Le Guide d établissement et de service d accueil d enfants de moins de 6 ans 2008 Commission départementale de l accueil des jeunes enfants santé famille retraite services
SOMMAIRE Préambule Introduction Avant projet page 6 Projet page 10 Annexes page 11 2
PRÉAMBULE Le décret du 3 mai 2002 instituant la Commission départementale de l accueil des jeunes enfants vise à favoriser la collaboration entre les partenaires : les collectivités locales, les Caisses d allocations familiales, la Mutualité sociale agricole (MSA), les services de l Etat, les syndicats et les associations concernées par les modes d accueil du jeune enfant. Aussi, dans une volonté de cohérence, d efficacité et de communication, le Conseil général de l Ardèche (Direction de la solidarité départementale), les Caisses d allocations familiales, la Mutualité sociale agricole, le Réseau ACEPP, les associations familiales rurales (AFR) et les services de l Etat ont décidé de réaliser ce document pratique. Chacun pourra y trouver les réponses aux différentes questions qu il se pose, tant sur le plan de l analyse locale des besoins et du diagnostic que sur le choix de la réponse la mieux adaptée et au-delà, sur la réglementation, les conditions d agrément et de financement. Ce guide est un outil de travail qui concrétise une démarche et un partenariat dynamiques appelés à se développer au service de l enfant. 3
INTRODUCTION Les modes d accueil de la petite enfance accueillent des enfants âgés de trois mois à six ans. Ils relèvent d une réglementation spécifique : Code de la Santé Publique Articles L 2324.1, L 2324.2, L 2324.3 et L 2326.4. Code de la Famille et de l Action Sociale Article L 214.1. Lois n 83.8 du 7 janvier 1983 et 83.663 du 22 juillet 1983 relatives à la répartition des compétences entre Communes, les Régions et l Etat. Loi du 18 décembre 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé, de la famille et de l enfance et adaptant les législations sanitaires et sociales aux transferts des compétences en matière d aide sociale et de santé. Décret n 92 785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile. Décret du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d accueil des enfants de moins de six ans. Arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d accueil des enfants de moins de six ans. Les divers modes d accueil sont précisés par l arrêté du 1 er août 2000 susmentionné. Les structures possibles : - établissement d accueil collectif occasionnel (appeler précédemment «halte garderie») - établissement d accueil collectif régulier - multiaccueil (combinaison de l accueil régulier et occasionnel) - micro crèche (statut récent et plus souple que celui des multiaccueil permettant un accueil limité à 9 places : charte de mise en oeuvre en cours de définition) - service d accueil familial (nouvelle appellation des crèches familiales : l accueil se fait au domicile de l assistante maternelle embauchée par une structure unique qui contractualise avec les parents sous les mêmes principes que pour un multiaccueil) Les éléments de ce guide ne concernent que les démarches d établissement d accueil collectif occasionnel ou régulier ou les multiaccueils et micros crèches (avec des aménagements pour les micros crèches en cours d élaboration) 4 Le Conseil général de l Ardèche comptait au 31 décembre 2007: 42 structures multi-accueil dont 1 structure à participation parentale 2 services d accueil familial. 11 relais d assistantes maternelles. La cartographie ci-après indique la répartition géographique des structures de garde dans le département.
ÉTABLISSEMENT ET SERVICES D ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE 5
AVANT-PROJET I - Comment aller vers un projet petite enfance? Étude des besoins L étude des besoins est une étape fondamentale de la démarche d un établissement d accueil de la petite enfance. C est, en effet, à partir de ce travail que seront ensuite définis le type d accueil, sa capacité, sa localisation, etc. L étude des besoins devra être jointe au dossier de demande d autorisation ou d avis auprès du président du Conseil général (décret du 01/08/2000). Ce travail nécessite une approche précise de la situation locale en termes quantitatifs et qualitatifs. Quels éléments recueillir? 1 - Les données générales sur le territoire concerné Description de la zone d implantation envisagée : - son organisation territoriale (nombre de communes, cantons, communauté de communes, etc.) - sa situation géographique, les modes de communication et transports (déplacements quotidiens des familles, facilités de transports collectifs, etc) - son économie : entreprises, commerces, tourisme, particularités éventuelles (risques industriels, importance des horaires de travail de nuit, en poste, etc) - le type d habitat existant et les perspectives de développement - entité compétente en matière d enfance. 6 2 - Les données démographiques - nombre d habitants, répartition géographique, évolution sur les 10 dernières années, catégories de ménages, durées de résidence, - nombre d enfants de moins de 6 ans, - nombre de naissances annuelles, nombre d enfants de moins de 3 ans et de 3 à 6 ans, leur répartition selon les lieux d habitation. - typologie et niveau de ressources des familles. 3 - Les données socio-économiques - catégories socio-professionnelles de la population, - taux d activité féminine, - taux de chômage.
4 - Les équipements et services intervenant dans le domaine de la petite enfance - les structures d accueil : type crèches et haltes-garderies, multi-accueils, centres de loisirs sans hébergement, accueils périscolaires - les gestionnaires de structures : associations, mairies, communautés de communes, collectivités territoriales, entreprises.. - les assistantes maternelles, les services de garde au domicile des parents et les RAM - les lieux d accueil enfants-parents - les différents services et partenaires locaux : consultations PMI, les CAMPS, ludothèques, bibliothèques, permanences de service social, centres sociaux,... - les services spécialisés pour l accueil des enfants en situation d handicap : les CMP, les CAMSP, les CMPP, les SESSAD, les lieux d accueil enfants-parents (LAEP) - les professionnels et équipements de santé - les établissements scolaires : nombre, nombre de classes, âge d accueil des enfants, existence de restauration scolaire 5 - Les données qualitatives - aspirations et demandes des familles - habitudes locales en terme d accueil de la Petite enfance : prises en charge familiales, solidarités de voisinage et de réseau - évolution du contexte local et des besoins, - analyse des partenariats existants ou pouvant être développés, - sens du projet s inscrivant dans le cadre d une politique familiale 7 Comment recueillir les données? - rechercher si des études ou expériences spécifiques concernant l accueil de la petite enfance ont déjà été effectuées (diagnostic pour un contrat enfance, par exemple). - contacter les différents organismes pouvant communiquer les données quantitatives : mairies, CCAS, Conseil général, CAF, Education nationale, MSA, INSEE. - rencontrer les services et professionnels compétents dans le domaine de l accueil de la petite enfance : médecins et puéricultrices de la PMI, CAF, professionnels municipaux concernés, structures d accueil déjà existantes, autres professionnels sociaux, médicosociaux et éducatifs. - interroger les familles sur leurs besoins et attentes : questionnaires écrits transmis directement ou par les structures existantes, interviews, entretiens téléphoniques, etc. Comment analyser les données? - l interprétation des données recueillies, qu elles soient quantitatives ou qualitatives, nécessite de la rigueur et de la prudence. - un partenariat dans ce domaine est indispensable pour tendre vers l objectivité. - l analyse fera souvent émerger des besoins d accueil de différents types et sur différents sites (réguliers, occasionnels, enfants scolarisés ou non ). - il faudra donc établir des priorités.
II - Élaboration du projet En se basant sur l étude des besoins, l élaboration du projet consiste à choisir : le type d accueil, la capacité, le gestionnaire, les locaux, le site de l établissement. Selon ces choix, la réglementation impose différentes contraintes de personnels, de fonctionnement ayant des incidences financières. 1 - Quels types d accueil? - Accueil de type régulier L accueil «régulier» : les enfants sont connus et inscrits dans l établissement selon un contrat établi avec les parents pour un forfait d heures. Ce type d accueil fait l objet d une mensualisation. - Accueil de type plus ponctuel ou occasionnel (les deux termes sont possibles) L enfant est déjà connu de l établissement (il y est inscrit et l a déjà fréquenté) et nécessite un accueil pour une durée limitée et ne se renouvelant pas à un rythme prévisible d avance. Il s agit d un accueil typique de ce qui faisait l objet d un financement par la prestation accordée aux haltes-garderies. La mensualisation n est pas nécessaire, d autant qu elle n est dans ce cas pas aisée à mettre en œuvre. - Accueil de type urgence L accueil est «exceptionnel ou de type urgence» : il s agit du cas où l enfant n a jamais fréquenté l établissement et pour lequel les parents souhaitent bénéficier d un accueil en «urgence». Des places ont été réservées pour faire face à ce type de demande, et ceci figure dans le règlement intérieur de l établissement. Le projet peut spécifier la définition des urgences, par exemple assistantes maternelles, malades, missions intérimaires... 8 2 - Quelle capacité d accueil? A déterminer en fonction de l étude des besoins et des possibilités locales (aspects financiers, locaux ). Le nombre de places a une incidence directe sur la superficie des locaux et sur le personnel (nombre et qualification). 3 - Quel gestionnaire? - associatif avec ou sans la participation des parents dans l encadrement des enfants. - communal (Mairie ou CIAS), intercommunal, départemental, - mutualiste, - entreprise privée ou établissement public - SCIC (société coopérative d intérêt collectif).
4 - Quel local? (annexe 2 : les locaux) Il peut s agir soit d une construction, soit d un aménagement ou d une transformation d un local déjà existant. Il est possible d envisager également un système itinérant. 5 - Quelles incidences financières? (annexe 3 : financements) Elaborer un budget prévisionnel d investissement et un budget prévisionnel de fonctionnement. Ce budget doit tenir compte des aides possibles de la commune et ou de l intercommunalité, du Conseil général, de la Caisse d allocations familiales, de la Mutualité sociale agricole et des entreprises, si elles interviennent. 6 - Quelle processus, quel calendrier? (annexe 4 : procédure ) Il faut : - établir un échéancier des différentes démarches administratives. - engager un travail sur le projet avec les partenaires, les usagers et les financeurs. - établir le cahier des charges et les démarches administratives correspondant à la création ou la rénovation d un bâtiment. - établir la programmation des locaux : démarches habituelles de construction d un bâtment à destination du public en intégrant les partenaires du secteur et en lien avec les professionnels de la petite enfance (directeur de crèche) 9 7 - Dépot de dossier d agrément (annexe 5 : pièces constitutives du dossier)
LE PROJET Aide à l élaboration d un projet d établissement Le décret du 1 er août 2000 vise à amener les responsables des établissements à réfléchir et à formaliser leurs valeurs, leurs options pédagogiques, la place et les fonctions qu ils entendent assurer dans leur environnement social, ainsi que les moyens mis en œuvre pour le faire. Il pose également le principe d une accession à ces établissements pour tous les enfants (y compris les enfants en situation d handicap - annexe 1). Cela doit se traduire dans le projet d établissement. Il n y a pas de projet modèle. Si le texte réglementaire liste les éléments qu il doit contenir, l essentiel est dans la démarche d élaboration, la dynamique de réflexion pour adapter le projet à son environnement et à la population accueillie. En fonction du projet éducatif se dessine un aménagement de l espace, une architecture particulière. Un projet d établissement ou de service : Il est élaboré en équipe avec la participation des parents. Il définit la place donnée à l enfant et à sa famille, il permet au personnel de se retrouver autour de valeurs communes et d améliorer le service au public. Il indique la volonté de la formation continue des personnels. (y compris dans la connaissance des enfants en situation d handicap) 10 Un projet social Il situe l établissement dans son cadre économique, politique et social en référence à l analyse des besoins. Il précise les moyens mis en œuvre en termes d accessibilité, en relation à l environnement, à un territoire, à la population et aux institutions qui interviennent. Il traduit, au-delà du service rendu aux parents, sa fonction sociale : mixité, intégration. Un projet éducatif Pour l accueil, le soin, le développement, l éveil et le bien-être des enfants. Il traduit une vision globale de l éducation, une représentation de l enfant et de son développement, sous-tendues par des savoirs et des valeurs. Concrètement, il détermine les méthodes de travail, l organisation des groupes d enfants et des activités. Règlement de fonctionnement qui comprend le règlement pour le personnel et le règlement pour les parents Il présente : les différents membres de l équipe, leurs qualifications et compétences, les modalités de fonctionnement de l établissement.
ANNEXES Annexe 1 - accueil de l enfant malade ou en situation de handicap Annexe 2 - les locaux Annexe 3 - les financements Annexe 4 - procédure Annexe 5 - pièces constitutives du dossier Annexe 6 - le règlement de fonctionnement Annexe 7 - les textes Annexe 8 - les interlocuteurs Annexe 9 - la bibliographie Annexe 10 - le lexique Annexe 11 - le budget prévisionnel
annexe 1 : accueil de l enfant malade ou en situation de handicap Le décret du 1er août 2000 a posé le principe d une accession à ces établissements pour tous les enfants. L article R 180-1 du décret du 1er août 2000 du Code de la Santé Publique prévoit que les établissements et services d accueil concourent à l intégration sociale des enfants ayant un handicap ou atteints d une maladie chronique. L objectif est d offrir à ces enfants un accueil adapté à leur état et correspondant aux attentes des parents. Les structures s engagent à : - participer à l accueil d enfants en situation de handicap ou présentant une maladie chronique, en réunissant l équipe autour d un projet d établissement, - effectuer une formation spécifique à cet accueil, - travailler en réseau avec des partenaires auprès de l enfant en situation de handicap afin de faciliter sa socialisation, - assurer des aménagements adaptés. Cette démarche permet : - d améliorer la qualité de réponse aux parents par une meilleure adaptation de l offre de service, - d inscrire le personnel dans un réseau de compétences et de savoir-faire spécifiques, - de s insérer dans un réseau pluridisciplinaire, - de valoriser le service en devenant une référence locale dans ce domaine. 12 En effet, la fréquentation des lieux ordinaires d accueil doit être recherchée prioritairement. Quelle soit réalisée à temps plein ou partiel, elle passe par une adaptation des conditions d accueil dans le cadre d un projet individualisé permettant de prendre en compte les exigences et contraintes spécifiques à chaque enfant. Dans le cadre de l accueil d un enfant en situation de handicap, des équipes spécialisées peuvent intervenir avec le personnel dans les conditions d accueil de celui-ci. Modalités L accueil implique : - Une adhésion de l équipe au projet d accueil spécifique à chaque enfant, - La formalisation d un projet d accueil en collaboration avec le personnel, le médecin de l établissement et le médecin traitant, - Les parents et les partenaires extérieurs spécialisés. Elle précise les fonctions du personnel auprès de cet enfant, les soins particuliers et le rythme des rencontres avec les parents. La directrice est référente par rapport aux parents. Si l admission n est pas possible, les parents seront accompagnés vers un autre projet.
annexe 2 : les locaux 1 - Étapes à suivre concernant les locaux Dès l élaboration des plans, travail en partenariat avec le médecin de PMI du Conseil Général, Demande de permis de construire ou d autorisation de travaux à faire par le propriétaire du bâtiment auprès des services municipaux, qui vont notamment saisir les commissions de sécurité et d accessibilité compétentes, Déclaration d ouverture (s il y a restauration collective) à la Direction Départementale des services vétérinaires (contact à prendre lors de l élaboration des plans), Visite sur place du médecin de PMI du Conseil Général afin d évaluer la conformité des locaux par rapport aux conditions de l article R180-9 au décret du 1er août 2000 pour donner son avis. 2 - Principales contraintes et recommandations concernant les locaux Concernant l accueil des personnes en situation de handicap : les locaux devront être adaptés (espaces de circulation, sanitaires) tant pour les enfants que pour leur famille voire le personnel. Pour obtenir une autorisation ou un avis positif du Président du Conseil Général, outre les exigences légales du Code de la construction, il serait recommandé : La liste ci-dessous n est pas exhaustive Concernant la sécurité des locaux : 13 Seuil d accessibilité : limite au-delà de laquelle sera situé tout ce qui est considéré comme dangereux pour l enfant (1m50 de hauteur) Seuil de franchissement : hauteur minimale pour les allèges de fenêtre situées en étage (en hauteur 1m20) Garde-corps : escalier terrasse (1m50) Seuil de préhension (1m10 de hauteur) Saillies dangereuses à éliminer jusqu à 1m10 de hauteur Ecartement maximal entre 2 barreaux 9 cm (lits parcs) Anti-pince doigts à 1m40 de hauteur.
- Concernant le respect de l intimité de l enfant : Présence de séparations entre chaque WC enfants Présence de WC «handicapés» (enfants et adultes) (type Claustra) Concernant le sommeil : Plusieurs dortoirs plutôt qu un seul adaptés au respect des siestes. - Concernant l accueil des parents : L espace d accueil est un espace de transition, de séparation et de retrouvailles pour l enfant et ses parents. Il doit comprendre : des patères adultes et enfants, des casiers individuels assez grands, des bancs pour les enfants avec casiers chaussures, une table à langer permettant le déshabillage de l enfant, un S.A.S. de sécurité souhaitable avec une ouverture de porte inaccessible aux enfants. - Concernant le personnel : Il est nécessaire que les locaux comprennent : Un bureau pour le directeur(trice) qui doit permettre des entretiens avec les parents dans un souci de confidentialité, Une salle pour le personnel, Une salle de réunion tant pour les réunions de parents que du personnel. 14
Tableau récapitulatif des surfaces minimales recommandées dans les établissements d accueil de la petite enfance (à titre indicatif) Attention, ces recommandations sont sommaires et non exhaustives. Zone d éveil Surface recommandée : 3 m2/enfant par petit groupe (sans l encombrement des dispositifs de rangement du matériel) Espace repas Surface recommandée : 8 m2 pour 10 enfants Espace sommeil/repos Capacité maximale recommandée des chambres : 5 ou 6 lits Sinon petites unités de 2 ou 3 lits Surface minimale : 7 m2 pour le premier lit + 1 m2 par lit supplémentaire Espace change/toilettes enfants Sa surface est de l ordre de 6 m2 pour 10 enfants. Rangements Surface minimale : 0,5 m2 observé en moyenne par enfant accueilli 15 Locaux de rangement ou placards pour jeux extérieurs et intérieurs, stockage des produits d entretien et du matériel de nettoyage, stockage des couches jetables, local des poubelles Local voitures d enfants : 1 m2 pour 3 poussettes
Jeux d exterieur Surface minimale : 3 m2/enfant Cuisines Cuisine satellite : Surface minimale : 10 à 12 m2 avec séparation de la zone préparation/réchauffage de la zone plonge Cuisine collective : Surface minimale : 30 m2 + vestiaires et sanitaires du personnel de cuisine biberonnerie : Surface recommandée : 8 m2 Lingerie et buanderie séparées pour l accueil de + 30 enfants Lingerie : surface recommandée : 12 m2 Buanderie : surface recommandée : 10 à 15 m2 Selon le volume de la machine à laver et du sèche-linge Vestiaire du personnel Surface minimale : 1 m2 x nombre du personnel + 3 m2 pour les sanitaires 16 Salle de détente du personnel Surface minimale : 12 m2 + 1 m2 x nombre du personnel Lieu d échanges entre adultes Salle de réunion : surface minimale : 1,2 m2 par occupant (la surface de la salle de réunion peut varier entre 15 et 25 m2) La surface globale recommandée par enfant dans les établissements d accueil de la petite enfance est en moyenne de 12 m2.
annexe 3 : financements Investissement - CAF- MSA Des aides financières peuvent être accordées par le Conseil d administration de chaque organisme, sur présentation de projets, pour la construction, l aménagement de locaux, l équipement mobilier et le matériel pédagogique. - Aide spécifique de l État (contacter la CAF) - Les pouvoirs publics confient aux Caisses d allocations familiales la gestion du dispositif d aide à l investissement pour la petite enfance (DAIPPE) qui peut être attribuée, selon certains critères. - Service de l Etat : dotation globale d équipement (DGE). - Autres aides - Conseil général : aide à l équipement des structures d accueil de la petite enfance - D autres demandes d aides financières peuvent être sollicitées auprès du Conseil régional, des fonds européens Fonctionnement 17 - Prestations de service La CAF et la MSA s engagent à participer financièrement aux frais de fonctionnement des établissements et services relevant du décret du 1 er août 2000, après signature d une convention, selon les modalités variant en fonction de l âge de l enfant. - Enfants de moins de 4 ans : Le montant de la prestation de service unique est égal à 66% du prix de revient (déduction faite de la participation financière des familles). Les gestionnaires ne touchent aucune PSU sur les heures réalisées par les ressortissants RATP, SNCF, EDF, GDF. Pour connaître les prix plafonds et le montant horaire, prendre contact avec votre CAF.
- Enfants de 4 à 6 ans : La prestation de service halte-garderie est provisoirement maintenue pour les enfants de 4 à 6 ans ressortissants du régime général ou de la MSA. Pour connaître les prix plafonds et le montant horaire, prendre contact avec votre CAF. - Contrat enfance - jeunesse Le financement de la petite enfance s appuie sur le dispositif «contrat jeunesse - volet enfance», qui vient en soutien aux collectivités locales pour l accueil de la petite enfance. Le contrat enfance - jeunesse est un contrat d objectifs et de cofinancement passé entre une CAF, la MSA et une ou plusieurs collectivités territoriales, un regroupement de communes, une entreprise y compris une administration de l État. Sa finalité est de poursuivre et d optimiser la politique de développement en matière d accueil des moins de 17 ans révolus. - Répartition des financements des établissements d accueil des jeunes enfants La prestation de service enfance, versée aux collectivités locales, est calculée sur leurs dépenses nouvelles selon un taux de 55 % dans la limite d un montant plafonné. Ce contrat pluriannuel a une durée minimum de 4 ans et peut être renouvelé par expresse. Les collectivités locales regroupées en SIVU (syndicat à vocation unique), en SIVOM (Syndicat à vocation multiple), ou en Communauté de communes, les entreprises sont devenues les partenaires essentiels du développement de la politique petite enfance. 18 - Aide financière au fonctionnement dit «charte de qualité»
- Participation des familles - Enfants de moins de 4 ans : Le calcul du montant de la participation horaire de la famille s appuie sur un taux d effort, modulé en fonction du nombre d enfants à charge, appliqué aux ressources mensuelles, y compris les prestations familiales. Type d accueil Composition de la famille 1 enfant 2 enfants 3 enfants 4 enfants et plus Collectif - taux horaire 0,06 % 0,05 % 0,04 % 0,03 % Familial/Parental - taux horaire 0,05 % 0,04 % 0,03 % 0,02 % Un enfant en situation de handicapé à charge de la famille permet d appliquer le tarif immédiatement inférieur. Plancher des ressources : RMI annuel garanti à une personne isolée avec enfant (évolution au 01/01 de chaque année) Plafond des ressources : montant du plafond AGED 75 % (évolution au 01/07 de chaque année) 19 Accueil d urgence et occasionnel : dans l attente de la connaissance des ressources de la famille, selon le cas, sera demandé : - un tarif minimum pour les situations d urgence sociale - un tarif fixe défini annuellement correspondant à la participation moyenne des familles sur l exercice précédent.. Enfants de 4 à 6 ans : La participation de la famille est déterminée par le gestionnaire. - Participation du Département aux frais de garde d enfants en structure d accueil de la petite enfance
annexe 4 : procédure Les différents modes d accueil collectif des enfants de moins de 6 ans Accueil non permanent Multi-accueil Gestionnaire Accueil Régulier et Occasionnel Accueil Familial et Collectif Associatif Collectif parental. Public, Mairie, C.Com. ou autre Coll.Territ. Privé, Crèche, Entreprise, Entreprise de Crèche. Le président du Conseil général est sollicité pour toute procédure, d extension ou de transformation à l aide du dossier. Etablissement ou service à gestion privée/associative - AUTORISATION PCG après avis du Maire ou du Président de la Communauté de Communes. Création Délais : à défaut de réponse du PCG dans un délai de trois mois, l autorisation d ouverture est réputée acquise Accusé de réception dès dossier complet Délai de 1 mois pour : - réclamer les pièces manquantes - solliciter l avis du maire de la commune d implantation. Visite préalable sur place du médecin de PMI Autorisation porte sur : - modalité de l accueil, fonctionnement - prestations proposées - capacités d accueil - si multi-accueil, modalités/places - locaux - effectifs, âge des enfants - qualification du personnel, nom du directeur ou responsable. Modification ou extension Projet porté sans délai à la connaissance du PCG qui a un mois pour : Refuser modification si condition défavorable (R 180-6) ou Accorder Etablissement ou service à gestion publique - AVIS PCG et autorisation du Maire ou du Président de la Communauté de Communes. Création Délais : en l absence de réponse du PCG dans un délai de trois mois, l avis est réputé avoir été rendu Accusé de réception dès dossier complet Délai de 1 mois pour : - réclamer les pièces manquantes Visite préalable sur place du médecin de PMI Avis porte sur : - modalité de l accueil, fonctionnement - prestations proposées - capacités d accueil - si multi-accueil, modalités/places - locaux - effectifs, âge des enfants - qualification du personnel, nom du directeur ou responsable. Modification ou extension Projet porté sans délai à la connaissance du PCG qui a un mois pour : Emettre un avis défavorable si condition défavorable (R 180-6) ou Accorder 20
annexe 5 : pièces constitutives du dossier Pièces constitutives du dossier de demande d ouverture (décret n 2000-762 du 1er août 2000) - Dossier, d extension ou de transformation : pièces à fournir (art R 180-2). une étude de besoin. l adresse de l établissement ou du service. les statuts. les objectifs, les modalités d accueil et les moyens de mise en œuvre. le nombre de places d accueil régulier (si multi-accueil). le nom et la qualification du directeur et des personnels. le projet d établissement ou de service. le plan des locaux - Projet d Etablissement (art R 180-10) doit comprendre les éléments suivants :. un projet éducatif. un projet social. les prestations d accueil proposées. les dispositions particulières (handicap, maladie chronique). les compétences professionnelles mobilisées. pour le service d accueil familial, les modalités de formation, soutien et suivi des enfants. la définition de la place des familles. les modalités des relations avec les organismes extérieurs 21
- Règlement intérieur (art R 180-11) doit préciser : (pour le personnel et les parents) - les fonctions du directeur ou du responsable technique - la continuité de la fonction de direction - les modalités d admission des enfants et des enfants malades ou en situation de handicap - les fiches de postes du personnel - les horaires et les conditions de départ des enfants - le mode de calcul des tarifs - les modalités du concours de médecin attaché à l établissement ou des professionnels qualifiés - les modalités de délivrance de soins spécifiques en interne grâce à du personnel extérieur - les modalités d intervention médicale en cas d urgence - les modalités d information et de participation des parents - l autorisation d accès à CAF-PRO - les modalités d intervention en cas d urgence et en cas d incendie. «Dans les établissements à gestion parentale, le règlement intérieur précise en outre les responsabilités respectives et les modalités de collaboration des parents et des professionnels assurant l encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable technique.» «Art R 180-12 Le projet d établissement ou de service et le règlement intérieur sont transmis au Président du Conseil Général après leur adoption définitive.» «ils sont affichés dans un lieu de l établissement ou du service accessible aux familles.» 22 «Art R 180-13 Lorsqu il existe un conseil d établissement ou de service, le projet d établissement ou de service et le règlement intérieur lui sont soumis pour avis avant leur adoption.»
annexe 6 : le règlement de fonctionnement Le règlement de fonctionnement détermine les règles d organisation d un établissement d accueil de jeunes enfants. Il précise les responsabilités du gestionnaire, du personnel et des usagers et doit anticiper les aspects très quotidiens souvent sources de conflits entre parents et professionnels, mais essentiels pour le bien-être et la sécurité de l enfant. Il est approuvé par le président du Conseil général, après consultation du service PMI, et validé également par la CAF. Le règlement intérieur doit être affiché dans l établissement. Un exemplaire est remis aux parents, avec leur signature. Un exemplaire de ce document est obligatoire pour l obtention de l autorisation d ouverture ou de l avis technique du président du Conseil général et de la CAF. Points à traiter dans de document - Présentation de l établissement - identité : Nom - Adresse - Téléphone - type d accueil (établissement ou service) - capacité d accueil : nombre de places autorisées - pour les établissements multi-accueil : répartition des places en fonction du type d accueil. - inclure l accueil d urgence. - jours et horaires d ouverture - age des enfants - barème des participations familiales. 23 - Présentation du gestionnaire - dénomination de la collectivité publique (collectivité territoriale, hôpital ) ou privée (association, entreprise ) - statuts de l association ou de l entreprise - adresse du siège social - Téléphone - identité de la compagnie d assurance en responsabilité civile (numéro de contrat).
- Présentation du personnel Pour chaque catégorie de personnel, le nombre et la qualification sont à préciser. La liste nominative est à mettre en annexe ainsi que les plannings du personnel. Un extrait du Casier Judiciaire est exigé pour chaque agent. Etablir des fiches de poste pour chaque personne afin de déterminer leurs fonctions, leurs compétences propres, leur temps de travail et leurs horaires. - L encadrement - le directeur : son rôle, défini par les textes légaux, doit être clairement indiqué dans le règlement intérieur. - pour le recrutement, veiller à respecter les durées d expérience nécessaire. - l adjoint : pour les structures de plus de 60 places, un adjoint doit être recruté et son rôle défini. - la continuité de fonction de direction : les délégations de responsabilité doivent être prévues avec précision pour faire face à toute situation. - Le personnel - effectif du personnel qualifié chargé de la surveillance des soins et de l éducation des enfants. Article R 180-22 : l effectif du personnel placé auprès des enfants est d un professionnel pour 5 enfants qui ne marchent pas et d un professionnel pour 8 enfants qui marchent. 24 - effectif du personnel qualifié de service (chargé de la restauration, de l entretien des locaux et du linge). - personnes intervenant dans les établissements : - un médecin référent de la structure dont le rôle doit être précisé. - autres personnes intervenant dans la structure, définir le rôle. - Participation des parents à la vie collective Préciser les modalités de participation des parents à la vie de l établissement.
- Conditions d admission - modalités d inscription - modalités de départ - modalités de suspension de l accueil de l enfant (congé, maladie ) - autorisation d accès à CAF-PRO - Les dossiers administratifs - adresse téléphone où les parents peuvent être joints - noms et coordonnées des personnes autorisées à conduire ou à reprendre l enfant - pièces à fournir pour permettre le calcul de la participation financière des parents. - photocopie du jugement en cas de divorce concernant la garde des enfants. - Le dossier médical - photocopies des pages de vaccinations du carnet de santé - fiche sanitaire de liaison complète - autorisation de soins en urgence ou de soins spécifiques - certificat médical d admission en collectivité - certificat médical autorisant l éventuelle prise d antithermique spécifié en cas de fièvre inattendue survenant pendant la garde. Tout enfant doit être à jour des vaccinations obligatoires (DTP ET BCG dès la mise en collectivités) 25 - La vie quotidienne dans l établissement - le règlement intérieur est lié au projet d établissement et doit définir certaines règles de vie. Tout enfant présentant une maladie aigüe fébrile et/ou contagieuse doit être systématiquement refusé - l hygiène - Changes - Vêtements Préciser ce que doivent fournir les parents : vêtements de rechange et éventuellement couches et produits d hygiène. - Procédure à décrire - accueil des enfants malades ou en situation de handicap - procédures d urgence - protocole d hygiène - procédures en cas d incendie - exercices d évacuation de l établissement à faire pratiquer par les pompiers.
annexe 7 : les textes - Décret n 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d accueil des enfants de moins de 6 ans et modifiant le Code de la Santé Publique. page 27 - Arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d accueil des enfants de moins de 6 ans. page 38 - Décret 2007-230 du 20/02/07. page 49 26
Le Journal officiel J.O n 181 du 6 août 2000 page 12227 Textes généraux Ministère de l emploi et de la solidarité Décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d Etat) NOR: MESD0022398D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l emploi et de la solidarité, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2324-1 à L. 2324-4 ; Vu le décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 juin 2000 ; 27 Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Au chapitre V du titre Ier du livre II du code de la santé publique, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée : «Section 2 «Etablissements d accueil des enfants de moins de six ans «Sous-section 1 «Etablissements d accueil, à l exception des centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances «Art. R. 180. - Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section les établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé et les établissements et services publics, visés aux premier et deuxième alinéas de l article L. 2324-1. «Paragraphe 1 «Missions «Art. R. 180-1. - Les établissements et les services d accueil veillent à la santé, à la sécurité et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu à leur développement. Ils concourent à l intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d une maladie chronique. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. 28 «Ils comprennent les établissements assurant l accueil collectif non permanent d enfants et les services assurant l accueil familial non permanent d enfants au domicile d assistantes maternelles. «Cet accueil peut être régulier, le cas échéant à temps partiel, ou occasionnel. «Les établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel, ou un accueil familial et collectif. «Les établissements d accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l accueil sont dénommés établissements à gestion parentale.
«Paragraphe 2 «Procédure, d extension ou de transformation «Art. R. 180-2. - L autorisation ou l avis mentionnés à l article L. 2324-1 doivent être sollicités auprès du président du conseil général du département dans lequel est implanté l établissement ou le service demandeur. «Tout dossier de demande d autorisation ou d avis doit comporter les éléments suivants : «1o Une étude des besoins ; «2o L adresse de l établissement ou du service d accueil ; «3o Les statuts de l établissement ou du service d accueil ou de l organisme gestionnaire, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé ; «4o Les objectifs, les modalités d accueil et les moyens mis en oeuvre, en fonction du public accueilli et du contexte local, notamment en ce qui concerne les capacités d accueil, et les effectifs ainsi que la qualification des personnels ; «5o Le nombre de places d accueil régulier que l établissement souhaite pouvoir utiliser pour de l accueil occasionnel, ou réciproquement, en cas de multi-accueil ; «6o Le nom et la qualification du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ; «7o Le projet d établissement ou de service prévu à l article R. 180-10 et le règlement intérieur prévu à l article R. 180-11, ou les projets de ces documents s ils n ont pas encore été adoptés ; «8o Le plan des locaux avec la superficie et la destination des pièces. 29 «Art. R. 180-3. - I. - Le président du conseil général dispose d un délai de trois mois, à compter de la réception d un dossier complet, pour délivrer ou refuser l autorisation prévue au premier alinéa de l article L. 2324-1. Il dispose d un délai d un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires à son instruction. Il est accusé réception du dossier complet. «Le président du conseil général sollicite l avis du maire de la commune d implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d un mois. A défaut de notification dans ce délai, l avis est réputé avoir été donné. «A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l autorisation d ouverture est réputée acquise. «L autorisation peut prévoir des capacités d accueil différentes suivant les périodes de l année, de la semaine ou de la journée, compte tenu des variations prévisibles des besoins d accueil. «S agissant d établissements assurant un multi-accueil collectif, l autorisation précise le nombre de places d accueil régulier pouvant être utilisé pour de l accueil occasionnel et réciproquement, suivant des modalités définies dans le projet d établissement.
«Art. R. 180-4. - I. - Le président du conseil général dispose d un délai de trois mois, à compter de la réception d un dossier complet, pour notifier à la collectivité publique intéressée l avis prévu au deuxième alinéa de l article L. 2324-1. Il dispose d un délai d un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces complémentaires nécessaires. Il est accusé réception du dossier complet. «A défaut de réponse dans le délai qui lui est imparti, l avis du président du conseil général est réputé avoir été rendu. «II. - L avis du président du conseil général porte notamment sur les prestations proposées, sur les capacités d accueil et, dans le cas de multi-accueil, sur les modalités d attribution des places, sur l adéquation des locaux, sur les conditions de fonctionnement de l établissement ou du service, sur les effectifs ainsi que sur la qualification des personnels. «Art. R. 180-5. - Dans le cadre de la procédure d autorisation ou d avis, d extension ou de transformation, une visite sur place de l établissement ou du service est effectuée préalablement par le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou par un médecin du même service qu il délègue. «Cette visite a pour objet d évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions définis à l article R. 180-9, compte tenu de l âge et des besoins des enfants accueillis. «Art. R. 180-6. - Tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d autorisation ou d avis, ou sur une des mentions de l autorisation, est porté sans délai à la connaissance du président du conseil général par le directeur ou le gestionnaire de l établissement ou du service. Le président du conseil général peut, dans un délai d un mois, selon le cas, refuser la modification ou émettre un avis défavorable à l exécution de celle-ci. Le refus est prononcé s il estime que la modification ne respecte pas les conditions d organisation, de fonctionnement et de qualification des personnels prévues par les dispositions de la présente sous-section, ou qu elle est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants accueillis. 30 «Paragraphe 3 «Organisation et fonctionnement «Art. R. 180-7. - I. - Les établissements d accueil collectif, qui reçoivent régulièrement des enfants de moins de trois ans ou occasionnellement des enfants de moins de six ans, doivent être organisés de telle sorte que la capacité de chaque unité d accueil ne dépasse pas soixante places. «Toutefois, la capacité des établissements à gestion parentale ne peut dépasser vingt places. A titre exceptionnel, eu égard aux besoins des familles et aux conditions de fonctionnement de l établissement, elle peut être portée à vingt-cinq places, par décision du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d un médecin du même service qu il délègue.
«Pour les établissements d accueil régulier d enfants de trois à six ans, dénommés jardins d enfants, l effectif de l unité d accueil peut atteindre quatre-vingts places. «II. - La capacité des services d accueil familial ne peut être supérieure à cent cinquante places. «III. - Un établissement multi-accueil assurant à la fois de l accueil collectif et de l accueil familial ne peut avoir une capacité globale supérieure à cent places. «Art. R. 180-8. - Des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans la limite de 10 % de la capacité d accueil autorisée pour l établissement ou le service considéré et à condition que le taux d occupation n excède pas 100 % en moyenne hebdomadaire. «Art. R. 180-9. - Les locaux et leur aménagement doivent permettre la mise en oeuvre du projet éducatif. «Les personnels des établissements doivent pouvoir y accomplir leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d éveil. «L aménagement intérieur des établissements doit favoriser en outre l accueil des parents et l organisation de réunions pour le personnel. 31 «Les services d accueil familial doivent disposer d un local réservé à l accueil des assistantes maternelles et des parents, d une salle de réunion et d un espace réservé aux activités d éveil des enfants. «Art. R. 180-10. - Les établissements et services d accueil élaborent un projet d établissement ou de service qui comprend les éléments suivants : «1o Un projet éducatif pour l accueil, le soin, le développement, l éveil et le bien-être des enfants ; «2o Un projet social ; «3o Les prestations d accueil proposées ; «4o Le cas échéant, les dispositions particulières prises pour l accueil d enfants atteints d un handicap ou d une maladie chronique ; «5o La présentation des compétences professionnelles mobilisées ; «6o Pour les services d accueil familial, les modalités de formation des assistantes maternelles, du soutien professionnel qui leur est apporté et du suivi des enfants au domicile de celles-ci ; «7o La définition de la place des familles et de leur participation à la vie de l établissement ou du service ; «8o Les modalités des relations avec les organismes extérieurs.
«Art. R. 180-11. - Les établissements et services d accueil élaborent un règlement intérieur qui précise les modalités d organisation et de fonctionnement de l établissement ou du service, et notamment : «1o Les fonctions du directeur ou, pour les établissements à gestion parentale, du responsable technique ; «2o Les modalités permettant d assurer, en toutes circonstances, la continuité de la fonction de direction ; «3o Les modalités d admission des enfants ; «4o Les horaires et les conditions de départ des enfants ; «5o Le mode de calcul des tarifs ; «6o Les modalités du concours du médecin attaché à l établissement ou au service, et des professionnels visés à l article R. 180-18 ; «7o Les modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, le cas échéant avec le concours de professionnels médicaux ou paramédicaux extérieurs à la structure ; «8o Les modalités d intervention médicale en cas d urgence ; «9o Les modalités d information et de participation des parents à la vie de l établissement ou du service. «Dans les établissements à gestion parentale, le règlement intérieur précise en outre les responsabilités respectives et les modalités de collaboration des parents et des professionnels assurant l encadrement des enfants, ainsi que les fonctions déléguées au responsable technique. «Art. R. 180-12. - Le projet d établissement ou de service et le règlement intérieur sont transmis au président du conseil général après leur adoption définitive. 32 «Ils sont affichés dans un lieu de l établissement ou du service accessible aux familles. «Art. R. 180-13. - Lorsqu il existe un conseil d établissement ou de service, le projet d établissement ou de service et le règlement intérieur lui sont soumis pour avis avant leur adoption. «Paragraphe 4 «Personnels «Art. R. 180-14. - Aucune personne ayant été condamnée pour des faits contraires à l honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ne peut être recrutée comme personnel d un établissement ou d un service visé à l article L. 2324-1.
«Art. R. 180-15. - Le directeur d un établissement ou d un service d accueil peut être : «a) Soit une personne titulaire du diplôme d Etat de docteur en médecine justifiant des diplômes, certificats et titres mentionnés aux 1, 2 ou 4 du II de l article 9 du décret no 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile ; b) Soit une personne titulaire du diplôme d Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de cinq ans d expérience professionnelle. «Toutefois, la direction d un établissement ou d un service d accueil d une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d expérience professionnelle auprès d enfants de moins de trois ans, sous réserve, pour les établissements d accueil régulier, que le personnel de ces établissements comprenne dans son effectif une personne titulaire du diplôme d Etat de puéricultrice ou puériculteur ou, à défaut, d une personne titulaire du diplôme d Etat d infirmier justifiant d une année d expérience professionnelle. La direction d un établissement ou d un service d accueil d une capacité inférieure ou égale à vingt places, et d un établissement ou d un service d accueil occasionnel, et la responsabilité technique d un établissement à gestion parentale peuvent être confiées : a) Soit à une personne titulaire du diplôme d Etat de puéricultrice ou puériculteur justifiant de trois ans d expérience professionnelle ; b) Soit à une personne titulaire du diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d expérience professionnelle auprès d enfants de moins de trois ans. 33 «Art. R. 180-16. - Le directeur d un établissement ou d un service d une capacité supérieure à soixante places est assisté d un adjoint, titulaire du diplôme d Etat de puéricultrice ou puériculteur, d éducateur de jeunes enfants ou d infirmier, et justifiant de deux ans d expérience professionnelle. «Art. R. 180-17. - La direction d un jardin d enfants est confiée à une personne titulaire du diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d expérience professionnelle auprès d enfants de moins de six ans. «Art. R. 180-18. - Les établissements et services veillent à s assurer, compte tenu du nombre, de l âge et des besoins des enfants qu ils accueillent et de leur projet éducatif et social, le concours d une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, social, sanitaire, éducatif et culturel. «Art. R. 180-19. - I. - Les établissements et services s assurent du concours régulier d un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie.
«Ce médecin assure les actions d éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l accueil. «Il veille à l application des mesures préventives d hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d épidémie, ou d autres situations dangereuses pour la santé. «Il organise les conditions du recours aux services d aide médicale d urgence. «Dans le cas d un accueil régulier, le médecin donne son avis lors de l admission d un enfant, après examen médical. Toutefois, dans les établissements d une capacité de vingt places au plus, cet avis peut être donné par un médecin choisi par la famille. «Dans les établissements et services d accueil régulier de plus de vingt places, le médecin assure en outre le suivi préventif des enfants accueillis, et veille à leur bon développement et à leur adaptation dans la structure, en liaison avec le médecin de la famille. «II. - Les modalités du concours du médecin sont fixées par voie conventionnelle entre l établissement ou le service et le médecin, ou l organisme qui l emploie, conformément au règlement intérieur, en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé, à moins que le médecin et l établissement ou le service ne relèvent de la même collectivité publique. «Dans le cas d un accueil occasionnel et des établissements d accueil régulier de vingt places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un médecin du service de protection maternelle et infantile, non chargé du contrôle de la structure d accueil, peut, par voie de convention, assurer tout ou partie des missions définies au I du présent article. 34 «Art. R. 180-20. - Dans les établissements et services d une capacité supérieure ou égale à quarante places, le personnel comprend au moins une personne titulaire du diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants. «Il comprend en outre une personne titulaire du diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants par effectif de quarante enfants supplémentaires. «Art. R. 180-21. - Les personnels chargés de l encadrement des enfants doivent être titulaires du diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants, du certificat ou du diplôme professionnel d auxiliaire de puériculture, ou d une qualification définie par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. «Art. R. 180-22. - L effectif du personnel placé auprès des enfants est d un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas, et d un professionnel pour huit enfants qui marchent. «Toutefois, dans les jardins d enfants, l effectif du personnel placé auprès des enfants âgés de trois à six ans est calculé de manière à assurer la présence d un professionnel pour quinze enfants en moyenne.
«Les enfants et assistantes maternelles qui les accompagnent, présents occasionnellement dans un établissement d accueil collectif, notamment dans le cadre d une structure multi-accueil, ne sont pas comptés dans les effectifs des enfants et des personnels retenus pour le calcul des taux d encadrement prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article. «Dans la mesure où les tâches administratives découlant de la fonction de direction sont assurées par des bénévoles, le calcul du personnel peut tenir compte de la participation éventuelle du directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique à l encadrement des enfants. «Pour des raisons de sécurité, l effectif du personnel présent auprès des enfants à tout moment dans la structure d accueil ne doit pas être inférieur à deux, dont au moins un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l arrêté prévu à l article R. 180-21. «Art. R. 180-23. - Dans les établissements à gestion parentale, il est tenu compte de la participation des parents à l accueil des enfants pour l application du ratio défini au premier alinéa de l article R. 180-22. «L effectif des personnes présentes dans ces établissements comprend au minimum et en permanence un professionnel répondant aux conditions de qualification fixées par l arrêté prévu à l article R. 180-21, assisté d un parent ou d une deuxième personne. Ce professionnel assure, auprès des enfants, la responsabilité technique liée aux compétences définies par son diplôme ou sa qualification professionnelle. Exceptionnellement, aux heures d ouverture et de fermeture de l établissement, ce professionnel peut être remplacé par un parent participant régulièrement à l accueil des enfants, sous réserve que la responsabilité de celui-ci soit précisée dans le règlement intérieur. 35 «Art. R. 180-24. - Le service d accueil familial organise régulièrement, en collaboration avec le service départemental de protection maternelle et infantile, des rencontres d information pour les assistantes maternelles, auxquelles les parents peuvent être associés. Il prévoit l accueil des enfants lors de ces activités d information. «Paragraphe 5 «Dérogations «Art. R. 180-25. - En l absence de candidat répondant aux conditions exigées par le premier et le deuxième alinéa de l article R. 180-15 et par l article R. 180-17, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à trois ans.
Dans les établissements et services d accueil régulier de vingt places au plus, et pour tout établissement d accueil occasionnel, en l absence de candidat répondant aux conditions exigées par le troisième alinéa de l article R. 180-15, il peut être dérogé : «1o Aux conditions relatives à la durée de l expérience professionnelle, sans que celle-ci puisse être inférieure à deux ans ; «2o Aux conditions de diplômes, en faveur d une personne titulaire du diplôme d Etat d assistant de service social, d éducateur spécialisé ou d infirmier, et justifiant de trois ans d expérience professionnelle auprès des jeunes enfants ; «3o Ou, pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, en faveur d une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d un établissement ou d un service relevant de la présente sous-section, ou la responsabilité technique d un établissement à gestion parentale. Ces dérogations sont décidées : «a) Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d un médecin de ce service qu il délègue ; «b) Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général. «Art. R. 180-26. - Des réalisations de type expérimental, dérogeant aux dispositions de l article R. 180-1, et à celles des articles R. 180-7, R. 180-8, et R. 180-14 à R. 180-23, peuvent être, selon le cas, soit autorisées par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, soit décidées par la collectivité publique intéressée, après avis motivé du président du conseil général. 36 «Ces réalisations font l objet d une convention avec les principaux partenaires associés à l expérimentation, qui en définit la durée, les modalités de fonctionnement, d évaluation et de validation.» Art. 2. - Les établissements et services d accueil existant à la date de publication du présent décret doivent adapter leurs locaux conformément aux dispositions des articles R. 180-7 et R. 180-9 du code de la santé publique à l occasion de tous travaux de restauration, d amélioration ou de restructuration, et au plus tard dans un délai de cinq ans.
Toutefois, pour ceux de ces établissements qui ont une capacité comprise entre soixante et quatre-vingts places, il pourra être dérogé aux dispositions du I de l article R. 180-7 et de l article R. 180-16 du code de la santé publique, au vu d éléments relatifs à l organisation et au fonctionnement de l établissement, selon le cas, soit après avis du président du conseil général, soit par décision motivée du président du conseil général, après avis du médecin responsable du service de protection maternelle et infantile, ou d un médecin du même service qu il délègue. Art. 3. - Les dispositions des articles R. 180-15, R. 180-16 et R. 180-17 du code de la santé publique ne sont pas applicables au personnel en fonction dans les établissements et services existant à la date de publication du présent décret. Art. 4. - Dans l ensemble des textes réglementaires qui mentionnent les mots «crèches» ou «haltes-garderies», il y a lieu de considérer que ces mentions correspondent à des catégories d «établissements et services d accueil des enfants de moins de six ans», soumis aux dispositions du code de la santé publique. Art. 5. - Sont abrogés : - le décret no 52-968 du 12 août 1952 relatif à la surveillance sanitaire des garderies et jardins d enfants ; - le décret no 74-58 du 15 janvier 1974 relatif à la réglementation des pouponnières, des crèches, des consultations de protection maternelle et infantile et des gouttes de lait, en tant qu il concerne les crèches. 37 Art. 6. - La ministre de l emploi et de la solidarité, le ministre de l intérieur, la ministre déléguée à la famille et à l enfance et la secrétaire d Etat à la santé et aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 1er août 2000. Lionel Jospin Par le Premier ministre : La ministre de l emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l intérieur, Jean-Pierre Chevènement La ministre déléguée à la famille et à l enfance, Ségolène Royal La secrétaire d Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot
Le Journal officiel J.O n 302 du 30 décembre 2000 page 20974 Textes généraux Ministère de l emploi et de la solidarité Arrêté du 26 décembre 2000 relatif aux personnels des établissements et services d accueil des enfants de moins de six ans La ministre de l emploi et de la solidarité et la ministre déléguée à la famille et à l enfance, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 2324-1 à L. 2324-4 et R. 180 à R. 180-26, Vu le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d Etat), Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 juin 2000, 38 Arrêtent : Art. 1er. - En application des articles L. 2324-1 et R. 180-21 du code de la santé publique, les personnels des établissements et services d accueil d enfants de moins de six ans visés à l article R. 180 du code susvisé doivent justifier d un diplôme ou d une expérience adaptés à l encadrement des jeunes enfants. La complémentarité des compétences de ces personnels doit être recherchée, notamment entre les domaines sanitaire et psychopédagogique.
Art. 2. - Dans les établissements et les services visés à l article 1er du présent arrêté, participent à l encadrement des enfants, outre les assistantes maternelles agréées dans les services d accueil familial, les personnes titulaires des diplômes ou certificat suivants : 1o Diplôme d Etat de puéricultrice ou puériculteur ; 2o Diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants ; 3o Diplôme d Etat d infirmier ; 4o Diplôme professionnel ou certificat d auxiliaire de puériculture. La proportion de ces professionnels diplômés est au moins égale à la moitié de l effectif du personnel placé auprès des enfants dans les établissements d accueil collectif. Art. 3. - L effectif des personnels des établissements et services participant à l encadrement des enfants est complété par des personnes s inscrivant dans l une des catégories suivantes : 1o Des personnes titulaires du certificat d aptitude professionnelle petite enfance ; 2o Des personnes titulaires du certificat de travailleuse familiale ou du diplôme d Etat de technicien de l intervention sociale et familiale ; 3o Des personnes titulaires du brevet d Etat d animateur technicien de l éducation populaire et de la jeunesse, option petite enfance ; 4o Des personnes titulaires du brevet d études professionnelles, option sanitaire et sociale ; 5o Des personnes titulaires du certificat d aptitude aux fonctions d aide à domicile ; 6o Des personnes ayant exercé pendant cinq ans en qualité d assistante maternelle agréée ; 7o Des personnes justifiant d une expérience professionnelle de trois ans auprès des enfants dans un établissement ou un service visé au premier ou au deuxième alinéa de l article L. 2324-1 du code de la santé publique. 39 Les personnels répondant aux conditions fixées par l article 2 ou par le premier alinéa de l article 3 du présent arrêté représentent au moins les trois quarts de l effectif total des personnels chargés de l encadrement des enfants dans les établissements d accueil collectif. Art. 4. - Hors le cas des professions réglementées, les équivalences de qualification et d expérience en faveur de professionnels de nationalité étrangère ou justifiant de diplômes étrangers sont appréciées par l employeur. Art. 5. - A titre exceptionnel, des dérogations aux conditions de diplôme ou d expérience fixées par les dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté peuvent être accordées en faveur d autres personnes, en considération de leur formation ou de leur expérience auprès des enfants et du contexte local. Ces dérogations sont accordées : a) Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d un médecin du service délégué par le médecin responsable ; b) Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général.
Art. 6. - Les personnes chargées des enfants, notamment celles visées aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté, qui n ont ni formation ni expérience relatives à l accueil de jeunes enfants en collectivité bénéficient de mesures d accompagnement permettant leur adaptation à l emploi, définies et assurées par le gestionnaire de l établissement ou du service. Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté ne s appliquent pas à la situation des personnels en place dans les établissements et services d accueil à la date de publication du présent arrêté. Les dispositions du présent arrêté s appliquent aux établissements et services publics sous réserve des dispositions prévues par les statuts particuliers des corps et cadres d emplois de la fonction publique. Art. 8. - Sont abrogés : - l arrêté du 12 août 1952 modifié fixant les conditions et les modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits garderies et jardins d enfants ; - l arrêté du 9 janvier 1974 relatif au personnel des garderies et jardins d enfants ; - l arrêté du 5 novembre 1975 modifié portant réglementation du fonctionnement des crèches ; - l arrêté du 26 février 1979 portant réglementation des haltes-garderies. Art. 9. - La directrice générale de l action sociale et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 40 Fait à Paris, le 26 décembre 2000. La ministre de l emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou La ministre déléguée à la famille et à l enfance, Ségolène Royal
Décret Décret n 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS NOR : SANA0720308D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille, Vu le code de l action sociale et des familles, notamment ses articles L. 133-6, L. 214-2 et L. 214-7 ; Vu le code de l éducation, notamment son article L. 335-6 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 776 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2324-1 et L. 2324-2 ; Vu le décret no 2000-762 du 1er août 2000 relatif aux établissements et services d accueil des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d Etat) ; Vu l avis du conseil d administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 octobre 2006 ; 41 Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète : Art. 1er - L article R. 2324-16 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes : «Art. R. 2324-16. Sont soumis aux dispositions de la présente section les établissements et services mentionnés à l article L. 2324-1, à l exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa de l article L. 2324-1, ainsi que des services d accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe.» Art. 2 - Après le dernier alinéa de l article R. 2324-17 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «Les établissements d accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel sont dénommés jardins d enfants.»
Art. 3 - Les articles R. 2324-18, R. 2324-19, R. 2324-20, R. 2324-21 et R. 2324-24 du même code sont ainsi modifiés : 1) Les 5 ème et 6 ème de l article R. 2324-18 sont supprimés ; les 7 ème et 8 ème de cet article en deviennent les 5 ème et 6 ème ; 2) L article R. 2324-19 est ainsi rédigé : «Art. R. 2324-19. - Le président du conseil général dispose d un délai de trois mois, à compter de la réception d un dossier complet, pour délivrer ou refuser l autorisation prévue au premier alinéa de l article L. 2324-1. Le refus d autorisation ne peut être fondé sur des exigences supérieures à celles fixées par les articles R. 2324-18, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-31, R. 2324-33, R. 2324-35, R. 2324-36, R. 2324-37, R. 2324-37-2, R. 2324-41, R. 2324-42 ainsi que par les premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l article R. 2324-43 et par l article R. 2324-44. «Le président du conseil général dispose d un délai d un mois à compter de la réception du dossier pour demander les pièces manquantes. Il est accusé réception du dossier complet. «Le président du conseil général demande, en complément des pièces énumérées à l article R. 2324-18, copie des pièces justificatives de l autorisation d ouverture au public délivrée par le maire et attestant la sécurité et l accessibilité des locaux et, le cas échéant, de la déclaration au préfet prévue pour les établissements de restauration collective à caractère social, ainsi que des avis délivrés dans le cadre de ces procédures. Il peut proroger le délai de délivrance ou de refus de l autorisation jusqu à ce que le gestionnaire ait porté à sa connaissance ces éléments, ainsi que le nom et la qualification du directeur ou, dans les établissements à gestion parentale, du responsable technique, lorsque celui-ci dirige l établissement ou le service en vertu des dispositions de l article R. 2324-46 ou de l article 3 du décret no 2000-762 du 1er août 2000. «Le président du conseil général sollicite l avis du maire de la commune d implantation. Cet avis lui est notifié dans un délai d un mois. A défaut d une notification dans ce délai, l avis est réputé avoir été donné. «A défaut de réponse du président du conseil général dans le délai de trois mois, l autorisation d ouverture est réputée acquise.» ; 3) Au premier alinéa de l article R. 2324-20, après les mots : «dirige l établissement ou le service», sont ajoutés les mots : «en vertu des dispositions de l article R. 2324-46 ou de l article 3 du décret no 2000-762 du 1er août 2000». Le dernier alinéa de cet article est supprimé ; 4) Au premier alinéa de l article R. 2324-21, les mots : «complémentaires nécessaires» sont remplacés par le mot : «manquantes» ; 5) Après le premier alinéa de l article R. 2324-21, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : «Il demande, en complément des pièces énumérées à l article R. 2324-18, copie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l article R. 2324-19. Il peut appliquer la prorogation prévue à l article R. 2324-19 dans les conditions prévues par cet article.» ; 6) A l article R. 2324-22, les mots : «et dans le cas de multi-accueil, sur les modalités d attribution des places» sont supprimés. 7) A la dernière phrase de l article R. 2324-24, les mots : «de la présente sous-section» sont remplacés par les mots : «de la présente section». 42
Art. 4 - Au premier alinéa de l article R. 2324-25 du même code, les mots : «qui reçoivent régulièrement des enfants de moins de trois ans ou occasionnellement des enfants de moins de six ans» sont supprimés. Le troisième alinéa de cet article est ainsi rédigé : «Pour les jardins d enfants, l effectif de l unité d accueil peut atteindre quatre-vingts places.». Art. 5 - L article R. 2324-29 du même code est ainsi modifié : 1) Le 2) est ainsi rédigé : «2) Un projet social, précisant notamment les modalités prévues pour faciliter ou garantir l accès aux enfants de familles connaissant des difficultés particulières, en application des dispositions du sixième alinéa de l article L. 214-2 et de l article L. 214-7 du code de l action sociale et des familles», 2) Le 3) est ainsi rédigé : «3) Les prestations d accueil proposées, en précisant notamment les durées et les rythmes d accueil». Art. 6 - L article R. 2324-30 du même code est ainsi modifié : 1o Le 6o est ainsi rédigé : «6o Les modalités du concours du médecin, ainsi que, le cas échéant, de la puéricultrice ou de l infirmier attachés à l établissement ou au service, et des professionnels mentionnés à l article R. 2324-38» 2) Il est inséré, après le dixième alinéa, un onzième alinéa ainsi rédigé : «Les dispositions du règlement de fonctionnement prennent en compte l objectif d accessibilité défini au sixième alinéa de l article L. 214-2 du code de l action sociale et des familles, ainsi que les dispositions de l article L. 214-7 du même code.» Art. 7 - L article R. 2324-31 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : «Un exemplaire du règlement de fonctionnement est communiqué, à leur demande, aux familles dont un enfant est inscrit dans l établissement ou le service.» Art. 8 - L article R. 2324-33 du même code est ainsi rédigé : «Art. R. 2324-33. - Les personnes gestionnaires des établissements et services d accueil s assurent, dans les conditions prévues à l article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu elles recrutent pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans ces établissements et services, satisfont aux dispositions de l article L. 133-6 du code de l action sociale et des familles» Art. 9 - L article R. 2324-34 du même code est ainsi rédigé : «Art. R. 2324-34. Sous réserve de l application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d un établissement ou d un service d accueil peut être confiée : «1) Soit à une personne titulaire du diplôme d Etat de docteur en médecine ; «2) Soit à une personne titulaire du diplôme d Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d expérience professionnelle ; «3) Soit à une personne titulaire du diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants, à condition: «qu elle justifie d une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l article L. 335-6 du code de l éducation, attestant de compétences dans le domaine de l encadrement ou de la direction; «qu elle justifie de trois ans d expérience professionnelle; «que l établissement ou le service comprenne dans son effectif une puéricultrice diplômée d Etat ou, à défaut, un infirmier ou une infirmière diplômé d Etat justifiant au moins d une année d expérience professionnelle auprès de jeunes enfants» 43
Art. 10 - L article R. 2324-35 du même code est ainsi rédigé : «Art. R. 2324-35. La direction d un établissement ou d un service d accueil d une capacité inférieure ou 22 février 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 140 égale à quarante places peut être confiée à un éducateur de jeunes enfants diplômé d Etat justifiant de trois ans d expérience professionnelle, sous réserve qu il s adjoigne le concours, dans les conditions définies par l article R. 2324-40-1, d une puéricultrice diplômée d Etat ou, à défaut, d un infirmier ou d une infirmière diplômé d Etat justifiant au moins d une année d expérience professionnelle auprès de jeunes enfants. «La direction d un établissement ou d un service d accueil d une capacité inférieure ou égale à vingt places et la responsabilité technique d un établissement à gestion parentale peuvent être confiées. «1) Soit à une puéricultrice diplômée d Etat justifiant de trois ans d expérience professionnelle ; «2) Soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d Etat justifiant de trois ans d expérience professionnelle. «Les dispositions des deux alinéas précédents s entendent sous réserve de l application des dispositions de l article R. 2324-41-1.» Art. 11 - L article R. 2324-36 du même code est ainsi rédigé: «Art. R. 2324-36. Le directeur d un établissement ou d un service d une capacité supérieure à soixante places est assisté d un adjoint répondant aux conditions de qualification et d expérience prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46.» Art. 12 - L article R. 2324-37 du même code est ainsi rédigé : «Art. R. 2324-37. Pour l application des articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les jardins d enfants sont, quelle que soit leur capacité d accueil, dispensés de l obligation de compter dans leur personnel une personne titulaire du diplôme d Etat de puéricultrice ou d infirmier ou de faire appel à son concours. «La certification de niveau II mentionnée au 3o de l article R. 2324-34 n est pas requise des personnes titulaires du diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants assurant la direction d un jardin d enfants.» 44
