CIRCULAIRE CDG90 13/13 INFIRMIER TERRITORIAL INFIRMIER TERRITORIAL EN SOINS GENERAUX Loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique territoriale, en son article 37 ; Décret n 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux ; Décret n 2012-1419 du 18 décembre 2012 (modifiant le décret 92-861du 28 août 1992) portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux ; Décret n 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ; Décret n 2012-1421 du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux en soins généraux ; Décret n 2012-1422 du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire applicable aux infirmiers territoriaux ; Décret 2012-1415 du 18 décembre 2012 fixant les modalités d organisation du concours pour le recrutement des infirmiers territoriaux en soins généraux A la suite de l intégration du diplôme d Etat d infirmier dans le système LMD (licence-masterdoctorat) et du protocole d accord du 2 février 2010 signé par le ministre de la santé et des sports et plusieurs syndicats représentatifs des agents des services publics de santé, une importante réforme statutaire des personnels infirmiers a été engagée, il y a trois ans dans la fonction publique hospitalière, prévoyant en particulier la création d un corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière, classé en catégorie A. A compter du 1 er janvier 2013, cette réforme est étendue à la fonction publique territoriale. Le nouveau statut des infirmiers en soins généraux constitution initiale du cadre d emplois Le décret n 2012-1420 du 18 décembre 2012 crée le cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, classé en catégorie A. Il entre en vigueur le 1 er janvier 2013. Il se substitue au cadre d emplois des infirmiers territoriaux de catégorie B, qui est mis en voie d extinction. Les infirmiers appartenant à la catégorie sédentaire sont automatiquement intégrés dans le nouveau cadre d emplois avec effet au 1 er janvier 2013 par arrêté de l autorité territoriale. Les infirmiers appartenant à la catégorie active*, ont un droit d option qui doit être exercé de façon expresse, prévu par l article 37 de la loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social : - soit, rester dans le cadre d emplois de catégorie B, dans une échelle indiciaire revalorisée, et de continuer à bénéficier de conditions d âge plus favorables pour le départ à la retraite, - soit, être intégrés dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A et perdre définitivement la possibilité de se prévaloir des périodes de services accomplis en catégorie active, quelle que soit leur durée, pour l accès à la retraite. Par dérogation, l âge d ouverture du droit à pension applicable à ces fonctionnaires est fixé à soixante ans et leur limite d âge à soixante-cinq ans. 1
SCHEMA D INTEGRATION OU DE RECLASSEMENT DES INFIRMIERS TERRITORIAUX Infirmier territorial appartenant à la catégorie SEDENTAIRE Infirmier territorial appartenant à la catégorie ACTIVE* Intégration dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux de catégorie A au 01/01/2013 au 1 er janvier 2013 Droit d option du 1 er janvier au 1er juin 2013 : soit intégration dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux de catégorie A soit reclassement dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux de catégorie B Reclassement des infirmiers de classe normale dans le grade d infirmier en soins généraux de classe normale Reclassement des infirmiers de classe supérieure dans le grade d infirmier en soins généraux de classe supérieure L autorité territoriale notifie à chaque fonctionnaire concerné une proposition d intégration dans le nouveau cadre d emplois des infirmiers en soins généraux, en précisant le classement qui résulterait d une telle intégration Le fonctionnaire ACCEPTE la proposition d intégration (choix définitif) Le fonctionnaire REFUSE la proposition d intégration ou ne fait pas de choix dans la période du 01/01/2013 au 01/06/2013 (décision définitive) Intégration dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux de catégorie A au 1 er janvier 2013 Appartenance à la catégorie sédentaire Maintien dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux de catégorie B avec reclassement dans ce cadre d emplois Maintien dans la catégorie active 2 Reclassement des infirmiers territoriaux de classe normale dans le grade d infirmier territorial en soins généraux de classe supérieure Reclassement des infirmiers territoriaux de classe supérieure dans le grade d infirmier territorial en soins généraux hors classe Reclassement des infirmiers territoriaux de classe normale dans le grade d infirmier territorial de classe normale Reclassement des infirmiers territoriaux de classe supérieure dans le grade d infirmier territorial de classe supérieure
