REPUBLIQUE FRANCAISE TERRITOIRE DE WALLIS ET FUTUNA



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Transcription:

REPUBLIQUE FRANCAISE TERRITOIRE DE WALLIS ET FUTUNA TARIF DES DOUANES EDITION DE 2014

TARIF DES DOUANES (Edition mise à jour au 01 janvier 2014) Pages Sommaire 3 Règles générales 7 Pays membres de l Union Européenne 9 Code géographique 10 Sections et Chapitres 17 Nomenclature Tarifaire 21 Index alphabétique 337

1 Le classement tarifaire des marchandises SOMMAIRE L espèce d une marchandise est la dénomination qui lui est attribuée dans le tarif douanier commun, en vertu de l art. 28 du code des douanes national. Elle correspond à une ligne du tarif désignant expressément la marchandise en cause. La détermination de cette espèce, appelée classement de la marchandise est une opération importante qui permet de déterminer les normes applicables à l importation et l enregistrement de l opération dans les statistiques du commerce extérieur. Le classement tarifaire s opère au moyen des règles interprétatives et des notes explicatives de la nomenclature de base du tarif, le Système Harmonisé (S.H). S ajoutent à ces instruments des notes complémentaires relatives aux sous-positions de la nomenclature du Tarif Douanier Commun, appelée Nomenclature Combinée (N.C.), ainsi que des règlements et avis de classement émanant du comité du code des douanes communautaire (section nomenclature). La portée du classement tarifaire : Le classement tarifaire que vous établissez a des conséquences importantes sur vos opérations de commerce international. En effet, de ce classement dépendent : le taux du droit de douane éventuel applicable à la marchandise à l entrée dans la Communauté européenne; l application du contrôle des mesures du commerce ; l application des normes sanitaires et de sécurité 2 Le Système Harmonisé Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, plus connu sous le nom de Système Harmonisé (ou SH), est l un des instruments les plus réussis élaborés par l Organisation mondiale des douanes (OMD). Actuellement, plus de 200 pays et Unions économiques ou douanières, totalisant prés de 98 % des échanges mondiaux, utilisent le SH. Il s agit d une nomenclature de marchandises qui sert de base aux Parties contractantes à la Convention sur le SH pour élaborer les tarifs douaniers nationaux, ainsi que les statistiques des échanges internationaux. Le SH possède une structure logique qui regroupe plus de 1.200 positions en 96 Chapitres, ces derniers étant euxmêmes organisés en 21 Sections. Ainsi, plus de 5.000 groupes distincts de marchandises y sont identifiés par un code à 6 chiffres, dont les quatre premiers correspondent au numéro de la position concernée, le cinquième et le sixième chiffres du code correspondant respectivement aux sous-positions à un et à deux tirets. Le SH comprend : - des règles générales pour l interprétation du système. - des notes légales de section, de chapitres, de positions et de sous positions tarifaires. la nomenclature structurée constituée par une liste de positions, divisées, le cas échéant en sous positions, soit 21 sections : section I - Animaux vivants et produits du règne animal section II - Produits du règne végétal section III - Graines et huiles animales ou végétales section IV - Produits des industries alimentaires, etc... section V - Produits minéraux etc... Ces 21 sections sont réparties en 97 chapitres. - les 2 premiers chiffres identifient le chapitre - les troisième et quatrième chiffres correspondent au rang de classement dans le chapitre - les cinquième et sixième correspondent au rang de classement dans la position donnée.

