POUR UNE ASSURANCE DES SOINS DENTAIRES 15.058



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Transcription:

POUR UNE ASSURANCE DES SOINS DENTAIRES 15.058 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un décret concernant la recevabilité matérielle de l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Pour une assurance des soins dentaires" (Du 9 décembre 2015) Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, Un comité d'initiative a annoncé à la chancellerie d'etat le lancement d'une initiative constitutionnelle cantonale intitulée "Pour une assurance des soins dentaires". Le texte en est le suivant: "Les électrices et les électeurs soussignés, faisant application des articles 97 et suivants de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984, demandent par voie d'initiative que la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel soit complétée par un article 35b ainsi libellé: 1 L'Etat institue une assurance obligatoire destinée à garantir la santé buccodentaire de la population du canton. 2 L'assurance prend en charge les frais des mesures de prévention que les collectivités publiques mettent en place en collaboration avec les milieux intéressés. Outre la prophylaxie générale, ces mesures comprennent notamment des séances périodiques de contrôle et d'hygiène dentaire.

3 L'assurance prend également en charge les frais de soins dentaires de base. 4 Le financement est assuré par un prélèvement paritaire sur les salaires analogue à celui de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) ainsi que par une contribution des collectivités publiques." Le lancement de l'initiative a été publié dans la Feuille officielle No 8, du 27 février 2015, et les listes de signatures attestées ou le certificat de leur dépôt auprès des Conseils communaux ont été déposés à la chancellerie d'etat dans le délai échéant le 27 août 2015, conformément à l'article 105 de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984. Par arrêté du 29 septembre 2015, publié dans la Feuille officielle No 39, du 2 octobre 2015, la chancellerie d'etat a arrêté le nombre de signatures valables à 7042, 1104 ayant été annulées en application de l'article 107 LDP. Cet arrêté n'a fait l'objet d'aucune contestation au sens de l'article 134, alinéa 1, LDP. 1. NOMBRE DE SIGNATURES L'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Pour une assurance des soins dentaires" a recueilli, dans le délai de six mois prévu à l'article 105 LDP, le nombre de signatures nécessaires fixé à 6000 par l'article 102 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000 et par l'article 97 LDP. 2

2. TRAITEMENT DE L'INITIATIVE CONSTITUTIONNELLE POPULAIRE CANTONALE L'initiative ayant recueilli le nombre prescrit de signatures valables, le Conseil d'etat présente au Grand Conseil un rapport préliminaire l'invitant à se prononcer sur la recevabilité matérielle de celle-ci, dans les trois mois qui suivent la publication des résultats dans la Feuille officielle (art. 107, al. 3, LDP). Si l'initiative est déclarée recevable par le Grand Conseil, le Conseil d'etat la lui transmet accompagnée d'un rapport dans les deux ans qui suivent la publication des résultats dans la Feuille officielle (art. 107, al. 4, LDP). Le Grand Conseil a alors douze mois pour se prononcer sur l'initiative (art. 109, al. 1, LDP). Si, comme celle qui fait l'objet du présent rapport, l'initiative est conçue en la forme d'un projet rédigé, le Grand Conseil décide s'il l'approuve ou non. Le projet est alors soumis au vote du peuple accompagné ou non d'une proposition de rejet et, le cas échéant, d'un contre-projet (art 109, al. 3 LDP). La partie révisée de la Constitution est soumise à la sanction populaire dans un délai maximum de six mois à partir de la décision définitive du Grand Conseil et doit, pour être acceptée, réunir la majorité absolue des électeurs-trices ayant valablement pris part à la votation (art. 109, al. 4 LDP). 3

3. RECEVABILITE MATÉRIELLE Le présent rapport vise exclusivement à traiter de la recevabilité matérielle de l'initiative à l'exclusion de toute autre considération quant à son contenu. Cela signifie qu'il y a lieu de se prononcer sur le respect des principes de l'unité de la matière, sur celui de l'unité de rang, d'examiner si l'initiative est conforme aux normes supérieures de droit fédéral, à celles des conventions intercantonales ou internationales, ainsi qu'aux normes internes de droit cantonal dont la hiérarchie ne saurait être altérée. L'article 102, al. 2 Cst relatif à la révision partielle de la Constitution ne fait pas de l'unité de la forme une condition de recevabilité de l'initiative: si l'initiative tient à la fois du projet rédigé et de la proposition générale, elle sera traitée comme une proposition générale. Il s'agit ici clairement d'un projet rédigé. Enfin, il convient de mentionner que l'examen ne portera que brièvement sur l'exécutabilité, car ce principe constitue un prétexte à chicanes dont le droit neuchâtelois peut se passer (BGC 165/III p. 2690). Si l'initiative est déclarée recevable par le Grand Conseil, nous vous la transmettrons, accompagnée d'un rapport dans les deux ans qui suivent la publication des résultats (art. 107, al. 4, LDP). 3.1. Respect du principe de l'unité de la matière L'initiative ne concerne qu'une seule matière, à savoir l'institution d'une assurance obligatoire destinée à garantir la santé bucco-dentaire de la population du canton, en décrivant les prises en charge nécessaires et le financement de ces dernières. La première condition de recevabilité prévue à l'article 97, alinéa 3 LDP est ainsi également remplie. 4

