RAPPORT en vue de la NON-ADMISSION du POURVOI pour ABSENCE DE MOYEN SÉRIEUX



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Transcription:

N o 17 janvier 2013 SO Décision attaquée : 17/10/2011, la cour d'appel de Limoges Monsieur François Maillot C/ Société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique RAPPORT en vue de la NON-ADMISSION du POURVOI pour ABSENCE DE MOYEN SÉRIEUX M. Maillot a été employé par la société Banque populaire centre Atlantique du 3 décembre 1973 au 31 mars 2011. Le 21 décembre 2006 a été conclu au sein de la BPCA un accord d entreprise prévoyant la mise en place d un régime complémentaire frais de santé à adhésion obligatoire. Contestant la validité de cet accord collectif au regard des dispositions de la Convention Européenne des Droits de l Homme, le salarié a saisi la juridiction prud homale en remboursement des cotisations prélevées en application de l accord et des sommes versées par l employeur à la mutuelle gestionnaire. Par jugement du 25 mars 2011, le conseil de prud hommes de Limoges (formation de départage) a débouté le salarié de l ensemble de ses demandes. Par arrêt du 17 octobre 2011, la cour d appel de Limoges a confirmé le jugement. Le salarié a formé un pourvoi en cassation le 16 décembre 2011. Le mémoire ampliatif a été déposé le 13 avril 2012. Il contient une demande au titre de l article 700 CPC d un montant de 3 500 euros. Le mémoire en défense a été déposé le 13 juin 2012. Il contient une demande au titre de l article 700 CPC d un montant de 3 000 euros. Un mémoire complémentaire en défense a été déposé le 6 juillet 2012. Le pourvoi ne semble pas pouvoir être admis, car il n invoque aucun moyen sérieux de cassation. Les moyens présentés à l appui du pourvoi sont irrecevables ou dépourvus de tout fondement pour les raisons suivantes :

2 Le moyen unique de cassation fait grief à l arrêt de débouter le salarié de l intégralité de ses demandes. Il s articule en huit branches. La première branche soutient que la légitimation d une atteinte à un droit protégé par la CEDH ne peut avoir lieu que dans la mesure où l atteinte est proportionnée au but recherché et qu en se contentant de dire que l accord poursuivait un but légitime sans caractériser que l atteinte portée à la liberté d association était proportionnée au but recherché (manque de base légale au regard des articles 8, 9, 10 et 11 de la CEDH et de l article 1 er du protocole n o 1 de la même Convention, ensemble le pricnipe de proportionnalité. La deuxième branche soutient qu un employeur a seulement pour obligation de veiller à la protection de la santé de ses salariés dans l exécution du contrat de travail conformément aux règles prescrites et sanctionnées par le code du travail et le code pénal, que n entre dans le cadre de la mission de l employeur la mise en place d un régime obligatoire de protection de la santé de ses salariés en dehors du contrat de travail, régime qui porte attente au système de financement national de protection sociale par suite de l existence de déductibilités fiscales et d exonération sociales accordées par un tel régime dérogatoire de la solidarité nationale. La deuxième branche soutient que la cour d appel ne pouvait pas dire que l accord d entreprise du 21 décembre 2006 mettant en place une mutuelle d entreprise prévoyant un régime de frais de santé à adhésion obligatoire pour les salariés en activité de la Banque populaire poursuivait un but légitime (violation des articles 8,9,10 et 11 CEDH et de l article 1 er du premier protocole additionnel à la CEDH). La troisième branche soutient que la légitimation d une atteinte à un droit protégé par la Convention ne peut avoir lieu que par une appréciation concrète du but recherché en l espèce et reproche à la cour d appel de ne pas avoir recherché, au vu de l ensemble des spécificités économiques, historiques et politiques du pays, si une négociation d un accord collectif ouvert au bénéfice des salariés, mais qui ne leur serait pas imposé n était pas suffisante pour atteindre le but recherché (manque de base légale au regard des articles 8,9,10 et 11 CEDH et de l article 1 er du premier protocole additionnel à la CEDH). La quatrième branche soutient que le droit à la liberté d association comporte le droit d association négatif consistant à interdire qu une personne soit contrainte d adhérer de force à une association et que si l association s entend de façon autonome au regard du seul droit conventionnel européen, il appartient, au juge de l Etat requis, en application du principe d effet direct de la Convention, de se prononcer sur la conventionnalité d un texte législatif ou réglementaire. La quatrième branche reproche à la cour d appel d avoir rejeté la demande, par motifs adoptés, sans rechercher elle même s il n y avait pas atteinte à ce droit

