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Le : 30/10/2012 Cour de cassation chambre sociale Audience publique du 26 septembre 2012 N de pourvoi: 11-15384 11-21994 Non publié au bulletin Rejet M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n Z11-15. 384 et J 11-21. 994 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, le 28 janvier et 31 mai 2011), que M. B..., agissant en qualité de président du comité d entreprise de la société Seafrance, a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer M. X..., ès qualités de trésorier du comité d entreprise, et M. Y..., ès qualités de secrétaire du comité d entreprise, aux fins qu il leur soit ordonné de communiquer l ensemble des justificatifs comptables, documents financiers et juridiques afférents à l exercice des comptes du comité d entreprise sur l exercice 2009 et au budget prévisionnel pour 2010 ; que plusieurs élus du comité d entreprise et syndicats sont intervenus volontairement à l instance pour se joindre aux prétentions du demandeur ; que par arrêt confirmatif du 28 janvier 2011, la cour d appel de Douai a ordonné la communication des pièces justificatives sous astreinte, et par arrêt interprétatif du 31 mai 2011, dit que cette communication pourrait se faire à un salarié représentant M. B..., et qu elle pourrait donner lieu à copies aux frais de ce dernier ; Sur le moyen unique du pourvoi n Z 11-15. 384 : Attendu que le trésorier et le secrétaire du comité d entreprise font grief à l arrêt d avoir ordonné la communication des pièces justificatives sous astreinte, alors, selon le moyen : 1 / qu en vertu de l article L. 2325-1 du code du travail (anciennement article L. 431-6) le comité d entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, le comité d entreprise devant déléguer un de ses membres pour le représenter en justice, faute de représentant légal, afin d assurer sa défense lorsqu il est cité devant une juridiction ; qu en l espèce l action tendant au prononcé d une injonction sous astreinte de communication de pièces, notamment comptables, refusée par un organe du comité d entreprise est nécessairement dirigée contre ce dernier ; qu en condamnant néanmoins M. X... et M. Y...

même ès qualités de secrétaire et de trésorier du comité d entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sans mettre cette condamnation à la charge du comité d entreprise doté de la personnalité civile, la cour d appel a violé les dispositions susvisées ; 2 / que selon l article 809 du code de procédure civile les mesures que prononce le juge des référés doivent avoir pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite, et si en vertu de l article R. 3223-37 du code du travail le comité d entreprise établit à la fin de chaque année un compte rendu détaillé de sa gestion financière porté à la connaissance des salariés, ce bilan dressé par le comité étant approuvé par le commissaire aux comptes mentionné à l article L. 3323-8 du code du travail, le refus de communication de pièces comptables au président ne peut être constitutif d un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés que si tant est que le comité n ait pas encore délibéré sur sa gestion financière ; qu en l espèce, en se bornant à constater que le comité d entreprise de la société Seafrance n avait pas transmis à son président M. B... l intégralité des pièces comptables demandées, tout en relevant que ledit comité avait d ores et déjà approuvé ses comptes annuels 2009 au motif que les membres de l instance chargés de les approuver sont en droit de consulter dans un délai raisonnable l ensemble des pièces justificatives leur permettant de voter en connaissance de cause, la cour d appel n a pas caractérisé le trouble manifestement illicite que constituerait le défaut de communication des pièces comptables relatif à l exercice 2009 et a par suite privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; Mais attendu, d abord, que le président du comité d entreprise qui a accès, comme les autres membres, aux archives et aux documents comptables et financiers dudit comité est recevable à en demander en justice la communication par ceux qui, au sein du comité, les détiennent effectivement ; Et attendu, ensuite, que le refus opposé au président du comité d entreprise de lui communiquer ces documents constitue un trouble manifestement illicite, peu important que les comptes aient fait l objet d un vote d approbation du comité d entreprise ; Que le moyen n est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi n J 11-21. 994 : Attendu qu il n y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n est pas de nature, à lui seul, à permettre l admission du pourvoi ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que le trésorier et le secrétaire du comité d entreprise de la société Seafrance font grief à l arrêt interprétatif de dire que le droit de communication reconnu au président du comité d entreprise incluait la possibilité de réaliser, à ses frais, une copie des documents visés, alors, selon le moyen : 1 / qu en vertu de l article 461 du code de procédure civile, le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci et notamment faire droit à une demande nouvelle ; qu en l espèce, M. B..., ayant obtenu par l arrêt du 28 janvier 2011 le prononcé des mesures sollicitées, en faisant droit dans le cadre d un recours en interprétation à l une des demandes nouvelles formulées par M. B..., tendant dorénavant à obtenir une copie de l ensemble des comptes du comité d entreprise pour mettre en oeuvre son droit d accès à la comptabilité du comité d entreprise, la cour d appel a méconnu les dispositions susvisées ; 2 / si en vertu de l article 809 du code de procédure civile et de l article R. 3223-37 du code du travail, l employeur, en sa qualité de président du comité d établissement a accès, comme tous les autres membres, aux archives et aux documents comptables dudit comité afférents à la gestion des oeuvres sociales, de sorte que le refus qui lui est opposé peut constituer un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée en conséquence la mise à sa disposition des documents litigieux, cette mise à disposition s exerce par

consultation de ces documents comptables, sans que le comité soit tenu de lui en délivrer une copie ; qu en l espèce, en ordonnant la communication à M. B..., sous forme de copies, de l ensemble de la comptabilité du comité d entreprise de la société Seafrance, pour mettre fin à un trouble manifeste illicite, tout en constatant que l intéressé avait pu consulter cette comptabilité, la cour d appel a méconnu les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d appel a, interprétant les termes de sa précédente décision, précisé à bon droit que les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que dans le cadre de son droit d obtenir communication des documents comptables et financiers, le président du comité d entreprise puisse effectuer à ses frais copie des dits documents ; Que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... et les condamne à payer 2 500 euros à M. B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n Z 11-15. 384 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y..., ès qualités. Il est fait grief à l arrêt attaqué d avoir dit qu il y avait lieu à référé, que la communication des pièces justificatives des comptes de l exercice 2009 et des comptes prévisionnels de l exercice 2010 qui devront être tenues à la disposition des parties à la procédure dans un délai et selon des modalités raisonnables et que le point de départ de l astreinte, qui commencera à courir 5 jours après la signification du présent arrêt, Aux motifs que le comité d entreprise dispose de deux budgets distincts, l un destiné à couvrir les dépenses engagées pour son propre fonctionnement ainsi que par l exercice de ses attributions économiques et professionnelles (article R. 2325-43 du Code du travail) l autre destiné à financer les activités sociales et culturelles au profit des salariés ou de leur famille et les ressources dont dispose chaque budget ne pouvant évidemment être affectées que conformément à sa destination ; que le comité d entreprise assure la gestion des activités sociales et culturelles qui n ont pas la personnalité morale, à l exception des centres d apprentissage et de formation professionnelle (article R. 2323-21) et participe à celle des activités sociales et culturelles qui en sont dotées (article R. 2323-22), cette gestion n incombant pas au chef d entreprise ; que les appelants soutiennent qu aucun texte ne leur fait obligation de communiquer préalablement aux membres du comité d entreprise quelque document que ce soit, les textes ne mettant d obligation de cette nature qu à la charge de l employeur et demandent en outre à la cour de dire explicitement que les éléments comptables du comité d entreprise n ont pas à être avalisés par le commissaire aux comptes de la société et que cette manière de faire représenterait une atteinte à sa personnalité civile ; ils affirment enfin que le comité a toujours été parfaitement géré depuis que la majorité des sièges est occupée par le syndicat professionnel affilié à la CFDT ; que l article R. 2323-37 traitant des documents comptables et financiers devant être présentés à l assemblée générale des actionnaires accompagnés du rapport des commissaires aux comptes de l entreprise, c est à tort que messieurs X... et Y... considèrent que l établissement des comptes du comité par un commissaire aux comptes distinct de celui de l entreprise les dispensait de leur approbation par celui ci, toute demande de l employeur en ce sens ne pouvant être que l expression d une intention de nuire ; que le président du comité d entreprise a le droit d accéder aux documents comptables de celui ci et peut légitimement exiger d être en possession des pièces lui permettant de forger son opinion et qu il en soit de même des autres membres de l institution avant de soumettre l approbation des comptes au vote, et