Les 1241 positions à 4 chiffres, sont subdivisées et identifiées en sous-positions, par 1 tiret et par 2 tirets, soit au total 5019 catégories distinctes de marchandises : 311 positions non subdivisées, 2450 souspositions à un tiret, 2258 sous-positions à deux tirets. 3 La nomenclature combinée Dans la Communauté, lorsqu elles sont déclarées à la douane, les marchandises doivent, en règle générale, être classées selon la nomenclature combinée (NC). Les marchandises importées et exportées doivent être déclarées avec l indication de la sous-position de la nomenclature dont elles relèvent. Ceci détermine le taux de droit de douane qui leur est applicable ainsi que la manière dont elles seront traitées à des fins statistiques. La NC permet de désigner les biens et les marchandises de manière à satisfaire à la fois aux exigences statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du tarif douanier commun. La NC est également utilisée pour l établissement des statistiques du commerce intracommunautaire. La NC est fondée sur la nomenclature du système harmonisé (SH) et comporte des subdivisions supplémentaires créées au niveau communautaire. Le système harmonisé est géré par l Organisation mondiale des douanes (OMD). Cette liste systématique des produits est la base sur laquelle s appuient les négociations commerciales internationales; elle est appliquée par la plupart des pays dans leurs échanges. La NC comprend également des dispositions préliminaires, des notes complémentaires de section ou de chapitre et des notes de sous-positions. Chaque sous-position de la NC est dotée d un code à huit chiffres, appelé code NC, accompagné d un libellé. Le règlement de base est le règlement (CEE) n 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. Une version mise à jour de l annexe I du règlement relatif à la Nomenclature combinée est publiée chaque année sous la forme d un règlement de la Commission, dans la série L du Journal officiel des Communautés européennes (et sur CD-ROM). Ces mises à jour prennent en compte les modifications arrêtées au niveau international, soit par l Organisation mondiale des douanes en ce qui concerne la nomenclature au niveau du SH, soit dans le cadre de l OMC pour ce qui est des droits de douane conventionnels. D autres changements peuvent être nécessaires du fait de l évolution, par exemple, de la politique commerciale, des technologies ou des exigences statistiques. 4 Résumé SH = 6 chiffres = nomenclature mondiale commune à l ensemble des pays membres de la convention du Système harmonisée. NC = 8 Chiffres = SH + 2 chiffres = nomenclature communautaire commune à l ensemble des pays membres de l Union européenne qui permet notamment de déterminer les droits de douane. -Bases légales : Règles générales du tarif des douanes (6 règles), Termes des positions et des sous-positions tarifaires, Notes de section et de chapitre, Décisions de la CJCE, Règlements de classement de la Commission européenne adoptés par le comité du code des douanes. -Textes ayant une valeur indicative non contraignante : Notes explicatives du système harmonisé : elles sont élaborées par le comité du système harmonisé et permettent d expliquer la portée des libellés de position (SH), Notes explicatives de la nomenclature combinée : elles sont élaborées par le comité du code des douanes et permettent d expliquer la portée des libellés de sous-position (NC),

Avis de classement de l Organisation Mondiale des Douanes : Le comité du système harmonisé statue sur le classement tarifaire de produits afin que l ensemble des Etats membres du système harmonisé adoptent une pratique homogène du classement tarifaire. 5 La technique de classement ou les règles générales d interprétation du système harmonisé Il existe 6 règles générales d interprétation du SH (RGI) Règle 1 : Les titres n ont qu une valeur indicative de classement. Le classement est déterminé : d après le libellé des positions et des notes de section ou de chapitre, lorsqu elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes d après les règles 2, 3, 4 et 5. Règle 2 : Règle 2 a) - Articles incomplets ou non finis La règle élargit la partie d une position concernant un article complet à un article incomplet, ou non fini, à condition qu il présente en l état les caractéristiques de l article fini ou complet. Articles présentés à l état démonté ou non monté La règle élargit la position relative à un article monté, à un article présenté à l état démonté ou non monté. Règle 2 b) Produits mélangés et articles composites : cette règle étend la portée des positons concernant une matière déterminée, de façon à inclure les matières mélangées ou associées à d autres matières. Même observation pour les positions reprenant les ouvrages en une matière déterminée. Ces articles sont classés suivant les règles 3. Règle 3 : Cette règle permet de classer dans une rubrique tarifaire, des articles susceptibles de relever de deux ou plusieurs positions. Règle 3 a) : La position la plus spécifique a priorité sur les positions de portée générale. Règle 3 b) : Les marchandises sont classées suivant leur caractère essentiel. Sont concernées : Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes et les marchandises présentées en assortiments. Règle 3 c) : Dans le cas où l application des règles 3a et 3b ne permet pas le classement, la marchandise est alors rangée à la dernière position possible par ordre de numérotation. Règle 4 : Les marchandises qui ne peuvent être classées en application des règles précédentes sont classées par analogie. Règle 5 : Classement des contenants et des écrins Règle 5a) : Classement des étuis et écrins avec les articles auxquels ils sont destinés sous réserve des conditions ciaprès : les contenants doivent être spécialement aménagés pour recevoir l article, sont susceptibles d un usage prolongé, soient présentés avec les articles auxquels ils sont destinés. Exemple : écrin à bijoux n 71.13, les étuis à jumelles n 90.05 Règle 5b) : Classement des emballages normalement utilisés pour les marchandises qu ils contiennent. Les emballages suivent le régime des marchandises qu ils contiennent. Exclusion à cette règle : Emballages à utilisations répétées.