3.2. Respect du principe de l'unité de rang L'unité de rang implique que chaque demande d'initiative concerne exclusivement soit la Constitution, soit la loi, soit un décret. Elle ne peut viser en même temps la révision de normes qui appartiennent à des rangs différents. L'initiative qui fait l'objet du présent rapport vise à l'introduction d'une nouvelle règle constitutionnelle, à l'exclusion d'une modification d'une loi ou d'un décret. Elle remplit ainsi la troisième condition de recevabilité prévue à l'article 97, alinéa 2, LDP. 3.3. Conformité au droit supérieur Pour être valides, les initiatives cantonales doivent être conformes au droit fédéral, respecter les droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale, telle la garantie de la propriété, et par les traités internationaux. S'agissant de la conformité au droit fédéral, l'élément essentiel à prendre en considération est le texte même de l'initiative et la manière dont elle sera appliquée. En demandant l'institution d'une assurance de soins dentaires, l'initiative respecte les libertés individuelles et la garantie de la propriété, de même que les principes généraux du droit, comme l'égalité de traitement. Son contenu n'est pas incompatible avec une norme de rang supérieur qui la rendrait sans objet. Elle se conforme au droit fédéral et ne viole aucun engagement valablement souscrit par le canton. Elle obéit au surplus à l'ensemble de l'ordre juridique cantonal. Aussi respecte-t-elle le principe de la conformité au droit supérieur. 5

3.4. Principe de l'exécutabilité Le principe de l'exécutabilité d'une initiative est une règle générale qui s'impose dans tous les cas et qui est reconnu tant par la doctrine et la jurisprudence même à défaut de disposition expresse. Il a pour fondement le fait de ne pas organiser de votations si la décision qui en découle ne peut être suivie d'effets. L'invalidation d'une initiative pour cause d'inexécutabilité est soumise à des conditions très strictes. Pour qu'une initiative soit viciée, il faut que l'inexécutabilité constatée soit absolue, manifeste et de nature matérielle. Une simple difficulté dans sa réalisation ne suffit pas. Enfin, le défaut doit être hors de doute et doit ressortir du texte lui-même. Dans le cas d'espèce, aucun obstacle ne ressort du texte de l'initiative, qui est ainsi exécutable. 3.5. Respect du principe de la bonne foi L'initiative doit répondre aux exigences de la bonne foi et, partant, ne pas être abusive. Tel est le cas en l'espèce puisque celle-ci n'a pas pour objet de soumettre au vote du peuple une question qui lui a déjà été soumise à plusieurs reprises et a été clairement tranchée. L'initiative n'a pas non plus pour but de remplacer une demande de référendum dont les délais seraient échus ni ne constitue une utilisation insensée de l'appareil démocratique qui aboutit à la remise en question de celui-ci. L'initiative remplit donc la sixième condition de recevabilité. 4. CONCLUSION Au vu de ce qui précède et pour l'ensemble des motifs invoqués, nous vous proposons d'admettre la recevabilité matérielle de l'initiative populaire cantonale "Pour une 6

assurance des soins dentaires". Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir prendre en considération le présent rapport, puis adopter le projet de décret ci-après. Veuillez agréer, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. Neuchâtel, le 9 décembre 2015 Au nom du Conseil d'etat: La présidente, La chancelière, M. MAIRE-HEFTI S. DESPLAND 7

Décret concernant la recevabilité matérielle de l'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Pour une assurance des soins dentaires" Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu les articles 40 et 100 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 2000; vu l'article 107 de la loi sur les droits poliques (LDP), du 17 octobre 1984; sur la proposition du Conseil d'etat, du 9 décembre 2015, décrète: Article unique L'initiative constitutionnelle populaire cantonale "Pour une assurance des soins dentaires", conçue sous la forme d'un projet rédigé, est déclarée recevable. Neuchâtel, le Au nom du Grand Conseil: La présidente, La secrétaire générale, 8