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Retour au menu MinJustice TABLE DES MATIERES Pages ORDONNANCE N 60-084 du 18 août 1960 21 portant refonte et codification de la législation et de la réglementation douanière. TITRE PREMIER Principes généraux du régime des douanes. Articles du code CHAPITRE PREMIER : Définition de la législation et de la réglementation douanière. 1 à 3 CHAPITRE II : Généralités. 4 à 6 CHAPITRE III : Tarifs. Section I. Tarifs des droits de douanes... 7 à 9 Section II. Tarifs des droits et taxes fiscaux... 10 Section III. Dispositions communes... 11 CHAPITRE IV : Pouvoirs généraux du Gouvernement. Section III. Pouvoirs divers : 1 er : Restrictions d entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement... 15 2 : Octroi de la clause transitoire... 16 CHAPITRE V : Conditions d application des tarifs. Section I. 1 e r : Généralités... 17 2 : Remboursement des droits et taxes... 17 bis Section II. Espèce des marchandises : 1 er : Définition, assimilation et classement :... 18 2 : Réclamations contre les décisions d assimilation et de classement... 19 à 22 Section III. Origine des marchandises... 23 Section IV. Valeur des marchandises 1 er : A l importation... 24 2 : A l exportation... 25 Section V. Poids des marchandises... 26 CHAPITRE VI : Prohibitions. Section I. Généralités... 27 Section II. Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d origine... 28 à 29 CHAPITRE VII : Contrôle du commerce extérieur et des changes. 30 TITRE II : Organisation et fonctionnement du service des douanes. CHAPITRE PREMIER : Champs d action du service des douanes. 31 à 33 CHAPITRE II : Immunités, sauvegarde et obligations des agents des douanes. 34 à 40

Articles du code CHAPITRE III : Pouvoirs des agents des douanes. Section I. Droit de visite des marchandises des moyens de transport et des personnes... 41 à 44 Section II. Visites domiciliaires... 45 Section III. Droit de communication particulier au service des douanes... 46 Section IV. Contrôle douanier des envois par la poste... 47 Section V. Présentation des passeports... 48 TITRE III : Conduite des marchandises en douane. CHAPITRE PREMIER : Importation. Section I. Transport par mer : 1 e r : Généralités... 49 à 55 2 : Relâches forcées... 56 et 57 3 : Marchandises sauvées des naufrages, Epaves... 58 et 59 Section II. Transports par la voie aérienne... 60 à 64 CHAPITRE II : Exportation 65 TITRE IV : Opérations de dédouanement. CHAPITRE PREMIER : Déclaration en détail. Section I. Caractère obligatoire de la déclaration en détail... 66 et 67 Section II. Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail : Commissionnaires en douanes... 68 à 76 CHAPITRE II : Forme, énonciation et enregistrement des déclarations en détail. 77 à 82 CHAPITRE III : Vérification des marchandises. Section I. Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises... 83-85 Section II. Règlement des contestations portant sur l espèce, l origine ou la valeur des marchandises... 86-88 Section III. Application des résultats de la vérification... 89 CHAPITRE IV : Liquidation et acquittement des droits et taxes. Section I. Liquidation des droits et taxes... 90-91 Section II. Paiement au comptant... 92-93 Section III. Crédit des droits et taxes... 94 Section IV. Fiscalisation PIP et Hors PIP... 94 bis CHAPITRE V : Enlèvement des marchandises. Section I. Règles générales... 95 Section II. Crédit enlèvement... 96

Articles du code Section III. Embarquement et conduite à l étranger des marchandises destinées à l exportation... 97 à 101 TITRE V : Régimes douaniers suspensifs et exportations temporaires. CHAPITRE PREMIER : Régime général des acquits-à-caution 102-108 CHAPITRE II : Transport avec emprunt de la mer 109 CHAPITRE III : Transit Section I. Dispositions générales... 110-113 Section II. Transit ordinaire... 114-116 Section III. Expédition d un premier bureau de douane sur 117-120 un deuxième après déclaration sommaire Section IV. Transit international... 121 CHAPITRE IV : Entrepôt de douane Section I. Marchandises admissibles en entrepôt et marchandises exclues de l entrepôt 1 er : Marchandises admissibles en entrepôt... 122 2 : Marchandises exclues de l entrepôt... 123-124 Section II. Entrepôt réel : 1er : Concession de l entrepôt réel... 125 2 : Construction et installation de l entrepôt réel... 126 3 : Surveillance de l entrepôt réel... 127 4 : Séjour des marchandises en entrepôt réel et manipulations autorisées... 128-130 5 : Marchandises restant en entrepôt réel à l expi-ration des délais... 131 Section III. Entrepôt spécial : 1 er : Ouverture de l entrepôt spécial... 132-133 2 : Séjour des marchandises en entrepôt spécial 134-135 Section IV. Entrepôt fictif : 1 er : Etablissement de l entrepôt fictif... 136 2 : Séjour des marchandises en entrepôt fictif et manipulations autorisées... 137-139 Section IV bis. Entrepôt industriel : 139 bis Section V. Dispositions diverses applicables à tous les entrepôts... 140-145 CHAPITRE V : Admission temporaire. 146-150 CHAPITRE VI : Drawbacks. 151 CHAPITRE VII : Exportation temporaire. 152 CHAPITRE VIII : Importation et exportation temporaires des objets personnels appartenant aux voyageurs. 153-154 Section I. Importation temporaire... 153-154 Section II. Exportation temporaire... 155 CHAPITRE IX : Usines exercées. 155 bis

Articles du code CHAPITRE X : Zone Franche Industrielle. 155 ter TITRE VI : Dépôt de douane. CHAPITRE PREMIER : Constitution des marchandises en dépôt. 156-159 CHAPITRE II : Vente des marchandises en dépôt. 160-162 TITRE VII : Opérations privilégiées. CHAPITRE PREMIER : Admission en franchise. 163 à 163 ter CHAPITRE II : Avitaillement des navires. et des aéronefs. Section I. Dispositions spéciales aux navires... 164-168 Section II. Dispositions spéciales aux aéronefs 169 TITRE VIII : Circulation et détention des marchandises à l intérieur du territoire douanier. CHAPITRE PREMIER : Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes. Section I. Circulation des marchandises... 170-171 Section II. Détention des marchandises... 172 CHAPITRE II : Règles spéciales applicables sur l ensemble du territoire douanier à certaines catégories de marchandises. 173 TITRE IX : Taxes diverses perçues par la douane. CHAPITRE PREMIER : Taxe d importation. 174-175 CHAPITRE II : Droit d accises. 176-178 CHAPITRE III : Droits de sortie. 179 CHAPITRE IV : Taxe sur la Valeur Ajoutée. 180 CHAPITRE V : Droit de navigation. 183-184 CHAPITRE VI : Péages. 185-187 CHAPITRE VII : Autres droits et taxes. 188-188 ter

TITRE X : Contentieux. Articles du code CHAPITRE PREMIER : Définition des infractions douanières. 189 CHAPITRE II : Constatations des infractions douanières. Section I. Constatation par procès-verbal de saisie : 1 er : Personnes appelées à opérer des saisies, droits et obligations des saisissants... 190 2 : Formalités générales relatives à la rédaction des procèsverbaux de saisie... 191 à 194 3 : Formalités relatives à quelques saisies particulières... A. Saisie portant sur le faux et sur l altération des expéditions... 195 B. Saisies à domicile... 196 C. Saisies sur les navires et bateaux pontés... 197 D. Saisies en dehors du rayon... 198 4 : Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie... 199 Section II. Constatation par procès-verbal de constat 200 Section III. Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat : 1 er : Timbre et enregistrement... 201 2 : Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale... 202-207 CHAPITRE III : Poursuites. Section I. Dispositions générales... 208-210 Section II. Poursuite par voie de contrainte : 1 er : Emploi de la contrainte... 211-212 2 : Titres... 213-215 Section III. Extinction des droits de poursuite et de répression : 1 er : Transaction... 216 2 : Prescription de l action... 217 3 : Prescription des droits particuliers de l Adminis-tration et des redevables A. Prescription contre les Redevables... 218-219 B. Prescription contre l Administration 220 C. Cas où les prescriptions de courte durée n ont pas lieu.. 221 CHAPITRE IV : Procédure devant les tribunaux. Section I : Tribunaux compétents en matière de douane : 1 er : Compétence d attribution... 222 2 : Compétence territoriale... 223 Section II. Procédure devant les juridictions civiles : 1 er : Citation à comparaître... 224 2 : Jugement... 225 3 : Appel des jugements rendus par les tribunaux... 226 4 : Signification des jugements et autres actes de procédure... 227 Section III. Procédure devant les juridictions répressives 228-230 Section IV. Pourvois en cassation... 231 Section V. Dispositions diverses : 1 er : Règles de procédure communes à toutes les instances : A. Instruction et frais... 232 B. Exploits... 233 2 : Défenses faites aux juges 234-237

Articles du code 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d infractions douanières : A. Preuves de non-contravention... 238 B. Action en garantie... 239 C. Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties... 240 D. Revendications des objets saisis 241 E. Fausses déclarations... 242 4 : Caractère juridique des amendes et confiscation 242 bis CHAPITRE V : Exécution des jugements, des contraintes et des obligations en matière douanière. Section I. Sûretés garantissant l exécution :... 1 er : Droit de rétention... 243 2 : Privilèges et hypothèques subrogation... 244-245 Section II. Voies d exécution : 1 er : Règles générales... 246 2 : Droits particuliers réservés à la douane... 247-251 3 : Exercice anticipé de la contrainte par corps 252 4 : Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois et règlements de douane : A. Vente avant jugement des marchandises péris-sables et des moyens de transport... 253 B. Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction... 254 Section III. Répartition du produit des amendes et confiscations 255 CHAPITRE VI : Responsabilité et solidarité Section I. Responsabilité pénale. 1 er : Détenteurs 256 2 : Capitaines de navires, commandants d aéronefs 257-258 3 : Déclarant... 259 4 : Commissionnaires en douanes agréés... 260 5 : Soumissionnaires... 261 6 : Complices... 262 7 : Intéressés à la fraude 263-264 Section II. Responsabilité civile : 1 er : Responsabilité civile du service des douanes... 265-267 2 : Responsabilité des propriétaires des marchan-dises... 268 3 : Responsabilité solidaire des cautions... 269 Section III. Solidarité... 270-271 CHAPITRE V : Dispositions répressives Section I. Classification des infractions douanières et peines principales 1 er : Généralités... 272-273 2 : Contraventions douanières : A. Première classe... 274 B. Deuxième classe... 275 C. Troisième classe... 276 D. Quatrième classe... 277 3 : Délits douaniers : A. Première classe... 278 B. Deuxième classe... 279 C. Troisième classe... 287 4 : Contrebande 5 : Importations et exportations sans déclaration Section II. Peines complémentaires : 1 er : Confiscation 2 : Astreinte... 291

Articles du code 3 : Peines privatives de droits 292-293 Section III. Cas particuliers d application des peines: 1 er : Confiscation 294-295 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires... 296-299 3 : Concours d infractions... 300-301 I. ANNEXES ARRETE N 4461/95 DU 17 AOUT 1995 72 Modifiant et complétant les dispositions de l Arrêté 1627/85 du 10 avril 1985 relatif à l exercice du droit de transaction en matière d infractions douanières et d infractions dont la poursuite est reconnue à l Administration des Douanes DECRET N 60-349 du 14 septembre 1960 73 fixant le tarif de rétribution pour les douaniers. DECRET N 61-012 du 11 janvier 1961 74 fixant les conditions de création et de suppression des bureaux et brigades des douanes. ARRETE N 1941 du 17 novembre 1960 75 fixant les conditions d application du régime de l exportation temporaire des objets personnels non prohibés appartenant aux voyageurs. ARRETE N 1942 du 17 novembre 1960 76 fixant les conditions d application du régime de l importation temporaire des objets personnels non prohibés appartenant aux voyageurs. ARRETE N 1944 du 17 novembre 1960 78 fixant les conditions d application de l article 152 du Code des Douanes. ARRETE N 1945 du 17 novembre 1960 79 fixant les conditions d application de l article 163 du Code des Douanes, modifié par les arrêtés n 505 du 7 mars 1961, n 549 du 13 mars 1961 n 649 du 25 mars 1961 et n 740 du 23 février 1973. ARRETE N 222 du 28 janvier 1961 89 fixant les conditions d aliénation par le service des douanes des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction. ARRETE N 229 du 30 janvier 1961 91 fixant la liste des bureaux des douanes et des aéroports douaniers, limitant la compétence de certains bureaux, fixant les heures d ouverture et de fermeture des bureaux des douanes, et des conditions de travail en dehors de ces heures, modifié par les arrêtés n 207 par les arrêtés n 207 du 22 janvier 1962, n 556 du 22 février 1963, n 2120 du 4 juillet 1972, n 1829 du 21 mai 1973 et n 5741/96 du 13 septembre 1996. NOTE N 6330-MEF/DGF/2D2 du 6 juin 1973 94 ARRETE N 293 du 4 février 1961 97 fixant les modalités de répartition du produit des amendes et confiscations en matière douanière.

ARRETE N 304 du 7 février 1961 100 relatif à l application des droits et taxes de douane, à la taxation des emballages et à la vérification des marchandises. ARRETE N 305 du 7 février 1961 103 instituant des restrictions de tonnage à l importation et à l exportation. ARRETE N 346 du 10 février 1961 104 fixant les conditions de fonctionnement du comité d expertise douanière. ARRETE N 587 du 17 mars 1961 107 relatif au régime douanier du transit international, modifié par l arrêté n 258 du 29 janvier 1962. ARRETE N 588 du 17 mars 1961 108 réglementant la profession de commissionnaire en douane, modifié par les arrêtés n 1483 du 7 juillet 1962 et n 124 du 12 janvier 1963. ARRETE N 731 du 7 avril 1961 114 relatif à l exercice du droit de transaction en matière d infractions douanières. ARRETE N 787 du 17 avril 1961 115 fixant les règles de fonctionnement des entrepôts de douane modifié par les arrêtés n 1265-fin du 6 juillet 1961, n 209 du 22 janvier 1964, n 1828 du 8 juillet 1964 et n 631 du 11 février 1967. DECISION N 1 du 9 mai 1961 127 fixant les heures de chargement, de déchargement et de transbordement des marchandises dans les ports de mer et sur les aéroports douaniers. DECISION N 2 du 9 mai 1961 128 déterminant le modèle des répertoires des opérations en douane que doivent tenir les commissionnaires et transitaires. DECISION N 3 du 9 mai 1961 129 fixant la forme des déclarations de douane, les énonciations qu elles doivent contenir ; les documents qui doivent y être annexés, et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l examen préalable des marchandises, modifiée par décision n 19 du 31 mai 1968. DECISION N 4 du 9 mai 1961 132 précisant les conditions d application du régime général des acquits-à-caution et du régime du transit. ARRETE N 1005 du 24 mai 1961 135 fixant les conditions d application des articles 94 et 96 du Code des douanes relatifs au crédit des droits et taxes et au crédit d enlèvement. ARRETE N 1415 du 25 juillet 1961 138 fixant les conditions de taxation applicables aux marchandises obtenues dans les pays membres de la Communauté Economique Européenne ou dans les pays et territoire associés par la transformation de produits récoltés, extrait du sol ou fabriqués dans d autres pays.

ARRETE N 1964 du 17 octobre 1961 139 relatif à l admission en franchise des marchandises importées pour l exécution de certains marchés, complété par les arrêtés n 639 du 17 mars 1962 et n 1807 du 17 juillet 1963. ARRETE N 3331 du 3 septembre 1971 140 relatif au contrôle des moyens de paiement transportés par les voyageurs. ARRETE N 3390 du 8 septembre 1971 141 fixant les conditions d admission en exemption de taxe d importation des animaux reproducteurs de race pure. DECISION N 1047 du 4 avril 1971 142 réglementant l admission temporaire de matériel destiné à être utilisé en l état dans le territoire douanier. DECISION N 8-HCC/D. 1 du 25 septembre 1996 143 II. PROTOCOLES PROTOCOLE N 1 144 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative. PROTOCOLE N 2 232 relatif aux frais de fonctionnement des institutions conjointes PROTOCOLE N 3 233 relatifs aux privilèges et immunités TABLE ALPHABETIQUE DE DISPOSITION DE CODE DES DOUANES Abandon des marchandises 93-160 Absence : 276 A - de manifeste - des prévenus à la rédaction du procèsverbal 194-200 Abus : - de la faculté de transit 275-277-281-293 - de la faculté d entrepôt 275-277-293 - du régime de l admission temporaire 275-277-293 Achat d objets saisissables (recel) 264 Acquits-à-caution : - Règles générales 102 à 108-211-237-261-275-277 - Admissions temporaires 146 à 150 - Cabotage 109-275-277 - Contrainte 211 - Mutations d entrepôts 142-275-277 - Prescription 217 à 221 - Rayon 170 à 172 114-116 - Transit 114-116 - Transport d un premier bureau sur un second 118-119 Acquits de paiement 92-95-172-173 Acquitement des droits et taxes 89-92 à 96 Action en garantie 239

Admissions exceptionnelles en fran-chise 57-163 à 169 Admissions temporaires, Règles générales 146 à 150-275-277-293 Aéronefs 60 à 64-101-142-149-169-280 Affichage de la copie des procès-verbaux 194 Affiches : - Peines privatives de droits 292 - Vente des marchandises 260-253 Agents de l Administration : - Immunités et obligations 34 à 40-212-270-274-301 - Responsabilités 41-59-83-95-105-265 - Agents révoqués ou démissionnaires 38-39-212 Altération des expéditions de douane et des plombs 195-275 Ambassadeurs (envois destinés aux) 163 Amendes de douanes 234-270-297 - Interdiction faite aux juges de modérer les amendes 234 - Répartitions, Prélèvement au profit du Trésor 255 - Privilège pour le recouvrement des amendes 244-246 Appel 226-230 5-241-248-251 à 253 Application des tarifs de faveur 23 Armes 37-38-42-301 Arrestation des prévenus 190-199-230-278 à 280 Assignations : - Appel 226 - Tribunal correctionnel 230 5 Assimilation des marchandises omises au tarif 18-19 Assureurs de contrebande 209-263-271-292 Astreinte 291 Autorisation d importation ou d exportation 27-30-287 Avaries: - Dépôt 160 - Importations 17 - Marchandises saisies 253 Avitaillement : - des aéronefs 169 - des navires 164 à 168-186 Avocats et avoués (ministère non 232 obligatoire) Bagages. Droits de péage 186 Bâtiments militaires. Etats de la Communauté (ou autres) : - Formalités à l entrée et à la sortie 55-100 - Visite par la douane 44 - Exemptions 184 Bâtiments de mer. Visite par la douane 43-44 Bâtiments de moins de 100 tonneaux à l ancre ou naviguant 285 Brigades : - Procès-verbaux 190 et suivants Brut (Taxation au poids) 26 Bureaux des douanes : - Dépôt de marchandises saisies 191 B C Capitaine de navires : - Devoirs 43-44-49-50-52-53-54-56-99-100

Responsabilité 257-258 Capture : - des prévenus 190-199 Cassation 231-247-248 Cautions et cautionnements : - Crédit de droits et crédit d enlèvement 94-96 - Responsabilité des cautions 261-269 - Pour obtenir mainlevée des moyens de transport saisis 193 - Solidarité des cautions 269 - Cautionnement en garantie du paiement des condamnations 229-248 - Cautionnement pour obtenir mainlevée d une saisie 251 Certificat de décharge des acquits-à-caution 105-106-142-3-147-148-149-150-211-237-261-275-277 Certificats d origine 23 Changement : - aux déclarations 82-242 - aux tarifs 12-13 Chargement des navires 97-98-99-281 2b Chartes-parties 53 Chemin de fer : - Recherche dans les écritures 46 Circulation dans le rayon 170-171 Citation (voir aussi : Assignation) 194-230 Clause transitoire 16 Commandants d aéronefs : - Devoirs 60 à 64-101 - Responsabilité 257-258 Comité d expertise douanière 19-86 à 88 Commissions d emploi 36 Commissionnaires en douane : - Privilège 245 - Recherche dans les écritures 46 - Réglementation de la profession 68 à 76 - Responsabilité 260 Compétence des tribunaux 222-223 Complicité : - Contraventions 264 - Délits 262 Comptables : - Responsabilité 94-96 - Scellés sur les effets et papiers des 250 Concours d infraction 300-301 Concussion 40 Conditionnement des produits 15-295-297 Confiscation : - Amendes en tenant lieu 295-297 - Personnes contre qui la confiscation peut être poursuivie et prononcée 239-240- 244-246-263-257-258-260-283 - Privilège de l Administration pour la confiscation 16-53-99 Connaissance des infractions 211 à 215-221 Connaissements 222-223-236- Contrainte 244-246 Contrainte par corps 246-252-271 Contrebande : - Par aéronef 280 - A cheval 280 - Par voiture 280 - Avec attroupement et port d armes 301 - Assureurs, entrepreneurs et intéressés 209-263-264-271-292 Contrôle douanier des envois par la poste 47

Contrôle du commerce extérieur et des changes 30 Conventions commerciales 14 Copies des procès-verbaux de saisie 194-197 Corruption 40 Crédit d enlèvement 96 Crédit de droits 94 - Contrainte 211 - Privatisation 293 Croix-Rouge 163 Déballage et remballage des marchandises à vérifier 84 Débarquement des marchandises 54-55-57-63-281 2b Débarquement frauduleux 278 à 280-281-2b-288-290 Décès de l auteur infraction 210-246 Déchargement des navires 54-55-57-63-281 2b Déclarations de détail 17-65 à 83-90-112-117-143-144-156-165-242-274-276 - Changement de leur contenu 82-242 - Délai 67 - Dispense 117 E D Enregistrement : - Des procès-verbaux 201 - Du serment des agents 35 Entrepôts frauduleux 272-273-282-283 Entrepositaires : - Obligations 125-126-130-131-132-133-135-136-140-142-275-277-293 - Recherches dans leurs écritures 46 Entrepôts 16-28- 122 à 145-147-150-275-277-293 Entrepreneurs de contrebande 209-263-271-292 Envois par la poste 47 Epaves : - Origine 58 - Régime et surveillance 59 Escales : - Droit de navigation 183 Escorte des navires 44 Espèce des marchandises 18-86 Excédents : - Mesure, nombre, poids 274-275-277 - Nombre de colis 286 Exploits 233 Exportations : - Marchandises prohibées 277 - En contrebande 276-278 à 282 - Prohibitions 27-30 Exportations temporaires 152 Factures 24-25-172-273 Falsification des expéditions et des plombs 195-275 Fausses déclarations : - Espèces, valeur 276-287 - Destinataire ou expéditeur réel 276-287 - Poids 274-275 - Origine 276-287 - Admissions temporaires 275-293 Fausses marques de fabrique 28 F

- Entrepôts 123 Foi due aux procès-verbaux 202 à 207 Force majeure 51-56 et 57-106-130-135-171 Frais de transport, d emballage, de remballage des marchandises vérifiées 84 Fraudes à bord des navires 243-257-258-255 Fraudes commerciales, entrepôts 123-129 Garantie (Action en) 239 Gares (Vérification dans les écritures des) 46-274 Heures légales : - Chargement et déchargement des navires 54-98 Huissiers 233 Hypothèques de l Administration sur les biens des redevables 244 Immunités diplomatiques 163 Importations pour le compte de l Etat 6 Importations en contrebande : - Marchandises prohibées ou assi-milées 278 à 283 - Marchandises faiblement taxées ou exemptes 276-281 Importations sans déclaration : - Marchandises prohibées ou assi-milées 278-284 - Marchandises faiblement taxées 276 - Marchandises exemptes 274 Importations temporaires 153-154 Incapacités : - Admissions temporaires 293 - Crédits de droits 293 - Entrepôt 293 - Fonctions publiques, courtage 263-292 - Transit 293 Incarcération 199 Indemnités : - Pour saisie non fondée 266 - Des experts 20 - Pour visite domiciliaire injustifiée 267 - Pour destruction ou détérioration de marchandises et documents soumis à 21 l expertise Indication d origine 28 et 29-111-123-12432 Injures envers les agents des douanes 270-274-301 Inscription de faux 202-205 à 207-225 Instructions verbales sur simple mémoire et sans frais 232 Interdictions faites aux juges 204-214-234 à 237 Interdiction de cession de licences 27-287 Intéressés à la contrebande 209-263-264-271-292 Intérêt de retard 94-150-154 Journal de bord 52-258-274 Juges : G H I J

- Assistance aux visites domiciliaires 44 - Compétence 85-159-160-162-214-222-223-253 - Représentant les déclarants défail-lants 85 - Vente des marchandises 159-160-162-253 - Visa des contraintes 214 Jugements : - Appel 226-230 5-241-248-251 à 253 - Délai d exécution (inconnus fugitifs) 254 - Délai pour statuer 225-226-230 - Exécution 246-252-254 - Opposition 241-246-247-253 - Pourvoi en cassation 231-247 - Publication 254-292 - Signification 227 - Tribunaux de droit commun 222 Justification d origine : - Importations de l étranger 23 - Intérieur du Territoire 173 - Rayon 172 Librairie (contrefaçon) 123 Licences d importation et exportation 27-287 Lieux de déclaration et d acquittement 65 à 67 Livre de bord 52 Lois et règlements douaniers 1 à 3-14 Main-forte aux agents des douanes 34-199 Mainlevée des marchandises : - Après paiement des droits 95 - Interdiction faite aux juges 235 - Recours contre les jugements 247-248 - Procès-verbaux 193 - En cas de saisie conservatoire 251 Manifeste : - A l entrée 49-50-53-61-62 - Absence de 276 - Omission au 276 - Différence avec la marchandise 276 - A la sortie 99 à 101 - Refus de remise de copie 274 Manipulation : - En entrepôt 129-135-139 - Marchandises en retour 163 - Lors de la visite des marchandises 80-84 - Personnes habilitées à manipuler des marchandises sous douane 84 Marchandises abandonnées 93-160 Marchandises avariées : - Importation 17 - En dépôt 158-160 - En cas d inscription de faux 206 - Saisies 253 Marchandises en cours de route (clause transitoire) 16 Marchandises en retour 163 Marchandises exemptes : déclaration obligatoire 66 Marchandises fortement taxées : - Définition 11 - Pénalités 276-278 Marchandises laissées dans le douane 156 Marchandises non déclarées en détail 156 L M

Marchandises non-retirées de l entrepôt réel 131 Marchandises omises au tarif d entrée 18-19 Marchandises prohibée, déclarées sous leur vraie dénomination 287 Marchandises soumises à l obligation de l indication d origine 29 Marchandises taxées : - Au poids brut et net 26 - A la valeur 24-25 Marchandises volées ou perdue 106-130-135-138 Marque de fabrique : - Entrepôt 123 - Marques et indications d origines 28-29 - Transit 111 Ministère public : - Entrepreneurs et assurés intéressés 209-292 - Prescription de l action 217 - Saisies ; remise des procès-verbaux au 199 Minuties 240 Mise en liberté provisoire des prévenus demeurant à l étranger 229 Mise en mer sans acquit de paiement 99 Modérations des peines (Interdiction de) 6-234 Modérations de droits (Interdiction de) 234 Moyens de transport : - Conduite au bureau en cas de saisie 191 - Confiscation 278 à 280-290-295 - Mainlevée après saisie 193 - Retenue 243 - Vente en cas de saisie 253 Mutation d entrepôt 142-275-2a Naufrages : - Enlèvement d épaves 58-59 Navigation (Droit global de) 183-184 Navigation aérienne 60 à 64-101-142-149-169-280 Navires d Etat 44-55-100-184 Navires sur lest 53-99-183-184 Non réexportation : - Transit 275-277 - Entrepôt 131-141 - Admission temporaire 150-275-277 - D objets importés temporairement 154-275-277 Nullité des procès-verbaux (Cas de) 190-191 à 199-200-204 Objets d avitaillement 164 à 169 Objets importés temporairement 153-154 Obligations cautionnées 94 Obtention frauduleuse d une auto-risation d importation ou d exportation 287 Office des postes. Recherches dans les écritures 47 Officiers de police judiciaire (Inter-vention des) 44-45-496 Omissions au manifeste 276 Opposition : - Aux contraintes 236-246 - Aux fonctions 34-270-301 - Aux jugements 230 - A une ordonnance de vente 253 N O

- En cas de saisie conservatoire 251 Origine : - Définition 23 - Justification de l ~ 316 - Indications d ~ 29 - Marques d ~ 28 Papiers de bord 52-53 Participation à une infraction 264 Passeports 48 Paiements des droits 89 à 96-211 Péages locaux 185 à 197-275 Peines complémentaires. Incapacités 292 Permis de chargement et de charge-ment 54-64-98-281 (2b) Personnel des douanes 34 à 48-212-301 Perte des marchandises 106-130-135 Pesage, transport, déballage, rem-ballage 84 Plombs (Altération des) 275 Poids brut et net 26 Police des côtes 31-32-50-51-99-257-258-274-276-281- 285-288 Port d armes 37-42 Poursuites à vue 45-198 Pouvoirs du Gouvernement : - Admissions exceptionnelles en franchise 163-175-177 - Admission temporaire 146 - Drawback 151 - Entrepôt 124-125-126-129-132-136-139-145 - Expertise douanière 22 - Importations et exportations tempo-raires 153-155 - Intérêt de retard 94-96 - Justification d origine 23 - Mesures de rétorsion 14 - Marchandises fortement taxées 11 - Produits réputés importés en contre-bande 173 - Prohibitions 14 - Protection du pavillon malgache 14 - Rayon 32-33-170 - Réglementation douanière 14 - Remises 94-96 - Répartition du produit des amendes 255 - Restrictions 15 - Tares et emballages 26 - Tarifs et conventions 12-14 - Taxes fiscales 13 - Transit international 121 - Transitaires en douane 69-72-76 Préposés : - Age 35 - Commission d emploi 36 - Fonctions d huissier 233 Procès-verbaux 190-194-200-202-203 - Révoqués ou destitués 38-212 - Serment 35 Prescription 46-217 à 221 Présentation : - Comme unité de plusieurs colis 49-78-276 - De marchandises similaires indûment 285 Preuves 202-203-206-208-217-238 P

Preuve de non contravention 238 Privation de certains droits : - Admission temporaires 293 - Crédit de droits 293 - Entrepôts 293 - Fonctions publiques 292 - Transit 293 Privilège : - Du Trésor sur les biens des rede-vables 244 - Diplomatiques 163 - Des propriétaires de marchandises emballées 244 - Des commissionnaires en douanes 245 Procédure devant les tribunaux 222 à 237 Procès-verbaux : - D opposition de scellés (comptables) 250 - D enquête 200 - Inscription de faux 202 à 207 - D ouverture des écoutilles et des colis à bord 44 - Rédaction des procès-verbaux 191 à 194-196 à 200 - De saisie : Altération des expéditions 195 Sur bâtiments de mer pontés 197 A domicile 196 A domicile après poursuite à vue 198 A domicile de produits réputés importés en fraude 198 Sur les effets mobiliers des prévenus. 198 Portant sur le faux 195 De produits réputés importés en fraude 198 Procureur de la République : - Agents révoqués 39 - Citation 230 - Entrepreneurs de contrebande 209-292 - Poursuites devant les tribunaux 209 - Saisies 199 Prohibitions : - D entrée - De sortie 27 à 30-287 27-30-287 Propriétaires : - Des marchandises saisies (inter-vention des) - Des marchandises laissées en douane 239-241-244 - Responsabilité des propriétaires 158-159-162 - Solidarité 268-271 Provisions de bord 271-164 à 169 Qualité des personnes 6-163 Quittances 92 R Rapport de mer 52-56 Rayon : - Zone terrestre 31 à 33 - Zone maritime 31 à 33 Rébellion 34-37-42-270-274-301 Recel 264 Recherches dans les écritures des redevables 46-74-173-200-203-291 Recommandation sur écrou 246-252 Recrutement du personnel 35 Réexportation : - Admissions temporaires 148 à 150 Q

- Entrepôts 131-133-136-142 - Objets importés temporairement 153 Réfaction de droits 17 Refus : - Des déclarants d assister à la visite 85 - De laisser visiter les navires 42-43-44-274 - De remettre copie du manifeste 50-274 - Des employés de délivrer des expé-ditions 237 - Du juge ou des officiers municipaux d assister à la rédaction des procèsverbaux 196 Registres : - Contrainte 38-212 - Dépôts 157 - Prescription 46-74-219 - Scellés 250 - Tenue des ~ 94 Règlements généraux pour l application du tarif 14 Relâches forcées 56-57 Remboursement des droits et taxes 17 bis Remises aux comptables sur crédits 94-96 Répartition du produit des amendes et confiscations 255 Répertoire des transitaires 74 Représailles (Mesures de ) 14 Répétition et action contre l Admi-nistration - Non recevabilité les délais d appel et de vente expirés 218-241 Réquisition de la force armée 34-199 Responsabilité : - De l Administration du fait de ses agents 265-267 - Des capitaines de navires et commandants d aéronefs 257-258 - Des commissionnaires en douanes agréés 260 - Des complices 262 - Des comptables 94-96 - Des déclarants 259 - Des employés des douanes 17-41-83-95 - Des intéressés à la fraude 263-264 - Des propriétaires des marchandises du fait de leurs agents 268 - Des soumissionnaires 261 Restrictions : - De conditionnement 15 - D entrée 15 - De sortie 15 - De tonnage 15 Retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités 190-243 Rétorsion (Mesures de) 14 Revendication des objets saisis (non permise aux propriétaires ou créanciers) 241 Saisies : - A domicile 191-196-267 - Bâtiments de mer pontés 197 - Conduite des marchandises au bure 191-192-196-197 - Dépôt des marchandises 191-192-196 - Dépôt des pièces relatives aux saisies 190 - Documents 46-200 S

- Hors du rayon 198 - Inconnus (sur) 240-254 - Non fondées 266-267 - Portant sur le faux et l altération des expéditions 195 - Procès-verbal de saisie 191 à 199-202 à 207 - Du produit des droits 249 - A titre conservatoire 251 Saisie du produit des droits (Inter-dictions) 249 Sauvegarde des agents des douanes 34-274-301 Sauvegarde des navires 58-59 Scellés : - Sur les écoutilles 197 - Comptables 250 Serment des agents 35-36 Signification des jugements et ordon-nances 227-253 Solidarité : - Des cautions 269 - Des adhérents à la fraude 271 - Des complices 271 - Des intéressés 271 - Des propriétaires 271 Soumissionnaires : solidarité et responsabilité 261 Sûretés : - Droit de rétention 243 - Privilèges et hypothèques 244-245 Surséances d embarquement et passage à l étranger 97 Surtaxes de rétorsion et antidumping 14 T Tares et emballages 26 Tarifs : - Changement de tarif par le Gouvernement 12-13-16 - Des droits de douane 7 à 9-11 - Des droits et taxes fiscaux 10-11 - Tarifs minimums Intermédiaires. Général 8 - Marchandises omises au tarif d entrée 18 - Taxes de consommation 176 à 178 - D importation 174-175 - De navigation 183-184 - De péage 185 à 187 Taxe représentative de la taxe sur les transactions 180 à 182 bis Tentative de débarquement frauduleux dans les ports 273-278-281 Tentative d obtention frauduleuse d une autorisation d importation ou d expor-tation 278-287 Territoire douanier 4 Transactions 216 Transbordement sans permis 54-98-281 (2b) Transfert d entrepôt 142-275 (2b) Transit 110 à 121 Transitaires : - Réglementation de la profession 68 à 76-260 Emprisonnement 245 - Privilèges des ~ - Responsabilité 260

- Vérification de leurs écritures 46 Transport : - D un premier bureau sur un second 118-119-281 - Par aéronefs 60 à 64-101-142-149-169-280 Transporteur public 256 Travailleurs en douane 84 Triage des colis et des marchandises 17-129-135-139 Tribunaux : - Compétence 162-222-223-292 - Serment 35 Trouble à l exercice des fonctions 34-270-274-301 U Usage des armes 37-38-42-301 Usines exercées 155 bis V Valeur des marchandises : - A l importation 24 - A l exportation 25 Valeur moyenne 296 Valise diplomatique 163 Vente des marchandises : - Abandonnées 93-160 - Non déclarées en détail 156 - Non retirées de l entrepôt réel 131 - Saisies 233-241-253-254 - Sujettes à dépérissement 160-206-225-253 Vente des animaux servant au transport 206-225 - Des moyens de transport saisis 253 Vérification des marchandises : - Base des droits 26-89 - En dépôt 159 - Facultative pour le service 83 - Frais de manipulation 84 - Lieu 41-84 - Pesage 26-84 - Présence du déclarant 83-85 - Responsabilité des agents 85 Versements frauduleux 278-281 Visite des marchandises 26-41-43-44-83 à 85-119-159 Visite des navires 43-44-258-285 Visites domiciliaires : - Rayon, poursuite à vue 45-196 - Autres 45-173-267 Voies de fait envers les agents 37-301 Voituriers 46-118-171-173-239-256-261-271-276 Vol ou substitution de marchandises 130-281 (2c)

ORDONNANCE N 60-084 du 18 août 1960 portant refonte et codification de la législation et de la réglementation douanière (J.O. n 116 du 20.8.60, p.1586 Errata : J.O. du 9.9.60, p. 1777, RTLV) Mis à jour selon la loi n 99-032 du 3 févriez 2000 portant loi de finances 2000 (J.O n 2626 du 09.02.2000, p. 747 ) EXPOSE DES MOTIFS La législation et la réglementation douanières en vigueur à Madagascar ont pour base principale les lois des 6 et 22 août 1791 et 4 germinal an II. De nombreux textes sont venus compléter ou modifier ces lois de base. Il en résulte un enchevêtrement de dispositions législatives et réglementaires, échelonnées sur plus de cent cinquante années, et qui constitue une source de difficultés aussi bien pour le service des douanes que pour les assujettis, lesquels sont généralement dans l incapacité d avoir, par eux-mêmes, une connaissance précise des textes en vigueur. Cette situation est également préjudiciable à la formation professionnelle des agents malgaches qui seront appelés, dans l avenir, à assurer le fonctionnement du service des douanes. L intérêt général commandait donc une refonte complète de ces textes et leur codification dans un ensemble logique, clair et adapté aux impératifs du commerce moderne. C est ainsi que, dès 1930, des projets de codification furent élaborés par la direction des douanes de Madagascar. Mais la complexité de la procédure, qui nécessitait l intervention du Parlement de la métropole, la guerre de 1939-1945, la modification de la réglementation des échanges entre la France et ses anciennes colonies, et enfin l évolution des structures politiques et administratives, n ont pas permis, jusqu à ce jour, de concrétiser par des textes des projets qui devaient être sans cesse remaniés et réadaptés. Un dernier projet, élaboré au cours de l année 1958, n avait pu recevoir de suites en raison des changements politiques intervenus en fin d année. Il a été, ensuite, nécessaire de laisser s écouler l année 1959 pour voir se dessiner les contours de la politique économique et financière de la Communauté et, enfin d attendre la signature des récents accords de coopération entre la République Française et la République Malgache, devenue indépendante, afin de déterminer le cadre définitif dans lequel pouvait se situer, en dernier ressort, la codification douanière. C est dans ces conditions que le projet de code ci-joint a pu recueillir l agrément des organismes ou services intéressés (chambres de commerce, contrôle financier, marine marchande, ministère de la Justice, commission technique chargée de l étude des ordonnances). Dans l ensemble, cette législation présente les traits suivants : - Modernisation des principes de base suivant une méthode analogue à celle déjà pratiquée en France en 1949 (alors que les textes en vigueur à Madagascar restaient ceux des dix-huitième et dix-neuvième siècles) ; - Inclusion des textes légaux de caractère fiscal dans le Code des douanes, ces textes prévoyant déjà que les taxes fiscales étaient perçues " comme en matière de douane " ; - Simplification du contentieux en matière de répression des infractions douanières, la gamme des pénalités étant réduite et comportant, en moyenne, une atténuation de leur sévérité ; - Réforme du régime du dépôt dans le sens de la suppression de son caractère parfois coercitif et de la préservation complète des droits des tiers en cas de vente des marchandises placées sous ce régime ; - Concession de pouvoirs au Gouvernement, mis en mesure de faire face à des cas d urgence en modifiant immédiatement les tarifs douaniers ou fiscaux si le besoin s en fait sentir (articles 12 et 13 du projet de code). Ces dernières dispositions sembleraient comporter une entorse à la Constitution, la fixation des tarifs en cause étant du domaine de la loi et faisant partie des prérogatives du Parlement. Mais, il s agit, au fond, d une mesure de police. Les cas d urgence envisagés ne concernent pas la situation des finances de l Etat, mais le trouble qui pourrait être apporté, soit à l ordre public, soit à l économie, par divers événements (tension politique, manoeuvres spéculatives, dégradation de la monnaie, etc.). La modification des droits ou taxes destinés à y faire face serait donc une mesure de police qui fait partie des pouvoirs du Président de la République. Toutefois, pour respecter, en définitive, les prérogatives du Parlement, il est nécessaire que les mesures ainsi prises sous l empire d une nécessité subite aient un caractère provisoire et soient sanctionnées par la ratification du pouvoir législatif. C est la raison pour laquelle il est prévu : - un décret, du fait de l urgence ; - le dépôt concomitant d un projet de loi ; Le délai de mise en vigueur du projet de code (prévu pour être applicable à partir du 1 er septembre 1960) est justifié par le besoin de laisser au Gouvernement le temps de prendre, dans l intervalle, un certain nombre de textes réglementaires dont l intervention est nécessaire au départ de l application de la législation codifiée. Il est opportun également de réserver au commerce comme au service des douanes le temps de se familiariser à l avance avec ces prescriptions.

TITRE PREMIER : PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES. CHAPITRE PREMIER : DEFINITION DE LA LEGISLATION ET DE LA REGLEMENTATION DOUANIERES. Article premier. Par lois et règlements douaniers, on entend aussi bien la législation et la réglementation relatives aux modalités d assiette et de perception des droits de douane et aux obligations qui en découlent, pour le service des douanes comme pour les assujettis, que celles applicables en matière de taxes ou droits fiscaux recouvrés par la douane. Art. 2. Par " droits de douane ", on entend des droits dont l objet est de protéger le commerce, l industrie et l agriculture de la République de Madagascar et dont les taux peuvent varier en taux minimum (droit conventionnel) ou en taux général selon l origine ou la destination des marchandises importées ou exportées. Art. 3. Par " droits et taxes fiscaux ", on entend des droits et taxes dont l objet est d assurer des recettes au budget de la République de Madagascar et dont les taux sont invariables quelle que soit l origine ou la destination des marchandises importées ou exportées. CHAPITRE II : GENERALITES. Art. 4. Le territoire douanier comprend tout le territoire de la République de Madagascar, ainsi que ses eaux territoriales. Art. 5. Dans toutes les parties du territoire douanier, on doit se conformer aux mêmes lois et règlements douaniers. Art. 6. 1 Les lois et règlements douaniers doivent être appliqués, sans égard à la qualité des personnes physiques ou morales, privées ou publiques, qui y sont assujetties. 2 Les seules immunités ou dérogations qui peuvent être consenties sont celles fixées par le présent Code. CHAPITRE III : TARIFS. Section I Tarif des droits de douane Art. 7. Les marchandises, qui entrent sur le territoire douanier, ou qui en sortent, sont passibles, selon le cas, des droits d importation ou des droits d exportation inscrits au tarif des droits de douane. Le tarif des droits de douane est fixé par la loi. Art. 8. 1 A l importation, le tarif des droits de douane comprend le tarif minimum et le tarif général. 2 Le tarif général est applicable aux marchandises qui ne sont pas admises au bénéfice du tarif minimum. 3 Certaines marchandises peuvent être admises à des droits intermédiaires entre ceux du tarif général et du tarif minimum. Art. 9. A l exportation, il n existe qu un seul tarif. Section II Tarifs des droits et des taxes fiscaux Art. 10. Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier, ou qui en sortent, sont passibles, selon le cas, des droits ou taxes fiscaux d importation ou de sortie inscrits aux tarifs fiscaux. Les tarifs des droits et taxes fiscaux sont fixés par la loi. Ces droits et taxes sont régis par les dispositions du présent Code et, en particulier par les règles spéciales fixées au titre IX ci-après.

Section III Dispositions communes Art. 11. Les dispositions du présent Code concernant les marchandises dites " fortement taxées " s appliquent aux marchandises qui sont soumises à des droits et taxes dont le total excède 20 p. 100 s il s agit de taxation ad valorem ou représente plus de 20 p. 100 de la valeur des marchandises s il s agit de taxation spécifique. Art. 11 bis. Les moyens de paiement (billet de banque, chèques, effets de commerce, etc.) sont considérés comme des marchandises au regard de la réglementation douanière. CHAPITRE IV : POUVOIRS GENERAUX DU GOUVERNEMENT. Articles 12, 13 et 14. (Abrogés par loi n 86-023 du 10.12.86) Section III Pouvoirs divers 1 er. - Restrictions d entrée, de sortie, de tonnage et de conditionnement Art. 15. Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes peuvent : 1 Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s effectuer obligatoirement certaines opérations douanières 1 ; 2 Décider que certaines marchandises ne pourront être importées ou exportées que par des navires d un tonnage déterminé et fixer ce tonnage 2 ; 3 Fixer, après avis des Ministres intéressés s il y a lieu, et pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement. 2. Octroi de la clause transitoire Art. 16. Lorsque l acte instituant ou modifiant des mesures douanières ou fiscales le prévoit par une disposition expresse, les marchandises que l on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier avant la date d insertion de cet acte au Journal Officiel sont admises au régime antérieur plus favorable lorsqu elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date d insertion au Journal Officiel de l acte susvisé, à destination directe et exclusive d une localité du territoire douanier. CHAPITRE V : CONDITIONS D APPLICATION DES TARIFS. Section I $1 er. - Généralités Art. 17. 1 Les produits importés ou exportés sont soumis aux tarifs dans l état où ils se trouvent au moment où ceux-ci leur deviennent applicables. 2 Toutefois, le service des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être, soit détruites immédiatement, soit réimportées ou réexpédiées à l intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état. 3 Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises. $2 Remboursement des droits et taxes Art. 17 bis. Le remboursement des droits et taxes perçus à l importation ou à l exportation peut être accordé lorsqu il est établi qu ils sont indûment perçus. Un arrêté du Ministre chargé des Douanes fixe les conditions d application du présent article 3. 1 2 Voir en annexe l arrêté n 229 du 30 janvier 1961. Voir en annexe l arrêté n 305 du 07 février 1961.

Section II Espèce des marchandises 1 er. Définition, assimilation et classement Art. 18. 1 L espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par la nomenclature tarifaire unique dite " système harmonisé de désignation et de codification des marchandises " qui sert de base aux tarifs douaniers et fiscaux. 2 Les marchandises qui ne figurent pas aux tarifs sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation ; 3 La position tarifaire dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d être rangée dans plusieurs positions tarifaires est déterminée par une décision de classement du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation. 4 Les décisions visées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus sont rendues en application des règles générales pour l interprétation de la nomenclature tarifaire visée au paragraphe 1 ci-dessus, lesquelles figurent en tête de cette nomenclature, des notes de chacun des chapitres de ladite nomenclature et des notes explicatives de ladite nomenclature. 2. Réclamation contre les décisions d assimilation et de classement Art. 19. En cas de contestation relative aux décisions visées à l article 18 ci-dessus, la réclamation est soumise à une commission administrative dite " comité d expertise douanière ", qui statue sur cette réclamation. Art. 20. Les frais occasionnés par le fonctionnement du comité d expertise sont à la charge de l Etat. Art. 21. La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis au comité d expertise ne peut donner lieu à l attribution d aucune indemnité. Art. 22. Les conditions de fonctionnement du comité et les indemnités à attribuer aux experts sont fixées par arrêtés du Ministre chargé des Douanes 4. Section III Origine des marchandises Art. 23. 1 A l importation, les droits de douane sont perçus suivant l origine des marchandises ; 2 Le pays d origine d un produit est celui où ce produit a été récolté, extrait du sol ou fabriqué. 3 Les règles à suivre pour déterminer l origine des produits récoltés, extraits du sol ou fabriqués dans un pays et travaillés ensuite dans un autre pays sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes. 4 Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s il est régulièrement justifié de cette origine. Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes fixent les conditions dans lesquelles les justifications d origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées. Section IV Valeur des marchandises 1 er. A l importation Art. 24. 1 A l importation, la valeur à déclarer est le prix normal des marchandises, c est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises au moment et dans le lieu fixé ci-après, lors d une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants. Lorsqu une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de la facture. 2 Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes : a. Le moment à prendre en considération est la date d enregistrement de la déclaration au bureau de douane ; b. Les marchandises sont réputées être livrées à l acheteur au lieu d introduction dans le territoire douanier ; c. Le vendeur est réputé supporter et avoir compris dans le prix les frais de transport des marchandises, ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises au lieu d introduction 3 Voir arrêté n 1683/79 du 10 avril 1979. 4 Voir en annexe l arrêté n 346 du 10 février 1961.

dans le territoire douanier (notamment : prix des emballages non taxables séparément, assurances, frais d embaruement au port de départ, droits de sortie du pays d expédition, frais de transit à l extérieur du territoire douanier, commissions versées à des tiers, etc. ) ; d. Sont exclus du prix les frais afférents au débarquement, au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire. 3 Une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendants, est une vente dans laquelle : a. Le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l acheteur ; b. Le prix convenu n est pas influencé par des relations commerciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de celles créées par la vente elle-même, entre, d une part, le vendeur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur, et, d autre part, l acheteur ou une personne physique ou morale associée en affaires à l acheteur ; c. Aucune partie du produit provenant de la cession ultérieure ou de l utilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur. Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l une d elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l autre, ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun quelconque, ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d elles, que ces intérêts soient directs ou indirects. 4 Lorsque les marchandises à évaluer : a. Sont fabriquées selon un procédé breveté, ou font l objet d un dessin ou d un modèle déposés ; b. Ou sont revêtues d une marque de fabrique ou de commerce, ou sont importées pour être vendues sous une telle marque. La détermination du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou de la marque de fabrique, ou de commerce, relatifs auxdites marchandises. 5 Toute déclaration doit être appuyée d une facture du fournisseur. 6 Le service des douanes peut exiger, en outre, la production des marchés, contrats, correspondances, etc., relatifs à l opération. ( J.O. n 2321 du 4.89.95/LFR/95, alinéa 7 nouveau) 7 " En cas de doute ou de contestation la détermination de la valeur relève de l appréciation souveraine de la Direction des Douanes, laquelle n est pas liée par les factures et les autres documents susvisés. L appréciation du Comité d Expertise douanière n est pas liée non plus aux dits documents. 8 Le Directeur Général des Douanes peut fixer, suivant décision, la valeur à prendre en considération pour le dédouanement de certaines marchandises sensibles 9 Lorsque les marchandises sont mises à la consommation en suite de régime suspensif et dans le cas où la perception des droits et taxes doit s effectuer sur la base de la valeur et des taux applicables au moment du dépôt de la déclaration de mises à la consommation, la conversion des monnaies étrangères doit être effectuée sur la base du taux de change en vigueur à la date d enregistrement de cette déclaration. Il en est de même lorsque les droits et taxes deviennent exigibles en cours de régime suspensif à la suite de vol ou de déficit ou d autres irrégularités. 10 La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie à l unité. * Loi n 99-032 du 3 février 2000 : L'article 24 du Code sera remplacé par les nouveaux articles 24, 24 bis et 24 ter à partir du 17 novembre 2000 rédigés comme suit: Art 24 (LF 99-032 du 03.02.2000) : 1 La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination de Madagascar, le cas échéant, après ajustement effectué conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, pour autant: a) qu'il n'existe pas de restriction concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que les restrictions qui : i) sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques de Madagascar, ii) limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être vendues, ou iii) n'affectent pas substantiellement la valeur des marchandises; b) que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises And. 24 (idem) : 1 Ny vidin entana avy any ivelany eo amin ny fadintseranana dia ny vidiny ara-piraharahana, izany hoe ny tena vidiny marina naloa na haloa amin ny entana natokana haondrana hankaty Madagasikara, ary raha misy, rehefa avy nampiharina ny fanitsiana araka ny fepetra ao amin ny paragrafy faha efatra amin ity andininy ity, raha toa ka : a) tsy nisy famerana momba ny fifamindrana na fampiasana ny entana izay ataon ny mpividy, ankoatra ny famerana izay : i) didina na takian ny lalàna na ny manam-pahefana arapanjakana eto Madagasikara, ii) mamaritra ny toerana ara-jeografia izay azo ivarotana ny entana, na iii) tsy manohina be loatra ny vidin ny entana ; b) ny fivarotana na ny vidiny dia tsy iankinana fepetra na fifanarahana izay tsy azo amaritana ny vidiny ho an izay mifandraika amin ny entana ho feram-bidy ;

à évaluer ; c) qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré en vertu des dispositions du paragraphe 4 du présent article ; et d) que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou, s'ils le sont, que la valeur transactionnelle soit acceptable à des fins douanières en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article. 2 a) Pour déterminer si la valeur transactionnelle est acceptable aux fins de l'application du paragraphe 1, le fait que l'acheteur et le vendeur soient liés ne constitue pas en soi un motif suffisant pour considérer la valeur transactionnelle comme inacceptable. Dans un tel cas, les circonstances propres à la vente sont examinées et ta valeur transactionnelle admise pour autant que ces liens n'aient pas influencé le prix. Si, compte tenu des renseignements fournis par l'importateur ou obtenus d'autres sources, l'administration des douanes a des motifs de considérer que les liens ont influencé le prix, elle communique ses motifs à l'importateur et lui donne une possibilité raisonnable de répondre. Si l'importateur le demande, les motifs lui sont communiqués par écrit. b) Dans une vente entre personnes liées, la valeur transactionnelle est acceptée et les marchandises sont évaluées conformément aux dispositions du paragraphe 1, lorsque l'importateur démontre que ladite valeur est très proche de l'une des valeurs ci-après, se situant au même moment ou à peu près au même moment : i) valeur transactionnelle lors des ventes à des acheteurs non liés, de marchandises identiques ou similaires pour l'exportation à destination de Madagascar; ii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 24 bis ( 2 c) (1) ; iii) valeur en douane de marchandises identiques ou similaires, telle qu'elle est déterminée par application des dispositions de l'article 24 bis ( 2 d) (1). Dans l'application des critères qui précédent, il est dûment tenu compte des différences démontrées entre les niveaux commerciaux, les quantités, les éléments énumérés au paragraphe 4 du présent article et les coûts supportés par le vendeur lors de ventes dans lesquelles le vendeur et I acheteur ne sont pas liés et qu'il ne les supporte pas lors des ventes dans lesquelles le vendeur et I acheteur sont liés. c) Les critères énoncés au paragraphe 2 b) sont à utiliser à l'initiative de l'importateur et à des fins de comparaison seulement. Des valeurs de substitution ne peuvent pas être établies en vertu du paragraphe 2 b). 3 a) Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur, ou au bénéfice de celui-ci pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer, comme condition de la vente des marchandises importées, par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce personne pour satisfaire à une obligation du vendeur. Le paiement ne c) tsy misy ampahan ny vokatry ny fivarotana miampita, famindran-tanana na fampiasana aty afara ataon ny mpividy entana ka averina mivantana na an-kolaka amin ny mpivarotra, afa-tsy fanitsiana mifandraika araka ny fepetra voatondron ny paragrafy faha-4 amin ity andininy ity, ary d) tsy mifamatotra ny mpividy sy mpivarotra na raha izay, tokony ho azo ekena ny vidiny ara-piraharahana hampiasaina eo amin ny fadintseranana araka ny fepetra voatondron ny paragrafy faha-2 amin ity andininy ity. 2 a) Raha hamaritra fa azo ekena ny vidiny arapiraharahana ho fampiharana ny paragrafy voalohany, ny maha-mifamatotra ny mpividy sy ny mpivarotra dia tsy mahatonga ho azy ho antony ampy handraisana ny vidiny ara-piraharahana ho tsy azo ekena. Raha amin ny lafiny toy izany, ny zava-mitranga mifandraika amin ny fivarotana dia dinihina, ary ny vidiny ara-piraharahana dia azo raisina na dia tsy misy fiantraikany amin ny tombam-bidiny aza izany fifamatorana izany. Raha, noho ny andinindininy nomen ny mpanondrana entana na azo avy amin ny fototra hafa, mahita antony handraisana fa misy fiantraikany amin ny tombam-bidy ny fifamatorana ny fitondran-draharahan ny fadintseranana, dia ampitainy any amin ny mpampiditra entana ny antony ary omeny fahafahana voahevitra izy mba hanome valiny. Raha angatahin ny mpampiditra entana, dia ampitaina aminy an-tsoratra ireo antony. b) Eo amin ny fivarotana amin ny olona misy ifamatorana, ny vidiny ara-piraharahana dia ekena ary ny entana dia kajiana araka ny fepetra voatondron ny paragrafy voalohany, rehefa voazavan ny mpampiditra entana fa izany vidiny izany dia mifanakaiky indrindra amin ny iray amin ireto vidiny ireto, voafaritra amin ny fotoana mitovy na mitovitovy : vidiny ara-piraharahana eo amin ny fivarotana amin ny mpividy tsy mifamatotra, amin ny entana mitovy na azo ampitahaina aondrana ho any Madagasikara ; vidiny ara-padintseranana amin ny entana mitovy na azo ampitahaina, araka ny voafaritry ny fampiharana ny fepetry ny andininy faha-24 bis ( 2c) (1) ; didiny ara-padintseranana amin ny entana mitovy na azo ampitahaina, araka ny voafaritry ny fampiharana ny fepetry ny andininy faha-24 bis ( 2d) (1). Eo amin ny fampiharana ny toetoetra etsy aloha, dia iniana raisina ny elanelana voazava eo amin ny sokajy ara-barotra, ny habetsahana, ny andinindininy voatanisa ao amin ny paragrafy faha-4 amin ity andininy ity, sy ny vidiny zakain ny mpivarotra mandritra ny fivarotana raha tsy mifamatotra ny mpivarotra sy ny mpividy ary tsy mizaka izany izy na dia mifamatotra aza ny mpivarotra sy mpividy. c) ny toetoetra tanisain ny paragrafy 2 b) dia ampiasaina araka ny finiavan ny mpampiditra entana ary anaovana fampitahana fotsiny ihany. Ny vidiny azo anoloana dia tsy azo raisina araka ny paragrafy faha-2 b). 3 a) Ny vidiny tena naloa na haloa dia ny fitambaran ny vidiny efa nefaina na hefain ny mpividy amin ny mpivarotra, na ho an ny tombombarony, ho an ny entana nampidirina ary tafiditra ao izay efa nefaina rehetra na mbola hefaina, mba ho fepetry ny fivarotana ny entana ampidirina, ka ny mpividy no mandoa izany ho an ny mpivarotra na aloan ny mpividy amin ny olona iray hafa maba hanatanterahana ny faneren ny mpivarotra. Tsy

doit pas nécessairement être fait en espèces. Il peut être fait par lettres de crédit ou instruments négociables et peut s'effectuer directement ou indirectement ; b) Les activités, y compris celles qui se rapportent à la commercialisation, entreprises par l'acheteur ou pour son propre compte autres que celles pour lesquelles un ajustement est prévu au paragraphe 4 du présent article ne sont pas considérées comme un paiement indirect au vendeur, même si l'on peut considérer que le vendeur en bénéficie ou qu'elles ont été entreprises avec son accord, et leur coût n'est pas ajouté au prix effectivement payé ou à payer pour la détermination de la valeur de la valeur en douane des marchandises importées. 4 Pour déterminer la valeur en douane par application des dispositions du présent article, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées : a) les éléments suivants dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur, mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises : i) commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat, ii) coûts des contenants traités, à des fins douanières, comme ne faisant qu'un avec les marchandises, coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main d'œuvre que les matériaux ; b) la valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services ci-après lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer : i) matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées, ii) outils, matrices, moules et objets similaires utilisés pour la production des marchandises importées, iii) matières consommées dans la production des marchandises importées, iv) travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plan et croquis, exécutés ailleurs qu'à Madagascar et nécessaires pour la production des marchandises importées ; c) les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement, soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ; d) la valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur, e) les frais, relatifs aux services et prestations ci-après, intervenus jusqu'au port ou lieu d'introduction a Madagascar : i) transport et assurance des marchandises importées, et ii) chargement et manutention connexes au transport des marchandises importées. voatery ho lelavola ny fandoavana. Azo atao ara-taratasy fanekempitokisana na fitaovam-pifanarahana izany ary azo efaina mivantana na an-kolaka ; b) ny karazan asa, tafiditra ao izay mifandraika amin ny fifampiraharahana ara-barotra, aorin ny mpividy na ho an ny asany manokana ankoatr ireo izay misy fanitsiana araka ny voafaritry ny paragrafy 4 amin ity andininy ity, dia tsy raisina ho fanefana tsy mivantana ho an ny mpivarotra, na dia azo raisina fa tombom-barotry ny mpivarotra aza izany na nekeny, ary ny vidiny dia tsy anampy ao amin ny vidiny tena naloa na haloa ho amin ny famerana ny vidin entana ara-padintseranana nampidirina. 4 Mba hamerana ny vidin entana ara-padintseranana ho fampiharana ny fepetr ity andininy ity dia ampiana amin ny vidiny tena naloa na haloa ho amin ny entana ampidirina : a) ireto antsipirihany ireto raha tsy nozakain ny mpividy kanefa tsy tafiditra tao amin ny vidiny tena naloa na haloa amin ny entana : i) ny karamam-panelanelanana sy ny saran asa afa-tsy ny karamam-panelanelanana eo am-pividianana ; ii) ny vidin ny fonony efa napetraka natao irery ihany ho ara-padintseranana, ary toy ny miraikitra amin ny entana ; iii) ny vidin ny famonosana tafiditra ao ny karaman ny mpiasa tanana sy ny akora ; b) ny vidiny, efa ampiharina mifandraika aminy, ny vokatra sy ireto asa natao manaraka ireto raha nomen ny mpividy mivantana na an-kolaka maba hampiasaina hamokarana sy ivarotana ny entana fanondrana amin ny entana ampidirina, raha toa ka tsy tafiditra tao amin ny vidiny naloa na haloa io vidiny io : akora, fangarony, ampahany sy singa mitovitovy ampifangaroina amin ny entana ampidirina, fitaovana, fanodinana, lasitra sy zavatra mitovitovy aminy ampiasaina hamokarana ny entana ampidirina, akora lany amin ny famokarana ny entana ampidirina, asa famoronana, fandinihana, rafitra sy fitsipika, drafitra sy sarisary, natao ivelan i Madagasikara ary ilaina hamokarana ny entana ampidirina ; c) ny tamberiny sy ny fahazoan-dalana mifanaraka amin ny entana ho faritam-bidy, izay tsy maintsy efain ny mpividy na mivantana na an-kolaka, ka fepetry ny fivarotana ny entana ho faritam-bidy, raha tsy tafiditra ao amin ny vidiny tena naloa na haloa ireo tamberiny sy fahazoan-dalana ireo ; d) ny vidiny rehetra na ampahany amin ny vokatry ny fivarotana miampita, famindrana na fampiasana aty aoriana ny entana ampidirina izay miverina mivantana na an-kolaka amin ny mpivaotra, e) ny sarany mifandray amin ireto fanatanterahan asa ireto, miseho hatreo amin ny seranana na eo amin ny toerampidirana eto Madagasikara : fitaterana sy saram-pantohana ny entana ampidirina, sy fampiakarana anaty fitaterana sy fibatana mifampitohy amin ny fitaterana ny entana ampidirina.