Exemple : récipients en fer ou en acier pour les gaz comprimés ou liquéfiés. Règle 6 : Règle de classement pour les sous-positions tarifaires. Les règles 1 à 5 énoncées ci-dessus sont également applicables au classement d un produit à une sous-position d une même position tarifaire.

REGLES GENERALES APPLICABLES A WALLIS ET FUTUNA Le Territoire n appartient pas à l Union douanière européenne et est régi par le principe statutaire de l Autonomie fiscale et douanière. La réglementation applicable (Tarif des douanes, taux des droits et taxes, exonérations, etc..) relève de la compétence de l'assemblée territoriale qui fixe l'assiette de taxation et les taux des taxes par délibération rendue exécutoire par Arrêté Préfectoral. Les droits de douane (de 4 à 55%) s appliquent à l ensemble des marchandises importées sauf pour les produits originaires de l Union européenne et des PTOM (Polynésie Française et Nouvelle Calédonie) en application de l'article 8 du code des douanes de Wallis et Futuna. Il n y a pas de régimes préférentiels avec d autres pays ou groupes de pays. Lorsque plusieurs droits ou taxes sont applicables à un même produit, ils se cumulent. Aucun droit ou taxe n'entre dans le calcul de l'assiette des autres perceptions. 1 CHAMP D APPLICATION DES DROITS DE DOUANES a) Les droits de douane sont perçus en fonction du pays d origine des marchandises. b) Sont admises, sous certaines conditions, en exemption des droits de douane, les importations de produits originaires des pays membres de l union Européenne et des pays et territoires d Outre-mer associés, sous réserve du respect des règles d origine et de justification d origine ( certificat EUR 1 ou DOF). Il faut que le transport des marchandises soit direct. Conformément à l'article 16 du code des douanes de Wallis et Futuna, toutes les règles d'applications sont disponibles dans la Décision d'association Outre-Mer (DAO) n 2013/755/UE du 25/11/2013 (JOUE L344 du 19/12/2013). 2 CHAMP D APPLICATION DE LA TAXE D ENTREE La Taxe d Entrée est d une application générale quel que soit le pays d origine du produit en cause, sous réserve des exonérations prévues en application de textes légaux ou réglementaires. Elle comprend les 5 taux suivants : Taux Super Réduit ( TSR à 6%) Taux Réduit ( TR à 14%) Taux Ordinaire ( TO à 20%) Taux Intermédiaire ( TI à 28%) Taux Majoré ( TM à 42%)

