REGLEMENT. Délibération du conseil communautaire du 24 juin 2008. Communauté de Communes du Pays du camembert



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Transcription:

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU CAMEMBERT Siège social : Mairie 61120 VIMOUTIERS Adresse bureau : 15 rue Pernelle- BP 98 61120 VIMOUTIERS Tel : : 02 33 67 54 85 Fax : 02 33 67 13 33 Email : cdc-camembert@wanadoo.fr REGLEMENT ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. Délibération du conseil communautaire du 24 juin 2008 1

PREAMBULE. Conformément à la loi sur l Eau du 3 janvier 1992, la communauté de communes du pays du camembert a établi sur son territoire et pour les 19 communes qui la composent : Aubry le Panthou, Avernes Saint Gourgon, Le Bosc Renoult, Camembert, Canapville, Les Champeaux, Champosoult, Crouttes, Fresnay le Samson, Guerquesalles, Orville, Le Renouard, Pontchardon, Roiville, Saint Aubin de Bonneval, Saint Germain d'aulnay, Le Sap, Ticheville, Vimoutiers. Ce document de planification distingue clairement des zones dites d assainissement collectif de celles, dites d assainissement non collectif. Dans les zones d assainissement non collectif et dans les secteurs en attente d être desservis par un réseau d assainissement collectif, tous les immeubles «doivent être dotés d un assainissement autonome dont les installations sont maintenues en bon état de fonctionnement».cet assainissement doit «permettre la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines» Les propriétaires desdits immeubles étant tenus de respecter ces obligations, le législateur impose aux collectivités locales compétentes en assainissement, de s en assurer au travers du contrôle des installations d assainissement non collectif (article L.2224-8 et L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales). A cette fin, les collectivités concernées par cette obligation doivent créer un Service Public d Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C). En effet, à cet impératif réglementaire, la Communauté de communes du Pays du camembert a créé son propre Service public d'assainissement non collectif (SPANC), la délibération en date du 13 novembre 2003 l'ayant inclus dès le départ dans ses statuts initiaux. «B-1 SERVICE PUBLIC D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) B-1-1 : Prise en charge des études de zonage et création d un SPANC pour assurer la gestion, le contrôle, et donc, l acquisition de matériel nécessaire au fonctionnement de ce service communautaire. B-1-2 : Les études réalisées et en cours de réalisation par les collectivités membres seront reprises par la Communauté de Communes. B-1-3 : La Communauté de Communes aidera à l instruction des dossiers individuels de demande de subvention.» L objet du présent règlement est de définir les prestations, l organisation et le fonctionnement de ce service intercommunal. Il s attache notamment à préciser les droits, obligations et responsabilités des usagers. 2

Règlement du S.PA.N.C (Service Public d Assainissement Non Collectif) de la Communauté de communes du Pays du camembert Chapitre 1 DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 Objet du règlement. Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et modalités auxquelles sont soumises les installations d assainissement non collectif. Article 2 Champs d application territorial. Le présent règlement s applique sur le territoire de la Communauté de communes du Pays du camembert auquel la compétence d assainissement non collectif a été transférée par les communes de : Aubry le Panthou, Avernes Saint Gourgon, Le Bosc Renoult, Les Champeaux en Auge, Champosoult, Crouttes, Fresnay le Samson, Guerquesalles, Orville, Le Renouard, Pontchardon, Roiville, Saint Aubin de Bonneval, Saint Germain d'aulnay, Le Sap, Ticheville, Vimoutiers et toute autre commune, ou groupement de communes souhaitant adhérer au Service public d'assainissement non collectif (SPANC). Il s adresse donc aux propriétaires et/ou aux locataires des habitations concernées, lesquels sont, de ce fait, désignés comme usager du Service public d'assainissement non collectif (SPANC). Néanmoins, le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) n aura en aucun cas vocation à régler d éventuels contentieux entre propriétaires et locataires. Article 3 Assainissement non collectif. Par assainissement non collectif, on désigne tout système d assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l épuration, l infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés à un réseau public d assainissement. Article 4 Définition des eaux usées domestiques. Les eaux usées domestiques comprennent les eaux ménagères et les eaux vannes (urines, matières fécales). Article 5 - Séparation des eaux. Pour permettre le bon fonctionnement, l évacuation des eaux pluviales ne doit, en aucun cas, être dirigée vers l installation d assainissement. Article 6 Obligation de traitement des eaux usées. Le traitement des eaux usées des habitations des habitations non raccordées à un réseau 3