3 (méconnaissance de l étendue des pouvoirs du juge, violation de l article 455 CPC, 55 de la convention, 561 CPC, article 11 et 46 de la CEDH, ensemble l article 1101 du code civil). La cinquième branche soutient que le droit à la liberté d association comporte le droit d association négatif consistant à interdire qu une personne soit contrainte d adhérer de force à une association et qu en l espèce la banque populaire a obligé ses salariés à adhérer à la mutuelle de droit privé à but non lucratif banque populaire mutualité à la suite de l accord d entreprise du 21 décembre 2006 relatif au régime complémentaire santé (violation des article 11 CEDH et 1101 du code civil. La sixième branche soutient que le droit à la liberté d association interdit de remettre en cause les convictions personnelles d une personne en l obligeant à adhérer à une association ne correspondant pas à son choix et que la banque populaire a obligé ses salariés à adhérer à la mutuelle de droit privé à but non lucratif banque populaire mutualité à la suite de l accord d entreprise du 21 décembre 2006 relatif au régime complémentaire santé (violation des articles 9, 10 11 à la CEDH). La septième branche soutient que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et que l adhésion d un salarié à une mutuelle d entreprise de complémentaire santé, ce alors même qu un autre choix a pu être effectué par ce même salarié en faveur d une autre mutuelle répondant mieux à ses aspirations tant pour sa vie privée que familiale méconnaît le principe susvisé (violation de l article 8 de la CEDH). La huitième branche soutient que le droit au respect des biens interdit de porter une atteinte excessive à la propriété d une personne et qu en l espèce, la banque populaire mutualité a financé cette adhésion en prélevant des charges patronales et une cotisation précomptée sur la rémunération du salarié. La huitième branche estime que la cour d appel ne pouvait pas dire que l accord d entreprise du 21 décembre 2006, mettant en place l affiliation obligatoire à la banque populaire mutualité poursuivait un but légitime et par motifs adoptés que n était pas rapportée la preuve d une atteinte excessive à la situation patrimoniale de M. Maillot (violation de l article 1 er du 1 er protocole additionnel à la CEDH). REPONSE : Le moyen conteste la conventionnalité de l accord d entreprise, mais celui-ci a été adopté en application des articles L. 911-1 et 911-2 du code de la sécurité sociale qui disposent :

4 Article L911-1 : A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. Article L911-2 : Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. Il en découle que l examen de la conventionnalité de l accord collectif implique d abord l examen de la conventionnalité de ces deux dispositions légales, or, elle n est pas remise en cause par le moyen, et n était pas soulevée par le salarié devant les juges du fond. Il n est plus possible de soulever un tel moyen à hauteur de cassation, car il s agit d un moyen mélangé de fait et de droit (Civ. 1 ère, 21 novembre 2006, n o 04-19.157 ; Civ. 1 ère 28 juin 2007, n o 05-13.982). Dès, lors, on peut s interroger sur le caractère opérant du moyen, l accord d entreprise critiqué étant, comme l a énoncé le conseil de prud hommes par des motifs non critiqués, conforme aux dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale. il s applique dès lors è tous les salariés, leur acceptation individuelle n étant pas requise (Soc., 5 janvier 1984) et ceux-ci étant tenus au paiement des cotisations (P. 5 6). La première branche manque en fait car la cour d appel a bien fait ressortir le caractère proportionné de l atteinte portée aux droits protégé par la CEDH invoqués par le moyen en énonçant d autre part, quant à son objet, l accord met en place dans l entreprise un régime de remboursement complémentaire de frais, de soins de santé qui contribue à l amélioration des conditions de travail des salariés, non seulement en leur garantissant les moyens nécessaires pour faire face à des frais liés à la maladie, mais également en réduisant des dépenses qui, à défaut d accord auraient dû être supportées par eux, et ce à des conditions financières particulièrement avantageuses en raison du régime social et fiscal des cotisations (P. 4 dernier ). Dans ces conditions, compte tenu du but légitime poursuivi par les partenaires sociaux et des avantages apportés par l accord à la communauté des salariés de l entreprise dans son ensemble, l obligation

5 d adhérer à la mutuelle d entreprise chargée de gérer le régime, prévue par la loi pour garantir la protection de la santé, ne constitue pas une violation des dispositions de la convention européenne des droits de l homme... (P. 4 1 er ). La cour d appel a bien procédé à la recherche prétendument délaissée. La deuxième branche manque en droit : L accord d entreprise, pris en application des article L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, confie bien à l employeur le soin de mettre en place le régime de protection complémentaire obligatoire prévu par ledit accord collectif, lequel constitue un but légitime. La troisième branche : la cour d appel n avait pas à procéder à une recherche inopérante. Dès lors que c est l accord d entreprise dont la conventionnalité était contestée, la recherche ne pouvait se faire que dans le cadre du champ d application de cet accord collectif, les éléments relatifs à l histoire ou à la politique du pays étant inopérant. La quatrième branche critique des motifs surabondants développés par le jugement du conseil de prud hommes. Les cinquième, sixième, septième et huitième branches : par des motifs qui ne sont pas critiqués, la cour d appel a énoncé : d autre part, quant à son objet, l accord met en place dans l entreprise un régime de remboursement complémentaire de frais, de soins de santé qui contribue à l amélioration des conditions de travail des salariés, non seulement en leur garantissant les moyens nécessaires pour faire face à des frais liés à la maladie, mais également en réduisant des dépenses qui, à défaut d accord auraient dû être supportées par eux, et ce à des conditions financières particulièrement avantageuses en raison du régime social et fiscal des cotisations (P. 4 dernier ). Dans ces conditions, compte tenu du but légitime poursuivi par les partenaires sociaux et des avantages apportés par l accord à la communauté des salariés de l entreprise dans son ensemble, l obligation d adhérer à la mutuelle d entreprise chargée de gérer le régime, prévue par la loi pour garantir la protection de la santé, ne constitue pas une violation des dispositions de la convention européenne des droits de l homme.... La cour d appel a donc fait ressortir, tant le but légitime poursuivi par l accord collectif, mis en oeuvre en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, et le caractère proportionné de l atteinte portée aux droits protégés par la CEDH ou l article 1 er du 1 er protocole additionnel. Demandes formées au titre de l article 700 du CPC :

6 Observations complémentaires éventuelles : Article L911-1 En savoir plus sur cet article... Modifié par Ordonnance ne2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006 A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé. Article L911-2 En savoir plus sur cet article... Modifié par Ordonnance ne2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006 Les garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-1 ont notamment pour objet de prévoir, au profit des salariés, des anciens salariés et de leurs ayants droit, la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude et du risque chômage, ainsi que la constitution d'avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière. Article L911-3 En savoir plus sur cet article... Modifié par Ordonnance ne2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006 Les dispositions du titre III du livre Ier du code du travail sont applicables aux conventions et accords collectifs mentionnés à l'article L. 911-1. Toutefois, lorsque les accords ont pour objet exclusif la détermination des garanties mentionnées à l'article L. 911-2, leur extension aux salariés, aux anciens salariés, à leurs ayants droit et aux employeurs compris dans leur champ d'application est décidée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, après avis motivé d'une commission dont la composition est fixée par décret.

7 Article L911-4 En savoir plus sur cet article... Modifié par Ordonnance ne2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006 Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peuvent élargir, sur demande ou après avis motivé de la commission mentionnée à l'article L. 911-3, tout ou partie des dispositions d'accords étendus conformément à ce même article à des employeurs, à des salariés et anciens salariés et à leurs ayants droit non compris dans le champ d'application de ces accords. Article L911-5 En savoir plus sur cet article... Modifié par Ordonnance ne2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006 Les dispositions des articles L. 132-4, L. 132-6 et L. 423-15 du code du travail s'appliquent au projet d'accord proposé par le chef d'entreprise mentionné à l'article L. 911-1. Les conditions dans lesquelles ce projet d'accord est ratifié et adopté et les conditions dans lesquelles l'accord est ensuite modifié, mis en cause à raison notamment d'une fusion, d'une cession ou d'une scission ou d'un changement d'activité ou dénoncé ainsi que la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation sont définies par décret en Conseil d'etat. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles une convention ou un accord collectif d'entreprise peut se substituer à une décision unilatérale de l'employeur ou à un accord ratifié mentionné à l'article L. 911-1 ou ce même accord ratifié peut se substituer à la décision unilatérale de l'employeur lorsque ceux-ci mettent en oeuvre les garanties collectives régies par le présent chapitre. Article L911-6 En savoir plus sur cet article... Créé par Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 9 3E JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 Les dispositions des articles L. 3334-1 à L. 3334-15 du code du travail s'appliquent au projet d'accord collectif mentionné à l'article L. 911-1 conclu dans le cadre d'un plan d'épargne pour la retraite collectif.

8 Cour de cassation - Chambre civile 1 - Publication : Diffusé [ ECLI:FR:CCASS:2007:C100839 ] 28 Juin 2007 Rejet Décision(s) attaquée(s) : Cour d'appel de Versailles, 27 Janvier 2005 Texte de la décision Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que si les décisions disciplinaires prises par une association exigent, par application de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, que l'adhérent exposé à de telles mesures ait eu connaissance des griefs précis nourris à son endroit, de la sanction encourue, et ait été mis à même d'être préalablement entendu par l'organe chargé de statuer, une telle procédure, fondée sur la violation alléguée d'engagements contractuels, n'est pas soumise à l'article 6 de la Convention européenne ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 27 janvier 2005) constate, par motifs propres et adoptés, que l'association départementale de protection civile de Paris, affiliée à la Fédération nationale de protection civile, avait été, en la personne de sa présidente, convoquée devant le comité directeur de cet organisme le 10 janvier 2000 pour y répondre, le 28 janvier suivant, de six manquements détaillés et de nature à lui faire perdre sa qualité de membre, et que sa radiation, proposée après que ses explications eussent été recueillies, avait été prononcée par l'assemblée générale le 24 juin 2000, après nouvelles convocation et audition devant cet organe ; que la cour d'appel, qui a ainsi procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; Et sur la troisième branche : Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni d'aucune pièce de la procédure qu'il ait été soutenu que la radiation prononcée ait porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'association ; que le moyen, tiré d'une violation de l'article 11 de la Convention européenne, nouveau et mélangé de fait, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

9 REJETTE le pourvoi ; NE 05-13.982 Association DEPARTEMENTALE DE PROTECTION CIVILE DE PARIS Contre Fédération NATIONALE DE PROTECTION CIVILE (FNPC) Président : M. Ancel (président) - Rapporteur : M. Gridel - Avocat général : M. Pagès - Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan.. Cour de cassation - Chambre civile 1 - Publication : Diffusé [ ECLI:FR:CCASS:2006:C101646 ] 21 Novembre 2006 Rejet Décision(s) attaquée(s) : Cour d'appel de Pau, 20 Janvier 2004 Texte de la décision Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, par acte authentique du 22 janvier 1954, l'association diocésaine de Bayonne a fait apport d'un terrain à l'association d'éducation populaire "Les Amis de Sainte-Anne", "sans aucune intention de libéralité ou de vente", mais sous la condition expresse, déterminante et révocatoire, du respect par l'attributaire du but figurant alors à l'article 2 de ses propres statuts, "promouvoir, soutenir et favoriser toutes oeuvres d'éducation populaire et ayant pour objet le bien moral, social et spirituel des personnes habitant à Hendaye-Plage", ceci par l'organisation d' activités indiquées, notamment ludiques, sportives, culturelles ou d'instruction; que depuis la réforme de ses statuts, décidée par l'association attributaire en 1998, leur article 2 porte que "l'association a pour but d'aider à la généralisation, au sein de l'ensemble de la population d'hendaye-plage, d'un état de bien-être physique, psychique, affectif, culturel et social"; que l'arrêt attaqué

10 (Pau, 20 janvier 2004), accueillant l'action révocatoire introduite par l'association diocésaine, a ordonné que l'immeuble lui soit restitué ; Attendu que la cour d'appel a relevé que le retrait du mot "spirituel", loin de résulter d'une inattention ou d'un cas fortuit, exprimait la ferme volonté des nouveaux membres de l'association, lesquels avaient catégoriquement refusé de revenir sur leur décision tout au long des discussions et tentatives de négociation intervenues postérieurement au dépôt des statuts modifiés comme encore au temps de l'instance ; qu'elle a énoncé ensuite que le retrait de ce mot ne saurait être tenu pour anodin, car il déterminait en l'espèce l'esprit et la finalité même de l'apport, condition première pour lequel il avait été réalisé, la volonté de l'association diocésaine, eu égard à ses objectifs propres à vocation exclusivement cultuels, s'entendant nécessairement d'activités diverses mais conformes aux idéaux moraux et religieux de la religion catholique, dimension que la suppression volontaire du but déclaré de poursuite du bien spirituel refusait clairement de prendre en compte, pour lui préférer des buts purement laïcs ; Attendu que de ces constatations et appréciations souveraines il résulte que, pour faire application de la clause de reprise, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur la seule modification statutaire intervenue, mais a recherché, à partir aussi d'éléments postérieurs et extérieurs à celle-ci, l'intention qui l'avait déterminée, sans qu'il résulte par ailleurs de l'arrêt attaqué ni des écritures des parties que les articles 9 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales aient été invoqués devant les juges du fond ; d'où il suit que le moyen, défaillant en fait en ses deux premières branches, est irrecevable en sa troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; NE 04-19.157 Association des amis de la cité Saint Anne Contre Association Diocèsaine de Bayonne Président : M. Ancel (président) - Rapporteur : M. Gridel - Avocat général : M. Sarcelet - Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thomas-Raquin et Bénabent..