3 LES DIFFERENTES TAXES INTERIEURES a ) LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES ALCOOLS (TICA) C est une taxe spécifique aux alcools. Elle comprend selon le produit les 4 taux suivants : - 290 F CFP par litre pour les bières de malt, position tarifaire 22 03-280 F CFP par litre pour les vins de raisins frais, les vins enrichis en alcool position tarifaire 22 04 et 22 06-3 510 F CFP par litre d alcool pur pour le vermouth et autres vins de raisins frais préparés à l aide de plantes ou de substances aromatiques, position tarifaire 22 05-3 900 F CFP par litre d alcool pur non dénaturé, alcool éthylique, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, position tarifaire 22 07 10 et 22 08 b) LA TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES HYDROCARBURES (TICH) Cette taxe s applique aux litres selon les produits suivants : - Le jet A1, pétrole lampant à 22 CFP par litre - L essence à 18 CFP par litre - Le gasoil à 15 CFP par litre - Le gasoil EEWF à 3 CFP par litre - Le gaz liquéfié (domestique) à 22 CFP par litre c) LA TAXE PARAFISCALE DE PROPRETE (TPP) Cette taxe s applique sur la valeur en douane des alcools Le taux est de 8% d) LA TAXE SUR LES ARMES (TSA) Cette taxe s applique sur toutes les armes, leurs parties et les munitions. Le taux est de 95% e) LA TAXE D ENVIRONNEMENT (TIC) Cette taxe s applique sur les batteries, les piles, les pesticides et les huiles lourdes. Le taux est de 10% 4 CHAMP D APPLICATION DU DROIT PROPORTIONNEL Cette imposition s applique sur la valeur en douane des marchandises destinées ou non à la revente, elle concerne les commerçants patentés Le taux est de 2% 5 EXONERATIONS Certaines catégories de produits importés sont admissibles au bénéfice de mesures d exonération de droits et taxes. Ces mesures sont mises en œuvre conformément aux textes légaux ou réglementaires qui fixent les conditions d'application des exonérations.

LES PAYS MEMBRES DE L UNION EUROPEENNE o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Croatie Danemark Espagne Estonie Finlande France Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas Pologne Portugal République tchèque Roumanie Royaume-Uni Slovaquie Slovénie Suède

Codes pays Libellé Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Ancienne république yougoslave de Macédoine Andorre Angola Anguilla Antarctique Antigua et Barbuda Antilles néerlandaises Arabie Séoudite Argentine Arménie Aruba Australie Autocorrections Autriche Avitaillement Intra Avitaillement pays tiers Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn Bangladesh Bélarus Belgique Belize Bénin Bermudes Bhoutan Bolivie Bonaire Saint Eustache et Saba Code pays AF ZA AL DZ DE MK AD AO AI AQ AG AN SA AR AM AW AU QQ AT QR QS AZ BS BH BD BY BE BZ BJ BM BT BO BQ

Bosnie-Herzégovine Botswana Brésil Brunei Bulgarie Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Canada Cap Vert Ceuta Ceuta et Melilla Chili Chine Chypre Cisjordanie - Bande de Gaza Cité du Vatican Colombie Comores Congo Congo (Rép. Dem.), ex Zaïre Corée du Nord Corée du Sud Costa Rica Côte Ivoire Croatie Cuba Curaçao Danemark Djibouti Dominique Egypte El Salvador Emirats Arabes Unis Equateur Erythrée Espagne y compris îles Canaries BA BW BR BN BG BF BI KH CM CA CV XC XG CL CN CY XP VA CO KM CG CD KP KR CR CI HR CU CW DK DJ DM EG SV AE EC ER ES

Estonie Ethiopie EUAN (Etats Unis d'amérique du Nord) Fédération des Etats de Micronésie Fidji Finlande France Gabon Gambie Géorgie Georgie et Iles Sandwich du sud Ghana Gibraltar Grèce Grenade Groënland Guam Guatemala Guinée Guinée Bissau Guinée équatoriale Guyana Haïti Honduras Hong Kong Hongrie Iles Bouvet Iles Cayman Iles Christmas Iles Cocos Iles Cook Iles Falkland Iles Féroé Iles Heard et McDonald Iles Mariannes du Nord Iles Marshall Iles mineures océanie américaine Iles Norfolk EE ET US FM FJ FI FR GA GM GE GS GH GI GR GD GL GU GT GN GW GQ GY HT HN HK HU BV KY CX CC CK FK FO HM MP MH UM NF

Iles Salomon Iles Turks et Caicos Iles vierges britanniques Iles vierges des EUAN Iles Wallis et Futuna Inde Indonésie Irak Iran Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jordanie Kazakhstan Kenya Kirghistan Kiribati Kosovo Koweit La Barbade Laos Lesotho Lettonie Liban Libéria Libye Liechtenstein Lituanie Luxembourg Macao Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali SB TC VG VI WF IN ID IQ IR IE IS IL IT JM JP JO KZ KE KG KI XK KW BB LA LS LV LB LR LY LI LT LU MO MG MW MY MV ML

