ANNEXE 4 INTERCOMMUNALITE - MONTAGES JURIDIQUES 1.. LE RECOURS À LA MAÎTRISE D OUVRAGE PRIVÉE : LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC Dans les trois scénarii décrits ci-dessous, il est possible de recourir à la convention de délégation de service public, selon la procédure de mise en concurrence développée selon les modalités suivantes : 1. scénario 1 : création d un syndicat mixte : dans cette hypothèse, le syndicat mixte conclut, à la suite d une seule procédure de mise en concurrence, un seul contrat aux fins de réaliser et d exploiter l équipement de traitement avec un seul et même exploitant ; 2. scénario 2 : chaque communauté de communes conclut à la suite d une procédure de mise en concurrence distincte, une convention de délégation de service public distincte avec un exploitant privé ; 3. scénario 3 : ce scénario emporte les mêmes conséquences que celles du scénario 2 Dans les scénarii 2 et 3 se pose la question de savoir si un seul et même équipement pourra traiter les déchets de l ensemble des communautés de communes et des communes de Guyane. Il convient pour ce faire de se référer aux développements ciaprès (cf. IV.3). 2.. LE RECOURS À LA MAÎTRISE D OUVRAGE PUBLIQUE : LE MARCHÉ PUBLIC 2..1 LA CO-MAÎTRISE D OUVRAGE PUBLIQUE? On peut s interroger sur le point de savoir, dans l hypothèse des scénarii 2 et 3 précités, si plusieurs communautés de communes ou communes peuvent être ensemble maîtres d ouvrage pour l opération de réalisation ou d exploitation de l UIOM, ce qui reviendrait à envisager une co-maîtrise d ouvrage partagée entre ces deux structures. La co-maîtrise d ouvrage a toujours existé.
La jurisprudence a eu l occasion de préciser que les contrats sont globalement administratifs quand des personnes publiques et privées assurent la co-maîtrise d un seul ouvrage (TC, 19 mars 1979, Faugeron, Leb. p. 564 ; CE sect., 7 novembre 1958, SA Entreprise Revert, Leb. p. 541). La co-maîtrise d ouvrage se distingue de la notion de groupement de commandes et de la notion plus large du transfert de la maîtrise d ouvrage. Elle consiste pour plusieurs personnes à faire construire ensemble un seul ouvrage. A ce propos, il existe une ébauche de statut de la co-maîtrise d ouvrage résultant de l article 27 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 concernant la mise en place d une maison de services publics destinée à accueillir «des services publics relevant de l'etat ou de ses établissements publics, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des organismes de sécurité sociale ou d'autres organismes chargés d'une mission de service public parmi lesquels figure au moins une personne morale de droit public». L article 1 er du décret n 2001-494 du 6 juin 2001 pris pour l application de l article 27 de la loi précité prévoit que : «La convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article 27 de la loi du 12 avril 2000 susvisée peut créer une ou plusieurs maisons des services publics ; pour chacune de celles-ci, elle mentionne : - sa dénomination et son objet ; - son siège ; - les services publics associés ; - les services offerts aux usagers ; - les apports financiers, immobiliers, mobiliers et techniques de chacune des personnes morales signataires ; - sa durée, les modalités de son renouvellement ainsi que les conditions et les conséquences de sa dénonciation. Elle peut prévoir, en outre, des modalités permettant d'associer ou de consulter les usagers». Ainsi, dans le cas de la co-maîtrise d ouvrage, une convention entre les co-maîtres d ouvrage doit notamment fixer le statut des futurs ouvrages : indivision avec jouissance partagée, partage dans le temps, division en volumes, démembrements de la propriété selon des formules inspirées du droit privé, etc (Cf. Madame le Professeur C. Bréchon-Moulènes, Droit des marchés publics, éd. Le Moniteur, IV.210.2). En outre, la convention doit fixer la clé de répartition du financement de l ouvrage et l exercice des fonctions de maître d ouvrage. Pour l exercice de cette maîtrise d ouvrage qui ne saurait être transférée, un (ou plusieurs) des co-maîtres de l ouvrage pourraient envisager de confier cette fonction à l un des co-maîtres d ouvrage par voie de mandat. - un tel mécanisme ne présente pourtant pas une sécurité juridique certaine en l'absence de dispositions législatives adéquates ;