5 Tout élément qui est ajouté par application du paragraphe 4 du présent article au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables. 6 Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus au paragraphe 4 du présent article. 7 L'Administration des douanes peut procéder à des recherches et enquêtes pour vérifier si les éléments d'appréciation de la valeur qui ont été déclarés ou présentés en douane aux fins de la détermination de la valeur en douane sont complets et corrects. A cet égard, les importateurs doivent coopérer avec l'administration des douanes, sous peine de poursuite prévue par l'article 208 du présent Code. 5 Izay ampahany anampy ho fampiharana ny paragrafy 4 amin ity andininy ity ao amin ny vidiny tena naloa na haloa, dia mitombina manontolo amin ny fepetra azo tsapaina sy azo refesina. 6 Mba hamaritana ny vidiny ara-padintseranana, tsy misy ampahany azo anampy ny vidiny tena naloa na haloa, ankoatra ireo izay voafaritry ny paragrafy faha-4 amin ity andininy ity. 7 Afaka manao fikarohana sy famotorana ny fitondrandraharahan ny Fadintseranana hanamarinana na ireo karazam-pankatoavana ny vidiny izay nambara na naseho teo amin ny fadintseranana ho famaritana ny vidiny arapadintseranana dia feno sy marina. Amin io fomba fijery io, tsy maintsy mifanolo-tanana amin ny fitondrandraharahan ny Fadintseranana ny mpampiditra entana, raha tsy te-hiharan ny fanenjehana voafaritry ny andininy faha- 20 amin ny Bokindalàn ny Fadintseranana. Art. 24 bis (LF 99-032 du 03.02.2000) : 1 Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application de l'article 24 du présent Code, il y a lieu de passer successivement aux alinéas a), b), c), d) et e) du paragraphe 2 du présent article, jusqu'au premier de ces alinéas qui permettra de la déterminer, sauf si l'administration des douanes autorise l'inversion de l'ordre d'application des alinéas c) et d) ; c'est seulement lorsque cette valeur en douane ne peut être déterminée par application d'un alinéa donné qu'il est loisible d'appliquer l'alinéa qui vient immédiatement après celui-ci, dans l'ordre établi en vertu du présent paragraphe. 2 Les valeurs en douane déterminées par application du présent article sont les suivantes : a) valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination de Madagascar et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ; b) valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues pour l'exportation à destination de Madagascar et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ; c) valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes à Madagascar de marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées, totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs ; d) valeur calculée, égale à la somme : - du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées, - d'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux, égal a celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de Madagascar, - du coût ou de la valeur des éléments énoncés au paragraphe 4 e) de l'article 24 ; e) valeur déterminée sur la base des données disponibles à Madagascar, par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions And. 24 bis (idem) : 1 Raha tsy mety faritana araka ny fampiharana ny andininy 24 amin nity Bokindalàna ity ny vidin entana arapadintseranana, dia mandalo misesy amin ny andalana a), b), c), d) sy e) amin ny paragrafy faha-2 amin ity andininy ity, hatramin ny voalohany amin ireo andalany ireo ahafahana mametra izany, raha tsy hoe ny Fitondrana no manome alalana ampifamadihana ny fampiharana ny andininy c) sy d) ; amin izay irery ihany raha tsy mety ho voafaritra araka ny fampiharana ny andalana nomena vao afaka mampihatra ny andalana manaraka an io avy hatrany, manaraka ny laharana voapetraka araka ny fepetr ity paragrafy ity. 2 Ny vidiny ara-padintseranana faritana araka ny fampiharana ity andininy ity dia ireto manaraka ireto : a) vidiny ara-piraharahana amin ny entana mitovy endrika, amidy ho amin ny fanondranana ho aty Madagasikara ary aondrana amin ny fotoana iray miaraka na fotoana iray mifandraikikaiky ho an ny entana ho faritam-bidy ; b) vidiny ara-piraharahana eo amin ny entam-barotra efa lafo azo ampitahaina ho an ireo entana fanondrana mivantana et Madagasikara ary aondrana amin ny fotoana mitovy na mitovitovy amin ireo entam-barotra ho tombanana ; c) vidiny halaina avy amin ny vidin ny singany iray mifanaraka amin ny fomba fivarotana eto Madagasikara momba ireo entana fanafatra na entana mitovy na azo ampitahaina ampidirina ary manambatra ny habetsahany izay ambony indrindra ataon ireo olona tsy manana fifamatorana amin ny mpivarotra ; d) vidiny kajiana, mitovy fitambarana amin ny : vidiny na sandan ireo akora sy karazan asa fanamboarana, na hafa koa, natao hamokarana ireo entam-barotra fanafatra ; fitambaran ireo tombombarotra sy sarany ankapobeny izay mitovy amin ny fitambaran ireo izay tafiditra ao anatin ny fivarotana ny entam-barotra mitovy sokajy amin ny entana ho kajiana, izay vokarin ireo mpamokatra any amin ny tany mpanondrana alefa aty Madagasikara ; ny vidiny na ny sandan ireo sokajy voatanisan ny paragrafy fahaefatra e) amin io andininy faha-24 io ; e) vidiny voafaritra amin ny vidiny misy eto Madagasikara izay heverina fa afaka mifanaraka amin ireo fomba sy fepetra ankapobeny amin ny :

générales : - de l'accord sur la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, - de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, - des dispositions de la présente Section. - Fifanarahana eo amin ny fampiharana ny andininy faha VII n ny fifanarahana ankapobeny momba ny tarifa eo amin ny fadintseranana sy ny fifanakalozana ara-barotra tamin ny 1994, - andininy faha VII n ny fifanarahana ankapobeny momba ny tarifa eo amin ny fadintseranana sy ny fifanakalozana ara-barotra tamin ny 1994, - ireo fepetra amin ity sokajy ity. 3 La valeur en douane déterminée par application des dispositions du paragraphe 2 e) du présent article ne se fondera pas : a) sur le prix de vente, à Madagascar, de marchandises produites à Madagascar ; b) sur un système prévoyant l'acceptation, à des fins douanières de la plus élevée des deux valeurs possibles, c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation, d) sur le coût de production, autre que!es valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou sinistres, conformément à l'article 24 bis, ( 2d), e) sur le prix de marchandises vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que Madagascar, f) sur des valeurs en douanes minimales, ou g) sur des valeurs arbitraires ou fictives. Nonobstant les dispositions de l'alinéa f) ci-dessus, les valeurs minimales officiellement établies pourront être conservées sur une base limite et à titre transitoire. 4 Lorsque les éléments retenus pour déterminer la valeur en douane sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du taux de change officiel publié par les autorités malgaches compétentes et en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration. 5 La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie a l'unité inférieure. 3 Ny vidiny ara-padintseranarana voafaritra araka ny fepetra voalazan ity paragrafy faharoa e) n ity andininy ity dia tsy mitombina : a) amin ny vidiny ara-pivarotana aty Madagasikara amin ireo entana vokarina eto Madagasikara, b) amin ny fomba iray mitsinjo ny fanekena ho an ny filan ny fadintseranana ihany amin ny vidiny azo raisina izay avo indrindra, c) amin ny vidin entana eo amin ny tsena anatiny amin ny firenena mpanondrana, d) amin ny sandan ny vokatra, ankoatran ny vidiny nokajiana ho an ireo entana mitovotovy na azo ampitahaina, araka ny voalazan ny fepetry ny andininy faha-24 bis, ( 2d), e) amin ny vidin ny entana namidy mba haondrana any amin ny firenen-kafa ankoatr i Madagasikara, f) amin ny vidiny ara-padintseranana farany ambany, na g) amin ny vidiny apetrapetraka na vinavinaina. Na eo aza ireo voalazan ny andalany f) eo ambony, ny vidiny farany ambany navoaka ara-panjakana dia azo tazonina amin ny fetra mitombina ary amin ny fotoana teteza-mita. 4 Raha amin ny vola vahiny no ilazana ny andinindininy mba hamaritana ny vidiny ara-padintseranana, ny famadihana azy ho amin ny vola malagasy dia tsy maintsy atao amin ny sanda ara-panjakana navoakan ny tompompahefana mahefa malagasy ary manan-kery amin ny fotoana iraiketana an-tsoratra ny fanambarana. 5 Ny vidiny faritana araka ny fepetra esty ambony dia tsy maintsy, raha misy izany, boriborina eo amin ny mari-drefy ambany. Art. 24 ter (LF 99-032 du 03.02.2000) : Les dispositions et modalités d'application du présent Code seront fixées par arrêté du Ministre chargé des douanes. And. 24 ter (idem) : Ireo fepetra sy fomba fampiharana an ity Bokindalàna ity dia fehezin ny didim-pitondrana avoakan ny Minisitra misahana ny fadintseranana. 2. A l exportation Art. 25. - A l exportation, la valeur à déclarer est celle des marchandises au point de sortie, majorée le cas échéant, des frais de transport jusqu à la frontière mais non compris le montant : a. Des droits de sortie ; b. Des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l exportateur ; c. (L. n 95-018 du 22.8.95, LFR 95 : JO n 2321 du 04.09.95) La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie à l unité ; d. Les documents exigibles, la facture originale comprise, joints à la déclaration ne lient pas l appréciation souveraine du service des Douanes ni celle du Comité d Expertise Douanière.

Section V Poids des marchandises Art. 26. - Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l application d une taxe forfaitaire 5. CHAPITRE VI : PROHIBITIONS Section I Généralités Art. 27. - 1 Pour l application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l importation ou l exportation est interdite à quelque titre que soit, ou soumise à des règles de qualité, de conditionnement, de santé. 2 Lorsque l importation ou l exportation n est permise que sur présentation d une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n est pas accompagnée d un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d un titre non applicable. 3 Tous titres portant autorisation d importation ou d exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l objet d un prêt, d une vente, d une cession et, d une manière générale, d une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés. Art. 27 bis (LF 99-032 du 03.02.2000) : Marchandises de marque contrefaites et marchandises piratées. Sont prohibées à l'entrée et à la sortie: a) Les marchandises, y compris leur emballage, portant une marque de fabrique ou de commerce qui est identique à la marque de fabrique nu de commerce valablement enregistré pour lesdites marchandises ; b) Toute marque de fabrique ou de commerce conçu sans autorisation pour être fixée sur les marchandises, même présentée séparément ou se trouve dans la même situation que les marchandises visées sous a) ; c) Tout signe ou toute combinaison de signes, en particulier les mots, y compris les noms de personne, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs et les combinaisons de couleur ; d) Toute marque de piratage notamment celle portant sur les phonogrammes (enregistrements sonores) aux fins de la mise en circulation sans l'autorisation du producteur, artiste interprète ou exécutant, étrangers ou nationaux. Conformément aux dispositions relatives à la procédure douanière en matière de répression de la fraude, les marchandises de marque contrefaites ou les marchandises piratées saisies, sont confisquées après décision judiciaire ou règlement transactionnel. L'Administration des douanes est habilitée à les détruire sans dédommagement d'aucune sorte ou à leur attribuer toute autre destination prévue dans le cadre de ses compétences; à condition qu'elles ne soient pas introduites dans les circuits commerciaux et qu'il ne soit pas porté préjudice au titulaire de la marque enregistrée ou du détenteur du droit d'auteur. And. 27 bis (idem) : Entana mitondra marika hosoka sy entana nalain-tahaka. Voarara ny fidirana sy fivoahan ny : a)ireo entana, tafiditra ao ny fonony, mitondra marika hosoka ny fanamboarana azy na ny fivarotana azy ka mitovy amin ny marika fanamboarana na fivarotana noraisina ara-dalàna ho an izany entana izany ; b) Izay marika fanamboarana na fivarotana natao tsy nahazoan-dalana mba hapetaka amin ny entana, na dia naseho misaraka na hita miaraka amin ny entana voatanisa eo amin ny a) ; c) Izay famantarana na fitambaram-pamantarana, indrindra fa ny teny, tafiditra ao ny anaran olona, litera, tarehimarika, karazan-tsarisary sy fitambaran-doko ; d) Izay marika nalain-tahaka indrindra fa izay mitondra amin ny mari-peo (fandraisam-peo) mba hanaparitahana tsy misy fahazoan-dalana avy amin ny mpamokatra, mpanantalenta, mpandika na mpanatanteraka, vahiny na tompontany. Araka ny fepetra mikasika ny fombafomba arapadintseranana amin ny fanenjehana ny hosoka, ny entana mitondra marika hosoka na ny entana nalain-tahaka nogiazana dia voatana rehefa avy nahazo ny fanapahankevitry ny fitsarana na fampiraharahana ara-panjakana. Ny fitondran-draharahan ny fadintseranana dia mahazo manapotika izany tsy misy fanonerana na amin ny karazany inona na amin ny karazany inona na manome azy ireo fanokanana hafa voatondron ny sehatra araka ny fahefam-pahafahany, raha toa ka tsy nampidirina amin ny lalam-barotra sy tsy mitondra fatiantoka ho an ny tompon ny marika noraisina na ny mpitana ny fahazoandalan ny mpamorona. 1 Voir en annexe l arrêté n 304 du 7 février 1961.

La réexportation des marchandises de marque contrefaite ou de marchandises piratées est interdite. Les mêmes prohibitions frappent l'importation de minimus (à caractère familial). Ny fanondranana indray ny entana mitondra marika hosoka na entana nalain-tahaka dia voarara. Izany fandrarana mitovy aminy izany dia mihatra amin ny fampidiran entana faran izay kely (manana endrika ho an ny mpianakavy). Section II Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d origine Art. 28. 1 Sont prohibés à l entrée, exclus de l entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou indication quelconque de nature à faire croire qu ils ont été fabriqués à Madagascar. 2 Cette disposition s applique également aux produits étrangers fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu une localité de Madagascar, qui ne portent pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d origine et la mention " Importé ", en caractères manifestement apparents. Art. 29. Sont prohibés à l entrée tous produits étrangers qui ne satisfont pas en matière d indication d origine, aux conditions imposées par la loi. CHAPITRE VII : CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES Art. 30. Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur et des changes. TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES CHAPITRE PREMIER : CHAMP D ACTION DU SERVICE DES DOUANES Art. 31. 1 L action du service des douanes s exerce sur l ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent Code. 2 Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières. Elle constitue le rayon des douanes. Art. 32. 1 Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. 2 La zone maritime est comprise entre le littoral et la limite des eaux territoriales malgaches. 3 La zone terrestre s étend entre le littoral et une ligne tracée à vingt kilomètres en deçà du rivage de la mer et, s il y a lieu, des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer jusqu au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de vingt kilomètres autour dudit bureau ; 4 Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée, sur une mesure variable, par des arrêtés du Ministre chargé des Douanes. 5 Les distances sont calculées à vol d oiseau sans égard aux sinuosités des routes. Art. 33. Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par des arrêtés du Ministre chargé des Douanes qui doivent être affichés à la porte du bureau de chaque district dont le territoire est en tout ou partie compris dans le rayon. CHAPITRE II : IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES Art. 34. 1 Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est défendu à toutes personnes : a. De les injurier, de les maltraiter ou les troubler dans l exercice de leurs fonctions ; b. De s opposer à cet exercice. 2 Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main forte aux agents des douanes pour l accomplissement de leur mission.

3 Les agents des Douanes, s ils agissent dans l exercice de leurs fonctions ne peuvent faire l objet d enquête ou d instruction que sur autorisation du Ministre chargé des Douanes, sauf cas de flagrant délit engageant leurs propres responsabilités. Art. 35. 1 Sous réserve des conditions d âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal civil de première instance dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés. 2 La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L acte de ce serment est dispensé de timbre et d enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d emploi visées à l article suivant. Art. 36. Dans l exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leur commission d emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l exhiber à la première réquisition. Art. 37. 1 Les agents des douanes ont, pour l exercice de leurs fonctions, le droit au port d armes. 2 Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage : a. Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu ils sont menacés par des individus armés ; b. Lorsqu ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations, et autres moyens de transport dont les conducteurs n obtempèrent pas à l ordre d arrêt ; c. Lorsqu ils ne peuvent autrement s opposer au passage d une réunion de personnes qui ne s arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées. Art 38. Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d emploi, les registres, sceaux, armes et objets d équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes. Art. 39. 1 Les agents des douanes doivent quitter, pendant deux ans le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués, à moins qu ils ne retournent au domicile qu ils avaient, dans le rayon, avant d entrer dans le service des douanes. 2 Les agents révoqués qui n obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon sont poursuivis par le Procureur de la République près le tribunal correctionnel, arrêtés et condamnés aux mêmes peines que celles déterminées par les articles 271 et 272 du Code pénal. Art. 40. 1 Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le Code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent. 2 Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations. CHAPITRE III : POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES. Section I Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes Art. 41. Pour l application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes. Art. 42. 1 Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes. 2 Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s arrêtent pas à leurs injonctions. Art. 43. Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes. Art. 44. 1 Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent des rivières et canaux. Ils peuvent y demeurer jusqu à leur déchargement ou sortie. 2 Les capitaines et les commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires de leur bâtiment, ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent les ouvrir aux frais des capitaines ou commandants, et dresser procèsverbal pour infractions prévues et punies par les articles 34 1 et 279 du Code des Douanes, sans préjudice des infractions constatées à la suite de l ouverture des écoutilles, chambres, armoires de leur bâtiment ou colis.

3 Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles, qui ne pourront être ouverts qu en leur présence. 4 Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil. Section II Visites domiciliaires Art. 45. 1 Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l article 173 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires. Toutefois, s il ne s agit pas de flagrant délit, un mandat de perquisition doit être obtenu du Procureur de la République de première instance, conformément aux dispositions de l article 13 de la Constitution. 2 En aucun cas, ces visites ne peuvent être faites pendant la nuit. 3 Les agents des douanes peuvent intervenir, sans l assistance d un officier de police judiciaire, pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l article 198 ci-après sont introduites dans une maison ou autre bâtiment même sis en dehors du rayon. 4 S il y a refus d ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les ouvrir et dresser procès-verbal pour infractions prévues et punies par les articles 34 1 et 279 du Code des douanes, sans préjudice des infractions constatées à la suite de l ouverture. Section III Droit de communication particulier au service des douanes Art. 46. 1 Les agents des douanes ayant au moins le grade d inspecteur, ou d officier des douanes, ou chargés des fonctions de receveur ou de chef de poste des douanes, peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service : a. Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc. ) ; b. Dans les locaux des compagnies de navigation maritime et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d expédition, ordres de livraison, etc. ) ; c. Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d expédition, notes et bordereaux de livraison, registres des magasins, etc. ) ; d. Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnet d enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d expédition, etc. ) ; e. Dans les locaux des agences, y compris celles dites de " transports rapides " qui se chargent de la réception, du groupage, de l expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc. ) ; f. Chez les commissionnaires ou transitaires ; g. Chez les concessionnaires d entrepôt, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et nantissements, registres d entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité - matières, etc. ) ; h. Chez les destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ; i. Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes ; 1 bis. Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication prévu par le 1 paragraphe ci-dessus, lorsqu ils agissent sur ordre écrit d un agent ayant au moins le grade d inspecteur et sous lequel ils servent directement. Cet ordre qui doit être présenté aux assujettis doit indiquer le nom des assujettis intéressés. Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le paragraphe 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel. 2 Les divers documents cités ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de quatre ans, à compter de la date d envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires. 3 Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe premier du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en banque, etc. ) propres à faciliter l accomplissement de leur mission. 4 Le service des douanes est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d établir la violation des lois et règlements applicables à l entrée ou à la sortie de leur territoire.

Section IV Contrôle douanier des envois par la poste Art. 47. 1 Les fonctionnaires des douanes ont accès dans les bureaux de poste, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l extérieur, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non, d origine intérieure ou extérieure, à l exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article. 2 L office des postes est autorisé à soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l Union postale universelle, les envois frappés de prohibition à l importation, passibles de droits ou taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l entrée. 3 L office des postes est également autorisé à soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l exportation, passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie. 4 Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. Section V Présentation des passeports Art. 48. 1 Les agents des douanes peuvent contrôler l identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes. 2 Les passagers clandestins sont poursuivis comme il est prévu au second alinéa de l article 279 ci-après. TITRE III CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE 6 CHAPITRE PREMIER IMPORTATION Section I Transport par mer 1 er. - Généralités Art. 49. - 1 Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire ; 2 Ce document doit être signé par le capitaine ; il doit mentionner l espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature, le poids brut et le poids net des marchandises et les lieux de chargement ; 3 Il est interdit de présenter comme unité dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit; 4 Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce. Art. 50. - Le capitaine d un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition : a. Soumettre l original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ; b. Leur remettre une copie du manifeste. Art. 51. - Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d un bureau des douanes. Le Directeur Général des douanes, avec possibilité de subdélégation (LF 99-032 du 03.02.2000), peut autoriser des opérations en dehors de ces lieux ; il fixe alors les conditions auxquelles ces opérations sont soumises. Art. 52. - A son entrée dans le port, le capitaine est tenu de présenter son journal de bord au visa des agents des douanes. Art. 53. - 1 Sauf délai fixé par un texte réglementaire ne pouvant pas excéder quarante huit heures, dans les vingt quatre heures de l arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau des douanes : a. A titre de déclaration sommaire : 6 Voir en annexe le décret n 61-012 du 11 janvier 1961.

- Le manifeste de la cargaison avec, les cas échéant, leur traduction authentique comportant au minimum les renseignements sur le connaissement, l identification du contenant, le nombre de colis, la désignation commerciale de la marchandise, l indication du chargeur, du responsable de la réception (Banque, destinataire réel). Les manifestes de la cargaison seront déposés (LF 99-032 du 03.02.2000) en cinq exemplaires écrits et sur supports magnétiques, ces derniers n étant pas exigibles pour les bureaux non informatisés. - Les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l équipage ; b. Les chartes-parties ou connaissements, actes de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l administration des douanes en vue de l application des mesures douanières; 2 La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest. 3 Le délai prévu au paragraphe premier ci-dessus ne court pas les dimanches et les jours fériés. Seul, le manifeste de cargaison visé ne varietur selon les dispositions de l article 50 paragraphe a ci-dessus est recevable, à l exclusion de tout manifeste rectificatif ou complémentaire, déposé pendant ou en dehors de ce délai. Art. 53 bis. - Les modalités d application des dispositions de l article 53 susvisé seront fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Art. 54. - 1 Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l enceinte des ports où les bureaux des douanes sont établis. 2 Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu avec l autorisation écrite des agents des douanes et qu en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par des décisions du directeur des douanes. 7 Art. 55. - Les commandants des navires de la marine militaire sont tenus de remplir à l entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands. 2. - Relâches forcées Art. 56. - Les capitaines qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d ennemis ou autres cas fortuits, sont tenus : a. dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l article 50 ci-dessus ; b. dans les vingt quatre heures de leur arrivée, de justifier, par un rapport, des causes de la relâche et de se conformer à ce qui est prescrit par l article 53 ci-dessus. Art. 57. - Les marchandises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clés différentes dont l une est détenue par le service des douanes, jusqu au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d autres navires, après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires. 3. - Marchandises sauvées des naufrages ; épaves Art. 58. - Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature re-cueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer. Art. 59. - Ces marchandises ou épaves sont placées sous la double surveillance des services de la marine et de la douane. Section II Transport par la voie aérienne Art. 60. - 1 Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée ; 2 Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers. Art. 61. - Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires, par l article 49 ci-dessus. 7 Voir en annexe la décision n 1 du 9 mai 1961.

Art. 62. - 1 Le commandant de l aéronef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition. 2 Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau des douanes de l aéroport, avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l arrivée de l appareil, ou, si l appareil arrive avant l ouverture du bureau, dès cette ouverture. Art. 63. - 1 Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route. 2 Toutefois, le commandant de l aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l aéronef. Art. 64. - Les dispositions du paragraphe 2 de l article 54 concernant les déchargements et transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne. CHAPITRE II EXPORTATION Art. 65. - Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau des douanes pour y être déclarées en détail. TITRE IV OPERATIONS DE DEDOUANEMENT CHAPITRE PREMIER DECLARATION EN DETAIL Section I Caractère obligatoire de la déclaration en détail Art. 66. - 1 Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l objet d une déclaration en détail leur assignant un régime douanier. 2 L exemption des droits et taxes soit à l entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l obligation prévue au présent article. Art. 67. - 1 La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau des douanes ouvert à l opération douanière envisagée. 2 A l importation, elle ne peut être présentée avant l arrivée des marchandises au bureau ni avant le dépôt du manifeste d entrée du navire ou de l avion qui les apporte ; elle doit être déposée dans un délai maximum de quinze jours francs après l arrivée des marchandises au bureau (non compris les dimanches et les jours fériés) et pendant les heures d ouverture de bureau. 3 A l exportation, elle doit être déposée dès l arrivée des marchandises au bureau ou, si les marchandises sont arrivées avant l ouverture du bureau, dès cette ouverture. Section II Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail : commissionnaires en douane Art. 68. - Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires ou par les personnes ou services ayant obtenu l agrément de commissionnaire en douane ou l autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les Articles 69 à 76 du présent Code. Art. 69. - 1 (LF 99-032 du 03.02.2000) Nul ne accomplir pour autrui les formalités de douanes concernant la déclaration en détail des marchandises s il n a été agréé comme commissionnaire en douane, et sauf autorisation spéciale prévue par l article 30 de l arrêté n 588 du 17 mars 1961, sous peine de tomber sous le coup des dispositions de l article 278 du présent Code. And. 69. - 1 (idem) Tsy misy mahazo manatan-teraka ny fombafomba eo amin ny fadintseranana mikasika ny fanambarana antsipiriany ny entana raha tsy nahazo alalana ho mpikarakara eo amin ny fadintseranana, ary raha tsy nahazo alalana manokana voatondron ny andininy faha-30 amin ny didim-pitondrana laharana faha-588 tamin ny 17 marsa 1961, fandrao iharan ny fepetra voatondron ny andininy faha-278 amin ity Bokindalàna ity.

2 Cet agrément est donné par le Ministre chargé des Douanes sur la proposition du Directeur Général des douanes (LF 99-032 du 03.02.2000), avec possibilité de subdélégation. La décision fixe le ou les bureaux des douanes pour lesquels l agrément est valable ; 3 Le Ministre chargé des Douanes peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif. Art. 70. - 1 Toute personne physique ou morale qui, sans exercer la profession de commissionnaires en douane, entend, à l occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l autorisation de dédouaner. 2 Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opérations portant sur des marchandises déterminées dans les conditions fixées par l alinéa 2 de l article 69. Art. 71. - 1 L agrément de commissionnaires en douane est donné à titre personnel. Lorsqu il s agit d une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à représenter la société. 2 En aucun cas, le refus ou le retrait temporaire ou définitif de l agrément ou de l autorisation de dédouaner ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts. Art. 72. - Les commissionnaires en douane agréés forment un groupement professionnel dont les statuts sont soumis à l approbation du Ministre chargé des Douanes. Ce groupement professionnel est appelé à donner son avis sur les demandes et retraits d agrément de commissionnaire en douane. Il peut, en outre, proposer le retrait d agrément. Art. 73. - Les commissionnaires en douane agréés doivent déposer un cautionnement qui couvre éventuellement à l égard du seul service des douanes les créances du Trésor à l encontre des commissionnaires en douane agréés et de leur caution. Art. 74. 1 Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans les conditions fixées par le Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation 8. 2 Elle est tenue de conserver lesdits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ses opérations douanières cinq ans à compter de la date d enregistrement des déclarations de douane correspondantes. Art. 75. Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires en douane agréés sont autorisés à percevoir sont fixés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation sur les prix. Art. 76 1 Les conditions d application des articles 68 à 75 sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé des Douanes 9 ; 2 Ces arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les services publics concédés ou subventionnés peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard. CHAPITRE II : FORME, ENONCIATIONS ET ENREGISTREMENT DES DECLARATIONS EN DETAIL. Art. 77. 1 Les déclarations en détail doivent être faites par écrit. 2 Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l application des mesures douanières et pour l établissement des statistiques de douane. 3 Elles doivent être signées par le déclarant. 4 Le Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation détermine la forme des déclarations, les énonciations qu elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une déclaration verbale 10. Art. 78. Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l objet d une déclaration indépendante. Art. 79. Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit. 8 9 10 Voir en annexe la décision n 2 du 09.05.61. Voir en annexe l arrêté n 588 du 17 mars 1961. Voir en annexe les décisions n 3 du 9 mai 1961, n 60 et n 62 du 18 mars 1974.

Art. 80. 1 Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l obligation de la déclaration en détail. 2 Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l objet de déclarations provisoires est interdite. 3 La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu l examen préalable des marchandises sont déterminées par décisions du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation 11. Art. 81. 1 Les déclarations en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux ; 2 Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire. Art. 82. 1 Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées ; elles deviennent des actes authentiques liant le déclarant à l Administration ; 2 Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration en détail, et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier les erreurs matérielles telles que la discordance entre la mention manuscrite et la partie chiffrée. Cette rectification porte uniquement sur le poids, le nombre, la mesure, la valeur sur les déclarations en détail à la condition de représenter le même nombre de colis revêtus des mêmes marques et numéros que ceux précédemment énoncés ainsi que les mêmes espèces de marchandises. CHAPITRE III : VERIFICATIONS DES MARCHANDISES 12. Section I Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises Art. 83. 1 Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède, s il le juge utile, à la vérification de tout ou partie des marchandises déclarées ; 2 En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation. Art. 84. 1 La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes. 2 Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant. 3 Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes. 4 Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit. Art. 85. 1 La vérification a lieu en présence du déclarant. 2 Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, le service des douanes lui notifie par lettre recommandée son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s il les avait suspendues ; si à l expiration d un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le juge, dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, désigne d office, à la requête du receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification. Section II Règlement des contestations portant sur l espèce, l origine ou la valeur des marchandises Art. 86. 1 Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relative à l espèce, à l origine ou à la valeur et où le déclarant n accepte pas l appréciation du service, la contestation est portée devant le Comité d expertise douanière siégeant à Tananarive. 11 12 Voir en annexe les décisions n 3 du 9 mai 1961, n 60 et n 62 du 18 mars 1974. Voir en annexe l arrêté n 303 du 7 février 1961.

2 Toutefois, il n y a pas lieu de recourir audit comité lorsque la réglementation prévoit une procédure particulière pour déterminer l espèce, l origine ou la valeur des marchandises. Art. 87. 1 Dans le cas prévu au paragraphe 1 de l article 86, deux experts sont appelés à siéger au Comité d expertise douanière ; ils sont désignés, l un par le service des douanes, l autre par le déclarant ; 2 En cas de refus de l une des parties de désigner son expert, celui-ci est nommé, à la requête de l autre partie, par le président du comité d expertise douanière. Art. 88. La décision du comité d expertise douanière doit préciser la position tarifaire de la marchandise qui a fait l objet de la contestation. Section III Application des résultats de la vérification Art. 89. - 1 Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément à la décision du Comité d expertise douanière. 2 Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d après les énonciations de la déclaration. CHAPITRE IV : LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES Section I Liquidation des droits et taxes Art. 90. Sauf application des dispositions transitoires prévues par l article 16 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d enregistrement de la déclaration en détail. Art. 91. Les droits et taxes exigibles pour chaque article d une même déclaration sont arrondis au franc inférieur. Section II Paiement au comptant Art. 92. 1 Les droits et taxes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant ; 2 Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d en donner quittance ; 3 Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets établis par des procédés mécanographiques et ensuite reliés. Art. 93. 1 Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont le service des douanes accepte l abandon à son profit ; 2 Les marchandises dont l abandon est accepté par le service des douanes sont vendues aux enchères publiques par ce service dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction. Section III Crédits des droits et taxes 13 Art. 94. 1 Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnés dont l échéance est fixée par le Ministre chargé des Douanes pour le paiement des droits et taxes recouvrés par le service des douanes ; 2 Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d après chaque décompte est inférieure à 20.000 FMG ; 3 Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont les taux sont fixés par des arrêtés du Ministre chargé des Douanes ; 4 La répartition de la remise spéciale entre les comptables du Trésor et ceux de la douane est fixée par arrêté du Ministre chargé des Douanes. 13 Voir en annexe l arrêté n 1005 du 24 mai 1961.

Section IV Fiscalisation PIP et HORS PIP Art. 94 bis. Les produits sous forme de dons et aides en nature, acquis de l Extérieur ou financés sur fonds de toute nature d origine extérieure (fonds d emprunt, subventions, fonds de concours, etc ) rentrant dans le territoire national, acquittent au profit de l Etat les droits et taxes prévus par les textes réglementaires en vigueur. Les organismes publics, semi-publics ou privés bénéficiaires acquittent auprès du Service des douanes, sur leur budget, les droits et taxes dus lors du dédouanement de ces produits. Au cas où un organisme quelconque se substituerait à l organisme bénéficiaire pour le paiement des droits dus, l organisme de substitution acquitte les droits dus avant l enlèvement des produits en cause dans les mêmes conditions que dessus. Au cas où l Etat se substituerait à l organisme bénéficiaire pour acquitter les droits dus, il est établi sur présentation de l engagement de l Etat avec indications des lignes budgétaires devant supporter le paiement, un décompte de ces droits sur état bleu. Le règlement de l état bleu ainsi établi s effectue au cours de l année de son établissement sur crédit inscrit pour ordre à prévoir au budget à titre provisionnel et évaluatif en dehors du cadrage économique pour l établissement du budget de l Etat. La régularisation des éventuels dépassements de crédit sur la ligne budgétaire ainsi prévue s effectue lors de la prochaine Loi de Finances ou au plus tard par la loi de règlement. Les modalités pratiques sont déterminées par voie de circulaire du Ministre chargé du Budget. CHAPITRE V : ENLEVEMENT DES MARCHANDISES Section I Règles générales Art. 95. 1 Aucune marchandise ne peut être retirée des bureaux des Douanes, si les droits et taxes n ont pas été préalablement payés, consignés ou garantis, sauf pour ce qui concerne la TVA. 2 Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l autorisation du service des douanes. 3 Dès la délivrance de cette autorisation, les marchandises doivent être enlevées. Section II Crédit- enlèvement 14 Art. 96. 1 Les receveurs des douanes peuvent laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications, et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée et sous l obligation, pour les redevables, de payer une remise dont le taux est fixé par arrêté du Ministre chargé des Douanes. 2 La répartition de cette remise entre les comptables du Trésor et de la douane est fixée par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Section III Embarquement et conduite à l étranger des marchandises destinées à l exportation Art. 97. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs. Art. 98. Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues : a. Aux paragraphes 1 et 2 de l article 54 ci-dessus s il s agit d une exportation par mer. b. Au paragraphe 2 de ce même article, s il s agit d une exportation par la voie aérienne. Art. 99. 1 Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l accomplissement des formalités douanières et sans être muni : - des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ; - d un manifeste visé par la douane ; 2 Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douanes doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes. 14 Voir en l annexe l arrêté n 1005 du 24 mai 1961, modifié par l arrêté n 1043 du 17 avril 1963.

Art. 100. Les commandants de la marine militaire quittant les ports doivent remplir toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands. Art. 101. 1 Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur vol que des aéroports douaniers ; 2 Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 60 (paragraphe 1), 61, 62, (paragraphe 1) et 63 du présent Code sont applicables aux dits aéronefs et à leurs cargaisons. TITRE V : REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET EXPORTATIONS TEMPORAIRES CHAPITRE PREMIER : REGIME GENERAL DES ACQUITS-A-CAUTION Art. 102. 1 Les marchandises doivent être placées sous le couvert d acquits-à-caution lorsqu elles sont transportées par les voies terrestre, maritime ou aérienne, d un point à un autre du territoire douanier en suspension des droits et taxes, ou prohibitions. 2 Le Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation peut prescrire l établissement d acquits-à-caution pour garantir l arrivée à destination de certaines marchandises ou l accomplissement de certaines formalités. Art. 103. L acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et règlements. Art. 104. Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes. Art. 105. 1 Les engagements souscrits sont annulés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes ou par les autres fonctionnaires désignés dans l acquit-à-caution, attestant que les obligations souscrites ont été remplies. 2 Le Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation peut, pour prévenir les fraudes, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l exportation de certaines marchandises, à la production d un certificat délivré soit par les autorités consulaires, soit par les douanes dans les pays de destination. Art. 106. 1 La décharge n est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination. 2 Les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d enregistrement des acquits et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d après ces mêmes droits et taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au paiement de leur valeur. 3 Lorsque la perte résulte d un cas de force majeure dûment constaté, le service des douanes peut dispenser le principal obligé et sa caution du paiement des droits et taxes d entrée ou, si les marchandises sont prohibées, au paiement de leur valeur. Art. 107. Les modalités d application des articles 102 à 106 ci-dessus sont fixées par décisions du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation 15. Art. 108. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquits-à-caution pour lesquels le présent Code n a pas prévu d autres règles. CHAPITRE II : TRANSPORTS AVEC EMPRUNT DE LA MER Art. 109. 1 Sont dispensées des droits, taxes et prohibitions de sortie et d entrée, les marchandises originaires du territoire douanier et celles qui ont acquitté les droits et taxes d importation, transportées par mer d un port à un autre du territoire douanier. 15 Voir annexe la décision n 4 du 9 mai 1961.

2 Le transport desdites marchandises doit avoir lieu sous le couvert d un acquit-à-caution. Lorsque les marchandises sont exemptes de droits et de taxes d exportation et ne sont pas prohibées à la sortie, l acquit-àcaution peut être remplacé par un passavant. CHAPITRE III : TRANSIT Section I Dispositions générales Art. 110. L application des droits, taxes et prohibitions est suspendue pour les marchandises acheminées d un bureau de douane sur un autre, autrement que par la voie maritime, sous le régime du transit. Art. 111. Sont exclus du transit à titre absolu les marchandises portant de fausses marques d origine malgache. Art. 112. Les marchandises expédiées en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux droits et taxes en vigueur à la date d enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation. Art. 113. Des décisions du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation déterminent les conditions d application des dispositions du présent chapitre. Section II Transit ordinaire Art. 114. Les marchandises passibles de droits, taxes ou prohibition d importation sont expédiées en transit sous acquit-à-caution. Art. 115. 1 A l entrée, les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation. 2 En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l exportation, le transit garantit, en outre, l exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l exportation. Art. 116. Dès l arrivée à destination, l acquit-à-caution doit être remis au bureau de douane où déclaration doit être faite du régime douanier assigné aux marchandises. Section III Expédition d un premier bureau de douane sur un deuxième bureau après déclaration sommaire Art. 117. Le service des douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de douane les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être soumises à cette formalité. Art. 118. Dans le cas prévu à l article 117 ci-dessus, les transporteurs des marchandises doivent, au premier bureau d entrée : a. produire les titres de transport concernant les marchandises ; b. souscrire un acquit-à-caution sur lequel ils doivent déclarer, le nombre et l espèce des colis, leurs marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d eux et la nature des marchandises qu ils contiennent. Art. 119. Les agents des douanes du premier bureau d entrée peuvent procéder à la vérification des énonciations de l acquit-à-caution. Les titres de transport doivent être annexés à cet acquit. Art. 120. La déclaration sommaire ne peut être rectifiée par la déclaration en détail déposée au bureau de destination.

Section IV Transit international Art. 121. 1 Le régime prévu à la section III du présent chapitre peut être accordé à titre général aux entreprises de transport désignées par arrêtés du Ministre chargé des Douanes. Il prend alors le nom du transit international 16. 2 Les entreprises bénéficiaires du Transit International doivent mettre à la disposition de l Administration des Douanes les magasins où les marchandises seront reçues en attendant qu un régime douanier définitif leur soit assigné ainsi que les installations et matériels nécessaires à leur dédouanement. Cette obligation peut par voie de convention ou de contrat, être transférée à d autres organismes agréés par l Etat. (Loi n 86-023 du 10.12.86, J.O0 n 1778 du 13.12.86). CHAPITRE IV : ENTREPOT DE DOUANE Section I Marchandises admissibles en entrepôt et marchandises exclues de l entrepôt 1 er. Marchandises admissibles en entrepôt Art. 122. Les marchandises prohibées ou passibles de droits et taxes dont le service des douanes assure ou garantit la perception peuvent être admises en entrepôt de douane en suspension des prohibitions, droits ou taxes qui leur sont applicables. 2. Marchandises exclues de l entrepôt Art. 123. Sont exclus de l entrepôt : - Les produits étrangers qui contreviennent aux lois sur la répression des fraudes et aux textes pris en vertu de ces lois ; - Les contrefaçons en librairie ; - Les produits étrangers portant de fausses marques de fabrique malgache ; - Les produits étrangers qui ne satisfont pas, en matière d indication d origine, aux obligations visées à l article 29 ci-dessus. Art. 124. Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes peuvent prononcer d autres exclusions. Section II Entrepôt réel 1 er. Concession de l entrepôt réel Art. 125. 1 L entrepôt réel est concédé par décret par ordre de priorité à la commune ou à la chambre de commerce ; 2 L entrepôt réel est accordé s il répond à des besoins généraux dûment constatés ; dans ce cas les frais d exercice sont à la charge de l Etat. Il peut aussi être concédé à charge pour le concessionnaire de supporter tout ou partie des frais d exercice, compte tenu du degré d intérêt général qu il présente ; 3 Les décrets de concession déterminent les conditions à imposer au concessionnaire et fixent, le cas échéant, la part initiale des frais d exercice devant être supportée par lui ; 4 Le concessionnaire perçoit des taxes de magasinage dont le tarif doit être approuvé par arrêté du Ministre chargé des Douanes après consultation des collectivités et organismes visés au paragraphe 1 ci-dessus ; 5 L entrepôt réel peut être rétrocédé par adjudication, avec concurrence et publicité ; 6 Des décisions du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation peuvent également constituer en entrepôt réel des douanes, à titre temporaire, les locaux destinés à recevoir des marchandises pour des concours, expositions, foires d échantillons ou autres manifestations du même genre. 2. Construction et installation de l entrepôt réel Art. 126. 1 L emplacement, la construction et l aménagement des locaux de l entrepôt réel doivent être agréés par le Ministre chargé des Douanes. 16 Voir annexe, l arrêté n 587 du 17 mars 1961.

2 L entrepôt comporte l installation, à titre gratuit, de corps de garde, de bureaux et de logements, réservés aux agents des douanes. 3 Les dépenses de construction, de réparation et d entretien sont à la charge du concessionnaire. 3. Surveillance de l entrepôt réel Art. 127. 1 L entrepôt réel est sous la surveillance du Service des Douanes mais sous la garde matérielle du concessionnaire des magasins. 2 Toutes les issues de l entrepôt sont fermées à deux clés différentes, dont l une est détenue par les agents des douanes. 4. Séjour des marchandises en entrepôt réel et manipulations autorisées. Art. 128. Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt réel pendant un an. Art. 129. 1 Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt réel peuvent faire l objet ainsi que les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées 17. 2 Ces arrêtés peuvent, dans l intérêt du commerce d exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois ou des règlements spéciaux. Art. 130. 1 Les entrepositaires doivent acquitter les droits et taxes sur les marchandises qu ils ne peuvent représenter au service des douanes en mêmes quantités. Si les marchandises sont prohibées, ils sont tenus au paiement de leur valeur. 2 Toutefois les déficits provenant, soit de l extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, sont admis en franchise. 3 Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt réel résulte d un cas de force majeure dûment constaté, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes, ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur. 4 Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt réel, les entrepositaires sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou de valeur, selon le cas, si la preuve du vol est dûment établie. 5 Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l assurance ne couvre que la valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables. 5. Marchandises restant en entrepôt réel à l expiration des délais Art. 131. 1 A l expiration du délai fixé par l article 128, les marchandises placées en entrepôt réel doivent être réexportées ou, si elles ne sont pas prohibées, soumises aux droits et taxes dus à l importation ; 2 A défaut, sommation est faite à l entrepositaire, à son domicile s il est présent, ou au bureau du maire ou du district s il est absent, d avoir à satisfaire à l une ou l autre de ces obligations. Si la sommation reste sans effet dans le délai d un mois, les marchandises sont vendues aux enchères publiques par l administration des douanes. Le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes dans le cas de mise à la consommation, et des frais de magasinage et de toute autre nature, est versé en dépôt au Trésor pour être remis au propriétaire s il est réclamé dans les deux ans à partir du jour de la vente ou, à défaut, de réclamation dans ce délai, définitivement acquis au budget de l Etat. Les marchandises dont l importations est prohibée ne peuvent être vendues que pour la réexportation. Section III Entrepôt spécial 1 er. Ouverture de l entrepôt spécial Art. 132. 1 L entrepôt spécial peut être autorisé : a. Pour les marchandises dont la présence dans l entrepôt réel présente des dangers, ou est susceptible d altérer la qualité des autres produits ; b. Pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales. Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes désignent les produits admissibles en entrepôt spécial. 2 L autorisation d ouvrir un entrepôt spécial est accordée par le Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation. 17 Voir annexe l arrêté n 787 du 17 avril 1961.

3 Les locaux de l entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ; ils doivent être agréés par l administration des douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l entrepôt réel. 4 Les frais d exercice de l entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. Les dispositions prévues pour l entrepôt réel par l article 126 ( 2) ci-dessus sont applicables à l entrepôt spécial. Art. 133. Les entrepositaires doivent prendre l engagement cautionné de réexporter les marchandises ou, si elles ne sont pas prohibées, d acquitter les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l article 134. 2. Séjour des marchandises en entrepôt spécial Art. 134. Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt spécial pendant un an. Art. 135. Les règles fixées pour l entrepôt réel par les articles 129 et 130 (paragraphes 1 er, 2, 3 et 5) sont applicables à l entrepôt spécial. Section IV Entrepôt fictif 1 er. Etablissement de l entrepôt fictif Art. 136. 1 Des arrêtés du Ministère chargé des Douanes désignent les produits admissibles en entrepôt fictif et les localités où des entrepôts fictifs peuvent être établis. 2 L entrepôt fictif est constitué dans les magasins du commerce, sous la garantie d un engagement cautionné de réexporter les marchandises, ou, si celles-ci ne sont pas prohibées, de payer les droits et taxes en vigueur au moment où elles seront versées à la consommation, et ce, dans le délai fixé par l article 137 ci-après. 2. Séjour des marchandises en entrepôt fictif et manipulations autorisées Art. 137. Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt fictif pendant six mois prorogeables une fois pour le même délai. Art. 138. Les règles fixées pour l entrepôt réel par le paragraphe 1 er applicables à l entrepôt fictif, même en cas de vol ou de sinistre. de l article 130 ci-dessus sont Art. 139. Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes peuvent, sous certaines conditions, autoriser des manipulations en entrepôt fictif, et le cas échéant, allouer en franchise des droits et taxes les déficits résultant de ces opérations 18. Section IV bis Entrepôt industriel 19 Art. 139 bis. L entrepôt industriel constitue le régime douanier applicable aux entreprises qui, travaillant pour l exportation ou à la fois pour l exportation et pour le marché intérieur, peuvent être autorisées à procéder à la mise en œuvre des marchandises en suspension des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles à raison de l importation. A cet effet, ces entreprises sont placées sous le contrôle de l administration des douanes. Art. 139 ter. Le bénéfice du régime de l entrepôt industriel peut être accordé par décision du Ministre chargé des Douanes. La décision fixe la durée pour laquelle le régime est accordé, le cas échéant, les quantités des marchandises susceptibles d en bénéficier, le délai de séjour en entrepôt, les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exporter obligatoirement et de ceux qui peuvent être versés à la consommation. A l expiration du délai de séjour en entrepôt industriel et sauf prorogation, les droits et taxes afférents aux marchandises qui se trouvent encore sous ce régime deviennent immédiatement exigibles. Art. 139 quater. Sauf autorisation de l administration des douanes, les marchandises importées sous le régime de l entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en œuvre ne peuvent faire l objet de cession durant leur séjour sous ce régime. 18 Voir en annexe l arrêté n 787 du 17 avril 1961. 19 Voir en annexe l arrêté n 13 du 3 janvier 1974.

Art. 139 quinquies. En cas de mise à la consommation des produits compensateurs, les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents aux marchandises importées utilisées pour l obtention desdits produits compensateurs, d après l espèce et l état de ces marchandises constatés à leur entrée en entrepôt industriel. Les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d enregistrement de la déclaration de mise à la consommation. Art. 139 sexies. Les modalités d application des dispositions du présent chapitre seront fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Section V Dispositions diverses applicables à tous les entrepôts Art. 140. Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition par des agents des douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu ils jugent utiles. Art. 141. Exceptionnellement et à condition que les marchandises soient en bon état, les délais fixés par les articles 128, 134 et 137 ci-dessus peuvent être prolongés par le service des douanes, sur la demande des entrepositaires. Art. 142. 1 Les expéditions d un entrepôt sur un autre entrepôt, ou sur un bureau de douane et les réexportations d entrepôt s effectuent par mer sous la garantie d acquits-à-caution et par terre sous le régime du transit. 2 Lorsque l expédition a lieu par terre sous le régime du transit international, l entrepositaire expéditeur est contraint de payer les droits et taxes sur les déficits qui seraient constatés ou la valeur de ces déficits s il s agit de marchandises prohibées, nonobstant l intégrité du scellement. 3 Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d un certificat des douanes du pays de destination, que les marchandises exportées par aéronef en décharge de comptes d entrepôt sont sorties du territoire douanier. Art. 143. 1 En cas de mise à la consommation en suite d entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation. 2 Lorsqu ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la dernière sortie de l entrepôt. 3 Lorsqu ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation de la soustraction. 4 Pour les marchandises taxées ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desdites marchandises à l une des dates visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article ; elle est déterminée dans les conditions fixées à l article 24 ci-dessus. Art. 144. 1 Lorsque des marchandises ayant subi des manipulations ou des transformations en entrepôt sont déclarées pour la consommation, la perception des droits et taxes peut être autorisée par catégorie des produits d après l espèce de ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par le service des douanes à la date de leur entrée en entrepôt. 2 Lorsque des marchandises placées en entrepôt à la décharge de comptes d admission temporaire sont déclarées pour la consommation, la perception des droits et taxes peut être autorisée par catégories de produits et d après l espèce de ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par le service des douanes à la date de leur mise en admission temporaire. 3 En cas d application des dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, la valeur à considérer pour l application desdits droits et taxes, s il s agit de marchandises taxées ad valorem ou prohibées dans l état où elles sont imposables, étant déterminée à la même date, dans les conditions fixées à l article 24 ci-dessus. 4 Les autorisations nécessaires pour l admission au bénéfice des dispositions du présent article sont accordées par le Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation. Art. 145. Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes déterminent les conditions d application des dispositions du présent chapitre 20. 20 Voir en annexe l arrêté n 787 du 17 avril 1961.

CHAPITRE V : ADMISSION TEMPORAIRE Art. 146. 1 L admission temporaire en suspension totale ou partielle des droits, taxes et des mesures de prohibition des marchandises importées en vue d être réexportées, et destinées : a. A recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main d œuvre dans le territoire douanier ; b. Ou à y être employée en l état, est accordée, dans les conditions fixées au présent chapitre, par arrêté du Ministre chargé des Douanes sur propositions du Ministre de l Industrie ou avec son accord. 2 Le Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation peut accorder des autorisations d admission temporaire dans les cas suivants : - Demandes d introduction d objets pour réparations, essais ou expériences ; - Demandes d introduction de matériels pour l exécution de travaux d intérêt général (de génie civil ou autres) 21 ; - Demandes d introduction présentant un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d être généralisé ; - Demandes d introduction d emballages à remplir de produits destinés à l exportation ; - Demandes d introduction d emballages pleins à réexporter vides. - Demandes d introduction de matériels et de véhicules roulants dans le cadre d un accord ou d une Convention établis entre l étranger et Madagascar. 3 L arrêté ou la décision accordant l admission temporaire peut fixer des conditions particulières à l opération et notamment peut subordonner la décharge des comptes à la réexportation obligatoire des produits à destination de pays déterminés. Art. 147. Pour bénéficier de l admission temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s engagent : a. A réexporter ou à constituer en entrepôt les produits admis temporairement, dans un délai de six mois ; b. A satisfaire aux obligations prescrites par les règlements sur l admission temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas d infraction ou de non décharge des acquits. Art. 148. Les constatations des laboratoires officiels de l Etat concernant la composition des marchandises présentées à la décharge des acquits d admission temporaire sont définitives. Art. 149. Les expéditeurs doivent justifier, dans le délai fixé, par la production d un certificat des douanes du pays de destination que les marchandises exportées par aéronefs en décharge de comptes d admission temporaire sont sorties du territoire douanier. Art. 150. a. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe b ci-dessous, lorsque les marchandises admises temporairement n ont pas été réexportées ou placées en entrepôt, la régularisation des acquits d admission temporaire peut être autorisée, à titre exceptionnel moyennant le paiement des droits en vigueur à la date d enregistrement desdits acquits, majorés, si les droits et taxes n ont pas été consignés, de l intérêt de crédit prévu par l article 94, 3 ci-dessus calculé à partir de cette même date. b. Pour les marchandises reprises à l article 146, paragraphe 1, b ci-dessus et réexportées ou placées en entrepôt l admission temporaire donne lieu au paiement des droits et taxes éventuellement exigibles sur une fraction de valeur définie par décision. CHAPITRE VI : DRAWBACKS Art. 151. Le remboursement, total ou partiel, ou encore forfaitaire, des droits et taxes supportés à l entrée par les produits servant à la fabrication de marchandises exportées ou nécessaires à leur conditionnement ou à leur emballage en vue de leur transport peut, après exportation, être accordé sur proposition du Ministre de l Industrie ou avec son accord par arrêté du Ministre chargé des Douanes qui fixe également les modalités d application et les obligations particulières qui seraient prescrites aux exportateurs. Art. 151 bis. Le fonctionnement et les conditions d octroi du régime drawback définis à l article précédent sont fixés comme suit : 1 Le drawback est forfaitaire et annuel. Il est incompatible avec les autres régimes suspensifs. 2 Le bénéfice du drawback forfaitaire ne s applique que sur les opérations d exportation de marchandises d origine malagasy contenant au minimum 60 pour cent d intrants locaux. 21 Voir décision n 1047 du 4 août 1971

Cette demande est formulée au début de chaque année au titre des exportations réalisées au cours de l année civile précédente. Elle est déposée auprès d un seul bureau des Douanes ouvert à l exportation de son choix. Cette option est valable pour l année. 3 Les pièces exigibles à cet effet sont : - Le certificat de régularité fiscale au titre de l année précédente ; - La fiche technique de production et l attestation d exportation dont modèles sont publiés au Journal Officiel. 4 Sont exclus du régime de drawback : a. Les produits d exportation traditionnelle (café, vanille, girofle, poivre, crevette, sucre, viande, cacao, tissus de coton, sisal, produits pétroliers, chromites, graphites, huiles essentielles). b. Les autres produits dont le montant en dollar par sous-position tarifaire est situé en dessous de 100.000, et en dessus de 2.000.000 à partir des statistiques douanières de l année écoulée dont la liste est publiée au Journal Officiel au plus tard le 31 mars de chaque année. 5 La décision d octroi de crédit d impôt est prise dans les trente (30) jours qui suivent la réception de la demande par le Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation ou sur sa délégation. Tout refus même partiel doit être motivé dans le même délai. 6 Le montant du crédit d impôts accordé peut servir de titre de paiement des droits et taxes en matière de douanes (Droit de douane, taxe d importation, droit d accises, taxe sur la valeur ajoutée à l importation) relatifs à des opérations futures à effectuer soit pour le propre compte du demandeur, soit transféré auprès d un autre opérateur, qui doit être spécifié dans la demande. Un arrêté du Ministre chargé des Douanes fixera la mise en place et les modalités d application de ce crédit. 7 Les dispositions du présent article sont applicables à partir du 1 er janvier 1997. CHAPITRE VII : EXPORTATION TEMPORAIRE Art. 152. Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes pris après accord du Ministre chargé de l Industrie fixent : a. Les conditions dans lesquelles le service des douanes peut autoriser l exportation temporaire des produits envoyés hors du territoire douanier pour recevoir un complément de main-d œuvre ; b. Les modalités selon lesquelles ces produits seront soumis au paiement des droits et taxes d entrée lors de leur réimportation 22. CHAPITRE VIII : IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES DES OBJETS PERSONNELS APPARTENANT AUX VOYAGEURS Section I Importation temporaire Art. 153. 1 Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer en suspension des droits et taxes d entrée les objets des catégories non prohibées à l importation qui leur appartiennent, à charge de réexpédition à l identique dans le délai d un an. 2 Lesdits objets doivent être placés sous le couvert d acquits-à-caution. La garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes. 3 Les titres d importation temporaire doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes ou de toute autre administration. 4 Les conditions d application du présent article sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé des Douanes 23. Art. 154. Le titulaire d un titre d importation temporaire peut être exceptionnellement autorisé à conserver à Madagascar pour son usage personnel des objets importés temporairement moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date de prise en charge du titre, majorés, si les droits et taxes n ont pas été consignés, de l intérêt de crédit prévu par l article 94-3, ci-dessus, calculé à partir de cette même date. Section II Exportation temporaire Art. 155. - 1 Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier et qui vont séjourner temporairement hors de ce territoire, peuvent exporter en suspension des droits et taxes de sortie les objets non prohibés à l exportation qui leur appartiennent. 22 Voir en annexe l arrêté n 1941 du 17 novembre 1960. 23 Voir en annexe l arrêté n 1941 du 17 novembre 1960.

2 L exportation desdits objets donne lieu à la délivrance d un passavant descriptif. 3 A la condition d être réimportés dans le délai d un an par la personne elle-même qui les a exportés, les objets visés au paragraphe premier du présent article ne sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire douanier aux droits, taxes et prohibitions d entrée. 4 Les conditions d application du présent article sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé des Douanes 1. CHAPITRE IX USINES EXERCEES Art. 155 bis. - Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance de l Administration en vue de permettre la mise en oeuvre ou la fabrication de produits en suspension des droits ou taxes dont ils sont passibles. Les autorisations individuelles d exploitation sont accordées par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Ces arrêtés précisent la réglementation applicable à ces usines et les obligations auxquelles seront astreints les exploitants 24. CHAPITRE X ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE Art. 155 ter. - On entend par Zone Franche Industrielle (ZFI) toute enclave territoriale instituée en vue de faire considérer les marchandises qui s y trouvent comme n étant pas sur le territoire douanier pour l application des droits de douane et des taxes dont elles sont passibles en raison de l importation, ainsi que des restrictions quantitatives. Art. 155 quater. - La création des catégories d entreprises constituant les entreprises ZFI définies par l article 3 de la loi institutive qu elles soient dans la zone délimitée ou à l extérieur de la zone, auquel cas l entreprise industrielle de transformation porte le nom d Entreprise Franche (EF), est autorisée par décret, sur proposition du Ministre chargé de l Industrie. Art. 155 quinquies. - 1 Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous, ainsi que celles prévues à l article 40 de la loi institutive, sont admises dans les ZFI les marchandises de toute espèce, quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d origine, de provenance ou de destination. 2 Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à l application des interdictions ou restrictions justifiées pour des raisons de moralité publique, d ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. 3 L accès aux ZFI peut être limité, par voie de décret, à certaines marchandises pour des raisons d ordre technique ou administratif. Art. 155 sexies. - 1 Les marchandises placées dans les ZFI ou dans les EF peuvent y faire l objet : a. D opérations de chargement, de déchargement, de transbordement ou de stockage ; b. De manipulations ; c. De transformation, ouvraisons ou compléments de main d œuvre aux conditions et selon les modalités prévues dans les usines exercées ou les entrepôts industriels. Art. 155 septimo. - 1 Les marchandises placées en ZFI ou en EF ne peuvent être réexportées ni versées à la consommation, ni mutées sous d autres régimes suspensifs en l état. (LF 99-032 du 03.02.2000) Toutefois peuvent être : - renvoyés à l'expéditeur les marchandises importées non conformes à la commande et le reliquat des matériels (idem) Na izany aza ireo entana ireo dia azo : - averina any amin ny mpandefa raha tsy mifanaraka amin ny baiko na, d'installation et matériaux de construction importés, non installés et/ ou non utilisés - averina aondrana any amin ny orinasa - réexportés à destination d'une autre entreprise franche, afak haba mba hamboarina na anaovana les matières premières et / ou intrants pour transformation, fanampim-panamboarana. ouvraison ou complément de main-d'œuvre. 2 Les marchandises ayant fait l objet en ZFI conformément au c. de l article 155 sexies ci-dessus, de transformations, ouvraisons ou compléments de main d œuvre doivent être réexportées. 24 Voir en annexe l arrêté n 366 du 1 er février 1966.

Toutefois, pour autant que ces marchandises aient fait l objet d une prise en charge par le Service des douanes lors de leur introduction en ZFI, leur mise à la consommation peut être à titre exceptionnel, autorisée par la voie réglementaire. Les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents aux produits finis ou semi-finis compensateurs, dans l espèce et l état de ces produits constatés à leur sortie en ZFI. Les taux applicables sont ceux en vigueur à la date d enregistrement de la déclaration de mise à la consommation. La valeur à déclarer est celle des produits finis ou semi-finis déterminée dans les conditions fixées à l article 24 ci-dessus. 3 La durée du séjour des marchandises dans les ZFI et les EF : - n est pas limitée pour les matériels et équipements d usine ; - mais elle est de six mois pour les intrants et matière premières. Art. 155 octavus. - Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux règles établies par les traités internationaux en vigueur. (Loi n 90-027 du 13.12.1990, J.O. n 2034 du 21.12.90, p. 2363-2364, 1ère partie) TITRE VI DEPOT DE DOUANE CHAPITRE PREMIER CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT Art. 156. - 1 Sont constituées d office en dépôt par le service des douanes : a. Les marchandises qui, à l importation, n ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ; b. Les marchandises qui restent en douane pour un autre motif. 2 Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction. Art. 157. - Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial. Art. 158. - 1 Les marchandises en dépôt de douane demeurent aux risques des propriétaires ; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu en soit la cause. 2 Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises. Art. 159. - Les agents des douanes ne peuvent procéder à l ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d une personne désignée par le juge du lieu dans les conditions prévues par l article 85 ci-dessus. CHAPITRE II VENTE DES MARCHANDISES EN DEPOT Art. 160. - 1 Les marchandises qui n ont pas été enlevées dans le délai de deux mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques. 2 Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l autorisation du président du tribunal de première instance ou du président de section. 3 Les marchandises d une valeur inférieure à 50.000 FMG qui ne sont pas enlevées à l expiration du délai de deux mois visé au paragraphe premier ci-dessus sont considérées comme abandonnées. Le service des douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance. Art. 161. - 1 La vente de marchandises est effectuée par les soins du service des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur. 2 Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l adjudicataire, d en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 162. - 1 Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence : a. au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature, engagés par la douane pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ; b. au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

2 Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous autre frais pouvant grever les marchandises. Le reliquat éventuel est versé en dépôt au Trésor où il reste pendant un an à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au budget de l Etat. Toutefois, s il est inférieur à 2.000 FMG, le reliquat est pris sans délai en recette définitive au budget de l Etat. 3 Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au paragraphe 2 cidessus, les sommes sont versées en dépôt au Trésor et réparties, s il y a lieu, selon la procédure de distribution de contribution à la diligence de l Administration. Le juge du lieu du dépôt est compétent. TITRE VII OPERATIONS PRIVILEGIEES CHAPITRE PREMIER ADMISSION EN FRANCHISE Art. 163. - 1 Par dérogations aux articles 6, 7 et 10 ci-dessus, l importation en franchise totale ou partielle des droits et taxes en dehors des opérations rentrant dans le cadre des conventions entre l Etranger et Madagascar peut être autorisée en faveur : a. des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées dans ce territoire par le paiement des droits, en retour de l extérieur ; b. des envois destinés aux services consulaires ; c. des envois destinés à la Croix-Rouge ainsi qu aux oeuvres de bienfaisance légalement constituées et reconnues d utilité publique par décret ; d. des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ; e. (abrogé par la Loi de Finances 1997) ; f. (abrogé par loi n 96-015 du 13.08.96) ; g. (LF 90-027 du 13.12.90) des matériels et produits spécifiques destinés à des entreprises de recherche et d exploitation d hydrocarbures, de bitumes d asphaltes, de grès et schistes bitumeux ; h. (L.F 99-032 du 03.02.2000 : JO n 2626 du 09.02.2000, p. 683) des dons d'une ville et/ou d'une collectivité en relation de coopération décentralisée consistant en des matériels et équipements, pour les collectivités décentralisées (provinces autonomes, régions, communes) et les entreprises et/ou organismes publics nés de l'intercommunalité qui sont d'utilité publique sui generis, à l'exclusion des produits pétroliers et de certains consommables ; ij. (L.F 99-032 du 03.02.2000 : JO n 2626 du 09.02.2000, p. 683) des matières consommables, à l'exclusion des produits pétroliers, nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements destinés à l'aide humanitaire et aux organisations non gouvernementales (ONG), remplissant les conditions ci-après : soit - être titulaires d'un contrat d'exécution d'accords bilatéraux et / ou multilatéraux avec les pays donateurs ou pays donateurs regroupés au sein d'une organisation multilatérale et agréés par le pays bénéficiaire ; - avoir existé cinq ans 1 au moins, à Madagascar ; - avoir soumis au contrôle des Administrations fiscale et douanière un rapport moral et financier des trois dernières années; ou - être une association ou une ONG déclarée d'utilité publique par décret présenté par le ministère chargé de l'intérieur et visé le ministère technique intéressé. h. (idem) fanomezan ny tanàna iray na vondronkambana iray toy ny fitaovana sy / na karazampampilaovana manana endrika tombontsoam-bahoaka voatsinjara (faritra mahaleotena, faritra firaisana, tanàna) sy / na vondrona hafa avy amin ny fifandraisan ny firaisana afa-tsy ny solika sy ny entana hafa isan-karazany azo laniana ; ij. (idem) ny akora azo laniana ankoatry ny vokatra avy amin ny solitany, ilaina ho fampiodinana ny fitaovana natokana ho an ny fanampiana amin ny mahaolombelona sy ny fikambanana tsy miankina amin ny fanjakana mahafeno ireto fepetra ireto : na - manana fifanaraham-panatanterahana fifandraisana mifamaly avy amin ny tany mpanome na tany mpanome mivondrona amin ny fikambanana mifandray amin ny vazan-tany maro sy nahazo alalana avy amin ny tany mpandray tombontsoa ; - efa nisy dimy taona farafahakeliny teto Madagasikara ; - efa nampandalo fanamarinan ny fitondrandraharahan ny fampidiran-ketra sy ny fadintseranana ny tatitra ara-moraly sy ara-bolan ireo telo taona farany ; na - ao amin ny fikambanana na «ONG» lazaina fa ilaim-bahoaka araka ny didim-panjakana nasehon ny minisitra misahana ny atitany ary nankatoavin ny ministera teknika mifandraika aminy. 2 Les conditions d application du présent article sont fixées par arrêtés du Ministre chargé des Douanes. Ces arrêtés peuvent, notamment, fixer la liste de chaque catégorie de bénéficiaires, subordonner l admission en franchise au titre du paragraphe 1er b ci-dessus, à condition de réciprocité de la part des

pays étrangers, et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d autres destinations, pendant un délai déterminé 25. 3 (L.F 99-032 du 03.02.2000 : JO n 3 (idem) 2626 du 09.02.2000, p. 683) a) b) Toute opération relevant des alinéas h et ij cidessus devra recevoir le visa de non objection et de a) b) Izay fikarakarana voatondron ny andalana h sy ij etsy ambony dia tsy maintsy mahazo ny fankatoavana la Direction chargée de la Coopération tsy misy sakantsakana sady avy amin ny Foibe décentralisée au sein du Ministère chargée de la misahana ny «Coopération décentralisée» ao Décentralisation et du Ministère chargé des anivon ny ministera misahana ny Fadintseranana sy ny Douanes et des impôts et être agréée par un comite Hetra, ary nomen ny «comité interministériel interministériel restreint dont la création et les modalités seront fixés par voie réglementaire. restreint» alalana izay feran ny lalàna ny fitsanganany sy ny fombafombany. c) Un texte réglementaire du Ministre chargé des c) Lalàna raisin ny ministera misahana ny Douanes déterminera la liste exhaustive desfadintseranana no mamaritra ny lisitra voafetra ho matériels, équipements et / ou consommablesan ireo fitaovana, sy / na entana laniana voatondron ny indiqués aux alinéas h et ij du paragraphe 1 andalana h sy ij ao amin ny paragrafy 1 eo aloha. précédent. Art. 163 bis. - (Loi n 96-003 du 15.3.96, LF 96) Pour cause de cataclysme naturel, le Ministre chargé des Finances et du Budget, peut autoriser à titre exceptionnel l admission en franchise totale ou partielle des droits et taxes d une opération d importation sans caractère commercial destinée à l Etat, où à une collectivité décentralisée. Art. 163 ter. - A l importation et dans le cadre de l Initiative Transfrontalière (ITF), il est institué une réduction des droits de douane et de la taxe d importation de 80 pour cent en janvier 1999 et 100 pour cent en janvier 2000 aux marchandises originaires des pays de la Commission de l Océan Indien (C.O.I.) et une réduction de 90 pour cent en octobre 1998 et 100 pour cent en l an 2000 aux marchandises originaires des pays membres du Marché Commun de l Afrique de l Est et de l Afrique Australe(COMESA) sous réserve de réciprocité et d alignement des taux des droits et taxes à l entrée de chaque pays membre. CHAPITRE II AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS Section I Dispositions spéciales aux navires Art. 164. - Sont exemptés des droits et taxes dus à l entrée, les hydrocarbures et les houilles destinés à l avitaillement des navires armés au long cours ou au cabotage. Art. 165. - 1 Les vivres et provisions de bord n excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l extérieur ou se livrant au cabotage ne sont pas soumis aux droits et taxes d entrée lorsqu ils restent à bord. 2 Ces vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles. Art. 166. - 1 Les vivres et provisions de bord embarquées sur les navires à destination de l extérieur ou se livrant au cabotage sont soumis aux droits et taxes à la sortie, ils ne sont pas soumis aux prohibitions de sortie sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après. 2 Si les quantités de marchandises prohibées à la sortie que l on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d équipage et à celui des passagers ainsi qu à la durée présumée du voyage, le service des douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par le juge du ressort. 3 Dans tous les cas, le nombre des hommes d équipage, celui des passagers, les quantités et espèce des vivres embarqués sont portés sur le permis d embarquement qui doit être visé par les agents des douanes. Art. 167. - Les vivres et provisions de bord qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ pour l extérieur sont mentionnés sur le permis d embarquement sauf, en cas de difficultés pour la détermination des quantités, à se conformer aux dispositions de l article précédent. 25 Voir en annexe l arrêté n 1945 du 17 novembre 1960

Art. 168. - Les navires autres que ceux armés au long cours ou au cabotage ne peuvent s avitailler en hydrocarbures, houilles, vivres et autres provisions de bord qu au moyen de produits pris à la consommation locale ; ces opérations ne sont pas soumises aux droits et taxes ni aux prohibitions de sortie. Section II Dispositions spéciales aux aéronefs Art. 169. - Sont exemptés des droits et taxes dus à l entrée les hydrocarbures destinés à l avitaillement des aéronefs, militaires ou civils, qui effectuent une navigation au-delà des frontières. TITRE VIII CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER CHAPITRE PREMIER CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES Section I Circulation des marchandises Art. 170. - 1 Certaines marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d un passavant ou d une autre expédition de douane en tenant lieu. 2 La liste de ces marchandises est fixée par arrêtés du Ministre chargé des Douanes. Ces arrêtés fixent également les conditions d application du paragraphe premier du présent article. Art. 171. - 1 Les transporteurs sont tenus de ne pas s écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié; 2 Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu : a. Aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ; b. Hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes et des contributions indirectes ou de tous autres représentants de la force publique. Section II Détention des marchandises Art. 172. - Sont interdites dans le rayon des douanes : a. La détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l entrée pour lesquelles on ne peut produire, à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l intérieur du territoire douanier ; b. La détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou fortement taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l exploitation, ou dont l importance excède manifestement les besoins de l approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux. CHAPITRE II REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER (L.F 99-032 du 03.02.2000 : JO n 2626 du 09.02.2000, p. 683) A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES TOKO II FITSIPIKA MANOKANA HAMPIHARINA AMIN NY FITAMBARAMBEN NY FARITRY NY FADINTSERANANA AMIN NY KARAZAN ENTANA SASANTSASANY (idem) Art. 173. - 1 (L.F 99-032 du 03.02.2000 : JO n 2626 du 09.02.2000, p. 683) Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par le Ministre de toutes sortes doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d origine And. 173. 1 (idem) Ireo izay mitazona na mitondra entana voatondron ny Minisitra misahana ny fadintseranana dia tsy maintsy, raha vantany vao takian ny mpiasan ny fadintseranana, mampiseho na tapakila nadoavam-bola manamarina fa ireo entana ireo dia nampidirina ara-dalàna, na faktiora nividianana, taratasy fandefasana entana namboarina na izay fanamarinana hafa momba ny fiaviany avy amin ny olona na fikambanana mipetraka ara-dalàna

émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l intérieur du territoire douanier. ao anatin ny faritry ny fadintseranana (1) 2 Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d origine sont également tenus de présenter les documents visés au paragraphe premier cidessus à toutes réquisitions des agents des douanes formulées dans un délai de quatre ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d origine. TITRE IX TAXES DIVERSES PERCUES PAR LA DOUANE CHAPITRE PREMIER TAXE D IMPORTATION Art. 174. - Une taxe fiscale dite " taxe d importation " est perçue à l entrée dans le territoire douanier sur les marchandises de toutes provenances et origines. Elle est établie dans les conditions prévues aux articles 3, 10 et 18 ci-dessus. Elle est liquidée et perçue par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code. Art. 175. - (Abrogé par la loi n 90-027 du 13.12.90). CHAPITRE II DROIT D ACCISES Art. 176. - Certains produits consommés dans le territoire douanier, qu ils y aient été importés, récoltés ou fabriqués, sont soumis à une taxe dite " droit d accises ". Cette taxe est établie dans les conditions fixées aux articles 3, 10 et 18 ci-dessus. Pour les produits importés, le droit d accises est liquidé et perçu par les agents des douanes, dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code. Art. 177. - Outre les importations visées à l article 163 du présent Code, peuvent être exonérés du droit d accises (DA) lors de l importation : 1 Les produits qui doivent entrer dans la fabrication de produits soumis eux-mêmes à un droit d accises ; 2 Les produits pris en charge par le Service des impôts ou par la RMMF sous le régime de l acquit-àcaution, lesquels assurent ultérieurement la perception du droit d accises suivant les règles qui leur sont propres ; 3 Les objets bruts de l usine ou semi-ouvragés, importés pour subir un complément d ouvraison permettant ensuite le montage ou la fabrication d objets finis par les soins d une main d œuvre nationale ; 4 Certains appareils de navigation aérienne et leurs pièces détachées, les produits pétroliers et certains produits chimiques pour l avitaillement de ces appareils, le matériel fixe destiné à l équipement technique des aérodromes et au balisage des lignes de navigation aérienne ; 5 Des moteurs complets pour tracteurs, des pièces détachées de tracteurs et des pneumatiques spéciaux pour tracteurs, sous réserve d emploi sur des exploitations agricoles ou forestières ; 6 Des matériels et produits destinés à des entreprises de recherche et d exploitation d hydrocarbures liquides ou gazeux, de bitume, d asphalte, de grès et schistes bitumineux ; 7 Des matériels destinés à l exécution des travaux d installation et d exploitation effectués par des entreprises d extraction, de séparation et de traitement des minéraux utiles des sables de plage (monazite, ilménite, zircon) ; 8 Les matériels de toutes origines nécessaires à la création des entre-prises anciennes lorsque ces entreprises ont fait l objet d un agrément en tant que concourant à l exécution des plans de développement économique et social ; 9 Les matières premières, produits ouvrés ou semi-ouvrés qu il est nécessaire d importer tant pour la fabrication que le conditionnement, ainsi que pour l emballage en vue de leur transport, des marchandises fabriquées par les entreprises agréées visées au 8 ci-dessus ; 10 L alcool nature destiné à la préparation des médicaments ou utilisés par les établissements sanitaires ou scientifiques ainsi que l alcool éthylique dénaturé dans les conditions réglementaires. (Loi n 93-002 du 07.01.1994, J.O. n 2224 du 11.01.94) Les conditions d application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Ces arrêtés déterminent, s il y a lieu, les catégories de bénéficiaires de l exonération.

Art. 178. - La redevance au profit du comptoir général d achat et de vente des tabacs, due sur les tabacs fabriqués importés par les particuliers, est liquidée et perçue par les agents des douanes dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles que la taxe de consommation ; elle est prise en recette cumulativement avec celle-ci. CHAPITRE III DROITS DE SORTIE Art. 179. - Certains produits originaires du territoire douanier déclarés pour l exportation sont soumis quelle que soit leur destination, à un droit fiscal dit " droit de sortie ". Ce droit est établi dans les conditions fixées aux articles 3, 10 et 18 ci- dessus. Il est liquidé et perçu par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code. Les entreprises qui auront fait l objet d un agrément en tant que concourant à l exécution des plans de développement économique et social, pourront bénéficier d une exonération totale ou partielle des droits de sortie applicables aux produits provenant de leur exploitation ou de leur fabrication. Les décisions d agrément fixeront le pourcentage de déduction des droits de sortie accordé à chaque entreprise. CHAPITRE IV TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Art. 180. - Il est perçu une Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) assortie, le cas échéant, d une majoration sur les importations quelles que soient leur origine et leur provenance et ce, suivant tarif des droits et taxes douaniers. Cette taxe est liquidée, perçue, recouvrée et comptabilisée par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code. Elle est acquittée au comptant et ne fait donc pas l objet de crédit en douane. CHAPITRE V DROIT DE NAVIGATION Art. 181, 182 et 182 bis. - (Abrogés par loi n 93-002 du 7.1.94, LF 94, J.O. n 8224 du 11.9.94). Art. 183. - Il est perçu pour tout navire en provenance de l extérieur un droit global de navigation établi dans les conditions fixées aux articles 3 et 10 ci-dessus. Ce droit est liquidé et perçu par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code. Le taux de ce droit est fixé à 90 FMG par tonneau de jauge nette et par voyage. Ce taux est réduit de moitié pour les navires entrant sur lest et sortant avec un chargement, ou entrant avec un chargement et sortant sur lest. Est considéré comme étant sur lest le navire dont la cargaison ne dépasse pas en volume le vingtième de sa capacité utilisable. Le capitaine désireux de bénéficier de ce taux réduit doit en faire la demande au receveur des douanes, produire toutes justifications utiles et soumettre son navire à toute visite jugée nécessaire. Est considéré, pour l application des dispositions ci-dessus comme constituant un voyage, l ensemble de touchées d un navire dans les ports du territoire douanier ou des Comores au cours d un itinéraire " aller et retour ". Au cours de ce voyage, l itinéraire peut comporter une ou plusieurs escales dans les ports de l île de la Réunion, de l île Maurice et de ses dépendances, de l Union Sud - Africaine, du Mozambique, du Tanganyika, du Kenya ou des îles de Zanzibar et Pemba, intercalées entre les touchées à Madagascar. Les navires affectés uniquement à la navigation entre les ports du territoire douanier ou des Comores doivent acquitter un droit annuel de 180 FMG par tonneau de jauge nette. Ce droit, liquidé au vu de la déclaration du capitaine, est payable au début de l année, au bureau des douanes par le directeur des douanes. Aucun autre droit de navigation n est exigible si le navire côtier effectue, au cours de l année civile, un maximum de dix voyages à destination d un port de l île de la Réunion, de l île Maurice et de ses dépendances, de l Union Sud-Africaine, du Mozambique, du Tanganyika, du Kenya, des îles de Zanzibar et Pemba ou de plusieurs de ces pays. Si le navire admis au bénéfice du droit annuel entreprend, dans l année civile, plus de six voyages à destination des pays énumérés ci-dessus, ou encore un voyage vers un autre pays, le droit prévu au premier paragraphe du présent article devient exigible au port d arrivée, lors du retour dans un port du territoire douanier. Lorsque pour une raison quelconque, le navire reste immobilisé dans un port pendant six mois consécutifs de l année, le redevable peut obtenir la restitution de la moitié des droits acquittés. Le tonnage imposable est le tonnage net, indiqué par les documents officiels du navire, arrondi à la dizaine de tonneaux la plus proche. Dans les vingt quatre heures de l arrivée du bateau, le capitaine (ou son

représentant à terre) doit déposer au bureau des douanes une déclaration conforme au modèle fixé par le directeur des douanes, comportant toutes les indications nécessaires en vue de la liquidation de la taxe. Le navire et sa cargaison répondent du paiement du droit de navigation, qui doit être garanti ou acquitté au port de prime-abord à Madagascar. Toutefois les navires entrés sur lest ou avec un plein chargement de charbon peuvent, s ils ont embarqué une cargaison, se libérer au port de sortie. Art. 184. - Sont exonérés du droit de navigation : 1 les navires de guerre (y compris les navires hospitaliers) de toute nationalité ; 2 les bâtiments naviguant exclusivement à l intérieur des ports et rades ; 3 les navires entrant et sortant sur lest ; 4 les navires venant en relâche et n effectuant aucune opération commerciale autre que l avitaillement ou les déchargements ou chargements nécessités par l état du navire ; 5 les navires entrés avec un plein chargement de houille et sortant sur lest ; 6 les navires de plaisance et les navires effectuant des croisières touristiques. Art. 185, 186 et 187. - (Abrogés) CHAPITRE VI PEAGES CHAPITRE VII AUTRES DROITS ET TAXES Art. 188. - Le service des douanes est également chargé, sur liquidation établie par les services compétents, de percevoir ou de faire garantir la perception de tous droits et taxes exigibles à l importation ou à l exportation, notamment : - taxes de vérifications, plombage et vacations du service du contrôle du conditionnement ; - droit de visite et de sécurité des navires ; - droits sanitaires maritimes. Il assure, éventuellement, la perception des droits de timbre, notamment sur les connaissements. Art. 188 bis (nouveau) (L.F 99-032 du 03.02.2000 : JO n 2626 du 09.02.2000, p. 683) L'Administration des douanes est habilitée a percevoir pour son compte une taxe appelée droit de timbre douanier Cette taxe au taux de I pour cent sera perçue sur toute importation et calculée sur la même assiette que le Droit de Douanes et la Taxe d'importation inscrits au tarif d'entrée. Le produit de cette taxe est destiné : - à l'achat et à l'entretien des moyens utilises par I Administration des Douanes pour la recherche, la. constatation et la répression des fraudes, ainsi qu'aux frais relatifs à ces actions dont les détails seront définis par décret ; - à l'acquisition de terrains et de bâtiments à la construction de bureaux et logements des Agents des douanes, aux travaux d'aménagement et d'extension desdits bâtiments ; - à l'acquisition des mobiliers, matériels et fournitures techniques de bureaux ; - à l'acquisition de matériels didactiques et de formation ; - à la formation, au stage et au recyclage du personnel ; - à l'entretien et maintenance des moyens matériels et logistiques. And. 188 bis (vaovao) (idem) Ny Fitondran-draharahan ny Fadintseranana dia manana fahefana handray ho an ny tahiriny manokana ho azy antsoina hoe «Droit de Timbres Douanier». Io hetra io izay mitatao 1% dia raisina amin ny fampidirana hetra ary kajiana mitovy fatra amin ny «Droit de Douanes sy Taxe d Importation» ao amin ny tarifa eo am-pidirana. Ny vokatr io hetra io dia natokana : - hividianana sy hanolokoloana ny fitaovana ampiasain ny Fitondran-draharahan ny Fadintseranana hikarohana sy hanenjehana ny hosoka, ary koa amin ny sarany mifandraikitra amin izany asa izany, izay feran ny didim-panjakana ny andinindininy momba izany ; - hividianana tany sy trano, hanorenana birao sy trano fonenan ny mpiasan ny Fadintseranana, hanajariana sy hanitarana izany trano izany ; - hividianana fanaka, fitaovana ary kojakoja arateknika ho an ny birao ; - hividianana fitaovam-pampianarana sy fampiofanana ; - hanaovana fampiofanana, fizaran asa ary famolavolana mpiasa ; - fanolokoloana sy fikojana ny fitaovam-piasana sy toeram-piasana.

Art 188 ter (L.F 99-032 du 03.02.2000 : JO n 2626 du 09.02.2000, p. 683). - Une taxe fiscale appelée Taxe statistique à l'importation (TSI) est perçue à l'entrée du territoire douanier sur les marchandises de toutes provenances et origines et calculée sur la même assiette que le Droit de Douanes et la Taxe d'importation inscrits au tarif d'entrée, à l'exception des marchandises dont la liste est déterminée par arrêté du Ministre chargé des Douanes. Cette taxe au taux de 2 pour cent a pour objet d'assurer les recettes du budget de l'etat Malagasy. And. 188 ter (idem). - Misy hetra antsoina hoe «Taxe statistique à l importation» (TSI) raisina eo am-pidirana ny faritry ny Fadintseranana amin ny entana na avy aiza na avy aiza ny fiaviany sy fiangany ary kajiana mitovy amin ny «droit de douane» sy ny «taxe d importation» ao amin ny tarifa eo am-pidirana afa-tsy ireo entana voalaza ao amin ny lisitra izay voafaritry ny didimpitondrana raisin ny Minisitra misahana ny fadintseranana. Io hetra io izay mitatao roa isan-jato dia natao hiantoka ny fidiram-bolan ny toebolam-panjakan malagasy. TITRE X CONTENTIEUX CHAPITRE PREMIER DEFINITION DES INFRACTIONS DOUANIERES Art. 189. - Par infractions douanières, on entend les infractions aux prescriptions du présent Code et à celles des lois et règlements douaniers définis par l article premier ci-dessus. CHAPITRE II : CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES. Section I Constatation par procès-verbal de saisie 1 er. Personnes appelées à opérer des saisies. Droits et obligations des saisissants Art. 190. 1 Les infractions douanières peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration ; 2 Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités ; 3 Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu en cas de flagrant délit. 2. Formalités générales relatives à la rédaction des procès-verbaux de saisie Art. 191. 1 a. Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou au poste de douane le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu il existe, dans une même localité, plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l un quelconque d entre eux ; b. Lorsqu on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste, ou lorsqu il n y a pas de bureau ou de poste dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu, ou d un tiers, sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité ; 2 Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d autres actes, et, au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis ; 3 a. Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis, ou au lieu de la constatation des infractions. Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d un fonctionnaire des Finances ou au bureau du district du poste administratif ou du chef de canton du lieu ou du maire de la commune ; b. En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé. Art. 192. Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui en a été faite au prévenu ; les nom, qualités et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité ; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d y assister ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l heure de sa clôture.

Art. 193. 1 Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur ; 2 Cette offre ainsi que la réponse sont mentionnées au procès-verbal. Art. 194. 1 Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu il lui en a été donné lecture, qu il a été interpellé de le signer, et qu il en a reçu tout de suite copie ; 2 Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt quatre heures à la porte du bureau de douane ou à la mairie ou au bureau du district ou du poste administratif ou du canton du lieu de rédaction du procès-verbal s il n existe pas dans ce lieu de bureau de douane ; 3 Dans l un et l autre cas, ce procès-verbal comporte citation à comparaître dans les conditions indiquées à l article 230 ci-après. 3. Formalités relatives à quelques saisies particulières A. Saisies portant sur le faux et sur l altération des expéditions Art. 195. 1 Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou les surcharges. 2 Lesdites expéditions, signées et paraphées " ne varietur " par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse. B. Saisies à domicile Art. 196. 1 En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s il s agit d objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité. 2 En cas de refus par le prévenu, il suffit pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention du refus. C. Saisies sur les navires et bateaux pontés Art. 197. A l égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n est faite qu au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d y assister, il lui est donné copie à chaque vacation. D. Saisies en dehors du rayon Art. 198. 1 En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes. 2 Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans les cas de poursuite à vue, d infraction flagrante, d infraction à l article 173 ci-dessus, ou de découverte inopinée de marchandises dont l origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession. 3 En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater : a. s il s agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu au moment de leur saisie et qu elles étaient dépourvues de l expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ; b. s il s agit d autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu au moment de leur saisie. 4. Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie Art. 199. 1 Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au magistrat qui en remplit les fonctions, et les prévenus capturés sont traduits devant lui. 2 A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents des douanes à la première réquisition.

Section II Constatation par procès-verbal de constat Art. 200. 1 Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l article 46 ci-dessus et, d une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans le procès-verbal de constat. 2 Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s il y a lieu ainsi que les nom, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez qui l enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite, d assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture leur en a été faite et qu elles ont été interpellées de le signer. Section III Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat 1er. Timbre et enregistrement Art. 201. Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d enregistrement. 2. Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale Art. 202. 1 Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents assermentés des douanes ou de tout autre administration font foi jusqu à inscription de faux des constatations matérielles qu ils relatent. 2 Ils ne font foi que jusqu à preuve contraire de l exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu ils rapportent. Art. 203. 1 Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent assermenté font foi jusqu à preuve contraire. 2 En matière d infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d un contrôle d écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l enquête effectuée par les agents verbalisateurs. Art. 204. L omission des formalités prescrites par les articles 190 1 er, 191 à 200 ci-dessus n est que d une nullité relative. Art. 205. 1 Celui qui veut s inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l infraction. 2 Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l inscription de faux. 3 Cette déclaration est reçue et signée par le président et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait écrire ni signer. Art. 206. 1 Dans le cas d une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l article précédent et en supposant que les moyens de faux, s ils étaient prouvés, détruisent l existence de la fraude à l égard de l inscrivant, le Procureur de la République ou le magistrat qui en remplit les fonctions fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai. 2 Il pourra être sursis, conformément à l article 529 du Code de procédure pénale, au jugement de l infraction jusqu après le jugement de l inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport. Art. 207. Lorsqu une inscription de faux n a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l article 205 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l instruction et au jugement de l affaire. Art. 207 bis. Lorsque l auteur d une infraction reconnaît sa culpabilité et demande le bénéfice d une transaction, le service des douanes est dispensé de dresser un procès-verbal. On établit alors une soumissiontransaction, acte qui contient la relation des faits, la reconnaissance de l infraction par le prévenu et sa déclaration de s en remettre à la décision de l Administration.

Art. 207 ter : La signature du prévenu doit être précédée de la mention manuscrite " Lu et approuvé ", et celle de la caution, de la mention : " Bon pour caution ". CHAPITRE III : POURSUITES. Section I Dispositions générales Art. 208. Tous délits et contraventions prévus par les lois et règlements douaniers, tels que définis par les articles premier et 189 ci-dessus, peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu aucune saisie n aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon, ou que les marchandises ayant fait l objet d une déclaration n auraient donné lieu à aucune observation. A cet effet, il pourra valablement être fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procèsverbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers. (Loi n 96-003 du 15..3.96, LF 96) L administration des Douanes est autorisée sous condition de réciprocité à fournir aux autorités douanières compétentes des Pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents, en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions aux lois et règlements applicables à l entrée ou à la sortie de leur territoire. Dans le cadre de cette assistance administrative mutuelle, les objets de fraude saisis ou confisqués peuvent être restitués au pays d origine sur demande expresse de l autorité douanière et avec l agrément de l autre partie. Les frais inhérents à la restitution seront la charge de l Etat demandeur. Art. 208 bis. En matière d infractions douanières, la juridiction compétente est saisie non seulement des faits visés par la citation, mais aussi de ceux relevés par les procès-verbaux, base de la poursuite, mentionnant ou non les articles s y rapportant. Art. 209. 1 L action pour l application des peines est exercée par le ministère public. 2 L action pour l application des sanctions fiscales est exercée par le service des douanes ; le ministère public peut l exercer accessoirement à l action publique. 3 (Loi n 96-003 du 15.3.96, LF 96) Devant le Tribunal de première instance ou section du Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau des Douanes, le service des Douanes est représenté par le receveur des Douanes ou son représentant désigné à cet effet. Devant la Cour suprême et les Cours d Appel, il est représenté par le Chef du Service Central chargé du Contentieux et de la Lutte contre les Fraudes ou son représentant qualifié. En cas de besoin, l un ou l autre peut valablement exercer la fonction de représentation devant les juridictions de premier degré et assure à l audience la défense des intérêts du Trésor Public en tant que partie poursuivante, partie civile. 4 En cas d infractions douanières ou toutes autres infractions dont poursuite et diligence sont reconnues au service des douanes, celui-ci peut se constituer partie civile soit au cours de l enquête, soit à l audience, devant toutes instances judiciaires et même devant la Cour suprême. Art. 210. Lorsque l auteur d une infraction douanière vient à décéder avant intervention d un jugement définitif ou d une transaction, le service des douanes est fondé à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n ont pu être saisis, la condamnation au paiement d une somme égale à la valeur desdits objets est calculée d après le cours du marché intérieur à l époque où la fraude a été commise. Section II Poursuite par voie de contrainte 1 er. Emploi de la contrainte Art. 211. Le directeur et les receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que le service des douanes est chargé de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions, et, d une manière générale dans tous les cas où ils sont en mesure d établir qu une somme quelconque est due au service des douanes. Art. 212. Ils peuvent également décerner contrainte dans le cas prévu à l article 38 ci-dessus.

2. Titres Art. 213. La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance. Art. 214. 1 Les contraintes sont visées sans frais par le président du tribunal ou de la section ; 2 Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peine d être, en leur nom propre et privé, responsable des objets pour lesquels elles sont décernées. Art. 215. Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l article 227 ci-après. Section III Extinction des droits de poursuite et de répression 1 er. Transaction Art. 216. 1 Le service des douanes est autorisé à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière 26 ; 2 La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif; 3 Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles. 2. Prescription de l action Art. 217. L action du service des douanes en répression se prescrit dans un délai de quatre ans et dans les mêmes conditions que l action publique en matière de délits de droit commun. 3. Prescription des droits particuliers de l Administration et des redevables A. PRESCRIPTION CONTRE LES REDEVABLES Art. 218. Aucune personne n est recevable à former, contre le service des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiement de loyers, deux ans après l époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts de marchandises, et échéances des loyers. Art. 219. Le service des douanes est déchargé envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenu de les représenter s il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels les dits registres et pièces fussent nécessaires. B. PRESCRIPTION CONTRE L ADMINISTRATION Art. 220. Le service des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement de droits, quatre ans après que lesdits droits auraient dû être payés. C. CAS OU LES PRESCRIPTIONS DE COURTE DUREE N ONT PAS EU LIEU Art. 221. 1 Les prescriptions visées par les articles 217, 218, 219 et 220 ci-dessus n ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée, action ou demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l objet qui est répété ; 2 Il en est de même à l égard de la prescription visée à l article 220 lorsque c est par un acte frauduleux du redevable que l administration a ignoré l existence du fait générateur de son droit et n a pu exercer l action qui lui compétait pour en poursuivre l exécution. 26 Voir en annexe l arrêté n 1627 du 10 avril 1985.

CHAPITRE IV : PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Section I Tribunaux compétents en matière de douane 1 er. Compétence d attribution Art. 222. Les juridictions compétentes appelées à juger les infractions d ordre économique connaissent des contraventions douanières, des délits de douane, des infractions au contrôle des changes, des infractions mixtes de douane et des changes et de toutes les questions douanières soulevées par voie d exception. Les incidents relatifs à l exécution des jugements ou arrêts rendus sont portés devant la juridiction ou la Cour qui a prononcé la sentence. Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Les tribunaux de droit commun connaissent des contestations concernant le refus de payer les droits et taxes, les oppositions à contrainte, la non-décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de douane. 2. Compétence territoriale Art. 223. 1 Le tribunal compétent territorialement sera celui du chef lieu de Faritany ou l endroit dans les limites duquel aura été commise l infraction. 2 En cas de pluralité d infractions, résultant d un fait délictueux, commises dans plusieurs endroits, le tribunal compétent sera celui du chef-lieu de Faritany dans les limites duquel aura été commis le premier acte délictueux. 3 Les oppositions à contrainte sont formées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée. Section II Procédure devant les juridictions civiles 1 er. Citations à comparaître Art. 224. Dans les instances résultant de contraventions aux lois et règlements douaniers, la citation à comparaître devant le tribunal est donnée soit par le procès-verbal même qui constate une contravention, soit par assignation prévue conformément à l article 233 ci-après. 2. Jugement Art. 225. 1 Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie, si elle est présente, et est tenu de rendre son jugement. 2 Si les circonstances nécessitent un délai, sauf le cas prévu à l article 206 ci-dessus, il ne peut excéder huit jours et le jugement de renvoi doit autoriser la vente provisoire des marchandises sujettes à dépérissement. 3. Appel des jugements rendus par les tribunaux Art. 226. Tous les jugements rendus par les tribunaux en matière douanière sont susceptibles d appel, quelle que soit l importance du litige, conformément aux règles du Code de procédure civile. 4. Signification des jugements et autres actes de procédure Art. 227. 1 Les significations au service des douanes sont faites à l agent qui le représente ; 2 (Loi n 69-014 du 16.12.69) Les significations à l autre partie sont faites conformément aux règles du Code de procédure civile. Section III Procédure devant les juridictions répressives Art. 228. La poursuite des infractions douanières est subordonnée à la plainte avec constitution de partie civile du chef du service ou des receveurs des douanes sous peine de nullité de la procédure. A cet égard, tous les actes de constatation établis par des agents d une administration autre que douanière doivent être transmis au service des douanes pour compétence en ce qui concerne la poursuite.

Art. 229. La mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l étranger et arrêtés pour délit de contrebande devra être subordonnée à l obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement de condamnations pécuniaires encourues. Art. 230. Les règles de procédure en vigueur sur le territoire de la République sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appel. Section IV Pourvois en cassation Art. 231. Les règles en vigueur sur le territoire de la République concernant les pourvois en cassation en matière civile et criminelle sont applicables aux affaires douanières. Section V Dispositions diverses 1er. Règles de procédure communes à toutes les instances A. INSTRUCTION ET FRAIS. Art. 232. Tant en appel qu en première instance, l instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d autre. B. EXPLOITS. Art. 233. Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire ; ils peuvent toutefois, se servir d un tel huissier comme bon leur semblera, notamment pour les ventes d objets saisis, confisqués ou abandonnés 27. 2. Défenses faites aux juges Art. 234. 1 Les juges ne peuvent, à peine d en répondre en leur nom propre et privé, modérer ni les droits ni les confiscations et amendes, non plus qu en ordonner l emploi au préjudice du service des douanes ; 2 Il leur est expressément défendu d excuser les contrevenants sur l intention. Art. 235. Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts au profit du service des douanes. Art. 236. Il est défendu à tous juges, sous les peines portées par l article 214 ci-dessus, de donner contre les contraintes aucune défense ou sur séances, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts du service des douanes. Art. 237. Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, congés, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions. 3. Dispositions particulières aux instances résultant d infractions douanières A. PREUVES DE NON - CONTRAVENTION. Art. 238. Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi. B. ACTION EN GARANTIE. Art. 239 (nouveau). 1 " Quelle que soit la nature du règlement de l infraction douanière ayant fait l objet d un procès-verbal, ou de tout acte en tenant lieu les mesures et sanctions administratives suivantes peuvent être infligées à titre de garantie en paiement des droits et taxes éludés ou compromis et des amendes fixées ou prononcées. a. Avertissement par lettre recommandée ; 27 Voir en annexe l arrêté n 222 du 28 janvier 1961.

b. Blocage des opérations d importations ; c. Retrait temporaire ou définitif d agrément quel qu il soit sur décision du Ministre chargé des Douanes ; d. Fermeture pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois mois, des établissements, usines, ateliers, magasins du contrevenant. Cette sanction est, après en avoir informé l autorité administrative du lieu d exercice de l activité ou le représentant régional de l Etat, prononcée sur décision du Ministre chargé des Douanes qui délègue son pouvoir : - au Chef du service chargé du Contentieux et de la lutte contre les fraudes lorsque la durée de la fermeture n excède pas un mois ; - au Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation pour une durée supérieure à un mois. Pendant la durée de cette sanction l assujetti est tenu de servir à son personnel les salaires, appointements, indemnités et avantages de toutes sortes auxquels ce dernier avait droit jusqu alors. e. Interdiction de sortie du territoire du contrevenant ou du représentant légal de la société. L interdiction est prononcée sur simple requête des services de la Direction des Douanes au ministère chargé de l Intérieur et ne sera levé qu après obtention d un quitus fiscal. " 2 La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que le service des douanes soit tenu de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués ; 3 Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueraient ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie. C. CONFISCATION DES OBJETS SAISIS SUR INCONNUS ET DES MINUTIES. Art. 240. 1 Le service des douanes peut demander au tribunal, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n ont pas fait l objet de poursuites en raison du peu d importances de la fraude ; 2 Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément. D. REVENDICATION DES OBJETS SAISIS. Art. 241. 1 Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude ; 2 Les délais d appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables. E. FAUSSES DECLARATIONS. Art. 242. La vérité ou la fausseté des déclarations écrites ou verbales doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré. 4. Caractère juridique des amendes et confiscations Art. 242 bis. Les amendes et confiscations douanières revêtent le double caractère de pénalité et de réparation civile et c est le caractère de réparation civile qui prédomine. CHAPITRE V : EXECUTION DES JUGEMENTS DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERE. Section I Sûretés garantissant l exécution 1 er. Droit de rétention Art. 243. Dans tous les cas de constatation d infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenues jusqu à ce qu il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

2. Privilèges et hypothèques : subrogation Art. 244. 1 Le service des douanes a pour les droits, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l exception des frais de justice et autres frais privilégiés de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées ; 2 Ce service a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables et des contrevenants ainsi que sur certains meubles susceptibles d hypothèques (navires, bateaux de rivière, aéronefs, appartenant à ces derniers). L acte constitutif d hypothèque se fait sur simple décision du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation sans rédaction d un acte notarié. Cette décision peut être prise dès la constatation de l infraction douanière et/ou financière commise et doit suivre les procédures normales d inscription de l hypothèque. Art. 245. 1 Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes douanières sont subrogé au privilège du service des douanes quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l égard de ce tiers; 2 Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l Etat. Section II Voies d exécution 1 er. Règles générales Art. 246. 1 L exécution des jugements et arrêts rendus en matière douanière peut avoir lieu par toutes voies de droit. 2 Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois et règlements douaniers sont, en outre, exécutés par corps. 3 Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit sauf par corps. L exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte. 4 Lorsqu un contrevenant vient à décéder avant d avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps. 5 Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délai que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts. 2. Droits particuliers réservés à la douane Art. 247. Le service des douanes n est autorisé à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d opposition, d appel ou de cassation, à moins qu au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées. Art. 248. Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infractions aux lois et règlements dont l exécution est confiée au service des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l entrée est prohibée. Art. 249. Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des receveurs ou en celles des redevables envers le service des douanes sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues. Art. 250. Dans le cas d apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés, lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge qui les remet à l agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d apposition des scellés. Art. 251. 1 Dans les cas qui requerront célérité, le président du tribunal ou de la section pourra, sur la requête du service des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en vertu d un jugement de condamnation, soit même avant jugement. 2 L ordonnance du président sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante. 3 Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du président du tribunal ou de la section.

3. Exercice anticipé de la contrainte par corps Art. 252. Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention, jusqu à ce qu il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps. 4. Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois et règlements des douanes A. VENTE AVANT JUGEMENT DES MARCHANDISES DE FRAUDE, DES MOYENS SERVANT A MASQUER LA FRAUDE ET DES MOYENS DE TRANSPORT SAISIS. Art. 253. 1 En cas de saisie des marchandises de fraude, des moyens servant à masquer la fraude et des moyens de transport, par procès-verbal de douane en bonne et due forme, il sera procédé à la diligence du service des douanes avant jugement, à la vente des objets saisis pour sûreté des droits et taxes et des pénalités pécuniaires encourues, après transformation de la saisie en confiscation sur ordonnance du juge du lieu de commission de l infraction ou sur décision transactionnelle, tant en l absence qu en la présence du contrevenant dont la procédure sera fixée par décision du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation. 2 Toutefois, la vente peut être suspendue, si le contrevenant verse une caution jugée suffisante jusqu à concurrence de la valeur des objets saisis à la caisse du Receveur des douanes un mois au plus tard à compter de la date de saisie ; 3 Le produit de la vente ne pourra faire l objet de revendication de réclamation par le contrevenant ou le propriétaire. B. ALIENATION DES MARCHANDISES CONFISQUEES OU ABNDONNEES PAR TRANSACTION Art. 254. (Supprimé par la Loi des Finances n 97-047 du 9.1.98, p. 143) Section III Répartition du produit des amendes et confiscations Art. 255. 1 Le produit total des amendes et confiscations résultant d affaires suivies à la requête de l administration des douanes supporte avant tout partage les prélèvements suivants : a. Les droits et taxes exigibles, s ils n ont pas été payés par les acquéreurs des marchandises ou les auteurs d infractions ; b. Les frais non recouvrés sur les prévenus. Le surplus forme le produit disponible. La part du Budget de l Etat sur ce produit disponible est de 25 pour cent. 2 Les conditions dans lesquelles le reliquat est réparti sont déterminées par décision du Ministre chargé des Douanes. CHAPITRE VI : RESPONSABILITE ET SOLIDARITE. Section I Responsabilité pénale 1 er. Détenteurs Art. 256. 1 Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude ; 2 Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants, lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent le service des douanes en mesure d exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude. 2. Capitaines de navires, commandants d aéronefs Art. 257. 1 Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment ; 2 Toutefois, les peines d emprisonnement édictées par le présent Code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu en cas de faute personnelle.

Art. 258. Le capitaine est déchargé de toute responsabilité : a. Dans le cas d infraction visé à l article 285 (2 ) ci-après, s il administre la preuve qu il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ; b. Dans le cas d infraction visé à l article 285 (3 ) ci-après, s il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes. 3. Déclarants Art. 259. Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leurs recours contre leurs commettants. 4. Commissionnaires en douane agréés Art. 260. 1 Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ; 2 Les peines d emprisonnement édictées par le présent Code ne leur sont applicables qu en cas de faute personnelle. 5. Soumissionnaires Art. 261. 1 Les soumissionnaires sont responsables de l inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires ; 2 A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai et les pénalités réprimant l infraction sont poursuivies au bureau d émission contre les soumissionnaires et leurs cautions. 6. Complices Art. 262. Les dispositions des articles 59 et 60 du Code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers. 7. Intéressés à la fraude Art. 263. 1 Ceux qui ont participé comme intéressés d une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d importation ou d exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l article 292 ci-après ; 2 Sont réputés intéressés : a. les entrepreneurs, membres d entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires des marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ; b. ceux qui ont coopéré d une manière quelconque à un ensemble d actes accomplis par un certain nombre d individus agissant de concert, d après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; c. ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d un délit de contrebande ou d importation sans déclaration ; 3 L intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d erreur invincible. Art. 264. Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantités supérieures à celles des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la quatrième classe. Section II Responsabilité civile 1er. Responsabilité civile du service des douanes Art. 265. Le service des douanes est responsable du fait de ses employés dans l exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.

Art. 266. Lorsqu une saisie opérée en vertu de l article 190 ( 2) ci-dessus n est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à une indemnité dont le montant est égal à 1 pour cent par mois de la valeur des objets saisis depuis l époque de la retenue jusqu à celle de la remise ou de l offre qui lui en a été faite. Art. 267. S il n est point constaté qu il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 500 FMG à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l article 45 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu. 2. Responsabilité des propriétaires des marchandises Art. 268. Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. 3. Responsabilité solidaire des cautions Art. 269. Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes, dues par les redevables qu ils ont cautionnés. Section III Solidarité Art. 270. 1 Les condamnations contre plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l amende et les dépens ; 2 Il n en est autrement qu à l égard des infractions aux articles 34 ( 1) et 42 ( 1) ci-dessus, qui sont sanctionnées par des amendes individuelles. Art. 271. Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens. CHAPITRE VII : DISPOSITIONS REPRESSIVES. Section I Classification des infractions douanières et peines principales 1 er. Généralités Art. 272. Il existe quatre classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers. Art. 273. Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même. 2. Contraventions douanières A. PREMIERE CLASSE. Art. 274. 1 Est passible d une amende de 250.000 à 2.500.000 FMG toute infraction aux dispositions des lois et règlements douaniers lorsque cette irrégularité n est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code. 2 Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l alinéa précédent : a. Toute omission ou inexactitude portant sur l une des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l irrégularité n a aucune influence sur l application des droits ou des prohibitions ; b. Toute omission d inscription aux répertoires, tout refus de communications de pièces, toute dissimulation de pièces ou d opérations dans les cas prévus aux articles 46 et 74 ci-dessus ; c. Toute infraction aux dispositions des articles 42, 50 (b), 52, 53, 56, 62 ( 2) et 99 ( 2) ci-dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l application de l article 15 ( 2) du présent Code. B. DEUXIEME CLASSE. Art. 275. 1 Est passible d une amende égale au quadruple des droits et taxes éludés ou compromis, du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements douaniers lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d éluder ou de compromettre le recouvrement d un droit ou d une taxe quelconque et qu elle n est pas spécialement réprimée par le présent Code ;

2 Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes : a. Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt de la mer ou sous acquit-à-caution ; b. Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif ; c. La non - représentation des marchandises placées en entrepôt fictif ou en entrepôt spécial ; Art. 275. C bis : La non représentation des marchandises en ZFI et en EF. d. La présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ; e. L inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquit-à-caution et soumissions ; f. Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés. 3 Sont également sanctionnées de peines contraventionnelles de la deuxième classe toutes infractions compromettant le recouvrement des droits de navigation ou des droits sur les marchandises ; 4 Sont également punies des peines contraventionnelles de la deuxième classe toutes infractions aux dispositions des lois et règlements concernant les drawback lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code. C TROISIEME CLASSE. Art. 276. Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d une amende de 250.000 à 2.500.000 FMG : 1 Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d importation ou d exportation sans déclaration lorsque l infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ni fortement taxées à l entrée ou à la sortie ; 2 Toute fausse déclaration dans l espèce, la valeur ou l origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ; 3 Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l expéditeur réel ; 4 Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue aux articles 163 ( 1 er et 2), 175, 177, 181, 184, 186, 187 du présent Code ainsi que toute infraction aux dispositions des arrêtés pris, s il y a lieu, pour l application de ces articles ; 5 Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ; 6 La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ; 7 L absence de manifeste ou la non - représentation de l original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou déclarées sommairement. D. QUATRIEME CLASSE. Art. 277. 1 Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses et d une amende égale au quadruple de la valeur de ces marchandises toute infraction aux dispositions des lois et règlements douaniers lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l entrée ou à la sortie et qu elle n est pas spécialement réprimée par le présent Code ; 2 Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visées à l article 275 ( 2) ci-dessus lorsqu elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l entrée ou à la sortie. 3. Délits douaniers A. PREMIERE CLASSE. Art. 278. Sont passibles de la confiscation de l objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d une amende égale au triple de la valeur de l objet de fraude et d un emprisonnement de sept mois à un an, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d importation ou d exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l entrée ou prohibées ou fortement taxées à la sortie 28. 28 Voir en annexe l arrêté n 1558 du 9 septembre 1960.

C. - DEUXIEME CLASSE Art. 279. - Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l article précédent et d un emprisonnement de un an au moins et de trois ans au plus les délits de contrebande commise par une réunion de trois individus et plus jusqu à six inclusivement, que tous portent ou non, des marchandises de fraude et qu ils soient auteurs, co-auteurs ou intéressés à la fraude. Toutes infractions aux dispositions de l article 34 paragraphe 1 ci-dessus sont passibles de la même peine d emprisonnement et d une amende de 250.000 à 2.500.000 FMG. (L.F 99-032 du 03.02.2000 : JO n 2626 du 09.02.2000, p. 683) Par ailleurs, toutes infractions aux dispositions de l'article 69 paragraphe 1 du présent code sont passibles de la même peine d'emprisonnement et d'une amende de 2.500.000 à 25.000.000 Fmg (idem) Ivelan izany, izay fandikan-dalàna rehetra amin ny fepetry ny andininy faha-69 paragrafy 1 amin ity Bokindalàna ity dia iharan ny famaizana fitanana amponja mitovy amin izany sy famaizana ara-bola hatramin ny 2 500 000 FMG ka hatramin ny 25 000 000 FMG. C. - TROISIEME CLASSE Art. 287. - Sont réputées importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées: 1 Toute infraction aux dispositions de l article 27 ( 3) ci-dessus ainsi que le fait d obtenir la délivrance d un des visés à l article 27 ( 3) précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux, (L.F 99-032 du 03.02.2000 : JO n 2626 du 09.02.2000, p. 683) ainsi que toutes infractions aux dispositions de l article 27 bis du présent Code ; 2 Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d éluder l application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomi-nation faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies ; celles destinées à l importation sont renvoyées à l étranger ; celles dont la sortie est demandée restent à Madagascar ; 3 Les fausses déclarations dans l espèce, la valeur ou l origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l expéditeur réel, lorsque ces infractions ont été commises à l aide de factures, certi-ficats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables; 4 Les fausses déclarations ou manoeuvres, ayant pour but ou pour effet d obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit, ou un avantage quelconque attaché à l importation ou à l exportation ; 5 Le fait d établir, de faire établir ou d utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux, permettant d obtenir ou de faire obtenir indûment, à Madagascar ou dans un pays étranger, le bénéfice d un régime préférentiel prévu, soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la législation interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier malgache ou y entrant. 2. - Astreinte Art. 291. - Indépendamment de l amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 46 et 74 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces et documents non communiqués, sous une astreinte de 15.000 FMG au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification de procès-verbal dressé pour constater le refus d exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l établissement, que l Administration a été mise à même d obtenir la communication ordonnée. (L.F 99-032 du 03.02.2000 : JO n 2626 du 09.02.2000, p. 683) L'astreinte est prononcée par décision du Ministère chargé des douanes ou, par délégation, du Directeur général des douanes qui peut également subdéléguer ses pouvoirs. (idem) Ny fanerena handoa dia tononin ny fanapahana raisin ny Minisitra misahana ny fadintseranana izay afaka manome fahefana ny Tale Jeneralin ny Fadintseranana, izy koa dia mbola afaka manolo-pahefana. 3. Peines privatives de droits Art. 292. 1 En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d avoir participé comme intéressés d une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d importation ou d exportation sans déclaration sont déclarés incapables d être électeurs ou élus aux chambres de commerce et tribunaux de commerce, tant et aussi longtemps qu ils n auront pas été relevés de cette incapacité. 2 A cet effet, le ministère public près le tribunal correctionnel envoie au procureur général et au Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation des extraits des arrêts de la cour relatifs à ces individus

pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires et places de commerce et pour être insérés dans les journaux, conformément à l article 442 du Code de commerce. Art. 293. 1 Quiconque sera judiciairement convaincu d avoir abusé d un régime suspensif, pourra, par décision du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation, être exclu du bénéfice du régime de l admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l entrepôt ainsi que de tout crédit de droits ou d enlèvement. 2 Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines. Section III Cas particuliers d application des peines 1 er. Confiscation Art. 294. Dans les cas d infraction visés aux articles 285 ( 2) et 288 ( 1), la confiscation ne peut être prononcée qu à l égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs. Art. 295. Lorsque les objets susceptibles de confiscation n ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d après le cours du marché intérieur à l époque où la fraude a été commise. 2. Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires Art. 296. Lorsqu il n est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans le cas d infraction prévue pour les articles 275 ( 2 a), 281 ( 2 c), 284 ( 2) et 285 ( 1 er ), les pénalités sont liquidées sur la base des droits et taxes applicables à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière mensuelle. Art. 297. 1 En aucun cas, les amendes multiples de droits ou multiples de la valeur prononcées pour l application du présent Code ne peuvent être inférieures à 250.000 FMG par colis ou 250.000 FMG par tonne ou fraction de tonne s il s agit de marchandises non emballées ; 2 Lorsqu une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à 250.000 FMG par colis ou à 250.000 FMG par tonne ou fraction de tonne s il s agit de marchandises non emballées. Art. 298. Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d achat ou de vente, conventions de toute nature portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à l époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de la valeur desdits objets. Art. 299. Dans le cas d infraction prévue à l article 287 ( 4) ci-dessus, les pénalités sont déterminées d après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l exonération, du droit réduit ou de l avantage recher-chés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle. 3. Concours d infractions Art. 300. 1 Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent Code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible ; 2 En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies. Art. 301. Sans préjudice de l application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.

ARRETE N 4461/95 DU 17 AOUT 1995 Modifiant et complétant les dispositions de l Arrêté 1627/85 du 10 avril 1985 relatif à l exercice du droit de transaction en matière d infractions douanières et d infractions dont la poursuite est reconnue à l Administration des Douanes Article premier Les dispositions de l Arrêté n 1627/85 du 10 avril 1985 relatif à l exercice du droit de transaction en matière d infractions douanières et d infractions dont la poursuite est reconnue à l Administration des Douanes, sont modifiées et complétées comme suit : Art. 2 Le droit de transaction en matière d infractions douanières et d infractions dont la poursuite est reconnue à l Administration des Douanes appartient dans les cas suivants : a. au Receveur des Douanes d un bureau secondaire : - toutes contraventions de 1 ère et 2ème classe mais en cas de contravention de 2 ème classe, lorsque le droit compromis ne dépasse pas 500 000 fmg, ou s il n existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n excède pas un million de fmg. b. au Receveur des Douanes d un bureau principal : - contraventions de toutes classes ; - délits, lorsque le droit compromis ne dépasse pas deux millions de fmg ou s il n existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n excède pas six millions de fmg. c. au Chef de Service Provincial : - délits, lorsque le droit compromis est supérieur à deux millions de fmg et ce jusqu à quatre millions de fmg ; ou s il n existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises de fraude n excède pas dix millions de fmg. d. au Directeur inter-régional : le cas échéant, au Chef de Service Principal : - délits, lorsque le droit compromis est supérieur à quatre millions de fmg et ce jusqu à six millions de fmg ; ou s il n existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises de fraude n excède pas quatorze millions de fmg. e. au Chef du Service Central de Lutte contre les Fraudes : - délits, lorsque le droit compromis est supérieur à six millions de fmg et ce jusqu à dix millions de fmg ; ou s il n existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises de fraude n excède pas vingt cinq millions de fmg. f. au Directeur des Douanes : - délits, lorsque le droit compromis est supérieur à dix millions de fmg et ce jusqu à vingt millions de fmg ; ou s il n existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises de fraude n excède pas cinquante millions de fmg. g. au Directeur Général des Ressources fiscales : - délits, lorsque le droit compromis est supérieur à vingt millions de fmg et ce jusqu à trente millions de fmg ; ou s il n existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises de fraude n excède pas soixante dix millions de fmg. Dans tous les autres cas, le droit de transaction relève de la compétence de Monsieur Le Ministre des Finances et du Budget qui a la possibilité de subdéleguer son pouvoir au Secrétaire Général, au Directeur Général des Ressources Fiscales ou au Directeur des Douanes. Dans le cadre de l exercice du pouvoir de contrôle en la matière par l Autorité supérieure, les décisions doivent être établies en trois exemplaires dont original pour exécution, le double pour transmission au Service de la Lutte contre les fraudes accompagné d une fiche technique et signalétique et le troisième exemplaire pour fond du dossier du signataire compétent. Art. 3 Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 4 Le présent arrêté sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Madagascar.

DECRET N 60-349 du 14 septembre 1960 modifiant le tarif des rétributions versées par le commerce aux agents des douanes pour travaux fournis en dehors des heures réglementaires d ouverture des bureaux et magasins de douane (J.O. n 124 du 1.10.60, p.1971) Article premier. Les taux de l indemnité horaire fixés par l article 2 de l arrêté du 12 novembre 1941 susvisé sont modifiés comme suit, selon la nature des travaux accomplis : 1 Dimanches et jours fériés dans tous les bureaux et magasins du territoire de la République : De 5 à 11 heures et de 14 à 24 heures De 11 à 14 heures et de 0 à 5 heures 2 Jours ouvrables : a. Tananarive : De 5 à 7 h. 30 et de 17 à 24 heures De 11 h. 30 à 14 heures et de 0 à 5 heures b. Autres bureaux : De 5 à 7 heures et de 17 à 24 heures De 11 à 14 heures et de 0 à 5 heures Opérations de vérification de marchandises 270 375 270 375 270 375 Autres opérations de bureau 200 280 200 280 200 280 Opérations de surveillance et d escorte 120 170 120 170 120 170 La fraction de demi-heure ressortant à la suite de la vacation doit être négligée, mais il ne peut être compté moins d une heure par vacation. En outre toute opération ayant lieu les jours ouvrables entre 12 et 14 heures, et les dimanches et jours fériés est comptée pour une durée minima de deux heures. Le paiement de la redevance est exigible dès l instant que le service a été commandé et s est rendu sur le terrain alors même que l opération n aurait pas eu lieu ou aurait été différée. Art. 2. L allocation forfaitaire prévue à l article 4, paragraphe 2 b de l arrêté du 12 novembre 1941 est fixée indistinctement à 200 francs par repas et 280 francs par découcher. Art. 3. L article 6 de l arrêté du 12 novembre 1941 est abrogé. Art. 4. Le Ministre des finances et des affaires économiques est chargé de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.

DECRET N 61-012 du 11 janvier 1961 fixant les conditions de création et de suppression des bureaux et brigades des douanes (J.O. n 146 du 21.1.61, p. 112) Article premier. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le directeur des douanes qui fixe alors les conditions auxquelles sont soumises les opérations de dédouanement. Art. 2. Les bureaux des douanes sont établis et supprimés par arrêtés du Ministre des Finances pris avec l accord du Ministre des Affaires Econo-miques et sur la proposition du directeur des douanes. Les aéroports douaniers sont désignés dans les mêmes formes. Art. 3. Le service des douanes est tenu de faire apposer sur la façade de chaque bureau, en un endroit très apparent, un tableau portant ces mots "République Malgache, bureau des douanes". Art. 4. Des arrêtés du Ministre des Finances, pris avec l accord du Ministre des Affaires Economiques, fixent les heures d ouverture et de fermeture des bureaux des douanes. Art. 5. Les brigades des douanes sont créées et supprimées par des décisions du directeur des douanes. Art. 6. Le Ministre des Finances est chargé de l exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.

ARRETE N 1941 du 17 novembre 1960 fixant les conditions d application du régime de l exportation temporaire des objets personnels non prohibés appartenant aux voyageurs (J.O. n 134 du26.11.60, p. 2472) Article premier. Le régime de l exportation temporaire des objets non prohibés, en suspension des droits et taxes de sortie, prévu par l article 155 du Code des douanes, est réservé aux personnes se rendant temporairement hors du territoire douanier, à condition que ces personnes séjournent habituellement et régulièrement plus de six mois par an dans ce territoire, qu elles y aient établi leur ménage ou y exercent une activité lucrative. Art. 2. Le régime de l exportation temporaire s applique aux objets accompagnant les voyageurs et utilisés pour leur usage personnel, sous réserve, s il s agit d objets qui ne sont pas originaires du territoire douanier, qu ils aient été régulièrement soumis aux droits et taxes d entrée. Art. 3. Les voyageurs sont tenus de produire des passavants descriptifs au bureau des douanes de sortie du territoire douanier, ou, si les objets en cause sont passibles de droits et taxes de sortie, des acquits-à-caution garantissant leur réimportation. Des décisions du directeur des douanes fixent la forme de ces passavants ou acquits. Art. 4. Le service des douanes peut subordonner la délivrance des titres visés à l article 3 ci-dessus, à la production soit des factures d achat ou d autres justifications émanant des personnes ou de société régulièrement établie dans le territoire douanier, soit des quittances de douane attestant que les objets ont été régulièrement importés. Le service des douanes peut, s il le juge utile, apposer sur les objets exportés temporairement des marques, cachets, plombs, estampilles, etc..., susceptibles de permettre l identification de ces objets lors de leur réimportation. Art. 5. Les titres d exportation temporaire sont valables un an. Le délai de validité est calculé à compter du lendemain de la date de délivrance. Art. 6. Le directeur des douanes peut dispenser de titres d exportation temporaire certains objets en cours d usage qui accompagnent les voyageurs, sous réserve que cette opération soit faite bona fide. Art. 7. Les objets visés à l article premier ci-dessus ne sont pas soumis, lors de leur réimportation dans le territoire douanier, aux droits, taxes et prohibitions d entrée, à la condition d être réimportés à l identique dans le délai de validité du titre d exportation temporaire, par la personne même qui les avait exportés. Le directeur des douanes peut subordonner cette admission en fran-chise à toutes mesures de contrôle et d identification jugées nécessaires. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique.

ARRETE N 1942 du 17 novembre 1960 fixant les conditions d application du régime de l importation temporaire des objets personnels non prohibés appartenant aux voyageurs (J.O.n 134 du 26.11.60, p. 2472) Article premier. Le régime de l importation temporaire en suspension des droits et taxes d entrée prévu à l article 153 du Code des douanes est réservé aux voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier dans un but touristique ou professionnel, à l exception des personnes qui exercent une activité professionnelle rétribuée dans ce territoire ou dont la durée des séjours est supérieure à six mois par an. Art. 2. Peuvent être placés sous le régime de l importation tempo-raire : 1 Les objets qui accompagnent les voyageurs et qui leur appartiennent ou dont ils ont la jouissance ; 2 Les pièces détachées destinées à la réparation des véhicules importés temporairement. Art. 3. Les droits et taxes d entrée éventuellement exigibles sur les objets importés temporairement doivent être garantis ou consignés. Lorsqu il s agit d objets prohibés seulement en raison de la réglemen-tation du commerce extérieur et des changes, ils peuvent, par exception aux dispositions de l article 153 du Code des douanes, être également importés temporairement, sauf sous le régime de la consignation des droits. Art. 4. Les voyageurs sont tenus de se munir d un titre d importation temporaire auprès du service des douanes au moment de l entrée des objets dans le territoire douanier, sous réserve des dispositions contenues dans l article 15 ci-après, relatif à la délivrance de certains titres par les associations de tourisme. Des décisions du directeur des douanes fixent les modèles des titres d importation temporaire. Art. 5. Le service des douanes peut, s il le juge utile, apposer sur les objets des marques d identification. Art. 6. Le directeur des douanes peut dispenser de titre de mouve-ment l importation temporaire de certains objets qui accompagnent les voyageurs sous réserve que cette opération soit faite bona fide. Art. 7. Les titres d importations temporaires sont valables, soit pour un voyage, soit pour plusieurs voyages, pendant un an sous réserve que leurs titulaires ne cessent pas, pendant cette période, de remplir les conditions requises pour bénéficier des dispositions fixées par le présent arrêté. Le délai de validité des titres court à partir du lendemain du jour de leur délivrance. Art. 8. Sont interdits : - Toute substitution, fausse déclaration, manœuvre ayant pour objet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime de l importation temporaire ; - Toute utilisation par une personne ne remplissant pas les conditions fixées par l article premier du présent arrêté pour bénéficier du régime de l importation temporaire, d un objet importé temporairement ; - La vente, la mise en vente, la location, le nantissement, le prêt, l exposition, l emploi dans un but lucratif et, d une manière générale, l emploi d un objet à un usage autre que celui pour lequel l importation temporaire a été accordée. Art. 9. Les titres d importation temporaire doivent être présentés par le détenteur des objets à toute réquisition des agents des douanes ou de toute autre administration. Art. 10. La preuve de la réexportation des objets importés tempo-rairement ne peut résulter que du visa de sortie définitive apposé par la douane de Madagascar sur les titres d importation temporaire. Art. 11. Les titres d importation temporaire peuvent être apurés par la mise en entrepôt dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Art. 12. En cas d accident dûment établi, la réexportation des véhi-cules gravement endommagés pourra ne pas être exigée. Ces véhicules pourront, après décision du directeur des douanes, être soit soumis aux droits et taxes d entrée, soit abandonnés franco de tous frais à un bureau de douane sous les réserves et conditions prévues à l article 93 du Code des douanes, soit détruits aux frais des intéressés sous le contrôle de la douane. Art. 13. Les pièces remplacées et non réexportées sont passibles des droits de douane, à moins qu elles ne soient détruites aux frais des inté-ressés sous le contrôle de la douane ou que, conformément aux disposi-tions de l article 93 du Code des douanes, leur abandon franco de tous frais ne soit accepté.