de pouvoir lui même s exprimer en connaissance de cause ; qu au cas particulier, il résulte du procès-verbal de la réunion du comité d entreprise de Seafrance en date du 27 avril 2010 que, bien que le président du comité ait sollicité le report de la consultation sur les comptes de l exercice 2009 à une date ultérieure au motif qu il n avait pas reçu les documents qu il avait réclamés et que tel était également le cas de plusieurs représentants du personnel, un vote favorable a été émis, le secrétaire du comité ayant affirmé avoir expédié les documents utiles le (vendredi) 23 avril ; que ledit président a adressé au secrétaire, le 29 avril, un courrier de protestation dans lequel il rappelait ses prérogatives et soulignait diverses irrégularités ayant affecté, selon lui, le vote litigieux, considérant que la consultation du comité sur ses comptes 2009 (restait) à l ordre du jour, il sollicitait une réunion exceptionnelle dont il proposait l ordre du jour, demande réitérée par écrit le 11 août et à laquelle le secrétaire du comité a opposé un ferme refus le 6 septembre ; que le fait que les comptes annuels 2009 du comité d entreprise de Seafrance, établis par le cabinet d expertise comptable Canut & Mizon, aient été communiqués à Pierre B... et aux intervenants en première instance auquel des propositions de consultation des pièces justificatives, que les intéressés ont trouvé exagérément restrictives, étaient faites, n est pas satisfactoire, les membres de l instance chargés de les approuver étant en droit de consulter, dans un délai raisonnable, l ensemble des pièces justificatives leur permettant de voter en connaissance de cause, sans avoir à justifier d éventuelles anomalies de gestion ; qu au surplus, les comptes prévisionnels 2010 du comité d entreprise n ont jamais été soumis à l approbation de ses membres ; qu il y a donc lieu de dire que le secrétaire et le trésorier du comité d entreprise sont tenus non seulement de transmettre aux autres parties, membres dudit comité, les comptes de l exercice 2009 et les comptes prévisionnels de l exercice 2010 mais également de tenir à leur disposition les pièces justificatives comptables ; que le prononcé d une astreinte est nécessaire pour vaincre la résistance persistante des appelants, le montant fixé en première instance est approprié mais il convient d en reporter le point de départ ; Alors, d une part, qu en vertu de l article L. 2325-1 du Code du travail (anciennement article L. 431-6) le comité d entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, le comité d entreprise devant déléguer un de ses membres pour le représenter en justice, faute de représentant légal, afin d assurer sa défense lorsqu il est cité devant une juridiction ; qu en l espèce l action tendant au prononcé d une injonction sous astreinte de communication de pièces, notamment comptables, refusée par un organe du comité d entreprise est nécessairement dirigée contre ce dernier ; qu en condamnant néanmoins Monsieur X... et Monsieur Y... même ès qualités de secrétaire et de trésorier du comité d entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, sans mettre cette condamnation à la charge du comité d entreprise doté de la personnalité civile, la cour d appel a violé les dispositions susvisées. Alors, d autre part, que selon l article 809 du Code de procédure civile les mesures que prononce le juge des référés doivent avoir pour objet de faire cesser un trouble manifestement illicite, et si en vertu de l article R. 3223-37 du Code du travail le comité d entreprise établit à la fin de chaque année un compte rendu détaillé de sa gestion financière porté à la connaissance des salariés, ce bilan dressé par le comité étant approuvé par le commissaire aux comptes mentionné à l article L. 3323-8 du Code du travail, le refus de communication de pièces comptables au président ne peut être constitutif d un trouble manifestement illicite relevant de la compétence du juge des référés que si tant est que le comité n ait pas encore délibéré sur sa gestion financière ; qu en l espèce, en se bornant à constater que le comité d entreprise de la société SEAFRANCE n avait pas transmis à son président Monsieur B... l intégralité des pièces comptables demandées, tout en relevant que ledit comité avait d ores et déjà approuvé ses comptes annuels 2009 au motif que les membres de l instance chargés de les approuver sont en droit de consulter dans un délai raisonnable l ensemble des pièces justificatives leur

