Fasc. 131-2 : ÉLECTRICITÉ



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Transcription:

Litec Le Secrétaire de Mairie Fasc. 131-2 : ÉLECTRICITÉ Date de fraîcheur : 15 Novembre 2011 Mises à jour Mise à jour du 02/04/2012-9. - Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) Mise à jour du 02/04/2012-19. - Schémas régionaux Mise à jour du 02/04/2012-20. - Plans climat-énergie territoriaux (PCET) Mise à jour du 02/04/2012-51. - Tarification spéciale "produit de première nécessité" Mise à jour du 02/04/2012-58. - Qualité du courant, coupures Mise à jour du 02/04/2012-61. - Assiette et redevables Mise à jour du 02/04/2012-71. - Bruit et champs électromagnétiques Mise à jour du 02/04/2012-72 (à créer). - Descriptif et plans, travaux à proximité du réseau - Descriptif et plans du réseau Mise à jour du 02/04/2012-82. - Fonds d'amortissement des charges d'électrification (FACE) Mise à jour du 02/04/2012-96. - Comptage et compteurs Mise à jour du 02/04/2012-105. - Limitation des émissions de lumière artificielle Mise à jour du 02/04/2012-111. - Dispositions techniques Mise à jour du 02/04/2012-115. - Certificats d'économies d'énergie Mise à jour du 02/04/2012-66-1 (à créer). - Comptage

Mise à jour du 02/04/2012-72-1 (à créer). - Descriptif et plans, travaux à proximité du réseau - Travaux à proximité du réseau Mise à jour du 02/04/2012-82-1 (à créer). - Exécution des travaux - Approbation ou déclaration préalables Points-clés 1. - L'ouverture du marché européen de l'énergie a modifié l'organisation en matière d'électricité, qui doit combiner des exigences formalisées de concurrence et de service public (V. n 1 à 20). 2. - La production est libéralisée moyennant autorisation et garanties de qualité (V. n 21 à 29). 3. - Les collectivités territoriales, qui conservent leur place de maître d'ouvrage des réseaux de distribution, assument cette mission par concessions ou en régie, en général dans le cadre de syndicats dont le regroupement au niveau départemental ou interdépartemental est recherché. Certaines clauses doivent figurer dans les contrats de concession et règlements de régie. L'accès aux réseaux est garanti aux producteurs autorisés et aux fournisseurs alternatifs, contre rétribution (TURPE) (V. n 30 à 46). 4. - La tarification est diversifiée avec des tarifs règlementés ou non (V. n 47 à 51) ; les relations avec le client ont à suivre des règles relatives aux impayés, à la précarité (V. n 53 et 54) et à la qualité du courant (V. n 57 et 58). 5. - La répartition des coûts de raccordement a été clarifiée (V. n 78 et 79). Prise en compte de l'environnement et sécurité influent notamment sur l'enfouissement des lignes, les conditions de branchement et le comptage (V. n 87 à 97). 6. - Les collectivités sont concernées par les économies d'énergie, notamment en éclairage public, en production décentralisée d'électricité, avec des travaux chez les abonnés, et en véhicules électriques (V. n 98 à 115). 7. - Voir aussi les fascicules 132-5 pour la production d'électricité d'origine renouvelable et 236-10 pour les usines hydro-électriques. Sommaire analytique I. - Cadre juridique et renvois II. - Principes généraux et organisation A. - Principes B. - Service public C. - Ouverture européenne du marché D. - Sécurité d'approvisionnement et qualité du courant E. - Outils de planification et de suivi III. - Production d'électricité A. - Possibilités et conditions B. - Cas particuliers : énergies renouvelables et collectivités territoriales

