Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 501 2015 70 Arrêt du 13 janvier 2016 Cour d'appel pénal Composition Président: Michel Favre Juges: Adrian Urwyler, Catherine Overney Greffier: Cédric Steffen Parties A., prévenu, partie plaignante et appelant contre B., prévenu et intimé C. SA, partie plaignante au pénal et au civil MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Voies de fait, infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi sur le transport de voyageurs, peine Appel du 9 juin 2015 contre le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine du 29 mai 2015 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB
Page 2 de 6 considérant en fait et en droit que par jugement du 29 mai 2015, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) a reconnu A. coupable de voies de fait, de violation des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d'accident, d'avoir circulé sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, d'avoir circulé sans assurance-responsabilité civile, de contravention à l'ordonnance sur l'admission des personnes et véhicules à la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 25.-, sans sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.-; que le Juge de police a pris acte du passé-expédient de A. sur les conclusions civiles prises par C. à hauteur de CHF 280.- et l'a condamné à payer ce montant à C. à titre de dommages-intérêts; que les frais de procédure ont été mis à charge de A. ; que dans le même jugement, le Juge de police a reconnu B. coupable de voies de fait, l'a exempté de toute peine et a renvoyé A. à agir par la voie civile; que le dispositif du jugement a été ouvert en séance publique le 29 mai 2015; que le jugement entièrement motivé a été notifié à A. le 8 juin 2015; que par écrit daté du 30 mai 2015, posté le 9 juin 2015, A. a déclaré l'appel, concluant à l'annulation des peines prononcées et à la reprise de l'instruction; que par courrier du 6 juillet 2015, la direction de la procédure a souhaité obtenir des précisions sur l'appel de A., afin de savoir si celui-ci portait uniquement sur l'altercation avec B. ou s'il s'étendait aux infractions à la LCR et à la LTV, précisant que sans réponse, elle considérerait que l'appel porte sur la totalité du jugement du 29 mai 2015; que ce pli est venu en retour avec la mention "non réclamé"; que les parties à la procédure n'ont présenté ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint; que la procédure écrite a été engagée; que le 2 novembre 2015, soit en temps utile, A. a déposé son mémoire d'appel motivé; que l'appel paraissant manifestement irrecevable ou mal fondé, aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné (art. 390 al. 2 CPP); qu'à l'appui de son appel, A. ne prend aucune conclusion ni ne discute les infractions à la LCR et à la LTV; qu'au demeurant, le prévenu ayant passé-expédient sur les conclusions civiles de C., il est déjà douteux qu'il entende contester la contravention à la LTV; que faute d'une quelconque motivation, l'appel de A. au sujet des infractions à la LCR et à la LTV est irrecevable (art. 385 al. 2 et 403 al. 1 let. a CPP); que dans son mémoire, A. revient pour l'essentiel sur l'altercation qui l'a opposé le 1 er mars 2014 à B. dans les locaux de l'association D. ;
Page 3 de 6 que le Juge de police a retenu pour établie la version de B., appuyée par deux autres témoignages, à savoir que le 1 er mars 2014, vers 14h00, A. a interpellé B. alors que ce dernier jouait aux cartes, ne cessant de le déranger et de le provoquer par des propos attentatoires à l'honneur, jusqu'à ce que B. lui assène un coup de poing au visage et que A. riposte en le poussant violemment à terre; qu'agissant en qualité de partie plaignante, A. conclut à ce que B. soit reconnu coupable de lésions corporelles (art. 123 CP) et que la condamnation à prononcer tienne compte de ses antécédents judiciaires; que sur ce point, force est de constater que la plainte pénale déposée par A. pour lésions corporelles simples (celui-ci allègue avoir eu la main cassée par B. ) a été classée par ordonnance du Ministère public du 27 février 2015 et que les recours interjetés par A. ont été rejetés (cf. arrêt 502 2015 48 de la Chambre pénale du 24 mars 2015 et TF arrêt 6B_340/2015 du 1 er juin 2015); que le classement prononcé par le Ministère public est dès lors entré force et n'est plus susceptible d'être remis en