permettant de voter en connaissance de cause, la cour d appel n a pas caractérisé le trouble manifestement illicite que constituerait le défaut de communication des pièces comptables relatif à l exercice 2009 et a par suite privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées. Moyens produits au pourvoi n J 11-21. 994 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt interprétatif attaqué d avoir dit que Monsieur B... pouvait se faire représenter par un salarié de la société SEAFRANCE mandaté à cet effet, pour exercer le droit que lui reconnaît la décision du 28 janvier 2011 ; Aux motifs que les défendeurs à la requête font valoir que M. B... n a agi qu en qualité du président du comité d entreprise et que le droit d accès aux documents en cause ne lui a été reconnu qu en cette seule qualité, ceci excluant qu un tiers puisse en bénéficier ; que cependant MM. Z... et A..., directeurs généraux adjoins de la société Seafrance lorsqu ils se sont présentés au local du comité d entreprise, n ont pas agi en cette qualité, mais en tant que mandataires de M. B..., directeur général et président du comité d entreprise ; que la décision discutée n interdit pas à M. B... de se faire représenter et cette manière de procéder n est pas abusive au regard des responsabilités qu il exerce, étant observé que les mandataires engagent leur responsabilité envers leur mandant ; que de même, s il venait à être reproché à M. B... un manquement à une obligation de confidentialité, il devrait en répondre, étant observé que la seule manipulation des documents par MM Z... et A..., qui en leur qualité de directeurs généraux adjoints de la société ont vocation à assister aux séances du comité d entreprise, ou d un contrôleur de gestion de la SA Seafrance, ne caractérise pas un manquement à cette obligation ; qu il convient en conséquence de préciser qu il sera loisible à M. B... de mandater un salarié de la, société Seafrance afin d exercer en son nom le droit que la cour lui reconnaît ; Alors qu en vertu de l article 461 du code de procédure civile, le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci et notamment faire droit à une demande nouvelle ; qu en l espèce, M. B..., ayant obtenu par l arrêt du 28 janvier 2011 le prononcé des mesures sollicitées, en faisant droit dans le cadre d un recours en interprétation à l une des demandes nouvelles formulées par M. B..., tendant dorénavant à se faire représenter par un salarié de la société pour mettre en oeuvre son droit d accès à la comptabilité du comité d entreprise, la cour d appel a méconnu les dispositions susvisées ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l arrêt interprétatif attaqué d avoir dit que le droit que reconnaît la décision du 28 janvier 2011 à Monsieur B... d accéder à la comptabilité du comité d entreprise inclut la possibilité de réaliser, à ses frais, une copie des documents visés, dont Monsieur B... pourra disposer librement ; Aux motifs que l arrêt discuté prévoit la communication des pièces qui devront être tenues à disposition des parties à la procédure et que s il ne prévoit pas le droit d en réaliser une copie dans son dispositif, il convient d observer que ce droit n est pas exclu par la formulation rappelée ci-dessus ; qu il précise par ailleurs, dans ses motifs, que le président du comité d entreprise peut légitimement exiger d être en possession des pièces lui permettant de forger son opinion ; qu en effet, si l on ne saurait mettre à la charge des trésorier et secrétaire du comité d entreprise la reproduction des quelques 9000 pièces concernées, on ne saurait davantage imposer au président du comité de les examiner dans le local de cette institution ; qu il convient dès lors de préciser qu il sera possible de réaliser des copies des documents visés par l arrêt discuté, aux frais de M. B... ; qu il convient en conséquence de préciser qu il sera loisible à M. B... de mandater un salarié de la, société Seafrance afin d exercer en son nom le droit que la cour lui reconnaît ;

Alors, d une part, qu en vertu de l article 461 du code de procédure civile, le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci et notamment faire droit à une demande nouvelle ; qu en l espèce, M. B..., ayant obtenu par l arrêt du 28 janvier 2011 le prononcé des mesures sollicitées, en faisant droit dans le cadre d un recours en interprétation à l une des demandes nouvelles formulées par M. B..., tendant dorénavant à obtenir une copie de l ensemble des comptes du comité d entreprise pour mettre en oeuvre son droit d accès à la comptabilité du comité d entreprise, la cour d appel a méconnu les dispositions susvisées ; Alors d autre part que si en vertu de l article 809 du Code de procédure civile et de l article R. 3223-37 du Code du travail, l employeur, en sa qualité de président du comité d établissement a accès, comme tous les autres membres, aux archives et aux documents comptables dudit comité afférents à la gestion des oeuvres sociales, de sorte que le refus qui lui est opposé peut constituer un trouble manifestement illicite justifiant que soit ordonnée en conséquence la mise à sa disposition des documents litigieux, cette mise à disposition s exerce par consultation de ces documents comptables, sans que le comité soit tenu de lui en délivrer une copie ; qu en l espèce, en ordonnant la communication à M. B..., sous forme de copies, de l ensemble de la comptabilité du comité d entreprise de la société SEAFRANCE, pour mettre fin à un trouble manifeste illicite, tout en constatant que l intéressé avait pu consulter cette comptabilité, la cour d appel a méconnu les dispositions susvisées. Décision attaquée : Cour d appel de Douai, du 31 mai 2011