Me ANGELE KOUASSI, Notaire, Past-Présidente AFJCI 2013 FORMATION SUR LES SUCCESSIONS



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Transcription:

FORMATION SUR LES SUCCESSIONS 1

SUCCESSIONS, Loi N 64-379 du 07 Octobre 1964. Chers séminaristes, Mesdames et Messieurs, le sujet qui nous réunis ce jour a toujours été d actualité et le demeure encore aujourd hui, surtout après la grave crise que notre pays, la Côte d Ivoire a traversé. Il est question de parler des successions. Ce thème intéresse aussi bien les personnes physiques que les personnes morales (sociétés, associations et collectivités etc.), en ce sens qu il fait intervenir la notion de transmission du patrimoine ; mais aujourd hui, nous traiterons exclusivement le volet des successions des personnes physiques, parce que d une part, nous sommes tous appelés à mourir un jour ou à perdre un être proche et d autre part, aucun d entre nous ne peut prédire avec exactitude la date de son décès ou de celle d un proche. Il est donc normal que nous nous imprégnions des règles de droit et des techniques juridiques pouvant nous permettre d aborder le problème lorsque nous y serons confrontés. Pour une meilleure appréhension de ce thème, nous nous poserons les questions suivantes auxquelles, nous aurons à répondre, à savoir : - Qu est ce qu une succession? - Quand s ouvre une succession? - Où la succession doit-elle s ouvrir? - De quoi se compose une succession (le patrimoine à transmettre) - Qui est habilité à recueillir la succession - Et comment règle-t-on une succession? Ces questions nous démontrent l ampleur de la matière et nous allons y répondre dans l ordre. I QU EST-CE QU UNE SUCCESSION? Le mot succession exprime la transmission de l ensemble ou l universalité des biens et droits actifs et passifs d une personne décédée, appelée «Défunt» ou «De Cujus», au profit d autres personnes survivantes, appelées «Héritiers ou successibles», désignées soit par la loi (succession «ab intestat» ou soit par la volonté du défunt (succession testamentaire). II- QUAND S OUVRE LA SUCCESSION Succéder à une personne signifie remplacer cette personne, prendre sa place. La question posée est celle de savoir à partir de quel moment, une personne peut remplacer une autre? En général tant qu une personne est vivante, une autre ne peut prendre sa place, tout au plus, elle peut exercer des pouvoirs que lui ont donnés la personne, mais elle ne peut en aucune façon la remplacer. 2

Le décès est la seule cause de l ouverture des successions (Article 1 de la loi). En d autres termes, la succession s ouvre par la mort. Le document de base pour constater l ouverture d une succession est l acte de décès. L ouverture de la succession a lieu à l instant même où survient le décès, elle marque le début de l indivision entre les héritiers. L acte de décès doit mentionner la date et l heure du décès, l état civil du défunt et le dernier domicile, car celui-ci sera le lieu d ouverture de la succession et déterminera les tribunaux compétents pour juger les conflits entre héritiers, légataires ou créanciers ; (nous y reviendrons dans le 2 ème volet des questions). III OU S OUVRE LA SUCCESSION? C est une question qui peut paraître banale, mais elle ne l est pas. En principe le dernier domicile de la personne décédée détermine le lieu d ouverture de sa succession ; le domicile étant d un point de vue juridique, le lieu où le défunt a vécu tout le temps et est reconnu comme étant un habitant de cette localité. Les successions s ouvrent au dernier domicile du défunt pour l ensemble des biens (Article 4 de la loi). Il en résulte que le règlement de la succession sera confiée (en ce qui concerne les biens mobiliers) aux autorités compétentes du lieu du dernier domicile du défunt, c est à-dire : - Le Notaire du dernier domicile pour l établissement des actes successoraux ; - Les tribunaux du dernier domicile pour juger les conflits entre héritiers, légataires ou créanciers. La transmission des immeubles du défunt est soumise à la loi du lieu de leur situation et seul le Notaire de ce lieu est compétent. Exemple : M. Pierre né le 10 Janvier 1950 vivait à BOUAKE et est décédé le 8 Mars 2002 à la Polyclinique Sainte Anne Marie de COCODY (PISAM) à la suite d une maladie. Il a laissé à sa mort, des maisons situées à BOUAKE, DALOA, SOUBRE, ABIDJAN et PARIS. Il a également laissé des comptes bancaires bien fournis à la Société Générale de Banques en Côte d Ivoire à YAMOUSSOUKRO. Quel est le lieu d ouverture de sa succession? La succession de M. Pierre s ouvrira en COTE D IVOIRE, notamment à BOUAKE (son dernier domicile), en ce qui concerne les comptes bancaires et les maisons situées à BOUAKE, DALOA, SOUBRE, ABIDJAN. Pour le bien situé à PARIS, la succession s ouvre en FRANCE, notamment à PARIS. 3

