Projet de décret relatif à l encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages



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Transcription:

Projet de décret relatif à l encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages NOTE DE PRESENTATION Le projet de décret relatif à l encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages est pris en application de la proposition loi tendant au développement, à l encadrement des stages et à l amélioration du statut des stagiaires adoptée le 26 juin 2014. Le décret d application concerne ainsi les élèves et étudiants accomplissant une période de formation ou un stage dans le cadre de leur cursus de formation initiale, les établissements d enseignement ou de formation publics ou privés de l enseignement secondaire et de l enseignement supérieur et les organismes de droit public ou privé accueillant des stagiaires. Ce texte modifie des dispositions réglementaires du code de l éducation relatives aux stages (articles D.612-48 à D.612-60 du code de l éducation). Afin de prendre en compte les dispositions de la loi, il prévoit ou précise à cet effet : - les modalités d intégration des périodes de formation et des stages en milieu professionnel dans un cursus pédagogique scolaire ou universitaire en fixant, notamment, un volume pédagogique minimal de formation dans les établissements d enseignement ; - les modalités de l encadrement pédagogique des stagiaires par l enseignant-référent dans l établissement d enseignement et le tuteur de stage dans l organisme d accueil ; - les mentions devant figurer dans les conventions de stage conclues entre le stagiaire, l établissement d enseignement et l organisme d accueil ; - les informations relatives aux stagiaires devant figurer dans une partie spécifique du registre unique du personnel mentionnée à l article L. 1221-13 du code du travail ; - l obligation, pour les organismes d accueil de délivrer une attestation de stage aux élèves et étudiants qui en font la demande ; - les exceptions à la durée maximale des stages fixée à l article L. 124-5 du code de l éducation ; - les dispositions transitoires pour la définition du montant de la gratification due au stagiaire avant le 1er septembre 2015, date d application du montant de la gratification défini par l article L.124-6 de la loi susmentionnée. Par ailleurs, la loi a déplacé l ensemble des dispositions législatives applicables aux stages et aux périodes de formation en milieu professionnel dans un nouveau chapitre IV complétant le titre II du livre 1 er du code de l éducation. Le présent décret prévoit, en conséquence, la création d un nouveau chapitre IV au titre II du livre 1 er de la première partie de la partie réglementaire du code de l éducation intégrant l ensemble des dispositions réglementaires relatives aux stages actuellement insérées dans la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du même

code, qui est de ce fait abrogée. Enfin, cette même loi a étendu l application des dispositions législatives relatives aux stages à l ensemble des organismes d accueil, qu ils soient de droit public ou de droit privé. Le présent décret unifie en conséquence les dispositions réglementaires relatives aux stages auparavant réparties en deux sous-sections, relatives aux stages en entreprise et aux stages dans les administrations et les établissements publics de l Etat, afin d en améliorer la lisibilité et d en clarifier le champ d application. Ces dispositions sont dorénavant communes à tous les organismes d accueil, même si certaines dispositions spécifiques aux organismes d accueil de droit public subsistent. Il entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire et universitaire 2014.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Ministère de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche Décret n du relatif à l encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages NOR : MENS Publics concernés : élèves et étudiants accomplissant une période de formation accomplissant ou un stage dans le cadre de leur cursus de formation initiale, établissements d enseignement ou de formation publics ou privés de l enseignement secondaire et de l enseignement supérieur, organismes de droit public ou privé accueillant des stagiaires. Objet : modification des dispositions réglementaires du code de l éducation relatives aux stages. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire et universitaire 2014 Notice : Le présent décret modifie certaines dispositions relatives aux périodes de stages afin de prendre en compte la loi n 2014- du 2014. Il prévoit ou précise à cet effet : - les modalités d intégration des périodes de formation et des stages en milieu professionnel dans un cursus pédagogique scolaire ou universitaire en fixant, notamment, un volume pédagogique minimal de formation dans les établissements d enseignement ; - les modalités de l encadrement pédagogique des stagiaires par l enseignant-référent dans l établissement d enseignement et le tuteur de stage dans l organisme d accueil ; - les mentions devant figurer dans les conventions de stage conclues entre le stagiaire, l établissement d enseignement et l organisme d accueil ; - les informations relatives aux stagiaires devant figurer dans une partie spécifique du registre unique du personnel mentionnée à l article L. 1221-13 du code du travail ; - l obligation, pour les organismes d accueil de délivrer une attestation de stage aux élèves et étudiants qui en font la demande ; - les exceptions à la durée maximale des stages fixée à l article L. 124-5 du code de l éducation. - les dispositions transitoires pour la définition du montant de la gratification due au stagiaire avant le 1 er septembre 2015. Par ailleurs, la loi n 2014- du 2014 susmentionnée a déplacé l ensemble des dispositions législatives applicables aux stages et aux périodes de formation en milieu professionnel dans un nouveau chapitre IV complétant le titre II du livre 1 er du code de l éducation.

Le présent décret prévoit, en conséquence, la création d un nouveau chapitre IV au titre II du livre 1 er de la partie réglementaire du code de l éducation intégrant l ensemble des dispositions réglementaires relatives aux stages actuellement insérées dans la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la partie réglementaire du même code, qui est de ce fait abrogée. Enfin, cette même loi a étendu l application des dispositions législatives relatives aux stages à l ensemble des organismes d accueil, qu ils soient de droit public ou de droit privé. Le présent décret unifie en conséquence les dispositions réglementaires relatives aux stages auparavant réparties en deux sous-sections, relatives aux stages en entreprise et aux stages dans les administrations et les établissements publics de l Etat, afin d en améliorer la lisibilité et d en clarifier le champ d application. Ces dispositions sont dorénavant communes à tous les organismes d accueil, même si certaines dispositions spécifiques aux organismes d accueil de droit public subsistent. Références : la partie réglementaire du code de l éducation, modifiée par le présent décret, peut être consulté dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr/) Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu le code de l éducation, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-20 ; Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les livres VII et VIII ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-3 et L. 412-8 ; Vu le code du travail, notamment son article L. 1221-13 ; Vu le décret n 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ; Vu le décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n 91-573 du 19 juin 1991 ; Vu le décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de

règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l Etat ; Vu le décret n 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d abonnement correspondant aux déplacement effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail ; Vu l avis du conseil national de l enseignement supérieur et de la recherche agricole, alimentaire et vétérinaire en date du (2 juillet 2014) ; Vu l avis du conseil national de l enseignement agricole en date du. (3 juillet 2014) ; Vu l avis du conseil supérieur de l éducation en date du (3 juillet 2014) ; Vu l avis du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du (11 juillet 2014).. ; Vu l avis du conseil national de l enseignement supérieur et de la recherche en date du (21 juillet 2014) ; Décrète : Article 1 er I - Le titre II du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code de l éducation est complété par un chapitre ainsi rédigé : «Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel «Article D. 124.1 Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages sont intégrés à un cursus de formation dans les conditions suivantes : 1 pour les périodes de formation en milieu professionnel, les finalités, les modalités de mise en œuvre et l évaluation sont définis conformément aux dispositions de l article D.331-15 ; 2 pour les stages, leur finalité et leurs modalités sont définies dans l organisation de la formation. Ils font l objet d une restitution de la part du stagiaire donnant lieu à évaluation de la part de l établissement et à attribution de crédits européens le cas échéant. Article D.124.2 - Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages définis à l article L.124-1 sont intégrés à un cursus de formation dont le volume pédagogique d enseignement effectué en présentiel est de 200 heures au minimum par année d enseignement. Les périodes de formation en milieu professionnel ou les stages n entrent pas dans le décompte de ce volume pédagogique.

Article D.124-3 - Conformément à l article L.124-2, l établissement d enseignement désigne l enseignant-référent parmi les équipes pédagogiques. Celui-ci est responsable du contenu pédagogique et du suivi pédagogique de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Chaque enseignant-référent suit simultanément 16 stagiaires au maximum. Le conseil d administration de l établissement d enseignement, ou l instance équivalente, détermine les modalités du suivi régulier des stagiaires par les enseignants-référents. Article D.124-4 - La convention de stage est signée par le stagiaire, l enseignant-référent et le tuteur de stage. Elle comporte les mentions obligatoires suivantes : 1 L'intitulé complet du cursus ou de la formation du stagiaire et son volume horaire par année d enseignement, ou par semestre d enseignement selon les cas ; 2 Les compétences à acquérir ou à développer au cours de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ; 3 Les activités confiées au stagiaire en fonction des objectifs de formation et des compétences à acquérir définies au 2 et validées par l organisme d accueil ; 4 Les dates du début et de la fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage, ainsi que la durée totale prévue, calculée selon les modalités prévues à l article D.124-5 ; 5 La durée hebdomadaire de présence effective du stagiaire dans l organisme d accueil et sa présence, le cas échéant, la nuit, le dimanche ou des un jour(s) férié(s), en application de l article L.124-14 ; 6 Les conditions dans lesquelles l enseignent-référent de l établissement d enseignement et le tuteur dans l organisme d accueil assurent l encadrement et le suivi du stagiaire ; 7 Le montant de la gratification versée au stagiaire et les modalités de son versement, le cas échéant ; 8 Le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, y compris la protection en cas d'accident du travail conformément au a, b et f du 2 de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale et au L.751-1,II,1 et L.761-14,1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que, le cas échéant, l'obligation faite au stagiaire de justifier d'une assurance couvrant sa responsabilité civile ; 9 Les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter, notamment dans le cadre d'obligations attestées par l'établissement d'enseignement et compte-tenu des dispositions de l article L.124-13 ; 10 Les modalités de suspension et de résiliation de la convention de stage ;

11 Les modalités de validation du stage ou de la période de formation en milieu professionnel en cas d interruption, conformément à l article L.124-15 ; 12 La liste des avantages offerts par l organisme d accueil au stagiaire, notamment l accès au restaurant d entreprise ou aux titres-restaurants prévus à l article L.3262-1 du code du travail et la prise en charge des frais de transport prévue à l article L.3261-2 du même code, le cas échéant, ainsi que les activités sociales et culturelles mentionnées à l article L.2323-83 du code du travail ; 13 Les clauses du règlement intérieur de l organisme qui sont applicables au stagiaire, le cas échéant ; 14 Les conditions de délivrance de l attestation de stage prévue à l article D.124-9 ; La convention de stage peut faire l objet d avenants notamment en cas de report ou de suspension de la période de formation en milieu professionnel ou du stage ; Article D.124-5 Les établissements d enseignement publics et les établissements d enseignement privés dispensant une formation dont les élèves ou étudiants accomplissent des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages prévus à l article L.124-4 élaborent, en concertation avec les organismes d accueil intéressés, la convention de stage sur la base d une convention-type qui est définie par les ministres intéressés. Article D.124-6 - Pour l application des dispositions de l article L.124-5 est pris en compte le nombre de jours de présence du stagiaire dans l organisme d accueil, chaque période au moins égale à 22 jours de présence consécutifs ou non étant considérée comme équivalente à un mois et chaque période au moins égale à 7 heures de présence consécutives ou non étant considérée comme équivalente à un jour. Article D.124-7 Les trajets effectués par les stagiaires d un organisme de droit public entre leur domicile et leur lieu de période de formation en milieu professionnel ou de stage peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par le décret n 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une mission dans ce cadre bénéficie des dispositions du décret n 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'etat, du décret n 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n 91-573 du 19 juin 1991 et du décret n 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France.

Est considéré comme sa résidence administrative le lieu de la période de formation en milieu professionnel ou du stage indiqué dans la convention de stage. Article D.124-8 La gratification de stage définie à l article L.124-6 est due au stagiaire sans préjudice du remboursement de frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l hébergement et le transport. Pour l application des dispositions de l article L.124-6, la durée du stage est décomptée en fonction de la durée de présence du stagiaire selon les modalités prévues à l article D.124-6. La gratification prévue à l article L.124-6 est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l organisme d accueil. La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d accueil au cours de la période concernée. Pour les administrations, établissements publics et organismes de droit public, le montant de la gratification ne peut excéder le taux défini à l article L.124-6. La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Elle est versée mensuellement. Tout organisme d accueil peut prévoir de verser une gratification lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel ou le stage est inférieure à la durée définie à l article L.124-6. Article D.124-9 Les informations relatives aux stagiaires accueillis dans tout organisme et qui figurent dans une partie spécifique du registre unique du personnel mentionnée à l article L.1221-13 du code du travail ou, pour les organismes ne disposant pas de registre unique du personnel, dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage sont les suivantes : 1 Les noms et prénoms du stagiaire ; 2 Les dates de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. 3 Les noms et prénoms du tuteur ainsi que le lieu de présence du stagiaire. Les évènements postérieurs à l arrivée d un stagiaire qui impliquent une modification des mentions et indications suscitées sont portées sur le document défini au premier alinéa du présent article au moment où ils surviennent. Les mentions portées sur ce document sont conservées pendant cinq ans à compter de la date à laquelle le stagiaire a quitté l'établissement. Article D. 124-10 Une attestation de stage est délivrée par l organisme d accueil à tout étudiant ou élève qui en fait la demande. Cette attestation mentionne la durée effective totale du stage et le montant total de la gratification versée.

II L article D.331-15 du code d éducation est ainsi modifié : 1 Après le deuxième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : «Elles relèvent des dispositions prévues aux articles D.124-1 à D. 124-10.» 2 Au troisième alinéa, les mots : «à l article R.234-22» sont remplacés par les mots : «aux articles R.4153-38 à R.4153-48» et les mots : «R.234-11 à R.234-21» sont remplacés par les mots : «D.4153-15 à D.4153-37». III - Le code du travail est ainsi modifié : 1 Après l article D. 1221-23, est inséré un article D. 1221-23-1 ainsi rédigé : «Article D.1221-23-1 Pour chaque stagiaire, mentionnées au troisième alinéa de l article L. 1221-13, les indications complémentaires portées sur le registre unique du personnel ou, pour les organismes ne disposant pas de registre unique du personnel, dans tout autre document permettant de suivre les conventions de stage sont les suivantes : «1 Les nom et prénoms du stagiaire ; «2 Les dates de début et de fin de la période de formation en milieu professionnel ou du stage.» 2 A l article D. 1221-25, après les mots : «à l embauche», insérer les mots : «du salarié, ou à l'arrivée du stagiaire» ; IV - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : A la fin de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, il est créé un paragraphe 3 ainsi rédigé : Paragraphe 3 : stages et périodes de formation en milieu professionnel «Article D.813-55-1 - Les périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre des formations du second cycle secondaire mentionnées dans le livre VIII, qui sont dispensées par les établissements d enseignement mentionnés à l article L.813-9 donnent lieu à gratification lorsque leur durée est supérieure à trois mois consécutifs ou non au cours de la même année d enseignement.» V L article D.242-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : Au premier alinéa, les mots : «12,5 %» sont remplacés par les mots : «13,75 %». Article 2 La section IV du chapitre II du Titre Ier du Livre VI de la troisième partie réglementaire du code de l éducation est abrogée.

Article 3 Les formations pour lesquelles il peut être dérogé de manière temporaire à la durée du stage, définie à l article L.124-5 du code de l éducation, sont : 1 Les formations préparant aux diplômes suivants : - Diplôme d Etat d assistant de service social ; - Diplôme d Etat de conseiller en économie sociale familiale ; - Diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants ; - Diplôme d Etat d éducateur spécialisé ; - Diplôme d Etat d éducateur technique spécialisé ; 2 Les formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui permettent, dans le cadre d une interruption volontaire et optionnelle du cursus, l exercice d activités en milieu professionnel destinées exclusivement à acquérir des compétences en cohérence avec les formations, d une durée de plus de six mois. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l établissement d enseignement et l étudiant concluent un contrat pédagogique. Cette dérogation temporaire est limitée aux deux années suivant la date de publication de la loi n 2014-.. du.. tendant au développement, à l encadrement et à l amélioration du statut des stagiaires. Article 4 Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions conclues à compter de la rentrée scolaire et universitaire 2014. Pour les conventions de stage signées avant le 1 er septembre 2015, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé, en l absence de convention de branche ou d accord professionnel étendu fixant un taux supérieur, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale en application de l article L.124-3 du code de la sécurité sociale. Article 5 Le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail, de l emploi et du dialogue social, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l agriculture, de l agro-alimentaire et de la forêt, la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le

Par le Premier ministre : Le ministre de l éducation nationale, de l enseignement supérieur et de la recherche Benoît Hamon Le ministre du travail, de l emploi et du dialogue social Le ministre des finances et des comptes publics François Rebsamen Michel Sapin Le ministre de l agriculture, de l agro-alimentaire et de la forêt, La ministre des affaires sociales et de la santé, Stéphane Le Foll Marisol Touraine