L Informatique Juridique Une Perspective Arabe Maison des Nations Unies, Beyrouth 12-14 14 Décembre 2005 La protection des données personnelles en droit libanais: Faut-il réglementer? Rania Haj chahine Avocat à la Cour ADIL - Liban 1
Sommaire A. Etat des lieux sur la protection des données personnelles en droit libanais; B. La nécessitn cessité de la réglementation r des données personnelles; C. Les principes clés s qui ont besoin d être d respectés s en ce qui concerne la réglementation r des données personnelles; D. La présentation du titre II relatif à la protection des données à caractère personnel dans l économie numérique de l avant l projet libanais d une d loi sur la Communication, l Ecriture l et les Transactions Électroniques; E. Législations sur la protection des données personnelles dans les pays autres que la Liban. 2
Etat des lieux sur la protection des données personnelles en droit libanais 1. La constitution libanaise: Article 14 : «le domicile est inviolable. Nul ne peut y pénétrer que dans les s cas prévus par la loi et selon les formes prescrites par elle.» Article 15 : «la propriété est sous la protection de la loi. Nul ne peut être e privé de sa propriété que pour cause d utilité publique dans les cas établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité. 2. La loi n 140 n du 27/10/1999 relative à la protection du droit au secret des communications effectuées es par tous moyens de communication: Article 1: «le droit au secret des communications, qu elles soient internes ou externes, par tous les moyens, par fil ou sans fil (téléphonie fixe et mobile de tous genres notamment le téléphone portable, le fax, le courrier électronique ) est garanti et protégé par la loi et ne peut être soumis à aucun genre d écoutes, de surveillance, d interception ou de violation sauf dans les cas prévus par la présente loi et par les moyens et procédures précisés par cette loi.» 3. La déclaration du 15/11/2001: Le 15/11/2001, le conseil des ministres a promulgué une déclaration, sur proposition du ministre d état pour la réforme administrative, intitulée : «Vers une relation nouvelle entre le citoyen et l administration publique.» 3
Etat des lieux sur la protection des données personnelles en droit libanais (2) 4. La loi du 3/9/1956 sur le secret bancaire; 5. Le code pénal libanais: la violation des secrets: Article 579 : «quiconque ayant, à raison de son état, de sa fonction, de sa pro quiconque ayant, à raison de son état, de sa fonction, de sa profession ou de son art, connaissance d un secret, le révèlera sans juste motif, ou bien l utilisera à son profit personnel ou au profit d un tiers sera puni, si le fait est susceptible de causer un préjudice même moral, d un emprisonnement d un an au plus p et d une amende qui n excèdera pas les quatre cent mille livres.» sera puni de deux mois à deux ans d emprisonnement tout individu attaché au service des postes et télégraphes qui, abusant de cette te qualité, prendra connaissance d une correspondance close, ou bien supprimera ou détournera d une correspondance quelconque ou en communiquera le contenu à une personne autre que le destinataire. Article 580 : «sera puni de deux mois à deux ans d emprisonnement tout individu La même peine sera encourue par tout individu attaché au service des téléphones qui révèlera, sans juste motif, une communication téléphonique dont d il a eu connaissance à raison de sa fonction ou de son emploi.» Article 581 : «tout autre personne qui supprimera, ou ouvrira sciemment une l «tout autre personne qui supprimera, ou ouvrira sciemment une lettre ou un télégramme qui ne lui est pas adressé, ou qui, par fraude, prendra connaissance d une communication téléphonique, sera punie d une amende s élevant au plus à cent mille livres.» 4
La nécessité de la réglementation des données personnelles 1. La valeur patrimoniale des données nominatives: Les données nominatives ne sont pas des choses de nature objective mais des signes, des symboles ou des représentations subjectives, individuelles et personnelles caractéristiques d un individu. C est bien une valeur patrimoniale qu il convient de protéger. Cette valeur ne peut être déterminée que par une loi qui i encadre son niveau de protection 5
La nécessité de la réglementation des données personnelles (2) 2. Le renforcement de la confiance dans les nouvelles technologies de l information et de la communication Des solutions légales en matière de protection des données personnelles doivent être retrouvées et promulguées pour instaurer la confiance des usagers, car cette protection constitue une des pistes qui renforcent la confiance dans les nouvelles technologies de l information et de la communication et en particulier dans le l commerce électronique. 6
Expérimentation pratique qui montre que la protection des données personnelles apparaît parmi les éléments de sécurité qui ont à coup c sûr un impact sur la confiance de l internaute, puisqu ils répondent au besoin de réassurance du consommateur vis à vis du commerce électronique. Source : le site web ABC net marketing marketing-26novembre 2004 7
La nécessité de la réglementation des données personnelles (3) 3. La perspective économique L article 25 de la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel nel et à la libre circulation de ces données pose un principe très simple s : «si un État ne dispose pas d un niveau de protection adéquat des données personnelles en provenance de l Union européenne, le transfert de données européennes est interdit.» Par suite tous transferts de données en provenance de l Union l européenne vers le Liban devraient donc être interdits avec toutes les conséquences prévisibles, en particulier pour les activités économiques et la gestion des entreprises surtout que les pays européens sont les premiers pays importateurs et exportateurs avec le Liban. 8
Les principes clés qui ont besoin d être respectés s en ce qui concerne la réglementation des données personnelles 1. Principe de licéit ité et de loyauté; 2. Principe d exactitude; 3. Principe de finalité; 4. Principe de l accès aux données; 5. Principe de non-discrimination; 6. Principe de sécurité; 7. Contrôle et sanctions. 9
Titre II sur la protection des données à caractère personnel dans l économie numérique de l avant l projet libanais d une d loi sur la Communication, l Écriture et les Transactions Électroniques Le chapitre 1 traite des dispositions générales des personnes physiques au regard des traitements automatisés de données à caractère personnel. Le chapitre 2 est consacr est consacré à l institution d une Autorité de protection des données à caractère personnel comme une autorité administrative ive indépendante dans l exercice de ses missions et de ses pouvoirs. Le chapitre 3 réglemente la collecte et le traitement des données à caractère personnel. Le chapitre 4 traite des formalités préalables à la mise en œuvre des traitements, en établissant une gradation dans les exigences légales en fonction de la gravité des enjeux. 10
Titre II sur la protection des données à caractère personnel dans l économie numérique de l avant l projet libanais d une d loi sur la Communication, l Él Écriture et les Transactions Électroniques (2) Le chapitre 5 établit en faveur des personnes concernées par un traitement de données à caractère personnel un droit d'accès et de rectification. Le chapitre 6, 6 intitulé «intitulé «Pouvoirs de l Autorité de protection des données à caractère personnel», opère une distinction entre les pouvoirs de contrôle et les pouvoirs de sanction. Le chapitre 7 prévoit, indépendamment du pouvoir de sanction reconnu à l Autorité de protection, des sanctions pénales applicables ables à raison d infractions résultant d actes ou d abstentions contrevenant nant aux règles impératives prescrites par les chapitres précédents. 11
Législations sur la protection des données personnelles dans les pays autres que la Liban 1. En droit européen: : la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 2. En droit Français: a. La loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; b. La loi n 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 12
Législations sur la protection des données personnelles dans les pays autres que la Liban (2) 3. Autres pays arabes: a. Dubaï: L article 31 de la constitution des Émirats Arabes Unis; Les article 378 et 379 du code pénal; La loi de Dubaï n 2 de l année 2002 sur les transactions électroniques. b. Jordanie: Articles 7 et 10 de la constitution jordanienne; L article 37 de la loi n 85 de l année 2001 sur les transactions électroniques. c. Égypte: articles 45 et 57 de la constitution égyptienne. 13
Conclusion Merci pour votre attention Rania Haj chahine Avocat à la Cour ADIL - Liban Tel:00961(3)859556 Fax:00961(9)217546 Contact: hajchahinelaw@yahoo.com 14