Malte Maroc Maurice Mauritanie Mayotte Melilla Mexique Moldova Mongolie Montenegro Montenegro_old Montserrat Mozambique Myanmar Namibie Nauru Népal Nicaragua Niger Nigéria Niue Norvège y compris Svalbard Nouvelle Calédonie Nouvelle Zélande Océanie américaine Océanie australienne Océanie néo zélandaise Oman Ouganda Ouzbékistan Pakistan Palau Panama Papouasie Nouvelle Guinée Paraguay Pays NDA Pays NDA Extra Pays NDA Intra MT MA MU MR YT XL MX MD MN ME XM MS MZ MM NA NR NP NI NE NG NU NO NC NZ XA XO XZ OM UG UZ PK PW PA PG PY QU QW QV

Pays-Bas Pérou Philippines Pitcairn Pologne Polynésie française Portugal Qatar Régions polaires République centrafricaine République dominicaine République fédérale de Yougoslavie République tchèque Roumanie Royaume-Uni Russie Rwanda Sahara occidental Saint Barthelemy Saint Martin Saint-Marin Sainte Hélène Sainte Lucie Samoa Samoa américaines Sâo Tomé Sénégal Serbie Serbie Monténégro Seychelles Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka NL PE PH PN PL PF PT QA XR CF DO YU CZ RO GB RU RW EH BL SX SM SH LC WS AS ST SN XS CS SC SL SG SK SI SO SD SS LK

St Cristophe et Nevis St Pierre et Miquelon St Vincent Suède Suisse Surinam Swaziland Syrie Tadjikistan Taïwan Tanzanie Tchad Terres australes françaises Territoire palestinien occupé Territoires britanniques de l'océan Indien Thaïlande Timor oriental Timor oriental old Togo Tokelau Tonga Trinité et Tobago Tunisie Turkménistan Turquie Tuvalu Ukraine Uruguay Vanuatu Venezuela Vietnam Yémen Zambie Zimbabwe KN PM VC SE CH SR SZ SY TJ TW TZ TD TF PS IO TH TL TP TG TK TO TT TN TM TR TV UA UY VU VE VN YE ZM ZW

SECTIONS ET CHAPITRES SECTION I ANIMAUX VIVANTS ET PRODUITS DU RÈGNE ANIMAL 01. Animaux vivants. 02. Viandes et abats comestibles. 03. Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques. 04. Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs. 05. Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs. SECTION Il PRODUITS DU RÈGNE VÉGÉTAL 06. Plantes vivantes et produits de la floriculture. 07. Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires. 08. Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons. 09. Café, thé, maté et épices. 10. Céréales. 11. Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment. 12. Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages. 13. Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux. 14. Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs. SECTION III GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINE ANIMALE OU VÉGÉTALE 15. Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale. SECTION IV PRODUITS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES; TABACS ET SUCCÉDANÉS DE TABAC FABRIQUES 16. Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques. 17. Sucres et sucreries. 18. Cacao et ses préparations. 19. Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries. 20. Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes. 21. Préparations alimentaires diverses. 22. Boissons, liquides alcooliques et vinaigres. 23. Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux. 24. Tabacs et succédanés de tabac fabriqués. SECTION V PRODUITS MINÉRAUX 25. Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments. 26. Minerais, scories et cendres. 27. Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales. SECTION VI PRODUITS DES INDUSTRIES CHIMIQUES OU DES INDUSTRIES CONNEXES 28. Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes.

