Codification administrative



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Transcription:

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 115-2004 RELATIF À UN PROGRAMME MUNICIPAL DE REVITALISATION, VOLET CONSER- VATION DU PATRIMOINE BÂTI (MAISON JOSEPH-GAUVREAU) ADOPTE PAR LE CONSEIL LE 15 MARS DEUX MILLE QUATRE ET MODIFIÉ PAR LE REGLEMENT SUIVANT : Numéro Date 286-2006 2006-08-07 Codification administrative Cette codification administrative n'a pas été adoptée officiellement par la Ville de Rimouski. Lorsqu'il s'agit d'interpréter et/ou d'appliquer la loi, il faut se reporter au règlement original et à ses modifications. Mise à jour: 29 septembre 2014 Service du greffe

PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE RIMOUSKI RÈGLEMENT 115-2004 RÈGLEMENT RELATIF À UN PROGRAMME MUNICIPAL DE REVITALISATION, VOLET CONSER- VATION DU PATRIMOINE BÂTI (MAISON JOSEPH-GAUVREAU) CONSIDÉRANT QUE par le décret 176-2002 du 28 février 2002, le gouvernement du Québec a autorisé la Société d'habitation du Québec à mettre en œuvre le Programme Rénovation Québec, lequel constitue un programme cadre établissant les critères que doit respecter une municipalité dans l'élaboration d'un programme municipal de revitalisation ainsi que les paramètres d'application d'un tel programme municipal; CONSIDÉRANT QUE la Société peut participer financièrement à l'application du volet concernant la conservation du patrimoine bâti d'un programme municipal de revitalisation selon les règles établies et dans les proportions prévues par le programme cadre de cette société; CONSIDÉRANT QUE le 24 avril 2002, la ministre de la Culture et des Communications a fait connaître à la Ville l'intention du gouvernement du Québec d'accorder une contribution financière de 50 000 $ pour la restauration et la mise en valeur de la maison Joseph-Gauvreau dans le cadre d'un éventuel programme municipal de revitalisation, volet conservation du patrimoine bâti; CONSIDÉRANT QU'avis de présentation du présent règlement a dûment été donné le 16 février 2004; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

[115-2004] - 2 - Définitions 1. Les définitions suivantes s'appliquent pour l'interprétation du présent règlement : «ministre»: ministre de la Culture et des Communications; «monument historique» : immeuble sis sur le lot 2 486 037 du cadastre du Québec et classé bien culturel, catégorie «monument historique» en vertu des articles 24 à 34 de la Loi sur les biens culturels; immeuble communément désigné par le vocable «maison Joseph-Gauvreau»; «officier responsable» : responsable de l'urbanisme; «propriétaire» : propriétaire d'un monument historique; «Société» : Société d'habitation du Québec; «Ville» : Ville de Rimouski. Instauration du programme de revitalisation Financement du programme 2. Par le présent règlement, est instauré le «Programme municipal de revitalisation, volet conservation du patrimoine bâti (maison Joseph-Gauvreau)», ci-après appelé le «programme». L'enveloppe budgétaire du programme est établie à 100 000 $ et est partagée, en parts égales, par la Société et par la Ville. Pour financer la part devant être assumée par la Ville, celle-ci affecte une somme de 50 000 $ financée à même son budget de l'année 2004; le financement de la part devant être assumée par la Société sera assuré par un règlement d'emprunt à être adopté par la Ville. But et portée du programme 3. Le programme a pour but de favoriser la conservation, l'entretien, la restauration et la mise en valeur de la maison Joseph-Gauvreau; le programme prévoit, dans le cadre d'une entente de gestion signée par la Ville, par la Société et par la ministre, le paiement d'une au propriétaire de ce monument historique qui exécute des travaux dont la réalisation vise l'atteinte du but du programme. Bâtiment et propriétaire admissible 4. Le monument historique est le seul bâtiment admissible au programme instauré en vertu du présent règlement. Toute personne physique ou morale peut bénéficier du programme à l'exception d'un ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Québec, d'une commission scolaire ou d'une municipalité régionale de comté. Travaux admissibles 5. Les travaux admissibles sont les suivants;

