Dispositions générales. Mon assurance. capital. décès



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Dispositions générales Mon assurance capital décès

DG_380_Mise en page 1 13/12/2013 15:24 Page 1 SOMMAIRE 1 Lexique... 3 2 Les garanties... 4 2.1. DÉFINITION DE LA GARANTIE... 4 2.2. BÉNÉFICIAIRES DE LA GARANTIE... 4 2.2.1. La désignation contractuelle de bénéficiaires... 4 2.2.2. La désignation de bénéficiaires personnalisée la modification de la désignation... 4 2.2.3. Les modalités de la désignation de bénéficiaires... 4 2.2.4. Cas particuliers... 4 2.3. MONTANT DE LA GARANTIE... 4 2.4. AUGMENTATION DU MONTANT DU CAPITAL GARANTI... 5 2.4.1. Conditions et prise d effet de l augmentation... 5 2.4.2. Délai d attente sur le capital supplémentaire... 5 2.4.3. Cotisations... 5 2.4.4. Acceptation par l assureur de l augmentation de capital et conséquences... 5 2.5. PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES ET REVALORISATION DE LA GARANTIE... 5 2.6. PROVISION MATHÉMATIQUE... 6 2.6.1. Définition de la Provision Mathématique... 6 2.6.2. Valeur de rachat... 6 2.6.3. Conséquences du rachat... 6 2.7. MISE EN RÉDUCTION DU CAPITAL GARANTI... 6 2.7.1. Définition de la mise en réduction du capital garanti... 6 2.7.2. Valeur de réduction du capital garanti... 6 2.7.3. Conséquences de la mise en réduction du capital garanti... 6 2.8. RELEVÉ ANNUEL D INFORMATIONS... 6 3 Exclusions générales... 7 4 Indemnisation... 8 4.1. EN CAS DE DEMANDE DE RACHAT... 8 4.2. EN CAS DE DÉCÈS... 8 4.3. EN CAS DE DISPARITION... 8 5 Vie du contrat... 9 5.1. CONDITIONS ET FORMALITÉS DU CONTRAT... 9 5.2. PRISE D EFFET DU CONTRAT - DÉLAI D ATTENTE... 9 5.2.1. Prise d effet du contrat... 9 5.2.2. Délais d attente... 9 5.3. RENONCIATION... 9 5.4. DURÉE / RÉSILIATION DU CONTRAT... 9 5.4.1. Durée du contrat... 9 5.4.2. Les cas de cessation du contrat... 9 5.4.3. Les cas de nullité du contrat... 10 5.5. OPTIONS DE COTISATION... 10 5.6. MONTANT DES COTISATIONS... 10 5.7. PAIEMENT DES COTISATIONS... 10 5.8. DÉFAUT DE PAIEMENT DES COTISATIONS... 10 5.9. FRAIS... 10

DG_380_Mise en page 1 13/12/2013 15:24 Page 2 SOMMAIRE 6 Territorialité... 11 7 Informations juridiques... 11 7.1. PRESCRIPTION... 11 7.2. LOI APPLICABLE... 11 7.3. FONDS DE GARANTIE... 12 7.4. RÉCLAMATIONS... 12 7.5. AUTORITÉ DE TUTELLE... 12 7.6. DISPOSITIONS DIVERSES... 12 7.6.1. Valeur contractuelle... 12 7.6.2. Secret professionnel... 12 7.6.3. Loi informatique et liberté... 12 Le contrat Capital Décès est un contrat d'assurance individuelle «Décès Vie Entière» régi par le Code des assurances, relevant de la branche 20 (Vie - Décès) assuré par Thélem prévoyance. Il est constitué des conditions particulières, de la demande de souscription, des dispositions générales et de la notice d informations s'y rattachant. Les déclarations de l'assuré servent de base au contrat et, à ce titre, les dispositions des articles L.113-8 et L.132-26 du Code des assurances relatifs à la validité du contrat et aux obligations réciproques des parties leur sont applicables.

DG_380_Mise en page 1 13/12/2013 15:24 Page 3 1 Lexique ACCIDENT L accident s entend de l effet soudain, violent et involontaire d une cause extérieure provoquant sur la personne physique de l assuré une atteinte ou lésion corporelle. ASSURÉ Personne bénéficiant des garanties et désignées sur les conditions particulières. ASSUREUR Thélem prévoyance Le Croc BP 63130 45431 Chécy cedex tel : 02 38 78 71 00 fax : 02 38 78 72 92. AYANT DROIT L ayant droit s entend de la personne qui possède un droit sur le patrimoine de l assuré en cas de décès de celui-ci. BÉNÉFICIAIRE Est considéré comme bénéficiaire la personne qui recevra la prestation due par l assureur en cas de réalisation du risque garanti par le présent contrat. CONCUBIN Le concubin d un assuré est assimilé au conjoint sous réserve qu ils ne soient mariés ou pacsés ni l un ni l autre, qu ils vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent jusqu à la date de l événement : sa durée doit être d au moins deux ans, excepté si au moins un enfant est né de cette union libre. DÉLAI D ATTENTE On appelle délai d attente la période suivant la date d effet de la souscription pendant laquelle l assuré cotise sans pouvoir bénéficier des prestations prévues par les présentes dispositions générales. Ce délai ne s applique pas en cas de décès accidentel. GARANTIE Elle correspond à l engagement de l assureur de verser une prestation si l assuré décède. PACS (PARTENAIRE LIÉ PAR UN) Désigne une personne liée par un Pacte Civil de Solidarité. PRESTATION Elle correspond à l exécution de la garantie par l assureur. 3

DG_380_Mise en page 1 13/12/2013 15:24 Page 4 2 Les garanties 2.1 Définition de la garantie En cas de décès de l assuré, et sous réserve de l application du délai d attente, l assureur verse au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) le capital dont le montant figure sur la demande de souscription, éventuellement : revalorisé dans les conditions prévues au 2.5, augmenté en cours de contrat dans les conditions prévues au 2.4, réduit dans les conditions prévues au 2.7. 2.2 Bénéficiaires de la garantie 2.2.1. LA DÉSIGNATION CONTRACTUELLE DE BÉNÉFICIAIRES À défaut de désignation personnalisée du bénéficiaire ou si la désignation est devenue caduque ou en cas de prédécès de tous les bénéficiaires désignés, le(s) bénéficiaire(s) du capital garanti sont : le conjoint survivant de l assuré non séparé de corps judiciairement ou de fait au moment du décès, à défaut, le partenaire de l assuré lié par un Pacs ayant cette qualité au moment du décès, à défaut, le concubin de l assuré, à défaut, les enfants de l assuré nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut, les ayants droit de l assuré en application des règles de la dévolution successorale légale. 2.2.2. LA DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES PERSONNALISÉE LA MODIFICATION DE LA DÉSIGNATION L assuré peut, s il le souhaite, désigner toute autre personne, fixer un ordre d attribution et de partage du capital différent ou modifier sa désignation en cours de contrat notamment si la désignation n est plus appropriée (changement de situation de famille, naissance ). La désignation du bénéficiaire devient toutefois irrévocable en cas d acceptation de celui-ci, avec l accord exprès de l assuré, dans les formes prévues à l article L 132-9 du Code des assurances. 2.2.3. LES MODALITÉS DE LA DÉSIGNATION DE BÉNÉFICIAIRES La désignation du ou des bénéficiaire(s) peut être effectuée sur la demande de souscription ou sur le formulaire dédié de l assureur en cas de désignation personnalisée, par acte sous seing privé ou par acte authentique. Les coordonnées du ou des bénéficiaires nommément désignés peuvent y être portées afin de permettre à l assureur de le(s) contacter en cas de décès. 2.2.4. CAS PARTICULIERS Au cas où le bénéficiaire désigné est un organisme prêteur, le capital décès lui sera payé à hauteur du prêt restant dû, le solde revenant aux autres bénéficiaires tels que définis ci-dessus. En cas de décès de l assuré et du ou des bénéficiaires au cours d un même événement, sans qu il soit possible de déterminer l ordre des décès, l assuré est présumé avoir survécu le dernier. 2.3 Montant de la garantie Le montant du capital est fonction du choix de l assuré figurant sur la demande de souscription. Ce montant doit être au moins égal à 7 000 avec augmentation possible par tranche de 1 000 sans pouvoir excéder un capital de 150 000. Le bénéficiaire du capital peut, s il le désire, en demander la conversion en rente certaine. Cas particulier du décès non accidentel survenant pendant le délai d attente : dans ce cas il est remboursé au(x) bénéficiaire(s) le montant des cotisations payées. En cours de contrat, l assuré peut choisir un capital supplémentaire selon les dispositions prévues au 2.4. 4

DG_380_Mise en page 1 13/12/2013 15:24 Page 5 2.4 Augmentation du montant du capital garanti L assuré peut, en s adressant à l assureur, augmenter le montant de son capital en choisissant un capital supplémentaire. 2.4.1. CONDITIONS ET PRISE D EFFET DE L AUGMENTATION L augmentation en cours de contrat du montant du capital revalorisé : est réservée aux assurés âgés de moins de 80 ans à la date de la demande, ne peut intervenir qu une seule fois dans la même année. Elle prend effet à l échéance principale du contrat, sous réserve que la demande soit adressée au moins deux mois avant cette date. Toute nouvelle augmentation intervenue dans la même année ou toute demande d augmentation dont la date d effet souhaitée ne coïnciderait pas avec la date anniversaire du contrat sera considérée comme étant une nouvelle adhésion, après accord de l assureur. ne peut être inférieure à 1 000. 2.4.2. DÉLAI D ATTENTE SUR LE CAPITAL SUPPLÉMENTAIRE Si le capital supplémentaire représente plus de 10 % du capital revalorisé, ce capital supplémentaire donnera lieu, à compter de la date d effet de l augmentation, à l application du délai d attente défini au 5.2.2. Si un décès non accidentel survient durant ce nouveau délai d attente, seule la partie des cotisations correspondant au capital supplémentaire sera remboursée au(x) bénéficiaire(s). Si le capital supplémentaire représente 10 % ou moins du capital revalorisé, aucun délai d attente ne sera appliqué sur l augmentation, excepté le cas échéant le délai d attente restant à courir au titre du contrat. 2.4.3. COTISATIONS Le tarif applicable pour ce capital supplémentaire est celui en vigueur pour l âge atteint à la date d effet de l augmentation. Si l assuré a opté lors de la souscription pour le paiement d une cotisation unique ou d une cotisation sur la durée de 10 ans en application du 5.5, le capital supplémentaire donnera lieu au calcul et au paiement de la cotisation unique supplémentaire ou de la cotisation afférente sur la durée de paiement restant à courir. 2.4.4. ACCEPTATION PAR L ASSUREUR DE L AUGMENTATION DE CAPITAL ET CONSÉQUENCES L accord par l assureur donnera lieu à l établissement d un courrier de confirmation d augmentation du capital garanti. Les règles déterminées aux présentes dispositions générales s appliquent au capital supplémentaire à compter de la date d effet de l augmentation. Le rachat de la provision mathématique ou la mise en réduction du capital garanti initialement souscrit entraîne respectivement le rachat ou la mise en réduction du capital supplémentaire, dans les conditions prévues aux 2.6 et 2.7. 2.5 Participation aux bénéfices et revalorisation de la garantie L assureur établit chaque année un compte de participation aux résultats tel que défini dans l article A331.4 du Code des assurances. Il distribue les bénéfices techniques et financiers suivant les règles définies dans l article A3314 du Code des assurances. Ces bénéfices sont calculés par rapport au taux d intérêt technique qui est intégré dans le calcul de la cotisation L assureur peut effectuer cette distribution : soit en affectant immédiatement la participation aux bénéfices dans les provisions mathématiques des contrats, le capital étant revalorisé en conséquence, soit en affectant tout ou partie de la participation bénéficiaire à la provision pour participation aux bénéfices. Dans ce cas, les sommes portées dans cette provision sont affectées aux provisions mathématiques des contrats ou distribuées aux assurés dans les huit années suivant celle au titre de laquelle elles ont été portées. La revalorisation porte sur le capital uniquement : l assuré continue de régler sa cotisation non revalorisée. Le capital garanti bénéficie d une revalorisation fonction du taux de revalorisation et de l âge atteint par l assuré. Elle ne donne pas lieu à une majoration de la cotisation, si l assuré a opté pour le paiement de ses cotisations sur la durée de 10 ans en application du 5.5, les règles de revalorisation décrites ci-dessus s appliquent durant ces 10 années. À compter de la onzième année, la revalorisation du capital garanti se poursuivra selon la même modalité de revalorisation que celle en vigueur lors de la dixième année. Ces revalorisations interviennent au plus tôt un an après la date d effet du contrat et à chaque date anniversaire du contrat. Le taux de revalorisation est défini chaque année par le Conseil d Administration de l assureur. 5

DG_380_Mise en page 1 13/12/2013 15:24 Page 6 2.6 Provision mathématique 2.6.1. DÉFINITION DE LA PROVISION MATHÉMATIQUE La provision mathématique représente la somme que doit posséder l assureur dans ses comptes afin de pouvoir verser le capital garanti en cas de décès de l assuré. Elle est calculée à une date donnée comme étant la différence de l engagement futur de l assureur (verser le capital garanti au décès de l assuré) et l engagement futur de l assuré (verser les cotisations prévues lors de la souscription à chaque échéance). Ces engagements sont calculés en utilisant la table de mortalité réglementaire TH 00-02 permettant de déterminer les probabilités de décès à chaque âge et en utilisant un taux d escompte financier, égal au taux d intérêts techniques. L engagement de l assureur intègre les frais de gestion annuels sur capital précisés au 5.9. Concernant l engagement de l assuré, la cotisation prise en compte est la dernière cotisation annuelle versée diminuée des frais de gestion sur cotisation précisés au 5.9. 2.6.2. VALEUR DE RACHAT La valeur de rachat est égale à la valeur de la provision mathématique, minorée d une indemnité égale à 5 % pour les cinq premières années du contrat. Cette indemnité diminue ensuite de 1% chaque année pour être nulle après dix ans. Elle est indiquée à l assuré sur sa demande de souscription pour les huit premières années (hors participations aux bénéfices), chaque année, sur le relevé d informations qui lui est adressé tel qu indiqué au 2.8. Elle inclut alors les participations aux bénéfices attribuées. Le calcul des valeurs de rachat s effectue : pour les contrats non réduits, au terme de la dernière échéance de cotisation réglée, pour les contrats ayant été mis en réduction, le dernier jour du mois précédant la date de la demande de rachat. 2.6.3. CONSÉQUENCES DU RACHAT Le rachat met fin définitivement au contrat de l assuré. 2.7 Mise en réduction du capital garanti 2.7.1. DÉFINITION DE LA MISE EN RÉDUCTION DU CAPITAL GARANTI L assuré qui souhaite arrêter de régler les cotisations tout en continuant à être garanti au titre de son contrat peut demander la mise en réduction du capital garanti prévu initialement. Cette mise en réduction se traduit par le calcul d un nouveau capital garanti, appelé valeur de réduction. Dans le cas où cette dernière serait inférieure au seuil réglementaire défini ci-après, seul le rachat de la provision mathématique sera possible dans les conditions prévues au 2.6. Le seuil réglementaire est égal à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance (SMIC) applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail en vigueur au 1 er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée. 2.7.2. VALEUR DE RÉDUCTION DU CAPITAL GARANTI La valeur de réduction est calculée au terme de la dernière échéance de cotisation réglée. L assureur détermine alors le montant de la provision mathématique, celle-ci étant considérée comme une cotisation unique versée par l assuré à l âge atteint à cette date. L assureur calcule le tarif, pour un capital garanti de un euro, de la cotisation unique pour cet âge en intégrant des frais de gestion de 0,50 % du capital. La valeur de réduction s obtient alors en divisant le montant de la provision mathématique par cette cotisation unique. Conformément à l article L.132-22 du Code des assurances, la valeur de réduction est indiquée à l assuré chaque année sur le relevé d informations qui lui est adressé tel qu indiqué au 2.8. 2.7.3. CONSÉQUENCES DE LA MISE EN RÉDUCTION DU CAPI- TAL GARANTI En cas de mise en réduction du capital garanti, le contrat se poursuit mais la cotisation n est plus appelée. Le capital réduit garanti continue de bénéficier de la revalorisation prévue au 2.5, au taux spécifique défini chaque année par le Conseil d Administration de l assureur. 2.8 Relevé annuel d informations Conformément à l article L 132-22 du Code des assurances, l assureur s engage à adresser à l assuré, chaque année, un relevé d informations arrêté à la veille de la date anniversaire de son contrat, mentionnant notamment : le taux de revalorisation définie pour l année, le montant du capital garanti avant et après revalorisation, le montant de la participation aux bénéfices, le taux de revalorisation accordé depuis la souscription, le montant total des participations aux bénéfices depuis la souscription, le rachat (définition, valeur de rachat et conséquences), la réduction du capital (définition, valeur de réduction et conséquences), le montant de la cotisation annuelle, avant et après revalorisation. 6

DG_380_Mise en page 1 13/12/2013 15:24 Page 7 3 Exclusions générales Ne donnent pas lieu à la garantie définie au présent contrat et ne donneront lieu qu au paiement de la provision mathématique au(x) bénéficiaire(s) dans les conditions prévues au 2.6, les conséquences : 1. du suicide volontaire de l assuré survenu dans la première année qui suit la date d effet du contrat, ou qui suit l augmentation de garantie pour le capital ou la rente complémentaire, 2. d une tentative de suicide ou d une mutilation volontaire de l assuré, 3. d une faute intentionnelle de l assuré, 4. d un fait intentionnellement causé ou provoqué par un bénéficiaire condamné à ce titre, en cas de décès de l assuré. Dans ce cas, la provision mathématique sera payée : aux autres bénéficiaires de 1 er rang sous déduction de la quote-part du (des) bénéficiaire(s) à l origine du fait intentionnel, ou aux bénéficiaires subséquents selon l étude des désignations prévues dans la clause bénéficiaire, sur justification d un jugement ayant autorité de la chose jugée déterminant toutes les responsabilités. 5. de faits de guerre civile ou étrangère, d émeutes, d insurrections, d attentats, d actes de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent les faits et quels qu en soient les protagonistes dès lors que l assuré y prend une part active. Lorsque la France est partie belligérante, la prise en charge intervient dans les conditions définies par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre, 6. des conséquences de la participation volontaire et violente de l assuré à des rassemblements, manifestations sur la voie publique, à des mouvements populaires, rixes, jeux et paris, 7. directement ou indirectement d explosion, de dégagement de chaleur, d irradiation provenant de la transmutation de l atome, 8. de l éthylisme ayant entrainé le décès accidentel, ou s il est révélé qu au moment de l accident, l assuré avait une concentration d alcool dans le sang ou dans l air expiré égale ou supérieure aux normes admises pour la conduite d un véhicule sauf si le(s) bénéficiaire(s) apporte(nt) la preuve que cette concentration d alcool n a aucun lien de cause à effet avec la réalisation dudit accident, 9. de risques aériens se rapportant à des compétitions organisées dans un cadre officiel ou privé, démonstrations, acrobaties, tentatives de records, raids, vols d essai, vols sur prototype, vols effectués avec un deltaplane ou un engin Ultra Léger Motorisé (ULM), sauts effectués avec un élastique, un parachute ou un parapente, ou avec tout autre matériel équivalent, s ils ne sont pas homologués, vols sur appareils non munis d un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valides, 10. de risques provenant de l usage de véhicules à moteur, encourus à l occasion de compétitions organisées dans un cadre officiel ou privé, de courses de rallyes de vitesse, démonstrations ou acrobaties, 11. de l usage de stupéfiants, de tranquillisants ou de produits toxiques non prescrits médicalement. 7

DG_380_Mise en page 1 13/12/2013 15:24 Page 8 4 Indemnisation 4.1 En cas de demande de rachat L assuré désirant procéder au rachat de sa provision mathématique dans les conditions posées au 2.6.1 transmet à l assureur une demande de rachat sur papier libre accompagnée des pièces justificatives suivantes : l original des conditions particulières signé par l assureur et, le cas échéant, le(s) courrier(s) de confirmation en cas d augmentation du capital, le cas échéant, l accord écrit du bénéficiaire acceptant, un extrait d acte de naissance au nom de l assuré comportant la mention «non décédé». A réception de l intégralité des pièces justificatives ci-dessus, l assureur procède au paiement de la provision mathématique dans les 30 jours. Dans l attente de recevoir l intégralité de ces pièces, le capital garanti continue à être revalorisé à chaque date anniversaire selon les modalités décrites au 2.5. 4.2 En cas de décès En cas de décès de l assuré en cours de contrat, le capital est payé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) sur présentation : d un acte de décès de l assuré, d un certificat médical précisant la cause du décès (date et nature du décès), du rapport de gendarmerie, en cas d accident, d un extrait d acte de naissance pour chacun des bénéficiaires, toute pièce complémentaire si nécessaire. L assureur règle généralement le capital garanti dans les 10 jours ouvrés suivant la réception de l ensemble des pièces requises pour l ouverture des droits, délais de poste et bancaire non compris. Toutefois, conformément à l article L 132-23-1 du code des assurances : après le décès de l assuré, et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l assureur verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital garanti au(x) bénéficiaire(s) du contrat. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. 4.3 En cas de disparition Le capital sera payé au(x)bénéficiaire(s) dès que l assureur aura communication du jugement attestant que la disparition est assimilée au décès. 8

DG_380_Mise en page 1 13/12/2013 15:24 Page 9 5 Vie du contrat 5.1 Conditions et formalités du contrat La souscription au contrat «Capital Décès» est réservée à toute personne âgée de 18 ans et de moins de 80 ans au 31 décembre (inclus) de l année d effet du contrat. La souscription se réalise au moyen d une demande de souscription au contrat Capital Décès, complétée et signée du souscripteur, sur laquelle figurent notamment le montant du capital choisi ainsi que les valeurs de rachat et la somme des cotisations versées au terme de chacune des huit premières années du contrat. Par la signature de la demande de souscription, le demandeur reconnaît avoir préalablement reçu et pris connaissance des présentes dispositions générales. La demande de souscription doit être adressée à l assureur et accompagnée de l autorisation de prélèvement si ce mode de paiement des cotisations est retenu et d un exemplaire de la note d informations (le second exemplaire étant conservé par l assuré), tous dûment datés et signés de l assuré. 5.2 Prise d effet du contrat - délai d attente 5.2.1. PRISE D EFFET DU CONTRAT Le contrat prend effet au 1 er jour du mois civil suivant la date de réception des documents énumérés ci-dessus, à défaut, à la date d effet souhaitée par l assuré si celle-ci est postérieure (toujours au 1 er du mois). L assureur confirme la souscription à l assuré en lui adressant un exemplaire des conditions particulières sur lesquelles figurent la date d'effet du contrat celle-ci faisant foi entre les parties et sa situation au regard du délai d attente défini au 5.2.2. Sous réserve du paiement de la première cotisation, le contrat prend effet à la date figurant sur les conditions particulières, celle-ci faisant foi entre les parties. Le souscripteur acquiert alors la qualité d assuré. 5.2.2. DÉLAIS D ATTENTE Le droit à garantie est accordé : immédiatement en cas de décès accidentel de l assuré survenant après la prise d effet du contrat, après un délai de 2 ans en cas de décès suite à maladie. En cas de décès par maladie survenant pendant le délai d attente, l assureur rembourse au(x) bénéficiaire(s) le montant des cotisations versées. Pour le délai d attente applicable le cas échéant en cas d augmentation du montant du capital garanti : se reporter au 2.4.2. 5.3 Renonciation L assuré dispose d un délai de renonciation de 30 jours calendaires révolus, à compter de la réception des conditions particulières, pour annuler sa souscription par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les 30 jours suivant la date de réception de cette lettre, les cotisations payées sous déduction des prestations éventuellement versées seront intégralement remboursées par l assureur à l assuré. Un projet de lettre destiné à faciliter l exercice de cette faculté de renonciation figure ci-après : «Je, soussigné(e) domicilié(e) déclare renoncer à mon contrat du / / et demande le remboursement de la cotisation versée, soit, sous déduction des prestations éventuellement versées, dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Fait à, le, (signature).» À adresser à Thélem prévoyance - Le Croc - BP 63130-45430 CHECY 5.4 Durée / résiliation du contrat 5.4.1. DURÉE DU CONTRAT Le contrat «Capital Décès» a une durée viagère c est-à-dire qu il cesse normalement au décès de l assuré. Il peut cependant prendre fin antérieurement dans les cas énumérés ci après. 5.4.2. LES CAS DE CESSATION DU CONTRAT Le contrat cesse : 1. à la demande de l assuré, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l assureur. Il sera alors proposé à l assuré : soit le rachat de la provision mathématique selon les dispositions prévues au 2.6, soit une mise en réduction du capital garanti selon les dispositions prévues au 2.7 ; dans ce cas le contrat se poursuit avec un capital garanti réduit. La résiliation du contrat par l assuré est définitive, de telle sorte qu il ne pourra plus souscrire au présent contrat, sauf dérogation accordée par l assureur. 2. à la demande de l assureur, en cas de non-paiement de la cotisation, selon les dispositions prévues au 5.8. Il sera alors proposé à l assuré : soit le rachat de la provision mathématique selon les dispositions prévues au 2.6, soit une mise en réduction du capital garanti selon les dispositions prévues au 2.7 ; dans ce cas le contrat se poursuit avec un capital garanti réduit. 3. à la demande de l assuré ou de l assureur, en cas de domiciliation à l étranger de l assuré L assuré ou l assureur peut résilier le contrat en cours d année dans les trois mois suivant la date du changement de domiciliation à l étranger ou la date de sa révélation. La dénonciation prend effet un mois après réception de sa notification. 9

DG_380_Mise en page 1 13/12/2013 15:24 Page 10 L assureur rembourse à l assuré la partie de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n a pas couru, période calculée à compter de la date d effet de la résiliation. Il sera alors proposé à l assuré le rachat de la provision mathématique selon les dispositions prévues au 2.6. 4. en cas de décès de l assuré. 5.4.3. LES CAS DE NULLITÉ DU CONTRAT Conformément à l article L 113-8 du Code des assurances, lorsque la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l assuré change l objet du risque ou en diminue l opinion de l assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l assuré a été sans influence sur la réalisation du risque, le contrat sera nul. Néanmoins, conformément à l article L 113-8 du Code des assurances, l assureur verse la provision mathématique à l assuré ou en cas de décès de celui-ci au(x) bénéficiaire(s), conformément au 2.2 et les cotisations restent acquises à l assureur. Toutefois, conformément à l article L 132-26 du Code des assurances, l erreur sur l âge de l assuré n entraîne la nullité du contrat que lorsque son âge véritable se trouve, lors de sa souscription, en dehors des limites fixées au 5.1. Dans ce cas, l assureur verse la provision mathématique selon les dispositions susvisées et les cotisations restent acquises à l assureur. Dans tout autre cas, si, par suite d une erreur de ce genre, la cotisation payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, la garantie est réduite en proportion de la cotisation perçue et de celle qui aurait correspondu à l âge véritable de l assuré. Si la cotisation payée est supérieure à celle qui aurait dû être acquittée, l assureur est tenu de restituer à l assuré la fraction excédentaire de la cotisation, sans intérêt. 5.5 Options de cotisation L assuré retient l une des trois formules de cotisations suivantes : cotisations viagères : l assuré cotise jusqu à son décès sauf cessation du contrat ou mise en réduction du capital (cf. 5.4), cotisations temporaires versées durant 10 ans. Au-delà de cette période, l assuré ne cotise plus et continue d être garanti pour le capital souscrit. Ce dernier continue d être revalorisé selon les modalités posées au 2.5, cotisation unique versée à la souscription du contrat. 5.6 Montant des cotisations La cotisation, fixée en euros, est calculée en fonction : de l option de cotisation choisie, du montant du capital choisi, et de l âge de l assuré à la souscription du contrat, calculé par différence de millésime entre l année d effet du contrat et l année de naissance. Le montant cumulé des cotisations annuelles est indiqué à l assuré pour les huit premières années sur ses conditions particulières, au sein du tableau des valeurs de rachat, tel qu indiqué au 2.6.2. 5.7 Paiement des cotisations Les cotisations et, s il y a lieu, les taxes y afférentes selon la réglementation en vigueur, sont payables d avance selon les modalités fixées sur la demande de souscription. Si la date d effet du contrat par l assuré ne coïncide pas avec le 1 er janvier de l année civile, les cotisations sont calculées au prorata temporis restant à courir jusqu à la fin de l exercice. En cas de décès de l assuré, l assureur rembourse au prorata temporis, la partie de cotisation correspondant à la période d assurance non courue postérieure au décès et ce, à compter du 1 er jour du mois civil qui suit la date de l événement 5.8 Défaut de paiement des cotisations Conformément à l article L 132.20, l entreprise d assurances ou de capitalisation n a pas d action pour exiger le paiement des primes. Lorsqu une cotisation ou fraction de cotisation n est pas payée dans les dix jours de son échéance, l assureur adresse à l assuré une lettre recommandée par laquelle il l informe qu à l expiration d un délai de quarante jours à dater de cette lettre le défaut de paiement de la cotisation ou fraction de cotisation échue ainsi que des cotisations éventuellement venues à échéance au cours dudit délai entraîne le rachat de la provision mathématique ou la mise en réduction du capital garanti. 5.9 Frais L assureur fait face à ses frais au moyen des prélèvements suivants : Contrat à cotisations Contrat à cotisations Contrat à cotisation viagères temporaires unique Frais sur cotisation 25 % 20 % 10 % Frais sur capital 0,5 % 0,5 % 0,5 % Ces frais sont intégrés dans le calcul des cotisations. Ils ne viennent pas diminuer le montant du capital garanti. 10

DG_380_Mise en page 1 13/12/2013 15:24 Page 11 6 Territorialité Les garanties sont acquises en France métropolitaine, DOM (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion). Dans le reste du monde, les garanties sont acquises pour des séjours n excédant pas trois mois. 7 Informations juridiques 7.1 Prescription Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d assurance sont fixées par les articles L114-1 à L114-3 du Code des assurances reproduits ci-après : Article L114-1 du code des assurances Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Ce délai ne court : 1/ en cas de réticence, omission, fausse ou inexacte déclaration, que du jour où * nous en avons connaissance, 2/ en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre nous* a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l assuré décédé. L 114-2 du code des assurances La prescription peut être interrompue : 1/ par une des causes ordinaires d interruption par références aux articles 2240 à 2246 du code civil c est-à-dire : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, la demande en justice, un acte d exécution forcée. Pour connaître l exhaustivité des causes ordinaires d interruption de la prescription merci de vous reporter aux articles du Code civil précités. 2/ dans les cas suivants : désignation d expert(s) à la suite d un sinistre*, envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception (au titre du paiement de votre cotisation ou du règlement de l indemnité), citation en justice (même en référé), commandement ou saisie. Article L114-3 du Code des assurances Par dérogation à l article 2254 du Code civil, les parties au contrat d assurance ne peuvent, même d un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d interruption de celle-ci. 7.2 Loi applicable La loi française est la loi sur laquelle se fonde l assureur pour établir les relations précontractuelles avec l assuré, ainsi que celle applicable au contrat notamment pour son interprétation ou son exécution. Compétence exclusive est attribuée aux tribunaux civils français. 11

DG_380_Mise en page 1 13/12/2013 15:24 Page 12 7.3 Fonds de garantie L assuré est informé de l existence du fonds de garantie des assurés contre la défaillance des sociétés d assurance visé aux articles L 423-1 et suivants du code des assurances. 7.4 Réclamations Vous apporter une relation unique et de qualité est notre principal objectif. Il peut cependant arriver que vous rencontriez un mécontentement ou un désaccord avec nous relatif à l établissement d un devis, à la gestion de votre contrat ou de votre sinistre. Parlez-en à votre interlocuteur habituel : S'il ne peut lui-même apporter des réponses à vos questions et/ou des solutions à vos difficultés, vous pourrez vous adresser aux services du siège à l adresse suivante : Thélem prévoyance - Le Croc- 45430 CHECY. Les services du siège : Les services du siège prennent en charge vos réclamations. Ils analysent l origine du problème et s assurent de vous apporter une réponse dans les meilleurs délais. Si la réponse apportée ne vous satisfait toujours pas, nos services vous proposeront de vous adresser à notre médiateur interne. Le médiateur interne : Ce recours amiable est gratuit. Le Médiateur est indépendant. Il traitera votre situation en droit et en équité. Vous pouvez saisir le Médiateur si un mécontentement persiste malgré vos échanges avec votre agence puis avec les Services du siège. Vous pouvez lui adresser votre courrier à l'adresse suivante : Thélem prévoyance, A l attention du Médiateur interne, Le Croc 45430 Chécy. Le Médiateur de la profession : Si vous estimez que les réponses apportées à votre réclamation ne sont pas satisfaisantes après toutes les voies de recours décrites ci-dessus, vous pouvez présenter un recours au médiateur de la profession, pour les litiges concernant votre contrat et vous opposant à votre assureur : FFSA, A l attention de Monsieur le Médiateur, BP 290 Paris cedex 09. Pour plus de détails sur la procédure de médiation, vous pouvez consulter la Charte FFSA. 7.5 Autorité de tutelle L assureur est soumis au contrôle de l Autorité de Contrôle Prudentiel 61 rue Taitbout 75009 PARIS. 7.6 Dispositions diverses 7.6.1. Valeur contractuelle Ont valeur contractuelle : les conditions particulières, la demande de souscription dûment complétée et signée par l assuré, les présentes dispositions générales, la note d information Capital Décès. En cas de contradiction entre les dispositions de la demande de souscription et celles des conditions particulières, ce sont celles des conditions particulières qui prévalent. Les titres des articles des dispositions générales n ont qu une valeur classificatoire. La signature de la demande de souscription prévaut sur toutes propositions ou accords antérieurs, ainsi que sur tous documents échangés entre les parties se rapportant à l objet du contrat. Dans l hypothèse où l une quelconque des dispositions des dispositions générales serait considérée comme nulle ou non applicable par une décision de justice ayant autorité de la chose jugée, cette disposition sera dans la limite d une telle nullité ou inapplicabilité réputée non écrite mais cela n affectera en aucun cas la validité ou l applicabilité des autres dispositions des dispositions générales. Toute modification des dispositions générales sera notifiée à l assuré. 7.6.2. Secret professionnel Conformément à l article 226-13 du Code Pénal, l assureur est tenue au secret professionnel dans la mesure où elle gère, pour l exécution du contrat, des informations ressortant de la vie privée et/ou à caractère médical. 7.6.3. Loi informatique et liberté Les données personnelles recueillies, traitées et enregistrées par Thélem prévoyance, responsable du traitement, sont obligatoires et sont notamment utilisées par l assureur pour la gestion du contrat ou pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Ces données, pendant toute la durée de la relation contractuelle, pourront être communiquées aux prestataires de service, aux partenaires et aux sous-traitants qui exécutent pour le compte de Thélem prévoyance certaines tâches indispensables à la bonne exécution du contrat. Ces données personnelles pourront donner lieu à l exercice du droit d accès, de rectification et d opposition dans les conditions prévues par la loi n 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l informatique, aux fichiers et aux libertés, par courrier adressé à Thélem prévoyance - à l attention du CIL - Le Croc BP 63130-45430 CHECY. 12

Mon assureur Imprimé N 380 01/2014 Prestations réalisées par : Thélem assurances, société d assurance mutuelle à cotisations variables. Thélem prévoyance, filiale de Thélem assurances, SA à conseil d administration au capital de 12 000 580 euros, RCS Orléans N 539 477 059. Entreprises régies par le code des assurances. Autorité de contrôle : ACPR - 61, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09 Sièges sociaux : Le Croc - BP 63130-45430 Chécy Tél. 02 38 78 71 00 - Fax 02 38 78 72 92 www.thelem-assurances.fr