Art. 14. Dans les cas de destruction visés aux articles 12 et 13 ci-dessus, les droits et taxes applicables aux ferrailles sont perçus sur la valeur de débris. Art. 15. Les associations de tourisme agréées pourront, dans les conditions fixées à l article 16 ci-dessous, être autorisées à délivrer, soit directement, soit par l entremise de leurs correspondants à l étranger, des titres d importation temporaire conformes aux modèles agréés par le directeur des douanes, pour les véhicules automobiles, les motocyclettes et les aéronefs. Cette autorisation sera révocable à tout moment et sans indemnité. Art. 16. Les associations visées à l article 15 doivent se conformer aux instructions tracées par le directeur des douanes pour la délivrance et l utilisation des titres d importation temporaire et elles doivent s engager à acquitter les droits et taxes d entrée applicables aux objets non réexportés, augmentés de l intérêt légal de retard, à compter de la date de prise en charge des titres. Les conditions dans lesquelles cet engagement sera garanti sont fixées par le directeur des douanes. Art. 17. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont, sauf si elles sont plus sévèrement réprimées par ailleurs, passibles des sanctions prévues aux articles 275 ou 277 du Code des douanes, suivant que les objets ne sont pas ou sont prohibés à l entrée. La garantie des associations de tourisme ne s étend pas toutefois aux pénalités encourues par les titulaires des titres d importation temporaire pour infractions aux dispositions du présent arrêté. Les associations ga-rantes sont seulement tenues de prêter leur concours à l administration des douanes pour le recouvrement de ces pénalités. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République.

ARRÊTE N 1944 du 17 novembre 1960 fixant les conditions d application de l article 152 du Code des douanes (J.O.n 134 du 21.11.60, p. 2474) Article premier. L administration des douanes peut, sous les conditions qu elle détermine, autoriser l exportation temporaire des mar-chandises originaires du territoire douanier ou naturalisées, devant subir une réparation hors du territoire. Sur l avis favorable du Ministre de l Industrie, l administration des douanes peut autoriser l exportation temporaire des marchandises qui doivent subir une ouvraison ou une transformation quelconque hors du territoire. Art. 2. L exportation temporaire donne lieu, au bureau des douanes de sortie, à l établissement de passavants descriptifs. Le service des douanes peut, préalablement à la délivrance de ces passavants, prendre toutes les mesures qu il juge utiles pour s assurer au retour de l identité des marchan-dises. Lorsque les marchandises sont prohibées à l exportation ou soumises à des droits de sortie, leur exportation temporaire est subordonnée à la souscription d acquit-à-caution garantissant, sous les peines prévues par le Code des douanes, leur réimportation dans le délai imparti. Le délai de validité des passavants et des acquits-à-caution est fixé par l administration des douanes, compte tenu de la nature et des circonstances des opérations, dans la limite de deux ans à compter de la date d enregistrement des titres en question au bureau des douanes de sortie. Art. 3. Lors de leur réimportation pour la consommation, les marchandises exportées temporairement dans les conditions prévues par les articles précédents sont soumises aux droits et taxes dont elles sont passibles dans l état où elles sont présentées au service des douanes et d après le tarif applicable au pays d où elles sont réimportées. Ces droits et taxes ne sont toutefois liquidés que pour la plus-value acquise par les marchandises du fait de la réparation, de la transformation ou de l ouvraison qu elles ont subies. Cette plus-value est déterminée : a. Dans le cas de réparation : par le montant des frais de réparation, dont il doit être justifié par la production de tous documents reconnus probants par le service des douanes, majoré des frais de transport et autres engagés pour le retour des marchandises à Madagascar ; b. Dans les autres cas : soit par la différence entre la valeur des marchandises au moment de leur réimportation, telle qu elle est définie par l article 24 du Code des douanes, et leur valeur lors de l exportation primitive telle qu elle a été reconnue ou admise par le service des douanes, soit par le montant des frais d ouvraison, majoré des frais de transport et autres ainsi qu il est dit à l alinéa cidessus, si ce total est plus élevé. Il doit être justifié dans tous les cas du montant des frais d ouvraison par la production de tous documents reconnus probants par le service des douanes. S il y a eu adjonction ou remplacement d appareils, d organes ou de pièces, ceux-ci sont soumis aux droits et taxes qui leur sont propres, comme s ils étaient importés isolément, et il n y a pas à tenir compte de leur valeur pour le calcul du montant des droits et taxes à percevoir, selon les dispositions prévues au premier paragraphe du présent article sur le surplus de l ouvraison. Art. 4. Les marchandises réimportées devront, pour pouvoir bénéficier des dispositions prévues par l article 3 ci-dessus, remplir les conditions suivantes : 1 Elles devront être reconnues par le service des douanes comme étant celles-là mêmes qui avaient été primitivement exportées ; 2 Leur réimportation doit avoir lieu dans le délai de validité du titre d exportation temporaire délivré dans les conditions prévues à l article 2 ci-dessus ; 3 La réimportation doit être effectuée par l exportateur primitif ou pour son compte. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique.

ARRETE N 1945 du 17 novembre 1960 fixant les conditions d application de l article 163 du Code des douanes, (J.O. n 134 du 26.11.60, p. 2474) modifié par les arrêtés n 505 du 7 mars 1961 (J.O. n 157 du 18.3.61, p.512), n 549 du 13 mars 1961 (J.O. n 157 du 18.3.61, p. 513), n 649 du 25 mars 1961 (J.O. n 159 du 1.4.61, p. 632),n 740 du 23 février 1973 (J.O. n 895 du 3.3.73,p.522) Article premier. Les conditions d application de l article 163 du Code des douanes sont fixées ainsi qu il suit TITRE PREMIER : EXONERATIONS A L IMPORTATION. CHAPITRE PREMIER : MARCHANDISES EN RETOUR DANS LE TERRITOIRE DOUANIER. Art. 2. Les marchandises en retour dans le territoire douanier peuvent être réadmises en franchise de tous droits et taxes si elles remplissent les conditions suivantes : a. Elles doivent être celles-là mêmes qui avaient été précédemment exportées ; b. Elles doivent être reconnues comme originaires du territoire doua-nier, ou comme y ayant été naturalisées par le paiement des droits et taxes ; c. Elles ne doivent pas avoir reçu hors du territoire d autres manipulations que celles qui sont indispensables à leur conser-vation ; d. Leur réimportation doit avoir lieu moins de deux ans après la date de leur exportation ; e. La réimportation doit en être effectuée par l exportateur primitif ou pour son compte. Art. 3. Les conditions fixées à l article 2 ci-dessus doivent être justifiées : a. Si les marchandises ont été exportées sans réserve de retour, par la production de tous documents qui seront exigés et reconnus probants par le service des douanes ; b. Si les marchandises ont été exportées avec réserve de retour, par la production d un des titres d exportation temporaire non périmés visés à l article 4 ci-dessus. Dans les deux cas visés ci-dessus, le service des douanes peut en outre subordonner la réadmission en franchise à toutes mesures de contrôle et d identification qu il juge nécessaires. Lorsque le service des douanes n est pas en mesure de déterminer l origine des marchandises réimportées, ou que le déclarant conteste l origine reconnue par ce service, le comité d expertise douanière doit être appelé à se prononcer dans les conditions fixées par les articles 86 à 88 du Code des douanes. Art. 4. L exportation temporaire avec réserves de retour en l état donne lieu, au bureau des douanes de sortie, à l établissement de passa-vants descriptifs. Le service des douanes peut, préalablement, prendre toutes les mesures qu il juge utiles pour s assurer au retour de l identité des marchandises. Lorsque les marchandises sont prohibées à l exportation ou soumises à des droits de sortie, leur exportation temporaire est subordonnée à la souscription d acquits-à-caution garantissant, sous les peines prévues par le Code des douanes, leur réimportation dans le délai imparti. Le délai de validité des passavants et des acquits-à-caution est fixé par l administration des douanes, compte tenu de la nature et des circonstances des opérations, dans la limite de deux ans à compter de la date d enregistrement des titres en question au bureau des douanes de sortie. Art. 5. Nonobstant l application des dispositions générales prévues aux articles précédents, la réimportation de marchandises exportées dans le cas ci-après est subordonnée aux conditions particulières à chacun d eux : a. Marchandises exportées à la décharge de comptes d admission temporaire : paiement selon le cas des droits et taxes afférentes à ces marchandises ou aux matières d origine étrangère entrant dans leur composition. b. Marchandises ayant donné lieu, du fait de leur exportation à l attribution d une prime, à un remboursement ou à l octroi d un avantage fiscal quelconque ; remboursement des sommes qui ont été allouées ou annulation des avantages concédés. Les droits et taxes applicables dans le cas visé à l alinéa a du paragraphe premier ci-dessus sont ceux en vigueur à la date d enregistrement de la déclaration de réimportation pour la consommation. Art. 6. Les droits et taxes de sortie régulièrement perçus sur les mar-chandises exportées sans réserves de retour ne pourront en aucun cas être remboursés.

CHAPITRE II : PRIVILEGES ET IMMUNITES DIPLOMATIQUES. Art. 7. (Arrêté n 549 du 13.3.61 J.O. n 157 du 18.3.61, p.513) Indépendamment des immunités qui peuvent résulter d accords internationaux, sont admis en franchise des droits et taxes : a. Les objets importés pour leurs besoins personnels et ceux de leur famille par les ambassadeurs et diplomates étrangers accrédités auprès du Gouvernement de la République Malgache ; b. Le mobilier, le linge et les articles à usage domestique que les agents diplomatiques (autres que les chefs de mission), les consuls de carrière et le personnel consulaire de carrière importent à l occasion de leur premier établissement. Ces mêmes agents et personnels peuvent importer une voiture automobile en suspension des droits et taxes, sous le couvert d un acquit dispensé de caution, valable pour la durée de leurs fonctions à Madagascar ; c. Les quantités de carburant utilisées pour leurs véhicules tant par les ambassadeurs et chefs de mission et leurs agents diplomatiques que par le personnel consulaire de carrière sous le contrôle et l égide de son chef de mission diplomatique. Le bénéfice de l exonération des droits et taxes sur ces quantités de carburant ne peut être accordé qu au moment de l importation, soit en provenance directe de l extérieur, soit à la sortie d un entrepôt de douane ; d. Les écussons, sceaux, pavillons et emblèmes, les livres, archives et documents officiels, les fournitures et les mobiliers de bureau adressés par leur Gouvernement aux services diplomatiques et consulaires à Madagascar. Art. 8. ( Arrêté n 549 du 13.3.61 J.O. n 157 du 18.3.61, p.513) Les immunités prévues à l article cidessus sont régies par la condition de réciprocité de la part des pays étrangers. Les décisions d admission en franchise sont prononcées par le service des douanes sur présentation de la carte diplomatique visée aux articles 14 et 15 de l ordonnance n 60-132 du 3 octobre 1960. CHAPITRE III : ENVOIS DESTINES A LA CROIX- ROUGE ET AUX AUTRES OEUVRES DE SOLIDARITE DE CARACTERE NATIONAL. Art. 9. Sont admises en franchise des droits et taxe à l importation sur décision du directeur des douanes, les marchandises destinées : - A la Croix-Rouge ; - Aux léproseries ; - A l institut des aveugles et sourds-muets de Loharano (Antsirabe) ; - A la crèche de Bel-Air et à l oeuvre des Paulins (société de secours aux enfants abandonnés) à Tananarive ; - Aux campagnes du timbre antituberculeux ; - Aux bureaux municipaux d assistance aux indigents ; - A l office des anciens combattants. L exonération est limitée aux envois adressés à ces organismes pour être répartis directement par leurs soins. Art. 10. L admission en franchise de marchandises destinées à des oeuvres de solidarité autres que celles visées à l article 9 ci-dessus est subordonnée à une décision du Ministre des Finances sur proposition du Ministre chargé des Affaires Sociales. Les décisions d admission en franchise fixent, s il y a lieu, les conditions et mesures de contrôle jugées utiles. Art. 11. Sont admis en franchise les médicaments spécifiquement antilépreux désignés ci-après, importés directement par le médecin d une léproserie ou par la pharmacie centrale des services sanitaires. Le destinataire doit produire au service des douanes une attestation certifiant que ces médicaments sont exclusivement destinés à sa léproserie ou aux léproseries du territoire selon le cas, et par laquelle il s engage à ne pas les céder à titre onéreux ou gratuit sans en aviser au préalable la direction des douanes. Les médicaments bénéficiant des dispositions ci-dessus sont : huile de chaulmoogra et préparations chaulmoogriques, sulfonemère, sulfones substituels et produits spécifiques de synthèse antilépreux.

CHAPITRE IV : ENVOIS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL. Section I Dons aux personnalités officielles Art. 12. Sont admis en franchise des droits et taxes à l importation, les dons offerts au chef de l Etat. Peuvent être admis en franchise des droits et taxes, les dons offerts par des organismes officiels d Etats étrangers, aux Ministres et parlementaires en exercice, à l occasion de voyages à l extérieur effectués sous le patronage du Gouvernement. Dans ce dernier cas, le bénéfice de l exonération est accordé par le service des douanes sur présentation d une attestation établie par le directeur du cabinet du Président de la République et précisant le détail des marchandises offertes à titre de don ainsi que les noms et qualité du béné-ficiaire. Section II Mobiliers, matériels, provenant des installations ou entreprises agricoles, industrielles ou commerciales. Effets et objets provenant d héritage trousseaux 1 er Effets et objets mobiliers importés à l occasion d un changement de résidence. Art. 13. Les effets et objets en cours d usage composant le mobilier personnel des personnes autorisées à s établir et à demeurer à Madagascar ou qui rentrent définitivement à Madagascar sont admis en franchise des droits et taxes à l importation. Art. 14. Pour pouvoir bénéficier de l exonération, les intéressés doivent produire au service des douanes, à l appui de la déclaration d importation, un certificat de changement de résidence délivré par l autorité municipale du lieu de départ, accompagné de l inventaire détaillé, daté et signé par leurs soins, des effets et objets mobiliers constituant leur démé-nagement et revêtu d une attestation par laquelle ils déclarent sur l honneur que ces effets et objets sont en cours d usage et leur appartiennent depuis au moins six mois et depuis au moins un an pour les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettes. Ces documents doivent être établis au moment où les intéressés quittent leur domicile à l extérieur et être visés par l autorité consulaire malgache ou celle qui la représente. Art. 15. 1 Sont exclus de l exonération les stocks des matières premières ou de produits semi-ouvrés ou ouvrés, ainsi que les véhicules utilitaires, les aéronefs et les bateaux. 2 Les provisions de ménage ainsi que les combustibles sont admis en franchise, dans la limite des quantités correspondant à un approvision-nement familial normal, à l exclusion des tabacs, des vins, des alcools et des spiritueux. 3 En ce qui concerne les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettes, la franchise est limitée pour chaque opération de démé-nagement à un seul véhicule de chaque espèce immatriculé dans une série minéralogique normale à l étranger. Art. 16. Le régime de faveur est limité aux mobiliers présentés à l état complet et en rapport avec la situation sociale des importateurs. Le déménagement doit avoir lieu en une seule fois, en même temps que le changement de résidence. Néanmoins, le directeur des douanes peut admettre en franchise des parties de mobiliers ou des déménagements effectués en plusieurs fois, lorsque la régularité de l opération n est pas mise en doute. 2 - Outils, instruments, matériels provenant d installations, d entreprises industrielles, agricoles ou commerciales Art. 17. 1 Les outils, instruments, matériels agricoles, industriels ou commerciaux, appartenant à des personnes ou à des sociétés qui ont cessé leur activité à l extérieur et transfèrent leur exploitation ou leur industrie à Madagascar sont admis en franchise des droits et taxes à l importation lorsque ayant notoirement servi aux intéressés avant l impor-tation, ils sont destinés au même usage et portent des traces de service. 2 Lorsqu il s agit d une exploitation agricole, la franchise est étendue, aux conditions indiquées au paragraphe premier du présent article, au cheptel vif, ainsi qu aux tracteurs agricoles.

Art. 18. 1 Pour pouvoir bénéficier de l exonération, l intéressé doit produire au service des douanes, à l appui de la déclaration d importation : a. Une déclaration de l autorité municipale de lieu de départ comportant un inventaire détaillé des objets matériels et animaux importés par l intéressé et attestant que celui-ci en est le propriétaire et qu il les a utilisés depuis plus de deux ans à l exploitation d une entreprise ou d une installation industrielle, agricole ou commerciale qu il transfère en totalité à Madagascar. Cette déclaration doit être visée par l autorité consulaire malgache ou celle qui la représente ; b. Une attestation des autorités locales constatant que l importateur vient s installer à Madagascar et est autorisé à y créer un établis-sement ou une exploitation similaire de celui ou de celle qu il a cessé d exploiter à l extérieur ; c. Lorsqu il s agit d un établissement soumis à l inscription au registre du commerce, un certificat d inscription à ce registre; 2 Lorsque les matériels sont la propriété d une société, il doit, en outre, être justifié ; d. Que le siège social de la société est transféré à Madagascar; e. En ce qui concerne les sociétés de personnes (en nom collectif, etc), que les divers associés transfèrent leur domicile à Madagascar en même temps qu ils y introduisent leur matériel. En ce qui concerne les sociétés de capitaux (anonymes, etc), qu il y a identité de raison sociale et du conseil d administration, y compris le président-directeur général que ce dernier au moins vient s installer à Madagascar et que le capital social reste sans changement. Art. 19. Sont exclus de l exonération prévue à la présente section, les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l alimentation des animaux, les combustibles, les stocks de matières pre-mières ou de produits semi-ouvrés ou ouvrés ainsi que les motocyclettes, les aéronefs, les bateaux et les véhicules automobiles autres que les tracteurs agricoles. Art. 20. Pour bénéficier de la franchise, le transfert des installations, entreprises ou exploitations visées à la présente section doit avoir lieu en une seule fois et en même temps que le changement de résidence. Néanmoins, le directeur des douanes peut autoriser la franchise pour les opérations effectuées en plusieurs fois, si les circonstances le justifient et si la régularité de l opération n est pas mise en doute. 3 Effets et objets en cours d usage provenant d héritage Art. 21. Les effets et objets provenant de mobiliers personnels et recueillis à titre d héritage par des membres de la famille du défunt jusqu au quatrième degré inclus, résidant à Madagascar, sont admis en franchise des droits et taxes à l importation, lorsqu ils sont destinés à être utilisés personnellement par les héritiers et qu ils portent de traces d usage. Toutefois, les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettes doivent avoir appartenu au de cujus au moins un an avant la date de son décès. Art. 22. Pour pouvoir bénéficier de l exonération, les intéressés doivent produire, à l appui de la déclaration en douane ; a. Un certificat de domicile à Madagascar ; b. Un certificat des autorités du lieu de départ, ou d un notaire, comportant l inventaire détaillé des objets à importer et mentionnant la date du décès du de cujus et le degré de parenté du destinataire et attestant que lesdits objets lui sont échus en héritage. Ce certificat doit être visé par l autorité consulaire malgache ou celle qui la représente. Art. 23. L importation doit en principe avoir lieu en une seule fois dans le délai d une année à partir du jour de l envoi en possession. Art. 24. Les exclusions fixées par l article 15 ci-dessus sont appli-cables aux importations reprises à la présente section. 4 Trousseaux d élèves et de mariage Art. 25. Les trousseaux des élèves résidant à l extérieur envoyés à Madagascar pour y faire leurs études et ceux des personnes venant s établir à Madagascar à l occasion de leur mariage avec une personne y résidant définitivement, sont admis en franchise des droits et taxes à l importation.

Art. 26. La franchise est limitée au linge et aux vêtements confec-tionnés, même lorsqu il s agit d objets neufs, pourvu que ces objets corres-pondent, par leur nombre et leur nature, à la position sociale des intéressés et qu ils soient destinés à leur usage personnel. Les tissus en pièces sont exclus du bénéfice de l admission en franchise. Art. 27. L exonération est subordonnée à la production au service des douanes à l appui de la déclaration d importation : - En ce qui concerne les trousseaux des élèves : a. d un certificat de scolarité émanant du directeur ou de la directrice de l établissement d enseignement où l élève fait ou doit faire ses études ; b. d un inventaire du trousseau ; - En ce qui concerne les trousseaux de mariage ; a. d une pièce officielle justifiant que l un des deux conjoints est déjà fixé définitivement à Madagascar ; b. d un acte authentique constatant la célébration de l union ; c. d un inventaire du trousseau. Art. 28. L importation doit, en principe, avoir lieu en une seule fois, dans le délai d un mois à compter de la date d inscription des élèves dans l établissement d enseignement ou de la célébration du mariage. Section III Autres envois dépourvus de tout caractère commercial Art. 29. Sont admis en franchise des droits et taxes à l importation : 1 Les objets destinés aux collections des musées publics et des biblio-thèques de l Etat, à l exclusion des fournitures et des articles d usage courant ; 2 Les livres, documents et publications destinés : a. Aux musées publics ou aux bibliothèques publiques ; b. Aux services et bibliothèques des différents ministères ; c. Aux services et bibliothèques non visés ci-dessus, présentant un caractère d intérêt public, sous réserve d une décision spéciale du Ministre des Finances prise après avis du ministère intéressé, s il y a lieu ; 3 Les machines des systèmes nouveaux ou présentant sur les systèmes connus des perfectionnements notables, destinées à des écoles d enseignement technique en vue d études ou de démonstrations ; cette exonération est accordée sur décision spéciale du Ministre des Finances, après visa du Ministre intéressé s il y a lieu ; 4 Les marchandises destinées à l Institut Pasteur et à l Institut de la recherche scientifique ; 5 Les enregistrements de son, les films impressionnés, livres, documents et publications destinés à la Radio Télévision Nationale Malgache ; 6 (Arrêté n 505 du 7.3.61 J.O. n 157 du 18.3.61, p.512 - Arrêté n 649 du 25.3.61 J.O. n 159 du 1.4.61 p.632) Les décorations importées par la grande chancellerie, les billets de la Banque de Madagascar signés et numérotés, émis ou non, importés par cette banque, les timbres fiscaux importés par l inspection générale des domaines, les timbres-poste importés par l office des postes et télécommunications, les monnaies ayant cours légal à Madagascar importées par le trésor ; 7 (Arrêtés 573 et 740 du 8 et 23.2.73, J.O. du 3.3.73, p. 22) Le matériel éducatif et culturel reçu par le ministère de l éducation nationale ou les établissements qui en dépendent, en application de l article 14 de la convention franco-malgache sur l aide et la coopération dans le domaine de l enseignement et de la culture ; 8 Les marchandises (médicaments, instruments, appareils et mobiliers médicaux à l exclusion des meubles d utilisation générale c est-à-dire non conçus pour usages médicaux chirurgicaux de la lingerie) destinées à la pharmacie centrale d approvisionnement, aux établissements et organismes relevant du ministère des affaires sociales ainsi que du ministère de la défense nationale et des forces armées. (médicaments, appareils, instrument et mobiliers médicaux). Note n 1153/B12MEF/DGF/2/D2 du 31.1.73. Art. 30. Les exonérations visées à l article 29 ci-dessus sont limitées aux envois adressés directement aux organismes bénéficiaires. Elles sont concédées aux conditions suivantes : 1 Il doit être joint à la déclaration d importation une attestation signée par le directeur de l organisme destinataire, ou par son représentant qualifié, certifiant que les marchandises seront directement acheminées sur la destination déclarée et qu elles seront prises en charge par l organisme considéré ; 2 En ce qui concerne les machines visées au paragraphe 3 de l article 29 ci-dessus, les établissements destinataires doivent en outre, prendre l engagement sur l attestation visée au deuxième alinéa du présent article de n utiliser les machines importées que pour les besoins de leur enseignement.

Art. 31. Sont également admis en franchise des droits et taxes : a. Les marques, modèles ou dessins que les fabricants étrangers, qui veulent s assurer le bénéfice des conventions internationales sur la propriété industrielle, adressent au greffe du tribunal civil de Tananarive ; b. Les objets d art, trophées, médailles ou insignes commémoratifs obtenus par des sociétés de sport ou autres ayant leur siège à Madagascar, ainsi que par des particuliers, à l occasion d exposi-tions, de concours, d épreuves ou de compétitions internationales, organisés à l extérieur, à condition qu ils soient importés par les bénéficiaires ou qu ils leur soient directement adressés, c. Les cercueils et urnes contenant les corps ou les cendres des défunts, les fleurs, couronnes et objets les accompagnant habituel-lement ou apportés par des personnes se rendant à un enterrement ou venant décorer des tombes situées à Madagascar ; d. Les échantillons sans valeur marchande ; e. Les formulaires d importation temporaire ou de circulation interna-tionale expédiés, aux associations de tourisme accréditées, par leurs associations correspondantes ou par les autorités douanières étrangères, devant servir pour l admission à l étranger de véhicules ou d autres objets ; f. Les affiches ainsi que les publications de propagande, même illustrées, qui ont pour objet essentiel d amener le public à visiter des pays étrangers, des localités étrangères, des foires ou des expo-sitions à l étranger, présentant un caractère général, pourvu que ces documents soient destinés à être distribués gratuitement et qu ils ne contiennent pas de publicité commerciale dans une proportion supérieure à 25. p. 100 ; g. Les ornements sacerdotaux, les emblèmes religieux et les objets immédiatement destinés à la célébration des cultes, importés direc-tement par des prêtres, missions ou sociétés religieuses. Les cierges, le vin et autres boissons sont exclus de cette exoné-ration ; h. Les envois familiaux adressés aux militaires non originaires de Madagascar, effectuant leur service légal dans la limite d un colis de 3 kg par militaire et par mois. Les tabacs sont exclus de cette exonération ; i. Les objets destinés à l entretien ou à l ornement des tombes des militaires inhumés à Madagascar ; j. Les armes et munitions destinées aux services de sécurité de la République Malgache, sur présentation d une attestation du commandant de la gendarmerie, du directeur de la sécurité générale ou du directeur des douanes, suivant le cas. Art. 32. En ce qui concerne les paragraphes a, b, c, d, g et h de l article 31 ci-dessus, les conditions d admission en franchise sont déterminées, s il y a lieu, par le directeur des douanes. Art. 33. Les exonérations prévues aux paragraphes e, f, et i de l article31 ci-dessus sont réservées aux Etats qui accordent les mêmes facilités aux objets analogues d origine malgache. CHAPITRE V : IMPORTATIONS OFFICIELLES FINANCEES PAR DES FONDS D ORIGINE EXTERIEURE 1. Art. 34. (Arrêté n 740 du 23.2. 73, J.O. n 895 du 3.3.73,p.522) Sont admissibles en franchise des droits et taxes à l importation les marchandises importées dans le cadre de l exécution d un marché public de fournitures financé sur fonds d aide d origine extérieure et destinées à être consommées ou utilisées en l état. Art. 35. (Arrêté n 740 du 23.2.73, J.O. n 895 du 3.3.73, p.522) L exonération prévue à l article 34 cidessus ne peut être accordée que s il est produit à l appui de la déclaration d importation une attestation certifiant que les articles importés sont payés sur fonds d aide d origine extérieure. Cette attestation conforme au modèle joint en annexe I au présent arrêté, est établie par le service destinataire et visée par le Directeur général des Finances. CHAPITRE VI : INTERDICTIONS. Art. 36. 1 Sauf autorisation spéciale du service des douanes, il est interdit d utiliser les objets admis aux franchises à d autres usages que ceux en vue desquels la franchise a été accordée ; 1 NOTA : L arrêté n est pas modifié mais l abrogation des points e et f de l article 163 par la loi des finances 97doit entraîner celle des articles 34 et 35 du présent arrêté.

2 Les objets admis en franchise, à l exclusion de ceux visés aux paragraphes d, e et f de l article 31 cidessus, ne peuvent être cédés ou prêtés à titre gratuit ou onéreux, sans avoir acquitté les droits et taxes en vigueur au moment de la cession ou du prêt. Pour les objets admis en franchise en vertu des dispositions du chapitre IV (articles 13 à 28) du présent arrêté, cette interdiction est limitée à un délai de trois ans qui sera compté à partir de la date d enregistrement de la déclaration d importation. TITRE II : EXONERATIONS A L EXPORTATION. CHAPITRE PREMIER : ENVOIS DEPOURVUS DE TOUT CARACTERE COMMERCIAL. Art. 37 Sont exonérés des droits et taxes à l exportation : 1 Les dons offerts par le Chef de l Etat ou par des Ministres en exercice à des personnalités officielles d autres Etats, sur présentation au service des douanes d une attestation délivrée par le directeur du cabinet du Président de la République ; 2 Les marchandises emportées dans leurs bagages par les voyageurs ou par les personnes quittant définitivement Madagascar sous réserve que les quantités ainsi exportées soient en rapport avec la situation sociale et familiale des intéressés et que le service des douanes n émette pas de doute sur la régularité de l opération ; 3 Les marchandises expédiées de particulier à particulier par paquets -poste, colis postaux ou par voie aérienne, sous réserve que ces envois ne présentent aucun caractère commercial, qu il ne s agisse pas d envois multiples du même expéditeur à un même destinataire et que chaque colis ne dépasse pas trois kilogrammes ; 4 Les envois adressés gratuitement par des établissements scientifiques de Madagascar à des établissements scientifiques officiels à l extérieur, sur présentation d une attestation du directeur de l Institut de la Recherche Scientifique de Madagascar, certifiant le caractère gratuit et officiel de l envoi ; 5 Les matériels et équipements, à l exclusion des vivres, appartenant aux forces armées françaises et réexpédiés par elles, sur présentation d une attestation de l officier chef du service expéditeur certifiant le caractère officiel de l envoi. CHAPITRE II : ENVOIS ADRESSES A LA CROIX ROUGE OU A D AUTRES ŒUVRES DE SOLIDARITE. Art. 38. Sont exonérés des droits et taxes à l exportation, les envois adressés à la Croix-Rouge ou à d autres associations de solidarité ou encore à des oeuvres charitables, à l extérieur, sous réserve de la présentation au service des douanes d une autorisation du directeur du cabinet du Président de la République. CHAPITRE III : ENVOIS A DES ORGANISMES GERANT LES AFFAIRES COMMUNES DE LA ZONE FRANCHE. Art. 39. 1 Sont exonérés par des droits et taxes à l exportation : a. Les envois d or effectués par la caisse centrale de coopération économique pour les fonds de stabilisation des changes à Paris ; b. Les minerais expédiés au commissariat à l énergie atomique de la République Française, ou pour son compte, par la mission de cet organisme à Madagascar. 2 Ces exonérations sont accordées par le service des douanes sur présentation d une attestation de l organisme expéditeur. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES. Art. 40. 1 Les dispositions du présent arrêté sont indépendantes des formalités qui peuvent être exigibles en matière de contrôle du commerce extérieur et des changes ; 2 Elles ne peuvent avoir pour conséquence de restreindre les facilités éventuellement consenties aux pays étrangers par voie de convention ou d accord. Art. 41. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique.

ANNEXE I à l Arrêté N 1945 du 17 novembre 1960 ATTESTATION DE DESTINATION Je, soussigné (qualité du chef de service qui délivre l attestation), certifie que les colis ci-après désignés : Nombre, espèces, marques, numéros des colis, pesant ensemble, brut :................ kilogrammes renfermant les marchandises suivantes : (désignation des marchandises en espèces et quantités) importés par M. (nom de l importateur) ( 1 ) sont bien destinées à. (désignation du service destinataire) et payées sur les crédits de (budget qui supporte la dépense). ( 1 ) La livraison de ces marchandises est effectuée par M........ (nom de l importateur).. à la suite : du contrat N... du marché.. en date du d une commande ferme Je déclare, en conséquence, que ces marchandises sont admissibles en exemption des droits et taxes et qu elles ne seront ni vendues ni cédées sans que la direction des douanes en soit préalablement informée. A.. le.. (Signature, cachet, nom du chef du service qui délivre l attestation) 1 A indiquer si un fournisseur importe pour le compte du service destinataire à la suite d un contrat, marché ou commande ferme.

ADMISSION EN FRANCHISE DES EFFETS ET OBJETS MOBILIERS (Y COMPRIS LES VOITURES AUTOMOBILES DE TOURISME) IMPORTES A L OCCASION D UN CHANGEMENT DE RESIDENCE ADMISSION EN FRANCHISE DES MOBILIERS USAGES A L OCCASION D UN CHANGEMENT DE RESIDENCE (Arrêté N 1945 du 17 novembre 1960) (J.O. n 134 du 26.11.60,p.2474) I - Principe Les effets et objets en cours d usage composant le mobilier personnel des étrangers autorisés à s établir à demeure à Madagascar, ou des Malgaches antérieurement domiciliés à l étranger et qui entrent définitivement dans leur pays, sont admis en franchise des droits et taxes d importation sous les réserves et conditions indiquées ci-après : 1 Le régime de faveur n est applicable qu aux mobiliers présentés à l état complet et le déménagement doit avoir lieu en même temps que le changement de domicile. 2 Le bénéfice des dispositions ci-dessus n est accordé qu aux personnes ayant possédé leur domicile effectif hors de Madagascar. Il ne s applique pas aux personnes qui ont conservé leur domicile à Madagascar et qui reviennent de l étranger, après n y avoir effectué qu un séjour temporaire. II - Champ d application. Sauf soupçon d abus, l exonération s applique à tous les objets en cours d usage (effets, linges, vaisselle, meubles, etc. ) entrant dans la composition normale d un mobilier à condition que : - ils appartiennent aux intéressés depuis au moins six mois, à la date à laquelle ils ont quitté leur domicile à l étranger, - ils proviennent de ce domicile, - ils soient destinés à leur usage personnel. III - Exclusions. Sont exclus de l exonération : - Les stocks de matières premières ou de produits semi-ouvrés ou ouvrés, - Les tabacs, les vins, les alcools et les spiritueux, - Les mobiliers n ayant pas le caractère de mobiliers personnels ou de famille. IV - Formalités à accomplir. Voir ci-dessous la rubrique " formalités exigées pour le dédouanement ". ADMISSION EN FRANCHISE DES VOITURES AUTOMOBILES DE TOURISME ET DES MOTOCYCLETTES A L OCCASION D UN CHANGEMENT DE RESIDENCE (Arrêté 1945 du 17 novembre 1960) I - Principe Les voitures automobiles de tourisme et les motocyclettes appartenant à des étrangers autorisés à s établir à demeure à Madagascar, ou des Malgaches antérieurement domiciliés à l étranger et qui rentrent définitivement dans leur pays, sont admises en franchise des droits et taxes d importation sous les réserves et conditions indiquées ci-après : 1 Le régime de faveur n est applicable qu aux véhicules accompagnant un mobilier complet de déménagement ; 2 Le bénéfice des dispositions ci-dessus n est accordé qu aux personnes ayant possédé leur domicile effectif hors de Madagascar et qui reviennent de l étranger, après n y avoir effectué qu un simple séjour temporaire.

II - Champ d application Pour une même opération de déménagement, l exonération est limitée à une seule voiture de tourisme, et à une seule motocyclette (quelle que soit la marque). Pour bénéficier de l exonération, les véhicules ci-dessus doivent : - être reconnus en cours d usage ; - appartenir à l intéressé depuis au moins un an à la date à laquelle il a quitté définitivement son domicile à l étranger ; - avoir été soumis aux taxes fiscales intérieures dans le pays d origine, ou aux droits et taxes d importation, dans le pays de provenance (immatriculation au nom de l intéressé dans une série minéralogique normale hors de Madagascar) ; - avoir servi à l usage exclusif et personnel de leur propriétaire et être destinés au même usage ; - être importés et dédouanés en même temps que le mobilier et figurer sur l inventaire de ce mobilier, avec indication de leurs caractéristiques (marque, immatriculation, etc). III - Exclusions Sont exclus de l exonération : - les véhicules automobiles utilitaires et autres engins analogues ; - les aéronefs ; - les bateaux ; - les véhicules de tourisme affectés à l exploitation d un fonds de commerce ou d une entreprise, alors même qu ils seraient immatriculés au nom personnel de l intéressé ; - d une manière générale, les véhicules ne satisfaisant pas aux conditions énumérées ci-dessus (titre II). IV - Formalités à accomplir Voir ci-dessous la rubrique " formalités exigées pour le dédouanement". FORMALITES EXIGEES POUR LE DEDOUANEMENT Pour bénéficier de l exonération, les intéressés doivent produire : 1 Une attestation établie sur papier libre en double exemplaire et ainsi rédigée : " Je soussigné (nom de l intéressé et adresse à Madagascar), déclare" : "que les objets repris à l inventaire, ci-joint, et dont je sollicite l admission en franchise, sont ma propriété et sont bien destinés à mon usage personnel ; "avoir pris connaissance des interdictions figurant à l article 36 de l arrêté 1945 du 17 novembre 1960, aux termes duquel les objets admis en franchise, ne peuvent : "a. être affectés à d autres usages que ceux en vue desquels la franchise a été accordée : "b. être cédés ou prêtés, à titre gratuits ou onéreux, pendant un délai de trois ans compté à partir de la date de l enregistrement de la déclaration de douane d importation, sans qu aient été acquittés les droits et taxes en vigueur, au moment de la cession ou du prêt". "Date et signature" "Fait à... " 2 Un certificat de changement de domicile délivré par l autorité municipale du lieu de départ et mentionnant la date à laquelle l intéressé a déclaré quitter son domicile à l étranger ; 3 Un inventaire détaillé, daté et signé par l intéressé, des effets et objets constituant le déménagement. Cet inventaire doit être revêtu d une déclaration sur l honneur précisant que les articles repris sur ledit inventaire, sont en cours d usage et lui appartiennent : - Depuis au moins six mois, pour les effets et objets mobiliers ; - Depuis au moins un an, pour la voiture automobile de tourisme et la motocyclette et que ces véhicules ont acquitté les taxes ; - Intérieures ou les droits et taxes exigibles dans leur pays d origine ou de provenance. Les deux documents énumérés ci-dessus et établis par l intéressé au moment où il quitte son domicile à l étranger (certificat de changement de résidence et inventaire détaillé) doivent être visés par l Autorité Consulaire Malgache du ressort ou celle qui la représente.

ARRETE N 222 du 28 janvier 1961 fixant les conditions d aliénation par le service des douanes des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction (J.O. n 158 du 25.3.61, p. 564) Article premier. L administration des douanes procède elle-même à l aliénation, avec publicité et concurrence, des objets confisqués pour infraction aux lois et règlements dont elle assure l application ou qui lui sont abandonnés par transaction. Art. 2. L adjudication a lieu en principe aux enchères verbales ; elle peut également être réalisée par voie de soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence. Toute adjudication est précédée d une publicité en rapport avec l impor-tance des objets à aliéner ; les adjudications sont portées à la connaissance du public dix jours au moins avant leur date, par voie d affiches. Elles peuvent faire l objet d annonces dans la presse ou de communiqués radio-diffusés. Pour des motifs de défense nationale, d utilité publique ou d opportunité, la concurrence peut être limitée dans les conditions déterminées par le directeur des douanes. Art. 3. L administration des douanes fixe la date et le lieu de l adju-dication, en tenant compte notamment de la nature, des quantités et de l emplacement des objets à vendre. Il est procédé à l adjudication soit au lieu où sont situés lesdits objets, soit dans des centres spécialement choisis par l administration des douanes d après la situation géographique et l importance économique de la région. Dans ce dernier cas, les objets sont vendus soit sans déplacement, soit après transport effectif, soit sur échantillons. Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou analogues. Art. 4. L adjudication est effectuée soit par le receveur des douanes du bureau où la vente a lieu, soit par des agents spécialement désignés par le directeur des douanes. Les agents préposés aux ventes peuvent, dans les conditions fixées par le directeur des douanes, faire appel au concours d officiers ministériels. Art. 5. A défaut d offre ou d enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente. Faute de paiement au comptant, les objets sont revendus sur-le-champ à la folle enchère de l adjudicataire. Les lots adjugés et payés dont le preneur n aura pas effectué l enlè-vement dans les délais impartis seront, après une mise en demeure adressée à l intéressé, soit placés sous le régime du dépôt de douanes, soit, en cas de danger d incendie ou de gêne laissés à la seule appréciation du service des douanes, détruits ou envoyés dans une décharge publique aux frais et risques des adjudicataires. Les adjudications doivent être constatées par des procès-verbaux. Art. 6. L administration des douanes est habilitée à consentir, pour des considérations de défense nationale, d utilité publique ou d opportunité, des cessions amiables tant à des particuliers qu à des services publics. Les cessions amiables ne peuvent être réalisées à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur vénale des objets. L administration des douanes, est, toutefois, autorisée : a. à faire don aux hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance, des marchandises d une valeur inférieure à 2000 francs ; b. à livrer gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, au comptoir Général d Achat et de Vente des Tabacs, les tabacs fabriqués ; c. à céder à des organismes officiels à caractère scientifique, culturel, gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, les objets présentant un intérêt historique, artistique ou documentaire, susceptibles d être classés dans le domaine public. Les cessions amiables, autres que celles visées aux alinéas a et b ci-dessus, sont constatées au moyen de soumissions ou de procès-verbaux de cession, approuvés par le directeur des douanes si le prix n excède pas un million de francs et par le Ministre des Finances au-dessus de ce chiffre. Art. 7. Les marchandises sont aliénées, libres de tous droits et taxes perçus par la douane, avec faculté pour l adjudicataire ou le cessionnaire d en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur. Les marchandises vendues après exposition sont acquises dans l état où elles se trouvent et telles qu elles se poursuivent et comportent, sans garantie, aucune de la part de l administration et sans qu aucune récla-mation

puisse être admise pour quelque cause que ce soit, notamment pour défaut de qualité, de poids, de mesure, de nombre, ou d erreurs dans la dénomination de la marchandise, dans sa consistance ou dans sa compo-sition. Art. 8. L administration des douanes peut faire procéder à la destruc-tion des denrées falsifiées ou impropres à la consommation, des produits nuisibles à la santé publique et des objets susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l ordre public. Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux. Art. 9. Sous les sanctions édictées par l article 75 du code pénal, les agents préposés aux ventes ne peuvent s immiscer directement ou indirectement dans l achat ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

ARRETE N 229 du 30 janvier 1961 J. O. n 158 du 25.3.61,p 566) 1 fixant la liste des bureaux des douanes et des aéroports douaniers, modifié par l arrêté n 5741/96 du 13 septembre 1996. 2 limitant la compétence de certains bureaux, modifié par l arrêté n 5741/96 du 13 septembre 1996. 3 fixant les heures d ouverture et de fermeture des bureaux des douanes, et des conditions de travail en dehors de ces heures, modifié par les arrêtés n 207 du 22 janvier 1962 (J.O. n 206 du 27.1.62, p 147), n 556 du 22 février 1963, n 2120 du 4 juillet 1972 (J.O.n 845 du 8.7.72, p 1370), n 1829 du 21 mai 1973 (J. O. n 911 du 22.5.73, p 1324). CHAPITRE PREMIER : LISTE DES BUREAUX DES DOUANES ET AEROPORTS DOUANIERS. Article premier. Sont et demeurent établis les bureaux des douanes actuellement installés : 1 Dans les ports de Tamatave, Maroantsetra, Antalaha, Sambava, Vohémar, Diégo-Suarez, Nossi-Bé (Hell- Ville), Analalava, Majunga, Morondava, Morombe, Tuléar, Fort-Dauphin, Manakara et Mananjary ; 2 Dans les villes de Tananarive et Fianarantsoa ; 3 Dans le dépôt de produits pétroliers en vrac de Tamatave-Manangareza ; ce bureau prend le nom de bureau des douanes de Tamatave-Pétroles. (Arrêté n 5741/96 du 13.9.96) Sont en outre créés et installés les bureaux des Douanes suivants : 1 Un bureau des douanes dans le port de Sainte-Marie ; 2 Un bureau des douanes dans le port d Ankify-Ambanja ; 3 Un bureau des douanes dans la ville d Antsirabe ; 4 Un bureau de domiciliation à Antananarivo. Art. 2. (Arrêté n 5741/96 du 13.9.96) Les aéroports douaniers sont les suivants : - Antananarivo-Ivato ; - Mahajanga ; - Toamasina ; - Sainte-Marie ; - Tolagnaro ; - Nosy-Be. Ces aéroports sont respectivement rattachés aux bureaux des Douanes d Antananarivo-Ivato, des ports de Mahajanga, Toamasina, Sainte-marie, Tolagnaro et Nosy-Be. Le bureau des douanes de rattachement, qui n assure pas un service permanent sur ces aérodromes, doit être prévenu vingt-quatre heures à l avance des arrivées et départs. CHAPITRE II : LIMITATION DE LA COMPETENCE DE CERTAINS BUREAUX DES DOUANES. Art. 3. 1 Le bureau des douanes de Tamatave-Pétroles n est ouvert qu aux opérations consécutives au fonctionnement de l entrepôt spécial de produits pétroliers ; 2 (Arrêté n 5741/96 du 13.9.96 ) Le bureau des Douanes d Antananarivo-Antanimena est ouvert à toutes les opérations de dédouanement : importation et exportation à l exclusion des exportations par le frêt avion ; 3 Le bureau des douanes de Fianarantsoa n est ouvert à l exportation que pour les sorties effectuées par la voie postale (paquets-poste et colis postaux) ; 4 (Arrêté n 5741/96 du 13.9.96) Le bureau des Douanes d Ambanja n est ouvert qu aux opérations d exportation par voie maritime ; 5 (Arrêté n 5741/96 du 13.9.96). Le bureau de domiciliation d Antananarivo est chargé de la domiciliation des entreprises franches et des zones franches sises à Antananarivo et ses environs. Il gère en outre tous les régimes d entrepôt fictif et d admission temporaire dans la localité d Antananarivo 6 (Arrêté n 5741/96 du 13.9.96). Sont ouverts à l importation des animaux vivants des bureaux des Douanes des ports de Toamasina, Antsiranana, Mahajanga, Tolagnaro, Toliara et l aéroport d Ivato.

CHAPITRE III : HEURES D OUVERTURE ET DE FERMETURE DES BUREAUX DES DOUANES. Art. 4. a. (Arrêté n 207 du 22.1.1962. J.O n 206 du 27.1.62, p. 147). Les bureaux des douanes sont ouverts : A Tananarive et à Fianarantsoa : le samedi de 7 h 30 à 11h 30. Les autres jours ouvrables : de 7 h 30 à 11h 30 et de 14 à 18 heures. Toutefois la section fonctionnant près du bureau des postes à Tsara-lalàna sera présente pendant les heures d ouverture du bureau des postes. b. (arrêté n 1829 du 21.5.1973. J.O n 911 du 22.5.73, p. 1324) A Tamatave-Port (à l exclusion de l aéroport international de Tamatave) : -du lundi au samedi : de 7 à 21 heures. -les dimanches et les jours fériés : ouverture à la demande des usagers du port autonome de Tamatave. Les dispositions des paragraphes c. et d. ci-après déterminent les heures et taux de rémunération des travaux extra-légaux effectués par les agents des douanes à Tamatave-Port. c. Toutefois seront considérés comme travaux extra-légaux les services effectués pendant les jours et heures ci-après : - du lundi au vendredi : de 11 à 14 heures et au-delà de18 heures ; - le samedi : au-delà de 11 heures ; - les dimanches et les jours fériés ou réputés comme tels. d. Les indemnités horaires pour travaux extra-légaux sont fixées forfai-tairement comme suit : JOURS FORMULE I Du lundi au vendredi FORMULE 2 Samedi FORMULE 3 Tous les jours (sauf dimanches et jours fériés).. HORAIRES 11 à 14 h 18 à 21 h de 11 à 21 h Au-delà de 21 h jusqu à 7h le lendemain Taux horaires en FMG 75 120 165 210 id. Indice d agent Indice inférieur à 200 Indice compris entre 200 et 300 Indice compris entre 300 et 400 exclus Indice compris entre 400 et 650 inclus id. Aux conditions prévues par le chapitre IV de l arrêté n 229 du 30.01.61 FORMULE 4 Dimanche et jours fériés ou réputés comme tels. Toute heure Aux conditions prévues par le Chapitre IV de l arrêté n 229 du 30.01.61 e. Ces travaux extra-légaux supportés par le budget général (formules 1 et 2) ne peuvent être accomplis qu à la suite d une décision émanant du Chef du Service utilisateur des crédits le motif et l objet du travail imposé en supplément ainsi que la durée de ce travail. f. Dans les autres localités, y compris l aéroport international de Tamatave : - Le samedi : de 7 à 11 heures - Les autres jours ouvrables : de 7 à 11 heures et de 14 à 18 heures. Les bureaux des Douanes, à l exception du bureau de Tamatave, sont fermés dans l après-midi du samedi, les dimanches et les jours fériés ou réputés comme tels. Le code des Douanes (Editions 1962 pages 128 et 129 - Edition 1969 p. 657 et 658) sera mis à jour en conséquence. CHAPITRE IV : TRAVAUX EN DEHORS DES HEURES LEGALES OU EN DEHORS DES LIEUX FIXES POUR LA VERIFICATION. Art. 5. Sur la demande écrite des intéressés, les receveurs des douanes peuvent donner l autorisation d effectuer des opérations les jours ouvrables, en dehors des heures ci-dessus, ou les dimanches et jours fériés. Les pétitionnistes doivent s engager dans ce cas à : 1 Se conformer à toutes les mesures d ordre et de surveillance jugées utiles par le service des douanes ; 2 Verser, dans les vingt quatre heures, à la caisse du receveur des douanes le montant des indemnités fixées par le décret n 60-349 du 14 septembre 1960.

Art. 6. Lorsque plusieurs usagers opèrent simultanément sous le contrôle des mêmes agents, la rétribution normalement dues à ces derniers est supportée par l ensemble des demandeurs et par parts égales. Art. 7. Les services concernant le cabotage des produits exempts de droits et taxes, la visite des sacs de dépêches ainsi que celle des voya-geurs et de leurs bagages ne donnent pas lieu au paiement d indemnités. Art. 8. Les chargements et déchargements des navires ne peuvent avoir lieu que dans l enceinte des ports où sont établis des bureaux de douanes, sauf le cas de force majeure justifiée en due forme. Lorsque la douane admet une dérogation à la règle, les demandeurs doivent, au préalable s engager à : 1 Pourvoir au transport en nature des agents désignés pour la vérification, l escorte ou la surveillance, ou rembourser les dépenses résultant du déplacement ; 2 Payer à la caisse du receveur des douanes d après les tarifs établis par le décret n 60-349 du 14 septembre 1960 : a. Les indemnités horaires au taux fixé pour les opérations effectuées les dimanches et jours fériés ; b. L indemnité forfaitaire revenant aux agents chargés de la vérification, de l escorte ou de la surveillance des marchandises dans le cas où la durée de l opération obligerait lesdits agents à prendre leur repas au dehors ou à découcher. Il en est de même lorsque la douane autorise, à la demande du commerce, des opérations de surveillance, ou autres, dans les locaux ou endroits quelconques situés en dehors de l enceinte des ports ou, à Tana-narive et à Fianarantsoa, en dehors du périmètre des magasins généraux. Dans le cas où ces vacations ont lieu pendant les heures légales d ouverture des bureaux et qu elles sont effectuées par des agents autres que ceux en repos ou en congé, l indemnité visée au paragraphe 2, a du présent article reste acquise au budget général. Art. 9. Les escortes effectuées dans l enceinte des ports ou des magasins généraux à Tananarive et à Fianarantsoa à la demande du commerce pendant les heures d ouverture des bureaux sont gratuites. Lorsqu elles ont lieu en dehors de ces heures, elles sont rétribuées selon le tarif horaire fixé par le décret n 60-349 du 14 septembre 1960. Les escortes effectuées en dehors de l enceinte des ports ou à Tananarive et à Fianarantsoa en dehors du périmètre des magasins généraux sont rétribuées, quelles que soient les heures, conformément aux dispositions de l article 8 ci dessus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

NOTE N 6330-MEF/DGF/2D2 du 06 juin 1973 à Messieurs LES RECEVEURS DES DOUANES OBJET : Code des douanes - Modificatif à l arrêté n 229 du 30 janvier 1961. Le Service est informé qu en application des arrêtés n 0091/DGTP/DAM/A/DI/TA du 11 janvier 1972 (J.O. du 22.1.72, p. 436), n 2120 du 4 juillet 1972 (J.O. n 845 du 8.7.72, p. 1370) et n 1829 du 21 mai 1973 (J.O. n 911 du 26.5.73, p. 1324), l arrêté n 229 du 30 janvier 1961 (J.O. du 25.3.61, p. 565) est modifié comme suit en ce qui concerne ses articles 2, 3 et 4. I. Art. premier. Nouvelle rédaction Art. 2. Les aéroports internationaux désignés comme aérodromes d admission et de congé pour le trafic aérien international et où s ac-complissent les formalités afférentes aux contrôles de douanes, de police, de santé et aux contrôles vétérinaires et phytosanitaires, sont les suivants : - Tananarive Ivato ; - Majunga Amborovy ; - Tamatave Salazamay ; - Nosy-Be Fascene ; - Diégo-Suarez Arrachart ; - Fort-Dauphin ; - Tuléar Ankoranga ; - Morondava. Toutefois, l utilisation des aérodromes de Diégo-Suarez, Fort-Dauphin, Tuléar et Morondava est limitée aux aéronefs ayant moins de douze personnes à bord (y compris l équipage) jusqu à ce que les installations destinées à la réception des passagers soient suffisantes, sauf autorisation exceptionnelle du Ministre chargé de l Aviation Civile. Des services chargés des contrôles de douane, de police, de santé et des contrôles vétérinaires et phytosanitaire sont installés : A. Sur l aéroport international de Tananarive-Ivato : 1 En permanence, pendant les heures réglementaires d ouverture de ces services qui sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l aviation civile et des Ministres intéressés. 2 Sur demande avec préavis déposé au bureau de piste de l aéroport, avant l heure limite fixée ci-après : - avant 16 heures, pour un contrôle devant être exécuté la nuit qui suit. - avant 16 heures, le dernier jour ouvrable précédant le dimanche ou jour férié pendant lequel un contrôle est demandé. B. Sur les aéroports de Majunga-Amborovy et Tamatave-Salazamay : 1 au départ et à l arrivée des avions de lignes régulières ; 2 sur demande avec préavis déposé au bureau de poste de l aéroport, avant 16 heures le dernier jour ouvrable précédant le jour pendant lequel un contrôle est demandé. C est-à-dire : si avion spécial pour samedi après midi avant 16 heures du vendredi ou dimanche avant 11 heures du soir. C. Sur l aéroport de Nosy-Be - Fascène : 1 au départ et à l arrivée des lignes régulières ; 2 sur demande avec préavis déposé au bureau de poste de l aéroport pendant les heures ouvrables et au moins 48 heures précédant l heure à laquelle un contrôle est demandé. D. Sur les aéroports de Diégo-Suarez Arrachart, Fort-Dauphin, Tuléar-Ankoranga et Morondava : Sur demande avec préavis déposé au bureau de poste de l aérodrome pendant les heures ouvrables et au moins 72 heures précédant l heure à laquelle un contrôle est demandé. - Toutefois, s il s agit de demande motivée par un déroutement pour technique ou circonstances atmosphériques, les usagers ne sont pas tenus d observer ces préavis.

- Dans le cas où un aéronef venant de l étranger se poserait directement sur un aérodrome ne figurant pas sur la liste des aéroports internationaux ou se poserait sur un aéroport international en dehors des horaires d ouverture des services chargés des contrôles administratifs aux frontières définis ci-dessus, les fonctionnaires des services de la circulation aérienne ou à défaut, les représentants du service d ordre sont chargés de signaler l infraction ainsi commise aux services de douane, de police, de santé et aux services vétérinaires et phytosanitaires les plus proches, et de prendre les mesures conservatoires nécessaires en attendant l arrivée des services de contrôle. II. Art. 3. Nouvelle rédaction de l alinéa b. du paragraphe 4 : b. Le bureau des douanes de Tananarive pour les importations effectuées par l aéroport international d Ivato. Art. 4. Nouvelle rédaction : Les bureaux des douanes sont ouverts : a. A Tananarive et à Fianarantsoa : - Le samedi de 7h30 à 11h30 ; - Les autres jours ouvrables, de 7 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 18 heures. Toutefois, la section fonctionnant près du bureau des postes et télécommunications à Tsaralalàna sera présentée pendant les heures d ouverture du bureau des postes. D autre part, les heures réglementaires d ouverture de services chargés des contrôles administratifs aux frontières aériennes sur l aéroport international de Tananarive-Ivato sont fixées ainsi qu il suit : 1. Par arrêté n 4361 du 20 novembre 1970 applicable pendant l hiver austral du 1 er avril au 31 octobre, soit : - Le samedi de 10 à 14 heures - Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 10 à 15 heures et de 18 à 21 heures. 2. Par arrêté n 794 du 1 er mars 1971 applicable pendant l été austral du 1 er novembre au 31 mars, soit : - Le samedi de 9 à 13 heures - Les lundi, mardi, mercredi, jeudi, et vendredi de 9 à 14 heures et de 17 à 20 heures. b. A Tamatave-Port (à l exclusion de l aéroport international de Tamatave) : - du lundi au samedi : de 7 à 21 heures. - les dimanches et les jours fériés : ouverture à la demande des usagers du port autonome de Tamatave. Les dispositions des paragraphes c. et d. ci-après déterminent les heures et taux de rémunération des travaux extra-légaux effectués par les agents des douanes à Tamatave-Port. c. Toutefois seront considérés comme travaux extra-légaux les services effectués pendant les jours et heures ci-après : - du lundi au vendredi : de 11 à 14 heures et au-delà de18 heures ; - le samedi : au-delà de 11 heures ; - les dimanches et les jours fériés ou réputés comme tels. d. Les indemnités horaires pour travaux extra-légaux sont fixées forfai-tairement comme suit : JOURS FORMULE I Du lundi au vendredi FORMULE 2 Samedi FORMULE 3 Tous les jours (sauf dimanches et jours fériés).. HORAIRES 11 à 14 h 18 à 21 h de 11 à 21 h Au-delà de 21 h jusqu à 7h le lendemain Taux horaires en FMG 75 120 165 210 id. Indice d agent Indice inférieur à 200 Indice compris entre 200 et 300 Indice compris entre 300 et 400 exclus Indice compris entre 400 et 650 inclus id. Aux conditions prévues par le chapitre IV de l arrêté n 229 du 30.01.61 FORMULE 4 Dimanche et jours fériés ou réputés comme tels Toute heure Aux conditions prévues par le Chapitre IV de l arrêté n 229 du 30.01.61 e. Ces travaux extra-légaux supportés par le budget général (formules 1 et 2) ne peuvent être accomplis qu à la suite d une décision émanant du Chef du Service utilisateur des crédits le motif et l objet du travail imposé en supplément ainsi que la durée de ce travail. f. Dans les autres localités, y compris l aéroport international de Tamatave :

- Le samedi : de 7 à 11 heures - Les autres jours ouvrables : de 7 à 11 heures et de 14 à 18 heures. Les Bureaux des douanes, à l exception du bureau de Tamatave, sont fermés dans l après midi du samedi, les dimanches et les jours fériés ou réputés comme tels. Le Code des douanes (Editions 1962 pages 128 et 129 - Edition 1969 p. 657 et 658) sera mis à jour en conséquence.

