AVRIL 2013 EDITORIAL : L ACTION EN NULLITE : PETARD MOUILLE MAIS PAS TOUJOURS



Documents pareils
LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION. BRUXELLES. BARCELONE. MILAN. TUNIS. BUENOS AIRES. PEKIN. SHANGHAI. CANTON. HANOI.

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS

inaptitude quelles sont les obligations?

FRANCHISE 2010 / 2011

CHAMP D APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION

QUID DES ACTES CONCLUS PENDANT LA PERIODE DE FORMATION DE LA SOCIETE?

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

L existence de la société commerciale

La délégation de pouvoirs

ISF Point information Octobre Audit Expertise comptable Conseil

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

LETTRE D INFORMATION DU DEPARTEMENT FISCAL FEVRIER 2013

Responsabilité pénale de l association

Droit des baux commerciaux

A LA UNE. L indemnisation due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est plafonnée à trente mois

ACTUALITES FISCALES. Loi de finances 2014 : les censures du Conseil Constitutionnel

DROIT DES OBLIGATIONS (Saint-Pétersbourg, 9 avril-17 avril 2014) Cours de Mme Suzanne Lequette. Introduction

Aspects juridiques de la conduite des affaires en Chine Plusieurs pièges à éviter

Etat des lieux de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle de risques S. Abravanel-Jolly

CONTENTIEUX JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONSTRUIRE

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

Votre droit au français

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

Comment sortir l actif immobilier d une société commerciale à moindre coût?

Droit social R È G L E M E N T A T I O N. Fraude au détachement de travailleurs et travail illégal Décret du 30 mars 2015

Droit des sociétés 2015/16. Elise Grosjean-Leccia Christiane Lamassa Marie-Claude Rialland

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Commentaire. Décision n QPC du 20 juin Époux M.

Les Conditions Générales De Vente

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Commentaire. Décision n QPC du 26 septembre Société Assurances du Crédit mutuel

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

La clause pénale en droit tunisien 1

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Nous avons le plaisir de vous adresser la nouvelle édition de notre lettre d information juridique, fiscale et sociale.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Commentaire. Décision n QPC du 29 janvier Association pour la recherche sur le diabète

4 Modalités de paiement du dividende

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Cour de cassation de Belgique

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CLAUSE DE NON CONCURRENCE (CNC)

Algérie. Code des sociétés (livre 5 du code de commerce)

Cessions de parts. L agrément légal. Les agréments statutaires. Opérations particulières soumises à agrément. Effets de la cession

La légalité du mécanisme du «découvert utile» et du «découvert maximum autorisé» dans le cadre des crédits renouvelables

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SAVOIR TIRER PARTI DES OPPORTUNITES FISCALES DE LA SOCIETE CIVILE A L'IR

LA DEONTOLOGIE FRANCAISE DU CONFLIT D INTERET

2011 [GÉNÉRALITÉ SUR LES. DJIMBI TCHITEMBO Ariel STRUCTURES DES SOCIÉTÉS]

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

Voici la plus récente édition de notre bulletin fiscal. Nous vous proposerons des idées de planification et un suivi de l actualité fiscale.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

Le retrait d associés dans les sociétés civiles professionnelles

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

BORDEAUX. 4 rue de la Porte Basse Bordeaux - Tel: +33. (0)

M. Lacabarats (président), président SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)

REPUBL QUE FRANCA SE

PARTIE I : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

Décision n QPC 6 octobre M. Mathieu P.

B.O.I. N 71 DU 6 OCTOBRE 2011 [BOI 7I-1-11]

BULLETIN ASSURANCE. Assurance/ Réassurance. Juillet 2014

LES CLAUSES PARTICULIERES DE DONATION

Cour de cassation. Chambre sociale

La délégation de pouvoirs

La transformation d une assurance vie adhésion simple en co-adhésion ne constitue pas une novation

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARÍS

L ESPACE BIKRAM PARIS

Etat des lieux sur la fausse déclaration des risques en assurances

Réglementations du Commerce International

Droit du travail - Jurisprudence. Inaptitude médicale résultant de faits de harcèlement moral