IV. - Organisation du transport et de la distribution A. - Organisation générale B. - Propriétaires des réseaux publics de distribution, syndicats C. - Gestionnaires d'un réseau public de distribution (GRD). D. - Modes et modalités de gestion E. - Contraintes et rémunération V. - Tarifs et relations avec clients et fournisseurs A. - Tarifs B. - Facturation C. - Impayés, pauvreté, précarité, solidarité D. - Travaux visant à réduire la consommation d'énergie des abonnés E. - Sécurité d'approvisionnement, qualité du courant F. - Médiateur G. - Redevances et taxes VI. - Réseaux publics de distribution A. - Occupation du domaine public et pylônes. B. - Traversée des propriétés privées, servitudes, voisinage, déclaration d'utilité publique C. - Raccordement, renforcement, extension, D. - Exécution des travaux E. - Enfouissement et effacement des lignes F. - Branchement G. - Transmission de données électroniques VII. - Éclairage public et autres consommations électriques de la commune A. - Approvisionnement B. - Éclairage public VIII. - Utilisation rationnelle de l'énergie. Économies d'énergie A. - Avantages budgétaires et politique générale B. - Maîtrise de la consommation d'énergie de la commune C. - Flottes de véhicules

D. - Financement I. - Cadre juridique et renvois 1. - Textes applicables, codification - L'ordonnance n 2011-504 du 9 mai 2011 a institué un code de l'énergie en codifiant sa partie législative. Elle a, de ce fait, abrogé (Ord. n 2011-504, 9 mai 2011, art. 4 et 5), sous certaines réserves dont celles mentionnées ci-dessous, les principaux textes qui régissaient la matière, notamment : - la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, modifiée ; - la loi n 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifiée ; - la loi n 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée ; - la loi n 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, modifiée ; - la loi n 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, modifiée. Les réserves sous lesquelles ces abrogations sont prononcées sont notamment les suivantes : - certains articles de ces lois ne sont pas abrogés (Ord. n 2011-504, 9 mai 2011, art. 4) ; - certaines abrogations ne prendront effet qu'au 1er janvier 2012, voire 2014 (Ord. n 2011-504, 9 mai 2011, art. 12) ; - d'autres abrogations ne prendront effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du Code de l'énergie (Ord. n 2011-504, 9 mai 2011, art. 6). Les textes ainsi codifiés avaient du reste été largement modifiés et/ou complétés dans les années précédentes notamment suite : - aux législations "écologiques", en particulier par : o la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dite "Grenelle 1" (L. n 2009-967, 3 août 2009 : Journal Officiel 5 Aout 2009), o la loi portant engagement national pour l'environnement, dite "Grenelle 2" (L. n 2010-788, 12 juill. 2010 : Journal Officiel 13 Juillet 2010) ; - aux exigences d'ouverture européenne du marché de l'électricité, par la loi "portant nouvelle organisation du marché de l'électricité", dite loi NOME (L. n 2010-1488, 7 déc. 2010 : Journal Officiel 8 Décembre 2010). Le Code général des collectivités territoriales comporte aussi des dispositions importantes en la matière, notamment les articles L. 2224-31 à L. 2224-36. 2. - Renvois - D'autres fascicules de cette collection traitent de points spécifiques : - le fascicule 132-05, Énergies renouvelables - Éoliennes, solaire, bois, biocarburants, géothermie, etc. ; - le fascicule 236-10, Usines hydroélectriques et ouvrages hydrauliques sur cours d'eau. La collection FM Litec Formulaires des maires fournit divers modèles de délibérations et autres formules notamment : - le fascicule 293-10, Énergie - Distribution et usages de l'électricité ; - le fascicule 293-40, Énergies renouvelables. II. - Principes généraux et organisation