[115-2004] - 3-1 les travaux reliés directement à la réfection du revêtement extérieur de la toiture et des murs; 2 les travaux reliés directement à la restauration et, si nécessaire, au remplacement des portes extérieures et des fenêtres; 3 les travaux reliés directement à la restauration et, si nécessaire, au remplacement des éléments extérieurs d'ornementation, des galeries et des escaliers extérieurs; 4 les travaux reliés directement au ravalement des façades et à la réfection des enduits et de la peinture recouvrant des éléments extérieurs; 5 les travaux de reconstruction d'éléments architecturaux extérieurs disparus; 6 les travaux de démolition d'éléments extérieurs ajoutés qui nuisent à la mise en valeur du bâtiment; 7 les travaux de reconstruction de parties détruites du bâtiment d'origine, les éléments de cette reconstruction ne pouvant comprendre que les fondations, la charpente des toits, murs et planchers, l'isolation, les parements extérieurs, les fenêtres et les parements intérieurs des murs périphériques mais excluant les moulures et boiseries intérieures. Coûts admissibles 6. Sous réserve de l'article 8, les coûts admissibles à une sont les suivants ; 1 le coût de la main-d'œuvre et des matériaux; 2 le coût des honoraires pour la préparation des plans et devis pour la surveillance des travaux ainsi que les autres frais d'expertise liés à la réalisation des travaux admissibles; 3 le coût du permis de construction ou du certificat d'autorisation; 4 la TPS et la TVQ payées par le propriétaire. Soumission 7. Les coûts admissibles prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'article 6 sont établis sur la base de la plus basse d'au moins deux soumissions conformes obtenues par le propriétaire.

[115-2004] - 4 - Conditions d'admissibilité des coûts de la maind'œuvre et des matériaux 8. Le coût de la main-d'œuvre ne constitue un coût admissible que si les travaux sont exécutés par un entrepreneur détenant la licence appropriée émise par la Régie du bâtiment du Québec. Le coût de la main-d'œuvre fournie directement par le propriétaire n'est pas un coût admissible. Le coût des matériaux ne constitue un coût admissible que si ces matériaux ont été fournis par cet entrepreneur. Coûts non admissibles 9. Les coûts suivants ne sont pas admissibles : 1 les coûts d'acquisition d'un immeuble; 2 les frais liés à des études de faisabilité ou à des recherches historiques; 3 l'achat d'ameublement; 4 le salaire ou les honoraires payés à un coordonnateur ou à un chargé de projet; 5 les frais administratifs encourus par la Ville pour l'application du programme. Ajustement du coût des travaux 10. Dans le cas d'un bâtiment ayant fait l'objet d'un sinistre, tel un incendie, avant ou pendant l'exécution des travaux reconnus admissibles, le coût de ces travaux doit être ajusté en fonction du montant de toute indemnité versée ou à être versée en rapport avec ce sinistre en vertu d'un contrat d'assurance ou, en l'absence d'un tel contrat, en fonction du montant de la perte établie par la Ville. Montant de la 11. Le montant de la ne peut excéder le moindre des deux montants suivants : 1 les deux tiers du total des coûts admissibles; 2 100 000 $. Participation financière du propriétaire 12. Le propriétaire doit payer au moins le tiers du total des coûts admissibles. Demande d'inscription au programme 13. Pour bénéficier des avantages du programme, le propriétaire doit compléter et remettre à l'officier responsable une demande d'inscription au programme sur un formulaire conforme à l'annexe I, accompagné des documents dont il est fait mention dans ce même formulaire.