d assainissement collectif est obligatoire. En cas de construction d un réseau public de collecte des eaux usées, les immeubles qui y ont accès doivent obligatoirement, y être raccordés dans les deux ans à compter de la mise en service de l égout, conformément à l article L.33 du Code de la Santé Publique. En cas de constructions récentes, des délais supplémentaires pourront être accordés. Article 7 Déversements interdits. Il est interdit de déverser, dans les systèmes d évacuation des eaux pluviales ou dans un fossé, notamment : - L effluent de sortie des fosses septiques et fosses toutes eaux - La vidange de celle-ci - Les ordures ménagères - Les huiles. Il est interdit de déverser dans les systèmes de prétraitement, notamment : - Les eaux pluviales - Les déchets ménagers même broyés - Les huiles usagées - Les peintures, diluants, matières inflammables ou susceptibles de provoquer des explosions - Des hydrocarbures - Les produits corrosifs, déboucheurs de siphons, acides, cyanures, sulfures. - Les produits radioactifs - Les médicaments, produits phytosanitaires - Tout corps solide ou non pouvant polluer le milieu naturel ou nuire à l état ou au bon fonctionnement de l installation. Article 8 Procédure préalable à l établissement, la réhabilitation ou la modification d un assainissement non collectif. Tout propriétaire d habitation existante ou en projet est tenu de s informer auprès du Service public d'assainissement non collectif (SPANC) du mode d assainissement suivant lequel doivent être traitées ses eaux usées : Assainissement collectif ou non collectif. Si l habitation n'est pas desservie par l'assainissement collectif, il doit informer le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) de ses intentions et lui présenter son projet pour contrôle comme indiqué à l article 32 «modalités du contrôle des installations neuves ou réhabilitées» du présent règlement. L usager qui projette de réaliser ou de réhabiliter une installation d assainissement remet à la Communauté de communes du Pays du camembert la fiche éditée par le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) de la Communauté de communes du Pays du camembert («demande d installation d assainissement non collectif» qu il aura au préalable remplie. 4

L étude de filière d assainissement qui comprend l étude de sols, l étude de l environnement de la maison et de la parcelle est obligatoire. (Délibération du conseil communautaire du 10 juillet 2006) L'étude de filière, quelque soit la technique recherchée sera à la charge du pétitionnaire. Cette étude de sol a pour vocation de déterminer avec précision l'implantation, le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l'assainissement non collectif à mettre en place. Elle doit révéler la possibilité éventuelle de l épandage, technique à privilégier aux autres. De plus, dans le cas où l installation concerne un immeuble autre qu une maison d habitation individuelle, (ensemble immobilier ou installation diverse rejetant les eaux usées domestiques) le pétitionnaire doit réaliser une étude particulière destiner à justifier la conception, l implantation, les dimensions, les caractéristiques, les conditions de réalisation et d entretien des dispositifs techniques retenus ainsi que le choix et le mode de rejet (article 14 de l arrêté du 6 lai 1996). Article 9 Conditions d établissement d une installation d assainissement non collectif. Les frais d établissement d un assainissement non collectif, les réparations et le renouvellement des ouvrages sont à la charge du propriétaire de l immeuble ou de la construction dont les eaux usées sont issues. Chapitre II PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A L ENSEMBLE DES DISPOSITIFS. Article 10 Prescriptions techniques. Les prescriptions techniques applicables aux systèmes d assainissement non collectif sont celles définies dans l arrêté du 6 mai 1996, le D.T.U 64-1, le règlement sanitaire départemental et toute réglementation d assainissement non collectif en vigueur lors de l exécution des travaux. Article 11- : Prescriptions techniques complémentaires Compte tenu de l expérience du Service public d'assainissement non collectif (SPANC) depuis sa création, il apparaît que les choix techniques offerts aux usagers sont restreints. En effet, la nature du sol sur l ensemble du territoire communautaire ne permet que rarement la préconisation de l épandage. Il en résulte que les seules solutions restantes sont le filtre à sable ou le tertre d infiltration. Conscient des difficultés prévisibles dans l avenir, dû à la duré de vie limitée d un filtre à sable, le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) peut autoriser à titre expérimental, et dans des conditions bien précises, des techniques nouvelles utilisées en assainissement collectif mais encore dérogatoires à la loi actuelle pour l assainissement non collectif. 5

