Contrat de commercialisation de services de communications électroniques



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Transcription:

Contrat de commercialisation de services de communications électroniques Par Lucien Rapp Agrégé des Facultés de Droit Professeur à l'université de Toulouse I Avocat au Barreau de Paris Watson, Farley & Williams et Romain Perray Avocat au Barreau de Paris Watson, Farley & Williams Entre les soussignés La société, au capital de euros, ayant son siège social à, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de, le, sous le numéro, représentée aux effets des présentes par son, Monsieur, agissant en cette qualité et dûment habilité ( ), demeurant à. domicilié audit siège. Ci-après le «Délégataire», d'une part, ET : La société, au capital de euros, ayant son siège social à, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de, le, sous le numéro, représentée aux effets des présentes par son, Monsieur, agissant en cette qualité et dûment habilité ( ), demeurant à.

domicilié audit siège. Ci-après le «Fournisseur de Services», d'autre part, Ensemble ou séparément ci-après dénommées la ou les «Partie(s)» Il a été préalablement exposé ce qui suit : (voir n o 2.410-15) Le Délégataire est une société qui commercialise et exploite des infrastructures (ci-après «les Infrastructures»), en vue de fournir des services de communications électroniques, au sens des dispositions de l'article L. 32, 6 o du Code des postes et des communications électroniques, à tout opérateur de communications électroniques en ce, y compris les opérateurs de téléphonie, fixe ou mobile, les câblo-opérateurs, les fournisseurs d'accès à internet ainsi que tout autre client potentiel, sur le territoire de. Le Délégataire est lié à, par un contrat de délégation de service public (ci-après «la Délégation») conclu le, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales et par lequel il s'est vu confier, à titre exclusif, pour une durée de an(s). Au titre de la Délégation, le Délégataire peut notamment, à la condition de garantir une utilisation partagée entre les différents opérateurs de communications électroniques et, plus particulièrement, le respect des règles d'égalité et de libre concurrence. Le Fournisseur de Services est un opérateur de communications électroniques au sens des dispositions de l'article L. 32, 15 o du Code des postes et communications électroniques qui souhaite fournir ses services sur le territoire de. Les Infrastructures comportent dont il a été décidé qu'elles seraient mises à disposition de tiers intéressés, par voie de conventions, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires pour leur permettre de fournir un service de communications électroniques sur le territoire de. Le présent Contrat (ci-après «le Contrat») a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Délégataire fournit ses services au Fournisseur de Services, conformément au cadre prévu par les dispositions de la Délégation. Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit : Article 1. Définitions (voir n o 2.410-20)

Pour l'interprétation et l'exécution du Contrat, les termes précédés d'une lettre majuscule dont la liste suit, sont définis comme il est indiqué ci-après : «Avenant(s)» désigne et indique le ou les avenants au Contrat ; «Annexe(s)» désigne et indique la ou les annexes au Contrat ; «Cahier des Charges» désigne et indique le cahier des charges du Délégataire joint à l'annexe qui comprend ; «Délégation» désigne et signifie le contrat de délégation de service public passé entre et le Délégataire pour ; «Contrat» désigne et signifie le présent contrat comprenant son préambule ci-dessus et ses Annexes ci-après ; «Equipements» désigne et indique des équipements, notamment le matériel informatique, les logiciels, les systèmes, l'accès local à la fibre optique, le câblage et les installations déployées par chaque Partie tels qu'indiqués à l'annexe ; «Fournisseur de Services» désigne et indique toute personne ayant la qualité d'opérateur de téléphonie fixe ou mobile, câblo-opérateur, ou utilisateur potentiel des Infrastructures qui en aura obtenu légalement l'accès nécessaire pour fournir des services de communications électroniques ; «Infrastructures» désigne et indique le réseau qui fournit les Services au Fournisseur de Services tel qu'indiqué à l'annexe ; «Services» désigne et signifie tous les services de communications électroniques fournis par le Délégataire conformément au Cahier des Charges. Les termes et expressions précédés d'une majuscule ont le sens qui leur est donné dans le cadre du Contrat, à moins qu'une autre signification ne leur soit donnée par les présentes et sauf si le contexte impose clairement un autre sens. Article 2. Objet Le Contrat a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles : d'une part, le Délégataire ; et d'autre part, le Fournisseur de Services. Article 3. Durée