A. - Principes 3. - Cadre général - Ce cadre est explicité par les deux premiers articles du Code de l'énergie : La politique énergétique garantit l'indépendance stratégique de la nation et favorise sa compétitivité économique. Cette politique vise à : - assurer la sécurité d'approvisionnement ; - maintenir un prix de l'énergie compétitif ; - préserver la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre ; - garantir la cohésion sociale et territoriale en assurant l'accès de tous à l'énergie. Pour atteindre ces objectifs (C. énergie, art. L. 100-2) : l'état, en cohérence avec les collectivités territoriales, veille, en particulier, à : - maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité ainsi que la sobriété énergétiques ; - diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ; - développer la recherche dans le domaine de l'énergie ; - assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins. 4. - Distinction des activités - On distingue, notamment, quatre activités, qui obéissent à des règles spécifiques : - production (V. infra n 21 à 29) ; - exploitation des réseaux publics de transport (V. infra n 30) ; - exploitation des réseaux publics de distribution (V. infra n 64 à 97) ; - vente aux consommateurs finals ou fourniture (V. infra n 43 à 63). La gestion d'un réseau de distribution d'électricité desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz. Production et vente ou fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels (V. infra n 5) sous réserve des obligations de service public (V. infra n 6). C. énergie, art. L. 111-1 et L. 111-57 5. - Principe de l'ouverture communautaire - Suite à la directive 96/92/CE, le marché électrique a été ouvert progressivement, de 1999 à 2007, à la concurrence européenne. Tous les consommateurs d'électricité peuvent ainsi mettre en concurrence plusieurs fournisseurs d'électricité dans des conditions de tarifs et de réversibilité précises (V. infra n 48 à 50). Ceci a été effectué moyennant certaines contraintes liées à la volonté de maintenir la notion de service public, approuvée au niveau européen (V. infra n 6). B. - Service public 6. - Obligations de service public - L'ouverture du marché de l'électricité (V. supra n 5), obligatoire, a conduit à formaliser les missions spéciales de service public en matière d'électricité, leur coût et les modalités de leur prise en compte. L'article 3 de la directive 96/92/CE du 19 décembre 1996 (PE et Cons. UE, dir. 96/92/CE, 19 déc. 1996) qui organise l'ouverture communautaire en matière d'électricité retient son caractère de service public et en précise trois objectifs : sécurité, dont sécurité d'approvisionnement, environnement et qualité et prix de la fourniture, tout en développant la notion de service universel. Ces

objectifs sont précisés par le nouveau Code de l'énergie (art. L. 121-1). Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées par une "contribution au service public de l'électricité" (CSPE. - V. infra n 7). 7. - Contribution au service public de l'électricité (CSPE) - La contribution au service public de l'électricité (CSPE. - V. supra n 6) couvre les charges de service public d'électricité qui sont supportées par les distributeurs tels que : - pour la production : les surcoûts liés aux obligations de rachat d'énergies renouvelables (V. infra n 44) ou aux appels d'offres notamment dans les zones non interconnectées, en particulier dans les îles ; - pour la fourniture : ceux résultant de la tarification "produit de première nécessité" et des personnes en situation de précarité (V. infra n 51). Elle prend en compte les frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations.et un financement du budget du médiateur national de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la commission de régulation de l'énergie. La Caisse des dépôts et consignations reverse les sommes collectées quatre fois par an aux opérateurs qui supportent ces charges. C. énergie, art. L. 121-6 à L. 121-28 C. - Ouverture européenne du marché 8. - Conditions de l'ouverture communautaire - L'ouverture du marché électrique à la concurrence européenne (V. supra n 5) se traduit par des mesures concernant : - la production et l'approvisionnement : la production a été libéralisée (V. infra n 21) tandis que l'accès à l'électricité nucléaire était ouvert (V. infra n 9) ; - le transport : les entreprises gestionnaires des réseaux de transport doivent permettre aux divers concurrents d'acheminer le courant dans des conditions équivalentes et transparentes (V. infra n 10) ; - la vente au consommateur final : les consommateurs d'électricité doivent ainsi pouvoir mettre en concurrence plusieurs fournisseurs d'électricité dans des conditions de tarifs et de réversibilité précises (V. infra n 47) ; Est appelée fournisseur toute personne morale déclarée auprès des pouvoirs publics, qui alimente au moins un consommateur en électricité ou en gaz, soit à partir d'une énergie qu'il a produite lui-même, soit à partir d'une énergie qu'il a achetée. Ils comportent : - les fournisseurs historiques : EDF, les entreprises locales de distribution (ELD. - V. infra n 35) ainsi que leurs filiales ; - les autres, appelés "alternatifs". 9. - Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) - Afin de faciliter l'ouverture obligatoire du marché français de l'électricité, le principe d'un "accès régulé et limité à l'électricité nucléaire historique" à titre transitoire a été adopté en décembre 2010. EDF vendra ainsi de l'électricité nucléaire, en base à un prix dit de cession qui reflète le coût comptable du parc nucléaire historique, à ses concurrents fournisseurs "alternatifs" (V. supra n 8) à un prix fixé par la puissance publique (l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique - ARENH), alors que, jusqu'ici, seules les entreprises locales de distribution (V. infra n 35), qui sont, comme EDF, des fournisseurs au tarif réglementé de vente, y avaient accès.