Catégorie ACTIVE : les infirmiers appartenant à la catégorie active exercent leurs fonctions dans les services de santé des collectivités territoriales et doivent être en contact direct et permanent avec les malades. L arrêté ministériel portant classification des emplois en catégorie active du 12 novembre 1969 et l instruction générale de la CNRACL ont établi la liste des établissements au regard de certains critères tels que le financement direct ou indirect de la structure par l assurance maladie, la nature curative des soins dispensés et le rattachement à une collectivité territoriale : o les centres d action médicale précoce et les services d éducation spéciale et de soins à domicile, o les services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées et adultes handicapés, o les services polyvalents d aide et de soins à domicile pour personnes âgées et handicapées, o les services d accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées, o les centres de santé, o les centres de cure ambulatoire en alcoologie, o les centres de planification ou d éducation familiale lorsqu ils assurent, dans le cadre de leur activité, le dépistage et le traitement des maladies transmissibles, o les établissements pour personnes âgées dépendantes, o les dispensaires d hygiène mentale, o les dispensaires antivénériens, o les dispensaires antituberculeux, o les maisons d accueil spécialisé, o les foyers d accueil médicalisés (anciennement foyer à double tarification pour adultes lourdement handicapés). Grades Le cadre d emplois des infirmiers en soins généraux comprend 2 grades : infirmier en soins généraux ; infirmier en soins généraux hors classe. Le grade d infirmier en soins généraux comprend une classe normale et une classe supérieure. Cette subdivision doit, en réalité, s interpréter comme un cadre d emplois à 3 grades, pour lesquelles s appliquent les règles relatives à l avancement de grade : article 50 de la loi du 26 janvier 1984 : «la classe est assimilée au grade lorsqu elle s acquiert selon la procédure fixée pour l avancement de grade». Les missions L article 2 du statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux (décret 2012-1420 du 18 décembre 2012 précise : «Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit communes, départements et régions ou établissements publics en relevant. Dans les conditions et les domaines prévus par l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, ils accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou dans le cadre du rôle propre qui leur est dévolu.» Article L4311-1 Est considérée comme exerçant la profession d'infirmière ou d'infirmier toute personne qui donne habituellement des soins infirmiers sur prescription ou conseil médical, ou en application du rôle propre qui lui est dévolu. 3
L'infirmière ou l'infirmier participe à différentes actions, notamment en matière de prévention, d'éducation de la santé et de formation ou d'encadrement. L'infirmière ou l'infirmier peut effectuer certaines vaccinations, sans prescription médicale, dont la liste, les modalités et les conditions de réalisation sont fixées par décret en Conseil d'etat, pris après avis du Haut conseil de la santé publique. L'infirmière ou l'infirmier est autorisé à renouveler les prescriptions, datant de moins d'un an, de médicaments contraceptifs oraux, sauf s'ils figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition de l'agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, pour une durée maximale de six mois, non renouvelable. Cette disposition est également applicable aux infirmières et infirmiers exerçant dans les établissements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article L. 5134-1 et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information du médecin traitant désigné par leur patient. Les modalités de recrutement Concours externe dans le grade d infirmier en soins généraux