RC Professionnelle & Globale de Banque Assurance Combinée
2 Comprenant les couvertures : 1. Responsabilité Civile Professionnelle (section 1) 2. Globale de banque (section 2) Ce contrat comporte 4 chapitres : Chapitre 1 : Définitions Chapitre 2 : Conditions Propres à la section 1 Chapitre 3 : Conditions Propres à la section 2 Chapitre 4 : Conditions Générales Les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Propres. Les Conditions Propres prévalent sur les Conditions Générales. Seules les Conditions rédigées en français ont valeur contractuelle. Référence Conditions Générales CG RPF/BQE/OT/01/07
3 Chapitre 1 : Définitions 1.1 PRENEUR D ASSURANCE La personne morale qui souscrit le contrat ou son représentant. 1.2 ASSURÉ Le preneur d assurance tel que repris aux conditions particulières. Pour la couverture Responsabilité Civile Professionnelle, la notion de preneur est étendue aux représentants légaux et aux préposés lorsqu ils sont dans l exercice de leurs fonctions. 1.3 ASSURÉS ADDITIONNELS Les clients de l assuré: - pour les biens assurés confiés à l assuré, - pour les fraudes dont ils sont victimes et dont l assuré est responsable. Les garanties s exercent dans ce cas pour la seule part de responsabilité mise à la charge de l assuré. 1.4 ACTIVITÉS BANCAIRES - les opérations de banque (la réception des fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à la disposition de la clientèle ou la gestion de moyens de paiement), - les opérations de change, - les opérations sur or, métaux précieux et pièces, - le placement, la souscription, l achat, la gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, - le conseil et l assistance en matière de gestion de patrimoine, - l ingénierie financière, le conseil et l assistance en matière de gestion financière, - les opérations de location simple de biens mobiliers ou immobiliers pour les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, - le conseil juridique et la rédaction d actes sous seing privé sous réserve qu ils soient directement liés à une ou plusieurs activités bancaires désignées au présent article, indissociables des dites activités et secondaires, - la domiciliation de sociétés et les opérations que la loi luxembourgeoise autorise dans ce domaine. 1.5 BIENS ASSURÉS Toute valeur et/ou document dont la détention correspond aux usages de la profession de l assuré. Par valeur ou document on entend notamment toute somme d argent, valeur mobilière, coupon, devise, effet de commerce, chèque. Demeurent exclus, les fonds et valeurs apportés de l extérieur pour satisfaire aux exigences de malfaiteurs. 1.6 COMPAGNIE Bâloise Assurances IARD S.A., 23, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Bourmicht, RC Luxembourg B 30414 1.7 CONTREFAÇON OU CONTREFAIT(E) L imitation d un instrument financier original de nature à tromper l assuré sur l authenticité de l acte présenté. Ne constituent pas une contrefaçon les documents qui, tout en portant une signature ou un endossement authentique, contiennent simplement des fausses déclarations ou une présentation frauduleuse de faits inexacts. 1.8 CONTRÔLE EFFECTIF Le fait que l assuré détienne plus de 30% des droits de vote, ou participe directement ou indirectement à un pacte d actionnaires qui détiennent ensemble la majorité des droits de vote, ou exerce des fonctions opérationnelles de décision, avec ou sans mandat social. 1.9 DOMMAGE MATÉRIEL Vol qualifié, altération, disparition inexpliquée, détérioration ou destruction, quelle qu en soit la cause, à l exclusion de toutes disparitions inexpliquées qui ne sont révélées que lors de la réalisation d un inventaire par l assuré ou pour le compte de l assuré. 1.10 FALSIFICATION OU FALSIFIÉ(E) Toute altération matérielle frauduleuse portée sur un instrument ou un document par toute personne autre que celle autorisée à établir ou signer cet instrument ou document. 1.11 FAUTE PROFESSIONNELLE Toute erreur de fait ou de droit, toute faute ou manquement, négligence ou omission, toute infraction aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires, commis au cours des activités bancaires de l assuré. 1.12 FILIALE Toute société luxembourgeoise ou étrangère dans laquelle le preneur d assurance détient, à la date de prise d effet du présent contrat ou antérieurement à cette date, plus de 50 % des droits de vote soit directement, soit indirectement par l intermédiaire d une ou plusieurs filiales. Les garanties du présent contrat ne s appliquent qu aux dommages matériels ou fraudes cumulativement commis et découverts :
4 _ postérieurement à la date à laquelle la société devient ou est devenue une filiale, et ; _ antérieurement à la date à laquelle la société cesse ou a cessé d être une filiale. traitement des données à caractère personnel. - chapitre 1 du titre IX, intitulé «des vols et extorsions», à l exclusion du vol qualifié ; - commis dans le but de nuire à l assuré, ou d en tirer un gain illicite pour son auteur ou pour un tiers complice 1.13 FRAIS ET ANNEXES Les frais ci-après engagés par l assuré à la suite d un sinistre: - les frais d expert et d avocat, - les frais de reconstitution d informations - les frais annexes 1.13.1 FRAIS D EXPERT ET D AVOCAT Tous frais et honoraires d avocat, de conseiller juridique ou d expert et tous frais de justice et/ou dépenses raisonnablement exposés par l assuré, après accord préalable de l assureur, pour la défense de toute demande, réclamation, procès ou action en justice lié(s) à tout acte commis pouvant donner lieu à indemnisation au titre du présent contrat d assurance. Les frais d expert et d avocat n incluent pas les frais, honoraires, et autres dépenses engagés aux fins d établir l existence ou le montant d un sinistre. 1.13.2 FRAIS DE RECONSTITUTION D INFORMATIONS Les coûts de main-d oeuvre extérieure et d heures supplémentaires, engagés par l assuré après accord préalable de l assureur, pour la reconstitution des informations (données informatiques ou non) volées, altérées, détériorées ou détruites au cours d une fraude ou d une tentative de fraude. 1.13.3 FRAIS DE DEFENSE Les frais et honoraires d avocats et/ou de l expert judiciaire pris en charge par l assureur après acceptation formelle de celui-ci, nécessairement engagés par l assuré pour pourvoir à sa défense et afférents à toute réclamation faite à son encontre. 1.14 FRAUDE Tout acte réprimé au livre II du code pénal dans les: - chapitre II du titre IX, intitulé «Des fraudes», y compris l infraction sanctionnée par l article 171-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales; - chapitres I, II III et IV du titre III, respectivement intitulés «De la fausse monnaie», «De la contrefaçon ou falsification des effets publics, des actions, des obligations, coupons d intérêts et des billets de banque autorisés par la loi», «De la contrefaçon ou»falsification des sceaux, timbres, poinçons, marques, etc...» et «Des faux commis en écritures, en informatique et dans les dépêches télégraphiques»; - les atteintes à la confidentialité et à la violation du secret professionnel qui sont toutes les infractions relatives à la confidentialité par violation notamment du secret professionnel telle que sanctionnée par l article 458 du code pénal, l article 19 de la loi du 14 août 2000 relative au commerce électronique et de l article 41 de la loi du 5 août 1993 sur le secteur financier ainsi que les articles 24 et 25 de la loi du 2 août 2002 relative à la protection de personnes à l égard du Notamment : (i) le vol non qualifié ; (ii) l escroquerie ; (iii) l abus de confiance ; (iv) la fraude informatique ; (v) la contrefaçon et la falsification. 1.15 FRAUDE INFORMATIQUE Les infractions en matière informatique visées aux articles 509-1, 509-2, 509-3, 509-6 et 509-7 du code pénal. 