Cet accès s'applique aussi pour les pertes des réseaux. Pour cette attribution, un accord cadre est conclu à la demande du fournisseur entre lui et Électricité de France sur les modalités de cet accès par voie de cessions d'une durée d'un an. Le volume maximal cédé à un fournisseur est calculé pour une année par la commission de régulation de l'énergie, en fonction des caractéristiques et des prévisions d'évolution de la consommation des consommateurs finals et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes que fournit et prévoit de fournir ce fournisseur sur le territoire métropolitain continental, et en fonction de ce que représente la part de la production des centrales nucléaires dans la consommation totale des consommateurs finals. C. énergie, art. L. 336-1 à L. 337-1 D. n 2011-466, 28 avr. 2011 : Journal Officiel 29 Avril 2011 Quatre arrêtés du 17 mai 2011 : Journal Officiel 20 Mai 2011, 8793 et 8794 Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 9. - Accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) Ajouter à la fin du paragraphe : Les stipulations qui doivent figurer dans l'accord-cadre sont précisées par un modèle (A. 28 avr. 2011 : Journal Officiel 29 Avril 2011, mod. par A. 4 juill. 2011, art. 1et A. 25 nov. 2011, art. 1). 10. - Tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité (TURPE) - Le "tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité" (TURPE) doit être fixé de façon à couvrir les coûts des gestionnaires de réseau public de distribution (GRD. - V. infra n 34) que sont le transporteur (RTE) et les distributeurs (principalement ERDF, mais aussi les ELD - entreprises locales de distribution, V. infra n 35). Doivent être couverts notamment les coûts d'exploitation et de maintenance du réseau, son développement et son adaptation en assurant les missions de service public (V. supra n 6) de même que la qualité et la continuité du service. Le tarif est identique sur l'ensemble du territoire national (principe de solidarité territoriale posé par la loi du 10 février 2000) ; il est indépendant de la distance parcourue par l'énergie entre le site producteur et le site consommateur (principe du timbre-poste) ; il est établi en fonction de la puissance souscrite et de l'énergie soutirée ; certains tarifs varient selon les saisons, les jours de la semaine et/ou les heures de la journée (horo-saisonnalité). Le TURPE est collecté par le distributeur, qui se rémunère puis transmet au transporteur la part qui lui revient. Si le client final n'a signé qu'un seul contrat avec un fournisseur d'énergie, ce fournisseur perçoit le TURPE (pour partie avec l'abonnement, pour partie sur la part variable) qu'il reverse au distributeur. Dans le cas d'un contrat CARD (contrat d'accès au réseau de distribution), le client final paie directement le TURPE au distributeur. Le tarif et ses évolutions sont proposés par la CRE (commission de régulation de l'énergie) au Gouvernement qui en décide et le publie. C. énergie, art. L. 341-2D. n 2001-365, 26 avr. 2001, mod. par D. n 2005-1750, 30 déc. 2005 : Journal Officiel 31 Décembre 2005

D. - Sécurité d'approvisionnement et qualité du courant 11. - Principes - Avec l'ouverture des marchés de l'électricité, de nombreux partenaires interviennent à la production comme à la fourniture. Les fonctions de régulation, essentiellement assurées jusque-là par EDF et quelques ELD (V. infra n 35) ont dû être formalisées et publiées et doivent entrer dans les contrats. Ceci est amplifié par l'introduction d'énergies renouvelables. Ainsi des contraintes sont posées sur la qualité du courant acheté et sur des engagements d'effacement (V. infra n 27) ; des mesures peuvent être prises en cas d'urgence et des appels d'offres lancés pour faire face à des situations de pénurie prévisibles (V. infra n 16). Ces mesures sont concertées et prévues dans des instances et documents de planification (V. infra n 19). 12. - Variations, capacité d'effacement en production et distribution - Afin d'assurer la sécurité de l'approvisionnement en courant de qualité garantie, une attention particulière est portée aux écarts et aux possibilités d'effacement de la demande. Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé le droit d'éligibilité (V. infra n 47) est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Ces écarts lui sont financièrement imputés, soit directement, soit par un responsable d'équilibre, soit par l'un de ses fournisseurs. Le gestionnaire du réseau public de transport (V. infra n 30) peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport et maintenant aussi aux réseaux publics de distribution, lorsque leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes de surconsommation (V. infra n 13). C. énergie, art. L. 321-15 13. - Sécurité de la fourniture, garanties - Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité (obligation de capacité) pouvant être mises en oeuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. Il doit certifier la disponibilité et le caractère effectif de ces capacités par contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport (V. infra n 30), avec pénalités prévues. Un décret en précisera les modalités et déterminera l'entrée en vigueur de cette mesure. C. énergie, art. L. 335-2 14. - Qualité du courant, coupures - La qualité du courant est l'un des éléments essentiels des cahiers des charges (V. infra n 36, 41 et 85. - C. énergie, art. L. 321-28. - D. n 2007-1826, 24 déc. 2007. - A. 24 déc. 2007 mod. par A. 18 févr. 2010). Parmi les composantes de la qualité, l'abonné est particulièrement sensible aux coupures. Les collectivités peuvent désormais demander au gestionnaire d'analyser des cas précis puis d'y porter remède (Rép. min. n 5635 : JO Sénat Q 18 déc. 2008, p. 2545). 15. - Réseaux électriques intelligents, "smart grid", boîtiers intelligents - Par ailleurs, afin de réduire les pointes de consommation qui nuisent à la qualité voire à la sécurité de l'alimentation électrique, des efforts sont déployés pour que le distributeur puisse optimiser les réseaux et coopérer avec certains consommateurs en temps réels pour les encourager à réduire leur consommation en contrepartie de tarifs adaptés. Il en est ainsi du concept de "smart grid", "réseau électrique intelligent" qui utilise des technologies informatiques pour optimiser la production et la distribution et mieux mettre en relation l'offre et la demande d'électricité. Une convention a été signée pour des expérimentations dans ce domaine entre l'état et l'ademe (Conv. 6 oct. 1910 : Journal Officiel 8 Octobre 2010). Ceci peut mobiliser des moyens d'information réciproque, tels que le "compteur intelligent" (V. infra n 96) ou une commande à distance, comme avec le "boîtier intelligent" qui permet "l'ajustement diffus localisé" en coupant à distance le chauffage électrique lors

de pointe, système en expérimentation en Bretagne en 2010. 16. - Dispositions justifiées par une pénurie énergétique - En vue de remédier à une pénurie énergétique y compris localisée, le Gouvernement peut, par décret en conseil des ministres, et pour une période déterminée, soumettre à contrôle et répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits énergétiques. C. énergie, art. L. 143-1 à L. 143-6 E. - Outils de planification et de suivi 17. - Programmation pluriannuelle des investissements et des capacités de production d'électricité - Le "paquet énergie-climat" de décembre 2008 prévoit une triple action "à 20 %" pour 2020 : - moins 20 % d'émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 ; - 20 % d'économies d'énergie ; - 20 % d'énergies renouvelables, chiffre porté à 23 % suite à la directive européenne 2009/28/CE du 23 avril 2009 (citée supra n 1, ann. I). La loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (L. n 2009-967, 3 août 2009, citée supra n 1) confirme ces orientations en adoptant des mesures pour tenir les objectifs fixés. Pour l'électricité, un arrêté du 15 décembre 2009(Journal Officiel 10 Janvier 2010) fixe des objectifs pour 2012 et 2020 et la programmation pluriannuelle des investissements établie en conséquence. Le gestionnaire du réseau public de transport établit au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'état, un bilan prévisionnel pluriannuel qui prend en compte les évolutions de la consommation, des capacités de transport, de distribution et des échanges avec les réseaux étrangers, en soulignant les risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire. Pour cela, il a accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Aux mêmes fins, les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte (C. énergie, art. L. 141-1 à L. 141-3). 18. - Informations pour le suivi de la mise en oeuvre de la politique énergétique - Les partenaires concernés doivent fournir divers éléments statistiques et en tenir d'autres à la disposition des organismes concernés. Les droits de visite et les sanctions sont précisés de même que les exigences de confidentialité (C. énergie, art. L. 142-1 à L. 142-40). 19. - Schémas régionaux - Un "schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie" (SRCAE) doit définir, à l'échelon du territoire régional et à l'horizon 2020 et 2050, entre autres choses, les objectifs régionaux en matière énergétique. Il décrit, par zones géographiques, les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération, et en matière de mise en oeuvre de techniques performantes d'efficacité énergétique. À ce titre, il vaut schéma régional des énergies renouvelables. Un schéma régional éolien (V. Fasc. 132-5, Énergies renouvelables).qui constitue un volet annexé à ce document définit les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éolienne. Le projet en est élaboré conjointement, par le préfet de région et le président du conseil régional après consultation des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements. C. env., art. L. 222-1 mod. par L. n 2010-788, 12 juill. 2010 art. 68 et 90 C. env., art. R. 222-1 à R. 222-7 mod par D. n 2011-678, 16 juin 2011, art. 1 Le gestionnaire du réseau public de transport (GRT. - V. infra n 31) élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution (GRD. - V. infra n 34) et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence (collectivités pour la

