Analyse Juridique de la nouvelle compétence GEMAPI

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Transcription:

Analyse Juridique de la nouvelle compétence GEMAPI Présenté par Philippe MARC, Avocat à la Cour Philippe MARC Avocat à la Cour Draguignan, le 5 février 1

Avant la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 2

La gouvernance du grand cycle de l eau : d une obligation de moyen à une obligation de résultat Le Conseil d Etat dans son rapport de 2010, «l eau et son droit» : «A l avenir, l Etat devra mieux distinguer entre la gestion du grand cycle et du petit cycle de l eau dont la responsabilité est confiée aux collectivités territoriales et souvent subdéléguée. L Etat doit laisser la gestion du second, en la simplifiant à ces collectivités qui le maîtrisent bien et se saisir de la gestion, encore très déficiente, du premier, qui est de sa responsabilité et qu il n assume pas aujourd hui. [ ] Le Conseil d Etat recommande que l ONEMA et les agences de l eau soient moteurs dans cette démarche. L Etat devra, dans la foulée, mettre en place une gouvernance adaptée pour la gestion de ce grand cycle, les agences de l eau ne jouant pas encore pleinement ce rôle mais étant bien placées pour l assumer». (P. 121) La Commission européenne rapport de 2012 sur la mise en œuvre de la DCE ; plans de gestion des bassins hydrographiques : «Un solide cadre juridique et des structures de gouvernance appropriées constituent une condition préalable fondamentale pour assurer le succès de la gestion intégrée des bassins hydrographiques». 3

Il n existait pas de compétences légales territoriales pour l entretien des cours d eau Avant la reconnaissance de la compétence GEMAPI, il n existait pas de compétences territoriales en rapport avec le grand cycle de l eau Décision du Conseil d Etat, 13 Janvier 1995, DISTRICT L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER, n 140435 précise que : DE «Ni l'article L.315-4 du code des communes relatif aux travaux de protection contre les inondations, ni l'article L.315-9 du même code, relatif aux travaux d'aménagement des eaux, ni l'article L.315-11 du même code relatif au régime et à la répartition des eaux ne donnent compétence aux communes pour mettre en valeur et exploiter un cours d'eau». Dès lors, le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ne pouvait se voir attribuer par les communes qui le constituent une telle compétence dont elles étaient elles-mêmes dépourvues. 4

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GEMAPI : une nouvelle compétence à articuler avec les droits et obligations des propriétaires des cours d eau 6

Obligation codifiée Propriété obligation Police coercition Riverain Préfet Gestion volontaire par les syndicats Suppléance Substitution d'office Nouvelles obligations de résultat environnemental non encore affectées 7

Au sens de la loi du 16 septembre 1807, l initiative est du ressort des seuls propriétés protégées. Ce droit est constant. A plusieurs reprises, les juridictions administratives ont affirmé qu : «en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, l'etat et les communes n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux ; qu'il ressort au contraire des articles 33 et 34 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés par l'existence ou le mauvais état d'entretien d'ouvrages publics». 8

GEMAPI : une compétence à préciser 9

Loi «Métropole» du 27 Janvier 2014 : le «séquençage» du grand cycle de l eau La Loi n 2014-58 de modernisation de l action publique territoriale et d affirmation des métropoles du 27 Janvier 2014 dite loi «MAPTAM» a procédé au «séquençage» du grand cycle de l eau et à son affectation (partielle ou totale?) au bloc communal. «Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations» (GEMAPI) => Compétence dont le contenu a été défini non pas littéralement mais par renvoi du CGCT au Code de l environnement (missions 1, 2, 5 et 8 de l article L. 211-7), à savoir : 1 L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 2 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 5 La défense contre les inondations et contre la mer 8 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 10

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Un périmètre de la compétence «GEMAPI» : quelle coïncidence avec le périmètre de la taxe «GEMAPI»? Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (facultative) «en vue du financement d'une ou plusieurs des missions mentionnées au I du même article (C. env. art. L. 211-7) à l'exception des missions mentionnées aux 3 et 6 du même I et dans les conditions prévues à l'article 1379 du code général des impôts». 1 L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 2 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 3 L'approvisionnement en eau ; 4 La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 5 La défense contre les inondations et contre la mer ; 6 La lutte contre la pollution ; 7 La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 8 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 9 Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 10 L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 11 La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 12 L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. GEMAPI : toutes les missions de l article L. 211-7, hormis 3 et 6? 12

