DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES SECTION 7 MODALITÉS DE PAIEMENT V20131101



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DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES SECTION 7 MODALITÉS DE PAIEMENT SECTION 7 MODALITÉS DE PAIEMENT

TABLE DES MATIÈRES PAGE MP1 MONTANT À PAYER - GÉNÉRALITÉS... 1 MP2 MONTANTS PAYABLES À L'ENTREPRENEUR... 1 MP3 MONTANTS PAYABLES AU PROPRIÉTAIRE... 1 MP4 DATE DE PAIEMENT... 1 MP5 LE RAPPORT SUR LE PROGRÈS DES TRAVAUX ET LE PAIEMENT Y AFFÉRENT NE LIENT PAS LE PROPRIÉTAIRE... 3 MP6 RETARD DE PAIEMENT... 4 MP7 DROIT DE COMPENSATION... 4 MP8 PAIEMENT EN CAS DE RÉSILIATION... 4 SECTION 7 MODALITÉS DE PAIEMENT i TABLE DES MATIÈRES

SECTION 7 MODALITÉS DE PAIEMENT MP1 MONTANT À PAYER - GÉNÉRALITÉS MP1.1 Sous réserve de toutes autres dispositions du Contrat, le Propriétaire paie à l'entrepreneur, aux dates et de la manière énoncée ci-après, le montant par lequel MP1.1.1 MP1.1.2 l'ensemble des montants prévus à l'article MP2 Montants payables à l'entrepreneur excède l'ensemble des montants prévus à l'article MP3 Montants payables au Propriétaire, et l'entrepreneur accepte le paiement comme paiement final de tout ce qu'il a fourni et fait relativement aux travaux auxquels le paiement se rapporte. MP2 MP2.1 MONTANTS PAYABLES À L'ENTREPRENEUR Les montants mentionnés au paragraphe MP1.1.1 sont l'ensemble: MP2.1.1 MP2.1.2 des montants prévus au Tableau des prix, et le montant, s'il en est, payable à l'entrepreneur conformément aux Documents contractuels. MP3 MP3.1 MP3.2 MP4 MP4.1 MP4.2 MP4.3 MONTANTS PAYABLES AU PROPRIÉTAIRE Les montants mentionnés au paragraphe MP1.1.2 sont l'ensemble des montants, s'il en est, que l'entrepreneur est tenu de payer au Propriétaire en vertu du Contrat. Dans tout paiement fait à l'entrepreneur, le fait pour le Propriétaire d'omettre de déduire d'un montant mentionné à l'article MP2 Montants payables à l'entrepreneur un montant mentionné au paragraphe MP3.1 ne peut constituer une renonciation à son droit de faire une telle déduction, ni une reconnaissance de l'absence d'un tel droit lors de tout paiement ultérieur à l'entrepreneur. DATE DE PAIEMENT Dans l'article MP4 Date de paiement l'expression «période de paiement» signifie un intervalle de 30 jours consécutifs ou tout autre intervalle convenu entre l'entrepreneur et l'ingénieur. À l'expiration d'une période de paiement, l'entrepreneur doit remettre à l'ingénieur une demande d'acompte, par écrit et y décrire toute partie achevée des travaux et tous les matériaux livrés aux lieux des travaux, mais non incorporés aux travaux, durant la période de paiement faisant l'objet de la demande d'acompte. L'Ingénieur, dans les dix jours suivant réception d'une demande d'acompte mentionnée au paragraphe MP4.2. SECTION 7 MODALITÉS DE PAIEMENT 1