- le principe de spécialité géographique auquel sont soumis les établissements publics fait en principe obstacle à ce qu ils interviennent en dehors de leur territoire ; en l espèce, l une des communauté de communes interviendrait nécessairement en dehors de son périmètre de spécialité géographique ; - compte tenu de ce que le décret d application en date du 14 mars 1986 de la loi MOP exclut de son champ d application les unités d incinération de déchets, le mandat donné par l une des Communautés de communes à l autre Communauté ne sera pas soumis aux dispositions de cette loi. Mais surtout, un mandat suppose le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence de la personne publique mandante. Or, chacun des co-maîtres d ouvrage relève de régimes juridiques propres (organes décisionnels, etc) qui ne peuvent être unifiés. La doctrine estime que cette formule contractuelle «pose des problèmes insurmontables» (Cf. A.C.C.P., mai 2002, p. 57 et suivants). 2..2 LA MAÎTRISE D OUVRAGE UNIQUE DE L ORDONNANCE DU 17 JUIN 2004 La loi n 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée (dite loi MOP) a été modifiée par l ordonnance n 2004-566 du 17 juin 2004. L article 2, II de la loi MOP prévoit que : «Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme». Il résulte de ces nouvelles dispositions que les personnes publiques impliquées dans la réalisation d une construction ou d un ensemble d opérations peuvent désormais désigner celle d entre elles qui assurera seule la maîtrise d ouvrage. Toutefois, les unités d incinération de déchets ne sont pas soumises aux dispositions de la loi MOP. Par conséquent, le transfert de maîtrise d ouvrage ne peut être appliquée en l espèce. 2..3 L HYPOTHÈSE DU GROUPEMENT DE COMMANDE PRÉVU PAR L ARTICLE 8 DU CODE DES MARCHÉS PUBLICS Il convient d examiner, en premier lieu, la procédure applicable au groupement de commandes (constitution du groupement et procédure de passation du marché) et en second lieu, son applicabilité à la présente espèce.
2.3.1 2.3.1 DÉFINITION ET PROCÉDURE RE DE MISE EN ŒUVRE DU GROUPEMENT DE COMMANDE La possibilité de constituer un groupement de commandes est posée par les dispositions de l'article 8-I du Code des marchés publics. Ces dispositions précisent les règles de constitution du groupement, simplifiées par rapport au droit antérieur, de même que les modalités de fonctionnement de celui-ci. L article 8 du Code des marchés publics prévoit que : «I. - Des groupements de commandes peuvent être constitués : 1º Soit par des services de l'etat et des établissements publics de l'etat autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, ou par de tels établissements publics seuls ; 2º Soit par des collectivités territoriales, par des établissements publics locaux, ou par des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; 3º Soit à la fois par les personnes publiques mentionnées aux 1º et 2º ci-dessus. Des personnes privées, des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial et des groupements d'intérêt public peuvent participer à ces groupements à condition d'appliquer les règles prévues par le présent code. II. - Une convention constitutive est signée par les membres du groupement. Elle définit les modalités de fonctionnement du groupement. Elle désigne un des membres du groupement comme coordonnateur, chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le présent code, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs cocontractants. Chaque membre du groupement s'engage, dans la convention, à signer avec le cocontractant retenu un marché à hauteur de ses besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés. III. - Sont membres de la commission d'appel d'offres du groupement : 1º En ce qui concerne les personnes mentionnées au 1º du I, la personne responsable du marché, telle que définie à l'article 20 du présent code, ou son représentant, de chaque membre du groupement ; 2º En ce qui concerne les personnes mentionnées au 2º du I, un représentant de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement, élu parmi ses membres ayant voix délibérative. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant ; 3º En ce qui concerne les personnes mentionnées au 3º et au dernier alinéa du I, un représentant de chaque membre du groupement désigné selon les règles qui lui sont propres. La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur.
IV. - Pour les marchés des groupements mentionnés aux 2º et 3º du I, le comptable du coordonnateur du groupement et un représentant du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal. Pour les marchés des groupements mentionnés aux 1º, 2º et 3º du I, le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents de la personne publique, compétents en matière de droit des marchés publics. V. - Pour les marchés des groupements mentionnés au 1º du I, la personne responsable du marché du coordonnateur choisit le cocontractant après avis de la commission d'appel d'offres, dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés de l'etat. Pour les marchés des groupements mentionnés au 2º du I, la commission d'appel d'offres choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés des collectivités territoriales. Pour les marchés des groupements des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux, la personne responsable du marché du coordonnateur choisit le cocontractant après avis de la commission d'appel d'offres, dans les conditions fixées par le présent code. Pour les marchés des groupements mentionnés au 3º du I et dont un ou plusieurs membres sont des collectivités territoriales, la commission d'appel d'offres choisit le cocontractant dans les conditions fixées par le présent code pour les marchés des collectivités territoriales. VI. - La personne responsable du marché de chaque membre du groupement, pour ce qui la concerne, signe le marché et s'assure de sa bonne exécution. VII. - La convention constitutive du groupement peut aussi avoir prévu que le coordonnateur sera chargé : - soit de signer et de notifier le marché, la personne responsable du marché de chaque membre du groupement, pour ce qui la concerne, s'assurant de sa bonne exécution ; - soit de signer le marché, de le notifier et de l'exécuter au nom de l'ensemble des membres du groupement. Dans les deux cas, la convention constitutive du groupement peut prévoir que la commission d'appel d'offres est celle du coordonnateur». En termes de procédure, il convient d examiner plusieurs points essentiels, à savoir la
convention de constitution du groupement et la procédure applicable lorsque le groupement de commandes est constitué. 2.3.2 CONV ONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT Le recours à un groupement de commande repose sur la conclusion d une convention. 2.3.2.1 Compétence en vue de l élaboration et de la signature de la convention La création du groupement de commandes nécessite obligatoirement l'élaboration et la signature d'une convention constitutive signée par l'ensemble des personnes intéressées et appelées à participer au groupement. A ce titre, il convient de préciser que l'initiative de la création d'un groupement de commandes relève désormais des seules collectivités publiques intéressées, et ce, sans qu'il soit besoin d'une intervention de la Commission départementale de la coordination de la commande publique (ces dernières ayant été abrogées par le Code des marchés publics de 2001) ou du représentant de l'état. 2.3.2.2 Contenu de la convention Le groupement est juridiquement créé à la date à laquelle la convention constitutive devient exécutoire, consécutivement à sa transmission au service chargé du contrôle de légalité et à l'accomplissement des formalités de publication de droit commun. La convention constitutive a non seulement pour objet d'acter du principe et de la création du groupement de commandes, mais également d'en déterminer les modalités de fonctionnement (Cf. article 8.II alinéa 2 du Code des marchés publics). Elle doit, par ailleurs, obligatoirement préciser les personnes morales membres du groupement (ainsi que, le cas échéant, les modalités d'adhésion et de retrait du groupement), la durée de celui-ci et le type de prestation (travaux, fournitures ou services), ainsi que l'objet de celle-ci. En outre, doit figurer dans la convention, l'engagement de chaque collectivité membre du groupement de signer, avec le cocontractant retenu, un marché à hauteur de ses besoins propres, tels que préalablement déterminés (Cf. article 8.II alinéa 4 du Code des marchés publics). Ceci suppose donc nécessairement que chaque collectivité membre du groupement de commandes ait procédé à une évaluation de ses besoins, et ce, avant la date de la signature de la convention constitutive du groupement, en prenant une délibération de l organe délibérant. De même, la convention doit impérativement préciser l'identité du coordonnateur du groupement de commandes qui est chargé de procéder à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection du cocontractant, et ce, dans le respect des
dispositions du Code des marchés publics. Ce coordonnateur doit obligatoirement être désigné parmi les membres du groupement, d'une part, et être soumis de plein droit aux dispositions du Code des marchés publics, d'autre part. En outre, les membres du groupement peuvent, s'ils le souhaitent, donner mandat au coordonnateur pour signer, notifier et exécuter le marché au nom de l'ensemble des membres constituant le groupement (Cf. article 8.VII du Code des marchés publics), possibilité qui doit être expressément prévue dans la convention. Comme alternative, le coordonnateur peut être seulement chargé par le groupement de signer et de notifier le marché, la bonne exécution du marché demeurant la compétence de la personne responsable du marché au sein de chaque collectivité publique (à savoir la personne habilitée à conclure le marché au nom de la collectivité publique). Limites du groupement de commandes en cas de réalisation de travaux Même si le nouveau Code des marchés publics facilite la réalisation d ouvrages présentant un intérêt commun pour plusieurs maîtres d ouvrage publics par la constitution d un groupement de commandes, ce dernier semble peu approprié à la passation de marchés comportant des travaux. A propos du groupement de commandes, sous l empire de l ancien code des marchés publics, la Commission centrale des marchés était assez réservée pour l utiliser pour des travaux (Cf. Madame le Professeur C. Bréchon-Moulènes, Droit des marchés publics, éd. Le Moniteur, tome 2, III.305.5,4). La Commission centrale des marchés a indiqué que : «Le livre IV se limite au stade de la consultation, et les collectivités doivent ensuite passer des marchés séparés avec l entreprise retenue par le coordonnateur. Cette solution juridiquement correcte n est sans doute pas pleinement appropriée au cas de la co-maîtrise d ouvrage visant une opération commune, c est-à-dire unique, qui n est pas non plus envisagée par la loi sur la maîtrise d ouvrage publique». En l espèce, le recours au groupement de commande n est pas exclu, d un point de vue juridique. Toutefois, il n en demeure pas moins qu en pratique, la mise en place d un groupement de commande pour la construction ou o l extension d une usine de traitement de déchets ne serait pas chose aisée.