Le Contrat est conclu pour une durée de an(s) à compter de la date de sa signature par chacune des Parties. A la date de son expiration, les Parties pourront se rapprocher, afin d'étudier ensemble les modalités de la prorogation du Contrat. Il est d'ores et déjà entendu que cette éventuelle prorogation ne pourra intervenir qu'à la condition que le Fournisseur de Services ait préalablement obtenu le renouvellement de toutes les autorisations requises par le régime qui lui est applicable ou effectué toutes les formalités, notamment de déclaration, que lui impose la législation en vigueur. Article 4. Obligations du Fournisseur de Services (voir n o 2.410-25) A compter de la date de signature du Contrat et pour toute sa durée, le Fournisseur de Services s'engage auprès du Délégataire à : obtenir et maintenir toutes les autorisations administratives ou autres permissions nécessaires pour fournir son ou ses services de communications électroniques, notamment pour ce qui concerne l'occupation du domaine public de ; utiliser les Infrastructures et les Equipements du Délégataire de manière strictement conforme aux dispositions du Cahier des Charges et dans le strict respect des règles nationales et communautaires qui lui sont applicables ; ne pas utiliser les Infrastructures et les Equipements du Délégataire, à toute fin autre que celles de services de communications électroniques et services connexes qu'il aura déclarées au Délégataire ; vérifier et garantir que ses Equipements et l'utilisation qui en est faite par ses clients sont strictement conformes aux règles nationales et communautaires en vigueur ; avoir recours à des prestataires, sous-traitants et/ou des employés qualifiés et assumer la responsabilité de leur(s) prestation(s), en cas de dommage(s) causé(s) aux Infrastructures et/ou aux Equipements du Délégataire, quels que soient ces dommages ou leur origine ; respecter l'ensemble des procédures et instructions émises par le Délégataire ; agir de façon objective, transparente, non discriminatoire et dans le respect des règles nationales et communautaires applicables, notamment en matière de concurrence, afin de permettre aux autres Fournisseurs de Services d'offrir leur(s) service(s) sur le territoire de. Article 5. Obligations du Délégataire (voir n o 2.410-30) A compter de la date de signature du Contrat et pour toute sa durée, le Délégataire s'engage auprès du Fournisseur de Services à : fournir et maintenir les Services, en y apportant toute la compétence et tout le soin normalement raisonnables ; s'assurer que les Services sont fournis dans le respect des règles nationales et communautaires applicables ; avoir recours à des prestataires, sous-traitants et/ou employés qualifiés et assumer la responsabilité de leur(s) prestation(s) pour tout dommage causé aux Equipements du Fournisseur de Services.