Le champ d application de l article 1415 du code civil

Cabinet d Avocat Patrick DUPIRE

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Banque et Finance. 6, Rue Duret Paris T. : 33 (0) F : 33 (0)

info DROIT SOCIAL Egalité de traitement et avantages catégoriels

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

Donation de droits démembrés

Code civil local art. 21 à 79

ACTUALITÉ BANCAIRE ET FINANCIÈRE 2010

LETTRE D INFORMATION EN DROIT DU TRAVAIL

RESPONSABILITE DES ASSOCIES DECIDANT UNE REVOCATION CONTRAIRE A L'INTERET SOCIAL ET DANS L INTENTION DE NUIRE AU GERANT REVOQUE

Commande publique. 1. Une question délicate : la détermination du champ d application de l article 2.I. de la loi «MURCEF»

Donations, successions. Droits de mutation à titre gratuit

L EVALUATION PROFESSIONNELLE

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Introduction générale

4 - L affectation du résultat des sociétés

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion

LES CONDITIONS JURIDIQUES D EXERCICE D UNE ACTIVITE COMMERCIALE

Transcription:

LETTRE DU DEPARTEMENT SOCIETES DROIT DES SOCIETES, FUSIONS ACQUISITIONS, DROIT DU FINANCEMENT AVRIL 2013 EDITORIAL : L ACTION EN NULLITE : PETARD MOUILLE MAIS PAS TOUJOURS Le penchant naturel à invoquer la nullité doit être tempéré par les conditions heureusement rigoureuses qui ouvrent les possibilités d une telle action. Il faut s en féliciter car on imagine combien en ce domaine les actions les plus débridées encombreraient les tribunaux. Les jurisprudences ci-dessous sont là pour nous le rappeler. FOCUS - L ASSEMBLEE GENERALE NE PEUT REMETTRE EN CAUSE UNE DE SES DECISIONS ANTERIEURES. - LA NULLITE EST L EXCEPTION EN CAS DE VIOLATION DES STATUTS. - LES CONVENTIONS REGLEMENTEES SONT DES CONVENTIONS AVANT D ETRE REGLEMENTEES ET COMME TELLES SOUMISES AUX REGLES DE NULLITE DU DROIT COMMUN. - LA DETERMINATION DU PRIX DEVIENT UNE DES CONDITIONS DE VALIDITE ( NULLITE) D UN PACTE DE PREFERENCE. 1

DECISION D ASSEMBLEE GENERALE L assemblée générale ne peut remettre en cause une de ses décisions antérieures Com., 19 mars. 2013 n 11-23.155 Une assemblée générale décide à l unanimité la vente d un actif de la société et les modalités de répartition du prix de cette vente au profit des associés. L actif est vendu mais, par une décision postérieure des majoritaires de l assemblée générale, les modalités de répartition du prix sont modifiées en assemblée générale. La Cour d appel avait retenu pour annuler la délibération de la deuxième assemblée générale que la décision de vendre l actif et celle sur les modalités de répartition du prix de cette vente étaient indivisibles. Dès lors que la vente avait eu lieu il y avait un commencement d exécution qui avait fait naitre des droits acquis au profit des associés. Droits qui ne pouvaient être remis en cause par une assemblée générale postérieure. La cour de cassation confirme l arrêt de la cour d appel. SANCTION DE LA VIOLATION DES CLAUSES STATUTAIRES. La nullité est l exception Com., 19 mars. 2013 n 12-15.283 L article 1844-10 dispose que, hormis la violation des dispositions impératives du titre 9 du livre III du code civil ou de l une des causes de nullité des contrats tenant notamment aux vices du consentement, les actes ou délibérations des organes d une société civile ne peuvent être annulés. On en déduit que la violation des statuts ne peut conduire à l annulation des actes de l organe de la société. Dans cet arrêt, une clause statutaire prévoyait la consultation des associés par correspondance pour des domaines précis. Les associés avaient cependant été consultés sur des questions non prévues par cette clause. La cour d appel avait prononcé la nullité des délibérations concernées. La cour de cassation casse l arrêt aux motifs que la seule violation des statuts ne peut conduire à l annulation des actes de l organe de la société. NULLITE DES CONVENTIONS REGLEMENTEES Les conventions réglementées sont des conventions avant d être réglementées. Com., 3 avril 2013 n 12-15.492 Un certain nombre de conventions dites réglementées ne peut être passé par le gérant de la SARL sans l autorisation des associés. Néanmoins le non respect de cette exigence n entraine pas la nullité de la convention (L223-19 du code de commerce). Dans cet arrêt la cour de cassation rappelle que néanmoins ces conventions peuvent être annulées sur la base du droit commun de la formation des contrats ou de la théorie de l abus de majorité. Et la cour de préciser que dans ce cas là ce n est pas la prescription triennale de l article L223-23 qui s applique mais celle de droit commun de 5 ans. PACTE DE PREFERENCE La cour étend au pacte de préférence une des conditions de la vente. Com., 6 nov. 2012 n 11-24.730 Un pacte de préférence avait été conclu entre les associés. Si l un venait à céder ses parts sociales il devait les proposer en priorité aux autres 2