ARRETE N 293 du 4 février 1961 fixant les modalités de répartition du produit des amendes et confiscations en matière douanière (J.O. n 158 du 25.3.61, p. 565) Article premier. Le produit des amendes et confiscations pour infractions douanières supporte, avant tout partage, les prélèvements suivants : 1 Les droits et taxes exigibles, s ils n ont pas été payés par les acquéreurs des marchandises ou les auteurs d infraction ; 2 Les frais non recouvrés sur les prévenus. Le surplus forme le produit disponible. L indicateur, s il en existe, reçoit le tiers de ce produit lorsqu il a fourni un avis ayant amené directement la découverte de la fraude. Dans le cas contraire, sa part est réduite par le directeur des douanes à un sixième, un douzième ou un vingt-quatrième, suivant l utilité des renseignements fournis. La part de l indicateur ne peut être supérieure à 50.000 francs, sauf décision contraire du Ministre des Finances prise sur la proposition du directeur des douanes. La somme restant à répartir après ces divers prélèvements constitue le produit net. Art. 2. 1 Le produit net supporte les prélèvements suivants : a. 40 p. 100 au profit du budget général ; b. 10 p. 100 au profit des œuvres d assistance mutuelle du personnel des douanes, désignées par le Ministre des Finances. Le surplus est divisé en soixante parties qui sont attribuées ainsi qu il suit : douze aux chefs, huit au fonds commun et quarante aux saisissants (appartenant ou non au service des douanes). 2 Sauf décision contraire du Ministre des Finances prise sur la proposition du directeur des douanes, les sommes revenant à chacun des ayants droit à la répartition ne pourront, pour une même affaire, être supérieures à 600.000 fmg/an : cf A. n 3507 du 04.09.74,(JO n 2759 du 24.09.74) abrogé par A. N 5418/79 du 19.12.79 chef = 18.000 saisissant = 36.000, sans plafond, (J.O.du 25.12.1979, p.2903) En outre, les sommes allouées annuellement à un agent des douanes, au titre du présent arrêté, sauf décision du Ministre des Finances prise sur la proposition du directeur des douanes, ne pourront dépasser 600.000 FMG. 3 Ce mode de répartition est indistinctement applicable quelle que soit la qualité des chefs et des saisissants, sauf les exceptions prévues au dernier paragraphe de l article 3 et paragraphe 2 de l article 12 du présent arrêté. Art. 3. La part réservée au fonds commun s augmente : 1 De la part des chefs et de celle des saisissants lorsqu il n y a ni chefs ni saisissants admissibles au partage ; 2 Des parts des saisissants, lorsque la découverte de la fraude est due uniquement, mais pour les saisies du bureau seulement, à une indication absolument précise ou à des instructions spéciales émanant des chefs locaux ou de la direction des douanes ; 3 De la part des chefs et de celle des saisissants, lorsque les cir-constances de la saisie révèlent à leur charge de graves négligences ou des fautes de services ; 4 Des sommes qui, en vertu du paragraphe 3 de l article 2, ainsi que de l article 15 ci-après, ne sont pas attribuées aux chefs et aux saisissants. En revanche, et sous réserve de l application des dispositions du paragraphe 2 de l article 2, la part du fonds commun revient à la masse des saisissants dans les cas où la saisie est opérée uniquement par des personnes étrangères au service des douanes. Art. 4. Le fonds commun est attribué dans des proportions déterminées chaque année par le Ministre des Finances sur la proposition du directeur des douanes : 1 Aux employés qui se sont signalés par des actes de courage et de dévouement à l occasion de rébellions ou de faits quelconques de contrebande 2 Aux agents qui ont contribué le plus efficacement à la répression de la fraude, aux employés de bureau chargés de la suite des affaires conten-tieuses et, en général aux agents de tous grades ayant utilement contribué à la perception des droits et taxes ou à la sauvegarde des intérêts du trésor ; 3 Aux personnes étrangères au service des douanes qui, ayant aidé à la constatation d actes de fraude ou de délits de douane, n auront pu obtenir sur le produits des affaires une rétribution en rapport avec les résultats procurés. Art. 5. Le partage des douze soixantièmes réservés aux chefs a lieu par portions égales : 1 Pour les saisies de bureau, entre le receveur et le chef de la section d écritures ou de la section de visite s il y a lieu ;

2 Pour les saisies de campagne, entre le receveur, l officier et le chef de poste, s il y a lieu ; Si la part afférente à un grade ne peut être attribuée faute d un ayant droit, elle profite aux autres chefs ; Le receveur, lorsqu il est à la fois poursuivant et dépositaire, a droit à une part. Si les attributions sont divisées, chaque titulaire obtient la moitié de la part du receveur, c est-à-dire une demi-part ; lorsqu il y a deux poursuivants ou dépositaires successifs, ils partagent par moitié la demi-part afférente à la rétribution du poursuivant ou dépositaire. Art. 6. L agent des douanes qui a des droits à la répartition comme chef et comme saisissant reçoit chacun des parts qui lui reviennent à ce double titre. Art. 7. Le partage entre les saisissants, appartenant ou non au service des douanes, a lieu par tête et sans acception de grade. La rétribution des intervenants est fixée à la moitié de celle des sai-sissants. Les agents des brigades qui sont appelés régulièrement à coopérer aux saisies effectuées dans les bureaux ont droit à la moitié de la part accordée aux employés saisissants du service sédentaire. Mais, dans le cas où la constatation de l infraction résulte de l initiative des investigations personnelles de l agent des brigades, les quarante-soixantièmes sont partagés également entre les ayants droit. Art. 8. Ne sont admis au partage comme saisissants que ceux dont les noms se trouveront dans les procèsverbaux, soumissions et transac-tions ou qui sont ultérieurement désignés comme tels par le directeur des douanes. Toutefois, l agent de douanes qui a transmis à ses chefs un avis de fraude est, bien que n ayant pas concouru à la saisie, admis à la répartition pour une part de saisissant. Si ces indications n ont pas un caractère de précision suffisant pour être assimilées à un avis direct, il n obtient qu une part d intervenant. En aucun cas, la part de ce transmetteur d avis ne peut être supérieure à celle de l indicateur. Art. 9. Lorsque les agents d un service administratif autre que la douane ont pris part à la saisie concurremment avec les agents des douanes, on établit la répartition générale suivant les règles indiquées cidessus. Néanmoins, si le service dont ils relèvent l a demandé, les parts afférentes aux agents étrangers à la douane, calculées par tête, peuvent être réunies en une masse qui est remise entre les mains du comptable de leur service ou du conseil d administration de leur corps de troupe pour être distribuée aux ayants droit. Art. 10. En ce qui concerne les affaires constatées par les agents des douanes et suivies à la requête des autres administrations, la somme à répartir est divisée en soixante parties, dont douze aux chefs, huit au fonds commun et quarante aux saisissants. Le receveur des douanes est, dans le partage de cette somme, exclu de part de chef, à moins qu il n ait eu momentanément la garde des mar-chandises saisies. Il a, dans ce cas, la part afférente au receveur dépositaire, d après l article 5 ci-dessus. Art. 11. Dans les saisies auxquelles ont pris part des militaires, les chefs militaires ne sont admis à la répartition qu autant qu ils ont person-nellement concouru à la saisie. Au cas où la saisie est effectuée uniquement par des militaires, le chef qui a dirigé leur action obtient, outre une part de saisissant, une part de chef. Il en est de même dans les saisies opérées par des militaires en concours avec ces agents des douanes. Art. 12. 1 Les amendes pour simple opposition aux fonctions des agents des douanes sont réparties dans la forme indiquée par l article 2 ; 2 Dans le partage des amendes prononcées pour rébellion, la part des chefs, ainsi que celle du fonds commun sont réunies à la masse des saisissants, laquelle revient exclusivement à ceux qui ont subi les violences ou voies de fait ; 3 Les agents ou autres personnes qui ont prêté secours à ceux qui ont eu à souffrir de la rébellion peuvent recevoir une part d intervenant. Art. 13. Aucun versement n est fait aux saisissants et autres ayants droit sur les sommes provenant de confiscation et d amendes avant que les transactions aient été approuvées par qui de droit ou que les jugements qui les ont prononcées aient acquis force de chose jugée. Aucune répartition ne peut être faite sans l autorisation du directeur des douanes. Toutefois, le directeur des douanes est autorisé à permettre le versement anticipé entre les mains de l indicateur, si celui-ci la demande, de 75 p. 100 de sa part éventuelle. Cette somme est alors mandatée sur le compte des "avances pour frais de poursuite". Cette avance est régularisée lors de la répartition.

Art. 14. La répartition des amendes pour infraction au régime des acquits-à-caution est spécialement soumise aux règles suivantes : a. Le mode de répartition est unique, quelle que soit la nature de l acquit-à-caution (transit ordinaire ou international, admission temporaire, etc). b. Les seuls agents admis au partage sont : 1 Le receveur poursuivant ; 2 L employé qui a signalé la non-rentrée des acquits-à-caution ; 3 Ceux qui ont constaté matériellement la contravention d où résulte le défaut de décharge des expéditions. Sont exclus, par conséquent, les employés qui ont constaté des exportations régulières, vérifié la marchandise au bureau d émission, délivré les permis, déchargé enfin l acquit sous réserve, d après la constatation des vérificateurs chargés de la reconnaissance des marchandises ; c. Dans le cas d infraction résultant de la non-représentation de l acquit-à-caution et de la marchandise au bureau de destination, les quarante soixantièmes représentant la part des saisissants sont versés au fonds commun. Dans ce cas, les douze soixantièmes représentant la part des chefs sont seuls répartis ; ils appartiennent entièrement au receveur poursuivant, lorsqu il assure personnellement la rentrée des acquits-àcaution ; dans le cas contraire, ils sont partagés par moitié entre le receveur et l agent chargé de ce service. Dans les recettes où ce contrôle est confié à plusieurs agents, ces douze-soixantièmes reviendront entièrement à celui des agents qui a personnellement signalé l in-fraction. En cas de contraventions constatées au bureau de destination (déficit, excédent, différence de nature ou de qualité, etc), ces douze soixantièmes sont attribués intégralement, sous réserve de l application des dispositions du paragraphe 2 de l article 2, au receveur poursuivant. Les quarante soixantièmes réservés aux agents du bureau de destination qui ont reconnu l infraction sont répartis suivant les règles tracées à l article 7. Art. 15. En matière d infractions à la police des manifestes, lorsque la constatation de déficits ou d omissions des colis ne résulte pas d une escorte effectuée au débarquement ou à l entrée en magasin-cale, la moitié des douze soixantièmes réserve aux agents sont versés au fonds commun. Art. 16. Les dispositions ci-dessus sont applicables à la répartition des produits non distribués lors de la promulgation du présent arrêté. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

ARRETE N 304 du 7 février 1961 relatif à l application des droits et taxes de douane, à la taxation des emballages et à la vérification des marchan-dises (J.O. n 158 du 25.03.61,p.565) TITRE PREMIER : DEFINITIONS. Article premier. Sont considérés comme emballages, pour l application des droits et taxes de douanes, les contenants extérieurs et intérieurs, les conditionnements, enveloppements et supports contenus dans les colis. Art. 2. On entend par : Poids brut : le poids cumulé de la marchandise et de tous ses embal-lages ; Poids demi-brut : le poids brut diminué du poids du premier emballage extérieur ; Poids demi-net : le poids cumulé de la marchandise et de la partie de l emballage intérieur en contact avec elle, et éventuellement de la partie de l emballage intérieur qui est présenté avec elle pour la vente au détail ; Poids net : le poids de la marchandise dépouillée de tous ses emballages. Art. 3. La tare est le poids des emballages. La tare réelle est le poids effectif des emballages. La tare forfaitaire représente le poids forfaitaire des emballages en pourcentage du poids brut. Art. 4. Le poids net réel est le poids effectif de la marchandise dépouillée de tous ses emballages. Le poids net forfaitaire est obtenu en déduisant du poids brut la tare forfaitaire. TITRE II : TAXATION SUR LE POIDS NET FORFAITAIRE. Art. 5. Des décisions du directeur des douanes publiées au Journal Officiel de la République Malgache, sous la forme d avis aux importateurs et aux exportateurs, fixent le tableau des tares forfaitaires. Ce tableau comporte la liste des marchandises taxées au poids net susceptibles de bénéficier de la taxation sur le poids net forfaitaire ainsi que les taux et les modalités d application des tares forfaitaires. Art. 6. Les marchandises inscrites au tableau des tares forfaitaires sont taxées, au choix du déclarant, soit sur le poids net réel, soir sur le poids net forfaitaire. Le déclarant doit indiquer dans sa déclaration le mode de taxation qu il a choisi. La taxation sur le poids net forfaitaire n est pas admise : - Lorsque les emballages ne sont pas conformes à ceux prévus au tableau des tares forfaitaires ; - Lorsqu ils ne sont pas usuels ; - Lorsqu ils sont incomplets ; - Lorsqu ils renferment des marchandises d espèces différentes ; - Sauf dispositions contraires du tableau des tares forfaitaires, lorsque les marchandises sont contenues dans plusieurs emballages. TITRE III : TAXATION DES EMBALLAGES PLEINS. Art. 7. Les emballages qui ne sont pas d un type usuel et qui ne sont susceptibles d être employés autrement que comme emballages, sont soumis, dans tous les cas, à leur droit propre ; ex. containers. Art. 8. Les emballages autres que ceux visés à l article 7 ci-dessus sont soumis aux mêmes droits et taxes que la marchandise emballée lorsqu ils doivent être compris dans le poids imposable de cette marchandise, ou lorsqu ils servent de contenant, de conditionnement, d enveloppement ou de support à une marchandise taxée ad valorem. Ils sont admis en franchise des droits et taxes : a. Lorsque la marchandise emballée est exempte de droits et taxes en raison de son espèce tarifaire, de son origine ou de sa destination privilégiée ou lorsqu elle est taxée au poids net ou sur une base autre que le poids ou la valeur ; b. Lorsque lesdits emballages ne doivent pas être compris dans le poids imposable de la marchandise emballée, taxée au poids demi-brut ou demi-net.

Art. 9. Lorsqu un emballage contient plusieurs marchandises, d espèces différentes, son poids et sa valeur sont répartis sur toutes les marchandises emballées, proportionnellement au poids et à la valeur de chacune d elles, pour déterminer les poids ou les valeurs imposables des marchandises taxées au poids brut, demi-brut ou ad valorem. Le poids du premier emballage ne peut toutefois pas être compris, même en partie, dans le poids demi-brut à soumettre aux droits. La partie proportionnelle du poids ou de la valeur de l emballage correspondant aux marchandises taxées autrement que le poids brut, demi-brut ou ad valorem, doit être négligée. Art. 10. La valeur d emballage soumis aux mêmes droits et taxes que la marchandise emballée taxée ad valorem doit être comprise dans la valeur imposable de cette marchandise. Epreuve : En plus : - au prorata (D3/D6) ; - application aux marchandises vérifiées (D b bis, D12) en décharge D et T ; avantage quelconque ; en décharge. - En moins : - au prorata : (DG bis, D12) ; en décharge D et T ; avantage quelconque ; - application aux marchandises vérifiées (D3, D6). La valeur de l emballage déclaré pour un régime douanier suspensif, immédiatement, réexporté ou bénéficiant de réserves de retour, ne doit pas être ajoutée à la valeur du contenu, mais son poids doit être compris, le cas échéant, dans le poids de la marchandise lorsque celle-ci est taxable au poids brut, demi-brut ou demi-net. Le poids de l emballage taxable à son droit propre ne doit pas être compris dans le poids imposable de la marchandise emballée taxée au poids brut, demi-brut ou demi-net. Art. 11. Les emballages soumis aux mêmes droits et taxes que la marchandise emballée, en vertu des dispositions du présent arrêté, sont réputés avoir la même origine que celle-ci, sauf justification contraire reconnue valable. Art. 12. Les dispositions du titre III ne sont pas applicables : a. Aux récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés qui suivent dans tous les cas leur régime propre ; b. Aux cadres et containers qui ne constituent pas des emballages au sens du présent arrêté ; c. Lorsque le tarif des douanes prévoit des dispositions contraires et notamment une tarification spéciale pour les emballages importés pleins. Toutefois, sont, dans tous les cas, soumis aux mêmes droits et taxes que leur contenu, les sacs en tissu renfermant les produits ci-après : 28-30-01 : Chlorure d ammonium à usage d engrais ; 28-39-14 : Nitrate de potassium à usage d engrais ; 28-42-05 : Carbonate de potassium à usage d engrais ; 29-25-04 : Urée destinée à des usages agricoles. Chapitre 31 : Engrais (tous produits du chapitre). TITRE IV : VERIFICATION DES MARCHANDISES. Art. 13. Le déclarant qui accepte les résultats de la vérification par épreuve doit le faire par écrit sa déclaration. Art. 14. Les résultats de la vérification par épreuve du poids, de la longueur, de la surface, du nombre ou du volume des marchandises, acceptés par le déclarant, servent de base pour déterminer les quantités imposables. Toutefois, les différences en plus, s il s agit d exportations faites en dé-charge de comptes d admission temporaire ou d entrepôt, ou en décharge de droits et taxes ou avec un avantage quelconque, et les différences en moins dans les autres cas ne sont appliquées qu aux marchandises vérifiées, la déclaration étant admise conforme pour le surplus. Art. 15. Le directeur des douanes fixe les fractions de l unité de mesure qu il y a lieu de retenir pour déterminer le poids, la longueur, la surface et le volume imposables.

DISPOSITIONS FINALES Art. 16. Le présent arrêté est applicable à l importation et à l exportation. Il sera publié au Journal Officiel de la République Malgache.

ARRETE N 305 du 7 février 1961 instituant des restrictions de tonnage à l importation et à l exportation Article premier. Les marchandises reprises au tableau annexé au présent arrêté ne peuvent être importées ou exportées que par des navires d un tonnage égal ou supérieur à cent tonneaux de jauge nette. En outre, ne peuvent être chargées pour l exportation sur des navires d un tonnage inférieur à cent tonneaux de jauge nette : a. Les marchandises étrangères transbordées à Madagascar à desti-nation de l extérieur ; b. Celles qui sont déclarées à la décharge de comptes d entrepôt ou d admission temporaire ; c. Les produits de fabrication locale passibles d une taxe de consom-mation qui, destinés à l exportation, n ont pas acquitté cette taxe. Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l article premier ci-dessus, les marchandises visées à cet article peuvent être importées ou exportées par des navires d un tonnage inférieur à cent tonneaux de jauge nette, préalablement agréés par le service des douanes. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux marchandises faisant partie des provisions de bord et n excédant pas le nécessaire, ni aux marchandises qui seraient contenues dans les bagages appartenant à des passagers ou à l équipage. Art. 4. Les dispositions de l article 285, 3 du Code des douanes sont applicables à toutes les marchandises figurant au tableau annexé au présent arrêté. Elles s appliquent également aux armes, munitions, poudres et explosifs détenus par les passagers et l équipage, ainsi qu à ceux compris dans l équipement du navire en quantité excédant ce qui est strictement nécessaire pour la défense du bord. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache. ANNEXE à l arrêté du 7 février 1961 instituant des restrictions du tonnage à l importation et à l exportation 22-04 à 22-09 24-02 71-12 à 71-15 Divers NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES PRODUITS Alcool et boissons alcooliques. Tabacs fabriqués. Bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et autres ouvrages en métaux précieux, en perles, en pierres gemmes. Marchandises visées par l article 173 du Code des douanes et reprises à l arrêté n 1943 du 17 novembre 1960.

ARRETE N 346 du 10 février 1961 fixant les conditions de fonctionnement du comité d expertise douanière (J.O. n 158 du 25.3.61, p.567) I. COMPOSITION DU COMITE Article premier. Le comité d expertise douanière siège à la direction des douanes. Il est présidé par le président du tribunal administratif ou son suppléant et comprend : - Un représentant du Ministre des Finances ; - Un représentant du Ministre de l Economie nationale ; - Le Directeur des douanes ou son représentant ; - Deux représentants de la fédération des Chambres de commerce, d industrie et d agriculture ; - Deux experts désignés, l un par la douane, l autre par le requérant. Le Ministre des Finances et le Ministre de l Economie nomment par arrêté chacun leur représentant. Ils agréent également par arrêté les représentants de la fédération des chambres de commerce, d industrie et d agriculture sur proposition de celle-ci. Les représentants des Ministres des Finances et de l Economie, le directeur des douanes ou son délégué ont seulement voix consultative. Le directeur des douanes, s il ne siège pas personnellement au comité, désigne son représentant par une décision spéciale. Les experts sont choisis, pour chaque affaire, l un par le directeur des douanes, l autre par le requérant, sur une liste fixée par le Ministre des Finances et le Ministre de l économie nationale sur proposition de la fédération des chambres de commerce, d industrie et d agriculture. Un technicien d une compétence particulière à l objet du litige et choisi par le Ministre des Finances parmi les personnalités scientifiques, privées ou publiques, ou parmi les techniciens des administrations publiques peut être adjoint à ce comité avec voix consultative. Le secrétariat du comité et la conservation de ses archives sont assurés par la direction des douanes. Art. 2. Les experts doivent être choisis sur la liste visée à l article précédent dans le chapitre afférent à la marchandise faisant l objet de la réclamation ou de la contestation, selon l espèce déclarée ou présumée. Toutefois, lorsque le choix ne peut être effectué dans ces conditions, les parties peuvent faire appel à des experts inscrits dans les chapitres afférents aux marchandises qui présentent le plus d analogie avec celles faisant l objet de la réclamation ou de la contestation. II. INSTRUCTIONS DES AFFAIRES 1 RECLAMATION CONTRE LES DECISIONS DE CLASSEMENT ET D ASSIMILATION Art. 3. Les réclamations visées à l article 19 du Code des douanes sont adressées en forme de requête sur timbre au président du comité d expertise douanière. La requête est signée par le requérant ou son mandataire. Elle contient les noms, qualité et adresse du requérant l indication de la décision attaquée, l exposé des moyens, le nom de l expert choisi par le requérant et celui de son suppléant. La requête est accompagnée d une copie sur papier libre certifiée conforme par le signataire de la requête ; elle est appuyée des documents et éventuellement des échantillons nécessaires à l instruction de la réclamation. Si les copies, échantillons ou documents annexes n ont pas été produits ou sont insuffisants, le président du comité d expertise douanière en joint au requérant de les produire ou de les compléter dans un délai dont il fixe lui-même la durée. Art. 4. Le président du comité d expertise douanière adresse copie de la requête au directeur des douanes en lui fixant un délai pour désigner son expert et l expert suppléant, ainsi que pour fournir ses observations sur la réclamation. A défaut de désignation dans le délai imparti, l expert de l administration des douanes et son suppléant sont désignés par le pré-sident du comité d expertise douanière. 2 CONTESTATION PORTANT SUR L ESPECE, L ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES Art. 5. Les compétences attribuées au comité d expertise créé par l article 15 de la délibération n 48-222 du 19 juillet 1948, en matière de contestation portant sur la valeur, se trouvent transférées au comité d expertise douanière.

En cas de recours au comité d expertise douanière pour les contes-tations prévues à l article 86 du Code des douanes, le service des douanes prélève, chaque fois que cela est possible, et en présence du déclarant, trois échantillons de la marchandise de même espèce déclarée comporte des différences de qualité, il peut être prélevé autant de séries de trois échantillons qu il y a de qualités différentes. Art. 6. Si le prélèvement d échantillon ne peut être effectué en raison du refus ou de la carence du déclarant, le juge dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne, à la requête de la douane, une personne pour représenter le défaillant et assister au prélèvement des échantillons. Art. 7. Les échantillons ou les documents visés à l article 5 ci-dessus sont scellés ou revêtus, suivant le cas, du cachet du service des douanes et de celui du déclarant ou de son représentant désigné. Le service des douanes établit, en double exemplaire, un acte de recours au comité d expertise douanière conforme au modèle déterminé par le directeur des douanes. Cet acte est signé par le déclarant qui y mentionne le nom de l expert suppléant qu il a choisi. En cas de carence du déclarant, il est signé par son représentant désigné. Il est revêtu de cachet de chacune des deux parties. Art. 8. Les deux exemplaires de l acte de recours au comité d expertise douanière sont transmis dans le moindre délai au directeur des douanes par le receveur du bureau de douane, accompagnés de deux échantillons ou de deux exemplaires des documents visés à l article 5 ci-dessus. Le troisième échantillon ou le troisième exemplaire des documents visés à l article 5 est conservé au bureau de douane pour servir en cas de perte des deux autres. Art. 9. Sauf s il renonce à poursuivre la contestation, le directeur des douanes transmet au comité d expertise douanière un exemplaire de l acte de recours audit comité accompagné de l un des échantillons corres-pondants ou de l un des exemplaires des documents visés à l article 5 ci-dessus. Le directeur des douanes fait connaître au président du comité d expertise douanière le nom de l expert chargé de le représenter et le nom de son suppléant; le cas échéant, il lui demande de nommer l expert de l autre partie défaillante et son suppléant. III. PROCEDURE DEVANT LE COMITE D EXPERTISE DOUANIERE Art. 10. Le secrétariat du comité d expertise douanière tient un registre sur lequel sont inscrites toutes les affaires qui sont portées devant ledit comité. Art. 11. Les membres du comité d expertise douanière et, le cas échéant, leurs suppléants, sont avisés des jours où ils peuvent examiner les échantillons et le dossier de la réclamation ou de la contestation à la direction des douanes. Les sceaux apposés sur les échantillons ne peuvent être brisés qu en présence des experts ou de leurs suppléants. Art. 12. Le comité d expertise douanière se réunit sur convocation de son président. Art. 13. Les convocations aux séances sont adressées nomina-tivement aux deux représentants de la fédération des chambres de commerce, d industrie et d agriculture ainsi qu aux experts et, en cas de carence de ces derniers, à leurs suppléants. Art. 14. Les représentants de la fédération des chambres de commerce, d agriculture et d industrie ainsi que les experts doivent s engager à ne pas siéger dans les affaires dans lesquelles ils ont des intérêts. Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres cas où ils sont empêchés d assister à la séance du comité d expertise douanière, ils sont remplacés par les suppléants. Art. 15. Il est statué sur les contestations et les réclamations après audition du rapport des experts et, en cas de besoin, après analyse des échantillons par un laboratoire officiel. Art. 16. Le comité d expertise douanière statue sur le seul point qui lui est soumis dans chaque réclamation ou dans chaque contestation. Art. 17. Les décisions du comité d expertise douanière sont prises à la majorité des voix ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 18. La présence de trois membres au moins ayant voix déli-bérative, dont les deux experts ou leur suppléant, est nécessaire à la vali-dité des délibérations. Art. 19. Pour chaque affaire, il est établi un procès-verbal des délibérations et de la décision du comité d expertise douanière. Le procès-verbal mentionne les noms des membres ayant délibéré ; il est signé par le président et par le secrétaire. Art. 20. Les séances du comité d expertise douanière ne sont pas publiques. Les membres du comité d expertise douanière sont tenus au secret professionnel. IV. NOTIFICATION DES DECISIONS DU COMITE D EXPERTISE DOUANIERE Art. 21. Dans un délai de huit jours francs après avoir statué, le comité d expertise douanière notifie sa décision aux deux parties. Art. 22. Lorsque la décision rendue par le comité d expertise douanière en application de l article 19 du Code des douanes est favorable au demandeur, le directeur des douanes est tenu de prendre, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision, une nouvelle décision de classement ou d assimilation conforme à cette dernière. Art. 23. Les échantillons et documents non détruits ni détériorés sont, sur la demande du réclamant ou du déclarant, formulée dans la requête visée à l article 3 ou dans l acte de recours prévu à l article 7, renvoyés aux intéressés par la direction des douanes. V. INDEMNITES DUES AUX EXPERTS Art. 24. Les membres et experts du comité d expertise douanière, ainsi que les techniciens convoqués pour consultation aux séances dudit comité, ont droit, pour chaque déplacement effectué pour assister aux réunions du comité, au remboursement de leurs frais de transport et de séjour, suivant les modalités et les taux prévus par le décret n 60-334 du 7 septembre 1960, compte tenu du classement ci-dessous : Membres fonctionnaires : groupe dans lesquels ils sont normalement classés ; Membres non fonctionnaires : groupe II. Art. 25. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

ARRETE N 587 du 17 mars 1961 relatif au régime douanier du transit international, (J.O. n 158 du 25.2.61, p.567), modifié par l arrêté n 258 du 29 janvier 1962 (J.O. n 207 du 3.2.62, p.191) Article premier. Le régime douanier du transit international est accordé : 1 A la Régie des chemins de fer pour les transports par voie ferrée : a. De Tamatave à destination de Tananarive ; b. De Manakara à destination de Fianarantsoa. 2 (Arrêté n 258 du 29.1.62 J.O. n 207 du 3.2.62, p.191) Aux Compagnies «Madair» et «Air-France» ainsi qu à la société «Air-Madagascar» pour les transports par voie aérienne : a. De Majunga à destination de Tananarive ; b. De Tamatave à destination de Tananarive. Art. 2. Les wagons utilisés pour le transit international par voie ferrée devront être construits en vue d une fermeture facile et sûre, afin que les marchandises enfermées dans l espace de chargement ne puissent être enlevées, ni d autres marchandises introduites, sans effraction et sans qu il ne reste des traces visibles. Les fenêtres, les ouvertures d aération ou autres ouvertures doivent être fermées de façon à empêcher l enlèvement du chargement ou l introduction d autres marchandises. Il ne doit se trouver dans les véhicules aucun espace caché ou difficile à découvrir, pouvant contenir des marchandises ou des bagages. Art. 3. Les portes des wagons et les ouvertures des wagons réservoirs doivent être munies de pitons susceptibles de recevoir des cadenas, des plombs ou d autres appareils de fermeture de douane qui rendent impossible leur ouverture sans fracturer la fermeture douanière. Art. 4. Les liquides et les marchandises en grains ou de consistance farineuse, même s ils se trouvent dans des récipients ou dans des sacs, ne peuvent pas être transportés dans des wagons avec parois ou plancher à claire-voie. Les wagons à plate-forme ne peuvent être utilisés que pour le transport de colis lourds ou encombrant pour lesquels l usage des wagons fermés n est pas possible ou n est pas usuel. Dans ce cas, le service des douanes décide des mesures à prendre pour prévenir l enlèvement ou l échange des marchandises et assurer leur identité. Art. 5. Les marchandises transportées par voie aérienne sous le régime du transit international, devront être placées à bord des appareils dans un compartiment spécial, ne contenant que les marchandises en transit, et susceptible d être plombé par le service des douanes. Toutefois, lorsque l aménagement intérieur des appareils ne permettra pas l installation d un tel compartiment, le service des douanes pourra autoriser l usage de paniers, poches ou sacoches, dans lesquels les colis en transit seront placés, et qui seront fermés par un plomb de douane. Ces contenants devront porter d une manière très apparente la mention : " Transit international. A soumettre à la douane ". Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

ARRETE N 588 du 17 mars 1961 réglementant la profession de commissionnaire en douane(j.o.n 158 du 25.2.61,p.569), modifié par les arrêtés n 1483 du 7 juillet 1962 et 124 du 12 janvier 1963 CHAPITRE PREMIER : DE LA PROFESSION DE COMMISSIONNAIRE EN DOUANE. Article premier. Nul ne peut faire profession d accomplir pour autrui des formalités de douanes, s il n a été agréé comme commissionnaire en douane. Sont considérées comme commissionnaires en douane et soumises comme telles aux prescriptions du présent arrêté, toutes personnes phy-siques ou sociétés faisant profession d accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou à titre accessoire, et quelle que soit la nature du mandat à elle confié. Art. 2. Les commissionnaires agréés forment un groupement professionnel dont le règlement est soumis, après avis du directeur des douanes, à l approbation, par arrêté, du Ministre des Finances. Le siège de ce groupement professionnel est obligatoirement fixé à Tananarive. Il est représenté par un président assisté d un bureau ; le président et le bureau sont élus par les membres du groupement. CHAPITRE II : DE L AGREMENT. Art. 3. L agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu il s agit d une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habile à représenter la société. Art. 4. L agrément de commissionnaire en douane est donné par décision du Ministre des Finances sur la proposition du directeur des douanes et après avis du groupement professionnel des commissionnaires agréés, en douane et de la chambre de commerce de chacune des localités intéressées. Cette décision fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l agrément est valable. Art. 5. La demande d agrément en qualité de commissionnaire en douane, établie sur papier libre, doit être adressée, sous pli recommandé, au directeur des douanes ; elle doit indiquer la ou les localités, sièges du ou des bureaux de douane près desquels l agrément est sollicité, et être accompagnée : 1 Pour les personnes physiques : a. D un certificat de nationalité malgache ou d un Etat de la commu-nauté ; b. D un extrait du registre des actes de naissance ; c. D un extrait du casier judiciaire ; d. Soit d une déclaration du pétitionnaire attestant qu il possède, dans chaque localité intéressée, l établissement prévu à l article 11 ci-après, soit de l engagement d entrer en possession de cet établissement dans le cas où il viendrait à obtenir l agrément : 2 Pour les sociétés : a. D un exemplaire des statuts ; b. D une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement, l agent général pour Mada-gascar, le directeur général, et le ou les gérants, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ; c. D une déclaration du président du conseil d administration donnant la composition de ce conseil s il en existe et faisant connaître le nom, les lieu et date de naissance et la nationalité de ses membres ou, dans le cas contraire ses lieu et date de naissance, s il y a lieu, ceux des co-gérants et indiquant la nationalité de ceux-ci ; d. D un certificat de nationalité malgache ou d un Etat de la Commu-nauté, d un extrait du registre des actes de naissance, d un extrait du casier judiciaire, concernant le président du conseil d administration ou de surveillance et le cas échéant, le directeur général, l agent général pour Madagascar ou, selon le cas, le ou les gérants ; e. Soit d une déclaration du président, de l agent général pour Madagascar, du directeur général ou d un gérant attestant que la société possède bien dans chaque localité intéressée, l établis-sement prévu à l article 11 ci-après, soit de l engagement d entrer en possession de cet établissement dans le cas où elle viendrait à obtenir l agrément. Toutefois, les étrangers bénéficiaires de l autorisation prévue à l article 25 du décret susvisé du 21 juin 1932 sur les conditions d admission et de séjour des français et des étrangers à Madagascar peuvent être admis à

postuler. Dans ce cas, ils produisent une copie de cette autorisation aux lieu et place de certificat de nationalité malgache ou d un Etat de la Communauté. Art. 6. Le directeur des douanes accuse réception de la demande et fait procéder à une enquête par les receveurs des douanes de chaque localité intéressée. Ceux-ci peuvent, à cette occasion, exiger du péti-tionnaire toutes pièces justificatives, autres que celle désignées ci-dessus, qui leur paraîtraient nécessaires. Il saisit immédiatement par lettre recommandée le groupement professionnel des commissionnaires agréés en douane et la ou les chambres de commerce intéressées, les invitant à donner leur avis sur la requête ; ces avis sont donnés par lesdits organismes au directeur des douanes sous le couvert du ou des receveurs des douanes chargé de l enquête. Ils doivent être exprimés dans un délai maximum de deux mois. Les propositions du directeur des douanes, avec les avis du grou-pement professionnel et de la ou des chambres de commerce, sont soumises au Ministre des Finances pour décision. Art. 7. Le Ministre des Finances peut subordonner l octroi de l agrément à telles conditions qu il juge opportuns. L agrément est accordé pour une durée indéterminée. Il n est valable que pour le ou les bureaux de douane des localités désignées par la décision qui l accorde. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, tout titulaire de l agrément peut, occasionnellement, opérer dans un bureau ou des bureaux autres que celui ou ceux pour lesquels il a obtenu l agrément, pourvu que cette intervention conserve un caractère exceptionnel et sous réserve d une autorisation spéciale du directeur des douanes. Art. 8. L extension de l agrément est accordée dans les mêmes formes que l agrément lui-même, la demande devant seulement être accompagnée soit d une déclaration par laquelle le pétitionnaire atteste qu il possède, dans chaque localité pour laquelle il sollicite l extension de son agrément, l établissement prévu à l article 11 ci-dessus, soit de l enga-gement d entrée en possession de cet établissement au cas où il viendrait à obtenir l extension de son agrément. Art. 9. Les décisions accordant l agrément ou l extension de l agrément sont notifiées aux bénéficiaires, sous pli recommandé, par le directeur des douanes ; elles sont publiées au Journal Officiel. Art. 10. Les décisions de rejet, dont les motifs n ont pas à être indiqués, sont notifiées aux pétitionnaires, sous pli recommandé avec accusé de réception postal, par le directeur des douanes. Dans le cas où la décision de rejet est prise malgré les avis favorables du groupement professionnel des commissionnaires agréés et de la ou des chambres de commerce intéressées, l intéressé peut, par lettre recommandée adressée à la direction des douanes dans un délai de quinze jours suivant la date de l accusé de réception postal, visé ci-dessus, provoquer un second examen de sa demande d agrément par le Ministre des Finances. Le pétitionnaire dispose alors d un délai d un mois suivant la date de l accusé de réception postal, précité pour adresser à la direction des douanes une mémoire motivant le nouvel examen sollicité. La nouvelle décision prise par le Ministre des Finances est définitive et sans appel. Réserve faite du recours prévu à l alinéa précédent, une demande d agrément ou d extension d agrément en peut être renouvelée au cours de la période de douze mois qui suit la notification de la décision de rejet, sauf dispositions contraires de celle-ci. CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS ET PRIVILEGES DES COMMISSIONNAIRES EN DOUANE. Art. 11. Tout commissionnaire en douane doit posséder, dans chaque localité pour laquelle son agrément est valable, un établissement dans lequel doivent être conservés les documents (répertoires, correspondances et pièces de comptabilité notamment) visés à l article 74 du Code des douanes. Il doit, dans un délai de deux mois à compter de la date de la décision d agrément, justifier de l existence de cet établissement et de l inscription de celui-ci au registre du commerce et au rôle des patentes pour l exercice de la profession de commissionnaire en douane. L établissement visé au présent article doit se composer au moins d un local réservé exclusivement à l usage de bureau du commissionnaire en douane pour l exercice de sa profession, et d une pièce destinée exclusivement au classement et à la conservation des documents visés à l alinéa ci-dessus ; cette deuxième pièce peut être remplacée par une armoire distincte placée dans le bureau, sur autorisation du directeur des douanes.

Art. 12. Un commissionnaire en douane ne peut accomplir un acte de sa profession : 1 Auprès de l ensemble des bureaux pour lesquels son agrément n est valable, qu après avoir justifié au directeur des douanes : a. Du versement d un cautionnement fixé : - A cent cinquante mille francs si l agrément comporte l un des bureaux de douanes de Tamatave, Majunga, Tananarive, Diégo-Suarez, Tuléar ou Manakara. - A cinquante mille francs si l agrément ne comporte que des localités autres que celles ci-dessus. Ce cautionnement, déposé, en espèces à la trésorerie générale de Madagascar, où il est consigné, peut, sur décision du Ministre des Finances, être affecté au paiement des sommes de toute nature dont l intéressé pourrait être redevable envers le service des douanes. Il ne peut être levé qu avec l accord du directeur des douanes ; b. De la production d une attestation du groupement professionnel des commissionnaires agréés en douane certifiant qu il a adhéré à ce groupement et qu il s est engagé à se conformer aux obligations incombant à ses membres ; 2 Dans chaque localité pour laquelle l agrément est valable, qu après avoir justifié : a. Qu il possède dans chacune de ces localités, sauf dérogation accordée par le directeur des douanes, l établissement visé à l article 11 ci-dessus ; b. De la garantie d une caution agréée par le directeur des douanes, ou d une garantie bancaire ; cette garantie doit être donnée sous forme d une lettre de garantie par laquelle la caution ou l établissement de crédit déclare répondre solidairement, et au même titre que le principal obligé, du paiement des sommes de toute nature dont le commissionnaire pourrait être redevable envers le service des douanes. Le montant de cette garantie est fixé pour chaque localité pour laquelle le commissionnaire a obtenu l agrément ; il est de : - 300.000 francs pour chacune des localités de Tamatave, Majunga, Tananarive, Diégo-Suarez, Tuléar et Manakara ; - 150.000 francs pour chacune des autres localités. Art. 13. Les commissionnaires agréés en douane sont et demeurent responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins. Art. 14. Les commissionnaires agréés en douane ne doivent employer pour leurs opérations dans les bureaux et magasins de la douane que des employés ou ouvriers agréés par les receveurs des douanes. Ils répondent envers ce service de tous les actes desdits employés et ouvriers. Les receveurs des douanes peuvent notamment retirer leur agrément aux employés ou ouvriers qui se seraient rendus coupables d actes délictueux ou frauduleux ou auraient des agissements de nature à nuire à la bonne exécution du service des douanes. AN 111 SE/P concernant la rémunération des CAD (J.O. du 19.1.57, p. 124). Art. 15. Les tarifs des rémunérations que les commissionnaires agréés en douane sont autorisés à percevoir sont fixés par décision d homologation de la commission centrale des prix, prise sur avis du directeur des douanes et du groupement professionnel des commis-sionnaires agréés en douane. Art. 16. Les commissionnaires agréés en douane qui ont acquitté pour un tiers, des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l égard de ce tiers. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations de l Etat. CHAPITRE IV : DU RETRAIT DE L AGREMENT. Art. 17. Le retrait général ou local, temporaire ou définitif, de l agré-ment est prononcé par décision du Ministre des Finances sur la proposition du directeur des douanes, après avis du groupement professionnel des commissionnaires agréés et de la ou des chambres de commerce des localités intéressées, dans le cas où des opérations délictueuses graves ou répétées seraient relevées à l encontre du commissionnaire, au préjudice du service des douanes ou de ses clients, ainsi que dans le cas où l intéressé ferait preuve d incapacité professionnelle ou de négligences répétées dans l exercice de sa profession. Le groupement professionnel des commissionnaires agrées en douane et les chambres de commerce intéressées peuvent également provoquer la procédure de retrait, par voie de proposition adressée au directeur des douanes dans les cas prévus par leurs règlements intérieurs.

Lorsqu une mesure de retrait de l agrément est envisagée, la direction des douanes informe l intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception postal, des griefs retenus à sa charge et l invite à produire une mémoire en défense. Cette mémoire doit être présentée dans un délai d un mois qui suit la date de l accusé de réception postal précité ; passé ce délai, il est passé outre à la production de cette mémoire et le dossier est soumis au Ministre des Finances pour décision. Art. 18. Dans le cas où des opérations délictueuses graves seraient relevées à l encontre d un commissionnaire, au préjudice de l administration des douanes ou de ses clients, le Ministre des Finances peut, sur la pro-position du directeur des douanes, suspendre immédiatement l agrément dudit commissionnaire en attendant qu il soit statué sur le cas confor-mément aux dispositions de l article 17 ci-dessus. Art. 19. Le retrait local et définitif de l agrément est prononcé d office par décision du Ministre des Finances, sur la proposition du directeur des douanes à l encontre de tout commissionnaire agréé en douane qui n aura pas accompli de formalités de douane, à l importation ou à l exportation, pendant une période de six mois consécutifs pour toute autre cause que l absence d opérations d importation, d exportation ou de cabotage au bureau des douanes de la localité intéressée. Art. 20. Le retrait définitif, général ou local, de l agrément est prononcé d office par décision du Ministre des Finances sur la proposition du directeur des douanes à l encontre de tout commissionnaire agréé en douane qui ne sera pas conforme aux obligations prévues à l article 12 ci-dessus dans un délai d un mois à compter de la date de la décision lui octroyant l agrément. Art. 21. En cas, soit de renonciation du bénéficiaire, soit de son décès, soit de dissolution de société, la capacité de l agrément est constatée par une décision d annulation d agrément prise par le Ministre des Finances, sur la proposition du directeur des douanes. Art. 22. Toute modification dans les statuts d une société, dans la composition du conseil d administration ou de surveillance, tout changement de personne habile à la représenter ou tout changement de siège social, doivent être immédiatement portés à la connaissance du directeur des douanes, pour examen suivant la procédure d agrément fixée au chapitre II ci-dessus. A défaut de cette notification, le retrait définitif et général de l agrément serait prononcé d office par décision du Ministre des Finances, sur la proposition du directeur des douanes. Art. 23. Les décisions retirant l agrément sont notifiées aux intéressés, sous pli recommandé avec accusé de réception postal, par le directeur des douanes, elles sont publiées au Journal Officiel. Elles sont exécutoires immédiatement à compter de la date de l accusé de réception postal susvisé. CHAPITRE V : DE DIVERSES DISPOSITIONS. Art. 24. Il est tenu à la direction des douanes un registre matricule sur lequel sont inscrits tous les commissionnaires agréés en douane. Art. 25. En aucun cas, le refus ou le retrait, local ou général, temporaire ou définitif, de l agrément, en peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts. Art. 26. Le nombre maximum de commissionnaires en douane pouvant être agréés pour chaque bureau de douane est fixé comme suit : Tananarive. 15 Fianarantsoa. 2 Tamatave... 23 Maroantsetra. 1 Antalaha. 2 Sambava... 2 Vohémar. 2 Diégo-Suarez. 5 Nossi-Bé. 2 Analalava... 1 Majunga.. 9 Morondava. 2 Morombe... 2

Tuléar.. 4 Fort Dauphin.. 4 Manakara 4 Mananjary. 3 Ce nombre peut être modifié sur la proposition du directeur des douanes, après avis du groupement professionnel des commissionnaires agréés en douane et de la chambre de commerce intéressée. Art. 27. En cas de décès ou autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en douane de continuer l exercice de sa profession, le directeur des douanes édicte, compte tenu des intérêts en cause, les mesures provisoires destinées à assurer le fonctionnement normal de l entreprise jusqu à ce que la situation ait pu être régularisée dans le cadre de la réglementation douanière. Art. 28. La constitution de la garantie et du cautionnement prévus à l article 12 ci-dessus ne modifie en rien les pouvoirs et la responsabilité du trésorier général et des comptables des douanes en ce qui touche l acceptation des cautions et les facilités de paiement prévues par la législation ou la réglementation douanière. Art. 29. Lorsqu aucun commissionnaire n a été agréé pour un bureau des douanes et que le propriétaire de la marchandise n est pas représenté dans la localité où est établi ce bureau des douanes, ce propriétaire peut charger, par une procuration spéciale pour agir en douane, une personne de son choix de procéder à ses opérations. CHAPITRE VI : DES AUTORISATIONS LIMITEES. Art. 30. Toute personne physique ou société qui sans exercer la pro-fession de commissionnaire en douane entend, à l occasion de son industrie ou de son commerce, effectuer des opérations de douanes pour autrui, doit en obtenir l autorisation. Cette autorisation est accordée, rejetée ou retirée par le Ministre des Finances dans les conditions fixées cidessus pour les commissionnaires agréés en douane. En outre, la demande doit préciser : a. Le motif et la durée de l autorisation demandée ; b. La nature des opérations de douane à effectuer ; c. La nature des marchandises à laquelle s applique l autorisation ; d. Les bureaux de douane où s effectueront les opérations. Art. 31. Il est tenu à la direction des douanes un registre matricule sur lequel sont inscrites les personnes ou sociétés auxquelles est accordée l autorisation visé à l article 30 ci-dessus. CHAPITRE VII : DES SERVICES PUBLICS ET ASSIMILES. Art. 32. Les entreprises de transport désignées ci-après qui désirent déclarer en détail pour autrui les marchandises qu elles transportent, peuvent effectuer ces opérations de douane sans avoir à obtenir l agrément de commissionnaire en douane, à condition de se conformer aux stipu-lations de l article 33 ci-après : 1 Entreprises nationalisées et sociétés d économie mixte dont l Etat possède plus de 50% du capital ; 2 Sociétés d économie mixte dont l Etat possède jusqu à 50% du capital et ayant conclu avec l Etat des conventions prévoyant l octroi de sub-ventions couvrant des déficits d exploitation ; 3 Entreprises exploitées en régie directe par l Etat. Art. 33. Les entreprises visées à l article précédent doivent : 1 Se faire connaître au directeur des douanes en indiquant le ou les bureaux de douane auprès desquels elles entendent opérer et en certifiant qu elles possèdent auprès de ces bureaux l établissement prévu aux articles 11 et 12, paragraphe2 a ci-dessus ; 2 Communiquer au directeur des douanes toutes pièces justifiant leur appartenance aux catégories énumérées à l article 32 ci-dessus : textes institutifs, statuts, actes de concession, conventions prévoyant l octroi de subventions, en vue de leur inscription sur un registre matricule tenu par la direction des douanes ; 3 Faire connaître au directeur des douanes les noms des personnes habilitées à les représenter qui seront également inscrites sur le registre prévu ci-dessus.

Art. 34. Les entreprises visées à l article 32 ci-dessus sont assujetties aux obligations prévues aux articles 11, 13, 14 et 15 du présent arrêté. En outre, elles doivent notifier au directeur des douanes, dans le délai de deux mois, toutes modifications de leur structure, de leur statut ou des conventions qu elles ont passées avec l Etat, chaque fois que ces modifications sont de nature à influer sur le classement desdites entreprises parmi les catégories énumérées à l article 32 ci-dessus. Tout changement dans les personnes habiles à les représenter devra également être notifié dans les mêmes conditions. Le cas échéant, les notifications prévues au présent article pourront être remplacées par une référence au Journal Officiel dans lequel elles ont été publiées. Ces commissionnaires de Tananarive sont autorisés à étendre leur agrément auprès d Ivato, sous réserve de l accord du chef Serdou... Dispensés de la possession d un établissement dans la localité d Ivato. (Arrêté n 1854 du 20 mai 1975, J.O. du 31.5.75, p. 1507). Art. 35. Les entreprises visées à l article 32 ci-dessus ne sont pas soumises aux obligations prévues à l article 12 ci-dessus. CHAPITRE VIII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES. Art. 36. Les commissionnaires en douane bénéficiant de l agrément à la date du présent arrêté conservent le bénéfice de cet agrément qui pourrait toutefois leur être éventuellement retiré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent arrêté. Art. 37. Dans un délai de six mois à compter de la date d entrée en vigueur du présent arrêté, le groupement professionnel des commis-sionnaires agréés en douane actuellement existant, devra faire valider sa constitution et son règlement dans les conditions fixées par l article 2 ci-dessus. Les commissionnaires en douane agréés sous l empire de la procédure antérieure au présent arrêté et dont l agrément sera resté valable dans les conditions fixées à l article 36 ci-dessus, devront produire, dans un délai de deux mois à compter de la date de l arrêté validant la constitution et le règlement du groupement professionnel des commissionnaires agréés en douane, une nouvelle attestation d adhésion à ce groupement, confor-mément à l article 12, paragraphe 1 b ci-dessus. Art. 38. Les entreprises visées à l article 32 ci-dessus, actuellement constituées et qui désirent continuer à intervenir en douane pour autrui doivent justifier, dans le délai d un an à compter de la date d entrée en vigueur du présent arrêté, qu elles satisfont aux prescriptions de l article 33 ci-dessus. Art. 39. Les agréments des commissionnaires en douane bénéficiant des dispositions de l article 36 cidessus mais qui ne se seraient pas conformes aux prescriptions des articles 37 et 38 du présent arrêté seront retirés d office par décision du Ministre des Finances sur la proposition du directeur des douanes. Art. 40. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

ARRETE N 731 du 7 avril 1961 relatif à l exercice du droit de transaction en matière d infrac-tions douanières (J.O. n 158 du 25.03.61,p.569). Article premier. Le droit de transaction en matière d infractions douanières est exercé par le directeur des douanes dans les cas suivants : a. Contraventions de toutes classes ; b. Délits, lorsque le montant du droit compromis ne dépasse pas un million de francs, ou, s il n existe pas de droit compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n excède pas 4 millions de francs. Art. 2. Le droit de transaction est exercé dans tous les autres cas par le Ministre des Finances. Cf. Arrêté n 1627/85 du 10. 04. 1985 : modifiant et complétant les dispositions de l A 731 ci-dessus : Contravention + délit DC Un million DC p V 4 million a. = Chef SDIE ; b. DDDI p Délit 1 M < DC 2,5 millions DC p V 10 millions c. DGRP DC > 2,5 M mais 5 millions Délit DC p DM < V 20 M 10 M V 20 M d. Autres cas = au MF MF DC 5 M Délit DC 20 m Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

ARRETE N 787 du 17 avril 1961 fixant les règles de fonctionnement des entrepôts de douane (J.O.n 163 du 22. 04. 61,p.739),modifié par les arrêtés n 1265-fin du 6 juillet 1961(J.O.n 176 du 15.7.61,p.1182), n 209 du 22 janvier 1964, n 1828 du 8 juillet 1964(J.O. n 365 du 11.7.64 p.1341), n 631 du 11 février 1967 (J.O.n 521 du 18.2.67,p.345) TITRE PREMIER : ENTREPOT REEL. Article premier. L entrepôt réel doit être établi sur l emplacement les plus favorables aux opérations qui s y effectuent, séparé des autres bâtiments, et desservi par une route carrossable, une voie ferrée ou une voie d eau navigable. Les magasins doivent être propres à recevoir les marchandises, et présenter toute garantie au point de vue des clôtures. Les locaux sont dis-tribués intérieurement de manière que les marchandises puissent y être classées séparément et par pays d origine ou de provenance si l admi-nistration des douanes le reconnaît nécessaire. En cas d insuffisance dûment constaté de l entrepôt réel, le conces-sionnaire peut être autorisé à constituer en annexes des locaux distincts soumis aux mêmes conditions que l entrepôt principal. Art. 2. Sauf dispositions spéciales contraires, l entrepôt réel est ouvert : 1 Aux marchandises, ainsi qu à leurs emballages, présentées à l impor-tation directe ou en suite d un régime douanier quelconque et qui sont, soit prohibées, soit passibles de droits et taxes dont le service des douanes assure le recouvrement ; 2 Aux marchandises ou emballages pris à la consommation pour servir en entrepôt à des manipulations autorisées. Art. 3. Les marchandises constituées en entrepôt réel doivent y être alloties de la manière qui est prescrite par le service des douanes. Celui-ci peut exiger que les marchandises prohibées soient placées dans des locaux distincts termes à deux clés différentes, comme l entrepôt principal. Art. 4. Sont autorisés en entrepôt réel, sous réserve des dispositions de l article 68 ci-après, les manipulations suivantes : 1 Examen, expertise, sondage, lotissement, division ou réunion des colis : échantillonnage en vue de transactions commerciales, les échantillons prélevés étant assujettis au régime douanier qui leur est propre ; 2 Toutes manipulations ayant pour objet la conservation et l amélioration des produits, selon les usages loyaux du commerce. TITRE II : ENTREPOT SPECIAL DES HYDROCARBURES. CHAPITRE PREMIER : ENTREPOT REEL SPECIAL. Section I Dispositions générales Art. 5. Est autorisé l entrepôt réel spécial des huiles de pétrole ou de schistes, autres que les huiles brutes (n 27-10 du tarif des douanes), ainsi que des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux (n 27-11 du tarif des douanes) non emballés. Art. 6. L entrepôt réel spécial des huiles minérales et des hydro-carbures gazeux ne peut être établi que dans les ports où existe un entrepôt réel de douane. Toutefois, lorsqu il est destiné à être exclusi-vement utilisé au stockage des produits appartenant à la personne ou à la société qui en fait la demande, l ouverture peut en être autorisée dans toute autre localité siège d une recette des douanes. Lorsqu un entrepôt est destiné à être habituellement utilisé pour le stockage en commun de produits appartenant à des tiers, la personne ou société au nom de qui il a été autorisé n y peut percevoir des taxes de magasinage ou des droits de location que conformément à un tarif qui avant l ouverture de l établissement et à la diligence de cette personne ou société, doit être approuvé par arrêté du Ministre des Finances. Art. 7. Les entrepôts d huiles minérales et hydrocarbures gazeux doivent satisfaire aux conditions imposées par la réglementation sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Ils doivent être isolés de toute autre construction. Art. 8. Les entrepôts réels spéciaux d huiles et d hydrocarbures gazeux doivent être fermés au moyen d une clôture dont la hauteur ne peut être inférieure à 2,50 m. Un chemin de ronde doit être aménagé autour de cette enceinte qui n a qu une seule ouverture fermant à deux clés diffé-rentes dont l une sera détenue par la douane et l autre par l entrepositaire. Section II Dispositions spéciales aux entrepôts d huiles minérales Art. 9. Les réservoirs servant au logement des huiles minérales entreposées, seront jaugées par le service des poids et mesures (ou par tout autre organisme agréé par le service des douanes) qui en délivrera procèsverbal. Cet acte doit relater la distance du fond à un point déterminé de l ouverture du dôme ou à un point fixe quelconque. Une déclaration de contenance et un barème de jaugeage sont fournis au service des douanes pour chaque réservoir. Les réservoirs ne doivent avoir : - Dans leur partie inférieure, outre le robinet de purge et le trou d homme, que deux ouvertures communiquant avec les tuyaux de refoulement réservés l un aux entrées, l autre aux sorties ; - Dans leur partie supérieure, que trois ouvertures (une au centre et une à chaque extrémité d un même diamètre), situées de manière qu il ne se trouve pas de boulon à leur aplomb. La plaque du trou d homme ménagé dans la partie inférieure de chaque réservoir est masquée par un couvercle mobile, s adaptant à des pitons rivés au réservoir et munis d un dispositif permettant la pose d un plomb ou d un cadenas de sûreté (type Ferret) dont la clé est conservée par la douane. Les ouvertures du dôme sont fermées à l aide d un couvercle plein ou grillagé par un treillage à mailles serrées. Les réservoirs sont pourvus d escaliers à plan suffisamment incliné, à marches pleines, munis de garde-fous, et sur le dôme de chacun d eux, est installée une passerelle permettant un accès facile aux ouvertures dont ils sont munis. Art. 10. Les conduites aboutissant à chaque réservoir sont établies, soit au-dessus du sol, soit dans un caniveau, sur tout leur parcours en dehors du sous-sol des quais et des voies publiques. La couverture du caniveau doit être disposée pour permettre la visite extérieure des tuyaux. Les conduites sont munies d un " regard " au moyen duquel on puisse s assurer que les huiles ou essences, venant du navire ou refoulées de l entrepôt, sont exclusivement dirigées sur le bac en charge, ou bien sur les compteurs enregistreurs de volume ou les bacs jaugeurs. Art. 11. Le dépôt des déclarations d entrée en entrepôt doit avoir lieu avant le commencement des opérations. Pour la formation des échantillons destinés à la détermination de la nature et de l espèce des huiles minérales déclarées, le service des douanes doit employer l un des deux procédés suivants : Soit prélever le liquide au moyen d une éprouvette à trois endroits différents de la masse (au fond des cuves, au milieu et à quelques centi-mètres au dessous de la surface), soit plonger jusqu au fond des réservoirs une éprouvette percée de plusieurs trous à la partie supérieure, et la remonter lentement de manière à obtenir un peu de liquide à toutes les hauteurs de la colonne. La hauteur du liquide dans les cuves est mesurée directement au moyen du décamètre métallique. A titre de contrôle des résultats obtenus par le mesurage direct au moyen du décamètre métallique, la hauteur du liquide dans les cuves doit être indiquée, soit par un tube extérieur de niveau en verre, gradué, soit par un flotteur communiquant avec une échelle graduée, placée également à l extérieur des récipients. Art. 12. Les sorties d entrepôt sont constatées par des compteurs-enregistreurs de volume, automoteurs, indéréglables et inviolables qui devront être, préalablement à leur emploi, agréés par le service des douanes, ou par des bacs, jaugeurs de 10 à 30 mètres cubes dont le volume aura été déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l article 9 ci-dessus. Dans les établissements non pourvus de bacs jaugeurs ou de compteursenregistreurs, les sorties sont mesurées au moyen du décamètre métallique. Art. 13. Les déficits résultant d un cas de force majeure dûment constaté sont alloués en franchise. Il en est de même pour les déficits reconnus provenir des causes naturelles. Lorsqu il s agit d établissement où les sorties ne sont pas contrô-lées au moyen de bacs jaugeurs ou de compteurs-enregistreurs de volume, le Ministre des Finances est appelé à statuer sur les déficits attribués à des causes naturelles lorsque lesdits déficits dépassent les proportions ci-après : - 2 p. 100 du lot entreposé pour les essences ;

- 1 p. 100 du lot entreposé pour les produits autres que les essences. Art. 14. Les entrepositaires peuvent être autorisés à mélanger les essences de pétrole avec de l alcool ou du benzol, ou des huiles minérales lourdes avec des huiles végétales ou des résines. Les matières incorporées aux essences et aux huiles lourdes doivent être prises à la consommation. Les mélanges ont lieu sous le contrôle du service des douanes dans les conditions de l article 68 ci-après. Section III Dispositions spéciales aux entrepôts d hydrocarbures gazeux Art. 15. Les réservoirs servant au logement des hydrocarbures gazeux seront jaugés par le service des poids et mesures (ou par tout autre service agréé par le service des douanes) qui en délivrera procès-verbal. Une déclaration de contenance et un barème de jaugeage seront fournis au service des douanes pour chaque réservoir. Ces réservoirs ne doivent avoir : - Dans leur partie inférieure qu une ouverture communiquant avec le tuyau de refoulement réservé aux sorties, et un robinet de purge ; - Dans leur partie supérieure, qu une ouverture communiquant avec le tuyau de refoulement réservé aux entrées, une soupape de sûreté, une ou plusieurs valves de purge d air, un ou plusieurs trous d homme, et un dispositif de jaugeage par tubes plongeurs et règle graduée. Les vannes commandant les tuyaux de refoulement d entrée et de sortie, le robinet de purge et les capots des trous d homme doivent être munis d un dispositif permettant la pose d un plomb ou d un cadenas de sûreté (type Ferret) dont la clé est conservée par la douane. Les réservoirs devront comporter en outre à leur partie supérieure un manomètre indiquant la pression du gaz, et vers leur partie inférieure un thermomètre, ou un dispositif permettant la mise en place d un thermomètre, donnant la température du gaz liquéfié. Les réservoirs sont pourvus d escaliers à plan suffisamment incliné, à marches pleines, munis de garde-fous, et, sur leur partie supérieure, d une passerelle permettant un accès facile aux ouvertures dont ils sont munis. Art. 16. Les conduites aboutissant aux réservoirs doivent être établies, soit au-dessous du sol, soit dans un caniveau, sur tout leur parcours en dehors du sous-sol des quais et des voies publiques. La couverture du caniveau doit être disposée pour permettre la visite extérieure des tuyaux. Art. 17. Le dépôt des déclarations d entrée en entrepôt doit avoir lieu avant le commencement des opérations. La hauteur atteinte dans les bacs par les gaz liquéfiés est mesurée à l aide d un dispositif spécial, fixé à demeure sur les réservoirs, et compor-tant des tubes plongeurs de différentes longueurs et une règle graduée. Ce dispositif doit être vérifié et mesuré contradictoirement par le service des douanes et l entrepositaire avant sa mise en service. Art. 18. Les sorties d entrepôt sont mesurées à l aide du dispositif spécial mentionné à l article ci-dessus. Art. 19. Les déficits résultant d un cas de force majeure dûment constaté sont alloués en franchise. Il en est de même pour les déficits reconnus provenir de causes naturelles. Le Ministre des Finances est appelé à statuer sur les déficits attribués à des causes naturelles lorsqu ils dépassent 1p. 100 du lot entreposé. Section IV Dispositions communes aux entrepôts spéciaux d huiles minérales et d hydrocarbures gazeux Art. 20. Avant toute construction d un entrepôt spécial, les plans au millième au moins, comportant notamment l emplacement des cana-lisations, vannes et regards, doivent en être soumis à l agrément du directeur des douanes. Par la suite, l entrepôt ne sera autorisé à fonctionner que lorsque le service des douanes aura constaté que les installations sont conformes au plan agréé, et que les prescriptions des articles 7 à 10, 15 et 16 ci-dessus ont été respectées. La même procédure doit être suivie en cas de modification des instal-lations.

Art. 21. L ouverture et la fermeture des robinets, vannes et regards, la prise des hauteurs dans les cuves, le prélèvement des échantillons et, en général, tous les actes de contrôle et de visite ne peuvent avoir lieu qu en présence du service des douanes et de l entrepositaire. Art. 22. Toutes les ouvertures des réservoirs, ainsi que les vannes, les robinets et les regards, sont après chaque opération, plombés ou fermés au moyen de cadenas de sûreté (type Ferret) dont la clé reste entre les mains de la douane. Art. 23. L entrepositaire doit mettre à la disposition du service des douanes les instruments, produits et documents nécessaires à la reconnais-sance des produits entreposés, et notamment à la reconnaissance des produits entreposés, et notamment les décamètres métalliques, le papier chimique ou la pâte spéciale permettant la reconnaissance de l eau, les éprouvettes, les thermomètres et densimètres, les tables de correction des densités, etc. Art. 24. Les frais du service de surveillance affecté à l entrepôt réel spécial, y compris l installation du bureau et du corps de garde et le loge-ment du receveur ou inspecteur et du garde-magasin ou préposé visiteur sont à la charge de l entrepositaire. Toutefois, lorsque l administration des douanes décide de ne soumettre l entrepôt spécial qu à une surveillance intermittente, le concessionnaire n est tenu qu au paiement des indemnités réglementaires, et il est dispensé de fournir le logement. CHAPITRE II : ENTREPOT FICTIF SPECIAL. Art. 25. (Arrêté n 631 du 11.2.67 J.O. n 521 du 18.2.67,p.345) L entrepôt fictif spécial est autorisé pour les essences de pétrole, les pétroles, le gas-oil et les fuel-oils en vrac dans les ports où il n existe pas d entrepôt réel spécial et dans les localités desservies par une route carrossable ou une voie ferrée. Art. 26. Seuls peuvent être admis à fonctionner sous le régime de l entrepôt fictif spécial, les dépôts de vrac dont la capacité globale est supérieure à 250 mètres cubes. Pour la détermination de cette capacité, il n est tenu compte que du volume des réservoirs de stockage proprement dits, à l exclusion des bacs jaugeurs et des canalisations. Art. 27. Les dépôts destinés à fonctionner sous le régime de l entrepôt fictif spécial doivent satisfaire aux conditions imposées par la réglementation concernant les établissements dangereux, incommodes ou insalubres. Leurs réservoirs des stockages doivent : 1 posséder à leur partie supérieure un ou plusieurs trous de jauge ; 2 êtres munis extérieurement d un indicateur de niveau permettant d apprécier le volume de liquide contenu ; 3 être individualisés par un numéro d ordre - ou une lettre - peint ou gravé sur chacun d eux en un droit parfaitement visible ; 4 comporter, à côté du numéro d ordre ou de la lettre d identification, l indication de leur contenance totale. Art. 28. L autorisation de constituer un dépôt de vrac en entrepôt fictif spécial est donnée par le directeur des douanes après avis favorable du directeur des services économiques. Les demandes d autorisation doivent être adressées par les proprié-taires des dépôts au directeur des services économiques. Elles doivent indiquer : 1 Le nom, ou la raison sociale, et l adresse du propriétaire ; 2 La situation exacte du dépôt ; 3 La date et le numéro de l arrêté ayant autorisé la construction du dépôt ; 4 Le nombre de réservoirs de stockage, la capacité de chacun d eux et leur capacité globale ; 5 Si ces réservoirs sont destinés à être utilisés exclusivement par le propriétaire du dépôt, ou bien à être loués en totalité ou en partie, à des tiers pour leur propre usage. Ces demandes doivent être accompagnées des procès-verbaux de jaugeage des réservoirs de stockage, établis dans les conditions prescrites pour les réservoirs des entrepôts réels spéciaux, et d un plan au millième au moins des diverses installations du dépôt. Art. 29. La décision du directeur des douanes autorisant l ouverture de l entrepôt fictif spécial fixe la date à partir de laquelle le dépôt pourra fonctionner sous ce régime, le bureau des douanes où seront tenues les écritures le concernant et où devront être déposées les déclarations d entrée et de sortie, et les obligations spéciales susceptibles d être imposées aux bénéficiaires de l autorisation en cause.