MP4.3.1 MP4.3.2 MP4.3.2.1 MP4.3.2.2 fait l'inspection de la partie des travaux et des matériaux qui y sont décrits, et présente un rapport sur le progrès des travaux, dont l'ingénieur envoie une copie à l'entrepreneur, indiquant la valeur de la partie des travaux et des matériaux décrits dans la demande d'acompte qui, selon l'ingénieur, sont conformes aux dispositions du Contrat, et n'étaient visés par aucun autre rapport antérieur concernant des travaux du Contrat. MP4.4 MP4.4.1 MP4.4.2 MP4.5 MP4.6 MP4.6.1 MP4.6.2 Sous réserve de l'article MP1 Montant à payer - Généralités et du paragraphe MP4.5, le Propriétaire, au plus tard 30 jours après la présentation du rapport sur le progrès des travaux mentionné au paragraphe MP4.3, paie à l'entrepreneur une somme égale à 95% de la valeur des travaux et des matériaux indiqués dans le rapport sur le progrès des travaux, si l'entrepreneur a fourni un Cautionnement pour le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux, ou un montant égal à 90% de la valeur des travaux et des matériaux indiqués dans le rapport sur le progrès des travaux, si l'entrepreneur n'a pas fourni un Cautionnement pour le paiement de la main-d'œuvre et des matériaux. Il est essentiel, pour que le Propriétaire s'acquitte de son obligation mentionnée au paragraphe MP4.4, que l'entrepreneur fasse et remette à l'ingénieur une déclaration conforme à celle décrite au paragraphe MP4.6, pour les travaux et matériaux visés dans la demande d'acompte prévue au paragraphe MP4.2. Dans la déclaration mentionnée au paragraphe MP4.5, l'entrepreneur atteste à la date de la demande d'acompte de l'entrepreneur, l'entrepreneur s'est acquitté de toutes ses obligations légales aux termes des Conditions de travail; et à la date de la précédente demande d'acompte, MP4.6.2.1 MP4.6.2.2 l'entrepreneur a entièrement payé ses fournisseurs de matériaux, et l'entrepreneur s'est acquitté de toutes ses obligations légales envers ses sousentrepreneurs. MP4.7 MP4.7.1 Sous réserve de l'article MP1 Montant à payer - Généralités et du paragraphe MP4.8, le Propriétaire verse à l'entrepreneur, dans les 60 jours suivant la date de délivrance du Certificat provisoire d'achèvement mentionné au paragraphe CG44.2, la somme mentionnée à l'article MP1 Montant à payer - Généralités, moins l'ensemble de tous les paiements effectués conformément au paragraphe MP4.4; SECTION 7 MODALITÉS DE PAIEMENT 2

MP4.7.2 MP4.7.3 MP4.8 MP4.9 MP4.9.1 MP4.9.2 du montant égal au coût pour le Propriétaire, estimé par l'ingénieur de la correction de toutes défectuosités dans les travaux et décrites dans le Certificat provisoire d'achèvement; et du montant égal au coût pour le Propriétaire, estimé par l'ingénieur de l'achèvement de toute partie des travaux décrite dans le Certificat provisoire d'achèvement ne comportant pas la correction des défectuosités visées par le paragraphe MP4.7.2. Il est essentiel, pour que le Propriétaire s'acquitte de son obligation mentionnée au paragraphe MP4.7, que l'entrepreneur fasse et remette à l'ingénieur une déclaration assermentée conforme à celle décrite au paragraphe MP4.9 relativement au Certificat provisoire d'achèvement mentionné au paragraphe CG44.2. Dans la déclaration mentionnée au paragraphe MP4.8, l'entrepreneur atteste qu'au jour de l'émission du Certificat provisoire d'achèvement, l'entrepreneur s'est acquitté de toutes ses obligations légales aux termes des Conditions de travail; l'entrepreneur s'est acquitté de toutes ses obligations légales envers ses sousentrepreneurs et ses fournisseurs de matériaux en ce qui concerne les travaux visés par le Contrat. MP4.10 Sous réserve de l'article MP1 Montant à payer - Généralités et du paragraphe MP4.11, le Propriétaire verse à l'entrepreneur, dans les 60 jours suivant la date de délivrance du Certificat définitif d'achèvement mentionné au paragraphe CG44.1, la somme mentionnée à l'article MP1 Montant à payer - Généralités, moins l'ensemble MP4.10.1 MP4.10.2 de tous les paiements effectués conformément au paragraphe MP4.4; et de tous les paiements effectués conformément au paragraphe MP4.7. MP4.11 Il est essentiel, pour que le Propriétaire s'acquitte de son obligation mentionnée au paragraphe MP4.10, que l'entrepreneur fasse et remette à l'ingénieur une déclaration assermentée conforme à celle décrite au paragraphe MP4.12. MP4.12 Dans la déclaration mentionnée au paragraphe MP4.11, l'entrepreneur atteste, outre les mentions requises en vertu du paragraphe MP4.9, qu'il s'est acquitté de toutes ses obligations légales et qu'il a satisfait à toutes les réclamations légales formulées contre lui par suite de l'exécution des travaux. MP5 MP5.1 LE RAPPORT SUR LE PROGRÈS DES TRAVAUX ET LE PAIEMENT Y AFFÉRENT NE LIENT PAS LE PROPRIÉTAIRE Ni le rapport sur le progrès des travaux mentionné au paragraphe MP4.3, ni les paiements effectués par le Propriétaire en conformité des Modalités de paiement ne doivent être interprétés comme une reconnaissance que les travaux et les matériaux sont, en totalité ou en partie, complets, satisfaisants ou conformes au Contrat. SECTION 7 MODALITÉS DE PAIEMENT 3

