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DIRECTION DES LIBERTES PUBLIQUES ET DES COLLECTIVITES LOCALES Liberté Egalité Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFECTURE DES HAUTES ALPES Bureau des Relations avec les Gap, le 06 novembre 2008 Collectivités Locales LA PREFETE DES HAUTES-ALPES Affaire suivie par : - Camille BOR (Arrondissement de Gap) à Tél. : 04 92 40 48 48 Fax : 04 92 40 48 79 Mesdames et Messieurs les Maires camille.bor@hautes-alpes.pref.gouv.fr - Aurélie BOMPAR Mesdames et Messieurs les Présidents d EPCI Tel : 04 92 40 49 48 aurelie.bompar@hautes-alpes.pref.gouv.fr En communication à : - Valérie TOUMI (Arrondissement de Briançon) Monsieur le Trésorier Payeur Général Tél. : 04 92 25 47 42 valerie.toumi@hautes-alpes.pref.gouv.fr OBJET : Indemnisation des élus communaux et intercommunaux dans l exercice de leur mandat. La présente circulaire annule et remplace la circulaire préfectorale du 22 mai 2008 sur le même objet. Les modifications concernent le droit à la formation des élus. ANNEXE : Maquette du tableau récapitulatif des indemnités des élus Tableau synthétique des indemnités des élus Deux modèles de délibérations relatives à la formation des élus Liste des organismes de formation agréés par le ministère La présente circulaire qui précise les conditions de remboursement des frais engagés par les élus communaux et intercommunaux dans de l exercice de leurs mandats se présente en trois parties : I Indemnités de fonctions (p. 2) Distinction pour chaque catégorie d élus II Prise en charge de frais divers (p. 4) A- Les frais liés à la participation à des réunions B- Compensation des pertes de revenus C- Frais de représentation D- Le droit à la formation des élus III Exercice des mandats spéciaux (p. 9) Tous les articles cités dans la présente circulaire sont extraits du code général des collectivités territoriales (CGCT) 1

Introduction : le principe général L. 2123-17 Aux termes de l article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), «les fonctions de maire, adjoints et conseillers municipaux sont gratuites.» Cependant, une stricte application de ce principe risquerait de réserver aux seuls citoyens fortunés l exercice du mandat municipal, c est pourquoi, en application de l article L. 2123-17 et suivants du CGCT, les magistrats municipaux peuvent être remboursés des frais qu ils ont engagés dans l exercice effectif de leurs fonctions. Par ailleurs, l indemnisation vise à couvrir le manque à gagner qui résulte, pour les élus, du temps consacré aux affaires publiques. Ce principe est le même pour les membres des structures intercommunales. I Indemnités de fonctions A. Pour les élus municipaux L. 2123-20 à L.2123-24-1 Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires, d adjoints au maire et de conseillers municipaux sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (1015). Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. Les assemblées locales conservent la faculté de délibérer à nouveau en cours de mandature pour modifier les indemnités. Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l'indemnité allouée au maire est fixée au taux maximal selon le barème établi (L. 2123-23), sauf si le conseil municipal en décide autrement. Les adjoints au maire perçoivent une indemnité à condition qu ils soient titulaires d une délégation de fonctions effective. Enfin, dans les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil municipal peut voter, dans le respect de l enveloppe indemnitaire globale 1, l'indemnisation d'un conseiller municipal : soit en sa seule qualité de conseiller municipal pour l'exercice effectif de ses fonctions 2 (son indemnité ne pouvant alors dépasser 6% de l'indice 1015), soit au titre d'une délégation de fonction (cette indemnité n'étant alors pas cumulable avec celle perçue en qualité de conseiller municipal). Dans ces deux cas, l'indemnité ne doit pas être supérieure à celles du maire ou des adjoints, et doit s'inscrire dans l'enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux maire et adjoints. Dès lors, si le maire et les adjoints perçoivent le 1 C'est à dire de l'enveloppe constituée des indemnités maximales susceptibles d être allouées au maire et aux adjoints en exercice (et le cas échéant, des majorations) 2 Lorsqu'elle est utilisée, cette faculté concerne essentiellement les communes de 3500 à 100 000 hts. 2