Art. 13 - Après l article R. 2324-37 du même code, sont insérés deux articles R. 2324-37-1 et R. 2324-37-2 ainsi rédigés : «Art. R. 2324-37-1. Sous réserve de l autorisation du président du conseil général pour les établissements et services gérés par des personnes de droit privé, ou de son avis pour les établissements et services gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2o de l article R. 2324-30, la direction de trois établissements et services, chacun d une capacité inférieure ou égale à vingt places, peut être assurée par une même personne, lorsque la capacité totale desdits établissements et services n excède pas cinquante places. «Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés. «Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services concernés pour l application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-46. Toutefois, le concours d une puéricultrice ou d une infirmière n est pas requis dans ce cadre. «Art. R. 2324-37-2. La personne gestionnaire d un établissement ou d un service précise par écrit les compétences et les missions confiées par délégation au professionnel qu elle a chargé de la direction de l établissement ou du service. «Une copie de ce document est adressée au président du conseil général du département qui a délivré l autorisation ou donné l avis prévus respectivement aux articles R. 2324-20 et R. 2324-22, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l établissement ou du service. «Le document précise la nature et l étendue des délégations notamment en matière de : «1) Conduite de la définition et de la mise en oeuvre du projet d établissement ou de service ; «2) Animation et gestion des ressources humaines ; «3) Gestion budgétaire, financière et comptable ; «4) Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.» 45
Art. 14 - L article R. 2324-39 du même code est ainsi rédigé : «Art. R. 2324-39. - I. - Les établissements et services s assurent du concours régulier d un médecin spécialiste ou compétent qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l établissement ou du service. «II. - Le médecin de l établissement ou du service veille à l application des mesures préventives d hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d épidémie, ou d autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d action dans les situations d urgence, en concertation avec le directeur de l établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et organise les conditions du recours aux services d aide médicale d urgence. «Le médecin de l établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de santé présent ou apportant son concours à l établissement ou au service, les actions d éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l accueil. «III. - En liaison avec la famille, le médecin de l enfant et l équipe de l établissement ou du service et, en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, le médecin de l établissement ou du service s assure que les conditions d accueil permettent le bon développement et l adaptation des enfants dans l établissement ou le service. En particulier, il veille à l intégration des enfants porteurs d un handicap, d une affection chronique ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière et, le cas échéant, met en place un projet d accueil individualisé ou y participe. «IV. - Le médecin de l établissement ou du service assure la visite d admission et donne son avis sur l admission des enfants. «A l exception des enfants de moins de quatre mois et de ceux mentionnés au III ci-dessus, la visite d admission peut également être assurée par le médecin de l enfant. Un arrêté des ministres en charge de la famille et de la santé fixe les objectifs de la visite d admission et le modèle de certificat médical à établir. Il fixe également les conditions de la transmission de ce document à l établissement ou au service dans le cas où la visite d admission est assurée par le médecin de l enfant. «V. - Pour l exercice de ses missions et lorsqu il l estime nécessaire, le médecin de l établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l établissement ou au service et avec l accord des parents, examine les enfants.» 46
Art. 15 - Après l article R. 2324-40 du même code, il est inséré un article R. 2324-40-1 ainsi rédigé: «Art. R. 2324-40-1. I. La puéricultrice, l infirmier ou l infirmière de l établissement ou du service mentionnés à l article R. 2324-35 apporte, chacun dans l exercice de ses compétences, son concours au directeur de l établissement pour la mise en oeuvre des mesures nécessaires au bienêtre et au développement des enfants. «Il veille notamment, en concertation avec le médecin de l établissement ou du service et la famille: «1) A la bonne adaptation des enfants et au respect de leurs besoins ; «2) A l intégration des enfants porteurs d un handicap ou atteints d une affection nécessitant des soins ou une attention particulière ; «3) Le cas échéant, aux modalités de la délivrance des soins dont les enfants ont besoin et à la mise en oeuvre des prescriptions médicales. «En concertation avec le médecin de l établissement ou du service et le directeur, il définit le cadre et les modalités d intervention des soins d urgence, assure la mise en oeuvre des préconisations et protocoles définis par le médecin référent et enseigne au personnel de l établissement ou du service les attitudes et les gestes efficaces en vue de la sécurité des enfants. «II. Les modalités et l importance de ce concours sont définies en liaison entre le gestionnaire de l établissement ou du service et le président du conseil général, à raison de quatre heures hebdomadaires par tranche de dix places d accueil au minimum, et en fonction : «1) De la capacité d accueil de l établissement ou du service ; «2) De la durée et du rythme d accueil des enfants accueillis ou susceptibles de l être et, le cas échéant, de leurs besoins particuliers ; «3) Des compétences en matière de santé des professionnels présents dans l établissement ou le service lui apportant leur concours.» Art. 16 - L article R. 2324-41 du même code est ainsi rédigé : «Art. R. 2324-41. Les établissements d accueil collectif d une capacité égale ou supérieure à vingt-cinq places disposent d éducateurs de jeunes enfants diplômés d Etat à raison d au moins un demi-poste, auquel il est ajouté un demi-poste de plus par tranche complète de vingt places supplémentaires au-delà de vingt-cinq. «Les services d accueil familial d une capacité égale ou supérieure à trente places disposent d éducateurs de jeunes enfants diplômés d Etat à raison d au moins un demi-poste, auquel il est ajouté un demi-poste de plus par tranche complète de trente places supplémentaires au-delà de trente.» Art. 17 - Après l article R. 2324-41 du même code, il est inséré un article R. 2324-41-1 ainsi rédigé: «Art. R. 2324-41-1. Pour les professions autres que celles de médecin, d infirmier et d assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l article L. 411-1 du code de l action sociale et des familles, l employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d un diplôme de l Union européenne permettant d occuper un emploi équivalent dans son pays d obtention.» 47
Art. 18 - L article R. 2324-42 du même code est ainsi rédigé : «Art. R. 2324-42. Les personnels chargés de l encadrement des enfants doivent être des puéricultrices diplômées d Etat, des éducateurs de jeunes enfants diplômés d Etat, des auxiliaires de puériculture diplômés, des infirmiers diplômés d Etat ou des psychomotriciens diplômés d Etat et, pour moitié au plus de l effectif, des titulaires ayant une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille, qui doivent justifier d une expérience ou bénéficier d un accompagnement définis par le même arrêté.» Art. 19 - Les articles R. 2324-43 et R. 2324-44 du même code sont ainsi modifiés : 1) Au premier alinéa de l article R. 2324-43, après les mots : «auprès des enfants», est ajouté le mot «présents»... 2) Le quatrième alinéa de l article R. 2324-43 est ainsi rédigé : «Pour les établissements d une capacité inférieure ou égale à trente places, la personne assurant la direction de l établissement ou du service peut être partiellement prise en compte dans le calcul de l effectif du personnel placé auprès des enfants. Cette prise en compte est limitée à un demi-poste au maximum pour les établissements ou services d une capacité supérieure à seize places et inférieure ou égale à trente places. L usage de cette faculté est subordonné à l autorisation du président du conseil général pour les établissements gérés par une personne de droit privé, ou à son avis pour les établissements gérés par une collectivité publique, délivrés dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et R. 2324-21. Le président du conseil général prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, la capacité de l établissement et son amplitude d ouverture, les missions déléguées au directeur, les aides dont il dispose, ainsi que la qualification et l expérience des personnels chargés des enfants. Cette possibilité ne peut être cumulée avec celle ouverte par les dispositions de l article R. 2324-37-1.» 3) A la troisième phrase du deuxième alinéa de l article R. 2324-44, les mots : «aux heures d ouverture et de fermeture,» sont supprimés. Art. 20 - Après l article R. 2324-44 du même code, il est inséré un article R. 2324-44-1 ainsi rédigé: «Art. R. 2324-44-1. Les gestionnaires des établissements et services d accueil garantissent contre les conséquences de leur responsabilité civile à l occasion des dommages qu ils peuvent causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui: «1) Les personnes qu ils emploient ; «2) Les bénévoles et intervenants extérieurs non salariés, qui participent à l accueil des enfants, sont présents dans l établissement ou le service ou participent avec les enfants à des activités qu il organise. «Ils sont tenus de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident ayant entraîné une hospitalisation survenu à un enfant qui leur était confié.» Art. 21 - La sous-section 5 de la section III du chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique est intitulée : «Dispositions particulières et dérogatoires». 48
Art. 22 - L article R. 2324-46 du même code est ainsi rédigé : «Art. R. 2324-46. I. En l absence de candidats répondant aux conditions exigées par les articles R. 2324-34 à R. 2324-37, il peut être dérogé, pour la direction d un établissement ou d un service d accueil, selon la capacité d accueil de celui-ci, aux conditions relatives à la durée de l expérience professionnelle ou à la qualification prévues par ces articles, en faveur de candidats justifiant d une qualification dans le domaine sanitaire ou social et d une expérience de l encadrement d un établissement ou d un service d accueil de jeunes enfants, dans des conditions définies aux alinéas ci-dessous. «II. - Pour les établissements ou services d une capacité supérieure à quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d établissements. «Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l établissement ou du service peut être confiée: «1) A une personne titulaire du diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants justifiant de cinq ans d expérience professionnelle, dont deux au moins comme directeur, directeur adjoint ou responsable techniqued un établissement ou d un service relevant de la présente section ; «2) A une personne titulaire du diplôme d Etat de sage-femme ou d infirmier justifiant : «de cinq ans d expérience comme directeur ou directeur adjoint d un établissement ou d un servicerelevant de la présente section ; «ou d une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l article L. 335-6 du code de l éducation attestant de compétences dans le domaine de l encadrement ou de la direction et d une expérience de cinq ans auprès d enfants de moins de trois ans. «III. Pour les établissements ou services d une capacité comprise entre vingt et une et quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d établissements. «Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d Etat d assistant de service social, d éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d un DESS ou d un master II de psychologie justifiant : «de cinq ans d expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d un établissement ou d un service relevant de la présente section ; «ou d une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l article L. 335-6 du code de l éducation attestant de compétences dans le domaine de l encadrement ou de la direction et d une expérience de cinq ans auprès d enfants de moins de trois ans. 49
«IV. - Pour les établissements ou services d une capacité inférieure ou égale à vingt places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d établissements. «Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d Etat de sage-femme, d infirmier, d assistant de service social, d éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d un DESS ou d un master II de psychologie justifiant de trois ans d expérience comme directeur, directeur adjoint ou responsable technique d un établissement ou d un service relevant de la présente section ou de trois ans d expérience auprès de jeunes enfants. «Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, la direction peut être confiée à une personne ayant assuré pendant trois ans la direction d un établissement ou d un service relevant de la présente section ou la responsabilité technique d un établissement à gestion parentale. «V. En outre, la direction d un jardin d enfants peut être confiée à une personne ayant exercé comme instituteur ou professeur des écoles justifiant de trois ans d expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.» Art. 23 - Après l article R. 2324-46 du même code, sont insérés un article R. 2324-46-1 et un article R. 2324-46-2 ainsi rédigés : «Art. R. 2324-46-1. Sont considérés comme des établissements et services d accueil occasionnels ou saisonniers, soumis aux dispositions de l article L. 2324-1, les accueils organisés de plus de six mineurs et fonctionnant pendant une durée supérieure à quinze jours et inférieure à cinq mois par an. «Des dérogations aux dispositions des articles R. 2324-18, R. 2324-25, R. 2324-29, R. 2324-30, R. 2324-34 à R. 2324-41, R. 2324-42 à R. 2324-44, R. 2324-45 et R. 2324-46 peuvent être accordées aux établissements et services occasionnels ou saisonniers, qui rencontrent des difficultés pour satisfaire à ces dispositions. Ces dérogations tiennent compte des prestations proposées. «Ces dérogations peuvent être assorties de toute condition, de nature à garantir la qualité de l accueil, portant sur l âge des enfants accueillis, les prestations proposées, les moyens à mettre en oeuvre, ou la durée de la dérogation accordée. «Art. R. 2324-46-2. Les dérogations prévues aux articles R. 2324-46, R. 2324-46-1 et au deuxième alinéa de l article R. 2324-47 sont décidées: «1) Pour les établissements et services gérés par une personne de droit privé, par le président du Conseil général, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d un médecin de ce service qu il délègue ; «2) Pour les établissements et services publics, par la collectivité publique gestionnaire, après avis du président du conseil général, sur avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile ou d un médecin de ce service qu il délègue. «Le gestionnaire qui sollicite une dérogation justifie de ses recherches infructueuses pour trouver des candidats répondant aux exigences prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-37.» 50
Art. 24 - L article R. 2324-47 du même code est ainsi modifié : 1) Au premier alinéa, la référence : «R. 2324-33» est remplacée par la référence : «R. 2324-34» ; 2) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : «En outre, à titre expérimental, il peut être créé, dans les conditions énoncées à l article R. 2324-46- 2, un établissement accueillant simultanément neuf enfants au maximum, dérogeant aux dispositions des 1) et 2) de l article R. 2324-30, des articles R. 2324-38 à R. 2324-41, de l article R. 2324-42, ainsi qu à l obligation de désignation d un directeur et aux exigences relatives à la qualification des personnes chargées de l encadrement des enfants. Le gestionnaire de l établissement désigne une personne physique, distincte de celle accueillant les enfants, qui assure le suivi technique de l établissement et l élaboration et le suivi de la mise en oeuvre du projet d accueil. Si cette personne n est pas titulaire d une qualification mentionnée aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46, le gestionnaire s assure du concours d une personne répondant à l une de ces qualifications. Les personnes accueillant les enfants dans ces établissements justifient d une certification au moins de niveau V, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l article L. 335-6 du code de l éducation, attestant de compétences dans le champ de l accueil des jeunes enfants et de deux années d expérience professionnelle, ou d une expérience professionnelle de cinq ans comme assistant maternel agréé. Deux personnes répondant à ces exigences sont présentes à tout moment lorsque le nombre d enfants présents est supérieur à trois. «Une personne gestionnaire de plusieurs établissements mentionnés au deuxième alinéa est tenue de désigner un directeur dans les conditions prévues aux articles R. 2324-34 à R. 2324-37 et R. 2324-46 si la capacité globale des établissements concernés est supérieure à dix-huit places.» 3) Au quatrième alinéa, les mots : «Ces réalisations» sont remplacés par les mots : «Les réalisations mentionnées aux deux premiers alinéas». 4) Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Le président du conseil général transmet copie des conventions mentionnées au quatrième alinéa au ministère chargé de la famille, afin de permettre à celui-ci d assurer le suivi, l évaluation et la diffusion des réalisations de type expérimental.» Art. 25 - Il est inséré, après l article R. 2324-47 du même code, un article R. 2324-48 ainsi rédigé : 22 février 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 37 sur 140. «Art. R. 2324-48. Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande aux personnes gestionnaires des établissements et services relevant de la présente section de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis au cours de l année précédente, ainsi qu aux caractéristiques de l accueil. Ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.» 51
Art. 26 - Aux articles R. 2324-18, R. 2324-30, R. 2324-31, R. 2324-32, R. 2324-40 et R. 2324-44 du même code, les mots : «règlement intérieur» sont remplacés par les mots : «règlement de fonctionnement». Art. 27 - Les établissements et services d accueil existant à la date de publication du présent décret disposent d un délai de trois mois pour se mettre en conformité avec les dispositions de l article R. 2324-37-2 du code de la santé publique et d un délai de six mois pour se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 2324-29 et R. 2324-30 du même code. Art. 28 - Les établissements et services d accueil mentionnés à l article R. 2324-46-1 du code de la santé publique existant à la date de publication du présent décret, dont la création n a pas fait l objet d une autorisation ou d un avis du président du conseil général, disposent d un délai d un an à compter de cette date pour solliciter l autorisation ou l avis prévus à l article R. 2324-18 du même code. Art. 29 - Les établissements d accueil occasionnel en fonction à la date de publication du présent décret ne sont pas soumis à l obligation prévue à l article R. 2324-40-1 du code de la santé publique. Art. 30 - L article 3 du décret du 1er août 2000 susvisé est ainsi rédigé : «Art. 3. Les dispositions des articles R. 2324-34 à R. 2324-37 du code de la santé publique ne sont pas applicables au personnel en fonction dans les établissements et services existants à la date de publication du présent décret.» Art. 31 - Le ministre d Etat, ministre de l intérieur et de l aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 52
annexe 8 : liste des interlocuteurs Interlocuteurs publics : État - Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 2 Bis, Rue de la Recluse - 07000 Privas Tél : 04.75.66.78.06 - Direction Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative 3, Avenue du Vanel - 07000 Privas Tél : 04.75.66.15.30 - Direction Départementale des Services Vétérinaires Route des Mines - 07000 Privas Tél : 04.75.66.05.50 - Préfecture de l Ardèche Rue Pierre Filliat - 07000 Privas Tél : 04.75.66.50.00 - Inspection Académique Place André Malraux - 07000 Privas Tél : 04.75.66.93.00 Département - Conseil général Direction de la Solidarité Départementale 2 Bis, Rue de la Recluse - 07000 Privas Tél : 04.75.66.78.07 - Collectivités locales Selon les compétences transférées. Commune. SIVU ou SIVOM. Communauté de communes ou d agglomération Interlocuteurs parapublics - Caisse d Allocations Familiales d Aubenas 56, Boulevard Maréchal Leclerc - 07200 Aubenas Tél : 04.75.35.75.65 - Caisse d Allocations Familiales d Annonay 27, Avenue de l Europe - 07100 Annonay Tél : 04.75.69.43.07 - Mutualité Sociale Agricole 5, Avenue du Vanel - 07000 Privas Tél : 04.75.66.42.00 Interlocuteurs privés (fédérations) - Association des Familles Rurales Les Célestins - 07430 Colombier-le-Cardinal Tél : 04.75.34.83.31 fdfr07@wanadoo.fr - Réseau Petite Enfance 6, rue Georges Couderc - 07200 Aubenas Tél : 04.75.35.47.21 contact@reseau-enfance.com Pour le collectif (associations locales oeuvrant dans le champ du handicap) - Association pour adultes et jeunes handicapés 5, rue Saint Prix Baron - 07100 Annonay Tél : 04 75 67 76 20 53
Annexe 9 : bibliographie Création de lieux d accueil bibliographie sélective établie en avril 2005 L accueil des jeunes enfants (en librairie) Monter un projet - Trouver des partenaires - Fiches pratiques pour l action. UNIOPSS 203 pages - 22,80 Euros ISBN : 2-7101-1497-6 ESF Éditeur - Collection Actions Sociales/Société 2, rue Maurice Hartmann 92133 Issy-les-Moulineaux Cedex Les modes d accueil des jeunes enfants (en librairie) Outil de travail et d information efficace et fonctionnel pour tous les acteurs - familles, travailleurs sociaux, institutions - concernés par l accueil des jeunes enfants. Francine Fenet, Frédérique Leprince, Liliane Périer 195 pages - 18,50 Euros ISBN : 2-85030-666-5 - Éditions ASH 187/189, quai de Valmy, 75494 Paris Cedex 10 Les modes d accueil de la petite enfance (en librairie) Outil de travail pour les gestionnaires, montage de projet, fiches techniques sur les structures et services. Sylvie Gallien et Jean-Pierre Bénazet 142 pages - 60,00 Euros ISBN : 2-84130-344-6 Éditions de La Lettre du Cadres Territorial - S.E.P.T. - Collection Dossier d experts BP 215-38506 VOIRON Cedex - 04 76 65 87 17 Le guide des modes de garde (en librairie) Catherine Doleux 192 pages - 10,60 Euros - parution 18/09/2001 ISBN : 2-85890-567-3 PRAT Éditions - Collection Les anti-cassetête 2, rue Maurice Hartmann, 92133 Issy-les-Moulineaux cedex L accueil des jeunes enfants (par correspondance) brochure n 1 208 (février 2004) Éditions des Journaux officiels, 26 rue Desaix, 75015 PARIS, - 16 Guide pour la création de lieux d accueil de jeunes enfants (internet) Brochure de 56 pages éditée en 2001 téléchargeable sur : http://www.famille.gouv.fr/alaune/guide.pdf Les temps de l enfance et leurs espaces - Réédition 2003 (association Navir) (par correspondance) Expériences pratiques et exemples, d aménagements et d architecture des lieux de la petite enfance. Les temps de l enfance et leurs espaces 46,00 Les normes en question - 2001 (association Navir) (par correspondance) Comment les concilier avec les besoins pédagogiques d éveil de jeu et d expressions des enfants Les normes en question 23,00 Frais de port à ajouter (1 ouvrage 6, 2 ouvrages 7 ) Contact commande association Navir lien internet : http://navir.asso.free.fr/index.html 54
Annexe 10 : lexique??????????????? 55