Art. 30. Si des modifications sont ultérieurement apportées aux installations du dépôt, le propriétaire est tenu d en aviser le directeur des douanes, par l intermédiaire du directeur des services économiques, dans les huit jours de l achèvement des travaux ; cet avis est donné par une déclaration indiquant le détail des changements effectués, accompagnée d un nouveau plan des installations et, le cas échéant, des procès-verbaux de jaugeage des réservoirs ajoutés. Art. 31. (Arrêté n 631 du 11.2.67 J.O. n 521 du 18.2.67, p.346) Les entrepôts fictifs spéciaux ne peuvent recevoir que des produits extraits d un entrepôt réel spécial ou d une usine exercée. Art. 32. Lorsque les produits expédiés sur un entrepôt fictif spécial ont été détruits par le cas de force majeure soit pendant leur transport, soit pendant leur séjour dans les réservoirs de stockage, les soumissionnaires peuvent être dispensés du paiement des droits et taxes exigibles si la perte est dûment établie par un procèsverbal émanant de l une des autorités ci-après : a. Agents des douanes ou des contributions indirectes ; b. Sous-préfets ; c. Juges de paix ; d. Autorités municipales ; e. Gendarmerie ; f. Agents des travaux publics ; g. Commissaires de surveillance administrative des gares. En outre, si les marchandises sont assurées, il doit être justifié par un certificat légalisé des assureurs que l assurance ne couvre pas le montant des droits et taxes. Ces documents doivent être transmis pour décision au directeur des douanes par l intermédiaire du receveur du bureau de rattachement de l entrepôt fictif réceptionnaire. Art. 33. (Arrêté n 631 du 11.2.67 J.O. n 521 du 18.2.67, p.346) Les produits constitués en entrepôt fictif spécial ne peuvent rester placés sous ce régime que pendant le délai d un an. A l expiration de ce délai, ils sont obligatoirement soumis aux droits et taxes exigibles à cette date. Pendant leur séjour en entrepôt fictif spécial, ils ne peuvent faire l objet d aucun transfert de compte de l entrepositaire primitif au compte d un autre entrepositaire cessionnaire. Ils ne peuvent faire l objet d aucun mélange en entrepôt spécial. Art. 34. (Arrêté n 631 du 11.2.67 J.O. n 521 du 18.2.67, p.346) Les produits placés en entrepôt fictif spécial ne peuvent recevoir qu une seule destination, la mise à la consommation avec paiement des droits. Le chef du service des douanes peut toutefois autoriser des livraisons de produits qui, en raison de leur destination, ne sont pas soumis ou sont soumis partiellement au paiement des droits et taxes, notamment lorsqu ils sont destinés, soit directement, soit après passage dans un entrepôt fictif ordinaire à l avitaillement des navires ou des aéronefs. Seuls les dépôts situés dans une localité où il existe une recette des douanes peuvent bénéficier de cette mesure. L intervention du service des douanes donne lieu au paiement des indemnités réglementaires. Art. 35. Des décisions du directeur des douanes fixent la forme des déclarations qui doivent être souscrites à l entrée et à la sortie des entrepôts fictifs spéciaux, et déterminent les comptes qui doivent être tenus tant par le service des douanes que par les entrepositaires. Art. 36. (Arrêté n 631 du 11.2.67 J.O. n 521 du 18.2.67, p.346) Pour tenir compte des pertes résultant soit des manipulations soit de l évaporation, il est alloué aux bénéficiaires du régime de l entrepôt fictif spécial, en franchise de tous droits et taxes : 1 Un déchet de manipulation fixé à 0,50 p. 100 pour les essences et à 0,25 p. 100 pour les pétroles,fuel-oils et gas-oil ; 2 Un déchet d évaporation fixé à 0,010 p. 100 par jour pour les essences. Aucun déchet d évaporation n est alloué pour les autres produits. Les déchets de manipulation et d évaporation sont liquidés en une seule fois sur la déclaration de sortie d entrepôt. Le déchet de manipulation est calculé sur la quantité déclarée, et le déchet d évaporation sur la même quantité, déduction faite du déchet de manipulation. Le déchet d évaporation est proportionnel à la durée du stockage sous le régime de l entrepôt fictif spécial, cette durée étant décomptée du jour inclus de la sortie de l entrepôt réel spécial au jour inclus de la sortie de l entrepôt fictif spécial. Art. 37. Les dispositions de l article 23 ci-dessus sont applicables aux entrepôts fictifs spéciaux.

CHAPITRE III : DEPOTS D HUILES MINERALES EN VUE DE L AVITAILLEMENT DES BATEAUX DE PECHE ET DE PLAISANCE. Art. 38. Les produits pétroliers qui, soit à l importation directe soit à la sortie des entrepôts de douane, sont déclarés en suspension des droits et taxes pour l avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments de plaisance, peuvent être placés provisoirement, en attendant leur mise à bord, dans des dépôts spéciaux sur lesquels ils doivent être dirigés sous le lien d acquits-à-caution de transit ordinaire ou, le cas échéant, sous escorte. Art. 39. Sous réserve de l approbation régulière à donner pour l application d une part des lois et règlements relatifs à l occupation du domaine public, et d autre part des dispositions relatives aux ports et rades, et aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, les dépôts spéciaux de produits pétroliers pour l avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments de plaisance ne peuvent être établis qu en vertu d une autorisation du directeur des douanes. Art. 40. La faculté d établir des dépôts spéciaux pour l avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments de plaisance est réservée par ordre de préférence à l Etat, aux communes, aux Chambres de commerce, aux ports autonomes. Lorsque l un desdits organismes a obtenu l autorisation d établir un dépôt spécial, il peut en concéder, l exploitation à un tiers. Art. 41. Les dépôts spéciaux établis par les organismes visés à l article précédent doivent être aménagés de manière à permettre le loge-ment, sous les conditions déterminées par un cahier des charges de tous les produits pétroliers expédiés à destination du port en suspension de droits et taxes, en vue de l avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments de plaisance. En cas d insuffisance des installations desdits dépôts, les exploitants sont tenus de faire procéder aux agrandissements nécessaires et, en attendant, d établir des annexes provisoires qui doivent être agréés par les services des douanes peut autoriser, dans les conditions prévues à l article 42, la création de dépôts spéciaux particuliers. Les organismes visés à l article 40 ci-dessus qui exploitent un dépôt spécial ou les tiers à qui ils ont cédé leur droit d exploitation, peuvent y percevoir des taxes de magasinage conformément à un tarif qui, avant l ouverture du dépôt et à la diligence des intéressés doit être soumis à l approbation du Ministre des Finances. Art. 42. Par exception aux dispositions de l article 40 ci-dessus, les particuliers peuvent être autorisés à créer des dépôts spéciaux de produits pétroliers pour l avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments de plaisance lorsque les organismes énumérés audit article 40 renoncent à faire usage de la faculté que cet article leur réserve. Le directeur des douanes soumet aux organismes intéressés les demandes qui lui sont adressées dans l objet par des particuliers. Lesdits organismes sont tenus de faire connaître dans le délai de quatre mois s ils renoncent ou non à établir eux-mêmes un dépôt spécial dans la localité visée. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés avoir donné leur renonciation. Les organismes qui, ayant refusé de renoncer à la faculté que leur réserve l article 40 ci-dessus, n ont pas établi dans le délai d un an à dater de ce refus un dépôt spécial dans la localité visée, sont considérés comme ayant perdu le droit de faire usage de ladite faculté. Art. 43. L autorisation de créer un dépôt spécial de produits pétroliers pour l avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments de plaisance cesse d être valable si, dans le délai d un an à compter de sa date, le dépôt n a pas été ouvert. En outre, si le bénéficiaire de cette autorisation est l un des organismes énumérés à l article 40 ci-dessus, celui-ci est réputé avoir renoncé à faire usage de la faculté que cet article lui réserve. De même, sont considérés comme ayant renoncé au bénéfice de l autorisation qui leur a été accordée, les titulaires de dépôts spéciaux ayant cessé leur exploitation depuis six mois. Art. 44. La création de dépôts spéciaux de produits pétroliers pour l avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments de plaisance ne peut être autorisée que dans les ports où il existe un bureau des douanes. Art. 45. Les dépôts spéciaux de produits pétroliers pour l avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments de plaisance doivent être situés à proximité du poste de douane et du quai ou pont d accostage où doivent se présenter les navires pour l embarquement des produits de l espèce.

Les dépôts doivent être établis dans les magasins présentant les dispositions de sûreté réglementaire et fermés à deux clés dont une détenue par la douane. Ils peuvent exceptionnellement être installés sur des pontons munis de panneaux comportant une double fermeture comme il est dit ci-dessus. En ce cas, les dépositaires doivent prendre l engagement cautionné de conduire sur ces bâtiments, à toute réquisition et à leurs frais, les agents des douanes chargés des recensements ou de la surveillance des opérations et de supporter toute la responsabilité des accidents dont ces agents pourraient être victimes du fait de ce mode d installation particulier. Art. 46. Les titulaires de dépôts spéciaux de produits pétroliers pour l avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments de plaisance sont tenus de rembourser par trimestre et d avance le traitement et les indemnités alloués aux agents des douanes affectés à la surveillance des opérations de ces dépôts, d une part, lorsque cette surveillance est permanente, et d autre part, lorsque, étant intermittente, elle a néanmoins nécessité un renforcement de l effectif du poste de douane intéressé. Dans le cas contraire, ne sont normalement dus que les frais réglementaires de déplacement ou de vacation alloués aux agents affectés aux dépôts. Les titulaires des dépôts doivent souscrire une soumission cautionnée garantissant le payement de ces diverses redevances. Les dépositaires qui cessent leur exploitation ne sont libérés desdites redevances que trois mois après la déclaration de fermeture notifiée par eux à l administration des douanes et après que les établissements ont été vidés de tous produits passibles de droits et taxes. Art. 47. Les essences de pétrole et le gas-oil destinés à l avitaillement en franchise des bateaux de pêche et de plaisance doivent être additionnés du colorant et des deux agents traceurs ci-après : Colorant : vert fluorescent (diméthyl 6-12 coerozème) ou tout autre colorant autrement désigné mais chimiquement identique : 0,5 gramme par hectolitre. Agents traceurs : Diphénylamine : 5 grammes par hectolitre ; Furfurol : 1 gramme par hectolitre. L essence et le gas-oil contenant soit le colorant et les agents traceurs, soit les agents traceurs définis cidessus, seront réputés provenir de stocks admis en franchise pour l avitaillement des bateaux de pêche ou de plaisance. L incorporation du colorant et des agents traceurs à l essence et au gas-oil devra être effectuée au plus tard au moment de l introduction de ces carburants dans les dépôts spéciaux d avitaillement. Art. 48. Les règles de l entrepôt réel spécial d huiles minérales sont applicables en ce qui concerne le règlement des déficits constatés dans les dépôts spéciaux des produits pétroliers pour l avitaillement des bâteaux de pêche et des bâtiments de plaisance. Les déclarations d entrée dans ces dépôts doivent comporter la soumission prévue par l article 133 du Code des douanes. Art. 49. Le directeur des douanes peut, lorsque les circonstances locales le comportent, limiter à certains jours et à certaines heures l ouver-ture des dépôts de produits pétroliers pour l avitaillement des bâteaux de pêche et des bâtiments de plaisance. Les produits pétroliers ne peuvent sortir des dépôts spéciaux que par fûts ou bidons entiers. Toutefois, est autorisé l emploi des appareils de distribution par pompe et canalisation, conduisant les produits directement des dépôts jusqu aux réservoirs de navires sous la réserve que ces appareils soient munis de dispositifs de mesurage contrôlés par le service des poids et mesures, ainsi que de dispositifs de fermeture donnant toute garantie qu aucune quantité ne peut sortir à l insu des agents de surveillance et à la condition que les canalisations soient établies de manière à pouvoir être facilement vérifiées. Les produits pétroliers délivrés en franchise pour l avitaillement des bateaux de pêche et des bâtiments de plaisance doivent en principe, être placés à bord de ceux-ci dans des coffres fixés auxdits bateaux et bâtiments et qui doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes. Art. 50. Le directeur des douanes peut ordonner la fermeture des dépôts spéciaux de produits pétroliers dont les opérations auraient entraîné des abus dûment constatés.

TITRE III : ENTREPOT FICTIF. CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES. Art. 51. L entrepôt fictif ne peut être autorisé que dans les localités sièges d une recette des douanes. Les magasins doivent être situés dans le périmètre urbain de la commune. Dans le cas contraire, l entrepôt fictif peut néanmoins être concédé sans la garantie d une soumission cautionnée spéciale par laquelle l entrepositaire s engage à supporter les frais de déplacement des agents des douanes suivant le tarif réglementaire. Art. 52. En cas de suppression du bureau des douanes dans une localité où l entrepôt fictif est autorisé, les comptes d entrepôt doivent être liquidés dans les six mois qui suivent la notification de la mesure aux intéressés. Art. 53. Les marchandises avariées ne peuvent être admises en entrepôt fictif. Les marchandises doivent être représentées à toutes réquisitions du service des douanes dans l état même où elles ont été entreposées, sauf le cas où elles ont été l objet d une manipulation régulièrement autorisée. Tout déficit, même en cas de vol ou du sinistre, est passible des droits. Art. 54. Peuvent être autorisés en entrepôt fictif, dans les conditions fixées à l article 68 ci-après, la division ou la réunion des colis, les changements d emballages, le transvasement des liquides, et les opérations nécessaires à la conservation des marchandises. CHAPITRE II : PRODUITS ADMISSIBLES EN ENTREPOT FICTIF. Art. 55. (Arr. n 1828 du 8-7-64, J.O. n 365 du 11.07.64). Les produits désignés ci-après peuvent être admis en entrepôt fictif : NUMEROS DU TARIF DESIGNATION DES DOUANES DES PRODUITS 1 Dans toutes les localités où existe une recette de douanes : 15-02-00 27-10-01 à 29 27-13-02 44-04-09 44-05-09 44-13-00 44-15-00 44-18-00 73-10-00 73-11-10 73-11-50 73-13-20 et 73-13-30 73-13-40 73-13-70 2 Dans la localité de Diégo-Suarez seulement : 25-22-00 25-23-00 32-09 Chap. 39 48-09-00 68-12 69-07 et 69-08 70-05 à 70-07 73-31 et 73-32 Suifs. Huiles de pétrole ou de schiste en fûts, bidons ou autres emballages. Paraffine. Bois équarris : bois communs. Bois simplement sciés, bois communs. Bois rabotés, rainés, bouvetés. Bois plaqués ou contre-plaqués. Bois dits «artificiels» ou «reconstitués». Barres en fer ou en acier. Profilés en fer ou en acier. Palplanches en fer ou en acier. Tôles de fer ou d acier, simplement laminées à chaud. Tôles de fer ou d acier, simplement laminées à froid. Tôles de fer ou d acier, plaquées ou revêtue : zinguées ou plombées. Chaux. Ciments hydrauliques. Peintures. Plaques de plastiques ondulées pour toitures. Plaques pour constructions. Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment et similaires. Carreaux, pavés et dalles de pavement ou de revêtement. Verres à vitres. Articles de boulonnerie et de pointerie. Articles de tuyauterie.

73-17, 73-18 73-20, 74-07 et 74-08 83-01 et 83-02 85-04-09 Articles de serrurerie. Accumulateurs. Art. 56. Le pétrole lampant en vrac peut être admis en entrepôt fictif dans les villes où existe un entrepôt fictif spécial d huiles minérales. Art. 57. Le gaz-oil en vrac peut être admis en entrepôt fictif dans les villes de Diégo-Suarez et Fort- Dauphin. Art. 58. Le fuel-oil en vrac peut être admis en entrepôt fictif dans les villes de Diégo-Suarez, Fort-Dauphin et Tamatave. Art. 59. Les bitumes naturels, bitumes de pétrole et mélanges bitumineux (n 27-14 à 27-16 du tarif des douanes) peuvent être admis en entrepôt fictif dans les localités qui seront désignées par le directeur des douanes. Art. 60. Les farines panifiables quelle qu en soit l origine, et les sucres originaires de France, des départements et territoires français d outre-mer et des Etats de la Communauté, peuvent être admis en entrepôt fictif dans les villes de Fort-Dauphin, Mananjary, Manakara, Morondava, Nossi-Bé et Tuléar. Art. 61. Les denrées alimentaires périssables peuvent dans toutes les localités pourvues d un bureau des douanes être constituées en entrepôt fictif dans des installations frigorifiques. Art. 62. Peuvent être constitués en entrepôt fictif dans les villes de Tananarive, Tamatave, Diégo-Suarez, Nossi-Be, Majunga, Tuléar, Fort-Dauphin et Manakara, les matériels énumérés ci-après : NUMEROS DU TARIF DES DOUANES 40-11-22 Ex : 84-06 Ex : 84-08 84-09 Ex : 84-10 DESIGNATIONS DES PRODUITS Pneumatiques, autres, un poids unitaire de plus de 70 kilos. Machines à explosion ou à combustion interne à pistons Moteurs pour l aviation. Autres moteurs. Autres moteurs et machines motrices : Moteurs à vent ou éoliens. Rouleaux compresseurs à propulsion mécanique. Moto pompes et turbo pompes pour liquides d un poids unitaire supérieur à 200 kilos. Moto pompes et turbon pompes à air et à vide, moto-compresseurs et turbocompresseurs d air et d autres gaz. Ex: 84-11 Ex: 84-22 Matériels et appareils de levage, de char-gement, de déchargement et de manutention à l exclusion des machines et appareils du n 82-23 : Treuils et cabestans. Grues. Pelleteuses. Autres matériels d un poids unitaire supérieur à 200 kilos. Machines et appareils fixes ou mobiles, d extraction, de terrassement, d excavation ou de forage du sol. Sonnette de battage. 84-24 Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture (y compris les rouleaux pour les pelouses et terrains de sport). 84-25 Machines appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles ; presses à paille et à fourrages, tondeuses à gazon, tarares et machines similaires pour le nettoyage des grains, trieurs à oeufs, à fruits et autres produits agricoles à l exclusion des machines et appareils de minoterie du n 84-29. Ex:84-45 Machines-outils pour le travail des métaux et des carbures métalliques autres que celles des n 84-49 et 84-50 d un poids unitaire supérieur à 200 kilos.

NUMEROS DU TARIF DESIGNATIONS DES DOUANES DES PRODUITS Ex:84-46 Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l amiante-ciment et d autres matières miné-rales similaires et pour le travail à froid du verre autres que celle du n 84-49 d un poids unitaire supérieur à 200 kilos. Ex:84-47 Machines-outils autres que celles n 84-49 pour le travail du bois, du liège, de l os, de l ébonite, des matières plastiques et autres matières dures similaires d un poids unitaire supérieur à 200 kilos. 84-49 Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur électrique incorporé pour emploi à la main. 84-56 Machines et appareils à trier, laver, concasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides ; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte ; machines à former les moules de fonderie en sable. Ex:84-59 Machines, appareils et engins mécaniques non dénommés ni compris dans d autres positions du chapitre 84: Machines, appareils et engins pour les travaux publics, le bâtiment et analogues. Ex. 85-01 Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur et multiplicateur de vitesse) et convertisseurs rotatifs. 85-05 Outils et machines-outils électromécaniques (à moteur incorporé) pour emploi à la main. 87-01 Tracteurs y compris les tracteurs-treuils. Ex:87-02 Voitures automobiles pour le transport des marchandises des catégories ci-après : Camions à benne basculante, camions à deux ponts, dumpers. 87-03 Voitures automobiles à usages spéciaux autres que pour le transport proprement dit, telles que : Voiture dépanneuses, voitures pompes, voitures échelles, voitures épandeuses, voiture grues, voitures projecteurs, voitures ateliers, voitures radiologiques, voitures expositions et similaires. Ex:87-14 Remorques. L admission en entrepôt fictif du matériel énuméré ci-dessus, est réservée aux machines et appareils présentés à l état complet et en bon état ; elle ne peut en aucun cas être accordée aux parties et pièces détachées de ces matériels, ni aux machines, appareils ou matériels défectueux ou avariés. Art. 63. Peuvent être constitués en entrepôt fictif dans les villes énumérées à l article 62 ci-dessus, sous réserve qu ils soient destinés à des tracteurs utilisés sur des exploitations agricoles ou forestières, les articles ciaprès : - Moteurs complets à explosion ou à combustion interne, à pistons, pour tracteurs (Ex:84-06 du tarif des douanes) ; - Parties, pièces détachées et accessoires de châssis de tracteurs (cadres, organes de transmission, organes de suspension, organes de direction et de freinage, radiateurs et leurs parties... ) (Ex:87-06 du tarif des douanes) ; - Pneumatiques et bandages pleins pesant plus de 15 kilogrammes l unité (Ex : 40-11 du tarif des douanes). Art. 64. Les marchandises en provenance ou à destination de l archipel des Comores ou des Terres Australes et Antarctiques françaises, transitant par Madagascar, peuvent être admises en entrepôt fictif dans les ports sièges d une recette des douanes. Ces marchandises ne peuvent, à la sortie de l entrepôt fictif, être déclarées que pour la réexportation. Art. 65. (Arrêté n 631 du 11.2.67 J.O.n 521 du 18.2.67, p.346) Les essences d aviation, les essences autres dont l indice d octane est compris entre 80 et 90, le pétrole carburant (jet-fuel), les huiles de graissage et les lubrifiants destinés aux aéronefs peuvent être placés en entrepôt fictif sur les aérodromes situés à proximité d une recette des douanes. Ce régime pourra être étendu à d autres aérodromes par décision du directeur des douanes qui désignera pour chaque cas le bureau des douanes de rattachement. Art. 66. Des décisions du directeur des douanes pourront autoriser dans les localités pourvues d une recette des douanes, la mise en entrepôt fictif :

1 des articles et pièces de rechange destinés à l armement, au grièvement et à l entretien des navires caboteurs ou long-courriers ; 2 des vivres et boissons destinés à l avitaillement des avions desservant les lignes extérieures ; 3 (Arrêté n 130 du 12 janvier 1963, J.O. du 19.1.63) des parties et pièces détachées destinées aux avions bénéficiant du taux réduit de la taxe d importation. Art. 67. Le directeur des douanes pourra, à titre exceptionnel et pour une durée limitée, autoriser l ouverture d entrepôts fictifs dans les localités pourvues d un bureau de douane, pour des opérations non susceptibles de se renouveler. Sur décision du directeur des douanes, pourront être constituées en entrepôt fictif à Tananarive, Tamatave, Diégo-Suarez et Majunga, les voitures automobiles (n 87-02 du tarif), susceptibles d être vendues à des ambassades, organismes ou services pouvant bénéficier de l exonération des droits de douanes et des taxes. Un entrepositaire ne peut bénéficier de ce régime pour plus de quinze voitures du même modèle (Arrêté n 208 du janvier 1963, J.O. du 26.1.63). TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES ENTREPOTS. Art. 68. Les entrepositaires qui veulent procéder à une manipulation autorisée doivent en faire la demande préalable au service des douanes, qui apprécie les conditions dans lesquelles doit être exercée la surveillance des opérations. Lorsque les manipulations font l objet d une surveillance particulière, celle-ci a lieu aux frais des intéressés. Le service des douanes peut prendre toutes dispositions utiles pour assurer le contrôle de la régularité des opérations (prélèvement d échantillons, marquage, estampillage, etc. ). Les marchandises manipulées sont prises en charge selon les quantités et l espèce reconnue après manipulation. Les déchets inutilisables sont alloués en franchise, ceux susceptibles d utilisation sont pris en charge. Art. 69. Les comptes d entrepôt sont apurés selon les quantités et espèces prises en charge lors de l entrée en entrepôt ou après manipulation, ou encore après recensement. Toutefois, les entrepositaires peuvent demander que les marchandises déclarées à la sortie d entrepôt réel pour la consommation fassent l objet d une nouvelle vérification afin de déterminer notamment dans le cas de déperdition naturelle, les quantités exactes à soumettre aux droits. Art. 70. Sauf dispositions spéciales, et sous réserve des dispositions de l article 73 ci-après, les marchandises en entrepôt peuvent recevoir les mêmes destinations que si elles provenaient de l importation directe. Art. 71. Les cessions de marchandises en entrepôt doivent faire l objet de déclarations spéciales dont la forme est déterminée par le directeur des douanes. Lorsque la cession et la sortie d entrepôt sont concomitantes, le cessionnaire peut déposer directement la déclaration de sortie d entrepôt, mais celle-ci doit alors être visée par le cédant. Pour les sorties d entrepôt spécial et fictif, l engagement cautionné primitivement souscrit, subsiste jusqu à la régularisation de l opération de sortie. Art. 72. Les marchandises entreposées ne peuvent être changées de place ou de magasin qu avec l autorisation du service des douanes. Les changements de magasin ont lieu au vu d une déclaration spéciale dont la forme est fixée par le directeur des douanes. Art. 73. Les marchandises constituées en entrepôt peuvent être mutées d entrepôt, soit de même catégorie, soit de catégorie différente, sous réserve, dans ce dernier cas, qu elles y soient admissibles. La durée du séjour maximum en entrepôt est comptée de l entrée primitive en entrepôt ; en cas de mutation en entrepôt, de catégorie différente, la durée du séjour en entrepôt ne peut excéder au total celle différente, la durée de séjour en entrepôt de catégorie différente, la durée de séjour en entrepôt ne peut excéder au total celle afférente à la catégorie d entrepôt qui bénéficie du délai le plus long. Art. 74. En cas de fermeture d un entrepôt, le concessionnaire n est libéré de ses obligations vis-à-vis de l administration des douanes qu à l expiration du trimestre au cours duquel les comptes d entrepôt ont été entièrement régularisés.

Art. 75. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Répu-blique Malgache.

DECISION N 1 du 9 mai 1961 fixant les heures de chargement, de déchargement et de transbordement des marchandises dans les ports de mer et sur les aéroports douaniers Article premier. Les heures de chargement, de déchargement et de transbordement des marchandises sont fixées comme suit : 1 Dans les ports de mer, les jours ouvrables de six heures à dix-huit heures ; 2 Sur les aéroports douaniers, tous les jours ouvrables pendant les heures qui sont fixées par arrêtés du Ministre des Finances, pris en application de l article 4 du décret n 61-012 du 11 janvier 1961, pour l ouverture des bureaux de douane desquels dépendent ces aéroports.

DECISION N 2 du 9 mai 1961 déterminant le modèle des répertoires des opérations en douane que doivent tenir les commissionnaires et transi-taires Article premier. Les répertoires des opérations de douane tenus par les commissionnaires et transitaires seront conformes au modèle annexé à la présente décision. Art. 2. Il doit être tenu un répertoire distinct, d une part pour les opérations d importation, d autre part pour les opérations d exportation. Lesdites opérations seront inscrites à chaque répertoire sous une série unique de numéro ; ces numéros seront reproduits sur les déclarations en douane. Art. 3. Avant leur mise en service, les répertoires seront cotés et paraphés par le receveur des douanes du bureau pour lequel le commis-sionnaire ou transitaire intéressé est agréé. Page de titre REPERTOIRE des opérations en douane effectuées par M, commissionnaire en douane demeurant à Opérations d importation (*) d exportation (*) Ce présent répertoire, conforme au modèle annexé à la décision n... du.. 1961 et contenant. feuillets, a été côté et paraphé par nous receveur des douanes du bureau de.. A.. le... Instructions pour la tenue du répertoire A. Il doit être tenu un répertoire distinct, d une part, pour les opérations d importation, d autre part, pour les opérations d exportation. Ne doivent figurer sur les répertoires des importations que les déclarations pour la consommation, l entrepôt et l admission temporaire. Toutes autres opérations (transit, réexportations, mutations, d entrepôts, transbordements, exportations) doivent être reprises au répertoire des exportations. B. Inscrire les opérations au fur et à mesure de leur accomplissement et avant le dépôt des déclarations en douane. La série des numéros doit être annuelle et ininterrompue ; les opérations d une même journée seront groupées sous l indication : «Journée du (date)». Les numéros d inscription aux répertoires seront reproduits sur tous les exemplaires des déclarations en douane. C. Les inscriptions doivent être opérées à l encre, sans ratures, sur-charges ni grattages. Les blancs, lorsqu il en existe, doivent être barrés. D. Pour l indication des divers régimes douaniers, les abréviations suivantes sont admises : C pour consommation ; ER pour entrepôt réel ; EF pour entrepôt fictif ; TI pour transit international ; TO pour transit ordinaire ; AT pour admission temporaire ; TM pour transbordement à Madagascar ; TE pour transbordement extérieur ; EX pour exportation ; R pour réexportation ; ME pour mutation d entrepôt. Rayer le mention inutile.

DECISION N 3 du 9 mai 1961 fixant la forme des déclarations de douane, les énonciations qu elles doivent contenir, les documents qui doivent y être annexés, et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l examen préalable des marchandises, modifiée par décision n 19 du 31 mai 1968 (J.O. n 593 du 8.6.68, p. 1214) CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES. Article premier. Les déclarations en détail et les déclarations pro-visoires prévues par les articles 66, 77 et 88 du Code des douanes doivent être établies sur des imprimés, conformes aux modèles approuvés par le directeur des douanes, dont les types sont déposés au siège des Chambres de commerce et dans les bureaux de douane. Ces imprimés doivent être confectionnés sur du papier de couleur blanche, lisse et collé pour écriture, d une qualité analogue à celle utilisée pour les spécimens visés ci-dessus. La fourniture des imprimés incombe aux redevables. Art. 2. Les déclarations en détail et les déclarations provisoires doivent être déposées en double exemplaire. Toutefois, les déclarations en détail doivent être déposées en triple exemplaire lorsqu il y a lieu de vérifier à destination l origine des marchan-dises ou de contrôler leur arrivée dans le lieu où elles ont été expédiées ou leur utilisation dans des conditions déterminées ou encore de vérifier l accomplissement d une formalité particulière. Art. 3. Les déclarations en détail et les déclarations provisoires ne peuvent pas être rédigées au crayon. La date, la signature du déclarant et, éventuellement, celle de la caution doivent être manuscrites. Il est interdit d écrire en interligne ou en surcharge. Les ratures et les renvois ou apostilles doivent être expressément approuvés par le signataire de la déclaration et, éventuellement, par la caution. Art. 4. Lorsque les énonciations relatives aux différents articles contenus dans un même colis ne peuvent trouver place sur une seule formule, une ou plusieurs autres formules sont annexées à la première. Il en est de même lorsqu il s agit de marchandises formant un tout ou destinées à la construction d un même appareil ou d une même machine, dont les divers organes ou éléments se rattachent à un grand nombre de rubriques différentes du tarif qu il n est pas possible d énoncer sur une seule formule. Les diverses formules présentées dans les conditions susvisées consti-tuent une déclaration unique et reçoivent le même numéro d enregistrement suivi d un indice propre à chacune d elles. En outre, la mention " déclaration en " n " (en lettres) formu les " doit être inscrite par le déclarant d une manière très apparente, en tête de la première formule. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DECLARATIONS EN DETAIL. 1 er. Enonciation des déclarations Art. 5. Les déclarations en détail doivent comporter les énonciations suivantes : 1 Le nom et l adresse du déclarant, et s il s agit d un commissionnaire en douane, le numéro sous lequel il est agréé ; 2 Le mode de transport (air, mer) suivant lequel les marchandises ont été importées ou doivent être exportées ; 3 Pour les transports maritimes, la nationalité et le nom du bâtiment, le nom du capitaine ou la raison sociale de la compagnie de navigation qui exploite le navire ; pour les transports aériens, la nationalité et l immatriculation de l appareil, et la raison sociale de la compagnie de transport; 4 Le nom, la profession et l adresse du destinataire réel ou de l expéditeur réel des marchandises, suivant qu il s agit d importation ou d expor-tation ; 5 Le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis ; 6 La désignation des marchandises suivant les termes du tarif ; 7 Le numéro du tarif des douanes ; 8 La valeur imposable et, à l exportation, la valeur FOB en toutes lettres et en chiffres ; 9 En toutes lettres et en chiffres, le poids brut des marchandises, le poids net, éventuellement la longueur, le volume, le nombre, ou tout autre renseignement de cette nature, lorsque ces indications sont nécessaires pour

la perception des droits et taxes ; le cas échéant, et en chiffres seulement, les unités complémentaires nécessaires à l établissement des statistiques ; 10 A l importation, le pays d origine et le pays de provenance, à l expor-tation, le pays de destination ; 11 (Décision n 19 du 31.5.68 J.O. n 593 du 8.6.68, p.1214) Le numéro d identifi-cation délivré par l institut national de la statistique et de la recherche économique ( l INSRE ) ; 12 Pour les commissionnaires en douane, le numéro sous lequel l opération a été inscrite à leur répertoire. Art. 6. La liste des pièces jointes à la déclaration doit figurer sur la déclaration avec indication, s il y a lieu, du numéro des documents exigés pour le contrôle du commerce extérieur et des changes. Lorsqu une circonstance spéciale ouvre droit, pour une marchandise déterminée, à un traitement de faveur, l application de ce traitement doit être demandée dans la déclaration. Art. 7. En cas de contradiction entre les mentions portées en toutes lettres et celles portées en chiffres, la vérité ou la fausseté des déclarations est jugée sans égard aux indications chiffrées. 2. Documents à annexer aux déclarations Art. 8. Doivent être joints à la déclaration en détail : 1 Les factures prévues par les articles 24 (importation) et 25 (exportation) du Code des douanes ; 2 Les certificats d origine, les certificats sanitaires et phytosanitaires et tous autres documents exigés par l administration des douanes pour l application soit des droits et taxes, soit des lois et règlements divers dont cette administration assure l exécution ; 3 (Décision n 19 du 31.5.68 J.O. n 593 du 8.6.68, p.1214) Les autorisations d importation ou d exportation (licences), les certificats d importation et tous autres documents prévus par la réglementation concernant les prohibitions et le contrôle du commerce extérieur. Art. 9. (Décision n 19 du 31.5.68 J.O. n 593 du 8.6.68, p.1214) Aux fins de faciliter la vérification, les déclarations doivent être accompagnées, en sus des documents prévus à l article précédent, d un bordereau de détail, sauf lorsqu elles se rapportent à une marchandise de qualité commerciale unique contenue dans des colis ne présentant pas entre eux des différences de plus de 5 p. 100 en poids. Le bordereau de détail doit indiquer par colis le poids ou la quantité (nombre, longueur, etc), la qualité commerciale et la valeur des marchan-dises. Il doit être daté et signé par le déclarant. En cas de contradictions entre les mentions des déclarations et celles des bordereaux de détail, la vérité ou la fausseté des déclarations est jugée sans égard aux énonciations de bordereaux de détail. 3. Déclaration verbale Art. 10. Le déclarant autorisé à faire une déclaration verbale, doit fournir au Service des douanes toutes les indications nécessaires pour l application des lois et règlements dont la douane est chargée d assurer l observation. CHAPITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DECLARATIONS PROVISOIRES. 1. Enonciation des déclarations Art. 11. Les déclarations provisoires sont désignées sous les termes : demandes de permis d examiner ou d échantillonner. Elles doivent comporter les énonciations ci-après : a. Le nom et l adresse du déclarant ; b. Le nom et l adresse du destinataire réel ; c. Le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis ; d. La nature de la marchandise ; e. L endroit où doit avoir lieu l examen préalable. L engagement d acquitter, le cas échéant, les droits et taxes exigibles sur les échantillons prélevés doit figurer sur la déclaration provisoire.

2 Examen préalable des marchandises Art. 12. L examen préalable des marchandises, prévu par l article 80 du Code des douanes ne peut s effectuer qu avec l autorisation du service des douanes, et en présence d un agent de douane. Art. 13. Le déballage, le pesage et le remballage des marchandises sont aux risques et frais des déclarants. Art. 14. Les échantillons dont le prélèvement a été autorisé sont passibles des droits et taxes, éventuellement exigibles à la date d enregistrement de la déclaration provisoire. Ces droits et taxes sont perçus d après l espèce et la valeur reconnues ou admises sur la déclaration de détail définitive, ou, à défaut, d après celles reconnues d office par les agents des douanes. Art. 15. La présente décision sera portée à la connaissance des importateurs et des exportateurs par la voie du Journal Officiel de la Ré-publique Malgache.

DECISION N 4 du 9 mai 1961 précisant les conditions d application du régime général des acquits-à-caution et du régime du transit TITRE PREMIER : REGIME GENERAL DES ACQUITS-A-CAUTION. Article premier. Sauf dérogations prévues au chapitre III du Titre II de la présence décision, les acquits-àcaution sont délivrés après déclaration en détail et vérifications des marchandises dans les conditions prévues aux articles 66 et suivants du Code des douanes et aux arrêtés pris pour leur application. Art. 2. Indépendamment de l engagement général prévu à l article 103 du Code des douanes, les acquits-àcaution doivent indiquer : 1 La nature des engagements contractés par le principal obligé et sa caution, tant au regard de la législation et de la réglementation douanières que des autres lois et règlements dont l administration des douanes assure ou garantit l application ; 2 Le mode de transport des marchandises et les caractéristiques de l engin de transport utilisé et, le cas échéant, son nom et ses marques d immatriculation ; 3 Si le service des douanes l exige, l itinéraire qui sera emprunté et l horaire proposé ; 4 Le délai fixé par le service des douanes pour le rapport de l acquit-à-caution au bureau de douane d émission ; 5 Le nom et l adresse de la caution ou le montant de la consignation déposée en garantie des engagements souscrits ; 6 Les résultats de la vérification faite, le cas échéant, par le service des douanes ; 7 Les moyens de reconnaissance ou de sûreté visés à l article 5 ci-après. Art. 3. Le délai accordé pour l accomplissement des engagements souscrits est fixé par le service des douanes, compte tenu des conditions particulières à chaque opération, à moins que ce délai n ait été fixé, à titre général, par une disposition législative ou réglementaire. Art. 4. Un exemplaire de la soumission est conservé par le service des douanes pour justifier éventuellement de l existence des engagements souscrits. Art. 5. En vue d assurer l identification des marchandises et la régu-larité des opérations, le service des douanes peut subordonner la délivrance des acquits-à-caution à l apposition de scellements, d estampilles ou de tous autres moyens de reconnaissance ou de sûreté qu il juge utiles, ou les marchandises elles-mêmes, et au prélèvement d échantillons. Il peut également exiger la réparation des emballages défectueux et escorter les marchandises. Les échantillons prélevés doivent être placés dans des contenants agréés et scellés par le service des douanes. Ces contenants portent référence à l acquit-à-caution et indiquent le nom du bureau d émission de l acquit et le nom du bureau de destination. Lorsque les marchandises doivent être représentées à une destination déterminée, les échantillons prélevés sont remis au déclarant. Ils doivent accompagner ces marchandises et être également représentés à destination. La fourniture des contenants et des emballages incombe au soumis-sionnaire. Art. 6. Sauf dérogation admise par le service des douanes, les acquits-à-caution doivent accompagner les marchandises qui en font l objet et être présentés en même temps que ces marchandises et, éventuel-lement, les échantillons, à toute réquisition des autorités habilitées à cet effet. Art. 7. Dès qu une rupture de scellement ou une destruction d estampille ou de tout autre moyen de reconnaissance ou de sûreté se produit en cours de validité de l acquit-à-caution, le soumissionnaire ou son représentant doit la signaler aux agents des douanes s il s en trouve à proximité, ou, à défaut, à l une des autorités indiquées ci-après : 1 Agents des contributions indirectes ; 2 Agents de la gendarmerie ; 3 Agents de la police ; 4 Maires ou autorités en tenant lieu, et, en ce qui concerne les transports par chemin de fer ; 5 Commissaires de surveillance administrative des gares ; 6 Chefs et sous-chefs de gare, chefs de service assermentés de la régie des chemins de fer.

L autorité appelée pour constater les faits, appose de nouveaux moyens de scellement, de sûreté ou d identification, et indique les opérations auxquelles elle a procédé à cet effet, soit sur l acquit-à-caution luimême, soit dans un procès-verbal de constat, sous réserve d en faire mention sur l acquit-à-caution. Art. 8. Lorsque l acquit-à-caution a été souscrit pour garantir l arrivée des marchandises à destination d un bureau de douane ou lorsque l accomplissement des engagements contractés doit être constaté par le service des douanes, l acquit-à-caution, accompagné, le cas échéant, des échantillons et du procès-verbal de constat, prévus respectivement aux articles 5 et 7 ci-dessus, doit être remis au bureau de destination en même temps que les marchandises qu il concerne y sont représentées. Le service des douanes de destination peut procéder à tous les contrôles qu il juge utiles pour s assurer que les engagements souscrits ont bien été remplis. Après ce contrôle, il annote, en conséquence, l acquit-à-caution qui est remis au déclarant. Art. 9. Lorsque l acquit-à-caution a été souscrit pour garantir l arrivée des marchandises à une destination autre qu un bureau de douane ou lorsque l accomplissement des engagements contractés ne peut être constaté par le service des douanes, la personne ou l autorité habilitée doit en justifier par un certificat approprié. Art. 10. L acquit-à-caution accompagné, le cas échéant, du procès-verbal de constat et du certificat prévus respectivement aux articles 7 et 9 ci-dessus, est renvoyé par les soins du soumissionnaire qui procède à sa décharge dans la mesure où les engagements souscrits ont été remplis. Dans le cas prévu à l article 8 ci-dessus, le service des douanes du bureau de destination peut se charger de renvoyer l acquit-à-caution au bureau d émission. TITRE II : TRANSIT. CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES. Art. 11. Le régime du transit s applique aux transports effectués par une ou plusieurs voies, à l exclusion de la voie maritime, de marchandises : a. Importés par un bureau de douane pour être dirigées sur un entrepôt ou sur un autre bureau de douane ; b. Extraites d un entrepôt pour être dirigées sur un bureau de douane ou sur un autre entrepôt. Art. 12. Les marchandises pouvant être acheminées sous le régime du transit sont expédiées sous la garantie d un acquit-à-caution, lequel, sauf les dispositions spéciales prévues aux articles 15, 16, 17 et 20 ciaprès, est soumis aux règles générales éditées au titre premier de la présente décision et compte l engagement sous les peines de droit, de représenter les marchandises qui y sont écrits dans le délai prescrit et sous scellement intact au bureau de destination. Art. 13. A leur arrivée au bureau de douane où le transit prend fin, les marchandises peuvent recevoir toutes les destinations qu on pourrait leur donner si elles étaient directement importées par ce bureau. CHAPITRE II : TRANSIT ORDINAIRE. Art. 14. Le transit ordinaire peut s effectuer à l aide de tous les engins de transport. Art. 15. Outre les énonciations exigées dans la déclaration en détail, le déclarant doit éventuellement mentionner sur l acquit-à-caution toutes précisions de nature à permettre l identification qualitative et quantitative des marchandises au bureau de destination (nombre, poids unitaire, dimensions, volume, marques, etc). Ces précisions doivent obligatoirement être fournies s il s agit de marchandises prohibées au tarif des droits d importation. Le déclarant doit également prendre l engagement de placer les mar-chandises transportées sous un régime douanier dès leur arrivée au bureau de destination. Art. 16. Les mesures d identification et les précisions visées respecti-vement aux articles 5 et 15 ci-dessus peuvent ne pas être exigées par le service des douanes lorsque l expédition s effectue au moyen d engins de transport admis au scellement douanier. Dans ce cas, ces engins seuls sont scellés.

CHAPITRE III : EXPEDITION D UN PREMIER BUREAU DE DOUANE SUR UN DEUXIEME BUREAU APRES DECLARATION SOMMAIRE. Section I Dispositions générales Art. 17. Le régime de l expédition d un premier bureau de douane sur un second après déclaration sommaire peut être accordé aux marchandises destinés à être transportées dans un engin de transport agréé par le service des douanes, ou à défaut, dans un contenant agréé par ledit service. Art. 18. L acquit-à-caution sous la garantie duquel est effectuée l expédition d un premier bureau de douane sur un second doit être souscrit en double exemplaire par le transporteur des marchandises. Il comporte les mêmes engagements que ceux prévus pour le transit ordinaire. Art. 19. Le service des douanes du bureau où est souscrit l acquit-à-caution procède au scellement de l engin de transport ou du contenant agréé et fait mention de ce scellement sur l acquit-à-caution. Section II Transit international Art. 20. Pour les transports des marchandises effectués uniquement par la voie aérienne, les transporteurs admis à souscrire une soumission générale cautionnée annuelle par laquelle ils s engagent à supporter éventuellement les pénalités prévues en matière de transit international sont dispensés de la souscription d un acquit-à-caution de transit international pour chaque opération. Dans ce cas, le manifeste, établi en trois expéditions, porte la mention " Manifeste acquit de transit international ". Le service des douanes annote ce manifeste acquit dans les mêmes conditions qu un acquit-àcaution, en conserve un exemplaire et remet les deux autres aux transporteurs pour être déposées au bureau de douane de l aérodrome de destination. A l arrivée à ce dernier bureau, le service des douanes annote les deux exemplaires du manifeste-acquit dans les conditions prévues à l article 8 ci-dessus. Un de ces exemplaires est renvoyé au bureau de douane d émission dans les conditions mentionnées à l article 10 ci-dessus.

ARRETE N 1005 du 24 mai 1961 fixant les conditions d application des articles 94 et 96 du Code des douanes relatifs au crédit des droits et taxes et au crédit d enlèvement (J.O. n 170 du 3.6.61, p. 992) CHAPITRE PREMIER : CREDITS D ENLEVEMENT. Article premier. Les receveurs des douanes peuvent autoriser les redevables à enlever leurs marchandises, au fur et à mesure de la véri-fication et avant liquidation et acquittement des droits et taxes, moyennant soumission, dûment cautionnée, comportant obligation : 1 de payer une remise de 3 p. 1000 (trois pour mille) du montant des droits et taxes liquidés ; 2 d opérer le versement de la totalité de ces droits et taxes dans un délai de huit jours francs, à partir de la date d inscription au registre de liquidation. Cette facilité constitue le "crédit d enlèvement " prévu par l article 96 du Code des douanes. Art. 2. Le crédit d enlèvement est applicable à tous les droits et taxes perçus par le service des douanes. Art. 3. Le trésorier général de Madagascar a seul qualité pour autoriser ou pour annuler la concession du crédit d enlèvement ; cette autorisation n est valable que pendant l année civile pour laquelle elle est prise ; elle fixe la limite du crédit qui peut être accordé. En aucun cas, le crédit d enlèvement ne peut constituer un droit pour les redevables ; la concession de cette facilité reste subordonnée, sans aucun recours, à l appréciation du trésorier général, qui n est jamais tenu de faire connaître le motif de sa décision. Art. 4. La remise de 3 p. 1000 (trois pour mille) prévue à l article premier est payable au receveur des douanes en même temps que le montant des droits et taxes qui en font l objet. Les modalités de répartition du produit de cette remise entre l Etat Malgache et les comptables qui en assurent le recouvrement, sont fixées par décret. CHAPITRE II : CREDITS DES DROITS ET TAXES. Art. 5. Les redevables peuvent être admis à présenter pour le paiement des droits et taxes perçus par la douane des obligations cautionnées ou " traites ", à quatre mois d échéance, lorsque la somme à payer d après chaque décompte s élève pour un même déclarant, à 20.000 francs au moins. Cette facilité constitue le "crédit des droits et taxes" prévu par l article 94 du Code des douanes. Le délai de quatre mois court de la date de la traite, date qui est celle de l inscription des droits et taxes au registre de liquidation. S il y a réunion de plusieurs liquidations de dates différentes en une seule traite, celle-ci porte la date de la liquidation la plus ancienne et l intérêt de crédit est calculé à partir de cette date. Le montant d un même décompte peut être acquitté partie en numéraire ou en chèque, partie en traite. Art. 6. Les traites sont souscrites à l ordre de trésorier général et garanties par une ou plusieurs cautions. Les cautions s engagent solidai-rement au même titre que le principal obligé ; une seconde caution est indispensable lorsque le principal obligé ou la première caution n habite pas la même localité que le receveur des douanes. Toutefois, les établis-sements sont autorisés par le trésorier général à donner leur aval, bien qu ils ne soient pas représentés à la résidence au receveur des douanes. Art. 7. Le trésorier général de Madagascar a seule qualité pour accorder ou supprimer le crédit des droits et taxes ; son autorisation n est valable que pendant l année civile pour laquelle elle est prise ; elle fixe la limite du crédit qui peut être accordé. En aucun cas, le paiement en traites à quatre mois, ne peut constituer un droit pour les redevables, la concession de ce mode de paiement, restant subordonnée, sans aucun recours, à l appréciation du trésorier général qui n est jamais tenu de faire connaître le motif de sa décision. Art. 8. Le crédit des droits et taxes ainsi accordé donne lieu au paiement d un intérêt de crédit de 4 p. 100 (quatre pour cent) l an et d une remise de 0,50 p. 100 (cinquante centimes pour cent) sur le montant des droits et taxes liquidés. L intérêt de crédit s ajoute aux droits et taxes liquidés pour former le montant total de la traite.

Art. 9. La remise est payable au receveur des douanes au moment du dépôt de la traite à la caisse de ce comptable. Elle ne grève que le montant des droits et taxes en principal à l exclusion de l intérêt de crédit. Comme les effets de commerce, la traite est soumise à l impôt du timbre sur le chiffre total de la somme relatée dans son libellé. La traite est payable, en principe, au bureau du représentant du trésor dont relève, au point de vue comptable, le receveur des douanes auquel il a été remis. Les modalités de répartition du produit de la remise entre l Etat Malgache et les comptables qui en assurent le recouvrement sont fixées par décret. Art. 10. Le crédit des droits et taxes n entraîne pas la faculté pour le redevable de disposer des marchandises au fur et à mesure qu elles sont vérifiées. Cette faculté ne peut résulter que du crédit d enlèvement concédé après soumission cautionnée à cet effet, dans les conditions fixées au chapitre premier ci-dessus. Toutefois, lorsqu un même redevable est à la fois titulaire du crédit des droits et taxes et du crédit d enlèvement, il demeure libre, à l expiration du délai de huit jours francs prévu à l article premier ci-dessus, de payer les droits et taxes liquidés soit en numéraire ou en chèques, soit en traites. Dans le cas de paiement, en numéraire ou en chèque, il acquitte la remise prévue pour le crédit d enlèvement ; dans le cas de paiement par traite, il acquitte la remise prévue pour le crédit de droits. En aucun cas, il ne paie cumulativement les deux remises pour les mêmes liquidations. Art. 11. En cas de non-paiement des traites à l échéance, le trésorier général procède ou fait procéder aux poursuites suivant les règles générales concernant la matière. Le débiteur, indépendamment des poursuites ainsi prévues, est assujetti, sur la créance principale, à des intérêts moratoires à compter du lendemain du jour de l échéance jusqu au jour inclus de l acquittement. Le taux de ces intérêts est celui pratiqué, pour ses avances, par la banque de Madagascar et des Comores, au lendemain du jour de l échéance, majoré de deux pour cent. CHAPITRE III : DISPOSITIONS D ORDRE COMPTABLE. Art. 12. Les quittances afférentes aux droits et taxes soumissionnés sous le régime du crédit d enlèvement sont établies le jour de la liquidation des droits et taxes. Elles sont conservées par le receveur des douanes comme valeurs de caisse (quittances en portefeuille), en attendant le versement soit en numéraire ou en chèques, soit en traites, à effectuer par le redevable dans le délai de huit jours francs. Passé ce délai, le receveur des douanes poursuit d office le recouvrement, contre le principal obligé et les cautions, par les voies, de droits applicables en matière douanière. En cas de poursuites infructueuses, les quittances sont transmises au trésorier général qui doit faire l avance du montant des droits et taxes dans les conditions déterminées à l article 17 ci-après. Art. 13. Lors de l arrêté mensuel des écritures du receveur des douanes, les quittances en portefeuille au titre du crédit d enlèvement forment un solde en caisse à dépenser et à reprendre en recette au début du mois suivant au compte 1-08 : " Disponibilités chez les receveurs des régies et comptables subordonnés ". Art. 14. La quittance afférente aux droits et taxes payés par traite, et celle établie distinctement, relative à l intérêt de crédit correspondant, sont remises par le receveur des douanes au redevable, en échange de la traite. Les traites sont versées au trésor en contre-valeur des recettes, au même titre que du numéraire ou des chèques. Les récépissés du trésor, délivrés à cette occasion au receveur des douanes doivent comporter l indication de la somme représentée par les traites dans le versement total. Art. 15. La remise de 3 p. 1000 (trois pour mille) fixée par l article premier et la remise spéciale de 0,5 p. 100 (cinquante centimes pour cent), fixée par l article 8, sont prises en recette de trésorerie, dans les écritures du receveur des douanes, au titre des : " Remises sur obligations cautionnées, souscrites par les redevables ". Le produit de l intérêt de crédit de 4p. 100 (quatre pour cent) est inscrit en recettes en compte : «Intérêts de crédit sur droits crédités». Art. 16. Les demandes d ouverture ou de renouvellement du crédit d enlèvement ou du crédit des droits et taxes sont remises par les redevables au receveur des douanes, qui les adresse directement, en les accompagnant de son avis, au trésorier général ou à son préposé, s il en existe un à la résidence, lequel donne également son avis. Le trésorier général, notifie la décision prise, au premier de ces comptables, par l intermédiaire du directeur des douanes.

Art. 17. En cas de non réalisation des droits et taxes liquidés en vertu de crédits d enlèvements ou des droits et taxes, le trésorier général est tenu de faire, de ses deniers personnels, l avance de ces droits. Les demandes en décharge que ce comptable supérieur peut avoir à formuler, sont exa-minées et transmises au Ministre des Finances dans les conditions régle-mentaires. Au cas où le dégrèvement est prononcé, l ordonnateur du budget général, conformément à cette décision, délivre au nom du trésorier général un mandat de paiement de la somme admise en non-valeur. Les non-valeurs sont inscrites sur un registre des " Créances admises en surséance indéfinie " tenu par le directeur général des finances. Le trésorier général reste dépositaire des traites et quittances correspondantes et demeure chargé d en poursuivre ultérieurement la réalisation dans le cas où les débiteurs deviendraient solvables. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Répu-blique Malgache.

ARRETE N 1415 du 25 juillet 1961 fixant les conditions de taxation applicables aux marchan-dises obtenues dans les pays membres de la Communauté Economique Européenne ou dans les pays et territoire associés par la transformation de produits récoltés, extrait du sol ou fabriqués dans d autres pays. Article premier. Les dispositions applicables aux produits obtenus dans les pays et territoires énumérés à l article 302 du Code des douanes par la transformation de produits étrangers sont étendues, à l exception de celle des articles 312, 314, 315 et 316 ; aux produits obtenus de la même manière dans les pays membres de la Communauté Economique européenne et dans les pays et territoires associées. Art. 2. Le bénéfice des régimes prévus aux articles 311 et 313 du Code des douanes, est subordonné au transport en droiture des marchandises et à la déclaration du producteur ou de l expéditeur portant que les conditions requises pour l octroi de ces régimes, sont remplies et fournissant les éléments du calcul des droits. Cette déclaration est certifiée par les autorités administratives du lieu de production ou d expédition. Art. 3. Les produits étrangers transformés dans l un des pays membres de la Communauté Economique Européenne ou dans l un des pays et territoires associés, après paiement des droits de douane applicables à l entrée dans ces pays ou territoire, et qui ne peuvent bénéficier, à l importation à Madagascar, des dispositions de l article 311 du Code des douanes, y sont soumis au paiement des droits de douane applicables, compte tenu de leur origine, soit à la matière première, soit au produit transformé, selon que l une ou l autre imposition est plus favorable aux importateurs. L admission au bénéfice des droits de douane assis sur la matière première, est soumise aux conditions prévues par l article 317 du Code des douanes. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Répu-blique Malgache.

ARRETE N 1964 du 17 octobre 1961 relatif à l admission en franchise des marchandises im-portées pour l exécution de certains marchés (J.O.n 190 du 21.10.61, p.1854), complété par les arrêtés n 639 du 17 mars 1962 (J.O. n 214 du 24.3.62, p.431) et n 1807 du 17 juillet 1963 Article premier. (Arrêté n 639 du 17 03 1962, J.O n 214 du 24.3.62, p.431) Les dispositions de l article 34 de l arrêté n 1945 du 17 novembre 1960 susvisé sont étendues aux marchandises importées pour l exécution de marchés de fournitures ou de travaux financés par des fonds d origine extérieure, ou ayant pour objet la fourniture d articles à des organismes ou services bénéficiant de la franchise des droits et taxes pour l importation d articles semblables. Art. 2. Une liste indiquant l espèce et les quantités des produits à importer devra être annexée au marché. Les importations devront être faites par un seul bureau de douane qui sera indiqué dans le marché. Une copie du marché, certifiée conforme par le chef du service ou de l organisme qui a passé le marché, sera déposée au bureau de douane d importation. Art. 3. L admission en franchise sera subordonnée à la présentation, lors de chaque importation, de l attestation prévue par l article 35 de l arrêté n 1945 du 17 novembre 1960. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la Répu-blique Malgache.

ARRETE N 3331 du 3 septembre 1971 relatif au contrôle des moyens de paiement transportés par les voyageurs (J.O. n 789 du 11.9.71, p.1849) Article premier. Il est précisé que les acquisitions de devises étrangères prévues par l article 2, paragraphe premier, de l arrêté n 5 078 du 18 décembre 1968 relatif au contrôle douanier des moyens de paiement transportés par les voyageurs tel que modifié par les textes visés ci-dessus, doivent être effectuées sur le marché du franc financier. Art. 2. L expression comptes étrangers en francs, chaque fois qu elle est citée par l arrêté n 5 078 du 18 décembre 1968 relatif au contrôle douanier des moyens de paiement transportés par les voyageurs et par les arrêtés qui l ont modifié, doit être remplacée par l expression comptes financiers en francs. Art. 3. Le directeur des Impôts, le directeur du Trésor et le directeur général de l Institut d émission malgache sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République, et qui, vu l urgence, entrera immédiatement en vigueur.

ARRETE INTERMINISTERIEL N 3390 du 8 septembre 1971 fixant les conditions d admission en exemption de la taxe d importation des animaux reproducteurs de race pure (J.O. n 790 du 18.9.71, p. 1871). Article premier. L admission en exemption de la taxe d importation des animaux reproducteurs de race pure est subordonnée aux conditions ci-après : Un mois avant l arrivée des animaux à Madagascar, l importateur devra adresser au directeur de l élevage et de la Pêche maritime une demande en quadruple expédition du modèle annexé du présent arrêté. Si l importation présente un intérêt pour l amélioration de l élevage à Madagascar, le Directeur de l élevage et de la pêche maritime autorisera l importation. Au vu de cette autorisation, le Service des douanes admettra les animaux en exemption de la taxe d importation. Les quatre exemplaires de l autorisation seront utilisés de la façon suivante : - un exemplaire sera conservé dans les archives de la Direction de l élevage et de la pêche maritime ; - un exemplaire sera remis à l importateur qui devra l annexer à la déclaration d importation déposée en douane ; - un exemplaire sera adressé au receveur des douanes du bureau par lequel l importation sera effectuée, cet exemplaire sera également annexé à la déclaration d importation ; - un exemplaire sera adressé au vétérinaire-inspecteur en résidence dans la localité où est situé le bureau des douanes. Art. 2. L autorisation ainsi obtenue ne dispense pas l importateur de l accomplissement des autres formalités, tant sanitaires que douanières, prescrites au moment de l importation. Art. 3. Si, durant les délais impartis, les animaux sont détournés de leur destination privilégiée, ou bien si les engagements souscrits par l importateur dans le corps de sa demande, ne sont pas respectés, la Direction de l élevage et de la pêche maritime, chargée du contrôle de l utilisation, en avise immédiatement aux fins utiles, le Service des douanes. Art. 4. Le Directeur de l Elevage et de la Pêche maritime et le Directeur des impôts (service des douanes) sont chargés chacun en ce qui le concerne de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République.

DECISION N 1047 du 4 avril 1971 réglementant l admission temporaire de matériels destinés à être utilisés en l état dans le territoire douanier(j.o. n 786 du 21.8.71, p. 1767) Article premier. L admission temporaire est autorisée, dans les conditions fixées par le Code des douanes et sous réserve du respect des prescriptions réglementaires, pour les matériels qui sont : a. Importés provisoirement, à titre de location ou de prêt, en vue d être utilisés pour dépannage, en attendant la livraison d un matériel neuf commandé à l étranger ou à la réimportation d un matériel en cours de réparation ; b. Utilisés provisoirement à Madagascar pour l exécution de travaux. Art. 2. L admission temporaire accordée en vertu de l article premier ci-dessus donne lieu au paiement des droits et taxes éventuellement exigibles sur une fraction de valeur des matériels, calculée dans les condi-tions prévues à l article 4 ci-dessous. Art. 3. L importateur est tenu de déclarer sur l acquit d admission temporaire : a. Pour les matériels neufs : - la valeur du matériel au jour de l importation conformément aux dispositions légales en vigueur ; - le délai de l admission temporaire demandé ; - la longévité technique dudit matériel. b. Pour les matériels usagés : - la valeur du matériel neuf ; - le délai de l admission temporaire demandé ; - la longévité technique qui reste à courir au jour de l importation. En outre, si le matériel a fait l objet d une location, l importateur doit déclarer le montant de la location, considéré comme représentant la valeur imposable. Art. 4. Les matériels acquittent lors de leur entrée dans le territoire douanier, les droits et taxes dont ils sont passibles sur leur valeur amortissable. La valeur imposable est donnée par la formule : dv dv VT VT = I dans laquelle : d : durée de l admission temporaire accordée : I : longévité technique du matériel importé ; v : valeur CAF déclarée. En cas de prolongation du délai de séjour accordée dans les mêmes conditions, il est perçu un complément de droits et taxes sur la valeur imposable déterminée de la même manière. Art. 5. Le chef du Service des douanes est chargé de l application de la présente décision qui sera publiée au Journal Officiel de la République Malgache.