1.16 GAIN ILLICITE Tout avantage pécuniaire indu, perçu par l auteur de la fraude. Pour les préposés, on entend par gain illicite tout avantage pécuniaire indu autre que salaire, commission, prime, participation aux bénéfices ou autre forme d émolument accordé dans le cadre normal des fonctions d un préposé. 1.17 IMITATION DE SIGNATURE OU COMPORTANT UNE SIGNATURE IMITEE L imitation frauduleuse d une signature dans l intention de tromper autrui. N est pas considérée comme une imitation de signature le fait de signer en son propre nom un document sans ou en y étant habilité, en une qualité quelconque et à une fin quelconque. 1.18 INSTRUCTION Toute instruction écrite adressée à l assuré autorisant ou reconnaissant le transfert, paiement, la délivrance ou réception de fonds ou valeurs, et testée par une procédure d authentification visant à protéger l intégrité de la communication, et à authentifier son émetteur. 1.19 INTERMEDIAIRE Toute personne physique ou morale effectuant, pour le compte de l assuré, des opérations dites «d intermédiation» sur les marchés monétaires, financiers et bourses du commerce. 1.20 MOYEN DE PAIEMENT Tout écrit : - signé par le tireur, - contenant une promesse inconditionnelle de payer une certaine somme, - payable sur demande ou à une date déterminée, - payable à ordre ou au porteur. Toutes ces conditions sont cumulatives. 1.21 PARTENAIRE Toute personne physique ou morale et notamment établissements bancaires ou financiers avec lesquels l assuré réalise ou participe à la réalisation d activités bancaires telles que définies au présent contrat.
5 1.22 PERIODE D ASSURANCE La période égale ou inférieure à 12 mois consécutifs, comprise entre : - la date d effet du contrat et la première échéance principale, ou, - deux échéances principales, ou, - la dernière échéance principale et la date de résiliation du contrat. 1.23 PREPOSE Toute personne physique salariée de l assuré, y compris tout salarié à temps partiel, saisonnier ou temporaire, intérimaire ou stagiaire, rémunéré ou non, agissant sous la direction, la surveillance et l autorité de l assuré. 1.24 SINISTRE Les pertes pécuniaires résultant d un dommage matériel garanti ou d une fraude garantie. Pour la Responsabilité Civile Professionnelle: Toute réclamation amiable ou judiciaire, formulée à l encontre de l assuré par des tiers pendant la période de validité du présent contrat ou la période subséquente et liée à des fautes professionnelles commises par l assuré dans l exercice de ses activités bancaires. L ensemble des réclamations liées à une même faute professionnelle constitue un seul et même sinistre au titre du présent contrat. Il est par ailleurs entendu que les fautes professionnelles apparentées, continues ou répétées, sont considérées comme une seule et même faute professionnelle. 1.25 TIERS Toute personne autre qu un préposé 1.26 VALEUR MOBILIERE Tout titre émis par inscription en compte ou par tradition (remise matérielle d un titre au porteur incorporant physiquement le droit qu il représente), qui confère des droits identiques pour une même catégorie et donne accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou a un droit de créance générale sur son patrimoine. 1.27 VIRUS Tout programme informatique se propageant par la création de répliques de lui-même ou de parties de lui-même exclusivement dirigés à l encontre de l assuré. 1.28 VOL QUALIFIE Le vol commis par/avec violences ou menaces (y compris sous contrainte d une arme), et/ou effraction, et/ou introduction clandestine ou maintien clandestin dans les locaux, et/ou usage de fausses clefs.
6 Chapitre 2 : Conditions propres pour l assurance de Responsabilité Civile Professionnelle Le présent contrat est établi sur la base des déclarations faites à l assureur dans le questionnaire-proposition qui fait partie intégrante de celui-ci. IL EST ENTENDU QUE LA GARANTIE S APPLIQUERA UNI- QUEMENT AUX RECLAMATIONS INTRODUITES A L ENCON- TRE DE L ASSURE ET DECLAREES A L ASSUREUR AU COURS DE LA PERIODE DE VALIDITE DU PRESENT CONTRAT OU DE GARANTIE SUBSEQUENTE. 2.1 OBJET DE LA GARANTIE Le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires, de la responsabilité civile que l assuré peut encourir individuellement ou solidairement à l égard des tiers, en cas de faute(s) professionnelle(s) réelle(s) ou présumée(s) commise(s) dans l exercice de ses activités bancaires, telles que décrites à l article 1.11 2.2 EXCLUSIONS Sont seules exclues de la garantie: 2.2.1 les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l assuré en raison de toute faute professionnelle commise au cours d activités bancaires autres que celles expressément désignées à l article 1.11 2.2.2 les conséquences pécuniaires de toute réclamation antérieure à la prise d effet du présent contrat ou de toute réclamation fondée sur une ou des fautes professionnelles commises après la date d effet et se rattachant à cette première réclamation. 2.2.3 les coûts (incluant les honoraires, commissions ou autres frais) des prestations de service de l assuré, de ses adaptations ou améliorations, y compris les frais engagés de façon interne et destinés à pallier ou à remédier à un éventuel dysfonctionnement des services de l assuré. 2.2.4 les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile résultant directement ou indirectement: 2.2.4.a de dommages corporels, matériels ou de tous dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels, 2.2.4.b - de dommages provenant des effets d une pollution réelle, potentielle ou supposée ou d une contamination de la terre, de l air ou de l eau par déchargement, dispersion, déversement ou échappement de toutes matières polluantes. - des effets directs ou indirects d explosion, de dégagement de chaleur ou d irritation provenant du fait de transmutation de noyaux d atomes et/ou de la radioactivité ainsi que les dommages dus aux effets de radiation provoquée par l accélération de particules. - des demandes de test pour nettoyage, traitement, désintoxication, suppression ou neutralisation de polluants, matériel nucléaire ou déchets nucléaires. 2.2.4.c un avantage personnel, un bénéfice ou une rémunération auxquels les assurés n avaient pas droit. 2.2.5 les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l assuré en raison 2.2.5.a de toute faute intentionnelle ou dolosive, vol ou fraude d un assuré Toutefois, sauf pour toutes réclamations basées sur les lois des et/ou introduites aux USA, Canada, Royaume Uni, Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que leurs territoires respectifs, il est convenu et agréé entre les parties que le présent contrat garanti les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le preneur d assurance peut encourir individuellement ou solidairement à l égard des tiers, en cas d Actes ou Omissions Malhonnêtes ou Frauduleux commis par ses préposés. Seules seront couvertes les pertes indirectes
7 subies par des tiers telles que les pertes de bénéfice ou d intérêts, les agios, la perte de clientèle, le manque à gagner ou la réduction du chiffre d affaires. Exclusion Particulière Cette extension ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que le preneur d assurance peut encourir individuellement ou solidairement à l égard des tiers, en cas d Actes ou Omissions Malhonnêtes ou Frauduleux commis par un administrateur du preneur d assurance, sauf si cet administrateur est un préposé du preneur d assurance et, dans ce cas, uniquement pendant qu il accomplit des actes entrant dans le cadre des fonctions habituelles d un préposé du preneur d assurance. Définition Particulière Par Acte ou Omission Malhonnête ou Frauduleux, comme utilisé dans la présente extension, il faut entendre un acte ou une omission commis par un préposé du preneur d assurance dans l intention manifeste de faire subir une perte à un tiers pour laquelle le preneur d assurance peut encourir la responsabilité civile. L assureur s interdit, sans accord préalable du preneur d assurance, de recourir contre tous préposés du dernier. 2.2.5.b de dommages provenant: - de la guerre civile ou étrangère, - d émeutes, de mouvements populaires, - d actes de terrorisme ou de sabotage, - de la grève ou du lock-out. 2.2.5.c de dommages occasionnés par les inondations, tremblements de terre, raz-de-marée, éruptions volcaniques ou d autres phénomènes naturels à caractère catastrophique. 2.2.5.d de dommages subis par les tiers du fait des droits attachés à la détention de parts sociales du preneur d assurance. 2.2.5.e de toute obligation contractuelle prise par l assuré au-delà de celles qui lui incombent aux termes de la loi, des principes généraux du droit et des usages professionnels régissant la responsabilité civile contractuelle. 2.2.5.f des produits et services délivrés par l assuré en cas: - d insuffisance de performance commerciale ou financière par rapport à la performance convenue avec le client; - de leur inadéquation par rapport à la pénalité convenue avec le client; - de dépréciation d un patrimoine confié à l assuré. Sauf la partie qui résulte d une faute professionnelle. 2.2.5.g d une immixtion de l assuré dans la conduite des affaires d un client 2.2.5.h de la défaillance financière réelle ou alléguée de l assuré ou d un de ses intermédiaires ou partenaires, y compris toute contrepartie 2.2.5.i de tout choix relatif à la politique d entreprise de l assuré 2.2.5.j de l utilisation prohibée de toute information confidentielle ainsi que de la complicité ou la participation même à posteriori dans l utilisation de ces informations par l assuré. 2.2.5.k de toute disparition inexpliquée. 2.2.5.l de toute réclamation faite par ou pour le compte de: - toute filiale, - toute entité juridique dont l assuré a le contrôle effectif. 2.2.6 les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile personnelle encourue par tout assuré en sa qualité de mandataire social. 2.2.7 les impôts et taxes, les amendes et autres pénalités imposés par la loi et les règlements. 2.2.8 les dommages et intérêts pour préjudice moral. 2.2.9 Exclusion additionnelle pour toutes réclamations basées sur les lois des et/ou introduites aux USA, Canada, Royaume Uni, Australie et Nouvelle Zélande, ainsi que leurs territoires respectifs: (i) Toute responsabilité civile découlant du fait que l assuré a refusé de fournir un quelconque financement ou omis d honorer un quelconque engagement actuel ou supposé consistant à consentir un prêt ou effectuer une transaction de la nature d un prêt, d un bail ou d une extension de crédit, que ledit engagement ait été autorisé ou non, ou toute responsabilité civile à laquelle ce qui précède a contribué.
8 2.2.10 Exclusions additionnelles pour toutes réclamations basées sur les lois des et/ou introduites aux USA ou Canada, ainsi que leurs territoires respectifs : a. Les réclamations invoquant, impliquant ou découlant, directement ou indirectement, de la souscription, la vente des droits y afférents (syndication) ou la promotion d une dette ou d un titre participatif aux fonds propres (equity security), de toute activité de banque d investissement, de la fourniture de conseils ou recommandations afférents à ladite dette ou lesdits titres participatifs ou afférents à tout acte effectif, toute tentative ou toute menace de fusion, acquisition, dessaisissement, offre d achat, contestation de mandat, acquisition par emprunt, opération de privatisation, réorganisation (volontaire ou involontaire), restructuration du capital, recapitalisation, spin-offs, offre primaire ou secondaire de titres (indépendamment de savoir si l offre est une offre publique ou un placement privé), dissolution ou vente de tous ou la plupart des actifs ou actions d une entité commerciale ou tout effort en vue d obtenir ou de fournir un capital ou un financement pour toute entreprise ou entité, de la formulation d une «attestation d équité» (fairness opinion) concernant l évaluation de tout actif ou toute entité commerciale non détenu par un assuré en qualité de fiduciaire, de toute acquisition ou vente de titres par la société pour son propre compte ou de toute exigence relative à la divulgation de l un quelconque des éléments ci-dessus ; b. Les réclamations formulées par, pour le compte ou au nom de tout autre assureur fournissant une couverture à un quelconque assuré en vue de recouvrer tout ou partie de tous montants payés par ledit assureur, que ce soit par subrogation, cession ou autrement. c. Les réclamations formulées dans le cadre de violations de la loi américaine «Racketeer influenced and corrupt organization act» (RICO) ou de ses amendements ou de toute autre loi similaire, ou les réclamations en découlant, fondées sur de telles violations ou imputables à de telles violations. Definitions applicable to exclusions i. and j. 1) Claim shall mean réclamation ; 2) Policy shall mean présent contrat ; 3) Company shall mean preneur d assurance. 2.2.11 Sont exclues des garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile résultant en tout ou en partie de toute activité de banque d investissement réalisée par l assuré. Définition de la banque d investissement: La souscription, syndication ou promotion de valeurs mobilières ou titres de participations, ainsi que tout conseil, recommandation, opinion écrite, y compris les déclarations et communication d informations y afférentes, liées aux opérations suivantes, qu il s agisse d opérations réelles ou de simples tentatives ou menaces: a. toute fusion, acquisition, scission, offre d achat, bataille de procurations, rachat d entreprise financé par endettement, privatisation, opération de réorganisation, restructuration de capital ou recapitalisation ou toute autre opération similaire en nature ou dans ses effets; b. de valeurs mobilières (que ce soit par placement privé ou appel public à l épargne), dissolution ou vente de la totalité ou d une partie substantielle des actifs ou actions d une entreprise; 2.2.12 Sont exclues, les réclamations faites par ou pour le compte de tout gouvernement, organisme gouvernemental ou para-gouvernemental, toute autorité de contrôle et/ou de tutelle. Cette exclusion ne s applique pas aux réclamations : - présentées par tout gouvernement, organisme gouvernemental ou para-gouvernemental, toute autorité de contrôle et/ou de tutelle en qualité de client, - présentées sans la sollicitation, l assistance ou la participation active de l assuré et si elles avaient été présentées directement par un client de l assuré aurait été garanties au titre du présent contrat. 2.2.13 Sont exclues des garanties les réclamations fondées sur ou ayant pour origine: a. l utilisation ou l obtention illicites d informations privilégiées concernant toute opération financière réalisée sur un marché réglementé, ou la complicité de l assuré à de tels actes, que ceux-ci aient été réalisés par l assuré seul ou en collusion avec de tiers, b. le fait d inciter un tiers à commettre des actes qui seraient contraires à des dispositions légales ou réglementaires s ils étaient réalisés par l assuré. 2.2.14 Sont exclues des garanties les réclamations fondées sur ou ayant pour origine: a. toute défaillance mécanique, électronique ou de logiciel, une erreur de conception ou de construction, un vice caché, l usure, une détérioration graduelle, une perturbation électrique, toute panne ou défaillance ou dysfonctionnement dans le traitement de données électroniques, toute défaillance ou erreur de programmation; toute erreur ou omission
9 dans le traitement, sauf erreur humaine, ou b. toute défaillance de l assuré dans l entretien ou la modernisation de son système informatique. Cette exclusion n est pas applicable lorsque l assuré a pris dans les meilleurs délais les mesures normalement nécessaires à l entretien et à la modernisation de son système informatique, ou c. toute panne ou dysfonctionnement de machines ou d ensemble d appareils, y compris toute coupure de courant électrique, surtension, fluctuation dans la fourniture d électricité ou panne totale d électricité; ou toute coupure de lignes téléphoniques ou toute panne affectant les systèmes de télécommunications y compris par satellite ou autre infrastructure en rapport avec le système internet. 2.2.15 Sont exclues, les réclamations fondées sur ou ayant pour origine: a. la conduite et la gestion de ses affaires par l assuré, y compris tout défaut de mise en oeuvre de mesures correctives pour prévenir, éviter ou atténuer un dommage imminent ou avéré, b. le montant d une indemnité ou d une prestation dues au titre de tout contrat d assurance ou de réassurance par l assuré en sa qualité d assureur ou de réassureur, y compris tout refus de paiement relatif à ces indemnités ou prestations, c. tous frais, paiements, dépenses engagés par l assuré ou toute perte supportée par l assuré relatifs à un fait, avant que celui-ci ne donne lieu à réclamation ; ainsi que leur prise en charge par l assureur après réclamation. Cette exclusion c) ne s applique pas aux frais de sauvetage garantis au titre de l article 64 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d assurance. 2.2.16 Sont exclues des garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber a l assuré en raison de tout plagiat, réel ou supposé, ou en raison de toute, réelle ou supposée, atteinte a la confidentialité d informations, à des secrets commerciaux ou aux droits de la propriété intellectuelle ou industrielle, y compris marques, brevets, droits d auteur, programmes et procédés informatiques. 2.3 FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE 2.3.1 APPLICATION DE LA GARANTIE La garantie du présent contrat est acquise pour l ensemble des réclamations introduites à l encontre de l assuré et notifiées par l assuré pendant la période de validité du présent contrat et liée à une (des) faute(s) professionnelle(s) commise(s) pendant la période de validité du présent contrat ou de la reprise du passé. Il est entendu qu en cas de fautes professionnelles apparentées, continues ou répétées, la garantie résultant du présent contrat n est acquise que pour autant que la première de ces fautes professionnelles soit commise après la prise d effet du présent contrat ou postérieurement à la date de reprise du passé. L ensemble des réclamations liées à une même faute professionnelle constitue un seul et même sinistre ; les fautes professionnelles apparentées, continues ou répétées sont considérées comme une seule et même faute professionnelle. Reprise du passé La garantie du présent contrat est étendue, le cas échéant, aux réclamations liées à une ou des fautes professionnelles commises avant la date d effet du présent contrat et après la date mentionnée aux Conditions Particulières, SOUS RESERVE que l assuré n ait pas connaissance, à la prise d effet du contrat, de faits ou circonstances pouvant donner lieu à un sinistre au titre de celui-ci. Garantie subséquente La garantie du présent contrat est étendue aux réclamations introduites à l encontre des assurés et déclarées à l assureur au cours des 36 mois suivant la date de résiliation du présent contrat, à condition que ces réclamations soient liées à une faute professionnelle commise pendant la période de validité du présent contrat et si, à la fin de ce contrat, le risque n est pas couvert par un autre assureur. 2.3.2 DECLARATION DE SINISTRE L assuré est tenu de porter à la connaissance de l assureur toute réclamation dont les conséquences pécuniaires dépassent ou dont il peut raisonnablement attendre que les conséquences pécuniaires risquent de dépasser 1.250.000 EUR, dès que possible et au plus tard dans les 6 jours après que le preneur d assurance en a eu connaissance. Les déclarations de sinistres sont faites par écrit à: Bâloise Assurances IARD S.A., 23, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Bourmicht, RC Luxembourg B 30414 et devront comporter au minimum les éléments suivants: - la nature de la faute professionnelle, - la date de la faute professionnelle, - la date de la réclamation, - le montant de la réclamation, - le montant provisionné par l assuré, - une copie de l assignation ou de l acte extra-judiciaire. 2.3.3 DEFENSE DE L ASSURE La défense de l assuré s effectue par l assuré et l assureur conjointement. L avocat est choisi d un commun accord entre les parties sur proposition de l assuré; les différentes étapes de la procédure sont décidées conjointement par l assuré et l assureur.
10 L assuré s engage à tenir l ensemble des pièces constituant le dossier de procédure à la disposition de l assureur et à lui communiquer des informations régulières et complètes. Seuls les frais de défense autorisés par l assureur feront l objet d un règlement. Aucune transaction ne peut être décidée sans l accord écrit et préalable de l assureur. L assureur s engage à répondre à toute demande de l assuré dans un délai de quinze (15) jours ouvrables. Les frais d arbitrage imputables à l assuré en vertu de la convention d arbitrage seront assimilés à des frais de défense des intérêts communs de l assuré et l assureur, et seront supportés en conséquence par l assureur. 2.4 LIMITES DE GARANTIE - FRANCHISE La garantie du présent contrat s applique à concurrence du montant stipulé aux Conditions Particulières, par sinistre et par année d assurance, en excédent d une franchise par sinistre dont le montant est indiqué aux Conditions Particulières. La franchise représente la part des conséquences pécuniaires qui demeure à la charge de l assuré. Dans les cas de sinistres entrant dans le champ du présent contrat les frais de défense engagés par l assuré en excédent de la franchise sont supportés intégralement par l assureur pour autant que le total des indemnités et des frais ne dépasse pas la somme totale assurée. Les conditions applicables à l indemnisation des sinistres sont celles en vigueur pendant l année d assurance au cours de laquelle la réclamation a été portée à la connaissance de l assuré. En cas de multiplicité de réclamations liées à une même faute professionnelle, les conditions applicables sont celles en vigueur pendant l année d assurance au cours de laquelle la première de ces réclamations a été portée à la connaissance de l assuré. En cas de réclamation portée à la connaissance de l assuré au cours le la période subséquente, il est convenu que les conditions applicables à l indemnisation des sinistres sont celles en vigueur au cours de l année d assurance précédant la date de résiliation du présent contrat. 2.5 MESURES PREVENTIVES Dans les cas de sinistres entrant dans le champ du présent contrat, les mesures préventives engagées par l assuré en excédent de la franchise, uniquement lorsqu elles sont rattachées à un sinistre imminent, sont supportées intégralement par l assureur pour autant que le total des indemnités et des mesures préventives ne dépasse pas la somme totale assurée. Toutefois, au-delà du montant des garanties, la couverture des frais de défense sera limitée conformément au droit luxembourgeois. 2.6 ARBITRAGE ENTRE L ASSURÉ ET SON CLIENT L assureur déclare avoir connaissance de l existence ou de la possibilité de conclusion de clauses d arbitrage entre l assuré et ses clients. L assureur déclare les accepter ainsi que les décisions des arbitres pour autant qu elles soient d usage en matière bancaire. En l absence de clause d arbitrage au moment de la naissance d un litige, l assuré qui souhaiterait trancher le litige par voie d arbitrage doit au préalable en demander l autorisation expresse à l assureur. En cas d accord, l assureur acceptera la sentence arbitrale.
11 Chapitre 3 : Conditions propres à la Globale de Banque 3.1 OBJET DE L ASSURANCE Le présent contrat a pour objet de garantir: 3.1.2 VOL ET AUTRES DOMMAGES Les pertes pécuniaires subies par l assuré et/ou les assurés additionnels, ainsi que les frais d expert et d avocat, résultant directement d un dommage matériel causé aux biens assurés: A) situés à l intérieur des locaux de l assuré, B) situés dans tout distributeur automatique de billets de l assuré placés dans ou en dehors de ses locaux, C) situés dans tout local de tiers où l assuré est installé pour effectuer des manipulations ou opérations conformément aux usages de sa profession, D) lorsqu ils sont transportés par un préposé de l assuré âgé de 18 à 65 ans, pour autant que ce transport s effectue conformément à la réglementation en vigueur en la matière. 3.1.3 FRAUDE Les pertes pécuniaires subies par l assuré et/ou les assurés additionnels, ainsi que les frais annexes, résultant directement: A) Préposés: d une fraude commise au cours des activités bancaires et financières exercées par l assuré, par un (ou plusieurs) préposé(s) (avec ou sans collusion de tiers): - dans l intention d en tirer un gain illicite pour son auteur ou pour un tiers complice, - ou de nuire à l assuré sans espoir de gain illicite pour son auteur. Lorsqu il s agit de fraudes commises lors: - d opérations sur des valeurs, marchandises, d opérations à terme, à prime, - d opérations sur devises, d opérations de change extérieur et d opérations de même nature; et/ou - d opérations de prêts, de transactions ayant la nature d un prêt ou autre prolongations/extensions d accréditifs. la garantie n est accordée que dans la mesure où la fraude a été commise dans l intention de générer un gain illicite pour son auteur et a eu effectivement pour résultat un tel gain illicite. B) Tiers seuls: 1) d opérations bancaires et financières réalisées de bonne foi par l assuré sur la base de : - tout moyen de paiement ou valeur mobilière falsifié(e), contrefait (e) ou comportant une signature imitée, - toute monnaie falsifiée ou contrefaite, - toute instruction supposée avoir été adressée par un client de l assuré ou un établissement bancaire, mais qui en réalité a été envoyée par une autre personne ayant falsifié son contenu ou y ayant apposé une signature imitée, - toute valeur mobilière perdue ou volée, et qui ne figurait sur aucune liste de mise en opposition normalement à disposition de l assuré. La garantie du présent contrat s applique lorsque les fraudes ainsi réalisées ont été commises par un tiers sans collusion de préposé(s) dans l intention d en tirer un gain illicite pour luimême ou son auteur. 2) de toute fraude informatique, commise par un tiers sans collusion de préposé(s) dans l intention d en tirer un gain illicite pour lui-même ou son complice, ou de nuire à l assuré sans espoir de gain illicite pour son auteur. Les garanties visées à l article 3.1.3 A) et B) du présent contrat s appliquent aux pertes pécuniaires subies par l assuré à la suite d une fraude informatique telle que définie au présent contrat, commises par l introduction d un ou plusieurs virus informatique(s) pour autant que ce ou ces virus soi(en)t exclusivement dirigé(s) à l encontre de l assuré. 3.2 EXCLUSIONS Sont exclues de la garantie: 3.2.1 les pertes pécuniaires résultant de: A) tout dommage matériel causé à des valeurs dont le nombre et la désignation n ont pas été inscrits, antérieurement au dommage matériel, sur des documents permettant de justifier le montant du sinistre. Toutefois, cette exclusion ne s applique pas aux dommages matériels: - survenus dans les 48 heures (jours fériés ou de fermeture non compris) suivant la date à laquelle l assuré est entré en possession des valeurs, - portant sur des billets de banque, devises étrangères ou espèces, quel que soit le délai.
12 B) l insolvabilité de la clientèle. C) toute erreur ou omission. D) l utilisation de cartes de crédit ou de cartes de paiement, ou résultant des informations qui y sont portées. E) un fonctionnement défectueux des systèmes informatiques et/ou électroniques ou des distributeurs automatiques de billets. F) toute fraude commise antérieurement à la date de reprise du passé visée aux Conditions Particulières. G) toute fraude commise par: - un préposé déjà coupable d une fraude à la connaissance de l assuré, - un administrateur de l assuré, sauf lorsqu il est soumis aux mêmes procédures et contrôles que tout préposé. H) un dommage matériel causé aux biens assurés lorsqu ils sont confiés pour expédition à l administration des postes ou à une entreprise de transport spécialisée en transport de fonds et valeurs. Cette garantie peut toutefois être acquise dans le cadre d une police d assurance distincte ou par avenant. I) la divulgation de secrets commerciaux ou d informations confidentielles. J) tout dommage matériel causé aux biens déposés dans les coffres ou les compartiments de coffres donnés en location ou mis a disposition de la clientèle par l assuré. K) la bonne fin d opérations bancaires, commerciales ou financières. L) de fraudes portant sur: - des factures, bilans et documents comptables de tous ordres, et/ou, - des connaissements, reçus d entrepôt ou de dépôt ou tout autre reçu utilisé à des fins analogues, sur lesquels l assuré a agi ou s est basé pour réaliser ses opérations. M) de la remise à l extérieur des locaux de l assuré d une rançon ou de biens, suite à toute menace: - de porter atteinte à l intégrité physique de toute personne et/ou, - de causer un dommage à tout bien appartenant à l assuré ou dont il est responsable, y compris les biens assurés, ou tout système informatique ou électronique. 3.2.2 les pertes pécuniaires subies par l assuré lorsqu il est prouvé que la fraude ou le dommage matériel ont pu être commis du fait du non respect par l assuré des usages de la profession, de la réglementation et/ou de la législation en vigueur. 3.2.3 toute perte indirecte telle que la privation de jouissance, le manque à gagner, la perte de chiffre d affaire, de bénéfices, la perte d intérêts ou de dividendes, les pénalités de tous ordres ou préjudice commercial. Demeure toutefois garantie la perte d intérêts subie par les clients de l assuré à la suite d un sinistre garanti au titre du présent contrat. 3.2.4 les conséquences pécuniaires de toute obligation contractuelle prise par les assurés au-delà de celles qui leur incombent aux termes de la loi, des principes généraux du droit et des usages professionnels régissant la responsabilité contractuelle, 3.2.5 les pertes pécuniaires résultant de: A) une guerre étrangère ou une guerre civile, déclarée ou non, ou tout fait de guerre, utilisation de pouvoir militaire (avec ou sans loi martiale), usurpation de pouvoir, invasion, insurrection, révolution, rébellion, émeute, mouvement ou manifestation populaire. B) un acte terroriste Par acte terroriste, on entend: 1) tout acte reconnu comme tel par le gouvernement de l État où a été émis le présent contrat, ou sur le territoire, duquel a été commis l acte terroriste, ou par toute autre instance de cet Etat exerçant un pouvoir exécutif ou législatif; 2) tout acte commis intentionnellement par un individu ou un groupe d individus agissant seul ou sous le couvert ou en relation avec toute organisation ou gouvernement, en vue de poursuivre des intérêts politiques, religieux, idéologiques, ou tous autres intérêts similaires, visant à influencer tout gouvernement et/ou à répandre la terreur dans tout ou partie de la population. Cette exclusion ne s applique pas aux actes de même nature dont la couverture est imposée légalement mais continue néanmoins à produire tous ses effets pour la partie de l exclusion ne contrevenant pas à la législation en vigueur. C) tout usage de la force, notamment militaire, visant a contenir, prévenir ou intercepter tout acte visé a l exclusion 3.2.5 B/ du présent contrat. D) une grève, un lock-out ou un acte de sabotage commis dans le cadre d une action concertée de grève, de lock-out ou de sabotage E) des effets directs ou indirects d explosion, ou d implosion, d incendie, d effondrement, de dégagement de chaleur, d irradiations provenant de transmutation des noyaux d atome ou de radioactivité, ainsi que des sinistres dus aux effets de radiations provoqués par l accélération artificielle de particules. F) la dilatation, l évaporation ou la perte de poids, l humidité ou la sécheresse de l atmosphère, la présence de poussières, les excès de température, l entartrage, l encrassement, la corrosion, l érosion, le pourrissement, la moisissure, les altérations de saveur, de couleur, de texture ou d apprêt, l usure normale, les mites ou la vermine. G) des inondations, tremblements de terre, raz de marée, éruptions volcaniques ou d autres phénomènes naturels à caractère catastrophique.
13 3.3 MONTANT DE GARANTIE - FRANCHISE La limite de garantie par sinistre et par période d assurance est fixée aux Conditions Particulières et intervient après application de la franchise par sinistre fixée aux Conditions Particulières. Le montant des indemnités dues et/ou versées épuise donc la garantie au fur et à mesure des déclarations de sinistre et dans l ordre chronologique de survenance des fraudes et/ou dommages matériels. 3.4 FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE 3.4.1 PERIODE DE GARANTIE La garantie du présent contrat s applique uniquement: - aux dommages matériels survenus pendant la période de validité du contrat, - aux fraudes découvertes par l assuré au cours de la période de validité du contrat, quelle que soit la date à laquelle la fraude a été commise, sous réserve de l exclusion 3.2.1.F. Toutefois, les garanties du présent contrat ne s appliqueront pas aux sinistres résultant de ou liés à toutes circonstances ou événements notifiés aux assureurs de toute autre police d assurance souscrite à une date antérieure à la date d effet du présent contrat et/ou connus de l assuré avant la date d effet du présent contrat. 3.4.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA GARANTIE FRAUDE Sinistre continu: Sont considérés comme un seul et même sinistre les pertes pécuniaires résultant d une série de fraudes commises par une seule et même personne ou par plusieurs mêmes personnes complices. Imputabilité du sinistre: Tout sinistre est imputable à la période d assurance au cours de laquelle est découverte la fraude, ou en cas de sinistre continu, la première fraude de la série. Garantie subséquente: La garantie est étendue à toute fraude commise avant la date d expiration de la période d assurance et découverte aux cours des 12 mois suivant cette date. Dans ce cas, tout sinistre est imputable à la dernière période d assurance. La garantie subséquente ne pourra être mise en oeuvre: - en cas de résiliation de la présente police pour non-paiement des primes ou, - en cas de remplacement de la présente police par un autre contrat couvrant tout ou partie des mêmes risques. Cession de filiale: En cas de cession d une filiale en cours de période d assurance, les garanties cessent de plein droit à compter de la date de cette cession. 3.4.3 MODIFICATION STRUCTURELLE DU PRENEUR D ASSURANCE Si, au cours de la période d assurance: - le preneur d assurance fusionne avec une société extérieure, ou, - une ou plusieurs personnes morales ou physiques agissant de, concert viennent à détenir plus de 50% des droits de vote du preneur d assurance, les garanties du présent contrat resteront acquises à l assuré pour les seules fraudes ayant été commises antérieurement à ces modifications structurelles du preneur d assurance. Le présent contrat sera automatiquement résilié à l issue de la période d assurance au cours de laquelle est intervenue une telle modification structurelle du preneur d assurance. Le preneur d assurance a la possibilité de demander à l assureur le maintien des garanties du présent contrat pour des fraudes commises postérieurement à ces modifications structurelles du preneur d assurance. Cette extension doit faire l objet d un accord écrit de l assureur qui a la possibilité de réclamer une prime additionnelle et/ou d amender les dispositions du contrat en considération de ces modifications structurelles du preneur d assurance. 3.4.4 MESURES DE SÉCURITÉ Sous peine de déchéance de garantie, l assuré s engage à prendre toutes les mesures possibles pour la sauvegarde des biens assurés, en particulier: - en effectuant soigneusement tous les contrôles imposéspar la loi ou qui sont d usage dans le secteur bancaire, - en enfermant, pendant les heures de fermeture des locaux au personnel, les fonds et valeurs dans les coffres ou compartiments de coffres automates bancaires, - en entretenant et en utilisant toutes les serrures, moyens de fermeture, matériel de détection et d alarme ou valise antivol et équipements de véhicules utilisés pour le transports de biens assurés, - en faisant immédiatement le nécessaire, en cas de constatation du vol ou de la perte des clés (ou cartes magnétiques d accès) ou de listings/fichiers confidentiels de code d accès, pour faire remplacer la serrure ou les codes concernés ou les appareils y afférents, - en respectant les modalités de surveillance et de gardiennage dont l assuré aurait fait la déclaration ou qui lui sont ou seraient imposées par l assureur. La déchéance ne sera pas encourue si l assuré prouve qu il a été mis, par suite de cas de force majeur dans l impossibilité manifeste et exceptionnelle de prendre l une ou l autre de ces mesures.
14 3.4.5 OBLIGATIONS EN CAS DE SINISTRE En cas de sinistre, l assuré doit impérativement: - déposer immédiatement une plainte auprès des autorités compétentes, en transmettre une copie à l assureur et le tenir informé de la procédure qui en découle, - faire opposition, sur les titres et valeurs volés ou perdus; s il s agit d effets de commerce, l assuré doit remplir toutes les formalités d opposition prévue par la loi, les frais nécessités par ces formalités étant remboursés conformément à l article 5 des Conditions Générales par l assureur dans la limite des garanties accordées et sous déduction de la franchise, - déclarer le sinistre le plus rapidement possible à l assureur, et au plus tard, dans les 15 jours suivant sa découverte, et dans les 48 heures en cas de vol. - en second lieu, pour rembourser l assuré de toute partie du sinistre qu il est tenu de prendre à sa charge du fait de toute clause de franchise déductible prévue aux Conditions Particulières et/ou pour régler toute partie du sinistre garantie par une ou plusieurs polices d assurance dont le présent contrat interviendrait en excédent. 3.4.8 TERRITORIALITE La garantie est acquise dans le MONDE ENTIER. 3.4.6 EVALUATION DU SINISTRE Afin de déterminer le montant à indemniser pour tout sinistre, il est fait application des principes suivants: En cas de dommage matériel le montant du sinistre est évalué: - pour les valeurs mobilières, monnaies étrangères et métaux précieux, d après leurs cours au jour où le sinistre a été découvert, ou le coût de remplacement des valeurs mobilières s il est moindre; En cas de perte de valeurs mobilières, l assureur pourra également procéder, en accord avec le preneur d assurance, à leur réémission: - d un commun accord entre les parties, s il s agit d autres biens. En cas de fraude: - le montant du sinistre est évalué au jour de la découverte de la fraude. 3.4.7 RECUPERATION: En cas de récupération de tout ou partie du sinistre, le preneur d assurance doit en aviser immédiatement l assureur. Si la récupération a lieu avant le paiement de l indemnité, l assureur n est tenu qu au paiement du sinistre, sous déduction des sommes récupérées. Si la récupération a lieu après le paiement de l indemnité, la somme récupérée, déduction faite des frais effectivement exposés pour obtenir ladite récupération, à l exclusion des coûts de main d oeuvre et/ou autres frais généraux de l assuré lui-même, sera versée en priorité à l assuré pour le rembourser de toute part éventuelle du sinistre qui dépasserait le montant de la garantie accordée par le présent contrat (sans tenir compte du montant de toute franchise déductible y applicable). Tout solde éventuel sera utilisé: - en premier lieu, pour réduire le montant du sinistre garanti par le présent contrat ou, au cas ou ce montant aurait été réglé par l assureur, pour rembourser ce dernier,
15 Chapitre 4: Conditions générales 4.1 DESCRIPTION DU RISQUE 4.1.1 Le preneur d assurance a l obligation de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui et qu il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la compagnie des éléments d appréciation du risque. Les données de la proposition d assurance communiquées à la compagnie par le preneur d assurance et tous les autres documents transmis, font intégralement partie de ce contrat. En cas de sinistre révélant la nature réelle du risque, la compagnie se réserve le droit de limiter sa prestation au remboursement après acquittement de la totalité des primes à percevoir du fait de la véritable nature du risque. 4.1.2 Lorsque la compagnie constate une omission ou une inexactitude intentionnelle dans la déclaration qui l induisent en erreur sur les éléments d appréciation du risque, le contrat est nul. Les primes échues jusqu au moment où la compagnie a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude intentionnelle lui sont dues. 4.2 MODIFICATION DU RISQUE 4.2.1 Le preneur d assurance a l obligation de déclarer en cours de contrat, selon les mêmes conditions que lors de la conclusion du contrat, les circonstances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l événement assuré. - Communiquer à l assureur chaque année, dès sa publication, une copie du bilan ou du rapport de gestion annuel de toutes les sociétés assurées par le présent contrat. - Fournir à l assureur, dans un délai de 30 jours au moins avant chaque échéance, un état concernant l effectif des préposés, ainsi que le nombre de ses établissements. - Fournir à l assureur un questionnaire de risque actualisé. L assuré doit permettre à l assureur de faire procéder à la vérification de ses déclarations. II doit, à cet effet, recevoir tous les délégués de l assureur et justifier, à l aide de tous moyens en sa possession, l exactitude de ses déclarations. Lorsqu au cours de l exécution du contrat, le risque de survenance de l événement assuré s est aggravé de telle sorte que, si l aggravation avait existé au moment de la souscription, la compagnie n aurait consenti l assurance qu à d autres conditions, elle doit, dans le délai d un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l aggravation. Si la compagnie apporte la preuve qu elle n aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans le même délai. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d assurance ou si, au terme d un délai d un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les quinze jours. Si la compagnie n a pas résilié le contrat ni proposé sa modification dans les délais indiqués ci-dessus, elle ne peut plus se prévaloir à l avenir de l aggravation du risque. 4.2.2 Si un sinistre survient avant que la modification du contrat ou la résiliation n ait pris effet et si l assuré a rempli l obligation visée au point 4.2.1, la compagnie est tenue d effectuer la prestation convenue. 4.2.3 Si un sinistre survient et le preneur d assurance n a pas rempli l obligation visée au point 1) ci-dessus : - la compagnie est tenue d effectuer la prestation convenue lorsque le défaut de déclaration ne peut être reproché au preneur d assurance ; - la compagnie n est tenue d effectuer sa prestation que selon le rapport entre la prime payée et la prime que l assuré aurait dû payer si l aggravation avait été prise en considération, lorsque le défaut de déclaration peut être reproché au preneur d assurance. Toutefois, si la compagnie apporte la preuve qu elle n aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, sa prestation en cas de sinistre est limitée au remboursement de la totalité des primes payées.
16 4.3 DÉCLARATION ET NOTIFICATION 4.3.1 Le preneur d assurance, et/ou les assurés s engagent à déclarer à la compagnie toute demande en réparation par écrit dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de 8 jours ouvrables à compter du jour où ils en ont eu connaissance. Ils doivent fournir spontanément à la compagnie tous renseignements exacts, complets et utiles sur les circonstances du sinistre ainsi que les renseignements complémentaires demandés par la compagnie pour la compréhension du sinistre. 4.3.2 Le preneur d assurance, ses filiales et/ou les assurés doivent transmettre à la compagnie les citations et généralement tous les actes judiciaires et extrajudiciaires relatifs au sinistre immédiatement après leur remise ou signification et au plus tard dans les 48 heures de leur réception, soit dans les 2 jours ouvrables. 4.4 DÉFENSE ET RÈGLEMENT 4.4.1 Les assurés sont tenus de se défendre contre toute demande en réparation introduite contre eux. La compagnie a néanmoins le droit de participer à l investigation, la défense et le règlement du sinistre. Aucune reconnaissance de responsabilité, aucun paiement ou promesse de paiement, aucune transaction ou règlement ne peut être fait sans le consentement préalable et écrit de la compagnie. Les frais de défense sont également soumis au consentement préalable et écrit de la compagine. En ce qui concerne les frais de défense relatifs à la garantie mentionnée à l art. 1.12, la compagnie paiera ces frais de défense au moment du règlement du sinistre. 4.4.2 Si la compagnie propose une transaction qui est refusée par le preneur d assurance, ses filiales et/ou les assurés, l indemnité sera limitée par la compagnie au moment de la transaction. Dans ce cas, la compagnie prendra en charge les frais jusqu au moment où la transaction a été refusée. 4.4.3 La compagnie interviendra dans les frais de défense selon les modalités d une convention préalable établie entre la compagnie et le preneur d assurance et/ou les assurés en cas d une demande en réparation : - soit introduite contre les assurés, relative à des matières garanties et des matières non garanties par le présent contrat, - soit introduite contre des assurés et contre d autres personnes physiques ou morales en ce compris le preneur d assurance et/ou ces filiales. 4.5 PRIME 4.5.1 Les primes sont quérables. Elles sont payables conformément aux modalités prévues dans les Conditions Particulières. 4.5.2 En cas de défaut de paiement de la prime, la compagnie peut suspendre la garantie ou résilier le contrat après mise en demeure, soit par exploit d huissier soit par lettre recommandée à la poste. La mise en demeure comporte sommation de payer la prime dans un délai de quinze jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste. La suspension ou la résiliation ne prendra effet qu à l expiration de ce délai. 4.5.3 En cas de suspension de la garantie, le paiement par le preneur d assurance des primes échues et des intérêts met fin à cette suspension le lendemain du jour du paiement à 0 heure. Lorsque la compagnie a suspendu son obligation de garantie, elle peut résilier le contrat si elle s en est réservée la faculté dans la mise en demeure. Dans ce cas, la résiliation prend effet à l expiration d un délai de quinze jours à compter du premier jour de la suspension. Si la compagnie ne s est pas réservée la faculté de résilier le contrat, la résiliation ne pourra intervenir que moyennant une nouvelle sommation. 4.6 EFFET ET DURÉE DU CONTRAT Le contrat prend cours à la date indiquée aux Conditions Particulières. Sauf convention contraire, le contrat est conclu pour une durée d un an. A la fin de cette période d assurance, le contrat se reconduit tacitement pour des périodes successives d un an, sauf si une des parties résilie le contrat au moins trois mois avant l expiration du contrat. Le preneur d assurance s engage à transmettre à la compagnie, au plus tard cinq mois après la clôture de l exercice, le dernier rapport annuel complet ainsi que les modifications intervenues en ce qui concerne les statuts. 4.7 RÉSILIATION La résiliation se fait par lettre recommandée à la poste ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé. Sauf s il en est disposé autrement dans le contrat, la résiliation n a d effet qu à l expiration d un délai d un mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d un lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste. La compagnie peut résilier le contrat : a) en cas d omission ou d inexactitude non intentionnelle dans la déclaration du risque à la conclusion du contrat suivant les modalités prévues à l article 4.7, b) en cas d aggravation sensible et durable du risque suivant le modalités prévues à l article 4.2 ; est assimilé à une aggravation du risque pouvant justifier une résiliation du contrat avec remboursement prorata temporis de la prime, le refus d étendre la couverture aux nouveaux risques exposés à l assureur.
17 c) en cas de non-paiement de la prime suivant les modalités prévues aux articles 4.5.2 et 4.5.3, d) à la fin de chaque période d assurance suivant les modalités prévues à l article 4.6, e) après la survenance d un sinistre, au plus tard un mois après le paiement ou le refus de paiement de l indemnité, f) en cas de faillite du preneur d assurance, au plus tôt trois mois après la déclaration de la faillite. La garantie du contrat s appliquera uniquement aux fautes commises avant la faillite. 4.8 EXCLUSIONS COMPLÉMENTAIRES - Champs Electromagnétiques : Nous ne vous assurons pas pour les dommages, pertes, frais ou dépenses de quelque nature que ce soit, causés directement ou indirectement par, résultant de ou liés de quelque manière que ce soit aux champs électromagnétiques. - Organismes Génétiquement Modifiés : Nous ne vous assurons pas pour les dommages, pertes, frais ou dépenses de quelque nature que ce soit, causés directement ou indirectement par, résultant de ou liés de quelque manière que ce soit aux organismes génétiquement modifiés. - Encéphalopathie Spongiforme Transmissible : Nous ne vous assurons pas pour les dommages, pertes, frais ou dépenses de quelque nature que ce soit, causés directement ou indirectement par, résultant de ou liés de quelque manière que ce soit à l encéphalopathie spongiforme transmissible en ce compris dans sa manifestation chez l homme. - Moisissures toxiques : Nous ne vous assurons pas pour les dommages, pertes, frais ou dépenses de quelque nature que ce soit, causés directement ou indirectement par, résultant de ou liés de quelque manière que ce soit aux moisissures toxiques. 4.11 DOMICILIATION Le domicile des parties est élu de droit : - celui de la compagnie en son siège social indiqué aux Conditions Particulières, - celui du preneur d assurance à son adresse indiquée aux Conditions Particulières ou à l adresse qu il aurait notifiée ultérieurement à la compagnie. Si la nouvelle adresse se situe en dehors du grand duché de Luxembourg, la couverture est automatiquement annulée sans remboursement de prime. Pour être valables, toutes les communications doivent être faites aux adresses précitées. 4.12 DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE Le présent contrat d assurance est soumis au droit luxembourgeois. Les actions découlant du présent contrat sont de la compétence exclusive des tribunaux du Grand Duché de Luxembourg. L autorité de surveillance compétente est le Commissariat aux Assurances sis au 7, Boulevard Royal à L - 2449 Luxembourg. - Les dommages résultant de la présence ou de la dispersion d amiante, de fibres d amiante ou de produits contenant de l amiante, pour autant que ces dommages résultent des propriétés nocives de l amiante. 4.9 SUBROGATION La compagnie est subrogée dans les droits et les actions des assurés contre les tiers responsables, à concurrence de l indemnité payée. Si, par le fait de l assuré, la subrogation ne peut plus produire ses effets en faveur de la compagnie, celle-ci peut lui réclamer l indemnité versée dans la mesure du préjudice subi. 4.10 OBLIGATION DE CONFIDENTIALITÉ Le preneur d assurance, ses filiales et/ou les assurés s engagent à ne pas faire connaître publiquement l existence du contrat.
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Bâloise Assurances IARD S.A. 23, rue du Puits Romain Bourmicht L-8070 Bertrange Tél.: (352) 290 190 530 Fax: (352) 290 190 531 info@baloise.lu R.C.S. Luxembourg B 30414 F-RCPro&GB-CGN 26/06/07