Article 6. Droit de Propriété (voir n o 2.410-35) Le Contrat ne confère au Fournisseur de Services aucun droit de propriété, d'aucune sorte, sur les Infrastructures ou sur les Equipements du Délégataire. En revanche, le Fournisseur de Services détient l'entière propriété de ses Equipements, à condition qu'ils ne soient pas liés directement aux Infrastructures et/ou aux Equipements du Délégataire. Article 7. Travaux (voir n o 2.410-40) Le Fournisseur de Services pourra procéder à des travaux, aménagements ou autres installations d'equipements sur le territoire de à condition d'avoir obtenu, d'une part, toutes les autorisations administratives ou autres permissions nécessaires au titre des règles nationales et communautaires applicables et, d'autre part, l'accord écrit préalable du Délégataire. Le Délégataire ne pourra à cet égard donner lui-même son accord qu'après avoir obtenu par écrit celui de. Les travaux d'établissement des Equipements réalisés par ou pour le compte du Fournisseur de Services seront effectués sous le contrôle du Délégataire, d'une manière strictement conforme aux instructions et procédures que ce dernier lui a ou aura fournies. Article 8. Redevance (voir n o 2.410-45) La mise à disposition par le Délégataire des Infrastructures et de ses Equipements nécessaires à l'exploitation du ou des service(s) de communications électroniques fourni(s) par le Fournisseur de Services fait l'objet d'une redevance annuelle d'un montant de euros HT ( euros hors taxes). Cette redevance sera assujettie à la TVA. Cette redevance sera exigible au plus tard au de chaque année, étant précisé que le paiement du premier terme a été fixé, d'un commun accord entre les Parties, à la date du. La redevance sera révisée chaque année, de plein droit, en tenant compte de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, la comparaison intervenant entre le dernier indice publié au jour de la révision et l'indice correspondant de l'année précédente. En cas de retard dans le règlement de la redevance prévue ci-dessus, il sera fait application à toute somme échue d'un intérêt à un taux égal à le taux de l'intérêt légal alors en vigueur, sous réserve de tous les autres droits et recours. L'intérêt sera dû de plein droit dès la date d'exigibilité de la somme correspondante.

Toute somme due à titre quelconque par le Fournisseur de Services en exécution du Contrat s'entend hors tous droits et taxes en sus, à la charge du Fournisseur de Services et ce, quel qu'en soit le redevable légal. Article 9. Frais supplémentaires (voir n o 2.410-50) La redevance prévue à l'article 8 du Contrat ne comprend pas le coût de la fourniture de l'énergie et des fluides, qui sera calculé proportionnellement à la surface utilisée et refacturé tous les mois par le Délégataire au Fournisseur de Services, avec une majoration de pour frais de gestion. Les factures de ces frais supplémentaires seront payables dans les jours à compter de leur réception. A défaut de paiement dans les délais indiqués, les sommes dues porteront intérêt de plein droit, sans mise en demeure préalable, à un taux égal à le taux de l'intérêt légal en vigueur à la date d'émission des factures. Article 10. Impôts et taxes Le Fournisseur de Services assure la charge de tous les impôts, taxes et redevances se rapportant aux dépendances du domaine de occupées au titre du Contrat. Le Fournisseur de Services fera en outre son affaire du règlement, à leur date d'exigibilité, de tous droits, impôts et taxes, actuels et futurs, à sa charge. Article 11. Confidentialité Les Parties s'engagent à garder confidentiels le Contrat ainsi que tous les documents ou informations - quel qu'en soit le support - qu'elles s'échangent à l'occasion de la formation et de l'exécution du Contrat. En conséquence, elles s'interdisent de les communiquer ou de les divulguer à des tiers pour quelque raison que ce soit, sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie. Cet engagement s'appliquera également pendant une durée an(s) à compter de l'expiration du Contrat. Dans la mesure où la transmission d'informations par le Fournisseur de Services ou par le Délégataire, à des entreprises appartenant à leur groupe, des conseils ou des experts-comptables, des sous-traitants ou d'autres autorités publiques, s'avérerait indispensable à l'exécution du Contrat, le consentement dont il est fait mention ci-dessus est considéré comme acquis, pour autant que la transmission des informations en question soit effectivement utile à l'exécution du Contrat et à la condition que leur destinataire s'engage lui-même à les traiter en toute confidentialité. Article 12. Responsabilité - Assurances (voir n o 2.410-55) Chaque Partie sera responsable des éventuels dommages qu'elle causera à un tiers.