Le Service public d'assainissement non collectif (SPANC), compte tenu du caractère expérimental, se réserve le droit, si les circonstances l exigeaient, de modifier ou d abroger cet article, après modification du règlement intérieur. Les prescriptions techniques, découlant de cet article, sont développées dans un chapitre spécial VI. Article 12 Conception, implantation. Conformément à l article 2 de l arrêté du 6 mai 1996, les dispositifs d assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas présenter des risques de contamination ou de pollution des eaux. Leurs caractéristiques techniques et leurs dimensionnements doivent être adaptés aux caractéristiques de l immeuble et du lieu où ils sont implantés. Le lieu d implantation tient compte des caractéristiques du terrain, nature et pente et de l emplacement. Les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35 mètres des captages d eau pour la consommation humaine. L implantation des dispositifs de traitement doivent respecter une distance d environ 5 mètres par rapport à l habitation et d au moins 3 mètres par rapport à toute clôture de voisinage et de tout arbre. Article 13 Rejet. Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu naturel qu après avoir subi un traitement permettant de satisfaire à la réglementation en vigueur et à ce qui suit : - Assurer la permanence de l infiltration des effluents par des dispositifs d épuration et d évacuation par le sol. - Assurer la protection des nappes d eaux souterraines. Le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être effectué qu à titre exceptionnel et sous réserves des dispositions énumérées à l article 3 de l arrêté du 6 mai 1996. Notamment la qualité minimale requise pour le rejet, constatée à la sortie du dispositif d'épuration est de 30 mg par litre pour les matières en suspension et 40 mg par litre pour la demande biochimique en oxygène. Sont interdits les rejets d effluent même traités, dans un puisard, puits perdus, puits désaffectés, cavités naturelles ou artificielles. Le rejet d effluent ayant subi un traitement complet dans une couche sous-jacente perméable par puits d infiltration tel que décrit dans l arrêté du 6 mai 1996 peut être autorisé par dérogation du Préfet. Article 14 Rejet vers le milieu hydraulique superficiel. Sous réserve du respect de l article précédent, le rejet vers le milieu hydraulique superficiel ne peut être envisagé qu après accord du responsable du lieu recevant les eaux usées traitées (Particulier, mairie pour les voiries rurales, communauté de communes pour les voiries 6