RECRUTEMENT D UN INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX CONCOURS DETACHEMENT INTEGRATION DIRECTE sur titres, avec épreuves (entretien avec le jury), ouvert aux candidats titulaires : soit d un titre de formation : diplôme français d Etat d infirmier (article L 4311-3 du code de la santé publique), diplôme équivalent pour les ressortissants d un Etat membre de l Union européenne ou d un autre Etat partie à l accord sur l Espace économique européen (article L 4311-3 du code de la santé publique) diplôme d infirmier délivré par l école universitaire d infirmiers de la principauté d Andorre (article L 4311-3 du code de la santé publique) diplôme d Etat d infirmier de secteur psychiatrique (article L 4311-5 du code de la santé publique) soit d une autorisation d exercer la profession d infirmier délivrée en application de l article L 4311-5 du code de la santé publique, accordée aux ressortissants d un Etat étranger membre de l Union européenne ou de l espace européen Détachement et Intégration directe ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d emplois de catégorie A ou de niveau équivalent, dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, sous réserve qu ils justifient de l un des titres de formation ou autorisations d exercice exigées pour se présente au concours (art 23 I décret 2012-1420) Les fonctionnaires détachés ou intégrés sont soumis, selon le cas, aux règles de droit commun fixées pour ces deux procédures par les titres I, III bis et IV du décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de fonctionnaires territoriaux L intégration directe est ouverte aux fonctionnaires civils (art 68-1 de la loi du 26-01-1984 et art 23-I décret 2012-1420) appartenant à un cadre d emplois ou à un corps de catégorie A ou de niveau équivalent justifiant de l un des titres de formation ou autorisation d exercice pour se présenter au concours N.B :Le recrutement par voie de promotion interne, n est pas ouvert aux infirmiers territoriaux en soins généraux décret 2012-1415 fixant les modalités d organisation du concours pour le recrutement des infirmiers territoriaux en soins généraux ; décret 2012-1420 portant statut particulier des infirmiers en soins généraux, article 23 II décret 86-28 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux 4
RÈGLES DE CLASSEMENT SPÉCIFIQUES AU DÉTACHEMENT OU A L INTÉGRATION DIRECTE DES INFIRMIERS EN SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE (article 23 décret 2012-1420) Situation dans le 1 er grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés (FPH) Situation dans le grade d infirmier territorial en soins généraux de classe supérieure 11 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise 10 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 9 ème échelon 5 ème échelon Ancienneté acquise 8 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 7 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Situation dans le grade d infirmier territorial en soins généraux de classe normale 4 ème échelon 4 ème échelon Ancienneté acquise 3 ème échelon 3 ème échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 2 ème échelon Ancienneté acquise 1 er échelon 1 er échelon Ancienneté acquise Ancienneté conservée dans la limité de la durée maximale de l échelon L article 23 du décret n 2012-1240 précise en son article 23 : les infirmiers en soins généraux et spécialisés détachés dans la classe normale d infirmier territorial en soins généraux perçoivent le traitement afférent à leur grade d origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui qu ils perçoivent dans leur grade de détachement. L intégration dans le cadre d emplois de détachement peut intervenir à tout moment, sur demande du fonctionnaire détaché. Le cadre d emplois est également accessible, par détachement, aux militaires dans les conditions de l article 13ter de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983, à condition qu ils produisent un titre ou diplôme nécessaire pour l accès au cadre d emplois. Stage Les candidats inscrits sur une liste d aptitude après concours et recrutés par une collectivité sont nommés infirmiers en soins généraux stagiaires de classe normale pour un an (article 5 décret 2012-1420). A, titre exceptionnel, le stage peut être prolongé d un an. Formation obligatoire Les lauréats de concours recrutés par un employeur local, après inscription sur une liste d aptitude, sont nommés infirmiers en soins généraux stagiaires de classe normale pendant un an. Pendant cette année de stage, ils sont tenus d effectuer une formation d intégration conformément au décret n 2008-512 du 29 mai 2008 d une durée totale de cinq jours. Si le stage a été probant, le stagiaire est titularisé au vu d une attestation de suivi de la formation d intégration établie par le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT). A titre exceptionnel, le stage peut être prolongé par l autorité territoriale pour une durée maximale d un an. Si le stagiaire n est pas titularisé, il est soit licencié, soit, s il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son cadre d emplois, corps ou emploi d origine. Une formation de professionnalisation au premier emploi doit être suivie dans un délai de deux ans suivant la nomination, le détachement ou l intégration directe, elle doit être au minimum de cinq jours, et peut être portée au maximum à dix jours. 5
A l issue de ce délai de deux ans, une formation de professionnalisation tout au long de la carrière doit être suivie, elle est de deux jours par période de cinq ans (dix jours au plus). Pour l accès à un poste à responsabilité, l agent doit suivre une formation spécifique, d une durée de trois jours au minimum et dix jours au maximum (article 16), dans les six mois suivant son affectation. Rémunération - retraite Traitement indiciaire : les infirmiers en soins généraux bénéficient d une échelle indiciaire spécifique (décret n 2012-1421 et article 18 n 2012-1420 du décret du statut particulier). Les agents bénéficieront d une revalorisation indiciaire au 1 er juillet 2015 (voir fiche carrière en fin de la présente circulaire). Une N.B.I. est ouverte en fonction des fonctions exercées. Régime indemnitaire : à ce jour, non mentionné au décret n 91-875 du 6 septembre 1991, qui établit les équivalences entre cadres d emplois territoriaux et corps d Etat. Retraite : les emplois occupés par les infirmiers en soins généraux relèvent tous de la catégorie sédentaire au titre du régime de retraite CNRACL. Cependant, les anciens infirmiers territoriaux de catégorie B, qui ont choisi, au moment de la création du cadre d emplois, d être intégrés dans la catégorie A, bénéficient d une double dérogation par rapport aux règles applicables à la catégorie sédentaire depuis la réforme de 2010 (article 37 III loi 2010-751 du 5 juillet 2010) : leur âge d ouverture des droits à pension reste fixé à 60 ans et leur limité d âge reste fixée à 65 ans). Classement Lors de leur nomination, les stagiaires sont classés au 1 er échelon du grade d infirmier en soins généraux de classe normale, sous réserve des dispositions plus favorables prévues par les article 7,8 et 12 II du décret cadre n 2006-1695 du 22 décembre 2006 ou de celles fixées par les articles 8 et 9 du 18 décembre 2012 portant statut particulier. Ces dispositions plus favorables dont ils peuvent bénéficier prévoient la reprise de services ou d activités antérieures à la nomination dans le cadre d emplois : services de fonctionnaire (article 8 du statut particulier), services ou activités professionnelles de même nature (article 9 du statut particulier), services d agent public non titulaire ou d agent d une organisation internationale intergouvernementale (article 7 et 12 II, décret n 2006-1695 du 22 décembre 2006), services de militaire (article 8 décret n 2006-1695 du 22 décembre 2006). Si un agent est susceptible de bénéficier à la fois, de plusieurs de ces quatre dispositifs, il est classé sur la base des règles correspondant à sa dernière situation. A compter de la notification de la décision de classement, l intéressé dispose toutefois d un délai maximal de six mois pour demander à être classé conformément à un autre dispositif qui lui est plus favorable. Il existe également une possibilité de reprise de services accomplis dans un autre Etat de l Union Européenne ou dans un Etat partie à l accord sur l Espace Economique Européen. La durée du service national effectué en tant qu appelé, ainsi que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, sont pris en compte pour la totalité. L avancement de classe et de grade Articles 19 à 21 décret 2012-1420 : Les conditions d avancement de classe et de grade sont déterminées par les articles 19 à 21 du statut particulier. La classe supérieure étant accessible par la même procédure que celle d avancement de grade, elle est assimilable au grade conformément à l article 50 de la loi du 26 janvier 1984. 6
Peuvent être promus à la classe supérieure du grade d infirmier en soins généraux par voie d inscription au choix sur un tableau d avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers en soins généraux de classe normale : justifiant au plus tard au 31 décembre de l année au titre de laquelle le tableau est établi, d au moins neuf ans de services effectifs dans un corps ou cadre d emplois de catégorie A, ou dans un corps militaire d infirmiers de niveau équivalent, dont quatre ans dans le cadre d emplois des infirmiers ; et ayant atteint le 5 ème échelon de leur classe Peuvent être promus au grade d infirmier en soins généraux hors classe par voie d inscription au choix sur un tableau d avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, les infirmiers en soins généraux de classe supérieure justifiant d un an au moins d ancienneté dans le premier échelon de leur classe au 31 décembre de l année au titre de laquelle le tableau est établi. Classement des fonctionnaires promus au grade d infirmiers en soins généraux hors classe Situation dans la classe supérieure du grade infirmier en soins généraux Situation dans le grade d infirmier en soins généraux aux hors classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée maxi de l échelon 7 ème échelon 11 ème échelon Ancienneté acquise 6 ème échelon 10 ème échelon Ancienneté acquise 5 ème échelon 9 ème échelon Ancienneté acquise 4 ème échelon 8 ème échelon Ancienneté acquise 3 ème échelon 7 ème échelon Ancienneté acquise 2 ème échelon 6 ème échelon Ancienneté acquise 1 er échelon à partir d un an 5 ème échelon Ancienneté acquise L accès au cadre d emplois des cadres de santé : L article 4 du décret n 2003-676 portant statut particulier des cadres territoriaux de santé infirmiers, rééducateurs et assistants médico-techniques, modifié par l article 32 du décret n 2012-1420 du 18 décembre 2012, permet aux infirmiers en soins généraux d accéder à ce cadre d emplois par concours interne. Constitution initiale du cadre d emplois I. les modalités d intégration immédiate des infirmiers territoriaux de catégorie B dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux les infirmiers territoriaux concernés sont classés en catégorie «sédentaire» au regard du droit à pension Anciens grades Infirmier de classe supérieure (catégorie B) Infirmier de classe normale (catégorie B) Grades d accueil Infirmier en soins généraux de classe supérieure (catégorie A) Infirmier en soins généraux de classe normale (catégorie A) Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret 92-861 du 28/08/1992 sont intégrés, par arrêté de l autorité territoriale, dans le nouveau cade d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux en fonction du grade d origine de l agent, à compter du 1 er janvier 2013, puis reclassés à la même date conformément aux tableaux de correspondance ci-dessous : 7
INTEGRATION IMMEDIATE DES INFIRMIERS TERRITORIAUX DE CATEGORIE B RELEVANT DE LA CATEGORIE SEDENTAIRE DANS LE NOUVEAU CADRE D EMPLOI DE CATEGORIE A DES INFIRMIERS TERRITORIAUX EN SOINS GENERAUX (article 26 décret 2012-1420) Grades et échelons d origine de catégorie B (décret 92-861 du 28 août 1992) Infirmier de classe supérieure En catégorie A grade et échelons d intégration Infirmier en soins généraux de classe supérieure Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon 6ème échelon 6è ancienneté acquise 5ème échelon 5è ancienneté acquise 4ème échelon 4è 4/3 de l ancienneté acquise 3ème échelon 3è ancienneté acquise 2ème échelon 2è 3/2 de l ancienneté acquise 1 er échelon 1er ancienneté acquise majorée d un an Infirmier de classe normale Infirmier en soins généraux de classe normale 8ème échelon 7è ancienneté acquise 7ème échelon * au-delà de quatre ans 7è sans ancienneté * avant quatre ans 6è ¾ de l ancienneté acquise 6ème échelon * au-delà de quatre ans 6è sans ancienneté * avant quatre ans 5è ¾ de l ancienneté acquise 5ème échelon * au-delà de quatre ans 5è sans ancienneté * avant quatre ans 4è ¾ de l ancienneté acquise 4ème échelon * au-delà de trois ans 4è sans ancienneté * avant trois ans 3è ancienneté acquise 3ème