maximum d'indemnités prévu par la loi, une nouvelle délibération doit opérer une répartition différente au profit du conseiller bénéficiant d'une indemnité de fonction. Lorsqu'un adjoint ou un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l'article L.2122-17 (absence, suspension, révocation ou tout autre empêchement du maire), il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l'indemnité fixée pour le maire. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective, mais ne pourra jamais dépasser l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire. Les conseils municipaux peuvent majorer les indemnités de fonctions initiales. Ces majorations concernent : - les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement et de canton ; - les communes sinistrées ; - les communes classées stations de tourisme selon la définition du code du tourisme; - les communes dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national tels que les travaux d'électrification ; - les communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 et suivants. B. Pour les élus intercommunaux L. 5211-12, R. 5214-1 et R. 5212-1 Les indemnités maximales votées par les conseils communautaires et par les conseils des syndicats intercommunaux pour l exercice effectif des fonctions de président et de viceprésident sont déterminées en appliquant un barème évolutif en fonction de la population et spécifique à la fonction exercée (indice 1015). Ce barème est différent selon le type de structure concernée : syndicat de communes, syndicat mixtes, communauté de communes, etc. Les assemblées délibérantes des EPCI ont l obligation de délibérer sur les indemnités de leurs membres en début de mandature. Cette délibération doit intervenir dans les trois mois suivant l installation des nouvelles assemblées. Les assemblées locales conservent la faculté de délibérer à nouveau en cours de mandature pour modifier les indemnités. Les indemnités sont versées pour l exercice effectif des fonctions de président et de vice-présidents. Ces derniers doivent donc avoir reçu une délégation de fonctions du président. Ces dispositions ne sont pas applicables aux simples conseillers intercommunaux, y compris en tant que membres du bureau titulaires d une délégation de fonctions. 3

C. Dispositions communes aux indemnités de fonctions Toute délibération d une assemblée locale concernant les indemnités de fonctions d'un ou de plusieurs de ses membres doit être accompagnée d'un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées (ce tableau est reproduit en annexe). La délibération et le tableau qui l accompagne fixent les indemnités non pas en euros mais en pourcentage de l indice terminal brut de la fonction publique (indice 1015) afin d éviter de prendre une délibération à chaque revalorisation du point indiciaire de la fonction publique. Dans ces conditions, une seule délibération est suffisante pour la durée du mandat, sauf si l assemblée délibérante décidait de modifier le montant de l indemnité des élus. Lorsque l assemblée est renouvelée, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son installation. Cependant, l assemblée est libre de se prononcer à tout moment sur une modification des indemnités précédemment consenties. L élu titulaire d'autres mandats électoraux ou qui siège ès qualité au conseil d'administration d'un établissement public local, du centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société d'économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de fonctions supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire telle qu'elle est définie à l'article 1 er de l'ordonnance nº 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement (au 1 er mars 2008, l indemnité s élève à 8 141 brut mensuelle) Ce plafond s'entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires. II Prise en charge de frais divers A. Les frais liés à la participation à des réunions 1-Frais de transport et de séjour engagés pour se rendre à des réunions Pour les élus municipaux L.2123-18-1 et R. 2123-22-1 et -2 Les membres du conseil municipal 3 peuvent bénéficier, sur présentation de pièces justificatives, du remboursement des frais de transport et de séjour (paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée) qu ils ont engagés pour se rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune ès qualité, lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. 3 Les élus en situation de handicap ont des droits spécifiques, confère tableau en annexe 4

En l absence de disposition spécifique en la matière, la commune pourvoit au remboursement des dépenses engagées. Pour les élus intercommunaux L. 5211-13 Lorsque les réunions ont lieu dans une commune autre que la leur et qu'ils ne bénéficient pas d'indemnités de fonctions, les membres de l'organe délibérant 2 d'un EPCI peuvent être remboursés des frais de déplacement engagés à l'occasion des réunions : -du conseil communautaire, -du bureau, -des commissions instituées par délibération dont ils sont membres, -des comités consultatifs institués par l'article L.5211-49-1, -des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement. Les dépenses engagées par l'élu à ce titre sont remboursées forfaitairement par l'organisme qui organise la réunion. Dispositions communes au remboursement des frais de déplacement Les remboursements sont effectués sous réserve de la production d un état de frais détaillé et selon les modalités du décret n 90-437 du 28 mai 1990 modifié par le décret n 2006-781 en date du 3 juillet 2006 en vigueur au 1 er novembre 2006 qui fixent les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'etat. 2- Frais de garde, d aide et d assistance L. 2123-18-2, L. 2123-18-4, L. 5214-8 Les conseillers municipaux qui ne bénéficient pas d une indemnité de fonctions peuvent être remboursés des frais de garde d enfants ou d assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d une aide personnelle à leur domicile lorsque leur absence est consécutive à une réunion du conseil municipal, des commissions dont ils sont membres ou des organismes dans lesquels ils représentent leur commune. Le dédommagement ne peut avoir lieu que sur présentation d'un état de frais et après délibération de l assemblée. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. Lorsque les maires et, dans les communes de 20 000 habitants au moins, les adjoints au maire, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour exercer leur mandat utilisent le chèque emploi-service universel 4 pour assurer la rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit de la garde des enfants, soit de l'assistance aux 4 Article L. 129-5 du code du travail 5

personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, le conseil municipal peut accorder par délibération une aide financière en faveur des élus concernés, dans des conditions fixées par le décret n 2007-208 en date du 11 mai 2007 relatif à l'utilisation du chèque emploi-service universel par les élus locaux. Ces dispositions sont applicables aux présidents d EPCI et aux seuls vice-présidents d EPCI de plus de 20 000 habitants. B. Compensation des pertes de revenu L. 2123-1, L. 2123-3, L. 5214-8 Les pertes de revenu subies par les conseillers municipaux qui exercent une activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnité de fonctions peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent, lorsque celles-ci résultent : - de leur participation aux séances et réunions mentionnées à l'article L. 2123-1 ; - de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils consacrent à l'administration de cette commune ou de cet organisme et à la préparation des réunions des instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu pour les conseillers municipaux. Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Ces dispositions ne sont applicables qu aux simples conseillers communautaires. C. Frais de représentation L. 2123-19 Contrairement aux frais de mission, dont peuvent bénéficier l ensemble des élus territoriaux, l indemnité pour frais de représentation est exclusivement réservée aux maires auxquels elle permet de couvrir les dépenses que ceux-ci supportent à l occasion des réceptions ou des manifestations de toute nature qu ils organisent ou auxquelles ils participent, dans l intérêt de la commune. S apparentant davantage à une allocation qu à un remboursement (à la différence des frais de mission), l indemnité pour frais de représentation correspond, non à un droit, mais à une simple faculté laissée au conseil municipal auquel revient la décision d accorder, ou non, au maire cette indemnité. L allocation accordée doit être proportionnée aux frais réels de représentation et ne pas conduire abusivement au dépassement des limites fixées pour les indemnités de fonctions. Si tel n était pas le cas et en l absence de justificatifs des dépenses engagées, l indemnité risquerait d être interprétée comme un traitement déguisé. 6

Elle peut avoir un caractère exceptionnel et bien déterminé, et être alors votée en raison d une circonstance particulière (congrès, manifestation culturelle ou sportive) susceptible d être renouvelée plusieurs fois dans la même année. Elle peut également être accordée sous la forme d une indemnité fixée annuellement, déterminée par le conseil municipal en fonction des dépenses engagées à cet effet par le maire. Le principe de la reconduction d un montant inchangé d une année sur l autre paraît donc être prohibé. Des allocations supplémentaires peuvent être accordées en sus de l indemnité fixée à raison de circonstances exceptionnelles. Pour éviter tout litige, il est conseillé de conserver la justification de toutes les dépenses auxquelles le maire a pu faire face. D. Le droit à la formation des élus Le code général des collectivités territoriales reconnaît aux élus locaux, dans ses articles L.2123-12, L.3123-10, et L.5214-8, le droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par les articles R.1221-1 à R.1221-22 du même code. Champ d'application Le droit à la formation est notamment ouvert aux membres des conseils municipaux, des communautés de communes, et des conseils généraux. Modalités d'application Les conseils municipaux, les organes délibérants des communautés de communes, et le conseil général ont l'obligation de délibérer sur l'exercice du droit à la formation de leurs membres dans les trois mois suivant leur renouvellement. Ils déterminent les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Chaque nouvelle formation envisagée devra être validée par délibération du conseil municipal, en vertu de laquelle le maire délivre une autorisation individuelle pour chaque élu susceptible d y participer (confère modèles en annexe) Le juge administratif a été amené à spécifier que ce droit est ouvert à tous les membres du conseil municipal et qu il n est pas limité à des fonctions spécifiques ou aux seuls membres d une commission spécialisée 5. Toutefois, un maire peut refuser à un conseiller la prise en charge d une formation qui ne présente pas d intérêt pour le bon fonctionnement du conseil municipal. Chaque année, un tableau annexé au compte administratif récapitulant les actions de formation des élus financées par la collectivité, donne lieu à un débat. 5 CAA Marseille 18 juin 2002 M. CAPALLERE n 00MA02405 7