3.. SUR LE DIMENSIONNEMENT DE L INSTALLATION DE TRAITEMENT DES DÉCHETS, DANS L HYPOTHÈSE DE LA CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE OU DU MARCHÉ PUBLIC) Il convient de se demander s il est envisageable qu une communauté de communes réalise une installation de traitement des déchets surdimensionnée pour traiter ses déchets et ceux de l autre communauté de communes et des autres communes. Trois difficultés sont posées : - une Communauté de communes peut-elle traiter les déchets d un EPCI non membre, compte tenu du principe de spécialité matérielle et géographique? - une Communauté de communes peut-elle intervenir dans le champ concurrentiel? - la question du surdimensionnement de l installation et de la bonne gestion des deniers publics. 3..1 UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PEUT-ELLE ELLE TRAITER LES DÉCHETS D UN EPCI NON N MEMBRE, COMPTE TENU DU PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ MATÉRIELLE ET GÉOGRAPHIQUE? Un établissement public de coopération intercommunale telle une Communauté de communes est soumis au principe dit «de spécialité», ce qui signifie que ses compétences sont limitativement définies par ses statuts. A cet égard, le Conseil d Etat a été amené à préciser, dans un avis en date du 7 juillet 1994 relatif à la diversification des activités d un établissement public (RFDA 1994.1156) : «le principe de spécialité qui s applique à un établissement public signifie que la personne morale, dont la création a été justifiée par la mission qui lui a été confiée, n a pas de compétence générale au-delà de cette mission. Il n appartient pas à l établissement d entreprendre des activités extérieures à cette mission ou de s immiscer dans de telles activités». Une Communauté de communes ne peut donc exercer, ni a fortiori déléguer, des activités étrangères aux missions qui lui ont été assignées par ses statuts, et en particulier, elle ne peut conclure de contrats excédant sa compétence ratione materiae (nature de l activité) et/ou ratione loci (territoriale).
Il s agit donc, en l espèce, de déterminer si la conclusion d une convention d apports de déchets entre une Communauté de communes d une part, et une Communauté de communes ou des communes non adhérentes d autre part, est susceptible d outrepasser la compétence ce ratione materiae et /ou ratione loci de la Communauté de communes. S agissant de la compétence ratione materiae de la Communauté de communes, chacune des deux Communautés de communes détient une compétence d élimination et de valorisation des déchets ménagers. Par conséquent, le traitement par les moyens d une Communauté de communes des déchets ménagers de l autre Communauté de communes et des communes n excède pas, en soi, l objet statutaire de ladite Communauté de communes. En revanche, dans la mesure où il s agit de traitement de déchets ménagers d une personne publique qui n est pas adhérente de la Communauté de communes, il est nécessaire que les statuts prévoient expressément cette possibilité d intervention de la Communauté de communes pour le compte c d un tiers non membre. Il s agit là d une première difficulté, dans la mesure où si les statuts ne prévoient pas cette faculté, leur modification est a minima nécessaire. On doit également préciser qu en ce qui concerne la compétence ratione loci, les compétences d un établissement public territorial étant limitées à son territoire, il ne peut en principe prendre des actes ou passer de contrats hors de ce territoire. Le Conseil d Etat a jugé illégal le fait, pour un syndicat intercommunal des eaux, d alimenter un usager situé sur le territoire d une commune non membre du syndicat (CE, 25 mai 1994, Syndicat intercommunal des eaux de Gravelotte et de la vallée de l Orne-Siegvo, req n 106.876). On ne saurait donc que condamner, a fortiori, l hypothèse d un montage contractuel qui serait engagé par une Communauté de communes pour répondre exclusivement aux besoins d un EPCI ou de communes non adhérentes. Certes, on relève qu une Doctrine considère qu il est possible d admettre qu une collectivité ou son délégataire fournisse des prestations au bénéfice d autres collectivités publiques, à condition que cette activité soit complémentaire de l activité principale et qu elle contribue à équilibrer financièrement cette activité principale (L. RICHER, «l usager intermédiaire», C.J.E.G., novembre 1996, p. 372).