IV QUELLE EST LA COMPOSITION D UNE SUCCESSION? La succession se compose d un patrimoine. Le «patrimoine» se définit comme l ensemble de tous les droits et obligations pécuniaires dont une personne décédée avait la propriété. Il comporte donc un actif (droits) et un passif (obligations ou dettes). D un point de vue pratique ce sont : 1 L Actif comprenant * Les biens mobiliers, savoir : - Les soldes des comptes bancaires ouverts au nom du défunt - Les actions que le défunt détenait dans les sociétés - Les capitaux des assurances contractées par le défunt - La pension de retraite - Les créances du défunt à l égard des tiers - Le bétail appartenant au défunt * Les biens immobiliers, à savoir : - Les maisons - Les terrains nus - Les plantations - Les fonds de commerces 2 Le Passif comprenant - Les dettes contractées par le défunt - Les dettes fiscales (impôts fonciers et taxes de toutes sortes) V QUI EST HABILITE A SUCCEDER? Pour répondre à cette question, il convient de préciser qu il existe 2 types de dévolution successorale. En effet, il est possible d organiser à l avance sa succession suivant plusieurs objectifs, notamment payer moins de droits de mutation ou avantager son conjoint ou un autre membre de sa famille, régler ses obsèques etc. L outil juridique indispensable est alors le testament. 4

1 La succession testamentaire est celle dans laquelle la dévolution successorale se fait selon la volonté du défunt et elle n est pas forcément liée au lien de parenté. Le défunt appelé aussi le De Cujus peut prévoir dans son testament, qui seront les légataires de son patrimoine, il peut choisir aussi bien des membres de sa famille, que des personnes étrangères, même des personnes morales, telles que des associations à but non lucratif. Le règlement de la succession testamentaire se fait en appliquant les dispositions contenues dans le testament. NB : Lorsque le testament a été déposé au rang des minutes du Notaire, il fait foi jusqu à inscription de faux et ne peut être contesté. Toutefois, si le défunt n a pas exprimé sa volonté, c est la loi qui réglera la succession. On parle alors de succession «ab intestat» c'est-à-dire sans testament. 2 La succession ab intestat est celle dans laquelle, la dévolution successorale ou la transmission du patrimoine se fait non pas selon la volonté du défunt, mais en fonction des liens de parenté et à des degrés déterminés par la loi. En COTE D IVOIRE, c est la loi N 64-379 DU 7 OCTOBRE 1964 qui réglemente la succession. Les dispositions de cette loi qui sont d ordre public, déterminent non seulement la qualité des héritiers qui ont vocation à hériter mais fixent également les modalités de transfert de la propriété et de la possession de la succession. 2-a)* L ordre dans la succession est le suivant : Article 8 de la loi Les descendants : enfants 1 et petits enfants les ascendants privilégiés : père et mère et les collatéraux privilégiés (frères et sœurs et leurs descendants) Les ascendants ordinaires : grands -parents et aïeux Le conjoint survivant L Etat 2-b* Les conditions pour succéder : Article 5 de la loi Pour succéder, il faut : - Exister au moment de I' ouverture de la succession - Ne pas avoir été déclaré indigne par le défunt. 1 Peu importe qu ils soient naturels, légitimes ou adoptifs 5

NB : L enfant qui se trouve dans le ventre de sa maman au moment du décès du père a droit à l héritage. 2 L enfant né le jour même du décès du père hérite également L'hériter indigne est celui qui a été condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ou celui qui porte, contre lui, une accusation capitale jugée calomnieuse ou enfin, celui qui a été instruit du meurtre du défunt n en a pas fait la dénonciation à la justice. Il faut donc retenir que tous les héritiers qui remplissent les conditions précitées viennent à la succession conformément à l'ordre décrit ci-dessus, sans distinction d'âge ni de sexe. 2-c) * Les modalités de transmission de la succession La transmission successorale se fait selon la règle de la priorité d'après les degrés ; c'est-à-dire que deux ordres distincts ne peuvent venir simultanément à la succession sauf le conjoint survivant qui peut venir en concours avec d'autres héritiers d'un ordre, à savoir les descendants et les ascendants notamment. Le 1 er ordre : ce sont les enfants Tous les enfants succèdent à leur père et mère sans distinction de sexe ni de primogéniture. Ils recueillent toute la succession, en parts égales, sauf si le défunt ou la défunte avait légué la quotité disponible à une tierce personne. Par conséquent sont aptes à hériter : - L enfant légitime - L'enfant naturel reconnu avant le mariage - L enfant adultérin reconnu par l épouse La reconnaissance par l épouse est indispensable pour que l enfant adultérin puisse avoir les mêmes droits que l enfant naturel reconnu, ou l enfant légitime. Autrement dit, l enfant adultérin non reconnu n a droit qu à des aliments. - L enfant adoptif Le 2ème ordre : ce sont les ascendants privilégiés et les collatéraux privilégiés ou les descendants 2 C est l adage de l infans conceptus ; Article 72 du Code civil qui dispose que l enfant simplement conçu est réputé né à chaque fois que son intérêt l exige. 6

S ils sont tous vivants, une moitie de la succession revient aux ascendants privilégiés (père et mère) et l'autre moitié revient aux collatéraux privilégiés (frères et sœurs). 3 Si Ie père ou la mère est prédécédé, la part qui lui aurait été dévolue ira aux collatéraux privilégiés ou leurs descendants. A défaut de frères et sœurs ou de descendants d'eux, trois quarts de la succession sont déférés aux pères et mère ou à celui des deux qui survit et un quart revient au conjoint survivant. 4 Le 3ème ordre : Les ascendants ordinaires (grands parents et aïeux) En l'absence des descendants, des ascendants privilégiés, des collatéraux privilégiés ou leurs descendants, la succession entière reviendra aux ascendants ordinaires Le 4ème ordre : Le conjoint survivant NB : * On constate là que la vocation successorale du conjoint survivant varie selon la qualité des héritiers en présence. - il prend part à la succession lorsque le défunt n a laissé ni enfants ou descendants d eux, ni frères et sœurs ; Dans ce cas, le conjoint survivant partage l héritage avec les père et mère du défunt. Il prend donc la qualité de cohéritier. Il en est de même lorsque le défunt n a laissé à sa survivance, que le conjoint survivant et les ascendants ordinaires, ceux-ci se partagent l héritage. * Cependant, le conjoint survivant prend la qualité d héritier dans le cas où il recueille la totalité de la succession. C est l hypothèse dans laquelle, le défunt n a laissé à sa survivance, ni enfant, ni père et mère, ni frère et sœur ; cette situation est quand même rare en afrique. REMARQUES : Le conjoint survivant est l'un des deux époux (homme ou femme) qui reste en vie après le décès de l'autre. Le conjoint survivant, comme nous venons de le constater, a la vocation successorale quel que soit son sexe. Mais pour cela il faut qu il remplisse les conditions suivantes : - qu'il ait été légalement marié avec le défunt (ce qui suppose l'existence d'un acte de mariage et un mariage valable) ; - qu il n existence pas contre lui d'un jugement de divorce ou de séparation de corps devenu définitif. Seules ces deux conditions sont nécessaires au conjoint survivant pour entrer dans la succession du de cujus. En tout état de cause, le conjoint survivant, marié sous le régime de la communauté de biens, a droit à la moitié de la communauté. Le 5ème ordre : L Etat 3 Article 23 de la loi n 64-379 du 7 octobre, relative aux successions. 4 Notons qu a défaut de conjoint survivant, l intégralité de la succession est déférée aux pères et mère ou à celui des deux qui survit. 7