communales, conseil général pour les voiries départemental, D.D.A.F). Le propriétaire des installations d assainissement ayant un rejet vers le milieu hydraulique superficiel se doit d avoir cet accord. Article 15 Système d assainissement non collectif. Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux ménagères et comporter (article 8 de l arrêté du 6 mai 1996 et arrêté du 24 décembre 2003) : - un dispositif de prétraitement (fosse septique, fosse toutes eaux, installations d épuration biologique à boues activées ou à cultures fixées) - des dispositifs de traitement assurant : soit à la fois l épuration et l évacuation pour le sol (tranchées ou lit d épandage) : lit filtrant non drainé ou tertre d infiltration. Soit l épuration des effluents avant rejet vers le milieu hydraulique superficiel (lit filtrant drainé à flux vertical ou horizontal, terre d infiltration drainé, lit à massif de zéolite). Article 16 Emplacement des dispositifs de traitement par le sol en place ou reconstitué. Les dispositifs doivent être situés hors des zones de circulation, de stationnement de véhicules, de cultures, de stockage de charges lourdes. Le revêtement superficiel des dispositifs doit être perméable à l air et à l eau. Tout revêtement bitumé ou bétonné doit être à proscrire. Article 17 Ventilation de la fosse toutes eaux. Les fosses toutes eaux doivent être pourvues d une ventilation constituée d une entrée et d une sortie d air située au dessus des locaux habités, d un diamètre d au moins 100 millimètres. Conformément au D.T.U 64-1 et sauf cas particulier, l entrée d air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées prolongée en ventilation primaire jusqu à l air libre. L extraction des gaz (sortie d air) est assurée par un extracteur statique ou de type éolien. Article 18 Modalités particulières d implantation (servitudes privées et publiques). Dans le cas d une habitation ancienne ne disposant pas du terrain suffisant à l établissement d un assainissement autonome, celui-ci pourra faire l objet d un accord privé entre voisins pour le passage d une canalisation ou tout autre installation, dans le cadre d une servitude de droit privé, sous réserve que les règles de salubrité soient respectées et que les ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du présent règlement. Le passage d une canalisation privée d eaux usées traversant le domaine public est subordonné à l accord de l'autorité compétente. Article 19 Suppression des anciennes installations, des anciennes fosses, des anciens cabinets d aisances. 7

Conformément à l article L.35-2 du Code de la Santé Publique, en cas de raccordement à un réseau d assainissement collectif, les fosses et les autres installations de même nature seront hors d état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais des propriétaires. Faute par le propriétaire de respecter l obligation édictée ci-dessus, la commune sur laquelle se trouve le réseau peut, après mise en demeure, procéder d office et aux frais de l intéressé aux travaux indispensables, conformément à l article L.35-3 du Code de la Santé Publique. Les dispositifs du traitement et d accumulation ainsi que les fosses septiques et fosses toutes eaux, mis hors service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit sont vidangés et curés. Ils sont, soit comblés, soit désinfectés s ils sont destinés à une autre utilisation. Article 20 Installations sanitaires intérieures. Ces dispositifs doivent être conformes aux dispositions du règlement sanitaire départemental et au D.T.U 64-1 relatives à la ventilation lorsque sont installés les dispositifs d entrée d air. Chapitre III MISSIONS DU SERVICE D ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF. Article 21 Nature du service d assainissement non collectif. Le service d assainissement non collectif assure le contrôle technique de l assainissement non collectif conformément à la loi sur l eau du 3 janvier 1992 et à l arrêté du 6 mai 1996. L objectif de ce contrôle est de donner à l usager une meilleure assurance sur le bon fonctionnement actuel et ultérieur de son système d assainissement. Article 22- Nature du contrôle technique effectué par le service. Le contrôle technique comprend : 1- la vérification technique de la conception, de l implantation et de la bonne exécution des ouvrages d assainissement non collectif. Pour les installations nouvelles ou réhabilitées, cette vérification est effectuée avant remblaiement. 2- la vérification périodique de leur bon fonctionnement qui porte sur les points suivants : - la vérification du bon état des ouvrages, de leur ventilation et leur accessibilité - la vérification du bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration - la vérification de l accumulation normale des boues à l intérieur de la fosse - dans le cas d un rejet en milieu hydraulique superficiel, un contrôle de qualité du rejet peut être effectué. 3- la vérification du bon entretien des installations et notamment : - la vérification de la réalisation périodique des vidanges - la vérification, le cas échéant, de l entretien des dispositifs de dégraissage. Article 23 Modalités du contrôle des installations existantes. Le contrôle diagnostic de l existant : Il consiste en un état des lieux de l existant, et permet de repérer les défauts de conception et 8

