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EXTRAIT DES MI]YUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE oép,qnrøntnxr DES BoucHES or nnolvn TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE REPUBLIQ(TE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 6, Rue Joseph AUTRAN 13281 MARSEILLE Cédex 06 No R.c :14104582 Affaire CE DE LA SOCIETE CERTICALL Contre S.A.S. CERTICALL Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a rendu la décision dont la teneur suit : EN LA CE LIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre laprésente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux près les Cours d'appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance, d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le grefher soussigné. Pour copie certifiée conforme à l'original revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Décision du 09 Octobre 2014 Me Elsa GALAUP (Paris) Marseille, le 09 Octobre 2014 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire lt-e CHEF sur 5 Pages

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EXPOSE DU LITIGE Après avoir été autorisé par requête à assigner à date fixe, le comité d'entreprise de la société CERTICALL a fait assigner par acte du 3 octobre2}l4la SAS CERTICALL en la forme des référés aux fins d'obtenir la communication de documents listés dans I'acte introductif d'instance outre la prolongation du délai de consultation à hauteur de trois mois sur le projet de fermeture du service BOT ainsi que sa condamnation à lui verser une indemnité de 3.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée à l'audience du 6 octobre2014 Vu les conclusions prises aux intérêts de la SAS CERTICALL qui sollicite le rejet des demandes et une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR QUOI Il ressort de l'article L2323-4 du code du travail que les membres élus du comité d'entreprise, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants pour permettre de formuler un avis motivé sur la proposition de I'employeur, peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par I'employeur des éléments manquants et proroge le cas échéant le délai de consultation. La société CERTICALL, filiale du groupe Iliade, a pour activité la création et I'exploitation de centres d'appels de la marque free et la prestation de tous services dans le domaine des télécommunications sous toutes ses formes, le conseil et I'assistance au développement des entreprise. Suite à une baisse constante de l'activité traitée par son service "Back-office Technique" dit B.O.T, elle a décidé de fermer ce dernier, la fermeture étant effective au l" octobre 2014, et d'affecter les dix salariés composant ce service à d'autres postes de la société, après leur avoir effectué plusieurs propositions. comité d'entreprise estime ne pas avoir été régulièrement informé et consulté sur le projet de fermeture de ce service au regard des dispositions du code du travail en précisant qu'il n'a été destinataire des premières informations écrites relative à ce projet que le 25 septembre 201,4. La question même de savoir si la consultation du comité d'entreprise était obligatoire, au regard de la décision envisagée par l'employeur et de I'article L.2323-6 du code du travail, n'est pas discutée par les parties. Dans la mesure où l'employeur a décidé de procéder à la consultation du comité d'entreprise, il lui revient des respecter les règles de la procédure prévues p rr le code du travail avant que la mesure envisagée ne soit déf,rnitivement prise.

Il est notamment prévu que le comité d'entreprise doit disposer d'informations précises et écrites de I'employ".rt, uu plus tard lors de la convocation et au moins trois jours avant la séance, ainsi que de la répìnse motivée de I'employeur à ses propres observations (article L2323-4 du code du travail) outre d'un délai d'examen suffisant pour émettre son avis qui ne peut être inférieur à l5 jours (article L2323-3). Il résulte des pièces produites que si le comité d'entreprise a été avisé au moins depuis le 17 janvier 2014 de l'existence de diff,rcultés de fonctionnement du service B.O.T' suite à une taisse significative d'activité puisqu'un point sur la situation de ce service a été effectué lors d'une réunion du comité d entreprise qui s'est tenue à cette date avec le responsable opérationnel, et que cette question a été régulièrement évoquée lors des séances ultérieures (reunion du 22 mai et 27 ju\n 2014), une information précise et écrite n'a cependarfi été donnée, malgré plusieurs demandes du comité d'entreprise, Qü'à I'occasion de la séance extraordinairé qui a eu lieu le 25 septembre 2014, au cours de laquelle a été délivrée une note d'information relative au projet de réaffectation des collaborateurs du B'O'T comprenant la description du projet et ses motifs (accompagnée de données chiffrées), le coût financier et ses bénéfices économiques, les modalités de mise en oeuvre juridique et opérationnelles avec les conséquences sur les salariées, leur emploi, l'organisation du travail et les contrats de travail outre leur rémunération. Il échet en conséquence d'observer que les documents sollicités par le comité d'entreprise ont bien été pour la plupart communiqués lors de la séance dt 25 septembre 2014 à I'exception de l'avis du CHSCT et des informations relatives au plan de licenciement des salariés concernés en cas de refus d'acceptation ce qui constitue une information essentielle qui doit être effectivement transmise au comité d'entreprise qu'elle concerne les 10 salariés ou certains d'entre eux. En effet, dans les courriers adressés par l'employeur aux salariés concernés le I 6 juin puis Ie 16 juillet 2014, il est clairement indiqué qu'en cas de refus des propositions effectuées, il est envisagé la rupture du contrat de travail. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'employeur de transmettre au comité d'entreprise ces derniers documents et, compte-tenu des difficultés particulière d'accès aux informations nécessaires à la formulation de son avis, de prolonger le délai de consultation d'un délai d'un mois à compter de la transmission desdits éléments. Il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de I'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros. La défenderesse qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTTFS, Statuant en la forme des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, CONDAMNONS la SAS CERTICALL à remettre sans délai au comité d'entreprise I'avis du CHSCT et des informations écrites sur les mesures de licenciement envisagées en cas de refus des propositions de réaffectation par les salariés; CONSTATONS que les autres documents sollicités ont été communiqués et REJETONS en conséquence la demande; PROROGEONS le délai de consultation du comité d'entreprise pendant un mois à compter de la transmission desdits documents; CONDAMNONS la SAS CERTICALLàpayer au comité d'entreprise la somme de 800 en application de I'article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS la SAS CERTICALLà aux dépens LE GREFFIER pnresrnnnr Mme MURCIA H. h ff"ç