Lorsque le défunt n a pas laissé d héritiers dans les quatre premiers ordres précités (enfants, père et mère ou frères et sœurs, grands parents et aïeux, conjoint survivant), alors toute la succession est recueillie par l Etat. VI - COMMENT REGLE-T-ON UNE SUCCESSION? Régler la succession signifie pour les héritiers, accomplir toutes les formalités et faire établir tous les actes nécessaires pour parvenir à la mutation des biens qui ont appartenu au De Cujus, en leur nom. Ainsi donc, dans l ordre ci-après, ils doivent : 1- Faire dresser par la Mairie du domicile du défunt, l acte de décès dans les quinze jours suivants le décès. Ils doivent à cet effet vérifier que l acte de décès mentionne bien la date et l heure du décès, l état civil du défunt et le dernier domicile de ce dernier. 2 - Prendre rapidement l attache d un Notaire, car en effet, il ne suffit pas de se prétendre parent du De Cujus pour faire admettre sa qualité d héritier, vis-à-vis des tiers ; Il faut donc prouver sa qualité de successible en faisant établir par le Notaire : - L acte de notoriété ou un intitulé d inventaire ; - Les certificats de propriété pour constater la mutation des actions, soldes des comptes bancaires, ou même certaines créances du défunt, au nom des héritiers ; - Les attestations immobilières destinées à être publiées à la Conservation Foncière, pour assurer la mutation des droits et biens immobiliers au nom des héritiers ; - La déclaration de succession à faire à la Direction Générale des Impôts ; - Le partage des biens entre les ayants droit. Selon la loi fiscale, la déclaration de succession doit être dans le délai de 12 mois à compter de la date de décès (si le décès a lieu en COTE D IVOIRE) et 18 Mois (si le décès a lieu à l étranger). En conséquence, lorsque la déclaration est faite après ces délais, les ayants droits doivent payer en sus des droits de mutation exigible, une pénalité égale à 1% des droits dus par mois de retard. Exemple : de M. Pierre qui est décédé le 8 mars 2002, la déclaration de sa succession devrait se faire le 8 mars 2003. Si la déclaration a lieu 5 mois après le 8 Mars 2003 et que chaque héritier devrait payer 1.000.000 F CFA au titre des droits de mutation, il paiera au titre des pénalités de retard : (1.000.000 F CFA x 1%) X 5 = 50.000 FCFA Total des droit dû par chaque héritier = 1.000.000 F CFA + 50.000 F CFA = 1.050.000 F CFA. 8

VII QUELS SONT LES DROITS A PAYER LORS DU REGLEMENT D UNE SUCCESSION? Outre les frais générés par les actes indispensables au règlement de la succession, tels qu énumérés dans le paragraphe 5 et dont les montants varient d une situation à une autre, les droits de mutation sont fixés par le Code Général des Impôts de la manière suivante : a) En ligne directe et entre époux Si la part recueillie est : > 2.500.000: 4% Comprise entre 2.500.000 et 10.000.000 : 10% Comprise entre 10.000.000 et 50.000.000 : 15% < 50.000.000 : 20% b) En ligne collatérale et entre non parents Entre frères et sœurs, si la part recueillie est : > 10.000.000 : 25% <10.000.000 : 35% Entre parents jusqu au 4ème degré : 40% Entre parents au delà du 4ème degré et entre personnes non parentes : 45% REMARQUES : Toutefois, la loi prévoit pour la perception des droits dus sur la part recueillie par chaque enfant vivant ou représentée, sur la part de chaque ascendant et sur la part du conjoint survivant, un abattement de 20.000.000 F CFA. 9