Envers le Fournisseur de Services, la responsabilité du Délégataire est limitée aux dommages matériels directs, à l'exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel, et de toute perte de chiffre d'affaires, de bénéfice, de profit, d'exploitation, de renommée ou de réputation, de clientèle, préjudice commercial, économique et autres pertes de revenus. Vis-à-vis du Délégataire, le Fournisseur de Services assume toutes les responsabilités pouvant découler des dommages qu'il cause à tout Equipement du Délégataire et/ou tout ou partie des Infrastructures qu'il emprunte, pour autant que ces dommages lui soient imputables ou le soient à l'un de ses sous-traitants et qu'il s'agisse de dommages résultant de l'utilisation des Infrastructures, du déploiement de ses Equipements ou encore d'opérations de maintenance qu'il serait amené à réaliser ou à faire réaliser. Dans ce but, le Fournisseur de Services et ses sous-traitants s'engagent à souscrire, auprès d'une compagnie d'assurances, une police «responsabilité civile», valable pendant toute la durée du Contrat, couvrant l'ensemble des risques associés à l'exécution du Contrat. Sur simple demande, le Fournisseur de Services en justifiera auprès du Délégataire, en produisant le (ou les) certificat(s) d'assurances correspondant. Chaque Partie fera en outre son affaire de l'assurance de ses biens et de ses personnels. Aucune action judiciaire ou réclamation, quelle qu'elle soit, ne pourra être engagée ou formulée par l'une ou l'autre des Parties plus de an(s) après la survenance du fait générateur. Article 13. Modification (voir n o 2.410-60) Toute modification du Contrat sera faite par écrit et signée par les Parties sous la forme d'un avenant au Contrat. Article 14. Force majeure Les Parties ne seront pas responsables et ne sont tenues à aucune obligation en réparation des dommages subis par l'une envers l'autre à l'occasion de tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des Parties, à l'exclusion des difficultés financières, pouvant être interprété par un tribunal français comme un cas de force majeure dont la liste fixée entre les Parties comprend à titre purement indicatif : grèves, conflits ou autres conflits de travail ou industriels, accidents, incendies, explosions, conditions climatiques empêchant ou troublant le travail, manque de combustible, manque d'énergie électrique, de matériaux, de main-d'œuvre ou d'entrepreneurs, pannes mécaniques, pannes de machines ou d'équipements, retards dans les transports, guerres, troubles civils, émeutes, sabotages, lois et règlements applicables, actes des autorités nationales ou locales, ou décision de tribunaux ou décisions à venir (légales ou autres) d'un corps légalement constitué. La survenance de l'un des cas de force majeure précédemment définis aura pour conséquence de suspendre l'exécution des obligations de la Partie affectée par le cas de force majeure, sans qu'elle engage sa responsabilité du fait de la non-exécution de ses obligations, et ce pour toute la durée du cas de force majeure. Chaque Partie s'engage à notifier à l'autre Partie dans les meilleurs délais la survenance du cas de force majeure.