d usure des ouvrages, d apprécier les nuisances éventuelles engendrées par des dysfonctionnements et d évaluer si la filière doit faire ou non l objet de travaux de réhabilitation. Ce contrôle doit surtout permettre de vérifier que le dispositif n est pas à l origine de problèmes de salubrité publique, de pollution ou autres de nuisances Le contrôle du bon fonctionnement : Il est effectué, en moyenne, tous les quatre ans. Des contrôles occasionnels peuvent être en outre effectués en cas de nuisances constatées dans le voisinage. Un compte rendu du contrôle technique est remis à l usager, au propriétaire le cas échéant, au maire de la commune concernée. Les frais de contrôle donnent lieu à une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont votées par l assemblée délibérante. Article 24 Informations données au niveau du certificat d urbanisme et du permis de construire. Lors d une demande de certificat d urbanisme ou de permis de construire, le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) est consulté et donne son avis sur la faisabilité ou non d'un assainissement non collectif sur la parcelle pour un CU (Certificat d'urbanisme) et son avis sur le projet pour un PC (Permis de construire). Article 25 Modalités de contrôle des installations neuves ou réhabilitées. 1- Vérification de la conception. Suite à la demande d installation d assainissement non collectif effectué par l usager, le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) vérifie la conception du projet. Dans le cas de la mise en place de filières drainées, une étude pédologique pourra être demandée afin de justifier le dispositif installé. Le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) informe le pétitionnaire de son passage et se rend sur le site. Il transmet ensuite son avis au pétitionnaire qui doit s'y conformer. Un avis négatif du Service public d'assainissement non collectif (SPANC) implique pour le pétitionnaire l'obligation de présenter un nouveau projet ou de fournir les éléments manquants. 2- Vérification de la bonne exécution des ouvrages. Le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) doit être informé au minimum 5 ouvrés avant le commencement des travaux pour effectuer le contrôle de préférence en cours de travaux et en tout état de cause, tranchées ouvertes. Avant remblaiement de l'installation, le service d'assainissement se rend sur le chantier et s'assure que : la réalisation des dispositifs est exécutée conformément à l'avis précédemment mentionné, c'est-à-dire sur la filière et son implantation sont respectées et le dimensionnement des ouvrages conforme au projet. Les règles générales de construction telles que définies dans l'arrêté du 6 mai 1996 sont 9

respectées. Aucune malfaçon n'existe dont la nature serait susceptible d'entraîner une pollution quelconque. Le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) formule un avis sur la bonne exécution de l'installation. Dans le cas d'un avis défavorable, l'usager est invité à remédier aux désordres constatés et prévenir le service après rectifications pour une nouvelle visite de contrôle. L'avis favorable étant prononcé par le Service public d'assainissement non collectif (SPANC), le propriétaire remet un plan des ouvrages exécutés. Le non respect de ces règles par le propriétaire engage totalement sa responsabilité. Une fois les travaux agréés par le Service public d'assainissement non collectif (SPANC), celui-ci remet à l usager un certificat de conformité. Les frais de contrôle d une installation neuve ou réhabilitées donnent lieu à une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont votées par l assemblée délibérante. Tous les travaux réalisés, sans que le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) en soit informé seront déclarés non conformes. Article 26 Demande de mise en conformité. Toutes les constructions situées sur le périmètre d intervention du service d assainissement non collectif peuvent faire l objet d une demande de mise en conformité des installations d assainissement. Article 27 Infractions et poursuites. A défaut du respect de la procédure décrite, l'avis est transmis au Maire, qui pourra selon la gravité du désordre et notamment ses conséquences ultérieures sur la pollution des eaux souterraines et superficielles et sur la salubrité publique, interrompre les travaux et faire exécuter les modifications nécessaires aux frais du propriétaire après une mise en demeure et éventuellement poursuite devant les tribunaux compétents. L'inobservation des réglementations d'assainissement non collectif en vigueur lors de l'exécution des travaux engage totalement la responsabilité du propriétaire. Article 28 Responsabilité Le service de contrôle n'étant ni concepteur du projet, ni maître d'œuvre de l'installation hors de sa réalisation, sa responsabilité ne peut être engagée en cas de défaillance ultérieure du système. L'usager assure seul la responsabilité du bon fonctionnement de son installation devant ses obligations légales. 10

Article 29 Demande de mise en conformité de l installation. Toutes les constructions situées sur le périmètre d'intervention du service public d'assainissement non collectif peuvent faire l'objet d'une demande de mise en conformité des installations d'assainissement. Article 30 Modalités du contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes. Le contrôle est effectué au minimum tous les quatre ans. Des contrôles plus fréquents peuvent être décidés par la Communauté de communes du Pays du camembert en cas de nuisances constatées dans le voisinage ou bien sur des installations peu sécurisées. Les vérifications périodiques concernent au minimum Le bon état des ouvrages, leur ventilation, leur accessibilité Le bon écoulement vers le dispositif d'épuration L'accumulation normale des boues dans la fosse septique La qualité du rejet en milieu hydraulique superficiel en sortie du dispositif d'épuration, le cas échéant. L'usager et le propriétaire seront prévenus de la visite, par courrier simple, 15 jours avant la date fixée par le service de contrôle. A l'issue du contrôle, le service établit un compte rendu à partir des aspects examinés et formule un avis sur l'état de fonctionnement de l'installation. En cas de pollution avérée ou d'atteinte à la salubrité publique, le service fait mention des risques de procédure judiciaire auxquels l'usager s'exposé en maintenant ses équipements en l'état. Le compte rendu est transmis par à l'usager, au propriétaire et au président de la Communauté de communes du Pays du camembert. Dans le cas ou la réhabilitation de l'installation est nécessaire, le compte rendu sera complété d'une notice indiquant : La procédure à suivre pour mettre en conformité l'installation (article 33 et suivants du présent règlement) Les aides financières pouvant être apportées à ce type de travaux et les coordonnées des organismes à contacter. Article 31 Contrôle périodique de l'entretien des installations. Le contrôle de l'entretien est concomitant au contrôle de bon fonctionnement Chapitre IV OBLIGATIONS DE L'USAGER; Article 32- Mise en conformité de l'installation. Les installations d'assainissement doivent être respectueuses de la loi sur l'eau du 3 janvier 11

1992 et de l'arrêté du 6 mai 1996. Article 33 Entretien des installations d'assainissement. Conformément à l article 5 de l arrêté du 6 mai 1996, l usager est tenu d entretenir son dispositif d assainissement de manière à assurer : 1- le bon état des installations et des ouvrages, notamment des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le prévoit, des dispositifs de dégraissage. 2- le bon écoulement des effluents jusqu au dispositif d épuration 3- l accumulation normale des boues et des flottants à l intérieur de la fosse Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour assurer leur entretien et leur contrôle. Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés aussi souvent que nécessaire. Sauf circonstances particulières liées aux caractéristiques des ouvrages et à l occupation de l immeuble dûment justifiées par le constructeur ou l occupant, les vidanges de boues et de matière flottantes sont effectuées : - au moins tous les quatre ans dans le cas d une fosse toutes eaux ou d une fosse septique. - Au moins tous les six mois dans le cas d une installation d épuration biologique à boues activées. - Au moins tous les ans dans le cas d une installation d épuration biologique à culture fixées. L entrepreneur ou l organisme qui réalise une vidange est tenu de remettre à l usager un document comportant au moins les indications suivantes : - son nom ou sa raison sociale - l adresse de l immeuble où est située l installation dont la vidange a été réalisée - le nom de l occupant ou du propriétaire - la date de la vidange - les caractéristiques, la nature et la quantité des matières éliminées - le lieu où les matières de vidange sont transportées en vue de leur élimination L usager est tenu de montrer ce document au Service public d'assainissement non collectif (SPANC) à sa demande. Article 34 Accès à l installation Conformément à l article L.35-10 du Code de la Santé Publique, les agents du Service public d'assainissement non collectif (SPANC) sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées pour contrôler les installations d assainissement non collectif. L usager doit être présent ou représenté lors de toutes interventions du service. L usager est prévenu par l envoi d un avis préalable d intervention dans un délai raisonnable. L usager doit faciliter l accès de ses installations aux agents de service. Les agents du Service public d'assainissement non collectif (SPANC) n ont pas la possibilité de pénétrer de force dans une propriété privée. S il y a lieu, ils doivent relever l impossibilité d effectuer leur contrôle, à charge pour le maire de la commune concernée, au titre de ses 12

pouvoirs généraux de police, de constater ou de faire constater l infraction. Article 35 Répartition des obligations entre propriétaire et locataire Le propriétaire a l obligation de remettre à son locataire le règlement du service d assainissement afin que celui-ci connaisse l étendue de ses obligations et qu il lui soit applicable. L occupant d un immeuble équipé d un dispositif d assainissement non collectif est responsable du bon fonctionnement et de l entretien des ouvrages, afin de préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles de la salubrité publique. Chapitre V DISPOSITIONS FINANCIERES. Article 36 Redevance d assainissement non collectif. Les prestations de contrôle assurées par le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) donnent lieu au paiement par l usager d une redevance d assainissement non collectif dans les conditions prévues à ce chapitre. Cette redevance est destinée à financer les charges de service et est instituée par délibération du conseil communautaire. Les montants de la redevance sont votés par l'assemblée délibérante, la redevance du service public d'assainissement non collectif comprend : Une somme destinée à couvrir les dépenses de contrôle de bon fonctionnement et d'entretien des installations existantes Une somme destinée à couvrir les dépenses de contrôle de conception et de bonne implantation Une somme destinée à couvrir les dépenses de contrôle de bonne exécution Une somme destinée à couvrir les dépenses de diagnostic des installations, lors des cessions immobilières. Article 37- Redevables La participation forfaitaire portant sur le contrôle de la conception, de l'implantation et de la bonne exécution des ouvrages est facturée au propriétaire de l'immeuble. La participation forfaitaire portant sur les contrôles de bon fonctionnement et d'entretien est facturée à l'occupant de l'immeuble, titulaire de l'abonnement en eau, ou à défaut, au propriétaire du fonds de commerce (cas où l'immeuble n'est pas destiné à l'habitation), ou à défaut au propriétaire de l'immeuble. Article 38- Recouvrement de la redevance. Le recouvrement de ces participations forfaitaires est assuré par la Communauté de communes du Pays du camembert, via les services de la trésorerie. Les demandes d'avance sont interdites. 13

Chapitre VI INSTALLATIONS DEROGATOIRES A LA LEGISLATION ACTUELLE Article 39 Modalités de contrôle des installations neuves ou réhabilitations dérogatoires à la législation actuelle Avant de décrire les obligations de l usager demandeur des techniques dérogatoires, le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) rappelle : Le caractère expérimental de cette ouverture décidé par le conseil communautaire du 24 juin 2008. Il s engage à réexaminer ce choix dans deux ans et se réserve le droit de modifier ou d abroger à tout moment ce chapitre, si les circonstances l exigeaient. Le Service public d'assainissement non collectif (SPANC) oblige l usager de signer et respecter les termes de la convention spéciale régissant les autorisations d utiliser ces techniques dérogatoires. La convention est jointe en annexe. Les techniques autorisées sont : La mini-station Les filtres à tourbe ou à coco Les systèmes phyto épuration La commission du Service public d'assainissement non collectif (SPANC) se réserve le droit d ajouter, éventuellement, d autres techniques. Article 40 Obligations des usagers choisissant une technique dérogatoire a) Les études de filières, quelque soit la technique recherchée, sont obligatoires. En effet, ces études doivent révéler la possibilité éventuelle de l épandage, technique à privilégier aux autres. b) En cas d impossibilité d épandage, l usager pourra choisir une technique dérogatoire décrite ci-dessus. Il devra présenter une étude technique du constructeur adaptée à la situation du lieu de positionnement. c) Les contrôles de conception et de réalisation seront assurés par le Service public d'assainissement non collectif (SPANC). Chapitre VII DISPOSITIONS GENERALES D APPLICATION. Article 41 Pénalités financières pour absence ou mauvais état de fonctionnement. L'absence d'installation d'assainissement non collectif réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou son mauvais état de fonctionnement, exposé le propriétaire de l'immeuble au paiement de la pénalité financière prévue par l'article L-1331-8 du code de la santé publique. Article 42 Police administrative (Pollution de l'eau ou d'atteinte à la salubrité publique) Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l'eau ou une atteinte à la salubrité publique due, soit à l'absence, soit au mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif, le maire peut, en application de son pouvoir de police générale, prendre toute mesure 14

réglementaire ou individuelle, en application de l'article L-2212-2 du code générale des collectivités territoriales, oui de l'article L-2212-4 en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement de l'article L-2215-1 du même code. Article 43 Constats d'infractions pénales. Les infractions pénales aux dispositions applicables aux installations d'assainissement non collectif ou celles concernant la pollution de l'eau sont constatées, soir par des agents et officiers de police judiciaire qui ont une compétence générale, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, soit, selon la nature des infractions, par les agents de l'état, des établissements publics de l'état et des Collectivités territoriales, habilités et assermentés dans les conditions prévues par le code de la santé publique, le code de l'environnement, el code de la construction et de l'habitation ou le code de l'urbanisme. A la suite d'un constat d'infraction aux prescriptions prises en application de ces deux derniers codes, les travaux peuvent être interrompus par voie judiciaire par le juge d'instruction ou le tribunal compétent) ou administrative (par le maire ou le président de la Communauté de communes du Pays du camembert ou le préfet) Article 44- Sanctions pénales (code de la construction ou de l'urbanisme et pollution des eaux) L'absence de réalisation d'une installation d'assainissement non collectif lorsque celle-ci est exigée en application de la législation en vigueur, sa réalisation, sa modification ou sa réhabilitation dans des conditions non conformes aux prescriptions réglementaires prises en application du code de la construction et de l'habitation ou le code de l'urbanisme, exposent le propriétaire de l'immeuble aux sanctions pénales et aux mesures complémentaires prévues par ces codes, sans préjudices des sanctions pénales applicables prévues par le code de l'environnement en cas de pollution de l'eau. Article 45- Sanctions pénales (arrêtés municipal ou préfectorales) Toute violation d'un arrêté municipal ou préfectoral fixant des dispositions particulières en matière d'assainissement non collectif pour protéger la santé publique, en particulier en ce qui concerne l'interdiction de certaines filières non adaptées, expose le contrevenant à l'amende prévue par l'article 3 du décret n 73-502 du 21 mai 1973 Article 46 - Voies de recours des usagers. Les litiges individuels entre les usagers du service public d'assainissement non collectif et ce dernier relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Toute contestation portant sur l'organisation du servie (délibération instituant la redevance ou fixant des tarifs, délibération approuvant le règlement du service, -- etc. ---) relève de la compétence exclusive du juge administratif. Préalablement à la saisine des tribunaux, l'usager peut adresser un recours gracieux à l'auteur de la décision contestée. L'absence de réponse à ce recours dans un délai de deux mois vaut décision de rejet. 15

Article 47 Date d application. -Le présent règlement est mis en vigueur à dater de son adoption par la collectivité, tout règlement antérieur étant abrogé. Article 48 Modification du règlement. Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la Communauté de communes du Pays du camembert et adoptées selon la même procédure que celle suivie par le règlement initial. Toutefois, ces modifications doivent être de portées à la connaissance des usagers du service pour leur être opposables. Article 49 Clause d exécution. Le représentant de la Communauté de communes du Pays du camembert, les agents du service d assainissement non collectif habilités à cet effet, le trésorier communautaire autant que de besoin, sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l exécution du présent règlement. Fait, à VIMOUTIERS, le 24 juin 2008- La Présidente de la Communauté de communes du Pays du camembert M. Th MAYZAUD. Délibération du conseil communautaire du 24 juin 2008- Modifications n 5 16