cause en appel; qu'au surplus, A. n'amène dans son mémoire, en dehors de quelques généralités, aucun argument nouveau qui permettrait de considérer que le coup de poing qu'il a reçu au visage devrait être qualifié autrement que par des voies de fait; qu'en tant que de besoin, la Cour fait intégralement sienne la motivation convaincante du Juge de police sur cette question (art. 82 al. 4 CPP, jugement du 29 mai 2015 pp. 8 et 9), que l'appel de A. relatif à la qualification juridique, manifestement mal fondé, est rejeté; qu'au surplus, il est relevé que A., agissant comme partie plaignante, n'est pas légitimé à contester, en soi et en dehors de toute culpabilité nouvelle de B., l'exemption de peine prononcée par le Juge de police (art. 382 al. 2 CPP; ATF 139 IV 84 consid. 1,2); qu'il n'est dès lors pas entré en matière sur l'appel de A. dans la mesure où il s'en prend à la peine, ou plutôt à l'absence de peine, prononcée à l'endroit de B. (art. 382 al. 2 CPP et 403 al. 1 let. c CPP); qu'en qualité de prévenu, A. conclut à son acquittement du chef de prévention de voies de fait, alléguant n'avoir porté aucun coup; qu'en l'occurrence, le Juge de police, en application du principe in dubio pro reo, a clairement exposé les raisons pour lesquelles il donnait sa préférence à la version de B. (cf. jugement du 29 mai 2015 pp. 8 à 11); qu'il ressort en effet de manière concordantes des déclarations de B., de E. et de F. que A. a fortement poussé B. provoquant sa chute; que pour ce geste, A. a été reconnu coupable de voies de faits; que dans son mémoire, il se contente d'affirmer qu'il n'a porté aucun coup, sans plus d'explications; qu'il n'y a ainsi aucune raison de s'écarter du jugement de première instance, auquel la Cour renvoie par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP);
Page 4 de 6 que l'appel de A., en tant qu'il conclut à son acquittement, est donc également mal fondé et doit être rejeté; que les frais de procédure, par CHF 600.- (émolument: CHF 500.-, débours: CHF 100.-), sont mis à la charge de A., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP); (dispositif page suivante)
Page 5 de 6 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le jugement du 29 mai 2015 du Juge de police de l'arrondissement de la Sarine est entièrement confirmé. Il a la teneur suivante: "Le Juge de police Ad A. : 1. reconnaît A. coupable de voies de fait, de violation des règles de la circulation routière, de violation des devoirs en cas d'accident, d'avoir circulé sans permis de circulation et sans plaques de contrôle, d'avoir circulé sans assuranceresponsabilité civile, de contravention à l'ordonnance sur l'admission des personnes et véhicules à la circulation routière et de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et, en application des art. 126 al. 1 CP, 31 et 90 al. 1, 92 al. 1, 96 al. 1 lit. a et al. 2 LCR, 42 al. 3bis lit. a et 147 ch. 1 OAC, 57 al. 2 lit. b LTV, 34, 42 al. 2, 47, 105 al. 1, 106 CP, 2. le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 25.-, sans sursis, et au paiement d'une amende de CHF 1'500.-; en cas de non paiement de la peine pécuniaire dans le délai qui sera fixé dans la facture, et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 30 jours de peine privative de liberté (art. 36 al. 1 CP); en cas de non paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la facture, et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 15 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 et 3 CP); 3. prend acte du passé-expédient de A. sur les conclusions civiles prises par C. à hauteur de CHF 280.-; partant, condamne A. à payer à C. la somme totale de CHF 280.- à titre de dommages-intérêts; 4. condamne A., en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émolument: CHF 1'200.-; débours: CHF 770.-). Ad B. 1. reconnaît B. coupable de voies de fait et, en application des art. 126 al. 1, 177 al. 3 CP, 2. l'exempte de toute peine; 3. renvoie A. à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 lit. b CPP); 4. condamne B., en application des art. 421 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émolument: CHF 115.-; débours: CHF 60.-)." II. Les frais de procédure d appel, par CHF 600.- (émolument : CHF 500.-, débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.. III. Communication.
Page 6 de 6 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 janvier 2016/cst Le Président: Le Greffier: