JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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Transcription:

A Centre hospitalier de la Risle (Département de l Eure) 027 047 999 Centre des finances publiques de Pont-Audemer Exercices 2005 à 2007 Jugement n 2012-0011 Audience publique du 22 juin 2012 Lecture publique du 29 juin 2012 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA CHAMBRE Vu les comptes de l exercice 2005 à 2007 du centre hospitalier de la Risle ; Vu les pièces justificatives produites à l appui des comptes ou recueillies au cours de l instruction ; Vu le code des juridictions financières ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu l article 60 de la loi de finances n 63-156 du 23 février 1963 modifié ; Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu les lois et règlements relatifs à la comptabilité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; Vu le réquisitoire n 2011-025 du 28 novembre 2011, enregistré au greffe le 28 novembre 2011; Vu la décision du président du 2 décembre 2011, désignant M. Jean-Louis CHEF d HÔTEL, premier conseiller-doyen, en qualité de rapporteur de l instance ouverte par le réquisitoire ; Vu les lettres du 5 décembre 2011 par lesquelles le réquisitoire a été notifié à M. le Directeur du centre hospitalier de la Risle en sa qualité d ordonnateur, à M. Xavier X... et Mme Françoise Y..., comptables concernés ; Vu l accusé de réception de la notification du réquisitoire par M. Xavier X... le 8 décembre 2011, Mme Françoise Y... le 6 décembre 2011 et le directeur du centre hospitalier de la Risle le 6 décembre 2011;

Vu la réponse de M. Xavier X... en date du 30 janvier 2011, enregistrée au greffe le 1 er février 2012 ; Vu la réponse de M. Françoise Y... en date du 1 er février 2012, enregistrée au greffe le 3 février 2012 ; Vu la réponse du directeur des services du centre hospitalier de la Risle le 14 février 2012, enregistrée au greffe le 16 février 2012 Vu le rapport n 2012-0064 à fin de décision juridictionnelle, enregistré au greffe le 7 mai 2012, le rapport complémentaire n 2012-0064-1 et les conclusions n 2012-0064 du procureur financier le 19 juin 2012 ; Vu les lettres recommandées du 30 mai 2012 informant les parties de la clôture de l instruction et de l audience publique; Entendu en audience publique du 22 juin 2012 : - M. Jean-Louis CHEF d HÔTEL, en son rapport ; - le procureur financier, en ses conclusions ; - Mme Françoise Y... en ses observations orales, la parole lui ayant été donnée en dernier. Délibéré le 22 juin 2012 hors la présence du rapporteur et du procureur financier ; Lu en audience publique le 29 juin 2012; ORDONNE CE QUI SUIT En ce qui concerne la première charge (Exercices 2007 et 2008) Attendu que le comptable du centre hospitalier de La Risle a payé 4 mandats en 2007 et un mandat en 2008 portant sur des frais de déplacement d un praticien hospitalier ; que trois d entre eux indiquent un déplacement de la résidence familiale de l intéressé jusqu à sa résidence administrative, en l occurrence, l hôpital de la Risle à Pont-Audemer ; Attendu que les mandats en cause visent expressément le décret n 92-566 du 25 juin 1992 ; que l article 27 de ce texte prévoit que «les frais de déplacements effectués par l agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement» ; Sur les pièces justificatives Attendu que les trois ordres de mission précisent que le déplacement intervient «de la résidence familiale : Le Havre à la résidence administrative : Pont Audemer» ; que par ailleurs, le RIB joint au mandat indique que la dite résidence familiale se trouve à Sainte Adresse, situation que reconnaît la comptable concernée dans sa réponse ; qu ainsi le comptable public se trouvait en présence de pièces contradictoires qui ne lui permettaient pas d exercer le contrôle de la validité de la créance, ce qui aurait dû l amener à suspendre le paiement conformément à l article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé ; Attendu que si, comme l indique le directeur de l hôpital de la Risle et comme l évoque la comptable, cet ordre de mission visait un déplacement de l hôpital du Havre à celui de Pont- Audemer, le contrat signé par l intéressé le 6 avril 2006 et son avenant, produits à l appui des mandats, n autorisaient pas le paiement de ce type d indemnités ; 2

Attendu qu invitée à présenter ses observations à l audience, la comptable, Mme Y..., a repris les éléments ci-dessus évoqués, soulignant que les ordres de mission utilisés comportaient des éléments imprimés qui n ont pas été corrigés par l ordonnateur ; Attendu dans ces conditions que Mme Y..., en acceptant de procéder au paiement des mandats 102 757 en date du 11 Juillet 2007, pour un montant de 799,34 euros, 103 070 du 31 juillet 2007, pour un montant de 401,02 euros et 106 345 du 1 er février 2008, d un montant de 501,94 euros, alors que les pièces justificatives produites étaient contradictoires a méconnu l obligation de contrôle qui lui incombait ; qu en conséquence elle a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens des dispositions de l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 modifiée à hauteur d un montant de 1 702,30 euros ; En ce qui concerne la deuxième charge (paiement d indemnités de mission à des agents bénéficiant de contrats de promotion professionnelle) Attendu que les comptables, M. Xavier X... et Mme Françoise Y..., ont procédé au paiement de frais de mission sur la base des dispositions de contrats de qualification professionnelle ; Attendu que les pièces justificatives devant être produites pour permettre le paiement des frais de mission sont précisées par les articles 7 et 10 du décret n 92-566 du 25 juin 1992 relatif aux frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires de la Fonction Publique territoriale ; Attendu que, comme l indique la comptable Mme Y..., dans sa réponse à la Chambre, les contrats de promotion professionnelle signés sont très détaillés et comportent notamment l indication du lieu du stage, la période considérée et le moyen de transport utilisé, qu ils peuvent, dans ces conditions, être assimilés à un ordre de mission valable pendant toute la période de la formation ; Attendu que les contrats de promotion professionnelle produits peuvent effectivement être considérés comme valant ordre de mission et que dans ces conditions les justifications requises par la réglementation ont bien été produites ; qu ainsi la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ne saurait être recherchée sur le fondement d un défaut de contrôle de la validité des créances ; En ce qui concerne la troisième charge (paiement de la prime de service à des agents bénéficiant d un contrat de promotion professionnelle) Attendu que le contrat de promotion professionnelle proposé par le Centre hospitalier de la Risle à ses agents, porte expressément dans son intitulé la mention «sans prime de service»; qu au surplus, cette disposition est rappelée à l article 3-4 de chacun des contrats ; 3

Attendu que les quatre signataires de ces contrats de promotion professionnelle ont néanmoins bénéficié du versement de la prime de service pour un montant de 3 953,38 euros ; Attendu, selon les réponses obtenues du directeur du centre hospitalier de La Risle et de la comptable, Mme Y..., que le paiement de la prime de service aux agents en contrat de promotion professionnelle correspond à la période de travail précédant la formation ; Attendu que les sommes versées au titre de la prime de service de l année N correspondent à des services faits en N-1 ; que dans ces conditions, les versements effectués au titre de ladite prime correspondaient à des périodes travaillées antérieures aux périodes des formations ; Attendu qu il n a pas été effectué de paiement de la prime de service au titre d une période de formation professionnelle ; qu ainsi la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ne saurait être recherchée sur la base d un manquement à leur obligation de contrôle de la validité de la créance ; En ce qui concerne la quatrième charge (paiement d un acompte sur la prime de service en décembre 2007) Attendu que l arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d attribution de la prime de service aux personnels de certains établissements hospitaliers prévoit en son article 2 que les montants individuels de cette prime sont fixés pour un service annuel complet et que l article 5 du même arrêté indique que la prime de service est payable à terme échu ; que malgré ces précisions un acompte a été versé sur l exercice 2007 ; qu ainsi, comme le relève le réquisitoire du ministère public, le comptable, en payant un acompte aurait méconnu son obligation de contrôle de la validité de la créance ; Attendu que le directeur du centre hospitalier, et la comptable soulignent que le paiement de 30 % de la prime de service respecte l'obligation du service fait (année 2007 écoulée), la comptable notant que «Ce versement ne fait pas obstacle à un ajustement éventuel de cet acompte sur le solde de la prime versée l'année suivante pour prendre en considération des éléments de modulation précités». L'obligation de payer la prime à terme échu est prévue par l'arrêté du 24 mars 1967, mais n'exclut en aucune manière le versement d'un acompte préalablement» ; Attendu toutefois que du fait de leur destruction accidentelle les pièces justificatives de ces paiements ne figurent plus au dossier ; qu en conséquence la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ne saurait être utilement rechercher en l espèce ; 4