29. Produits chimiques organiques. 30. Produits pharmaceutiques. 31. Engrais. 32. Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres. 33. Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques. 34. Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, " cires pour l'art dentaire " et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre. 35. Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes. 36. Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables. 37. Produits photographiques ou cinématographiques. 38. Produits divers des industries chimiques. SECTION VII MATIÈRES PLASTIQUES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES ; CAOUTCHOUC ET OUVRAGES EN CAOUTCHOUC 39. Matières plastiques et ouvrages en ces matières. 40. Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc. SECTION VIII PEAUX, CUIRS, PELLETERIES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; ARTICLES DE BOURRELLERIE OU DE SELLERIE; ARTICLES DE VOYAGE, SACS À MAIN ET CONTENANTS SIMILAIRES; OUVRAGES EN BOYAUX 41. Peaux (autres que les pelleteries) et cuirs. 42. Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs a main et contenants similaires; ouvrages en boyaux. 43. Pelleteries et fourrures; pelleteries factices. SECTION IX BOIS, CHARBON DE BOIS ET OUVRAGES EN BOIS; LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE; OUVRAGES DE SPARTERIE OU DE VANNERIE 44. Bois, charbon de bois et ouvrages en bois. 45. Liège et ouvrages en liège. 46. Ouvrages de sparterie ou de vannerie. SECTION X PATE DE BOIS OU D'AUTRES MATIÈRES FIBREUSES CELLULOSIQUES; PAPIER OU CARTON A RECYCLER (DÉCHETS ET REBUTS); PAPIER ET SES APPLICATIONS 47. Pâte de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; papier ou carton à recycler (déchets et rebuts). 48. Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton. 49. Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans. SECTION XI MATIÈRES TEXTILES ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES 50. Soie. 51. Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin. 52. Coton. 53. Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier. 54. Filaments synthétiques ou artificiels. 55. Fibres synthétiques ou artificielles discontinues. 56. Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie. 57. Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles. 58. Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies. 59. Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles. 60. Étoffes de bonneterie. 61. Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie. 62. Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie.

63. Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons. SECTION XII CHAUSSURES, COIFFURES, PARAPLUIES, PARASOLS, CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET LEURS PARTIES; PLUMES APPRÊTÉES ET ARTICLES EN PLUMES; FLEURS ARTIFICIELLES; OUVRAGES EN CHEVEUX 64. Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets. 65. Coiffures et parties de coiffures. 66. Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes - sièges, fouets, cravaches et leurs parties. 67. Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux. SECTION XIII OUVRAGES EN PIERRES, PLÂTRE, CIMENT, AMIANTE, MICA OU MATIÈRES ANALOGUES; PRODUITS CÉRAMIQUES; VERRE ET OUVRAGES EN VERRE 68. Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues. 69. Produits céramiques. 70. Verre et ouvrages en verre. SECTION XIV PERLES FINES OU DE CULTURE, PIERRES GEMMES OU SIMILAIRES, MÉTAUX PRÉCIEUX, PLAQUÉS OU DOUBLÉS DE MÉTAUX PRÉCIEUX ET OUVRAGES EN CES MATIÈRES; BIJOUTERIE DE FANTAISIE; MONNAIES 71. Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies. SECTION XV MÉTAUX COMMUNS ET OUVRAGES EN CES MÉTAUX 72. Fonte, fer et acier. 73. Ouvrages en fonte, fer ou acier. 74. Cuivre et ouvrages en cuivre. 75. Nickel et ouvrages en nickel. 76. Aluminium et ouvrages en aluminium. 78. Plomb et ouvrages en plomb. 79. Zinc et ouvrages en zinc. 80. Etain et ouvrages en étain. 81. Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières. 82. Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs. 83. Ouvrages divers en métaux communs. SECTION XVI MACHINES ET APPAREILS, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE ET LEURS PARTIES; APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DU SON, APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON EN TÉLÉVISION, ET PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES APPAREILS 84. Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils. 85. Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils. SECTION XVII MATÉRIEL DE TRANSPORT 86. Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications. 87. Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires. 88. Navigation aérienne ou spatiale. 89. Navigation maritime ou fluviale. SECTION XVIII INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPTIQUE, DE PHOTOGRAPHIE OU DE CINÉMATOGRAPHIE, DE MESURE, DE CONTRÔLE OU DE PRÉCISION; INSTRUMENTS ET APPAREILS MEDICO-CHIRURGICAUX; HORLOGERIE;

INSTRUMENTS DE MUSIQUE; PARTIES ET ACCESSOIRES DE CES INSTRUMENTS OU APPAREILS 90. Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils. 91. Horlogerie. 92. Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments. SECTION XIX ARMES, MUNITIONS ET LEURS PARTIES ET ACCESSOIRES 93. Armes, munitions et leurs parties et accessoires. SECTION XX MARCHANDISES ET PRODUITS DIVERS 94. Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées. 95. Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires. 96. Ouvrages divers. SECTION XXI OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ 97. Objets d'art, de collection ou d'antiquité. 99. Positions tarifaires spécifiques au Territoire de Wallis et Futuna.