La faculté d adjoindre des activités nouvelles à un service public existe, en particulier, dans l intérêt financier de l exploitation, qui est assimilé à la bonne exécution du service, voire à l intérêt général (CE, 23 juin 1933, Planche, S.1933.3.81 ; CE, 23 juin 1933, Lavabre, Rec. 677 ; CE, 4 juin 1954, Berthod, Rec. 335 ; CE, 29 avril 1970, Société Unipain, AJDA 1970, p. 430 ; CE, 4 juillet 1973, Syndicat national des entreprises de diffusion contre Ministre des Postes et des Télécommunications, G.P., 1974.I.61 ; CAA PARIS, 3 juillet 2001, Commune de Fontenay-sous sous-bois et société SOCCRAM contre Préfet du Val de Marne et Association de défense des abonnés au chauffage urbain). L activité de traitement des déchets ménagers d un EPCI et de communes non membres par une Communauté de communes semble donc possible, à condition qu elle demeure accessoire et qu elle contribue à l équilibre financier du service. Néanmoins, non seulement cette hypothèse repose sur des fondements juridiques incertains, mais elle pourrait ne pas être applicable compte tenu des tonnages en cause et des données financières de l exploitation concernée. 3..2 UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PEUT-ELLE ELLE INTERVENIR DANS LE CHAMP CONCURRENTIEL RENTIEL? Une personne publique peut soumissionner pour l octroi d un marché public ou d une délégation de service public (Avis du Conseil d Etat du 8 novembre 2000 «Jean Louis Bernard Consultants»). Une Communauté de communes pourrait exécuter des prestations de traitement des déchets de l autre Communauté de communes et des communes, mais à condition de respecter les règles de mise en concurrence (application du Code des marchés publics) : lancement d une procédure d appel d offres par une Communauté de communes à laquelle l autre Communauté de communes ou les communes pourraient répondre. Cela impliquerait des contraintes pour la Communauté de communes candidate à l appel d offres en terme de gestion interne et de comptabilité. 3..3 UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PEUT-ELLE ELLE INVESTIR DANS UNE INSTALLATION DONT LA CAPACITÉ DÉPASSE TRÈS LARGEMENT LES BESOINS S DE SON SERVICE? Il semble difficile de justifier le choix d un surdimensionnement très important de l installation au regard de la bonne gestion des deniers publics. Cela fait courir un risque important à la collectivité maître d ouvrage. A cet égard, il ressort d une récente décision du Juge administratif, que la capacité d un ouvrage ne doit pas être très largement surdimensionnée, sauf à correspondre à un besoin prévisible des besoins de la Collectivité publique (CAA Paris, 10 juillet 2003,
«Société SOGERES c/ Commune de Yerres», req n 01PA2303, Commentaire de Pierre Pintat, ACCP n 28 p. 50) : «( ) Considérant qu'en vertu des stipulations de son article 4, le contrat de concession du 12 février 1993 a confié à la SOCIETE SOGERES la construction d'une cuisine centrale apte à fournir 4 000 repas par jour, soit le double des besoins initialement estimés par la commune d'yerres lors de la consultation restreinte de cinq entreprises préalable au choix du concessionnaire ; que, quelle que soit la surface utile de l'ouvrage à construire, la capacité de production définie par ces stipulations excédait largement les besoins de la collectivité délégante ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'elle répondait à une augmentation prévisible, sur la durée du contrat, des besoins de la collectivité en matière de restauration scolaire et de restauration collective du personnel communal ; que, par l'article 9 du même contrat, la commune d'yerres autorise la SOCIETE SOGERES à utiliser les locaux et matériels de la future cuisine centrale en vue de la préparation de repas pour d'autres collectivités publiques, associations ou toute personne morale ou physique, en contrepartie du versement à la collectivité de redevances fixées à 1,70 F au couvert minimum pour lesquelles l'annexe 3 à l'avenant n 1 du 27 octobre 1993 a prévu une formule de révision de prix ; que bien que le troisième alinéa de cet article 9 stipule que cette activité ne peut en tout état de cause que présenter un caractère secondaire par rapport à l'activité principale faisant l'objet du contrat, elle ne peut être regardée, eu égard à l'économie générale du contrat qui permet le cas échéant au concessionnaire de produire pour sa propre clientèle un nombre de repas par jour proche du nombre de repas servis aux usagers du service communal de restauration