distribution), un schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (SRRRER), qu'il soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE). Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par le SRCAE. Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par le SRCAE et, s'il existe, par le document stratégique de façade mentionné pour la mer et le littoral (C. env., art. L. 219-3). Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs quantitatifs du SRCAE (C. énergie, art. L. 321-7). Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 19. - Schémas régionaux Ajouter à la fin du paragraphe : Pour l'élaboration et l'évaluation de ces schémas, comme des plans climat-énergie territoriaux (V. infra n 20n 20), les organismes de distribution d'électricité doivent directement mettre certaines informations à disposition des autorités concédantes dont ils dépendent ; pour certaines informations plus confidentielles, ils les transmettent au service statistique du ministère chargé de l'énergie afin que celui-ci les mette, après agrégation, à disposition des collectivités territoriales (D. n 2011-1554, 16 nov. 2011 : Journal Officiel 18 Novembre 2011). 20. - Plans climat-énergie territoriaux (PCET) - Les départements, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération ainsi que les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012. Ce plan doit être intégré au rapport sur la situation en matière de développement durable qui doit être présenté préalablement aux débats sur le projet de budget. Ce plan doit être compatible avec le SRCAE (V. supra n 19). Lorsque ces collectivités s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou Agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat. C. env., art. L. 229-26 créé par L. n 2010-788, 12 juill. 2010, citée supra n 1, art. 75 mod. par L. n 2010-1563, 16 déc. 2010 : Journal Officiel 17 Décembre 2010, art. 17 C. env., art. R. 229-51 à R. 229-56 créés par D. n 2011-829, 11 juill. 2011 - art. 1 CGCT, art. L. 3311-2 et L. 2311-1-1 Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 20. - Plans climat-énergie territoriaux (PCET) Ajouter à la fin du paragraphe :