GEMAPI : plus «PI» que «GEMA»? «GEMAPI» : Plus «PI» que «GEMA». La dimension inondation semble toutefois préempter les autres dimensions => mission 5 de l article L. 211-7. Cette lecture ressort de : La vocation légale de la taxe "GEMAPI" : «L'objet de cette taxe est le financement des travaux de toute nature permettant de réduire les risques d'inondation et les dommages causés aux personnes et aux biens» (C. env. art. L. 211-7-2). 40 / an/ habitant (taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à la commune ou aux communes membres de l EPCI à FP); La loi «MAPAM» organise un transfert de propriété des digues de l'etat au bloc communal. Ainsi, l'art. 59, prévoie que : «IV.- L'Etat ou l'un de ses établissements publics, lorsqu'il gère des digues à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, continue d'assurer cette gestion pour le compte de la commune ou de l'epci à FP compétent pour la défense contre les inondations et contre la mer pendant une durée de dix ans à compter de cette date. Une convention détermine l'étendue de ce concours et les moyens matériels et humains qui y sont consacrés. Les charges qui sont transférées font l'objet, dans le cadre d'une convention, d'une compensation. Pendant cette période, le financement des travaux de mise en conformité des ouvrages avec les exigences réglementaires et légales incombe à l'etat. 13

GEMAPI : de nouvelles responsabilités juridiques à définir précisément GEMAPI = compétences obligatoires à compter du 1er janvier 2016 GEMAPI = compétences exclusives du «bloc communal» à compter du 1er janvier 2018 une responsabilité juridique nouvelle pour les communes et les EPCI à FP. à déterminer en fonction des obligations communautaires posées sur les bassins versants au titre des différentes directives (SDAGE, PDM, PAMM, PGRI et leurs déclinaisons locales : SAGE, PAOT, SLGRI). 14

GEMAPI : une responsabilité financière? L'article 33 du projet de loi «NOTR» vise à permettre la participation des collectivités territoriales au paiement des amendes communautaires lorsque ce manquement est constaté dans le cadre de l'exercice d'une compétence décentralisée. Faire peser sur les collectivités responsables la charge de la condamnation qui leur est imputable en raison de leurs manquements aux obligations communautaires. 15

GEMAPI L opportunité d un exercice méthodologique La définition d un Schéma d Organisation des Compétences Locales de l Eau (SOCLE) GEMAPI/Hors GEMAPI L exclusion des autres collectivités territoriales (Départements et régions d une part; Etat d autre part) implique de déterminer de façon rigoureuse le périmètre de la compétence «GEMAPI» pour déterminer le champ de compétences potentielles des autres collectivités => l exercice consiste à distinguer les compétences GEMAPI des compétences hors-gemapi. Risques en lien avec GEMAPI : autant de définition de contenu GEMAPI qu il existe de communes et d EPCI à FP. Nécessité d une définition unifiée et harmonisée de GEMAPI pour stabiliser les transferts de compétences à l échelle N +1 soit à l échelle du bassin versant. 16

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Les 3 cycles de la mise en œuvre de la GEMAPI 1er cycle (de 2014 au 31 décembre 2015) : Cette période est l occasion de réfléchir à la façon dont les communes et les EPCI à FP vont se saisir de la compétence GEMAPI, dans son contenu matériel et financier. A ce stade, il importera de disposer de l intégralité des dispositions et obligations programmées dans le cadre des grandes planifications (SDAGE, PDM, PAOT, PGRI, PAMM.) pour pouvoir les décliner à l échelle des bassins versants, selon les échéances prévues, afin de réaliser une juste appréciation financière et technique des investissements à réaliser. L exercice de définition de GEMAPI devra être indexé à ce «projet de bassin versant» => enjeu : les EPCI à FP doivent délibérer de façon identique sur le périmètre (contenu) de la compétence GEMAPI pour garantir une approche commune cohérente et rationnelle => nécessité d un schéma d organisation des compétences locales de l eau (SOCLE) 2ème cycle (du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017) : les statuts des syndicats de bassin versant devront comporter les compétences GEMAPI déléguées ou transférées. 3ème cycle (à partir du 1er janvier 2018) où la compétence GEMAPI deviendra alors exclusivement dévolue aux EPCI à fiscalité propre. Cette étape permettra de clarifier définitivement la répartition des compétences entre celles exercées par l Etat, le Département et la Région. 19