échelon * au-delà de trois ans 3è sans ancienneté * avant trois ans 2è 2/3 de l ancienneté acquise 2ème échelon * au-delà de deux ans 2è sans ancienneté * avant deux ans 1er 1/2 de l ancienneté 1er échelon 1er Sans ancienneté II. les modalités d intégration des infirmiers territoriaux de catégorie B dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux les infirmiers territoriaux concernés sont classés en catégorie «active» au regard du droit à pension Les infirmiers territoriaux dont l emploi est classé en catégorie «active» au regard du droit à pension, disposent d un droit d option prévu par les dispositions de l article 37 de la loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 leur permettant : soit d intégrer le nouveau cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux. soit de conserver le bénéfice de la catégorie «active», en restant dans leur cadre d emplois actuel da catégorie B. Dans ce cas le décret n 2012-1419 du 18 décembre 2012 précise les modalités de reclassement dans ce cadre d emplois. Ce droit d option est ouvert pendant six mois du 1 er janvier au 30 juin 2013. 8
Procédure à suivre : 1) L autorité notifie au fonctionnaire concerné une proposition d intégration dans ce nouveau cadre d emplois des infirmiers en soins généraux. Cette proposition précise le classement résultant de cette intégration (cf. modèle de courrier en annexe) 2) - soit le fonctionnaire accepte cette proposition d intégration. Il est alors intégré au 1 er janvier 2013 dans le nouveau cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux - soit le fonctionnaire refuse cette proposition d intégration ou n a pas pu exprimer son choix dans la période des six premiers mois de 2013, il est alors reclassé au 1 er janvier 2013 dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux. II A - les infirmiers territoriaux ayant opté pour une intégration dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret 92-861 du 28 août 1992 sont intégrés dans le nouveau cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux de la façon suivante : Anciens grades Infirmier de classe supérieure (catégorie B) Infirmier de classe normale (catégorie B) Grades d accueil Infirmier en soins généraux hors classe (catégorie A) Infirmier en soins généraux de classe supérieure (catégorie A) Les fonctionnaires titulaires et stagiaires du cadre d emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret 92-861 du 28 août 1992 sont intégrés dans le nouveau cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, en fonction du grade d origine de l agent, à compter du 1 er janvier 2013, puis reclassés à la même date conformément au tableau ci-dessous : INTEGRATION DES INFIRMIERS TERRITORIAUX DE CATEGORIE B RELEVANT DE LA CATEGORIE ACTIVE ET OPTANT POUR L INTEGRATION EN CATEGORIE A DES INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX (article25 décret 2012-1420) Grades et échelons d origine Grade et échelons d intégration Infirmier en soins généraux hors classe Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon Infirmier de classe supérieure 6ème échelon 9è ancienneté acquise 5ème échelon 8è 3/4 de l'ancienneté acquise 4 ème échelon * à partir de deux ans 8è ancienneté acquise au-delà de deux ans * avant deux ans 7è ancienneté acquise majorée d un an 3ème échelon * à partir de deux ans 7è ancienneté acquise au-delà de deux ans * avant deux ans 6è ancienneté acquise majorée d'un an 2 ème échelon *à partir d un an 6è ancienneté acquise au-delà d un an *avant un an 5è ancienneté acquise majorée d'un an 1 er échelon *à partir d un an 5è ancienneté acquise au-delà d un an *avant un an 4è ancienneté acquise majorée d'un an 9
Grades et échelons d origine Grade et échelons d intégration Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon Infirmier de classe normale Infirmier en soins généraux de classe supérieure 8ème échelon 3e ancienneté acquise 7ème échelon * à partir de quatre ans 3è sans ancienneté * avant quatre ans 2è ¾ de l ancienneté acquise 6 ème échelon *à partir de quatre ans 2è sans ancienneté *avant quatre ans 2è ¾ de l ancienneté acquise 5ème échelon *à partir de quatre ans 1er sans ancienneté *avant quatre ans 3 ème échelon provisoire ¾ de l ancienneté acquise 4ème échelon * à partir de trois ans 3 ème échelon provisoire sans ancienneté * avant trois ans 2 ème échelon provisoire