Nature de ce droit et dispositions financières Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la collectivité ou la communauté de communes. Le montant des dépenses de formation ne peut excéder 20% du montant total des indemnités de fonctions susceptibles d'être allouées aux élus de la collectivité chaque année. Le caractère obligatoire de ces dépenses n'implique pas l'inscription de la totalité des crédits 6. Cependant, il ne faut pas négliger la nécessité pour les élus, dans l'exercice de leur mandat, et pour la collectivité, de se former. Cette dépense de formation doit être considérée comme un investissement pour l'exercice de la démocratie. Ce droit à la formation s'exerce à condition que la formation soit dispensée par un organisme agréé par le ministère de l'intérieur (voir liste en annexe par département ou sur le site Internet de la Direction Générale des Collectivités Locales : www.dgcl.interieur.gouv.fr). Les frais de formation comprennent : -les frais de déplacement, d'hébergement, et de restauration, dont le remboursement s'effectue en application des dispositions régissant le déplacement des fonctionnaires (décret n 2006-781 en date du 3 juillet 2006 et arrêté en date du 3 juillet 2006), -les frais d'enseignement, -la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, justifiée par l'élu et plafonnée à l'équivalent de 18 fois 8 heures, à une fois et demie la valeur horaire du SMIC, par élu et pour la durée du mandat. Dispositions pratiques La durée du congé de formation auquel ont droit les élus locaux, salariés, fonctionnaires ou contractuels, est de 18 jours par élu et pour la durée du mandat, quel que soit le nombre de mandats qu'ils détiennent. Les élus salariés doivent faire une demande écrite à leur employeur au moins 30 jours avant le stage en précisant la date et la durée du stage ainsi que le nom de l'organisme de formation agréé par le ministre de l'intérieur (confère liste en annexe.) L'employeur privé accuse réception de cette demande. Si il n'a pas répondu 15 jours avant le début du stage, la demande est considérée comme accordée. Si l'employeur privé estime, après avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise, la demande peut être refusée, à condition toutefois d'être motivée et notifiée à l'intéressé. L'élu salarié peut dans ce cas renouveler sa demande 4 mois après la notification du premier refus, l'employeur est alors obligé de lui répondre favorablement. 6 La dotation particulière élu local (art. L.2335-1 et R.2335-1 CGCT) : afin d'assurer aux petites communes les moyens nécessaires à la démocratisation des mandats locaux, une dotation particulière a été créée, notamment pour compenser les dépenses obligatoires relatives aux indemnités de fonction et aux frais de formation des élus locaux. 8

Les élus fonctionnaires ou contractuels sont soumis au même régime mais les décisions de refus, s'appuyant sur les nécessités de fonctionnement du service, doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision. Dans tous les cas, l'organisme dispensateur de formation doit délivrer à l'élu une attestation constatant sa fréquentation effective, que l'employeur peut exiger au moment de la reprise du travail. La formation dans le contexte intercommunal L.2123-14-1 Les communes membres d'une communauté de communes peuvent transférer à cette dernière leurs compétences en matière de formation des élus. Dans ce cas, les frais de formation des élus municipaux sont pris en charge par le budget de la communauté de communes. Dans les six mois suivant ce transfert, le conseil de la communauté de communes doit délibérer sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la communauté de communes est annexé au compte administratif et donne lieu à un débat annuel. III Le recours aux mandats spéciaux L. 2123-18 et L. 5211-14 Outre les indemnités de fonction et les remboursements des frais divers engagés dans l exercice de leurs fonctions, les élus communaux et intercommunaux ont droit au remboursement des frais qu ils engagent pour l accomplissement d un «mandat spécial». La notion de mandat spécial revêt un caractère nécessairement exceptionnel et est strictement encadrée par la jurisprudence. Cette notion exclut les activités courantes de l élu ainsi que le caractère universel et automatique propre aux indemnités de fonction ou aux remboursements forfaitaires évoqués précédemment. Le mandat doit être ponctuel, circonscrit dans le temps et réservé à des missions sortant des missions traditionnelles conférées aux élus. Il doit être de nature à entraîner des déplacements inhabituels et indispensables pour la collectivité. Ainsi, l'organisation d'une manifestation de grande ampleur (festival, exposition), le lancement d une opération nouvelle (chantier important), un surcroît de travail momentané et exceptionnel pour la collectivité (catastrophe naturelle) peuvent par exemple être de nature à justifier l'exercice d'un mandat spécial. 9

La délibération prise par le conseil devra donc fixer précisément l objet, la durée de la mission ainsi que les pouvoirs éventuels conférés à l intéressé (TA Lyon, 19 septembre 2001, préfet Rhône c/ Commune de Feyzin). La mission devra nécessairement être accomplie dans l intérêt de la collectivité (CE, 24 mars 1950, Maurice) L autorisation doit nécessairement intervenir antérieurement au déplacement auquel elle se rapporte (CE, 11 janvier 2006, département des Bouches du Rhône c/ M.Chérubini). Le remboursement des frais est donc subordonné à une autorisation préalable de l assemblée délibérante. Cependant, en cas d urgence avérée, c est à dire lorsque l intérêt de la collectivité locale exige qu un mandat spécial soit exécuté dans un délai ne permettant pas la réunion de l organe délibérant, il appartient à l exécutif de conférer le mandat spécial à l élu. L assemblée délibérante devant toutefois régulariser l autorisation a posteriori. Le recours au mandat spécial permanent doit être évité car la jurisprudence a récemment établi son illégalité en raison de son caractère trop imprécis. Le bénéficiaire du mandat spécial doit être nommément désigné, mais aucun texte n interdit que la délibération qui autorise le mandat spécial prévoit une possibilité de substitution de personnes en cas d empêchement de l élu nommément désigné. A noter, lors de l exercice d un mandat spécial, les frais de garde d enfants, d assistance aux personnes âgées, handicapées ou celles qui ont besoin d une aide à domicile peuvent être pris en charge par la collectivité qui a consenti le mandat. Ce remboursement permet aux élus communaux et intercommunaux de profiter, dans ce cas très spécifique et sous les mêmes conditions de remboursement, des dispositions évoquées pages 4 et 5 de la présente circulaire. Mes services demeurent à votre disposition pour toute difficulté rencontrée dans l application de la présente circulaire. LA PREFETE Nicole KLEIN 10

ANNEXE 2 TABLEAU RECAPITULATIF DES INDEMNITES DES ELUS Nom de la Collectivité : Nombre d habitants Nombre de Conseillers/Délégués Nombre d adjoints/ viceprésidents Votre commune a-t-elle droit à une majoration pour le calcul des indemnités (chef-lieu de canton, station classée, )? Indiquez ci-dessous la liste des élus percevant une indemnité : Fonction de l élu Nom et prénom Indemnité brute mensuelle (en % de l indice brut 1015) Maximum autorisé Maire/Président 1 er adjoint/viceprésident 2 ème adjoint/viceprésident [...] Total (réservé à la préfecture) Préciser ci-dessous les dates des arrêtés de délégations : SIGNATURE ET CACHET 11

ANNEXE 3 MODELE DE DELIBERATION Objet : Instauration du droit à la formation des élus municipaux M. le Maire rappelle que le conseil municipal a l obligation de délibérer sur l exercice du droit à la formation des élus. L assemblée est invitée à se prononcer. Vu l article L2123-12 du code général des collectivités territoriales selon lequel le conseil municipal détermine les orientations et les crédits ouverts au titre du droit à la formation. Considérant l importance que revêt la formation des élus dans le cadre de l exercice de leur mandat électoral Le conseil municipal après en avoir délibéré, - Décide d instaurer le droit à la formation des élus - Décide de fixer le montant des dépenses de formation à hauteur de x % (< 20 %) du montant total des indemnités de fonctions allouées aux élus de la collectivité - Dit que les actions de formation des élus financées par la commune seront transcrites dans un tableau récapitulatif qui sera annexé au compte administratif. Ce tableau donnera lieu à un débat annuel sur l orientation donnée à la formation des membres du conseil municipal. - Précise que les crédits seront prélevés sur le budget de l exercice en cours. Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 12

ANNEXE 4 MODELE DE DELIBERATION Objet : Formation XXXXX (préciser l intitulé de la formation en question) M. le Maire informe le conseil que la formation XXXXX est proposée par l organisme agréé YYYYY le(s) (indiquer la/les date(s) de formation) Le conseil municipal est invité à se prononcer. VU la délibération en date du [ ] par laquelle le conseil a instauré le droit à la formation des élus, Considérant que la formation XXXXX s inscrit dans le cadre de la politique de formation souhaitée par le conseil municipal, Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : - Que les frais de déplacement, de séjour (hébergement et restauration) et d enseignement engagé par les élus intéressés sont pris en charge par la commune. - Que dans le cas où la formation entraînerait une perte de revenu pour un élu (justificatifs obligatoires), la commune pourra la compenser dans la limite de 18 jours par élu pour la durée du mandat et d une fois et demi la valeur horaire du SMIC dans la limite de 20 % du montant annuel des indemnités de fonction susceptibles d être versées aux élus. - Que le remboursement des frais sera effectué à la fin de la formation sur présentation des états de frais et donnera lieu à une délibération du conseil municipal. Et rappelle que le/la Maire est chargé(e) de signer les autorisations individuelles de formation. Ainsi fait et délibéré les jour, an et mois susdits. 13