NOMENCLATURE TARIFAIRE

SECTION I Animaux vivants et produits du règne animal Notes. 1.- Toute référence dans la présente Section à un genre particulier ou à une espèce particulière d animal s applique également, sauf dispositions contraires, aux jeunes animaux de ce genre ou de cette espèce. 2.- Sauf dispositions contraires, toute mention dans la Nomenclature des produits séchés ou desséchés couvre également les produits déshydratés, évaporés ou lyophilisés.

Notes. CHAPITRE 1 Animaux vivants 1.- le présent Chapitre comprend tous les animaux vivants, à l exclusion : a) des poissons et des crustacés, des mollusques et des autres invertébrés aquatiques, des n s 03.01, 03.06 ou 03.07 ; b) des cultures de micro-organismes et des autres produits du n 30.02 ; c) des animaux du n 95.08. Note complémentaire. Par reproducteurs au sens des TD 01.05, il convient d entendre les animaux accompagnés d une attestation des autorités sanitaires du pays d origine stipulant qu il s agit d animaux reproducteurs. CODE NC DESIGNATION DES MARCHANDISES D.D T.E TICA TICT TICH TPP TSA TIC 0101 Chevaux, ânes, mulets et bardots vivants: 0101.2 - Chevaux : 0101.21.00 -- Reproducteurs de race pure: 4 14 0 0 0 0 0 0 0101.29.00 -- autres 4 14 0 0 0 0 0 0 0101.30.00 - Anes 4 14 0 0 0 0 0 0 0101.90.00 - Autres 4 14 0 0 0 0 0 0 0102 Animaux vivants de l'espèce bovine : 0102.2 - Bovins domestiques 0102.21.00 -- Reproducteurs de race pure 4 14 0 0 0 0 0 0 0102.29.00 -- Autres 4 14 0 0 0 0 0 0 0102.90.00 - Autres 4 14 0 0 0 0 0 0 0103 Animaux vivants de l'espèce porcine : 0103.10.00 - Reproducteurs de race pure 4 14 0 0 0 0 0 0 0103.9 - Autres : 0103.91.00 -- D'un poids inférieur à 50 kg 4 14 0 0 0 0 0 0 0103.92.00 -- D'un poids égal ou supérieur à 50 kg 4 14 0 0 0 0 0 0 0104 Animaux vivants des espèces ovine et caprine : 0104.10.00 - De l'espèce ovine 4 14 0 0 0 0 0 0 0104.20.00 - De l'espèce caprine 4 14 0 0 0 0 0 0 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades vivantes des espèces 0105 domestiques : 0105.1 - D'un poids n'excédant pas 185 g : 0105.11 -- Coqs et poules: 0105.11.1 --- poussins --- destinés aux éleveurs patentés dans l'élevage de poules 0105.11.11 pondeuses 0 0 0 0 0 0 0 0 0105.11.19 --- autres 4 14 0 0 0 0 0 0 0105.11.90 --- autres 4 14 0 0 0 0 0 0 0105.19.00 -- Autres 4 14 0 0 0 0 0 0 0105.9 - Autres : 0105.94.00 -- Coqs et poules 4 14 0 0 0 0 0 0 0105.99.00 -- Autres 4 14 0 0 0 0 0 0 0106 Autres animaux vivants: 0106.1 - Mammifères: 0106.11.00 -- Primates 4 14 0 0 0 0 0 0 0106.12.00 -- Baleines, dauphins et marsouins(mammifères de l'ordre des cétacés); lamantins et dugongs (mammifères de l'ordre des siréniens) 4 14 0 0 0 0 0 0 0106.19.00 -- Autres: 4 14 0 0 0 0 0 0 0106.20.00 - Reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer) 4 14 0 0 0 0 0 0 0106.3 - Oiseaux: