Responsabilité juridique des soignants dans l infection nosocomiale



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Transcription:

33èmes journées régionales de formation en hygiène hospitalière 19 mai 2010 Responsabilité juridique des soignants dans l infection nosocomiale Maître Lynda, Cabinet CLAPOT- Avocats au barreau de LYON

Plan généralg 1ere partie : La responsabilité sans faute: les infections nosocomiales 2eme partie : Cas clinique Cas clinique : une infection après chirurgie pour cancer du sein 3eme partie : Actualités Conclusion générale

Responsabilité sans faute les infections nosocomiales (1) Médecine publique : Conseil d Etat de 1988 (arrêt Cohen) «bien qu aucune faute d asepsie, ne peut être reprochée, le fait qu une telle infection ait pu néanmoins se produire révèle une faute dans l organisation des services hospitaliers». CE 9 déc. 1988, AJDA 1989, 405. Médecine privée : Cour de Cassation en 1999 Cass. 1ère Civ. 29 juin 1999 rapp. P. SARGOS Semaines juridique 1999 II-10138 «Le contrat d hospitalisation met à la charge de l établissement de soin privé, en matière d infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu en apportant la preuve d une cause étrangère Un médecin est tenu, vis à vis de son patient, en matière d infection nosocomiale, de la même obligation».

Les infections nosocomiales (2) la loi du 4 mars 2002 La loi du 4 mars 2002 confirme la jurisprudence antérieure. Article L. 1142-1 du CSP : «les établissements, services et organismes [ dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ] sont responsables des dommages résultant d infections nosocomiales, sauf s ils rapportent la preuve d une cause étrangère».

Les infections nosocomiales (3) la loi du 4 mars 2002 Responsabilité sans faute des seuls établissements de soins sans distinction public / privé. Les médecins à titre personnel sont donc exclus de cette responsabilité sans faute. Si IPP > à 25 %, l ONIAM se substitue aux assureurs pour indemniser les patients. En deçà, c est l assureur qui indemnise. La loi ne définit ni la notion d infection nosocomiale ni celle de cause étrangère!

Les infections nosocomiales (4) après s la loi du 4 mars 2002 Divergences! Pour le Conseil d Etat : Les infections à germes endogènes ne relèvent pas des infections nosocomiales au sens juridique du terme. Pour la Cour de Cassation : Le principe : responsabilité sans faute, sauf cause étrangère. Le caractère endogène du germe n est pas une cause étrangère. Les infections nosocomiales ne sont pas limitées aux infections d origine exogène. «Une cour d'appel ayant constaté que c'était l'intervention chirurgicale qui avait rendu possible la migration d'un germe saprophyte dans le site opératoire et que la présence de ce germe sur la patiente elle-même constituait une complication connue et prévisible, a pu en déduire qu il s agissait d une infection nosocomiale. (Cass. 4 Avril 2006)

Les infections nosocomiales (5) après s la loi du 4 mars 2002 Convergences? Dans un jugement du 24 juin 2008, le tribunal administratif de Paris rompt avec la jurisprudence du Conseil d Etat et rejoint celle de la Cour de Cassation : «le caractère endogène d une infection n est pas une cause étrangère de nature à exonérer l hôpital de sa responsabilité de plein droit» (de sa responsabilité sans faute). Cette décision a été commentée dans le Bulletin d information du CCLIN Sud-Est d octobre 2008, n 9 Chacun attend l avis du Conseil d Etat sur cette décision.

Les infections nosocomiales (6) après s la loi du 4 mars 2002 Un traitement corticoïde facilitateur d une infection est-il une cause étrangère? Oui pour la Cour administrative de Metz (arrêt du 5 janvier 2006) Splénectomie choc septique 6 jours après chirurgie - infection par des germes intestinaux endogène infection nosocomiale reconnue cause étrangère reconnue également donc pas d indemnisation «il se déduit des constatations et conclusions de l'expert judiciaire que l'hématome postopératoire du pancréas et la corticothérapie prolongée à laquelle était soumis le patient depuis plusieurs années et dont les posologies ont été renforcées avant l'intervention, ont permis à la bactérie présente avant l'intervention de devenir particulièrement virulente». Donc, cause étrangère reconnue. Pas d indemnisation.

Les infections nosocomiales (7) après s la loi du 4 mars 2002 Un traitement corticoïde facilitateur d une infection est-il une cause étrangère? Non pour le tribunal administratif de Paris Commentaire de la décision du TA Paris du 24 juin 2008 dans le Bulletin d information du CCLIN Sud-Est d octobre 2008, n 9

2ème partie : l infection l de Mme T Mme T : chirurgie KC du sein en 1975 (34 ans) ; reconstruction mammaire en 1982 ; Nouvelle intervention en juillet 1998 (57 ans) car doute sur reprise du KC : chirurgien fait une reconstruction d emblée.

Reconnaissance d une d infection Avis de l expert : nosocomiale «L altération progressive du lambeau progressivement plus froid à partir du 6ème et 7ème jours avec nécrose lente, parallèlement à la découverte d une infection à Eschérichia Coli au niveau des cicatrices mammaires et abdominales, révèle l installation à bas bruit d un processus infectieux torpide non perçu initialement qui sera démasqué lors de sa seconde hospitalisation». «l éventration,, résulte de l infection concomitante dans le cadre d un sepsis ciblé aux points d inflammation postopératoire». Le Tribunal a reconnu l infection nosocomiale

Evaluation du préjudice cicatrisation très longue tant pour le sein gauche que sur l abdomen (éventration); Les séances de kinésithérapie se sont terminées en avril 2001. ITT du 16 août 1998 au 30 avril 1999 «majorée par les suites de la reprise pour son éventration par le Docteur L. pour une durée supplémentaire d au moins 3 mois» ; ITP : 50% sur 304 jours ; consolidation : le 1er septembre 2000 ; IPP liée à l infection : 20% ; pretium doloris : 4,5/7 ; préjudice esthétique : 4,5/7 ; préjudice d agrément : 4,5/7 ; «La répercussion de l incapacité est évaluée comme majeure pour la vie courante et professionnelle».

Indemnisation modeste Décision du TGI de Lyon : 66 500 euros de dommages et intérêts à la charge de la clinique. Indemnisation modeste car il n y avait pas d incidence professionnelle, Mme ne travaillant pas.

3ème partie : actualités L affaire d une clinique parisienne L affaire a éclaté dans les journaux en septembre 1997 lorsque le Docteur S. (directeur de l établissement privé) avait révélé qu une bactérie dite «Xénopi» avait infecté le circuit d eau de la clinique entre 1988 et 1993. 58 personnes ont été contaminées après leur passage au bloc opératoire. La Clinique avait été alertée dès 1993 par des cas de contamination à répétition. Une enquête avait révélé la présence de la bactérie dans le réseau d eau de la clinique.

Sur le plan civil : Le cas de Monsieur P. Contamination lors d un curetage de deux espaces intervertébraux L4- L5 et L5-S1 en septembre 1988 à la clinique. Le 12 juillet 1989, une ponction a mis en évidence une mycobactérie atypique de type xénopi. Devant un expert judiciaire, la Clinique avait prétendu que Monsieur P. était le seul cas de contamination. Le rapport indiquait d ailleurs : «Nous joignons à l expertise un double de ce courrier [daté de 1991] qui montre qu aucun autre patient n a été contaminé par le germe incriminé et qu aucune trace de ce germe n a été retrouvée dans l établissement».

Ainsi, l expert n avait pu établir aucune faute dans la prise en charge mais retenait néanmoins un lien de causalité entre l intervention et l infection dont avait souffert le patient. Sur la base de ce rapport, Monsieur P. a perdu son procès en responsabilité : dans un jugement du 15 novembre 1993, le Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté Monsieur P. de ses demandes d indemnisation. A l époque, la Cour de Cassation n avait pas encore élaboré sa jurisprudence concernant la responsabilité sans faute en matière d infection nosocomiale. Le jugement est devenu définitif dans les mois qui ont suivi.

En 1997, Monsieur P. a appris par les journaux, que la clinique avait sciemment caché au Tribunal et à l expert les nombreux cas de contaminations, connus dès avant 1993. Le mécanisme de contamination par les eaux de la Clinique était également connu avant cette date. Cette dissimulation a permis à Monsieur P. d agir en révision de son procès.

Monsieur P. a gagné ce second procès : dans un jugement du 19 juin 2000 le Tribunal de Grande Instance de Paris a : -déclaré Monsieur S. recevable et bien fondé en son recours en révision -rétracté le jugement en date du 15 novembre 1993 -déclaré la Clinique du Sport et le Docteur S responsables des conséquences dommageables de l infection à mycobactérie Xénopi dont a été victime Monsieur P. La clinique a fait appel de ce jugement. Le médecin et son assureur désireux de mettre fin au litige ont décidé de proposer une indemnisation amiable. Monsieur P. a accepté la somme de 289 000 francs.

Sur le plan pénal : Le mercredi 17 mars 2010, le Docteur S. et deux autres médecins ont été condamnés à une peine d emprisonnement ferme par le Tribunal correctionnel de Paris. (Docteur S. 4 ans de prison et 18 mois ferme) Selon le tribunal : Le Docteur S. «avait conscience du grave risque encouru par les anciens patients de la clinique» et «il a cherché par tous les moyens à dissimuler puis à minimiser l importance (du disfonctionnement) pour ne pas nuire à la renommée et à la rentabilité de sa clinique aboutissant ainsi à priver de soins adaptés des patients contaminés et pour certains d entre eux, à aggraver leur sort».

Le chirurgien séropositif Dans un établissement de soins de la région parisienne, un chirurgien ignorant sa séropositivité au VIH a contaminé un patient lors d une opération chirurgicale. Agé de 74 ans, le patient est décédé quelques mois plus tard de complications sans rapport avec la contamination. Le risque de transmission du VIH a été modélisé. Dans le cas d un chirurgien séropositif, ce risque a été estimé entre une contamination pour 42 000 et une contamination pour 420 000 interventions. Actuellement, aucun test de séropositivité n est imposée au personnel soignant avant une intervention. La direction Générale de la Santé précise que «le code de déontologie impose aux médecins de ne pas faire courir de risque injustifié à leurs patients il est donc de la responsabilité des professionnels de santé de connaître leur statut sérologique et d agir en conséquence».

En Espagne Le 15 mai 2007, un anesthésiste espagnol atteint de l hépatite C a été condamné à près de 2 000 ans de prison (la durée maximale d incarcération est de 20 ans en Espagne!) pour avoir contaminé 275 personnes entre 1988 et 1997. Il s injectait une partie des doses de morphine destinées à ses patients avant de leur injecter le reste. Le tribunal de Valence l a également condamné à verser 500 000 euros de dommages et intérêts à chacune des victimes ou de leurs proches car quatre d entre elles sont décédées.

Conclusion GénéraleG Entre l arrêt Cohen de 1988 (responsabilité sans faute pour infection nosocomiale en matière de médecine hospitalière) et la loi du 4 mars 2002, le droit de la responsabilité médicale s est profondément transformé. L évolution constante s est faite vers une plus large indemnisation des patients. Une nouvelle relation médecin-malade s impose peu à peu.