collective, comme le complément normal de l'exécution de ce service public ; que si la société requérante fait valoir que ses clients extérieurs étaient des collectivités locales, au nombre desquels figure la commune voisine d'epinay-sous-sénart, son activité complémentaire n'était pas susceptible de se rattacher, contrairement à ce qu'elle prétend, à un projet de coopération intercommunale en matière de restauration scolaire, auquel avait renoncé en fait la commune d'epinay -sous Sénart ; Considérant dès lors que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en constatant la nullité de l'ensemble du contrat de concession, tel que modifié par ses deux avenants et, par voie de conséquence, celle du bail emphytéotique consenti par la commune le 20 février 1995 à l'établissement de crédit-bail Sogefinerg ( )». Dans ce cadre, le versement d une offre de concours s est-il envisageable? L'offre de concours se caractérise par l engagement d une personne privée ou publique à fournir une prestation en argent ou en nature à une personne publique ou semi-publique en vue de la réalisation d'un travail public. S'il n'y a pas de travail public, il n'existe pas d'offre de concours (B. Poujade, L'offre de concours, R.D.P. 1989, p. 1631).
Toutefois cette participation peut prendre différentes formes, puisqu'il faut seulement que l'offre ait pour objectif de permettre un travail public. Une somme d'argent, un prêt ou une cession d'immeuble peuvent parfaitement entrer dans le champ de l'offre de concours si ces contributions facilitent la réalisation d'un travail public. Pourtant, selon certains auteurs, rien ne s'opposerait,, en principe, à ce que l'offre de concours soit utilisée en dehors des travaux publics : "Toute offre de participation aux dépenses de création ou de réorganisation d'un service public faite purement et simplement ou à la condition que le service fonctionnera d'une certaine manière, devrait être une opération administrative d'offre de concours régie par le droit public" (G. Jèze, Les contrats administratifs, Tome I, p. 159). L offre de concours peut prendre la forme d une promesse unilatérale (dont l acceptation conduit en principe à la conclusion d un contrat), d un contrat synallagmatique ou d un contrat mixte. Qu il s agisse d une promesse de concours ou d un contrat d offre, la validité de la décision de l offrant est soumise au respect de trois conditions : 1. la capacité ou la compétence de l offrant ; 2. la régularité de la procédure de l élaboration de la décision d offre lorsqu elle émane, comme en l espèce, d une personne morale ; 3. l absence de vice du consentement. Or, en ce qui concerne la première condition tenant à la compétence et la capacité de l offrant, elle doit s apprécier par rapport aux compétences détenues, en l occurrence par rapport aux statuts de la structure intercommunale. Autrement dit, s agissant d une offre de concours, celle-ci ci ne saurait être régulière que si elle se rattache à la compétence de la Communauté de communes et si cette offre de concours peut être considérée comme une modalité d exercice de cette compétence. En l espèce, une Communauté de communes proposerait une offre de concours à l autre Communauté de communes et aux autres communes sous la forme d une participation financière à la construction et/ou l exploitataion de l UIOM (selon qu il s agit d un marché public ou d une convention de délégation de service public) (prêt sans intérêt, somme d argent, etc) dont la propriété demeurerait celle de l autre Communauté de communes et des communes ; et sans que la Communauté de communes puisse prétendre l utiliser dans des conditions prédéfinies. La justification de l intérêt de la Communauté de communes serait donc la réalisation d une installation susceptible d accueillir ses déchets. Toutefois, cet intérêt serait subordonné au lancement par la Communauté de communes d une procédure d appel d offres portant sur le traitement de ses déchets, à la soumission de la Communauté de communes et aux autres communes et à l attribution de ce marché dans des conditions régulières.
Il pourrait donc être objecté que l intérêt de la Communauté de communes ne serait que potentiel puisque conditionné à la réalisation d un certain nombre de formalités pouvant ne pas aboutir au traitement de ses déchets dans l UIOM de l autre Communauté de communes et des autres communes. Cet élément nous semble de nature à proscrire la participation financière d une Communauté de communes sous forme d offre de concours.