ancienneté acquise 3 ème échelon *à partir de trois ans 2 ème échelon provisoire sans ancienneté *avant trois ans 1 er échelon provisoire 2/3 de l ancienneté acquise 2ème échelon 1 er échelon provisoire sans ancienneté 1 er échelon 1 er échelon provisoire sans ancienneté II B - les infirmiers territoriaux ayant opté pour un maintien dans leur cadre d emplois de catégorie B Les fonctionnaires du cadre d emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret 92-861 du 28 août 1992 sont reclassés dans le nouveau cadre d emplois des infirmiers territoriaux de la façon suivante : Anciens grades Grades d accueil Infirmier de classe supérieure (catégorie B) Infirmier de classe supérieure (catégorie B) Infirmier de classe normale (catégorie B) Infirmier de classe normale (catégorie B) Les fonctionnaires titulaires du cadre d emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret 92-861 du 28 août 1992 sont reclassés, par arrêté de l autorité territoriale, dans leur cadre d emplois des infirmiers territoriaux en fonction du grade d origine de l agent, à compter du 1 er janvier 2013, conformément aux tableaux ci-dessous : 10
INTEGRATION DES INFIRMIERS TERRITORIAUX DE CATEGORIE B DE LA CATEGORIE ACTIVE AYANT OPTE POUR UN MAINTIEN DANS LEUR CADRE D EMPLOIS DE CATEGORIE B (article 6 décret 2012-1419) Grades et échelons d origine de catégorie B décret 92-861 du 28 août 1992 Grade et échelons d accueil en catégorie B Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l échelon Infirmier de classe supérieure Infirmier de classe supérieure 6ème échelon 6è ancienneté acquise 5ème échelon 5è ancienneté acquise 4ème échelon 4è ancienneté acquise 3ème échelon 3è ancienneté acquise 2ème échelon 2è 3/2 de l ancienneté acquise 1er échelon 1er ancienneté acquise Infirmier de Infirmier de classe normale classe normale 8ème échelon 8è ancienneté acquise 7ème échelon 7è ancienneté acquise 6ème échelon 6è ancienneté acquise 5ème échelon 5è ancienneté acquise 4ème échelon 4è ancienneté acquise 3ème échelon 3è ancienneté acquise 2ème échelon 2è ancienneté acquise 1 er échelon 1er ancienneté acquise Voir : pages 12 et 13 fiches «carrières» page modèle de courrier notifié au fonctionnaire pour l exercice du droit d option 11
Filière médico-sociale catégorie A cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX HORS CLASSE ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 IB 439 457 480 506 533 565 594 625 656 685 700 IM 387 400 416 436 456 478 501 524 547 570 581 Mini 1 a 1 a 10 m 1 a 10 m 1 a 10 m 1a 10 m 2 a 9 m 2 a 9 m 3 a 8 m 3 a 8 m 3 a 8 m Maxi 1 a 2 a 2 a 2 a 2 a 3 a 3 a 4 a 4 a 4 a TABLEAU D AVANCEMENT* Conditions : justifier au plus tard au 31 décembre de l année du tableau d avancement, d au moins un an d ancienneté dans le 1 er échelon du grade d infirmier en soins généraux de classe supérieure INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX DE CLASSE SUPÉRIEURE Echelons provisoires ECHELONS 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 IB 388 428 456 490 533 577 600 625 657 680 IM 355 379 399 423 456 487 505 524 548 566 Mini 1 a 10 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2 a 9 m 3 a 8 m 3 a 8 m 3 a 8 m Maxi 2 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 4 a 4 a 4 a TABLEAU D AVANCEMENT* Conditions : justifier au plus tard au 31 décembre de l année du tableau d avancement, d au moins 9 ans de services effectifs dans un cadre d emplois ou corps d infirmiers de catégorie A ou dans un corps militaire d infirmiers de niveau équivalent, dont 4 années accomplies dans le cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux et avoir atteint le 5 ème échelon du grade d infirmier en soins généraux de classe normale INFIRMIER EN SOINS GÉNÉRAUX DE CLASSE NORMALE ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IB 370 388 428 456 490 530 575 595 618 IM 342 355 379 399 423 454 486 501 518 Mini 1 a 1 a 10 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2 a 9 m 2a 9 m 3 a 8 m Maxi 1 a 2 a 3 a 3 a 3 a 3 a 3 a 4 a Recrutement par concours, détachement, intégration directe ou par mutation *toute nomination à un grade d avancement est soumise à un taux de promotion fixé par l assemblée délibérante de chaque collectivité après avis du comité technique 12