DECISION N 8-HCC/D. 1 du 25 septembre 1996 La Haute Cour Constitutionnelle, Vu la Constitution et la Convention du 31 octobre 1991, Vu l ordonnance n 92-018 du 8 juillet 1992 relative à la Haute Cour Constitutionnelle, Le rapporteur ayant été entendu, Après en avoir délibéré conformément à la loi. En la forme : Considérant que par lettre n 887-bis/96-PM/SGG/CM du 8 septembre 1996, le Premier Ministre, Chef de l Etat, et du Gouvernement, conformément aux dispositions de l article 110 de la Constitution, a saisi la Haute Cour Constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité de la loi n 96-023 portant autorisation de ratification de la Convention de Lomé IV telle que révisée par l Accord signé à Maurice le 4 novembre 1995 ; Considérant que la Haute Cour Constitutionnelle, exerçant ses attributions en vertu de l article 146 de la Constitution, se trouve régulièrement saisie ; Au fond : Considérant, d une part, que la matière objet de la loi soumise au contrôle de constitutionnalité relève du domaine législatif en vertu de l article 82, VIII, de la Constitution qui dispose que la ratification ou l approbation de traités d alliance, de traités de commerce, de traités ou d accords relatifs à l organisation internationale, de ceux qui engagent les finances de l Etat, de ceux qui modifient les dispositions de nature législative, de ceux qui sont relatifs à l état des personnes, des traités de paix, de ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, doit être autorisée par la loi»; Considérant, d autre part, qu aux termes de l article145, dernier alinéa, de la Constitution, " l Assemblée nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif jusqu à la mise en place du Sénat " ; que, par conséquent, jusqu à la mise en place de la deuxième Chambre parlementaire et dans la mesure où les conditions de délai et de procédure ont été respectées, c est à bon droit que l Assemblée Nationale a adopté ladite loi ; Considérant, enfin, que la Convention de Lomé IV telle que revisée par l Accord signé à Maurice le 4 novembre 1995 ainsi que la loi n 96-023 autorisant la ratification de ladite Convention, ne contiennent aucune disposition contraire à la Constitution ; En conséquence, Décide : Article premier. La Convention de Lomé IV telle que révisée par l Accord signé à Maurice le 4 novembre 1995 ainsi que la loi n 96-023 portant autorisation de ratification de ladite Convention, sont déclarées conformes à la Constitution. Art. 2. La présente décision sera publiée au Journal Officiel de la République. Ainsi délibéré en audience privée tenue à Antananarivo, le mercredi vingt cinq septembre mille neuf cent quatre vingt seize à neuf heures, la Haute Cour Constitutionnelle étant composée de : M. Imboty Raymond, Haut Conseiller-Doyen, Président ; M. Mananjara, Haut Conseiller ; Mme Rakivolaharivony Jeanine Hortense, Haut Conseiller ; M. Indrianjafy Georges Thomas, Haut Conseiller ; Mlle Rabemahefa Berthe, Haut Conseiller ; M. Jean Michel Rajaonarivony, Haut Conseiller ; M. Florent Rakotoarisoa, Haut Conseiller ; M. Rakotondrabao Andriantsihafa Dieudonné, Haut Conseiller, et assistée de Me RALISON Samuel Andriamorasoa, greffier en chef Suivent les signatures,

PROTOCOLE N 1 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative SOMMAIRE TITRE I : DEFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES». Articles 1. Critères d origine 2. Produits entièrement obtenus 3. Produits suffisamment transformés 4. Eléments neutres 5. Tolérance en valeur 6. Cumul 7. Attribution de l origine 8. Accessoires, pièces détachées et outillage 9. Assortiments 10. Transport direct 11. Continuité territoriale TITRE II : PREUVE DE L ORIGINE. 12. Certificat de circulation EUR.1 13. EUR.1 délivré à posteriori 14. Délivrance d un duplicata EUR.1 15. Remplacement des certificats 16. Validité des certificats de circulation EUR.1 17. Procédure de transit 18. Expositions 19. Soumission des certificats 20. Importation par envois échelonnés 21. Formulaires EUR.2 22. Exemptions de preuve de l origine 23. Procédure d information pour les besoins du cumul 24. Discordances. TITRE III : METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE. 25. Communication des cachets 26. Contrôle des certificats de circulation EUR.1 et des formulaires EUR.2 27. Contrôle de la déclaration du fournisseur 28. Sanctions 29. Zones franches 30. Comité de coopération douanière 31. Dérogations 32. Conditions particulières TITRE IV : CEUTA ET MELILLA.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES. 33. Produits pétroliers 34. Révision des règles d origine 35. Demande de dérogations 36. Annexes 37. Mise en œuvre du protocole. ANNEXES AU PROTOCOLE N 1 Annexe I : Notes Annexe II : Liste des ouvraisons ou transformations visées à l article 3 paragraphe 2 Annexe III : Liste des pays et territoires d outre-mer visés à l article 2. Annexe IV : Formulaires des certificats de circulation Annexe V : Formulaires EUR.2 Annexe VI A : Déclaration concernant les produits ayant le caractère originaire à titre préférentiel. Annexe VI B : Déclaration concernant les produits n ayant pas le caractère originaire à titre préférentiel. Annexe VII : Fiche de renseignements Annexe VIII : Liste des produits pétroliers exclus temporairement du champ d application du présent protocole. Annexe IX : Formulaire de demande de dérogation Annexe X : Liste des ouvraisons ou transformations conférant le caractère originaire au produit transformé lorsqu elles sont appliquées aux matières textiles originaires de pays en développement visés à l article 6 paragraphe 5 du présent protocole. Annexe XI : Produits textiles exclus de la procédure de cumul avec certains pays en développement visés à l article 6 paragraphe 5 du présent protocole.

PROTOCOLE N 1 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative. TITRE I : DEFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES». Article premier. Critères d origine. Pour l application des dispositions de la Convention relatives à la coopération commerciale, un produit est considéré comme produit originaire des Etats ACP s il a été soit entièrement obtenu, soit suffisamment transformé dans ces Etats. Art. 2. Produits entièrement obtenus. 1 Sont considérés comme entièrement obtenus dans les Etats ACP ou dans la Communauté ou dans les pays et territoires d outre-mer définis à l Annexe III, ci-après dénommés «PTOM» : a. les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans ; b. les produits du règne végétal qui y sont récoltés ; c. les animaux vivants qui y sont nés et élevés ; d. les produits provenant d animaux vivants qui y font l objet d un élevage ; e. les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ; f. les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires ; g. les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines exclusivement à partir de produits visés au point f. ; h. les articles usagés, ne pouvant servir qu à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis ; i. les déchets provenant d opérations manufacturières qui y sont effectuées ; j. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a. à i. 2 L expression «leurs navires» utilisée au paragraphe 1 point f n est applicable qu aux navires : - qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre ou un Etat ACP, ou dans un PTOM ; - qui battent pavillon d un Etat membre ou un Etat ACP, ou d un PTOM ; - qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des Etats parties à la Convention, ou d un PTOM ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces Etats, ou PTOM, dont le ou les gérants, le président du conseil d administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des Etats parties à la Convention ou d un PTOM, et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des Etats parties à la Convention, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats, ou d un PTOM, - dont l équipage, y compris l état-major, est composé, dans la proportion de 50% au moins, de ressortissants des Etats parties à la Convention, ou d un PTOM, 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsqu un Etat ACP offre à la Communauté l occasion de négocier un accord de pêche et que la Communauté n accepte pas cette offre, l Etat ACP peut affréter ou prendre en crédit-bail des navires de pays tiers pour des activités de pêche dans sa zone économique exclusive et demander que ces navires soient traités comme «ses navires» selon les dispositions du présent article. La Communauté reconnaît les navires affrétés ou pris en crédit-bail par l Etat ACP comme «ses navires» à condition que : - la Communauté n ait pas profité de l occasion de négocier un accord de pêche avec l Etat ACP concerné, - l équipage, y compris l état-major, soit composé, dans la proportion de 50% au moins, de ressortissants des Etats parties à la Convention, ou d un PTOM, - le contrat d affrètement ou de crédit-bail ait été accepté par la Commission comme assurant des possibilités suffisantes de développement de la capacité de l Etat ACP de pêcher pour son propre compte, et notamment en confiant à la partie ACP la responsabilité de la gestion nautique et commerciale du navire mis à sa disposition pendant une durée significative. 4 Les termes «Etats ACP», «Communauté» et «PTOM» couvrent également les eaux territoriales. Les navires opérant en mer, y compris les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du ou des Etats ACP, de la Communauté ou des PTOM auxquels ils appartiennent, sous réserve qu ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2. Art. 3. Produits suffisamment transformés. 1 Pour l application de l article 1, des matières non originaires sont considérées avoir fait l objet d une ouvraison ou d une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé sous un code différent de celui dans lequel sont classées toutes les matières non originaires utilis ées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3.

Les termes «chapitres» et «codes» utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les codes (à quatre chiffres) utilisés dans la Nomenclature qui constitue le «Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises», ci-après dénommé «Système harmonisé». Le terme «classé» se rapporte au classement d un produit ou d une matière dans un code déterminé. 2 Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l Annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle reprise au paragraphe 1. a. Lorsque, dans la liste de l Annexe II, il est fait application d une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d un produit obtenu dans un Etat ACP, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur en douane des matières des pays tiers importées dans la Communauté ou dans les Etats ACP et dans les PTOM ; b. Le terme «valeur» dans la liste de l Annexe II désigne la valeur en douane au moment de l importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné. Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions du premier alinéa du présent point doivent être appliquées mutatis mutandis. c. L expression «prix départ usine» dans la liste de l Annexe Il signifie le prix payé au fabricant dans l entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en œuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté. d. Par «valeur en douane» on entend celle définie par la Convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950. 3 Pour l application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu il y ait ou non changement de position : a. les manipulations destinées à assurer la conservation en l état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l eau salée, soufrée ou additionnée d autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires) ; b. les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d assortiment (y compris la composition de jeux de marchandise, de lavage, de peinture et de découpage) ; c. i) les changements d emballage et les divisions et réunions de colis ; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement ; d. l apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d étiquettes ou d autres signes distinctifs similaires ; e. i) le simple mélange de produits de même espèce dans lesquels l un ou l autre des composants ne remplit pas les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnu comme originaire d un Etat ACP, de la Communauté ou d un PTOM ; ii) le simple mélange de produits d espèces différentes à moins qu un ou plusieurs composants remplissent les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnus originaires d un Etat ACP, de le Communauté ou d un PTOM, et à condition que ce ou ces composants contribuent à déterminer les caractéristiques essentielles du produit fini ; f. la simple réunion de parties d articles, en vue de constituer un article complet ; g. le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a à f ; h. l abattage des animaux. Art. 4. Eléments neutres. Pour déterminer si un produit est originaire des Etats ACP,de la Communauté ou d un PTOM, il n est pas recherché si l énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l obtention des produits finis, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale des marchandises, sont ou non originaires de pays tiers. Art. 5. Tolérance en valeur. Nonobstant les dispositions de l article 3 paragraphe 1 et 2, des produits non originaires peuvent être utilisés dans la fabrication d un produit déterminé à condition que leur valeur ne dépasse pas 15% de la valeur départ usine du produit fini et sous réserve des conditions fixées dans la note 4.4 de l Annexe I.

Art. 6. Cumul. 1 Pour l application du présent titre, les Etats ACP sont considérés comme un seul territoire. 2 Lorsque des produits entièrement obtenus dans la Communauté ou dans les PTOM font l objet d ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les Etats ACP. 3 Les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ou dans les PTOM sont considérées comme ayant été effectuées dans les Etats ACP lorsque les matières obtenues font ultérieurement l objet d ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP. 4 Les paragraphes 2 et 3 sont applicables à toute ouvraison ou transformation effectuée dans les Etats ACP, en ce compris les opérations énumérées à l article 3 paragraphe 3. 5 A la demande des Etats ACP, les produits originaires d un pays en développement voisin autre qu un Etat ACP, appartenant à une entité géographique cohérente, sont considérés comme originaires de l Etat où ils subissent une ouvraison ou transformation complémentaire, sous réserve que : - l ouvraison ou transformation effectuée dans l Etat ACP aille au-delà des opérations visées à l article 3 paragraphe 3. Néanmoins, les produits des chapitres 50 à 63 du système harmonisé doivent, en outre, subir au moins, dans cet Etat ACP, une ouvraison ou transformation entraînant le classement du produit obtenu dans une position du système harmonisé distincte de celles couvrant les produits originaires du pays en développement non ACP. Pour les produits visés à l Annexe X de présent protocole, seule l ouvraison spécifique visée dans la colonne 3 s applique, qu elle donne lieu ou non à un changement de position tarifaire ; - Les Etats ACP, la Communauté et les autres pays en question aient conclu un accord définissant des procédures administratives adaptées, propres à garantir une application correcte du présent paragraphe. Le présent paragraphe ne s applique pas au thon classé dans les chapitres 03 et 16 du système harmonisé, au riz classé sous la position 1006 du système harmonisé et aux textiles repris à l Annexe XI du présent protocole. Afin de déterminer si les produits sont originaires du pays en développement non ACP, les dispositions du présent protocole s appliquent. Le Conseil des ministres ACP-CE statue sur les demandes ACP sur la base d un rapport établi par le comité de coopération douanière ACP-CE conformément à l article 30. Art. 7. Attribution de l origine. Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment transformées dans deux ou plusieurs Etats ACP sont considérés comme produits originaires de l Etat ACP où s est déroulée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que cette ouvraison ou transformation aille au-delà des opérations insuffisantes reprises à l article 3 paragraphe 3 points a, b, c et d ou excède le cumul de plusieurs d entre elles. Art. 8. Accessoires, pièces de rechange et outillage. Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine ou le véhicule considéré. Art. 9. Assortiments. Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n excède pas 15 % du prix départ usine. Art. 10. Transport direct. 1 Le régime préférentiel prévu par les dispositions relatives à la coopération commerciale de la Convention est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire des Etats ACP, de la communauté ou des PTOM sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des marchandises constituant un seul envoi peut s effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux des Etats ACP, de la Communauté ou des PTOM, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d entreposage et qu elles n y aient pas subi d autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l état. 2 La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes : a. soit d un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire d exportation et sous le couvert duquel s est effectuée la traversée du pays de transit ; b. soit d une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant : - une description exacte des marchandises,

- la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires utilisés, - la certification des conditions dans lesquelles s est effectué le séjour des marchandises ; c. soit, à défaut, de tous documents probants. Art. 11. Continuité territoriale. Les conditions énoncées dans le présent titre concernant l acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté, les Etats ACP ou les PTOM. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté, des Etats ACP ou des PTOM y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières : - que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et - qu elles n ont pas subi d opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l état pendant qu elles étaient dans le pays ou qu elles étaient exportées. TITRE : PREUVE DE L ORIGINE. Art. 12. Certificat de circulation EUR.1. 1 La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l Annexe IV du présent protocole. 2 Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s il peut constituer le titre justificatif pour l application de la Convention. 3 Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 n est délivré que sur demande écrite de l exportateur. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l Annexe IV et qui est rempli conformément au présent protocole. Les demandes de certificats de circulation de marchandises doivent être conservées pendant trois ans au moins par les autorités douanières du pays exportateur. 4 Sous la responsabilité de l exportateur, il appartient à celui-ci ou à son représentant habilité de demander la délivrance d un certificat de circulation des marchandises EUR.1. 5 L exportateur, ou son représentant, présente avec la demande toute pièce justificative utile, susceptible d apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d un certificat de circulation des marchandises EUR.1. 6 La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1. est effectuée par les autorités douanières de l Etat ACP d exportation, si les marchandises peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent protocole. 7 Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 6 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu elles jugent utile. 8 Il incombe aux autorités douanières de l Etat d exportation de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d adjonction frauduleuse. A cet effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée. 9 La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée à la douane. 10 Le certificat de circulation de marchandises EUR. 1. est délivré lors de l exportation de produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l Etat ACP d exportation. Il est tenu à la disposition de l exportateur dès que l exportation réelle est effectuée ou assurée. Art. 13. EUR. 1. délivré a posteriori. 1 A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises, EUR. 1. peut être également délivré après l exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu il ne l a pas été lors de cette exportation, par suite d erreurs, d omissions involontaires ou de circonstances particulières. 2 Pour l application du paragraphe 1, l exportation doit, dans la demande : - indiquer le lieu et la date de l expédition des produits auxquels le certificat se rapporte. - attester qu il n a pas été délivré de certificat EUR. 1. lors de l exportation des produits en question et en préciser les raisons. 3 Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR. 1. qu après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus des mentions suivantes :

«EXPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFTERFøLGENDE», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «EK OθEN EK TΩN YΣTEPΩN», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DELIVRE A POSTERIORI», RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI». Art. 14. Délivrance d un duplicata EUR.1 En cas de vol, de perte ou de destruction d un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l exportateur peut demander aux autorités douanières qui l ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d exportation qui sont en leur possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d une des mentions suivantes : «DUPLICADO», DUPLIKAT», DUPLIKAT», «ANTIΓPAΦO», «DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SECUNDA VIA». Art. 15. Remplacement des certificats. Le remplacement d un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu il s effectue au bureau des douanes où se trouvent les marchandises. Art. 16. Validité des certificats de circulation EUR.1. 1 Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans un délai de dix mois à compter de la date de délivrance par la douane de l Etat ACP d exportation, au bureau des douanes de l Etat d importation où les produits sont représentés. 2 Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l Etat d importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins d application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. 3 En dehors de ces cas, les autorités douanières de l Etat d importation peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l expiration dudit délai. Art.17. Procédure de transit. Lorsque les marchandises entrent dans un Etat ACP ou un PTOM autre que le pays d origine, un nouveau délai de validité de dix mois commence à courir à la date de l apposition dans la case 7 du certificat EUR.1 par les autorités douanières du pays de transit : - de la mention «transit», - du nom de pays de transit, - du cachet officiel dont l empreinte a été au préalable transmise à la Commission, conformément à l article 25, - de la date desdites attestations. Art. 18. Expositions. 1 Les produits expédiés d un des Etats ACP pour une exposition dans un pays autre qu un Etat ACP, un Etat membre ou un PTOM et vendus après l exposition pour être importés dans la Communauté, bénéficient à l importation des dispositions de la Convention, sous réserve qu ils satisfassent aux conditions prévues par le présent protocole pour être reconnus comme originaires d un Etat ACP et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières de l Etat importateur : a. qu un exportateur a expédié ces produits d un Etat ACP dans le pays de l exposition et les y a exposés ; b. que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ; c. que les produits ont été expédiés dans la Communauté durant l exposition ou immédiatement après, dans l état où ils ont été expédiés en vue de l exposition ; d. que depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l exposition, les produits n ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 2 Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1. doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La désignation et l adresse de l exposition devront y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3 Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. Art. 19. Production des certificats. Dans l Etat d importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières, selon les modalités prévues par la réglementation de cet Etat. Lesdites autorités ont la faculté d en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d importation soit accompagnée d une déclaration par laquelle l importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l application de la Convention.

Art. 20. Importation par envois échelonnés. Lorsqu à la demande du déclarant en douane, un article démonte ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation de marchandises peut être présenté pour l article complet de l importation du premier envoi partiel. Art. 21. Formulaire EUR.2. 1 Nonobstant les dispositions de l article 12, la preuve du caractère originaire, au sens du présent protocole, des produits qui font l objet d envois postaux (y compris les colis postaux), pour autant qu il s agisse d envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas 3.140 ECU par envoi, est apportée par un formulaire EUR. 2, dont le modèle figure à l Annexe V du présent protocole, rempli par l exportateur. 2 Jusqu au 30 Avril 1997, l ECU à utiliser pour la conversion en monnaie nationale d un Etat membre de la Communauté est la contre-valeur, en monnaie nationale de cet Etat, de l ECU au 1 er octobre 1994. Pour chaque période suivante de deux années, elle est la contre-valeur, en monnaie nationale, de l ECU au premier jour ouvrable du mois d octobre de l année précédant cette période de deux ans. 3 Des montants révisés remplaçant les montants exprimés en ECU au présent article ainsi qu à l article 22 paragraphe 2 peuvent être introduits par la Communauté au début de chaque période suivante de deux années, lorsque cela est nécessaire, et doivent être notifiés par la Communauté au comité de coopération douanière, au plus tard un mois avant leur entrée en vigueur. Ces montants doivent, en tout état de cause, être tels que la valeur des limites exprimée dans la monnaie nationale d un Etat donné ne diminue pas. 4 Si le produit est facturé dans la monnaie d un autre Etat membre de la Communauté, l Etat d importation reconnaît le montant notifié par l Etat considéré. 5 Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi postal. Après avoir rempli et signé le formulaire, l exportateur attache, dans le cas d envoi par colis postaux, celui-ci au bulletin d expédition. Dans le cas d envoi par la poste aux lettres, l exportateur insère le formulaire dans le colis. 6 Ces dispositions ne dispensent pas l exportateur de l accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers et postaux. Art. 22. Exemptions de preuve de l origine. 1 Sont admis comme produits originaires, sans qu il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de remplir un formulaire EUR.2, les produits qui font l objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu il s agisse d importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l application de ces dispositions et qu il n existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. 2 Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d ordre commercial. En outre, la valeur globale des produits ne doit pas être supérieure à 230 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 630 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels de voyageurs. Art. 23. Procédure d information pour les besoins du cumul. 1 Lorsque l article 6 est appliqué, aux fins de la délivrance d un certificat de circulation des marchandises EUR.1, le bureau de douane compétent de l Etat ACP où est demandée la délivrance dudit certificat pour des produits dans la fabrication desquels sont entrées des matières provenant d autres Etats ACP, de la Communauté ou des PTOM, prend en considération la déclaration dont un modèle figure à l Annexe VI A ou B, fournie par l exportateur de l Etat ou du PTOM de provenance, soit sur la facture commerciale relative à ces matériaux, soit sur une Annexe à cette facture. 2 Une déclaration du fournisseur distincte doit être donnée par celui-ci pour chaque envoi de matières, soit sur la facture commerciale relative à cet envoi, soit sur une Annexe à cette facture, ou encore sur un bulletin de livraison ou sur tout document commercial se rapportant à cet envoi dans lequel la description des matières concernées est suffisamment détaillée pour permettre leur identification. 3 La déclaration du fournisseur relative à des matières ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel est établie selon la forme prévue à l Annexe VI A. 4 La déclaration du fournisseur relative à des matières ayant subi une ouvraison ou une transformation dans les Etats ACP, dans les PTOM ou dans la Communauté sans avoir acquis le caractère originaire à titre préférentiel est établie selon la forme prévue à l Annexe VI B. 5 La déclaration du fournisseur peut être établie sur un formulaire pré imprimé. 6 La déclaration du fournisseur est signée à la main. Toutefois, lorsque la facture et la déclaration du fournisseur sont établies par ordinateur, la déclaration du fournisseur ne doit pas nécessairement être signée à la

main si l identification de l employé responsable de la société de fourniture est faite à la satisfaction des autorités douanières de l Etat dans lequel sont établies les déclarations du fournisseur. Lesdites autorités douanières peuvent fixer des conditions pour l application du présent paragraphe. 7 Les déclarations du fournisseur et les fiches de renseignements délivrées avant la date d entrée en vigueur du présent protocole conformément aux articles 20 et 21 du protocole n 1 de la troisième convention ACP-CEE restent valables. Art. 24. Discordances. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1, sur le formulaire EUR.2 ou sur les déclarations des fournisseurs visées à l article 23 et celles qui sont portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l accomplissement des formalités d importation des marchandises n entraîne pas ipso facto la non validité du certificat s il est dûment établi que l EUR.1, le formulaire EUR.2 ou la déclaration des fournisseurs correspondent aux marchandises présentées. TITRE III : METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE. Art. 25. Communication des cachets. Les Etats ACP communiquent à la commission les empreintes des cachets utilisés et les adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et procèdent au contrôle à posteriori des certificats de circulation EUR.1 et des formulaires EUR.2. Les certificats EUR.1 et les formulaires EUR.2 sont acceptés pour l application du traitement préférentiel, à partir de la date à laquelle l information est reçue par la Commission. La Commission communique ces informations aux autorités douanières des Etats membres. Les certificats de circulation EUR.1 et les formulaires EUR.2 soumis avant cette date aux autorités douanières de l Etat importateur sont acceptés selon la législation communautaire. Art. 26. Contrôle des certificats de circulation EUR.1 et des formulaires EUR.2. 1 Le contrôle à posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des formulaires EUR.2 est effectué par sondage et chaque fois que les autorités douanières de l Etat d importation ont des doutes fondés quant à l authenticité du document ou quant à l exactitude des renseignements relatifs à l origine réelle des produits en cause. 2 En vue d assurer une application correcte du présent protocole, les Etats membres, les pays et territoires d outre-mer et les Etats ACP se prêtent mutuellement assistance, par l entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et de l exactitude des renseignements relatifs à l origine réelle des produits en cause, des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires EUR.2 et de l authenticité et de l exactitude des fiches de renseignements visées à l article 27 du paragraphe 2. Les autorités consultées fournissent tout renseignement utile sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d origine ont été respectées dans les différents Etats ACP, Etats membres, pays et territoires d outre-mer concernés. 3 Si elles décident de surseoir à l application des dispositions de la convention dans l attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l Etat d importation offrent à l importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires. 4 Pour l application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l Etat d importation renvoient le certificat EUR.1 ou le formulaire EUR.2 ou une photocopie de ce certificat ou de ce formulaire aux autorités douanières de l Etat d exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au certificat EUR.1 ou au formulaire EUR.2, les documents commerciaux utiles, ou une copie de ces documents et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes. 5 Les résultats du contrôle a posteriori sont portés à la connaissance des autorités douanières de l Etat d importation dans un délai de six mois au maximum. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR.2 contesté est applicable aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l application du régime préférentiel. 6 Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole sont transgressées, l Etat ACP effectue, de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, les enquêtes nécessaires ou prend des dispositions pour que ces enquêtes soient effectuées avec l urgence voulue en vue de déceler et de prévenir pareilles transgressions, et l Etat ACP concerné peut à cette fin, inviter la Communauté à participer à ces enquêtes. Lorsque la procédure de contrôle ou toute autre information disponible semble indiquer que les dispositions du présent protocole sont transgressées, les produits ne seraient admis comme produits originaires en vertu du

protocole n 1 qu après accomplissement des procédures de coopération administrative prévues dans le présent protocole qui ont été éventuellement mises en œuvre. 7 Les contestations qui n ont pu être réglées entre les autorités douanières de l Etat d importation et celle de l Etat d exportation ou qui soulèvent un problème d interprétation du présent protocole sont soumises au comité de coopération douanière prévu à l article 30. 8 Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l importateur et les autorités douanières de l Etat d importation reste soumis à la législation de celui-ci. Art. 27. Contrôle de la déclaration du fournisseur. 1 Le contrôle de la déclaration du fournisseur peut être fait par sondage lorsque les autorités douanières de l Etat d importation ont des doutes fondés quant à l authenticité du document ou quant à l exactitude et au caractère complet des informations relatives à l origine réelle des matières en cause. 2 Les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander aux autorités douanières de l Etat dans lequel la déclaration a été présentée la délivrance d une fiche de renseignements dont le modèle figure à l Annexe VIIdu présent protocole. Ou bien, les autorités douanières auxquelles une déclaration du fournisseur est soumise peuvent demander à l exportateur de produire une fiche de renseignements délivrée par les autorités douanières de l Etat dans lequel la déclaration a été établie. Un exemplaire de la fiche de renseignements est conservé par le bureau qui l a délivré pendant au moins deux ans. 3 Les autorités douanières du pays importateur doivent être informées dès que possible des résultats du contrôle. La réponse doit indiquer clairement si la déclaration concernant le statut des matières est correcte ou non. 4 Aux fins du contrôle, les fournisseurs doivent conserver pendant au moins deux ans une copie du document contenant la déclaration ainsi que tout le document prouvant le statut réel des matières. 5 Les autorités douanières de l Etat dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie peuvent demander toute preuve et effectuer tous les contrôles qu elles estiment utiles en vue de vérifier l exactitude de la déclaration du fournisseur. 6 Tout certificat de circulation EUR.1 ou tout formulaire EUR.2, délivré ou établi sur la base d une déclaration inexacte du fournisseur, est considéré comme non valable. 7 La procédure définie à l article 26 paragraphe 7 est applicable en cas de contestations relatives aux déclarations des fournisseurs ou aux fiches de renseignements. Art. 28. Sanctions. Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir, en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel, soit un document contenant des renseignements inexacts en vue d obtenir un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit un formulaire EUR.2 contenant des renseignements inexacts. Art. 29. Zones franches. Les Etats ACP prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les marchandises ayant fait l objet d une transaction sous le couvert d un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou d une déclaration du fournisseur et qui séjournent au cours de leur transport dans une zone franche située sur leur territoire n y fassent l objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations destinées à assurer leur conservation en l état. Art. 30. Comité de coopération douanière. 1 Il est institué un comité de coopération douanière, ci-après dénommé «comité», chargé d assurer la coopération administrative en vue de l application correcte et uniforme du présent protocole et en vue d exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée. 2 Le comité examine à intervalle régulier l incidence sur les Etats ACP, et en particulier sur les Etats ACP les moins développés, de l application des règles d origine et recommande au Conseil des ministres les mesures appropriées. 3 Dans les conditions prévues à l article 31, le comité prend les décisions en ce qui concerne les dérogations au présent protocole. 4 Le comité se réunit régulièrement, notamment pour préparer les décisions du Conseil des ministres en application de l article 34. 5 Le comité est composé, d une part, d experts des Etats membres et de fonctionnaires de groupements régionaux des Etats ACP responsables des questions douanières. Le comité peut, en cas de besoin, faire appel à l expertise appropriée. Art. 31. Dérogations. 1 Des dérogations au présent protocole peuvent être adoptées par le comité lorsque le développement d industries existantes ou l implantation d industries nouvelles le justifient.

A cet effet, l Etat ou les Etats ACP concernés, avant ou en même temps que la saisine du comité par les Etats ACP, informent la Communauté de leur demande, sur la base d un dossier justificatif établi conformément au paragraphe 2. 2 Afin de faciliter l examen des demandes de dérogations par le comité de coopération douanière, l Etat ACP demandeur au moyen du formulaire figurant à l Annexe IX du présent protocole, fournit à l appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sous les points suivants : - dénomination du produit fini, - nature et quantité de matières originaires de pays tiers, - nature et quantité de matières originaires des Etats ACP,de la Communauté ou des PTOM ou qui ont été transformées, - méthodes de fabrication, - valeur ajoutée, - effectifs employés dans d entreprise concernée, - volume escompté des exportations vers la Communauté, - autres possibilités d approvisionnement en matières premières, - justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d approvisionnement, - autres observations. Ces mêmes dispositions s appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles. Le Comité peut modifier le formulaire. 3 L examen des demandes tient compte en particulier : a. du niveau de développement ou de la situation géographique de l Etat ou des Etats ACP concernés ; b. des cas où l application des règles d origine existantes affecterait sensiblement la capacité pour une industrie existante dans un Etat ACP, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d activités ; c. des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d origine et où une dérogation favorisant la réalisation d un programme d investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles. 4 Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème. 5 En outre, lorsque la demande de dérogation concerne un Etat ACP moins développé ou insulaire, elle est examinée avec un préjugé favorable en tenant particulièrement compte ; a. de l incidence économique et sociale, notamment en matière d emploi, des décisions à prendre ; b. de la nécessité d appliquer la dérogation pendant une période tenant compte de la situation particulière de l Etat ACP concerné et de ses difficultés. 6 Il est tenu compte tout spécialement, dans l examen cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des matières originaires des pays en développement voisins ou faisant partie des moins développés ou de pays en développement avec lesquels un ou plusieurs Etats ACP ont des relations particulières, à condition qu une coopération administrative satisfaisante puisse être établie. 7 Sans préjudice des paragraphes 1 à 6, la dérogation est accordée lorsque la valeur ajoutée aux produits non originaires mis en œuvre dans l Etat ou les Etats ACP intéressés au moins de 45 % de la valeur du produit fini, pour autant que la dérogation ne soit pas de nature à causer un préjudice grave à un secteur économique de la Communauté ou d un ou de plusieurs de ses Etats membres. 8 En cas de demande, des dérogations concernant les conserves et les longes de thon sont octroyées de façon automatique, dans les limites d un contingent annuel de 4000 tonnes pour les conserves et de 500 tonnes pour les longes. Les demandes de dérogation sont introduites par les Etats ACP, compte tenu du contingent susmentionné, auprès du comité de coopération douanière qui accorde ces dérogations par vois de décision. Au-delà de ce contingent, la procédure décrite aux paragraphes 1 à 7 est applicable. 9 Le comité prend toutes les dispositions nécessaires pour qu une décision intervienne dans les meilleurs délais et en tout cas soixante jours ouvrables au plus tard après la réception de la demande par le coprésident CE du Comité. Si la Communauté n informe pas les Etats ACP de sa position concernant la demande de ce délai, la demande est considérée comme acceptée. A défaut de décision par le comité, le comité des ambassadeurs est appelé à statuer dans le mois suivant la date à laquelle il a été saisi. 10 a. Les dérogations sont valables pour une période de cinq ans en général, à déterminer par le comité. b. La décision de dérogation peut prévoir des reconductions sans qu une nouvelle décision du comité soit nécessaire, à condition que l Etat ou les Etats ACP intéressés apportent, trois mois avant la fin de chaque période, la preuve qu ils ne peuvent toujours pas satisfaire aux dispositions du présent protocole auxquelles il a été dérogé.

S il est fait objection à la prorogation, le comité examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non une nouvelle prorogation de la dérogation. Il procède selon les conditions prévues au paragraphe 9. Toutes les mesures utiles sont prises pour éviter des interruptions dans l application de la dérogation. c. Au cours des périodes visées aux points a et b, le comité peut procéder à un réexamen des conditions d application de la dérogation s il s avère qu un changement important est intervenu dans les éléments de faits en ayant motivé l adoption. A l issue de cet examen, il peut décider de modifier les termes de sa décision quant au champ d application de la dérogation ou à toute autre condition précédemment fixée. TITRE IV : CEUTA ET MELILLA. Art. 32. Conditions particulières. 1 L expression «Communauté» utilisée dans le présent protocole n englobe pas Ceuta et Melilla. L expression «produits originaires de la Communauté» n englobe pas les produits originaires de Ceuta et Melilla. 2 Les dispositions du présent protocole sont applicables mutatis mutandis pour déterminer si les produits importés à Ceuta et Melilla peuvent être considérés comme originaires des Etats ACP. 3 Lorsque les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la Communauté font l objet d ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans les Etats ACP. 4 Les ouvraisons ou transformations effectuées à Ceuta et Melilla, dans les PTOM ou dans la Communauté sont considérées comme ayant été effectuées dans les Etats ACP, lorsque les matières obtenues font ultérieurement l objet d ouvraisons ou de transformations dans les Etats ACP. 5 Pour l application des paragraphes 3 et 4, les ouvraisons insuffisantes visées à l article 3 points a à d ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations. 6 Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES. Art. 33. Produits pétroliers. Les produits énumérés à l Annexe VIII sont temporairement exclus du champ d application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s appliquent mutatis mutandis à ces produits. Art. 34. Révision des règles d origine. Conformément aux dispositions de l article 176 de la Convention, le Conseil des ministres procède, annuellement ou toutes les fois que les Etats ACP ou la Communauté en font la demande, à l examen de l application des dispositions du présent protocole et de leurs effets économiques en vue de les modifier ou de les adapter si nécessaire. Le Conseil des ministres tient compte, entre autres éléments de l incidence sur les règles d origine des évolutions technologiques. La mise en vigueur des décisions prises intervient dans les meilleurs délais. Art. 35. Demandes de dérogations. Les parties contractantes conviennent d examiner dans un cadre institutionnel approprié, dès la signature de la Convention, toute demande de dérogation au présent protocole, en vue de permettre l entrée en vigueur de la Convention. Art. 36. Annexes. Les Annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci. Art. 37. Mise en œuvre du protocole. La Communauté et les Etats ACP prennent pour ce qui les concerne les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole.

ANNEXE I AU PROTOCOLE N 1 NOTES Avant propos Les présentes notes s appliquent également, dans les cas appropriés, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, mêmes à ceux qui ne font pas l objet de modifications particulières mentionnées dans la liste reprise à l Annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l article 3 paragraphe 1. Note 1 : 1.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du Système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le Système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s applique qu à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2. 1.2 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupés. 1.3 Lorsqu il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différents produits relevant d une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l objet de la règle correspondante dans la colonne 3. Note 2 : 2.1 Le terme «fabrication»désigne toutes les formes d ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris l assemblage ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5. 2.2 Le terme «matière» désigne toutes les formes d ingrédients, d éléments, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d un produit. 2.3 Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d une autre opération de fabrication. 2.4 Le terme «marchandises» recouvre à la fois les matières et les produits. Note 3 : 3.1 Dans le cas où les dispositions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l article 3 paragraphe 1 s applique à ces dispositions ou extraits de positions. Si la condition du changement de position s applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3. 3.2 L ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans la règle de la colonne 3 s appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées. 3.3 Lorsqu une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve toutefois des restrictions particulières susceptibles d être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées. 3.4 Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en œuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d un autre produit, dans ce cas, il n est pas soumis à la règle qui est applicable au produit auquel il est incorporé.

Par exemple*, un moteur du n 8407 est fabriqué dans un pays considéré à partir d ébauches de forge en aciers alliés du n 7224. La règle applicable aux moteurs du n 8407 prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit. Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré comme forgeage d un lingot non originaire, l ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère du produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d être utilisées dans la fabrication du moteur du n 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.5 Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n acquiert pas l origine si l opération qu il a subie est insuffisante au sens de l article 3 paragraphe 3. 3.6 L unité à prendre en considération pour l application des règles d origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le système harmonisé. En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l interprétation du système harmonisé, l unité à prendre en considération devra être déterminé au regard de chacun des articles constituant l assortiment des n s 6308, 8206 et 9605. Il s en suit que : - lorsqu un produit composé d un groupe ou assemblage d articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l ensemble constitue l unité à prendre en considération. - lorsqu un envoi est composé d un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d origine s appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement ; - lorsque par application de la règle générale 5 pour l interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec la marchandise aux fins de la détermination de l origine. Note 4 : 4.1 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d ouvraison ou de transformation à effectuer ; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent-elles aussi le caractère originaire et que, à l inverse, les ouvraisons ou transformations restant en-deçà de ce seuil ne confèrent pas l origine. En d autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d élaboration déterminé peuvent être utilisées, l utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est-elle aussi autorisée, alors que l utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l est pas. 4.2 Lorsqu une règle de la liste précise qu un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées simultanément. Par exemple*, la règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément ; il est possible d utiliser l une ou l autre de ces matières ou même les deux ensemble. En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d autres restrictions à d autres matières, ces restrictions ne s appliquent qu aux matières réellement utilisées. Par exemple*, la règle applicable aux machines à coudre prévoit notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme zigzag doivent être originaires ; ces deux restrictions ne s appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d elles sont effectivement incorporés dans la machine. 4.3 Lorsqu une règle prévoit, dans la liste, qu un produit doit être fabriqué à partir d une matière déterminée, cette condition n empêche évidemment pas l utilisation d autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. 1 Par exemple documents d importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc. se référant aux produits mis en œuvre ou aux marchandises réexportées en l état.

Par exemple*, la règle pour la position 1904 qui exclut expressément l utilisation des céréales et de leurs dérivés, n interdit évidemment pas l emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Par exemple*, dans le cas d un article fabriqué à partir de non tissés, s il est prévu que ce type d article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n est pas possible d employer des tissus non tissés même s il est établi que les non tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu il convient normalement d utiliser est celle située à l état d ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c est-à-dire l état de fibres. 4.4 S il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent être additionnés. Il s ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. La présente note est également d application à la tolérance en valeur prévue à l article 5. Note 5 : 5.1 L expression «fibres naturelles», lorsqu elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et à moins qu il en soit spécifié autrement, l expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 5.2 L expression «fibres naturelles» couvre le crin du n 0503, la soie des n s 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n 5101 à 5105, les fibres de coton des n 5201 à 5203 et les autres fibres d origine végétale des n 5301 à 5305. 5.3 Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier», utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres et des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier. 5.4 L expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des n s 5501 à 5507. Note 6 : 6.1 Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l objet dans la liste d un renvoi à la présente note introductive, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4) 6.2 Toutefois, cette tolérance s applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les matières textiles de base sont les suivantes : - soie, - laine, - poils grossiers, - poils fins, - crin, - coton, - matière servant à la fabrication du papier et papier, - lin, - jute et autres fibres libériennes, - sisal et autres fibres textiles du genre agave, - coco, abaca, ramie et autres fibres textiles, - filaments synthétiques, - filaments artificiels, - fibres synthétiques discontinues, - fibres artificielles discontinues.

Par exemple*, un fil n 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n 5506 est un fil mélangé. De sorte que des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d origine (qui exigent l utilisation de matières chimiques non originaires) peuvent être utilisées jusqu à 10 % en poids du fil. Par exemple*, un tissu de laine du n 5112 obtenu à partir de fils de laine du n 5107 et de fibres synthétiques discontinues du n 5509 est un tissu mélangé, de sorte que des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d origine (qui exigent l utilisation de fibres discontinues non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d origine (qui exigent l utilisation de fibres naturelles) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu à 10 % en poids de tissu. Par exemple*, une surface textile touffetée du n 5802 obtenue à partir de fils de coton du n 5205 et d un tissu de coton du n 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-même mélangés. Par exemple*, si la même surface textile touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n 5205 et d un tissu synthétique du n 5407, il est alors évident que les fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est, par conséquent, un produit mélangé. Par exemple*, un tapis touffetée fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n excède pas 10 % du poids du tapis. Ainsi, les fils artificiels et le support en jute peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies. 6.3 Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanne segmenté avec des segments souples de poly éther, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. 6.4 Dans le cas des produits formés d une âme consistant, soit en une bande mince d aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d aluminium, d une largeur n excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme. Note 7 : 7.1 Pour les produits textiles confectionnés qui font l objet, dans la liste, d une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, des garnitures ou des accessoires en matières textiles, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisés à condition que leur poids n excède pas 10 % du poids total des matières textiles incorporées dans leur fabrication. Les garnitures et les accessoires en matières textiles concernés sont ceux classés dans les chapitres 50 à 63. Les doublures et les toiles tailleur ne sont pas considérées comme des garnitures et des accessoires. 7.2 Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3. 7.3 Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnés dans la colonne 3 de la liste. Par exemple*, si une règle dans la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n interdit pas l utilisation d articles en métal, tels que les boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles. 7.4 Lorsqu une règle de pourcentage s applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Position SH n ANNEXE II AU PROTOCOLE N 1 Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire. Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) 0201 Viandes des animaux de l espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 0202 Viandes des animaux de l espèce bovine, congelées. 0206 Abats comestibles des animaux des espèces bovive, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigérés ou congelés. 0210 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés ; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d abats. 0302 à 0305 0402 0404 à 0406 Poissons, à l exclusion des poissons vivants Lait et produits de la laiterie 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des viandes des animaux de l espèce bovine, congelées du n 0202. Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des viandes des animaux de l espèce bovine, fraîches ou réfrigérées du n 0201. Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des carcasses des n s 0201 à 0205. Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des viandes et des abats des n s 0201 à 0206 et 0208 ou des foies de volailles du n 0207. Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 3 utilisées doivent être déjà originaires. Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion du lait ou de la crème de lait des n 0401ou 0402 Fabrication dans laquelle : - les matières du chapitre 4 utilisées doivent être déjà originaires, - les jus de fruits (à l exclusion des jus d ananas, de limes, de limettes ou de pamplemousses) du n 2009 utilisés doivent être originaires, et - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. 0408 Œufs d oiseaux, dépourvus de leur coquilles, et jaunes d œufs, frais, séchés, cuits à l eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d autres édulcorants. ex 0502 Soies de porc ou de sanglier, préparées Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des œufs d oiseaux du n 0407. Nettoyage, désinfection, triage et redressage de soies de porc ou de sanglier. ex 0506 Os et cornillons, bruts Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires. 0710 à 0713 ex 0710 Légumes, congelés, conservés provisoirement ou séchés, à l exclusion des produits des n ex 0710 et ex 0711 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après. ex 0711 Maïs doux, conservé provisoirement Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires Maïs doux (non cuit ou cuit à l eau Fabrication à partir de maïs doux ou à la vapeur), congelé frais ou réfrigéré Fabrication à partir de maïs doux frais ou réfrigéré

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) 0811 Fruits, non cuits à l eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d autres édulcorants : - additionnés de sucre Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doivent pas excéder 30 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires. 0812 Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l eau salée, soufrée ou additionnée d autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l alimentation en l état 0813 Fruits séchés autres que ceux des n s 0801 à 080 ; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre. 0814 Ecorces d agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l eau salée, soufrée ou additionnée d autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation ou bien séchées. ex Chapitre 11 Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment ; à l exclusion des produits du n ex 1106 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après ex 1106 Farines et semoules des légumes à cosse secs du n 0713, écossés 1301 Gomme laque ; gommes, résines, gommes-résines et baumes, naturels Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires. Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires. Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires. Fabrication dans laquelle les légumes, les céréales, les tubercules et les racines du 0714, ou les fruits utilisés doivent être déjà originaires. Séchage et mouture de légumes à cosse du n 0708 Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n 1301 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 1501 Saindoux ; autres graisses de porcs et graisses de volailles, fondues, même pressées ou extraites à l aide de solvants : - graisses d os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des matières des n s 0203, 0206 ou des os du n 0506 - autres Fabrication à partir des viandes ou des abats comestibles des animaux de l espèce porcine des n s 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats comestibles de volailles du n 0207. 1502 Graisses des animaux des espèces

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) bovine, ovine ou caprine, brutes ou fondues, même pressées ou extraites à l aide de solvants : - graisses d os ou de déchets Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des matières des n 0203, 0206 ou des os du n 0506 - autres Fabrication dans laquelle les matières du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires. 1504 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : - fractions solides d huiles de poissons et de graisses et d huiles de mammifères marins Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n 1504 - autres Fabrication dans laquelle les matières animales des chapitres 2 et 3 utilisées doivent être déjà originaires. ex 1505 Lanoline raffinée Fabrication à partir de graisse de suint du n 1505 1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : - fractions solides Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n 1506 - autres Fabrication dans laquelle les matières animales du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires ex 1507 à 1515 Huiles végétales fixes et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées : - fractions solides, à l exclusion de l huile de jojoba Fabrication à partir des autres matières des n s 1507 à 1515 ex 1516 - autres, à l exclusion des : Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires huiles de tung (d abrasin), d oléococca et d oiticica, cire de myrica et cire du Japon huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l alimentation humaine Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, réestérifiées, même raffinées, mais non autrement préparées. ex 1517 Mélanges liquides alimentaires d huiles végétales des n 1507 à 1515 ex 1519 Alcools gras industriels ayant le caractère des cires artificielles 1601 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d abats ou de Fabrication dans laquelle les matières animales ou végétales utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des acides gras industriels du n 1519. Fabrication à partir des animaux du chapitre 1

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) sang ; préparations alimentaires à base de ces produits 1602 Autres préparations et conserves de viande, d abats ou de sang. Fabrication à partir des animaux du chapitre 1 1603 Extraits de jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d autres invertébrés aquatiques 1604 Préparations et conserves de poissons ; caviar et ses succédanés préparés à partir d œufs de poisson 1605 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés ex 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement purs, à l état solide, additionnés d aromatisants ou de colorants 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l état solide ; sirops de sucres sans addition d aromatisants ou de colorants ; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel ; sucre et mélasses caramélisés : - maltose ou fructose chimiquement purs - autres sucres, à l état solide, additionnés d aromatisants ou de colorants Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutefois, les poissons, les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les poissons ou les œufs de poissons utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les crustacés, les mollusques ou les autres invertébrés aquatiques utilisés doivent être déjà originaires. Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n 1702 Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires. ex 1703 Mélasses résultant de l extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d aromatisants ou de colorants 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des autres matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 1901 Extraits de malt ; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit.

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) contenant dans une proportion inférieure à 50 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs ; préparations alimentaires de produits des n s 0401 à 0404, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion inférieure à 10 % en poids, non dénommées ni comprises ailleurs : - extraits de malt Fabrication à partir des céréales du chapitre 10 - autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni ; couscous, même préparé. 1903 Tapioca et ses succédanés préparés, à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires. Fabrication dans laquelle les céréales ( à l exclusion du blé dur), la viande, les abats, les poissons, les crustacés ou les mollusques utilisés doivent être déjà originaire. Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion de la fécule de pommes de terre du n 1108. 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple) ; céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées : - ne contenant pas de cacao Fabrication dans laquelle : - les céréales et leurs dérivés ( à l exclusion du maïs de l espèce Zea Indurata et du blé dur et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus et - la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit. additionnées de cacao Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des matières du n 1806, et dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires. 2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l acide acétique. 2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu au vinaigre ou à l acide acétique. Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des matières du chapitre 11. Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les tomates utilisées doivent être déjà originaires

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) 2003 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu au vinaigre ou à l acide acétique Fabrication dans laquelle les champignons ou les truffes utilisés doivent être originaires 2004 et 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu au vinaigre ou à l acide acétique, congelés ou non congelés 2006 Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre. (égouttés, glacés ou cristallisés) 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d autres édulcorants 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d autres édulcorants ou d alcool, non dénommés ni compris ailleurs : - Fruits ( y compris les fruits à coque), cuits autrement qu à l eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés. - Fruits à coques, sans addition de sucre ou d alcool Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires. Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires. Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des n s 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit. - autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit. ex 2009 Jus de fruits ( y compris les moûts de raisin), non fermentés, sans addition d alcool, avec ou sans addition de sucre ou d autres édulcorants ex 2101 Chicorée torréfiée et ses ex-traits, essences et concentrés ex 2103 - Préparation pour sauces et sauces préparées ; condiments et assaisonnement composés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des sucres du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la chicorée utilisée doit être originaire Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées - Moutarde préparée Fabrication à partir de farine de ex 2104 - Préparations pour soupes, potages ou bouillons ; soupes, potages ou bouillons préparés moutarde Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des légumes préparés ou conservés des n 2002 à 2005.

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) - Préparations alimentaires composites homogénéisées ex 2106 Sirops de sucre, additionnés d aromatisants ou de colorants 2201 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d autres édulcorants ni aroma-tisées ; glace et neige 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l exclusion des jus de fruits ou de légumes du n 2009 ex 2204 2205, ex 2207 ex 2208 et ex 2209 ex 2208 ex 2303 ex 2306 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool et moûts de raisin additionnés d alcool Les produits suivants contenant des matières de la vigne : Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l aide de plantes ou de substances aromatiques ; alcool éthylique et eaux-de-vie, même dénaturés ; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses ; préparations alcooliques composées des types utilisés pour la fabrication des boissons ; vinaigres Whiskies d un titre alcoo-métrique volumique de moins de 50% vol. Résidus de l amidonnerie du maïs (à l exclusion des eaux de trempe concentrées), d une teneur en protéines, calculée sur la matière sèche, supé-rieure à 40 % en poids Tourteaux et autres résidus solides de l extraction de l huile d olive, contenant plus de 3 % d huile d olive 2309 Préparations des types utilisés pour l alimentation des animaux La règle afférente à la position dans laquelle ces préparations sont classées lorsqu elles sont présentées en vrac est applicable Fabrication dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle l eau utilisée doit déjà être originaire Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit et les jus de fruits utilisés (à l exclusion des jus d ananas, de limes ou de limettes et de pamplemousse) doivent être déjà originaires. Fabrication à partir d autres moûts de raisin Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion du raisin et des matières utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de l alcool provenant de la distillation des céréales utilisées ne doit pas excéder 15 % du prix départ usine du produit. Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être déjà origi-naire. Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires. 2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) tabac ou en succédanés de tabac. fabriqués ou des déchets de tabac du n 2401 utilisés doivent être déjà originaires. ex 2403 Tabac à fumer Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n 2401 utilisés doivent être déjà originaires ex 2504 ex 2515 ex 2516 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire ( y compris carré ) d une épaisseur n excédant pas 25 cm. Granit, prophyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire (y compris carrée), d une épaisseur n excédant pas 25 cm Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d une épaisseur excédant 25 cm. Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d une épaisseur excé-dant 25 cm. ex 2518 Dolomie calcinée Calcination de dolomie non calcinée ex 2519 Carbonate de magnésium natu-rel (magnésite) broyé et mis en Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être récipients hermétiques et oxyde de classées dans une position magnésium, même pur, à différente de celle du produit. l exclusion de la magnésie Toutefois, le carbonate de électrofondue et de la magné-sie calcinée à mort (frittée). magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé. ex 2520 Plâtres spécialement préparés pour l art dentaire. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne soit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit. ex 2524 Fibres d amiante Fabrication à partir de minerai d amiante (concentré d asbeste) ex 2525 Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets de mica ex 2530 Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65% de leur volume jusqu à 250 C (y compris les mélanges d essence de pétrole et de benzol) destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles. 2709 à 2715 Huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses, cires minérales ex Chapitre 28 Produits chimiques inorganiques ; composés inorga-niques ou organiques de métaux précieux, d éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d isotopes ; à l exclu-sion des produits des n ex2811 et ex 2833 lesquels les Calcination ou moulage de terres colorantes Ces produits sont repris dans l annexe VIII. Ces produits sont repris dans l annexe VIII Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condi-tion que leur

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) règles applicables sont exposées ci-après. valeur n excède pas 20% du prix départ usine du produit. ex 2811 Trioxyde de soufre Fabrication à partir de dioxyde de soufre ex 2833 Sulfate d aluminium Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ex Chapitre 29 Produits chimiques organiques ; à l exclusion des pro-duits des n s ex 2901, ex 2902, 2915, ex 2932, 2933 et 2934, pour lesquels les règles appli-cables sont exposées ci-après. ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles. ex 2902 ex 2905 Cyclanes et cyclènes (à l exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène utilisés comme carburant ou comme combustibles Alcoolates métalliques des al-cools de la présente position et de l éthanol ou de la glycérine. 2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ex 2932 - Ethers internes et leurs dérivés halogènes, sulfonés, nitrés ou nitrosés - Acétals cycliques et hémiacétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 2933 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d azote exclusivement ; acides nucléiques et leurs sels. 2934 Autres composés hétérocycliques. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condi-tion que leur valeur n excède pas 20% du prix départ usine du produit Ces produits sont repris dans l annexe VIII. Ces produits sont repris dans l annexe VIII Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n 2905. Toutefois, les alcoho-lates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n ex-cède pas 20 % du prix usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des n s 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du n 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois la valeur des matières des n 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit. Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois la valeur des matières des n s 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit ex Chapitre 30 Produits pharmaceutiques ; à l exclusion des produits des n 3002, 3003 et 3004 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n excède pas 20% du prix départ usine du produit.

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) 3002 Sang humain ; sang animal préparé en vue d usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic ; sérums spécifiques d animaux ou de personnes immunisées et autres constituants du sang ; vaccins, toxines, cultures de microorganismes (à l exclusion des levures et produits similaires) : - Produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d usages thérapeutiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n 3002. Toutefois, les matières visées cicontre ne peuvent être utilisées qu à condition que leur valeur n excède pas 20 % du prix départ usine du produit ou conditionnés pour la vente au détail - autres : - Sang humain Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n 3002. Toutefois, les matières visées cicontre ne peuvent être utilisées qu à condition que leur valeur n excède pas 20 % du prix départ usine du produit - Sang animal préparé en vue d usages thérapeutiques ou prophylactiques - Constituants du sang, à l exclusion des sérums spécifiques d animaux ou de per-sonnes immunisées, de l hémoglobine et des sérum-globulines - Hémoglobine globuline du sang et sérumglobuline Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n 3002. Toutefois, les matières visées cicontre ne peuvent être utilisées qu à condition que leur valeur n excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n 3002. Toutefois, les matières visées cicontre ne peuvent être utilisées qu à condition que leur valeur n excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n 3002. Toutefois, les matières visées cicontre ne peuvent être utilisées qu à condition que leur valeur n excède pas 20 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n 3002. Toutefois, les matières visées cicontre ne peuvent être utilisées qu à condition que leur valeur n excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Position SH n 3003 à 3004 Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) Médicaments (à l exclusion des produits des n 3002, 3005 ou 3006) Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du produit. Toutefois, les matières des n 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex Chapitre 31 Engrais : à l exclusion des produits des n 3103 et ex 3105 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après ex 3103 Phosphates alumino-calciques naturels traités thermiquement, broyés et pulvérisés ex 3105 Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants : azote, phosphore et potassium ; autres engrais ; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d un poids brut n excédant pas 10 kg, à l exclusion de : - nitrate de sodium - cyanamide calcique - sulfate de potassium - sulfate de magnésium ex Chapitre 32 Extraits tannants ou tincto-riaux ; tanins et leurs dérivés ; pigments et autres matières colorantes ; peintures et ver-nis ; mastics ; encres ; à l ex-clusion des produits des n ex 3201 et 3205 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après. ex 3201 Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condi-tion que leur valeur n excède pas 20% du prix départ usine du produit. Broyage et pulvérisation de phosphores alumino-calciques naturels traités thermiquement Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n excède pas 20 % du prix départ usine du produit. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condi-tion que leur valeur n excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir d extraits tannants d origine végétale 3205 Laques colorantes ; préparations visées à la note 3 du Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) présent chapitre, à base de laques colorantes ex Chapitre 33 Huiles essentielles et rési-noïdes ; produits de parfu-merie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques ; à l exclusion des produits du n 3301 pour lesquels la règle applicable est exposée ciaprès 3301 Huiles essentielles (détermi-nées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «abso-lues» ; résinoïdes ; solutions concentrées d huiles essen-tielles dans la graisse, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération ; sousproduits terpéniques rési-duaires de la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées aromatiques et solu-tions aqueuses d huiles essen-tielles ex Chapitre 34 Savons, agents de surfaces organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entre-tien, bougies et artifices simi-laires, pâtes à modeler, «cires pour l art dentaire» et compo-sitions pour l art dentaire à base de plâtre ; à l exclusion des produits des n ex 3403 et 3404 pour lesquels les dispo-sitions applicables sont exposées ci-après ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d huiles de pétrole ou d huiles obtenues à partir de minéraux bitumeux 3404 Cires artificielles et cires préparées : - à base de paraffines, de cires de pétrole ou de minéraux bitumeux, de résidus paraffineux matières des n 3203 et 3204 à condition que la valeur de toute matière classée sous le n 3205 n excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condi-tion que leur valeur n excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières reprises dans un autre «groupe» (2) de la présente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n excède pas 20 % du prix départ usine du produit. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condi-tion que leur valeur n excède pas 20 % du prix départ usine du produit Ces produits sont repris dans l annexe VIII Ces produits sont repris dans l annexe VIII - autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des : - huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n 1516 - acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n 1519 - matières du n 3404 Ces matières peuvent, toute-fois, être utilisées à condition que leur valeur n excède pas 20 % du prix départ usine du produit

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) ex Chapitre 35 Matières albuminoïdes ; pro-duits à base d amidons ou de fécules modifiés ; colles, enzymes ; à l exclusion des produits des n 3505 et ex 3507 pour lesquels les règles appli-cables sont exposées ci-après 3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégélatinisées ou estérifiées, par exemple) ; colles à base d amidons ou de fécules, de dextrines ou d autres amidons ou fécules modifiés : - Amidons et fécules éthé-rifiés ou estérifiés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condi-tion que leur valeur n excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n 3505 - autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des matières du n 1108 ex 3507 Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Chapitre 36 Poudres et explosifs ; articles de pyrotechnie ; allumettes ; al-liages pyrophoriques ; matières inflammables ex Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographiques, à l exclu-sion des produits des n 3701, 3702 et 3704 pour lesquels les règles applicables sont expo-sées ciaprès. 3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres ma-tières que le papier, le carton ou les textiles ; films photo-graphiques plans à déve-loppement et tirage instan-tanés, sensibilisés, non impres-sionnés, même en chargeurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condi-tion que leur valeur n excède pas 20 % du prix départ usine du produit. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n excède pas 20% du prix départ usine du produit. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du n 3702 3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles ; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du n 3701 et 3702

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) 3704 Plaques, pellicules, films, pa-piers, Fabrication dans lesquelles cartons et textiles, toutes les matières utilisées doivent photographiques, impressionnés, être classées dans une position mais non développés. différente des n 3701 et 3704. ex Chapitre 38 Produits divers des industries Fabrication dans laquelle toutes les chimiques ; à l exclusion des matières utilisées doivent être produits des n ex-3801, ex-3803, classées dans une position ex-3805, ex-3806, ex-3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et 3823 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condi-tion que leur valeur n excède pas 20% du prix ex 3801 - Graphite colloïdal en suspension dans l huile et graphite semi colloïdal ; pâtes carbonées pour électrodes - Graphite en pâte consis-tant en un mélange de graphite dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d huiles minérales départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières du n 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit ex 3803 Tall oil raffiné Raffinage du tall oil brut ex 3805 Essence de papeterie au sulfate, épurée Epuration comportant la distillation ou le raffinage d essence de papeterie au sulfate, brute ex 3806 Gomme esters Fabrication à partir d acides ex 3807 Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) résiniques Distillation de goudron de bois 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et 3823 Produits divers des industries chimiques : - Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumeux du n 3811 - Les produits suivants du n 3823 : - Liants préparés pour mou-les ou noyaux de fonderie, à base de produits rési-neux naturels - Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l eau et leurs esters - Sorbitol autre que celui du n 2905 - Sulfonates de pétrole, à l exclusion des sulfonates de pétroles de métaux alcalins, d ammonium ou d éthanolamines ; acides sulfoniques d huiles de minéraux bitumeux, thiophénés, et leurs sels - Echangeurs d ions - Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves élec-triques - Oxydes de fer alcalinisés pour l épuration du gaz - Eaux ammoniacales et crude ammoniac prove-nant de l épuration du gaz Ces produits sont repris dans l annexe VIII Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières clas-sées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n excède pas 20 % du prix départ usine du produit.

