Attributions en l'absence de comité d'entreprise D'une manière générale, il est prévu que, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration de la productivité et de l'organisation générale de l'entreprise (C. trav. art. L 2313-15). Cette disposition n'emporte aucune obligation pour l'employeur. Les délégués se voient en outre confier des attributions revenant en principe à cette institution, qui peuvent être regroupées sous deux rubriques : attributions d'ordre économique et gestion des activités sociales et culturelles. Ils sont également appelés à suppléer le comité d'entreprise lorsqu'un texte spécifique le prévoit ponctuellement. Attributions économiques Les articles L 2313-13 et L 2313-14 transfèrent aux délégués du personnel des attributions économiques du comité d'entreprise, lorsque l'absence de cette institution fait suite à une carence constatée aux élections ou lorsque le comité d'entreprise a été supprimé. a. Transfert des attributions En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections, les attributions économiques de celui-ci, mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du Code du travail, sont exercées temporairement par les délégués du personnel. C. trav. art. L 2313-13. Cas de transfert L'article L 2313-13 du Code du travail prévoit le transfert de plein droit aux délégués du personnel des attributions économiques du comité d'entreprise dans le cas où l'absence de comité d'entreprise fait suite à une carence constatée aux élections. Une telle situation de carence concerne les entreprises ou établissements occupant au moins cinquante salariés, qui sont tenues d'organiser des élections en vue d'élire des représentants au comité d'entreprise. La carence est constatée par procès verbal. Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) fiche 15 Page 1
En revanche, contrairement à l'article L 2313-14 du Code du travail sur le droit d'alerte économique, ni l'article L 2313-13 précité, ni les textes du Code du travail autorisant la suppression du comité d'entreprise sous certaines conditions ne prévoient qu'une telle suppression entraîne un transfert de ses attributions économiques aux délégués du personnel. Ces dispositions sont en retrait par rapport au projet législatif initial. Néanmoins, ainsi que l'a indiqué le ministre du travail, «comme la suppression elle-même dépend d'un accord des parties, celles-ci peuvent dans cet accord ou par un autre accord suivant immédiatement, décider de donner aux délégués les attributions économiques du comité» (JO déb. AN 4 juin 1982 p. 2916). L'article L 2313-14 du Code du travail, relatif à l'exercice, par les délégués du personnel du droit d'alerte économique habituellement confié au comité d'entreprise, vise deux cas : l'absence de comité d'entreprise par suite d'une carence constatée aux élections ou la suppression du comité d'entreprise. Attributions transférées L'article L 2313-13 du Code du travail prévoit que les délégués du personnel exercent temporairement les attributions économiques du comité d'entreprise mentionnées à la section 1 du chapitre III du titre II du même Code, qui regroupe les articles L 2323-1 à L 2323-82. La loi opère ainsi un transfert général des attributions du comité visées aux articles précités. b. Exercice des attributions Modalités Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle des délégués du personnel. Un procès-verbal concernant les questions économiques examinées est établi. Il est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur. C. trav. art. L 2313-13. Aux termes de l'article L 422-3 (L 2313-13) du Code du travail, les délégués du personnel exerçant les attributions économiques du comité d'entreprise en cas de carence de celui-ci, le font dans le cadre de leur réunion mensuelle. Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) fiche 15 Page 2
Cependant, quand les établissements distincts pour les délégués du personnel et le comité d'entreprise ne se recoupent pas et qu'un comité d'entreprise ou d'établissement recouvre plusieurs établissements distincts au sens des délégués du personnel, les dispositions prévues à l'article L 422-3 (L 2313-13) du Code du travail reçoivent difficilement application. Dans ces derniers cas, l'employeur et les organisations syndicales pourraient décider par accord que les délégués du personnel élus dans divers établissements distincts correspondant à l'entité comité d'entreprise ou d'établissement exercent collégialement les attributions de l'article L 422-3 (L 2313-13) du Code du travail. L'accord pourrait également prévoir les modalités de fonctionnement telles qu'une réunion mensuelle de l'ensemble des délégués du personnel, l'octroi de la subvention de fonctionnement toujours à l'ensemble des délégués du personnel, la prise en charge des frais de déplacement sur la subvention de fonctionnement. Position de principe DRT n 1/90 du 27 mars 1990. Moyens Certains moyens sont mis à la disposition des délégués du personnel pour exercer les attributions économiques habituellement dévolues aux comités d'entreprise. Le nombre des délégués du personnel est modifié dans le cas où ils exercent les attributions économiques du comité. De plus, ils bénéficient d'un crédit d'heures individuel supplémentaire de vingt heures par mois. Un budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L 2325-43 du Code du travail, relatif à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise (voir L-II-19400 s.), est géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel. C. trav. art. L 2313-13. Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par l'employeur dans les conditions prévues aux articles L 2325-35 et suivants du Code du travail pour les comités d'entreprise (C. trav. art. L 2313-13). L'article L 434-6 (L 2325-41) du même Code prévoit par ailleurs, d'une manière générale, l'assistance d'experts rémunérés par le comité d'entreprise. Selon le ministre du travail, les délégués du personnel peuvent faire appel à des experts pour la préparation de leurs travaux dès lors qu'ils disposent d'un budget propre (JO déb. AN 29 mai 1982 p. 2769). Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) fiche 15 Page 3
Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues par l'article L 2325-44 du Code du travail pour les membres du comité d'entreprise (C. trav. art. L 2313-13). L'article L 422-7 du Code du travail, dans sa version antérieure à la recodification entrée en vigueur le 1 er mai 2008, réservait la formation économique aux délégués titulaires. On peut supposer que cette restriction est toujours d'actualité, dès lors que l'article L 2325-44 auquel il est renvoyé réserve ladite formation aux membres titulaires du comité d'entreprise. Moyens particuliers dans les entreprises en difficulté En l'absence de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée aux élections ou lorsque le comité d'entreprise a été supprimé, les délégués du personnel peuvent, pour l'exercice du droit d'alerte économique prévu à l'article L 2323-78 du Code du travail, demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise. Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. A cette occasion, un procès-verbal est établi. S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis de l'expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L 2325-35 et suivants du même Code et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent : 1 dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues à l'article L 2323-81 du même Code ; 2 dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d'explication des délégués. L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnée ci-dessus. C. trav. art. L 2313-14. Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) fiche 15 Page 4
Lorsque les délégués du personnel ont saisi l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en application du droit d'alerte économique, conformément à l'article L 2313-14 du Code du travail, cet organe délibère dans le mois de sa saisine. L'extrait du procès-verbal des délibérations dans lequel figure la réponse motivée à la demande d'explication faite en application de ce même article est adressé aux délégués du personnel dans le mois qui suit la réunion de cet organe. C. trav. art. R 2313-1. Dans les sociétés autres que celles qui ont un conseil d'administration ou de surveillance ou dans les groupements d'intérêt économique, le gérant ou les administrateurs communiquent, dans un délai de huit jours, aux associés ou aux membres du groupement la demande d'explication des délégués du personnel faite en application du droit d'alerte économique. Ce délai court à compter de la réunion au cours de laquelle les délégués du personnel ont demandé cette communication. C. trav. art. R 2313-2. Obligations Dans le cadre de l'exercice de leurs attributions économiques, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévues à l'article L 2325-5 du Code du travail pour les membres du comité d'entreprise. C. trav. art. L 2313-13. Les informations concernant l'entreprise, communiquées en application de l'article L 2313-14 ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui a accès à ces informations est tenue à leur égard à une obligation de discrétion à leur égard. C. trav. art. L 2313-14. 2. Gestion des activités sociales et culturelles En l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel assurent, conjointement avec l'employeur, le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement, quelles qu'en soient la forme et la nature. C. trav. art. L 2313-15. Le champ d'application de l'article L 422-5 (L 2313-15) du Code du travail, prévoyant qu'en l'absence de comité d'entreprise les délégués du personnel Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) fiche 15 Page 5
assurent conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'entreprise, ne peut être étendu à l'hypothèse où un tel comité existe mais n'a plus de membres titulaires du fait d'une annulation de l'élection. TGI Laval 24 janvier 1989 n 87-1193, Benatre c/ Sosna. L'administration a insisté sur le fait que le rôle des délégués en matière de gestion d'oeuvres sociales est différent de celui du comité d'entreprise : tandis que ce dernier gère effectivement les oeuvres sociales, les délégués du personnel sont seulement appelés à assurer le fonctionnement des institutions sociales «conjointement» avec le chef d'entreprise. Circ. TR 37/46 du 7 mai 1946 : non parue au JO. Les délégués du personnel ne constituant pas une personne morale dotée de la personnalité civile, ils ne peuvent donc contracter qu'à titre individuel et non pas en tant que mandataires de l'institution, et l'employeur assure la responsabilité juridique de la gestion des oeuvres sociales. Le fonctionnement conjoint implique donc qu'aucun acte de gestion des activités sociales et culturelles ne peut avoir lieu sans l'accord de la majorité des délégués du personnel et celui de l'employeur. En cas de désaccord entre l'employeur et les délégués du personnel, le différend ne peut être tranché que par la juridiction compétente en la matière, à savoir le tribunal de grande instance. Position de principe DRT n 1/90 du 27 mars 1990. Selon le ministère du travail interrogé par nos soins sur la signification exacte de cette position, ce serait à l'employeur de contracter au nom des délégués du personnel quand un accord majoritaire est intervenu sur un point. Par suite, le délégué du personnel contractant à titre individuel verrait sa responsabilité personnelle engagée. La jurisprudence reconnaissant la personnalité civile à certains «organismes» (comité de groupe, CHSCT) ne peut être étendue aux délégués du personnel dans la mesure où ils n'ont pas pour mission d'assurer l'expression collective des intérêts des salariés. Les délégués du personnel peuvent en l'absence de comité d'entreprise désigner un représentant au comité interentreprises chargé de gérer les institutions sociales communes à plusieurs entreprises ( L-II-38090) (C. trav. art. R 2323-30). Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) fiche 15 Page 6
3. Autres attributions Attributions d'ordre professionnel De nombreuses dispositions du Code du travail confèrent aux délégués du personnel des attributions ponctuelles, à défaut de comité d'entreprise. Ces attributions, consultatives ou décisionnelles, concernent notamment les domaines suivants : durée du travail, heures supplémentaires, hygiène et sécurité (participation et intéressement...). Pour l'étude détaillée de ces attributions, il convient de se reporter aux développements concernant chaque question particulière. En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial (C. trav. art. L 2313-5). Cette attribution recoupe celle dévolue aux délégués du personnel en cas d'absence de comité d'entreprise à la suite de carence aux élections. Cette information figure en effet parmi les attributions économiques du comité d'entreprise (voir L-II-27900, s'agissant des entreprises de moins de 300 salariés), transmises dans ce cas aux délégués du personnel en application de l'article L 2313-13 du Code du travail. L'apport de l'article L 2313-5 est en conséquence, dans les faits, limité aux entreprises de moins de 50 salariés. Licenciement pour motif économique Dans le cadre de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, les délégués du personnel se voient confier des attributions dans les entreprises ou établissements comportant moins de cinquante salariés, ou dans ceux comportant au moins cinquante salariés mais dépourvus de comité d'entreprise. Procédures collectives : Dans le cadre des procédures collectives dont l'entreprise peut faire, le cas échéant, l'objet, des attributions particulières sont conférées au comité d'entreprise. En l'absence de cette instance, ces attributions sont transférées aux délégués du personnel. Document SPIF-CFTC (extrait du dictionnaire permanent et social) fiche 15 Page 7
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