Filière médico-sociale catégorie B cadre d emplois des infirmiers territoriaux - cadre d emplois en voie d extinction INFIRMIER DE CLASSE SUPÉRIEURE ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 IB 490 522 555 585 619 646 675 IM 423 448 471 494 519 540 562 Mini 2 a 3 a 3 a 3 a 4 a 4 a Maxi 2 a 2 m 3 a 3 m 3 a 3 m 3 a 3 m 4 a 4 m 4 a 4 m TABLEAU D AVANCEMENT* Conditions : avoir atteint le 5 ème échelon du grade d infirmier de classe normale, Et Justifier d au moins 10 ans de services effectifs dans un cadre d emplois ou corps d infirmiers ou dans un corps militaire d infirmiers INFIRMIER DE CLASSE NORMALE ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IB 350 357 375 416 449 486 525 572 614 IM 327 332 346 370 394 420 450 483 515 Mini 1 a 2 a 3 a 3 a 4 a 4 a 4 a 4 a Maxi 1 a 2 a 2 m 3 a 3 m 3 a 3 m 4 a 4 m 4 a 4 m 4 a 4 m 4 a 4 m Détachement, intégration directe, mutation *toute nomination à un grade d avancement est soumise à un taux de promotion fixé par l assemblée délibérante de chaque collectivité après avis du comité technique 13
MODELE DE COURRIER NOTIFIÉ AU FONCTIONNAIRE POUR L EXERCICE DU DROIT D OPTION (si et seulement si, l emploi relève de la catégorie «active») Objet : proposition d intégration dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux suite à l exercice individuel du droit d option ouvert du 01/01/2013 au 30/06/2013 inclus P.J. : joindre une copie de l article 37 de la loi n 2010-751 du 5 juillet 2010 + fiches établies dans les deux pages précédentes Madame, Monsieur, Suite à la parution du décret n 2012-1420 du 18/12/2012 portant statut particulier du cadre d emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux relevant de la catégorie A et classé en catégorie «sédentaire» au regard du droit à pension et conformément à l article 37 de la loi n 2010-751 du 5 juillet 2010, vous pouvez choisir : - soit de conserver votre situation dans le cadre d emplois actuel de catégorie B des infirmiers territoriaux qui sera revalorisé et mis en extinction au 01/01/2013 classé en catégorie «active» au regard du droit à pension, - soit, d être intégré dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A des infirmières territoriaux en soins généraux relevant de la catégorie «sédentaire» au regard du droit à pension. Vous avez, jusqu au 30/06/2013 inclus pour exprimer votre choix et remettre l accusé de réception à votre autorité territoriale. En l absence de réponse écrite (accusé de réception) de votre part dans les délais, vous serez automatiquement maintenue dans votre cadre d emplois actuel de catégorie statutaire B. Afin de vous aider à opter, vous trouverez ci-dessous, une étude comparative de votre situation individuelle entre : - l intégration dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux (colonne de droite), - ou le maintien en catégorie B (colonne de gauche). Situation actuelle : Cadre d emplois des infirmiers territoriaux de catégorie statutaire B, Infirmier de classe normale (ou de classe supérieure) Fonctionnaire titulaire ou stagiaire Position statutaire : activité, en position de détachement auprès de, détaché de, en congé parental, en disponibilité, Echelon : Indice brut : Indice majoré :. Ancienneté dans l échelon :... an(s), mois jour(s) Application Proposition d'intégration dans le Maintien en catégorie B : reclassement de ces dispositions au 01/01/2013 nouveau cadre d'emplois de catégorie A dans le cadre d'emplois de catégorie B des des infirmiers territoriaux en soins généraux infirmiers territoriaux le 01/01/2013 le 01/01/2013 Grade de reclassement Infirmier en soins généraux de classe supérieure Infirmier de classe normale Echelon de reclassement Ancienneté acquise dans l'échelon Indice brut Indice majoré Traitement brut proposé (ou infirmier en soins généraux hors classe) (ou infirmier de classe supérieure) Date et signature de l autorité territoriale ACCUSE DE RECEPTION DE L AGENT A remettre à l autorité territoriale au plus tard le Je soussigné (e), Madame, Monsieur, (Nom) (Prénom)... Fais le choix (1 seule case uniquement est à cocher) : d être intégré(e) au 01/01/2013 dans le nouveau cadre d emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux relevant de la catégorie «sédentaire» au regard du droit à pension, d être reclassé(e) au 01/01/2013 dans le cadre d emplois de catégorie B actuel des infirmiers territoriaux en conservant la catégorie «active» au regard du droit à pension Date et signature de l agent 14