Dans l'hypothèse où le cas de force majeure aurait une durée supérieure à mois, chacune des Parties pourra résilier de plein droit le Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 15. Résiliation (voir n o 2.410-65) 15.1 Résiliation du fait de la puissance publique Le Contrat sera résilié de plein droit en cas de suspension ou de retrait anticipé de la licence que le Fournisseur de Services détient au titre de l'article L. 33-1 du Code des postes et des communications électroniques, le paiement des factures alors émises restant dû. Le Contrat pourra également donner lieu à résiliation de plein droit pour tout motif d'intérêt général, notamment en cas de retrait ou nonreconduction de l'autorisation d'occupation dont le Fournisseur de Services est titulaire sur le territoire de. 15.2 Résiliation pour inexécution du Contrat En cas d'inexécution par le Fournisseur de Services de l'une de ses obligations au titre du Contrat, le Contrat pourra être résilié par le Délégataire par lettre recommandée avec accusé de réception, jours calendaires après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant ce délai. Le Contrat pourra par ailleurs être résilié par le Délégataire, par lettre recommandée avec accusé de réception : en cas de cessation de paiement ou de dissolution (y compris amiable) du Fournisseur de Services ; en cas de cessation d'activité du Fournisseur de Services. La résiliation ne pourra en aucun cas donner lieu au versement d'une indemnité de fin de contrat par le Délégataire au Fournisseur de Services. Article 16. Maintenance (voir n o 2.410-70) Le Fournisseur de Services assume la charge des opérations de maintenance de ses Equipements. Il réalise ces opérations de maintenance directement ou par l'intermédiaire de sociétés sous-traitantes. En ce dernier cas, il lui appartient d'une part d'informer le Délégataire de l'identité du (ou des) sous-traitant(s) et, d'autre part, de s'assurer que ce(s) dernier(s) respecte(nt) strictement les procédures et ou instructions fournies par le Délégataire. Le Fournisseur de Services assume, vis-à-vis du Délégataire, la responsabilité exclusive et intégrale des travaux de maintenance réalisés par son (ou ses) sous-traitant(s), ainsi que les conséquences des désordres ou dommages éventuels qu'il(s) viendrai(en)t à causer. A la date d'ouverture de son (ou ses) service(s) de communications électroniques, le Fournisseur de Services met en place un système de supervision et de maintenance des services de communications électroniques fournis par le biais des Infrastructures et de l'ensemble des Equipements appartenant au Délégataire comme au Fournisseur de Services.

Lorsque le Fournisseur de Services, ou son sous-traitant, interviendra sur les Infrastructures et/ou les Equipements du Délégataire, à la suite d'un incident ayant eu un impact sur le trafic du Fournisseur de Services, ce dernier s'engage à en informer préalablement le Délégataire qui appréciera : d'une part si l'incident en question nécessite effectivement une intervention physique sur les Infrastructures et/ou ses Equipements ; et d'autre part si, compte tenu des éventuels impacts de cet incident sur les Infrastructures et/ou ses Equipements, il est ou non opportun de demander également au prestataire de maintenance du Fournisseur de Services d'en assurer la réparation. Article 17. Cession (voir n o 2.410-75) Le Contrat est conclu intuitu personae. Cependant, le Fournisseur de Services pourra céder, transférer, déléguer ou aliéner tout ou partie de ses droits, titres ou intérêts en vertu du Contrat, à la condition d'avoir préalablement notifié son intention et obtenu l'autorisation écrite du Délégataire. Le Délégataire ne pourra, à cet égard, lui-même accorder cette autorisation qu'après avoir obtenu par écrit celle de. Article 18. Droit applicable (voir n o 2.410-80) Le Contrat est soumis au droit français. Article 19. Règlement des litiges Tout litige entre les Parties, dans le cadre ou du fait du Contrat, notamment pour ce qui concerne son interprétation, son exécution, sa nonexécution ou sa résiliation, qui ne pourra être résolu à l'amiable dans un délai de à compter de sa survenance, sera soumis à la compétence exclusive du. Article 20. Notification Chaque notification, demande, certification ou communication, signifiée ou faite au titre du Contrat, se fera par écrit - ou sera remise en main propre - et sera envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception - ou par télécopie - à l'adresse de la Partie concernée indiquée ci-après ou à toute autre adresse qui pourra être indiquée par écrit à l'autre Partie : Pour le Délégataire à :. Pour le Fournisseur de Services à :.

En cas d'urgence, les notifications adressées au Délégataire devront être doublées, notamment par voie de télécopie, à l'attention de aux coordonnées suivantes :. Toute modification des noms, adresses et numéros de télécopie précités devra être notifiée entre les Parties dès son intervention. L'ensemble des informations, communications ou notifications effectuées en application du Contrat devront être adressées : Pour le Délégataire à :. Pour le Fournisseur de Services à :. Fait à, le. En exemplaires originaux. Pour le Délégataire Pour le Fournisseur de Services