MP6 MP6.1 MP6.2 MP6.3 MP6.4 MP7 MP7.1 MP7.2 RETARD DE PAIEMENT Nonobstant, l'article CG7 Rigueur des délais, le retard apporté par le Propriétaire à faire un paiement à sa date d'exigibilité en vertu du présent Contrat, ne constitue pas un bris du Contrat. En cas de retard par le Propriétaire à effectuer un paiement exigible en vertu des paragraphes MP4.4 ou MP4.7, l'entrepreneur a droit à des intérêts simples sur les montants en souffrance, à compter du premier jour de retard jusqu'au jour du paiement inclusivement, ces intérêts étant calculés selon le taux indiqué au paragraphe MP6.3. Le taux d'intérêt mentionné au paragraphe MP6.2 sera le taux moyen, sur soumission acceptée, pour les bons du Trésor du Gouvernement du Canada ayant un terme de trois mois, précédant immédiatement le premier jour de retard mentionné au paragraphe MP6.2. L'Entrepreneur n'a droit à aucun autre intérêt sur tout autre paiement en souffrance, incluant, sans limitation, un montant calculé conformément à l'article CG50 Établissement du coût en cas d'échec des négociations. DROIT DE COMPENSATION Sans restreindre tout droit de compensation ou de retenue découlant explicitement ou implicitement de la loi ou d'une disposition quelconque du Contrat, le Propriétaire peut opérer compensation de toute somme due par l'entrepreneur au Propriétaire en vertu du Contrat ou de tout Contrat en cours, à l'encontre des sommes dues par le Propriétaire à l'entrepreneur en vertu du Contrat. Pour les fins du paragraphe MP7.1, l'expression «Contrat en cours» signifie un contrat entre le Propriétaire et l'entrepreneur MP7.2.1 MP7.2.2 en vertu duquel l'entrepreneur est légalement obligé d'exécuter ou de fournir du travail, de la main-d'œuvre ou des matériaux ou à l'égard duquel le Propriétaire a, depuis la date de l Avis d adjudication du Contrat, exercé son droit de retirer à l'entrepreneur les travaux faisant l'objet du Contrat. MP8 MP8.1 PAIEMENT EN CAS DE RÉSILIATION En cas de résiliation du Contrat conformément à l'article CG41 Résiliation du Contrat, le Propriétaire paie à l'entrepreneur le plus tôt possible eu égard aux circonstances, tout montant qui lui est légalement dû, calculé conformément audit article CG41. FIN DE LA SECTION SECTION 7 MODALITÉS DE PAIEMENT 4