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) d éclairage - Acide sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l eau et leurs esters - Huiles de fusel et huile de Dippel - Mélanges de sels ayant différents anions 3901 à 3915 3916 à 3921 - Pâtes à base de gélatine pour reproduction graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles. - autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Matières plastiques sous formes primaires ; déchets, rognures et débris de matières plastiques : - Produits de polymérisation d addition Demi-produits en matières plastiques : - Produits plats travaillés autrement qu en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire ; autres demiproduits travaillés autrement qu en surface Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et - la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit (1) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit (1) (1) Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d une part, dans les positions n 3901 à 3906 et, d autre part, dans les positions n 3907 de la présente disposition s applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) - autres : produits de polymérisation d addition Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et - la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit (1)

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) - autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20% du prix 3922 à 3926 Ouvrages en matières plastiques départ usine du produit (1) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ex 4001 Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles caoutchouc naturel Laminage de feuilles de crêpe de 4005 Caoutchouc mélangé, non Fabrication dans laquelle la valeur vulcanisé, sous formes primaires ou en plaque, feuilles ou l exclusion du caou-tchouc naturel, de toutes les matières utilisées, à bandes ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 4012 Pneumatiques réchappés ou usagés en caoutchouc ; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatiques et «flaps» en caoutchouc Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des matières des n 4011 ou 4012 ex 4017 Ouvrages en caoutchouc durci Fabrication à partir de caoutchouc durci ex 4102 Peaux brutes d ovins, délainées Délainage des peaux d ovins 4104 à 4107 Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux ou cuirs des n 4108 ou 4109 Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou 4109 Cuirs et peaux vernis ou plaqués ; cuirs et peaux métallisées ex 4302 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des n 4104 à 4107 à condition que leur valeur n excède pas 50% du prix départ usine du produit Pelleteries tannées ou apprêtées, Blanchiment ou teinture, avec assemblées : coupure et assemblage de peaux - Nappes, sacs, croix, carrés et tannées ou apprêtées, non présentation similaires assemblées - autres Fabrication à partir de peaux ou 4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries apprêtées, non assemblées Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n 4302 ex 4403 Bois simplement équarris Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis ex 4407 Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale ex 4408 ex 4409 Feuilles placage et feuilles pour contre-plaqués d une épaisseur n excédant pas 6 mm, pointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d une épaisseur n excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale - Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées), profilées (lan-guettes, rainés, bouvetés, feuillurés, Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale Ponçage ou collage par jointure digitale

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d une ou de plusieurs rives ou faces, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale ex 4410 à ex 4413 - Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Baguettes et moulures en bois pour Transformation sous forme de meubles, cadres, décors intérieurs, baguettes ou de moulures conduites électriques et similaires ex 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois ex 4416 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois ex 4418 - Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois Fabrication à partir de planches non coupées à dimension Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés - Baguettes et moulures Transformation sous formede baguettes ou de moulures ex 4421 Bois préparés pour allumettes, chevilles en bois pour chaussures Fabrication à partir de bois de toute position, à l exclusion des bois filés du n 4409 4503 Ouvrages en liège naturel Fabrication à partir du liège du ex 4811 Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés 4816 Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports, stencils complets et plaque offset, en papier, même conditionnés en boîtes 4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton ; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d articles de correspondance n 4501 Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 Fabrication dans laquelle : - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ex 4818 Papier hygiénique Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 ex 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose Fabrication dans laquelle : - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4820 Blocs de papiers à lettres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) ex 4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format du chapitre 47 4909 Cartes postales imprimées ou illustrées ; cartes imprimées comportant des vœux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications 4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller - Calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n est pas en papier ou en carton Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des matières des n s 4909 ou 4911 Fabrication dans laquelle : - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit - autres Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des n 4909 ou 4911 ex chapitre 50 à chapitre 55 ex 5003 Déchets de soie (y compris les Cardage ou peignage de déchets de cocons non déviables, les déchets soie de fils et les effilochés), cardés ou peignés 5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artifi- Fabrication à partir de matières cielles discontinues chimiques ou de pâtes textiles Fils et monofilaments Fabrication à partir (1) : - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature - de matières chimiques ou de pâtes textiles ou - de matières servant à la fabrication du papier Tissus : - incorporant des fils de caoutchouc Fabrication à partir de fils simples (1) - autres Fabrication à partir (1) - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles ou - de papier ou impression accompagnée d au moins une opération de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opé-ration de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation, stoppage et épincetage) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) n excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) ex chapitre 56 Ouates, feutres et non-tissés ; fils spéciaux ; ficelles, cordes et cordages ; articles de corderie ; à l exclusion des produits des n 5602, 5604 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Fabrication à partir (1) : - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de matières chimiques ou de pâtes textiles ou - de matières servant à la fabrication du papier 5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés : - Feutres aiguilletés Fabrication à partir (1) : - de fibres naturelles ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois : - des fils de filaments de polypropylène du n 5402, - des fibres discontinues de polypropylène des n 5503 ou 5506 ou - des câbles de filaments de polypropylène du n 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieurs à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n excède pas 40% du prix départ usine du produit - autres Fabrication à partir (1) : - de fibres naturelles, - de fibres artificielles, discontinues obtenues à partir de caséine ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) 5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ; fils textiles, lames et formes similaires des n 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique : - Fils et cordes de caoutchouc, Fabrication à partir de fils ou de

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) recouverts de textiles cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles - autres Fabrication à partir (1) : - de fibres naturelles non cadrées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles ou - de matières servant à la 5605 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des n 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal. 5606 Fils guipés, lamés et formes similaires des n 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n 5605 et autres que les fils de crin guipés ; fils de chenille ; fils dits «de chaînette». fabrication du papier. Fabrication à partir (1) : - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cadrées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles ou - de matières servant à la fabrication du papier. Fabrication à partir (1) : - de fibres naturelles ; - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cadrées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, - de matières chimiques ou de pâtes textiles ou - de matières servant à la fabrication du papier. (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles : - en feutre aiguilleté Fabrication à partir (1) : - de fibres naturelles ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois : - des fils de filaments de polypropylène du n 5402, - des fibres discontinues de polypropylène des n 5503 ou 5506 ou - des câbles de filaments de polypropylène du n 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n excède pas 40 % du prix départ usine du produit. - en autres feutres Fabrication à partir (1) : - de fibres naturelles non cardées ni peignées ou

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) autrement travaillées pour la filature ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles - en autres matières textiles Fabrication à partir (1) : - de fils de coco, - de fils filaments synthétiques ou artificiels, - de fibres naturelles ou - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) ex chapitre 58 Tissus spéciaux ; surfaces textiles touffetées ; dentelles ; tapisseries ; passementerie ; broderies ; à l exclusion des produits des n 5805 et 5810 ; la règle applicable aux produits du n 5810 est exposée ci-après : - Elastiques, formés de fils textiles associés à des fils de caoutchouc Fabrication à partir des fils simples (1) - autres Fabrication à partir (1) : - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles ou 5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs impression accompagnée d au moins une opération de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégnation) à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n excède pas 47,5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit.

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) 5901 Tissus enduits de colle ou de Fabrication à partir de fils matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ou transparents pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie 5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose : - contenant 90% ou moins en Fabrication à partir des fils poids de matières textiles - autres Fabrication à partir de matières 5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n 5902 5904 Linoléums, même découpés ; revêtements de sol constituant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés 5905 Revêtements muraux en matières textiles : - imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d autres matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils (1) Fabrication à partir de fils (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) - autres Fabrication à partir (1) : - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles ou impression accompagnée d au moins une opération de finissage (tel que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, calendrage, opération de rétrécissement, fini permanent, décatissage, imprégantion), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n excède pas 47,5% du prix départ usine du produit. 5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n 5902 : en bonneterie Fabrication à partir (1) : de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou de matières chimiques ou de pâtes textiles en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90% en poids de matières textiles Fabrication à partir de matières chimiques autres Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils 5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtre, fond d atelier ou usages analogues ex 5908 Manchons à incandescence, imprégnés 5909 à 5911 Produits et articles textiles pour usages techniques : Disques et couronnes à polir, autres qu en feutre, du n 5911 Fabrication à partir d étoffes tubulaires tricotées Fabrication à partir de fils, ou de déchets de tissus ou de chiffons du n 6310 autres Fabrication à partir (1) - de fils de coco, - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles Chapitre 60 Etoffes de bonneterie Fabrication à partir de (1) : - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles Chapitre 61 Vêtements et accessoires du Fabrication à partir de fils (2)

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) vêtement, en bonneterie : obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenus directement en forme autres Fabrication à partir de fils (1) - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. (2) Voir note introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles. Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) ex chapitre 62 Vêtements et accessoires du Fabrication à partir de fils (2) vêtement, autres qu en bonneterie ; à l exclusion des produits des n ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, 6213, 6214 et ex 6217 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, et ex 6217 ex 6210, ex 6216, et ex 6217 Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement, brodés Equipement antifeu en tissus recouverts d une feuille de polyester aluminisée 6213 et 6214 Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cahe-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires : 6301 à 6304 Fabrication à partir de fils (2) ou fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n excède pas 40% du pris départ usine du produit (1) Fabrication à partir de fils (1) ou fabrication à partir de tissus non recouverts dont la valeur n excède pas 40 % du pris départ usine du produit (2) brodés Fabrications à partir de fils simples (1) (2) écrus ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n excède pas 40% du prix départ usine du produit (2) autres Fabrication à partir de fils simples (1) (2) écrus Couvertures, linge de lit, etc. ; vitrages, etc. ; autres articles d ameublement : en feutre, en non-tissés Fabrications à partir (1) - de fibres naturelles ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6. (2) Voir note introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles. Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) autres : - brodés Fabrications à partir des fils simples écrus (1) ou Fabrication à partir de tissus (autres qu en bonneterie) non brodés dont la valeur n excède pas 40% du prix départ usine du produit - autres Fabrication à partir de fils simples écrus (1) 6305 Sacs et sachets d emballage Fabrication à partir (1) - de fibres naturelles, - de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles 6306 Bâches, voiles pour embarcations ; planches à voile ou chars à voile, stores d extérieur, tentes et articles de campement : en non tissés Fabrication à partir (1) : - de fibres naturelles ou - de matières chimiques ou de pâtes textiles autres Fabrication à partir de fils simples écrus (1) 6307 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix usine du produit (1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 6.

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) 6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de tables ou de serviettes brodées, ou d articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail 6401 à 6405 Chaussures 6503 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l aide des cloches ou des plateaux du n 6501, même garnis 6505 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l aide de dentelles, de feutre ou d autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis ; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis 6601 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluiescannes, les parasols de jardin et articles similaires) ex 6803 ex 6812 Chaque article qui constitue l assortiment doit respecter la règle qui s y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présente en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n excède pas 15 % du prix départ usine de l assortiment Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d autres parties inférieures du n 6406 Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (2) Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (2) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Ouvrages en ardoise naturelle ou Fabrication à partir d ardoise agglomérée (ardoisine) travaillée Ouvrages en amiante ou en Fabrication à partir de fibres mélanges à base d amiante ou en d amiante travaillées, ou à partir de mélanges à base d amiante et de mélanges à base d amiante ou à carbonate de magnésium base d amiante et de carbonate de magnésium (2) Voir note introductive 7 pour le traitement des garnitures et accessoires en matières textiles. Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) ex 6814 Ouvrages en mica ; y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières 7006 Verre des n 7003, 7004, ou 7005, courbé, biseauté, gravé,n percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d autres matières 7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) Fabrication à partir des matières du n 7001 Fabrication à partir des matières du n 7001 7008 Vitrages isolants à parois multiples Fabrication à partir des matières du n 7001 7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs Fabrication à partir des matières du n 7001 7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, Fabrication dans laquelle toutes les bocaux, pots, emballages tubulaires, matières utilisées doivent être ampoules et autres réci- classées dans une position pients de transports ou d em- différente de celle du produit

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) ballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre 7018 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n s 7010 ou 7018 ou taille d objets en verre à condition que leur valeur n excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou taille d objets en verre à condition que leur valeur n excède pas 50% du prix départ usine du produit ou décoration à la main (à l exclusion de l impression sérigraphique) d objets en verre soufflés à la bouche à condition que la valeur de l objet de verre soufflé n excède pas 50% du prix départ usine du produit ex 7019 ex 7102, ex 7103, et ex 7104 7106, 7108 et 7110 ex 7107, ex 7109 et ex 7111 Ouvrages ( à l exclusion des fils en fibres de verre) Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées Métaux précieux : sous formes brutes Fabrication à partir de : - mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non et - laine de verre Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes Fabrications à partir de matières qui ne sont pas classées dans les n 7106, 7108 ou 7110 ou séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des n 7106, 7108 ou 7110 ou alliage des métaux précieux des n 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs sous formes mi-ouvrées ou en poudre Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes Métaux plaques ou doublés de Fabrication à partir de métaux métaux précieux, sous formes miouvrées plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes 7116 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n excède pas 50 % du prix départ usine du produit 7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des matières des n 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 7208 Produits laminés plats, fil machine, Fabrication à partir des fer et aciers

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) à 7216 barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés non alliés en lingots ou autres formes primaires du n 7206 7217 Fils en fer ou en aciers non alliés Fabrication à partir des demiproduits en fer ou en aciers non alliés du n 7207 ex 7218 7219 à 7222 Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables Fabrication à partir des demiproduits en aciers inoxydables du n 7218 7223 Fils en aciers inoxydables Fabrication à partir des demiproduits en aciers inoxydables du n 7218 ex 7224 7225 à 7227 Demi-produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés 7228 Barres et profilés en autres aciers alliés ; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du n 7224 Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des n 7206, 7218 ou 7224 7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des demiproduits en autres aciers alliés du n 7224 ex 7301 Palplanches Fabrication à partir des matières du n 7203 7302 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier ; rails, contrerails et crémaillières, aiguilles, pointes de cœur, tringles d aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d assise, plaques de serrage, plaques et barres d écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails Fabrication à partir des matières du n 7206 7304 7305 et 7306 Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier 7308 Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtre et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l exception des constructions préfabriquées du n 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction Fabrication à partir des matières des n 7206, 7207, 7218 ou 7224 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n 7301 ne peuvent pas être utilisés ex 7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n 7315 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ex 7322 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique ex Chapitre 74 Cuivre et ouvrages en cuivre, à l exclusion des produits des n 7401 à 7405 ; la règle applicable aux produits du n ex 7403 est Fabrication dans les matières du n 7322 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) exposée ci-après ex 7403 ex Chapitre 75 Alliages de cuivre, sous forme brute Nickel et ouvrages en nickel, à l exclusion des produits des n 7501 à 7503 produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris Fabrication dans laquelle : ex Chapitre 76 Aluminium et ouvrages en aluminium, à l exclusion des produits des n ex 7601 et 7602 ; la règle applicable aux produits du n 7601 est exposée ci-après : ex 7601 ex Chapitre 78 - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Alliages d aluminium, sous forme brute : Fabrication à partir d aluminium non allié ou de déchets et débris - Aluminium «super pur» Fabrication à partir d aluminium (ISO n AL 99,99) non allié (ISO n AL 99,8) Plomb et ouvrages en pomb, à l exclusion des produits des n 7801 est exposées ci-après : Fabrication dans laquelle : - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7801 Plomb sous forme brute - plomb affiné Fabrication à partir de plomb d œuvre - autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n 7802 ne peuvent pas être utilisés ex Chapitre 79 Zinc et ouvrages en zinc, à l exclusion des produits des n s 7901 et 7902 ; la règle applicable aux produits du n 7901 est exposée ci-après Fabrication dans laquelle : - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) 7901 Zinc sous forme brute Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets du n 7902 Ex Chapitre 80 Etain et ouvrages en étain, à l exclusion des produits des n 8001, 8002 et 8007 ; la règle applicable aux produits du n 8001 est exposée ci-après ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle : - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit. 8001 Etain sous forme brute Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n 8002 ne peuvent pas être utilisés ex Chapitre 81 Autres métaux communs, ouvrés ; ouvrages en autres métaux communs 8206 Outils d au moins deux des n 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n 8202 à 8205. 8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage 8208 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques Toutefois, des outils des n 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l assortiment à condition que leur valeur n excède pas 15% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex 8211 Couteaux (autres que ceux du n 8208) à lame tranchante ou Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être dentelée, y compris les serpettes classées dans une position fermantes différente de celle du produit. Toutefois, les lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisées 8214 Autres articles de coutellerie Fabrication dans laquelle toutes les

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple) : outils et assortiments d outils de manucure ou de pédicures (y compris les limes à ongles) matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les manches en métaux communs peuvent être utilisés 8215 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires ex 8306 Statuettes et autres objets d ornement, en métaux communs ex Chapitre 84 Réactions nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils ; à l exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après : 8402, 8403, ex 8404, 8406 à 8409, 8411, 8412, ex 8413, ex 8414, 8415, 8418, ex 8419, 8420, 8423, 8425 à 8430, ex 8431, 8439, 8441, 8444 à 8447, ex 8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, 8482, 8484 et 8485. 8402 Chaudières à vapeur (générateur de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites «à eau surchauffée» Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du n 8306 peuvent être utilisées à conditions que leur valeur n excède pas 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10% du prix départ usine du produit 8403 et ex 8404 Chaudières pour chauffage central autres que celles du n 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les n 8403 ou 8404. Toutefois, les matières des n s 8403 ou 8404 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n excède pas 10% du prix départ usine du produit 8406 Turbines à vapeur Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) (moteurs à explosion) doit pas excéder 40% du prix 8408 Moteur à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) 8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n s 8407 ou 8408 8411 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières clas-sées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10% du prix départ usine du produit 8412 Autres moteurs et machines motrices ex 8413 Pompes volumétrique rotatives ex 8414 Ventilateurs industriels et similaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10% du prix départ usine du produit

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) 8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n est pas réglable séparément Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 8418 Réfrigérateurs, congélateursconservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre : pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l air du n 8415 ex 8419 Appareils et dispositifs pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton 8420 Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit - dans la limite indiquée cidessus, les matières classées dans la même positon que le produit ne peuvent pas être utilisées qu à concurrence de 10% du prix départ usine du produit et - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières classées dans la même positon que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières classées dans la même positon que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 25% du prix départ usine du produit 8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l exclusion des balances sensibles à un poids de 5cg ou moins ; poids pour toutes balances Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières classées

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) dans la même positon que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10% du prix départ usine du produit 8425 à 8428 Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières de n 8431 ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit 8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés : - rouleaux compresseurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit. - autres Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières du n 8431 ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10% du prix départ usine du produit 8430 Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais ; sonnettes de battage et machines pour l arrachage des pieux ; chasse-neige ex 8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs 8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton Fabrication dans laquelle - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières du n 8421 ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10% du prix départ usine du produit. Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 25% du prix départ usine du produit

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) 8441 Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et 8444 à 8447 Machines utilisées dans l industrie textile des n 8444 et 8445 ex 8448 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n 8444 et 8445 8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machines à coudre : - Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur - dans la limite indiquée cidessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, - la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et - les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zig-zag doivent être originaires Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) - autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix 8456 à 8466 8469 à 8472 Machines et machines-outils des n 8456 à 8466 et parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des n 8456 à 8466 Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix

Ouvraison ou transformation Position SH n Désignation du produit appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) de traitement de l information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) départ usine du produit 8480 Châssis de fonderie ; plaques de fond pour moules ; modèles pour moules ; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques 8482 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10% du prix départ usine du produit 8484 Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente pré-sentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues 8485 Parties de machines ou d appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d autres caractéristiques électriques ex Chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d enregistrement ou de reproduction du son, appareils d enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ; à l exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivantes pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après : 8501, 8502, ex 9522, 8523 à 8529, 8535 à 8537, 8542, 8544 à 8548 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10% du prix départ usine du produit

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) 8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l exclusion des groupes électrogènes Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite ci-dessus, les matières du n 8503 ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10% du prix départ usine du produit 8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques ex 8522 Parties et accessoires des appareils cinématographiques d enregistrement ou de reproduction du son pour films de 16 mm ou plus 8523 Supports préparés pour l enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 8524 Disques, bandes et autres supports pour l enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l exclusion des produits du chapitre 37 : - Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, des matières des n 8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n excède pas 10% du prix départ usine Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et 8525 Appareils d émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un - dans la limite indiquée cidessus, les matières du n 8523 ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) appareil d enregistrement ou de reproduction du son : caméra de télévision 8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande 8527 Appareils récepteurs pour radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d horlogerie 8528 Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d enregistrement ou de reproduction du son ou des images 8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n 8525 à 8528 8535 et 8536 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques 8537 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires (y compris les armoires de commande numérique) et autres supports comportant plusieurs appareils des n s 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, autres que les appareils de commutation du n 8517 Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières du n 8538 ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10% du prix départ usine du produit

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) ex 8541 Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes 8542 Circuits intégrés et microassemblages électroniques 8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l électricité (même laqués ou oxydés anodique ment), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion 8545 Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphites ou en autre carbone, avec ou sans métal pour usages électriques 8546 Isolateurs en toutes matières pour électricité Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières des n 85412 ou 8542 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n excède pas 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières du n 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n excède pas 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 8547 Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d assemblage (douilles à pas de Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement 8548 Paries électriques de machines ou Fabrication dans laquelle la valeur

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire. (1) (2) (3) d appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre départ usine du produit 8601 à 8607 Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties 8608 Matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes ; leurs parties 8609 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs- réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée cidessus, les matières du n 8538 ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit n Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ex Chapitre 87 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires ; à l exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivantes, pour lesquels les règles applicables sont exposées ciaprès : 8709 à 8711, ex 8712, 8715 et 8716 8709 Chariots automobiles non munis d un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances ; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares ; leurs parties 8710 Chars et automobiles blindés de combat, armés ou non ; leurs parties Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix usine du produit Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) peuvent être utilisées qu à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit ex 8712 Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes 8715 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières 8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; sidecars originaires utilisées Fabrication à partir de matières de toute position, à l exclusion des matières du n 8714 Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 8716 Remorques et semi-remorques pour Fabrication dans laquelle : tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; leurs parties - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10 % du prix départ 8803 Parties des appareils du n 8801 ou du n 8802 8804 Parachutes (y compris les para- usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n 8803 utilisées ne doit pas excéder 5% du prix départ usine du produit

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) chutes dirigeables) et rotochutes ; leurs parties et accessoires - Rotochutes Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières du n 8804 - autres Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n 8804 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit 8805 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens ; appareils et dispositifs pour l appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires ; appareils au sol d entraînement au vol ; leurs parties Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n 8805 utilisées ne doit pas excéder 5 % du prix départ usine du produit Chapitre 89 Bateaux et autres engins flottants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du n 8906 ne peuvent pas être utilisées ex Chapitre 90 Instruments et appareils Fabrication dans laquelle : d optique, de photographie, ou - la valeur de toutes les de cinématographie, matières utilisées ne doit de mesure, de pas excéder 40 % du prix contrôle ou de précision ; départ usine du produit et instruments et appareils médicochirurgicaux - dans la limite indiquée ; parties et ci-dessus, les matières accessoires de ces instruments et classées dans la même appareil ; à l exclusion des position que le produit ne produits relevant des positions et peuvent être utilisées extraits de position suivants qu à concurrence de 10% pour lesquels les règles du prix départ usine du applicables sont exposées ciaprès produit : 9001, 9002, 9004, ex 9006, ex 9014, 9015 à 9020, 9024 à 9033 9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres optiques autres que ceux du n 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou plaques ; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement 9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement 9004 Lunettes (correctives, protectrices ou autres), et articles similaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 9006 Appareils photographiques, à Fabrication dans laquelle :

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) l exclusion des appareils suivants : - Appareils photographiques des types utilisés pour préparation des clichés ou cylindres d impression - Appareils photographiques des types utilisés pour l enregistrement de documents sur microfilms, microfiches ou autres microformats - Appareils photographiques spécialement conçus pour la photographie sous-marine ou aérienne, pour l examen médical d organes internes ou pour les laboratoires de médecines légales ou d identité judiciaire - Appareils photographiques à développement et tirage instantanés - Autres appareils photographiques : - à visée à travers l objectif, pour pellicules en rouleaux d une largeur d excédant pas 35 mm ; - autre, pour pellicules en rouleaux d une largeur inférieure à 35 mm ; - autres, pour pellicules en rouleaux d une largeur de 35 mm. ex 9014 Autres instruments et appareils de navigation - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 45% du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9015 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d arpentage, de nivellement, de photogram-métrie, d hydrographie, d océanographie, d hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l exclusion des boussoles, télémètres 9016 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids 9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machine à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple) ; instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micro-mètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés, ni compris ailleurs dans le présent chapitre ex 9018 Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l art dentaire ou crachoirs fontaines Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n 9018

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 9019 Appareils de mécanothérapie ; Fabrication dans laquelle appareils de massage ; appareils de psychotechnie ; appareils d ozonothérapie, d oxygénothérapie, d aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et thérapie respiratoire - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10% du prix départ usine du 9020 Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d élément filtrant amovile 9024 Machine et appareils d essais de dureté, de traction, de compression, d élasticité ou d autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) 9025 Densimètres, aéromètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux 9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débimètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleurs, par exemple), à l exclusion des instruments et appareils des n o 9014,9015,9028 ou 9032 produit Fabrication dans laquelle - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres de gaz ou de fumées, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 9028 Compteurs de gaz, de liquides ou Fabrication dans laquelle la d électricité, y compris compteurs valeur de toutes les matières pour leur étalonnage utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du 9029 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple) : indicateurs et tachymètres, autres que ceux des n o 9014 ou 9015 ; stroboscopes 9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes 9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; projecteurs de profils 9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques 9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 ex Chapitre 91 Horlogerie ; à l exclusion des produits relevant des positions suivantes pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après : 9101 à9105 et 9110 à 9113 9101 à 9105 produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Montres et horloges Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 45 % du prix départ usine du produit 9110 Mouvement d horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablone) ; mouvements d horlogerie incomplets, assemblés ; ébauches de mouvements d horlogerie Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n 9114 ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit 9111 Boîtes de montres et leurs parties Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 9112 Cages et cabinets d appareils d horlogerie et leurs parties 9113 Bracelets de montres et leurs parties - en métaux communs, mêmes dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle : - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et - dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu à concurrence de 10 % du prix départ usine su produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit - autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chapitres 92 Instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires ex 9401 et ex 9403 Meubles en métaux communs contenant des tissus non rembourrés de coton d un poids maximal de 300 g/m² Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou fabrication à partir de tissus de coton présentés sous les formes déjà prêtes à l usage des n os 9401 ou 9403 à condition que : - la valeur n excède pas 25 % du prix départ usine du produit et - toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) dans une position autre que les n 9401 ou 9403 9405 Appareils d éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires possédant une source d éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 9406 Constructions préfabriquées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 9502 Poupées, avec moteurs électriques Fabrication dans laquelle le moteur électrique utilisé doit être originaire et toutes les autres matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 9503 Autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non ; puzzles de tout genre Fabrication dans laquelle : - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 9506 Têtes de club de golf Fabrication à partir d ébauches 9507 Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne ; épuisettes pour tous usages ; leurres (autres que ceux des n o 9208 ou 9705) et articles de chasse similaires - hameçons montés avec appât artificiel ; lignes montées pour la pêche y compris les bas de ligne Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n excède pas 25% du prix départ usine du produit Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ex 9601 Ouvrages en matières animales, Fabrication à partir de

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) et végétales ou minérales à tailler matières à tailler travaillées ex 9602 de ces positions ex 9603 Articles de brosserie (à l exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de polis de martres ou d écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu à moteur ; tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 9605 Assortiment de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements 9606 Boutons et boutons-pressions ; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pressions ; ébauches de boutons Chaque article qui constitue l assortiment doit respecter la règle qui s y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n excède pas 15 % du prix départ usine de l assortiment Fabrication dans laquelle : - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ex 9608 Stylos et crayons à bille ; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses ; stylos à plume et autres stylos ; stylets pour duplicateurs ; porte-plume, portecrayon et articles similaires ; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l exclusion de celles du n 9609 : - porte-plume, stylos et autres Fabrication à partir de stylos à plume matières classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées en ce qui les concerne, qu à

Position SH n Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) condition que leur valeur n excède pas 10% du prix départ usine du produit 9612 Rubans encreurs pour machines à encre et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte Fabrication dans laquelle : - toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et - la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 9614 Pipes y compris les têtes Fabrication à partir d ébauches

ANNEXE III AU PROTOCOLE N 1 On entend par pays et territoires, au sens du présent protocole, les pays et territoires suivants visés dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté européenne : (Cette liste ne préjuge pas le statut de ces pays et territoires, ni l évolution de celui-ci). 1. Pays ayant des relations particulières avec le Royaume du Danemark : - Groenland, 2. Territoires d outre-mer de la République française : - Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, - la Polynésie française, - les Terres australes et antarctiques françaises, - les îles Wallis-et-Futuna. 3. Collectivités de la République française : - Mayotte, - Saint-Pierre-et-Miquelon. 4. Pays d outre-mer relevant du Royaume des Pays-Bas : - Aruba, - Antilles néerlandaises, - Bonaire, - Curaçao, - Saba, - Saint Eustache, - Saint Martin. 5. Pays et territoires d outre-mer relevant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d Irlande du nord : - Anguilla, - les îles Cayman, - les îles Falkland, - les îles Sandwich du sud et leurs dépendances, - Montserrat, - Pitcairn, - Sainte-Hélène et ses dépendances, - les territoires britanniques de l Antarctique, - les territoires britanniques de l Océan Indien, - les îles Turks et Caicos, - les îles Vierges britanniques.

ANNEXE IV AU PROTOCOLE N 1 Formulaires des certificats de circulation 1 Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure dans la présente annexe. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigée la Convention. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l Etat d exportation. S il est établi à la main, il doit être rempli à l encre et en caractères d imprimerie. 2 Le format du certificat est de 210 x 297 mm, une tolérance maximale de 8 mm en plus et de 5 mm en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 60 g/m². Il est revêtu d une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. 3 Les Etats d exportation peuvent se réserver l impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d une mention indiquant le nom et l adresse de l imprimeur ou d un signe permettant l identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l identifier. 4 Les formulaires dont le modèle figure à l annexe 4 de la décision n 1/89 du Conseil des ministres ACP-CEE peuvent continuer à être utilisés jusqu à épuisement des stocks ou jusqu au 31 décembre 1992 au plus tard.

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) 3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) EUR. 1 N A 000.000 Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire 2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre et.. (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) 5. Informations relatives au transport (mention facultative) 4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires 7. Observations 8. Numéro d ordre : marques, numéros, nombre et nature des colis ( 1 ) ; désignation des marchandises 11 VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme Document d exportation (²) Modèle..N Cachet du Bureau de douane Pays ou territoire de délivrance A.le.. 9. Masse brute (kg) ou autre mesure (1, m 3, etc) 5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination 10. Factures (mention facultative) 12 DECLARATION DE L EXPORTATEUR Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l obtention du présent certificat. A le. (Signature) (Signature)

13 DEMANDE DE CONTRÖLE, à envoyer à : 14 RESULTAT DU CONTRÖLE Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat ( 1 ) a bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu il contient sont exactes. ne répond pas aux conditions d authenticité et de régularité requises (voir les remarques ciannexées) Le contrôle de l authenticité et de la régularité du présent certificat. A.le.. Cachet A le.. Cachet (Signature) (Signature) ( 1 ) Marquer d un X la mention applicable NOTES 1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance. 2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d un numéro d ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l identification.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES 1. Exportateur (nom, adresse complète, pays) EUR. 1 N A 000000 Consulter les notes au verso avant de remplir le formulaire 3. Destinataire (nom, adresse complète, pays) (mention facultative) 2. Demande de certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre et. (indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés) 4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires 5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination 6. Informations relatives au transport (mention facultative) 7. Observations 8. Numéro d ordre ; marques, numéros, nombre et nature des colis ( 1 ) ; désignation des marchandises 9. Masse brute (kg) ou autre mesure (1, m 3, etc.) 10. Factures (mention facultative)

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto. DECLARATION DE L EXPORTATEUR DECLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l obtention du certificat ci-annexé ; PRECISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions :.... PRESENTE les pièces justificatives ( 1 ).... M ENGAGE à présenter à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées : DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises. A, le. (Signature)

ANNEXE V AU PROTOCOLE N 1 Formulaire EUR. 2. 1 Le formulaire EUR. 2 dont le modèle figure dans la présente annexe est rempli par l exportateur. Il est établi dans une des langues dans lesquelles est rédigée la Convention et conformément au droit interne de l Etat d exportation. S il est établi à la main, il doit être rempli à l encre et en caractères d imprimerie. 2 Le formulaire EUR. 2 est constitué d un volet unique de format 210 x 148 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 60 g/m². 3 Les Etats d exportation peuvent se réserver l impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu du signe distinctif attribué à l imprimerie agréée, ainsi que d un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l identifier. 4 Les formulaires dont le modèle figure à l annexe 5 de la décision n 1/89 du Conseil des ministres ACP-CEE peuvent continuer à être utilisés jusqu à épuisement des stocks ou jusqu au 31 décembre 1992 au plus tard.

EUR.2 N 1 Formulaire utilisé dans les échanges préférentiels entre ( 1 ).et 2 Exportateur (nom, adresse complète, pays) 4 Destinataire (nom, adresse complète, pays) 3 DECLARATION DE L EXPORTATEUR Je soussigné, exportateur des marchandises désignées ci-dessous, déclare qu elles remplissent les conditions requises pour l établissement du présent formulaire et qu elles ont acquis le caractère de produits originaires dans les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case n 1 5 Lieu et date 6 Signature de l exportateur 7 Observations ( 1 ) 8 Pays d origine ( 3 ) 9 Pays de destination ( 4 ) 10 Masse brute (kg) 11 Marques, numéros de l envoi et désignation des marchandises 12 Administration ou service du pays d exportation ( 4 ) chargé du contrôle a posteriori de la déclaration de l exportateur ( 1 ) Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés (2) Indiquer les références au contrôle éventuellement déjà effectué par l administration ou le service compétent. (3) Par pays d origine on entend le pays, le groupe de pays ou le territoire dont les produits sont considérés comme originaires (4) Par pays on entend un pays, un groupe de pays ou un territoire

13 Demande de contrôle Le contrôle de la déclaration de l exportateur figurant au recto du présent formulaire est sollicité (. ) 14 Résultat du contrôle Le contrôle effectué a permis de constater que ( 1 ) les indications et mentions portées sur le présent formulaire sont exactes. le présent formulaire ne répond pas aux conditions d authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). A. le.19. A..le..19... (Signature) Cachet (Signature) Cachet ( 1 ) Marquer d un X la mention applicable ( 1 ) Le contrôle a posteriori des formulaires EUR. 2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l Etat d importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l authenticité du formulaire et l exactitude des renseignements relatifs à l origine réelle de la marchandise en cause. Instructions relatives à l établissement du formulaire EUR.2 1 Peuvent seules donner lieu à l établissement d un formulaire EUR. 2 les marchandises qui, dans le pays d exportation, remplissent les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case n 1 du formulaire. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire. 2 L exportateur attache le formulaire au bulletin d expédition lorsqu il s agit d un envoi par colis postal ou l insère dans le colis lorsqu il s agit d un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte, soit sur l étiquette verte C1, soit sur la déclaration en douane C2/cp3, la mention EUR. 2 suivie du numéro de série du formulaire. 3 Ces instructions ne dispensent pas l exportateur de l accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux. 4 L usage du formulaire constitue pour l exportateur l engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire.

ANNEXE VIA AU PROTOCOLE N 1 DECLARATION CONCERNANT LES PRODUITS AYANT LE CARACTERE ORIGINAIRE A TITRE PREFERENTTIEL Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture ( 1 ) ont été obtenues ( 2 ) et satisfont aux règles d origine régissant les échanges préférentiels entre la Communauté Européenne et les Etats ACP. Je m engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu elles jugeront nécessaire...( 3 )..( 4 ) ( 5 ) 1 Note Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue une déclaration du fournisseur. Les notes en bas ne doivent pas être reproduites. ( 1 ) - Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnée comme suit dans la déclaration : énumérées dans la présente facture et portant la marque ont été obtenues.. - S il est fait usage d un document autre que la facture ou une annexe à la facture, la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme facture. ( 2 ) Communauté, Etat membre, Etat ACP ou PTOM. Lorsqu il s agit d un Etat ACP ou PTOM, il doit être fait référence au bureau de douane de la Communauté détenant éventuellement le(s) certificat(s) EUR.1 ou EUR.2 considéré(s), en donnant le numéro du (des) certificat(s) ou formulaire(s) considéré(s) et si possible le numéro de déclaration en douane. ( 3 ) Lieu et date ( 4 ) Nom et fonction dans la société ( 5 ) Signature

ANNEXE VI B AU PROTOCOLE N 1 DECLARATION CONCERNANT LES PRODUITS N AYANT PAS LE CARACTERE ORIGINAIRE A TITRE PREFERENTIEL Je soussigné déclare que les marchandises énumérées dans la présente facture.. (1) ont été obtenues. (2) et contiennent les éléments ou matériaux suivants non originaires de la Communauté dans le cadre des échanges préférentiels. (3).. (4).. (5)....... (6) Note Je m engage à fournir aux autorités douanières toute preuve complémentaire qu elles jugeront nécessaire... (7)... (8).. (9) Le texte susvisé, complété conformément aux notes en bas de page, constitue la déclaration du fournisseur. Les notes en bas ne doivent pas être reproduites. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Si certaines seulement des marchandises énumérées dans la facture sont concernées, elles doivent porter un signe ou une marque qui les distingue clairement et cette marque doit être mentionnées comme suit dans la déclaration : énumérées dans la présente facture et portant la marque ont été obtenues.. S il est fait usage d un document autre que la facture ou une annexe à la facture, la désignation du document considéré doit être mentionnée à la place du terme facture. Communauté, Etat membre, Etat ACP ou pays ou Territoire d Outre-Mer. La description du produit doit être donnée dans tous les cas. La description doit être complète et suffisamment détaillée pour permettre de déterminer le classement tarifaire des marchandises considérées. La valeur en douane ne doit être indiquée que si elle est requise. Le pays d origine ne doit être indiqué que s il est demandé. Il doit s agir d une origine préférentielle, toutes les autres origines étant à qualifier de pays tiers Ajouter le membre de phrase suivant et ont subi la transformation suivante dans (la Communauté)(Etat membre [Etat ACP][Pays ou Territoire Outre-Mer] ainsi qu une description de la transformation effectuée si ce renseignement est exigé. Lieu et date Nom et fonction dans la société Signature

ANNEXE VII AU PROTOCOLE N 1 Fiche de renseignements 1 Le formulaire de fiche de renseignements dont le modèle figure dans la présente annexe est à utiliser ; il est imprimé dans une ou plusieurs des langues officielles dans lesquelles la Convention est rédigée et conformément au droit interne de l Etat d exportation. Les fiches de renseignements sont établies dans une de ces langues ; si elles sont établies à la main, elles doivent être remplies à l encre et en caractères d imprimerie. Elles doivent être revêtues d un numéro de série, imprimé ou non, destiné à les identifier. 2 La fiche de renseignements doit être de format A4 (210 x 297 mm) ; toutefois, une tolérance maximale de 8 mm en plus ou de 5 mm en moins peuvent être admises en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, collé pour écriture, sans pâtes mécaniques et pesant au minimum 60 gr/m². 3 Les administrations nationales peuvent se réserver l impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Le formulaire doit être revêtu du nom et de l adresse de l imprimeur ou d un signe permettant l identification de ce dernier.

Communautés Européennes 1. Expéditeur (1) FICHE DE RENSEIGNEMENTS pour l obtention d un CERTIFICAT DE CIRCULATION prévu dans le cadre des dispositions régissant les échanges entre 2. Destinataire (1) LA COMMUNAUTE EUROPEENNE et LES ETATS ACP 3. Transformateur (1) 4. Etat où ont été effectuées les ouvraisons ou transformations 6. Bureau de douane d importation (2) 5. Pour usage officiel 7. Document d importation (2) modèle..n série. du MARCHANDISES AU MOMENT DE L EXPEDITION VERS L ETAT DE DESTINATION 8. Marques, numéros, nombre et nature des colis 9. Numéro du code du sys-tème harmonisé de codification et de désignation des mar-chandises (code S.H.) 10. Quantité (3) 11. Valeur (4) MARCHANDISES IMPORTEES MISES EN ŒUVRE 12. Numéro du code du système harmonisé de 13. Pays codification et de désignation des marchan-dises d origine (code S.H.) 16. Nature des ouvraisons ou transformations effectuées 17. Observations 18. VISA DE LA DOUANE Déclaration certifiée conforme : Document. Modèle..n. Bureau de douane le Cachet du bureau 14.Quantité (3) 15.Valeur (2) (5) 19. DECLARATION DE L EXPEDITEUR Je soussigné déclare que les rensei-gnements portés sur la présente fiche sont exacts. Fait à.. le (Signature) Signature) DEMANDE DE CONTROLE Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l authenticité et de la régularité de la présente fiche de renseignements. RESULTAT DU CONTROLE Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que la présente fiche de renseignements : a) a bien été délivrée par le bureau de douane indiqué et que les mentions qu elle contient sont exactes (. ) b) ne répond pas aux conditions (. ) d authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées) (. ) A.le. Cachet du bureau A le Cachet du bureau (1) (2) (3) (4) (5) Voir texte des notes au verso

(Signature du fonctionnaire) (Signature du fonctionnaire) (. ) Rayer la mention inutile RENVOIS DU RECTO ( 1 ) Nom ou raison sociale et adresse complète. ( 2 ) Mention facultative. ( 3 ) Kilogramme, hectolitre, mètre cube ou autres mesures. ( 4 ) Les emballages sont considérés comme faisant un tout avec les marchandises qu ils contiennent. Cette disposition n est toutefois pas applicable aux emballages qui n est pas d un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d utilisation propre d un caractère durable, indépendamment de leur fonction d emballage. ( 5 ) La valeur doit être indiquée conformément aux dispositions relatives aux règles d origine.

ANNEXE VIII AU PROTOCOLE N 1 Liste des produits auxquels il est fait référence à l Article 33 qui sont temporairement exclus du champ d application du présent Protocole Numéro de la position SH Désignation du produit ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillations de goudrons de houille de haute température, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu à 250 C (y compris les mélanges d essence de pétrole et de benzol), destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles. 2709 à 2715 Huiles minérales et produits de leur distillation ; matières bitumineuses ; cires minérales ex 2901 Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburant ou comme combustibles ex 2902 Cyclanes et cyclènes, à l exclusion des azulènes, benzène, toluène et xylène, destinés à être utilisés comme carburant ou comme combustibles ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d huiles de pétrole ou d huiles obtenues à partir de minéraux bitumeux ex 3404 Cires artificielles et cires préparées, à base de paraffines, de cires de pétrole ou de cires obtenues à partir de minéraux bitumeux, de résidus paraffineux. ex 3811 Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux

ANNEXE IX AU PROTOCOLE N 1 FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEROGATION 1. Dénomination commerciale du produit fini 1.1 Classification douanière (Position S.H.) 3. Dénomination commerciale des matières utilisées originaires de pays tiers Classification douanière (Position S.H.) 2. Volume annuel escompté des exportations vers la Communauté (en poids, nombre de pièces, mètres ou autres unités) 4. Volumes annuel escompté des matières utilisées originaires de pays tiers 5. Valeur des matières utilisées originaires de pays tiers 7. Origine des matières en provenance de pays tiers 9. Dénomination commerciale des matières à utiliser originaires de pays ACP, de la CE ou de PTOM 11. Valeur des matières à utiliser originaires de pays ACP, de la CE ou de PTOM 13. Durée de la dérogation demandée du.au 14. Description détaillée des ouvraisons ou transformations effectuées dans les pays ACP : 18. Valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations effectuées dans des pays ACP : 18.1 Main d œuvre 18.2 Frais généraux 18.3 Autres 19. Autres sources d approvisionnement envisageables pour les matières utilisées 6. Valeur départ du produit fini 8. Raisons pour lesquelles la règle d origine ne peut être satisfaite pour le produit fini 10. Volume annuel escompté des matières utilisées originaires de pays ACP, de la CE ou de PTOM 12. Ouvraisons ou transformations effectuées (sans obtention de l origine) dans la CE ou dans les PTOM sur les matières provenant de pays tiers 15. Structure du capital social de l entreprise concernée 16. Valeur des investissements réalisés/envisagés 17. Effectifs employés/prévus 20. Solutions envisagées pour éviter à l avenir la nécessité d une dérogation 21. Observations Notes 1 Si les cases prévues dans le formulaire ne sont pas suffisamment grandes pour y inscrire toutes les informations utiles, des feuillets supplémentaires peuvent être joints au formulaire. Dans ce cas, il convient d indiquer voir annexe dans la case appropriée. 2 Dans la mesure du possible, des échantillons ou des illustrations (photographies, dessins, plans, catalogues, etc) du produit final et des matériaux employés doivent être joints au formulaire. 3 Un formulaire doit être rempli pour chaque produit faisant l objet de la demande. Case 3, 4, 5, 7 : Pays tiers signifie tout pays qui ne fait pas partie des Etats ACP, de la CE ou des PTOM. Case 12 : Si des matériaux provenant de pays tiers ont été ouvrés ou transformés dans la CE ou dans les PTOM sans obtenir l origine, avant de subir une nouvelle transformation dans les Etats ACP demandant la dérogation, indiquer le type d ouvraison ou de transformation effectué dans la CE ou les PTOM. Case 13 : Les dates à indiquer sont la date de début et la date de fin de la période pendant laquelle les cert ificats EUR. 1 peuvent être émis dans le cadre de la dérogation. Case 18 : Indiquer soit le pourcentage de la valeur ajoutée par rapport au prix départ usine du produit soit le montant en monnaie de la valeur ajoutée par unité de produit. Case 19 : S il existe d autres sources d approvisionnement en matériaux, indiquer lesquelles et, dans la mesure du possible, les motifs, de coût ou autres, pour lesquels ces sources ne sont pas utilisées. Case 20 : Indiquer les investissements ou la diversification des sources d approvisionnement qui sont envisagés pour que la dérogation ne soit nécessaire que pendant une période limitée.

Code NC ANNEXE X AU PROTOCOLE N 1 Liste des ouvraisons ou transformations conférant le caractère originaire ACP au produit transformé lorsqu elles sont appliquées aux matières textiles originaires des pays en développement visés à l article 6 paragraphe 5 du présent protocole Matières textiles et ouvrages en ces matières de la section XI Désignation du produit Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ex 5101 Laines, non cardées ni peignées : ex 5103 ex 5201 - dégraissées, non carbonisées Fabrication à partir de suint, y compris les déchets de laine, dont la valeur n excède pas 50 % du prix départ usine du produit - carbonisées Fabrication à partir de laine dégraissée, non carbonisée, dont la valeur n excède pas 50% du prix départ usine du produit Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, carbonisés Coton, non cardé ni peigné, blanchi 5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles discontinues - non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature - cardées ou peignées ou autres Fabrication à partir de déchets de laine non carbonisés dont la valeur n excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de coton brut dont la valeur n excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de matières chimiques, de pâtes textiles ou de déchets du code NC 5505 ex Chapitres 50 à 55 Fils et monofilaments, autres que les fils de papier - imprimés ou teints Fabrication à partir de : - fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour filature - soie grège ou déchets de soie - matières chimiques ou pâtes textiles ou - fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement préparées pour la filature ou impression ou teinture de fils ou monofilaments écrus ou préblanchis (1), accompagnée d opérations de préparation ou de finition (le tordage et la texturisation n étant pas considérés comme faisant partie de ces dernières), la valeur des matériaux non originaires (y compris le fil) ne dépassant pas 48% du prix départ usine du produit - autres Fabrication à partir de : - fibres naturelles, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature - soie grège ou déchets de soie - matériaux chimiques ou pâte textile ou - fibres synthétiques ou artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement préparées pour la filature Tissus, autres que les tissus de fils de papier :

Code NC Désignation du produit Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire (1) (2) (3) - imprimés ou teints Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture écrus ou préblanchis, accompagnée d opérations de préparation ou (1) (2) finissage - autres Fabrication à partir de fils 5601 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates ; fibres textiles d une longueur n excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles 5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés : Fabrication à partir de fibres - imprimés ou teints Fabrication à partir de fibres ou impression ou teinture de feutres écrus ou préblanchis, accompagnée d opérations de préparation ou de finissage (1)(2) - imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés Imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification de feutres écrus (3) - autres Fabrication à partir de fibres 5603 Non tissés même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés : - imprimés ou teints Fabrication à partir de fibres ou impression ou teinture de nontissés écrus ou préblanchis, accompagnée d opérations de préparation ou de (1) (2) finissage - imprégnés, enduits, Imprégnation, enduction, recouverts ou stratifiés recouvrement ou stratification de nontissés écrus (3) - autres Fabrication à partir de fibres 5604 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles ; fils textiles, lames et formes similaires des codes NC 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique - Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles - autres Imprégnation, enduction, recouvrement ou gainage de fils textiles, lames et formes similaires, écrus 5607 Ficelles, cordes et cordages tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique 5609 Articles en fils, lames ou formes similaires des codes NC 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs 5704 Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés Chapitre 58 Tissus spéciaux et surfaces textiles touffetées ; dentelles ; tapisseries ; articles de passementerie ; broderies : - Broderies, en pièces, en bandes ou en motifs (code NC 5810) Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de fils de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels Fabrication à partir de fibres, de fils de coco, de fils de filaments ou monofilaments synthétiques ou artificiels Fabrication à partir de fibres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n excède pas 50 % du prix départ usine du produit

Code NC Désignation du produit Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire (1) (2) (3) - Imprimés ou teints Fabrication à partir de fils ou impression ou teintures de tissus, de feutres ou de nontissés écrus ou préblanchis, accompagnée d opérations de préparation ou de (1) (2) finissage - imprégnés, enduits ou Fabrication à partir de tissus, de recouverts feutres ou de nontissés, écrus - autres Fabrication à partir de fils 5901 Tissus enduits de colles ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires ; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin ; toiles préparées pour la peinture ; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie 5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité, de nylon ou d autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose 5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du code NC 5902 5904 Linoléums, même découpés ; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés 5905 Revêtements muraux en matières textiles 5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du code NC 5902 5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d ateliers ou usages analogues 5908 Mèches tissés, tressées ou tricotées en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires ; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés 5909 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières 5910 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même renforcées de métal ou d autres matières 5911 Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du chapitre 59 de la nomenclature combinée : - Disques et couronnes à polir, autres qu en feutre Fabrication à partir de tissus écrus Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de tissus écrus ou impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de (1) (2) finition Fabrication à partir de tissus, de feutres ou de nontissés, écrus Fabrication à partir de tissus écrus ou impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de finition (1) (2) Fabrication à partir d étoffes de bonneterie écrues ou d autres tissus écrus Fabrication à partir de tissus écrus ou impression ou teinture de tissus écrus ou préblanchis, avec les opérations de préparation ou de (1) (2) finition Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils ou de fibres Fabrication à partir de fils ou de fibres Fabrication à partir de fils, de déchets de tissus ou de chiffons du code NC 6310 - autres Fabrication à partir de fils ou de fibres

Code NC Désignation du produit Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire (1) (2) (3) Chapitre 60 Etoffes de bonneterie : - imprimés ou teintes Fabrication à partir de fils ou impression ou teinture d étoffes de bonneterie, écrues ou préblanchies, accompagnée d opérations de préparation ou de finissage (1) (2) - autres Fabrication à partir de fils (*) Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie : - obtenus par assemblage, Confection complète (4) par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme - autres Fabrication à partir de fils (*) Chapitre 62 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu en bonneterie, à l exclusion des produits des codes NC 6213 et 6214 pour lesquels les règles applicables sont exposées ciaprès : - finis ou complets Confection complète (4) 6213 et 6214 6301 à ex 6306 - non finis ou incomplets Fabrication à partir de fils Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles, voilettes et articles similaires : - brodés Fabrication à partir de fils ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n excède pas 40% du prix départ usine du produit - autres Fabrication à partir de fils Couvertures ; ligne de lit, de table, de toilette ou de cuisine ; vitrages, rideaux et stores d intérieur ; cantonnières et tours de lits ; autres articles d ameublement, à l exclusion de ceux du code NC 9404 ; sacs et sachets d emballage ; bâches, stores d extérieur et articles de campement : - en feutre ou nontissés : - non imprégnés, enduits, Fabrication à partir de fibres recouverts ou stratifiés - imprégnés, enduits, Imprégnation, enduction, recouverts ou stratifiés recouvrement ou stratification de feutres ou de nontissés, écrus (3) - autres - en bonneterie - non brodés Confection complète (4) - brodés Confection complète (4) - autres qu en bonneterie : ou fabrication à partir d étoffes de bonneterie non brodées dont la valeur n excède pas 40% du prix départ usine du produit - non brodés Fabrication à partir de fils (*) Voir aussi la liste des produits exclus de la procédure de dérogation prévue à l annexe XI.

Code NC Désignation du produit Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire (1) (2) (3) - brodés Fabrication à partir de fils ou fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n excède pas 40% du prix départ usine du produit 6307 Autres articles confectionnés (y compris les patrons de vêtements) à l exception des éventails et écrans à main, non mécaniques, des montures et poignées qui leur sont destinées et des parties de ces montures à poignées : - Serpillières, torchons, Fabrication à partir de fils lavettes et chamoisettes - autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées n excède pas 40 % du prix départ usine du produit 6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisserie, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail Incorporation dans un ensemble dans lequel la valeur totale des articles, non originaires, incorporés, n excède pas 25 % du prix usine de l assortiment

(1) Le terme «préblanchis», employé dans la liste de l annexe X pour caractériser le stade d élaboration requis de certaines matières non originaires utilisées, s applique à certains fils, tissus et étoffes de bonneterie qui ont simplement subi une opération de lavage après l accomplissement du filage ou du tissage. Les produits préblanchis se trouvent à un stade d élaboration moins avancé que les produits blanchis, lesquels ont subi plusieurs bains dans des agents de blanchiment (agents oxydants tels que le peroxyde d hydrogène et agents réducteurs). (2) Toutefois, pour être considérée comme ouvraison ou une transformation conférant l origine, la thermo-impression doit être accompagnée de l impression du papier transfert. (3) L expression «imprégnation, enduction, recouvrement ou stratification» ne couvre pas les opérations seulement destinées à lier les tissus ensemble. (4) L expression «confection complète» utilisée dans la liste de l annexe X signifie que toutes les opératio ns qui suivent la coupe des tissus ou l obtention directement en forme des étoffes de bonneterie doivent être effectuées. Toutefois, le fait qu une ou plusieurs opérations de finition ne soit pas effectuée n a pas nécessairement pour effet de faire prendre à la confection son caractère complet. Des exemples d opération de finition sont repris ci-après : - placement de boutons et/ou d autres types d attaches, - confection de boutonnières, - finition des bas de pantalons et des manches ou ourlets du bas des jupes et des robes, - placement de garnitures et accessoires tels que poches, étiquettes, insignes, etc., - repassage et autres préparations de vêtements destinés à être vendus en prêt-à-porter. Remarque concernant les opérations de finition Cas limites : Il est possible que dans des processus de fabrication particuliers la place des opérations de finition, notamment dans le cas d une combinaison d opérations, se révèle d une importance telle que ces opérations doivent être considérées comme allant au-delà de la simple finition. Dans ces cas particuliers, le non-accomplissement des opérations de finition fera perdre à la confection son caractère complet.

ANNEXE XI PROTOCOLE N 1 Produits textiles exclus de la procédure de cumul avec certains pays en développement visés à l article 6 paragraphe 5 du présent protocole 6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twin-sets, gilets et vestes (autres que coupées et cousues) ; anoraks, blousons et similaires, en bonneterie. 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 35 6110 10 38 6110 10 91 6110 10 95 6110 10 98 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99 6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 Culottes, shorts (autres que pour le bain) et pantalons, tissés, pour hommes ou garçonnets ; pantalons, tissés, pour femmes ou fillettes, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles. Parties inférieures de survêtements de sport, doublées, à l exclusion des articles des catégories 16 ou 29, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles. 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 39 6204 63 18 6204 69 18 6211 32 42 6211 33 42 6211 42 42 6211 43 42

PROTOCOLE N 2 relatif aux frais de fonctionnement des institutions conjointes LES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention : Article premier. Les Etats membres et la Communauté, d une part, et les Etats ACP, d autre part, prennent en charge les dépenses qu ils exposent en raison de leur participation aux sessions du Conseil des ministres et des organes qui en dépendent, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, qu en ce qui concerne les frais de postes et de télécommunications. Les dépenses relatives à l interprétation en séance, ainsi qu à la traduction et à la reproduction des documents, et les dépenses afférentes à l organisation matérielle des réunions (locaux, fournitures, huissiers, etc.) sont supportées par la Communauté ou par l un des Etats ACP, selon que les réunions ont lieu sur le territoire d un Etat membre ou sur celui d un Etat ACP. Art. 2. La Communauté et les Etats ACP prennent en charge, chacun en ce qui le concerne, les frais de voyage et de séjour de leurs participants respectifs aux réunions de l Assemblée paritaire. Dans les mêmes conditions, ils prennent en charge les frais de voyage et de séjour du personnel nécessaire pour ces réunions ainsi que les frais de postes et de télécommunications. Les dépenses relatives à l interprétation en séance ainsi qu à la traduction et à la reproduction des documents et les dépenses afférentes à l organisation matérielle des réunions (locaux, fournitures, huissiers, etc.) sont supportées par la Communauté ou par les Etats ACP selon que les réunions ont lieu sur le territoire d un Etat membre ou sur celui d un Etat ACP. Art. 3. Les arbitres désignés conformément à l article 352 de la Convention ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de leurs frais de séjour. Ces derniers frais sont fixés par le Conseil des ministres. Les frais de voyage et de séjour des arbitres sont pris en charge moitié par la Communauté et moitié par les Etats ACP. Les dépenses afférentes au greffe établi par les arbitres, à l instruction des différends et à l organisation matérielle des audiences (locaux, personnel, interprétation, etc.), sont supportées par la Communauté. Les dépenses afférentes à des mesures extraordinaires d instruction sont réglées avec les autres dépenses et font l objet d avances de la part des parties dans les conditions fixées par l ordonnance des arbitres.

PROTOCOLES N 3 relatif aux privilèges et immunités LES PARTIES CONTRACTANTES, désireuses de faciliter, par la conclusion d un protocole sur les privilèges et immunités, une application satisfaisante de la Convention ainsi que la préparation des travaux intervenant dans le cadre de celle-ci et l exécution des mesures prises pour son application ; considérant qu il y a lieu dans ces conditions de prévoir les privilèges et immunités dont pourront se prévaloir les personnes participant à des travaux se rapportant à l application de la Convention et le régime des communications officielles intéressant ces travaux, et cela sans préjudice des dispositions du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, signé à Bruxelles le 8 avril 1965 ; considérant, par ailleurs, qu il y a lieu de prévoir le régime à appliquer aux biens, fonds et avoirs du Conseil des ministres ACP et au personnel de celui-ci ; considérant que l accord Georgetown, du 6 juin 1975, a créé le groupe des Etats ACP et a institué un Conseil des ministres ACP et un Comité des ambassadeurs ; que le fonctionnement des organes du groupe des Etats ACP doit être géré par le secrétariat des Etats ACP ; SONT CONVENUES des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention, CHAPITRE PREMIER : PERSONNES PARTICIPANT AUX TRAVAUX SE RAPPORTANT A LA CONVENTION. Article premier. Les représentants des gouvernements des Etats membres et des Etats ACP et les représentants des institutions des Communautés européennes ainsi que leurs conseillers et experts et les membres du personnel du secrétariat des Etats ACP participant sur le territoire des Etats membres ou des Etats ACP soit aux travaux des institutions de la Convention ou des organes de coordination, soit à des travaux se rapportant à l application de la Convention, y jouissent, pendant l exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de leur mission, des privilèges, immunités et facilités d usage. Le premier alinéa est également applicable aux membres de l Assemblée paritaire prévue par la Convention, aux arbitres pouvant être désignés en vertu de la Convention, aux membres des organismes consultatifs des milieux économiques et sociaux qui pourront être créés et à leurs fonctionnaires et agents, ainsi qu aux membres des organes de la Banque européenne d investissement et à son personnel, ainsi qu au personnel du Centre pour le développement industriel et du Centre technique de coopération agricole et rurale. CHAPITRE II : BIENS, FONDS ET AVOIRS DU CONSEIL DES MINISTRES ACP. Art. 2. Les locaux et bâtiments occupés à des fins officielles par le Conseil des ministres ACP sont inviolables. Ils ne peuvent faire l objet de perquisition, réquisition, confiscation ou expropriation. Sauf pour les besoins de l enquête concernant accident causé par un véhicule automobile appartenant audit Conseil ou circulant pour son compte, ou en cas d infraction à la réglementation de la circulation routière ou d accidents causés par un tel véhicule, les biens et avoirs du Conseil des ministres ACP ne peuvent faire l objet d aucune mesure de contrainte administrative ou judiciaire sans une autorisation du Conseil des ministres institué par la Convention. Art. 3. Les archives du Conseil des ministres sont inviolables. Art. 4. Le Conseil des ministres ACP, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs. L Etat d accueil prend chaque fois que possible les mesures appropriées en vue de la remise ou du remboursement des droits indirects ou des taxes à la vente inclus dans le prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque le Conseil des ministres ACP effectue, strictement pour l exercice de ses activités officielles, des achats importants dont le prix comporte de tels droits ou taxes. Aucune exonération n est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes, droits et redevances qui ne constituent que la simple rémunération de services rendus. Art. 5. Le Conseil des ministres ACP est exonéré de tous droits de douane et n est soumis à aucune interdiction et restriction à l importation et à l exportation, pour des articles destinés à son usage officiel ; les articles ainsi importés ne peuvent être vendus ou autrement cédés à titre onéreux ou gratuit sur le territoire du

pays dans lequel ils auront été introduits, sauf dans des conditions agréées par le gouvernement de ce pays. CHAPITRE III : COMMUNICATIONS OFFICIELLES. Art. 6. Pour leurs communications officielles et la transmission de tous leurs documents, la Communauté, les institutions conjointes de la Convention et les organes de coordination bénéficient, sur le territoire des Etats parties à la Convention, du traitement accordé aux organisations internationales. La correspondance officielle et les autres communications officielles de la Communauté, des institutions conjointes de la Convention et des organes de coordination ne peuvent être censurées. CHAPITRE IV : PERSONNEL DU SECRETARIAT DES ETATS ACP. Art. 7. 1 Le ou les secrétaires et le ou les secrétaires adjoints du Conseil des ministres ACP et les autres membres permanents du personnel de grade supérieur, désignés par les Etats ACP, bénéficient, dans l Etat où se trouve établi le Conseil des ministres ACP, sous la responsabilité du président en exercice du Comité des ambassadeurs, des avantages reconnus aux membres du personnel diplomatique des missions diplomatiques. Leur conjoint et leurs enfants mineurs vivant dans leur foyer bénéficient, dans les mêmes conditions, des avantages reconnus au conjoint et aux enfants mineurs des membres du personnel diplomatique. 2 Les membres statutaires du personnel ACP non cités au paragraphe 1 bénéficient, de la part du pays hôte, de l exonération de tout impôt sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par les Etats ACP et ce, à partir du jour ou ces revenus sont soumis à un impôt au profit des Etats ACP. Le bénéfice de la disposition précédente ne s applique ni aux pensions ni aux rentes versées par le Secrétariat ACP à ses anciens agents ou à leurs ayants droits ni aux traitements, émoluments et indemnités versés à ses agents locaux. Art. 8. L Etat où se trouve établi le Conseil des ministres ACP ne reconnaît aux agents permanents du secrétariat des Etats ACP, autres que ceux visés à l article 7 paragraphe 1, que l immunité de juridiction pour les seuls actes accomplis par eux dans l exercice de leurs fonctions officielles. Toutefois, cette immunité ne joue pas dans le cas d infraction à la réglementation de la circulation routière commise par un agent permanent du personnel du secrétariat des Etats ACP ou de dommages causés par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui. Art. 9. Les noms, qualités et adresses du président en exercice du Comité des ambassadeurs, du ou des secrétaires et du ou des secrétaires adjoints du Conseil des ministres ACP ainsi que ceux des agents permanents du personnel du secrétariat des Etats ACP sont communiqués périodiquement par les soins du président du Conseil des ministres ACP au gouvernement de l Etat où se trouve établi le Conseil des ministres ACP. CHAPITRE V : DELEGATIONS DE LA COMMISSION DANS LES ETATS ACP. Art. 10. 1 Le chef de délégation de la Commission et le personnel mandaté des délégations, à l exclusion du personnel recruté localement, sont exonérés de toute perception d impôts dans l Etat ACP où ils sont installés. 2 Les personnels visés au paragraphe 1 bénéficient également des dispositions de l article 309 point g. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS GENERALES. Art. 11. Les privilèges, immunités et facilités prévus au présent protocole sont accordés à leurs bénéficiaires exclusivement dans l intérêt de leurs fonctions officielles. Les institutions et organes visés au présent protocole sont tenus de renoncer à l immunité dans tous les cas où ils estiment que la levée de cette immunité n est pas contraire à leurs intérêts. Art. 12. L article 352 de la Convention est applicable aux différends relatifs au présent protocole. Le Conseil des ministres ACP et la Banque européenne d investissement peuvent être parties à une instance lors d une procédure arbitrale. Retour au menu MinJustice