[115-2004] - 5 - Acceptation de la demande 14. Après avoir constaté l'admissibilité de l'immeuble et des travaux projetés ainsi que la conformité de la demande d'inscription au programme, l'officier responsable avise, par écrit, le propriétaire que sa demande est acceptée. Travaux débutés avant l'acceptation de la demande 15. Ne sont pas admissibles au programme, les travaux débutés : 1 avant l'entrée en vigueur du présent règlement; 2 avant l'approbation du programme par la Société; 3 avant la signature de l'entente dont il est fait mention à l'article 3; 4 avant l'acceptation par l'officier responsable de la demande d'inscription à ce programme; 5 avant l'émission du permis de construction ou de certificat d'autorisation relatif à ces travaux conformément au Règlement relatif aux permis et certificats. Demande d'inscription refusée 16. Une demande d'inscription au programme doit être refusée s'il existe des arrérages de taxes à l'égard de l'immeuble visé par la demande ou si cet immeuble fait l'objet de procédures judiciaires remettant en cause le droit de propriété. Enveloppe budgétaire du programme et date de fin du programme 17. Pour l'application du programme, la Ville affecte une enveloppe budgétaire de 100 000 $, la moitié de cette enveloppe budgétaire devant être financée par une contribution gouvernementale versée à la Ville en vertu de l'entente de gestion dont il est fait mention à l'article 3. Aucune ou portion de qui excède le solde disponible de cette enveloppe budgétaire ne peut être payée. La date de fin du programme est le 31 décembre 2004; aucune demande d'inscription à ce programme reçue après cette date ne peut être acceptée. Toutefois, une peut être payée après le 31 décembre 2004 si la demande d'inscription au programme a été acceptée au plus tard à cette date. Conditions de paiement de la 18. La demandée dans le cadre du programme est payée au propriétaire après que l'officier responsable ait constaté que :

[115-2004] - 6 - Délai d'exécution des travaux Défectuosités 1 les travaux visés par la demande de ont été exécutés conformément à l'autorisation émise par la ministre et aux exigences assorties à cette autorisation et, s'il y a lieu, conformément aux exigences de la Ville; 2 ces mêmes travaux ont été exécutés conformément aux exigences de la Ville si l'immeuble a aussi été cité monument historique par la Ville ou est localisé dans un site du patrimoine constitué par elle; 3 ces mêmes travaux ont été exécutés en conformité avec les règlements de zonage et de construction; 4 ces mêmes travaux ont été complétés au plus tard un an après la date d'émission du permis de construction; 5 sous réserve de l'article 19, le propriétaire a fourni les documents confirmant le paiement du coût des travaux admissibles. La demandée doit être refusée si les travaux visés ne sont pas complétés au plus tard un (1) an près la date d'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation relatif à ces travaux. La demandée doit aussi être refusée si, après l'exécution des travaux, le bâtiment comporte des défectuosités présentant une menace à la sécurité des occupants. Paiement conjoint 19. La peut être payée conjointement à l'entrepreneur et au propriétaire si ce dernier en fait la demande par écrit. Dans un tel cas, la ne peut être payée que si le propriétaire fournit un document confirmant qu'il a payé à l'entrepreneur le tiers du coût des travaux admissibles. Motifs de non paiement de la 20. Une due à un propriétaire en vertu du programme ne peut lui être payée tant et aussi longtemps qu'il existe des arrérages de taxes à l'égard de l'immeuble visé par la ou que cet immeuble fait l'objet de procédures judiciaires remettant en cause le droit de propriété. Délai de paiement de la 21. Une due à un propriétaire en vertu du programme lui est payée au plus tard trente (30) jours après que l'officier responsable ait fait les constatations prévues à l'article 18 et, s'il y a lieu, ait reçu le document prévu à l'article 19.

[115-2004] - 7 - Autres conditions de paiement de la Remboursement d'une portion de la 22. Abrogé 286-2006, a. 1 Abrogé 286-2006, a. 1 Fausse déclaration 23. Le propriétaire doit rembourser la qui lui a été payée s'il est porté à la connaissance de la Ville qu'il a fait une fausse déclaration ou qu'il a fourni des informations incomplètes ou inexactes ayant conduit la Ville à lui payer une à laquelle il n'avait pas droit. Entrée en vigueur 24. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

ANNEXE I (Article 13) FORMULAIRE DE DEMANDE D'INSCRIPTION PROGRAMME AU