En ce qui concerne la cinquième charge (paiement des prestations d un Kinésithérapeute de février 2006 et de janvier à décembre 2007) Attendu que la cinquième charge soulevée par le ministère public porte sur le paiement de prestations d un kinésithérapeute, sans convention préalable précisant l objet et les conditions de la mission telle que prévue à la rubrique 41 de l article D 1617-19 du CGCT, pour un montant total de 4 620 euros ; Attendu, comme l indique la comptable dans sa réponse à la Chambre, que «l établissement a eu recours à un kinésithérapeute libéral uniquement sur prescription médicale avec une rémunération à l'acte, dans un contexte de pénurie de masseur-kinésithérapeute dans l'effectif de l'établissement» ; que cet état de fait est confirmé par le Directeur de l hôpital «Les états liquidatifs détaillent chaque intervention avec le nom du bénéficiaire, même si le barème appliqué n'a pas été défini en amont par un contrat avec ledit bénéficiaire. Cependant la conclusion d'un contrat ne s'impose qu'à partir de la somme de 4000, seuil fixé par le nouveau code des marchés publics adopté par le décret n 2006-975 du 1 er août 2006» ; Attendu que, s agissant d une prestation de service, un contrat était obligatoire dès lors qu un paiement dépassait le seuil des 4000 euros ainsi que le requérait l article 11 du code des marchés publics alors en vigueur, situation qui est intervenue dès le paiement du mandat n 104 740 d octobre 2007 ; qu ainsi les mandats d octobre, novembre et décembre 2007 ont été payés en dépassement dudit seuil ; qu en conséquence Mme Françoise Y... aurait dû exiger, avant d ouvrir sa caisse, la production d un contrat écrit de nature à satisfaire à son obligation de contrôle la validité de la créance ou, à défaut, interroger l ordonnateur sur l absence d un tel document ; qu en s abstenant de toute démarche visant à s assurer de la validité de la créance, le comptable public a engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire au sens des dispositions de l article 60 de la loi n 63-156 du 23 février 1963 modifiée à hauteur d un montant de 1 236 euros ; En ce qui concerne la sixième charge : annulation de titres de recettes par mandats 103 080, 103 086 et 106 217 de 2007 Attendu que le centre hospitalier de La Risle a procédé à l annulation de titres de recettes par trois mandats dont deux en 2007 et un en 2008 pour un montant total de 22 509,84 euros. Attendu que les titres concernés ne portent aucune mention de l erreur commise justifiant leur annulation alors que conformément aux dispositions de l annexe à l article D. 1617-19 du CGCT, et plus particulièrement à la rubrique 142 «annulation ou réduction de recettes», les comptables doivent disposer des documents suivants : «état précisant, pour chaque titre, l erreur commise» ; 5

Attendu toutefois que, lors de l instruction, la comptable concernée, Mme Y..., a produit 3 états justificatifs correspondant aux mandats 103 080, 103 086 et 106 217, précisant pour chaque titre annulé, compris dans les mandats, l erreur commise justifiant leur annulation, conformément aux dispositions de l annexe à l article D. 1617-19 du CGCT et plus particulièrement à la rubrique 142 ; Attendu dans ces conditions qu il a été satisfait par la comptable à son obligation de contrôle de la validité de la créance et que sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne saurait être recherchée, à ce titre ; PAR CES MOTIFS, Mme Françoise Y... est déclarée débitrice de la somme de deux mille neuf cent trente-huit euros et trente centimes (2 938,30 ) envers le centre hospitalier de la Risle, majorée des intérêts de droit à compter du 6 décembre 2011, date de réception par l intéressée du réquisitoire ; En conséquence, il est sursis à la décharge de Mme Françoise Y... pour sa gestion du 29 juillet 2005 au 31 décembre 2007. Fait et jugé en audience publique le 22 juin 2012, et lu en audience publique à la chambre régionale des comptes de Basse-Normandie, Haute Normandie, le 29 juin2012 par M. Frédéric ADVIELLE, président, président de séance, M. Rémy JANNER, président de section, M. Gilles BIZEUL, président de section, M. Bruno BAUMANN premier conseiller et M. Alexandre GAGNEPAIN, conseiller. La greffière, Le président, Gisèle PRIMAULT Frédéric ADVIELLE La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu ils en seront légalement requis. CONDITIONS D'APPEL : Code des juridictions financières article R. 243-1 et suivants : «Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes peuvent être attaqués dans leurs dispositions définitives par la voie de l'appel devant la Cour des comptes» ( ) «L appel doit être formé dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.» 6