associés. Une clause dans ce pacte précisait les modes de détermination du prix de vente de ces parts. En cas de contestation, il était prévu le recours à un expert. La cour d appel au visa des articles 1591 et 1592 du code civil, approuvée par la cour de cassation, annule le pacte de préférence pour indétermination du prix. En effet, au moment de la conclusion du pacte, la clause ne permettait pas de déterminer le prix et l expert de l article 1592 (contrairement à celui de 1843-4) doit faire application des critères prévus par les parties et ne pouvait donc arrêter d autres critères de détermination du prix. La cour fait du prix une condition de validité du pacte de préférence ce qui parait contestable. dispositions impératives du livre II du code de commerce. L ACTION UT SINGULI Une action restreinte Com., 19 mars. 2013 n 12-14.213 Les associés peuvent agir au nom de la société dans certains cas grâce à l action «ut singuli» et ainsi se substituer aux dirigeants de la société défaillant dans la défense des intérêts de la société. Comme le rappelle la cour de cassation, cette action est strictement encadrée. En effet cette action prévue à l article L225-52 du code de commerce ne peut être utilisée qu à l encontre des administrateurs et du directeur général ; en aucun cas à l égard de tiers à la société. CONVENTIONS REGLEMENTEES RACHAT DE SES PROPRES ACTIONS PAR UNE SOCIETE CA de Paris, 11 avril 2013 n 12/07286 Une SAS avait 3 associés. A la suite d une mésentente, un des associés se retire et il est décidé que la société rachètera les parts de l associé. La cession étant réalisée, la société refuse de payer le prix convenu à l ancien associé. Elle lui oppose le non respect de la procédure d agrément et de l interdiction du rachat de ses propres actions. Sur la clause d agrément si la nullité pouvait être encourue il faut prouver un grief ce que la société ne pouvait pas. Et sur la prohibition légale du rachat de ses actions la cour précise que la sanction n est pas la nullité puisque la prohibition est prévue à l article L 225-214 qui ne fait pas partie des Le régime ne s applique pas au salarié Soc., 10 avril 2013 n 11-25.841 La cour de cassation rappelle que la convention prévoyant une indemnité de départ au salarié n est pas soumise à la procédure des conventions réglementées, peu importe que ce salarié soit devenu postérieurement membre du directoire de la société. TRANSFORMATION D UNE SOCIETE La simple transformation de la société ne constitue pas en elle-même une dégradation de la valeur des titres. CA de Douai, 13 fév. 2013 n 11/05224 Le capital social d une SA était réparti entre divers associés, l un ayant plus de 90% des actions. Celui-ci décide de céder la nue-propriété de celles-ci aux autres actionnaires mais il conserve l usufruit. Dans les statuts il est prévu 3

que c est l usufruitier qui exercera les droits attachés aux actions. A la suite d un conflit entre l usufruitier et les autres actionnaires ce dernier décide en AGE la transformation de l entreprise en société en commandite par action. Les actionnaires deviennent alors commanditaire alors que l usufruitier devient commandité et ainsi dispose des pouvoirs de gestion de la société. Les actionnaires commanditaires avaient saisi le juge pour faire prononcer l extinction de l usufruit sur le fondement de l article 618 du Code civil qui permet une telle action si l usufruitier commet des dégradations ou laisse dépérir. Ils prétendaient que la transformation avait eu pour conséquence une perte de substance de leurs actions. La cour d appel rejette leur demande aux motifs qu ils n apportaient pas la preuve que leurs actions avaient perdu de leur valeur du fait de la transformation. SOCIETE CIVILE L impossibilité de tirer le moindre profit de la société constitue un juste motif de retrait. Civ. 3, 20 mars 2013 n 11-26.124 Une société civile avait été constituée pour acquérir un immeuble. Deux des associés s installent dans cet immeuble. Quelques temps plus tard, les relations entre les deux associés s étant dégradées l un des deux quitte l immeuble et décide d exercer son droit de retrait de la société. Les juges du fond le lui refusent au motif que la perte de relation affective ne constitue pas un juste motif. La cour de cassation censure l arrêt de la cour d appel aux motifs que la dégradation des relations personnelles entre associés peut devenir un juste motif de retrait, si elle a pour effet de priver un associé de toute participation aux avantages de la société. RELATION ENTRE ASSOCIES Réaffirmation d un devoir de loyauté entre eux. Com., 12 mars 2013 n 12-11.970 Deux associés avait racheté à un associé ses parts dans la société pour les revendre peu de temps effectuant ainsi d une confortable plus-value. La cour d appel avait rejeté la demande de l associé lésé au motif qu il n existait pas une obligation d information pesant sur les associés. La cour de cassation casse l arrêt de la cour d appel aux motifs qu il existe un devoir de loyauté à la charge de l associé. Cet arrêt ne fait que confirmer une solution posée par l arrêt Vilgrain de 1996. EVALUATION DU PRIX DES TITRES D UNE SOCIETE Possibilité de demander une provision. Civ.1, 27 fév. 2013 n 15-11.828 Un associé d une société civile exerce son droit de retrait de la société. Un expert est nommé pour déterminer le prix des parts sociales. L associé avait également demandé le versement d une provision sur les prix des parts à la juridiction des référés. Cette demande est acceptée par les juges du fond. La société se pourvoit en cassation aux motifs que cette provision qui était basée sur une évaluation des parts de l associé, était liée au travail de l expert et donc formait un tout indissociable et ne pouvait avoir lieu tant que l expert ne s était pas prononcé sur la valeur des parts. La cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que l article 1843-4 ne s oppose pas à ce que le juge des 4

référés accorde une provision dès lors que l associé est créancier d une obligation dont l'existence n'est pas sérieusement contestable. DOL Com., 12 fév. 2013 n 11-22.641 Un associé cède les parts de la société qu il dirigeait. Le jour de cette cession un contrat de travail est conclu entre le cédant et la société. Quelques mois plus tard, le cédant démissionne et quitte la société. La cour de cassation approuve la cour d appel qui annule la cession. L EXPERT DE L ARTICLE 1843-4 Une très grande liberté Com., 26 mars 2013 n 12-10.144 La cour de cassation rappelle que l expert de l article 1843-4 du Code civil a toute liberté pour choisir les critères de l évaluation, peu importe qu il ne prenne pas en compte l aléa du marché pour fonder sa décision. Seule limite à cette liberté de l expert : l erreur grossière. Le maintien du cédant dans l entreprise a été en effet l une des raisons, voire la raison, de l acquisition des parts sociales. En ne révélant pas qu il entendait quitter la société, le cédant avait commis un dol qui avait induit en erreur le cessionnaire et la cour a jugé qu en conséquence la cession de parts devait être annulée pour vice du consentement. CONTRAT DE TRAVAIL Signer n est pas travailler. Soc., 26 fév. 2013 n 11-26.101 Un contrat de travail conclu par un administrateur est nul s il n est pas conclu antérieurement à la désignation au poste d administrateur. Dans le cas soumis à la cour le contrat de travail avait bien été conclu antérieurement à la nomination au poste d administrateur mais le contrat n avait reçu aucun commencement d exécution avant la nomination. La cour de cassation censure la cour d appel qui avait retenu l existence du contrat de travail en retenant le critère de la conclusion du contrat. La cour de cassation rappelle que c est la prise d effet du contrat qui doit être prise en compte et non la conclusion. 5

www.dsavocats.com PARIS LYON LILLE BORDEAUX LA REUNION BRUXELLES BARCELONE MILAN QUEBEC MONTREAL BUENOS AIRES SHANGHAI PEKIN CANTON HANOI HO CHI MINH VILLE SINGAPOUR 6