Les informations nécessaires sont transmises par les organismes de distribution d'électricité (V. supra n 19n 19). III. - Production d'électricité A. - Possibilités et conditions 21. - Autorisation préalable obligatoire - Toute personne, dès lors qu'elle est titulaire de cette autorisation, peut exploiter des investissements de production dans le cadre de la programmation pluriannuelle, sous certaines réserves pour les collectivités territoriales. (V. supra n 17), L'ouverture du marché rend ainsi caduque la notion de producteurs non nationalisés (PNN). L'exploitation d'une installation de production électrique est subordonnée à une autorisation administrative, délivrée sur demande de l'exploitant ou au terme d'un appel d'offres. L'autorisation est nominative et incessible. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel exploitant que par décision de l'autorité administrative. Cette autorisation de produire n'entraîne pas autorisation de vente directe d'électricité au client final. Celle-ci peut cependant être acceptée dans certaines conditions pour des productions performantes bénéficiant d'un contrat d'obligation d'achat (V. infra n 44. - D. n 2008-865, 28 août 2008 : Journal Officiel 30 Aout 2008). C. énergie, art. L. 311-1 et L. 311-5 22. - Remplacement ou extension - Doivent être considérées comme nouvelles, à ce titre, donc autorisées, les installations qui remplacent une installation existante ou en augmentent la puissance installée d'au moins 10 % ainsi que les installations dont la source d'énergie primaire change. 23. - Conditions d'autorisation - L'autorisation d'exploiter est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants : - sécurité et sûreté des réseaux, des installations et des équipements associés ; - choix des sites, occupation des sols et utilisation du domaine public ; - efficacité énergétique ; - capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ; - compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment programmation pluriannuelle des investissements (V. supra n 17) et protection de l'environnement ; - respect de la législation sociale en vigueur. C. énergie, art. L. 311-5 24. - Déclaration, installations "réputées autorisées" - Lorsque la puissance installée par site de production est inférieure à un seuil fixé par décret à 4,5 mégawatts, l'installation est "réputée autorisée d'office" sur simple déclaration. Lorsque l'augmentation de la puissance installée d'une installation existante est inférieure à 10 %, elle fait l'objet d'une déclaration de l'exploitant adressée à l'autorité administrative, sauf si cette augmentation lui fait dépasser 4,5 mégawatts. Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées. C. énergie, art. L. 311-6 D. n 2000-877, 7 sept. 2000, mod. par D. n 2009-1414, 19 nov. 2009 : Journal Officiel 20 Novembre 2009

25. - Procédure d'autorisation (ou de déclaration pour installations réputées autorisées) - Les demandes d'autorisation comme les déclarations sont à adresser au ministre chargé de l'énergie. La procédure est fixée par décret (D. n 2000-877, 7 sept. 2000, mod. par D. n 2009-1414, 19 nov. 2009 : Journal Officiel 20 Novembre 2009). Lorsque l'installation requiert une autorisation d'urbanisme, le récépissé de la demande d'autorisation doit être joint à la déclaration ou à la demande d'autorisation d'exploiter. Certaines petites installations sont même "réputées déclarées" : - installation photovoltaïque d'une puissance crête inférieure ou égale à 250 kilowatts ; - installation ne demandant pas à bénéficier de l'obligation d'achat dont la puissance installée est inférieure à 0,45 mégawatts (1/10 du seuil de déclaration) ou 0,045 dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. Pour les installations hydroélectriques (Fasc. 236-10, Usines hydroélectriques et ouvrages hydrauliques sur cours d'eau), cette procédure est harmonisée avec celle des titres administratifs. L'octroi d'une autorisation au titre de la présente section ne dispense pas son bénéficiaire d'obtenir les titres requis par d'autres législations. D. n 2000-877, 7 sept. 2000, mod. par D. n 2009-1414, 19 nov. 2009 : Journal Officiel 20 Novembre 2009 26. - Cessation d'effet - L'autorisation d'exploiter ou le récépissé de déclaration cesse de produire effet lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas. À la demande du pétitionnaire, le ministre chargé de l'énergie peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans. D. n 2000-877, 7 sept. 2000, mod. par D. n 2009-1414, 19 nov. 2009 : Journal Officiel 20 Novembre 2009. 27. - Certification de capacité - Pour assurer un bon équilibre des réseaux, toute installation de production raccordée au réseau public de transport ou au réseau public de distribution et toute capacité d'effacement de consommation (V. supra n 11 et 12) doit faire l'objet, par son exploitant, d'une demande de certification de capacité auprès du gestionnaire du réseau public de transport (V. infra n 31) selon des modalités qui seront définies par décret en Conseil d'état. Celles-ci peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite. B. - Cas particuliers : énergies renouvelables et collectivités territoriales 28. - Initiative des collectivités territoriales - Les autorités concédantes peuvent aménager, exploiter ou faire exploiter toute installation de production de proximité de puissance inférieure à un seuil fixé, qui permet d'éviter l'extension ou le renforcement du réseau (CGCT, art. L. 2224-33) tout en facilitant l'électrification de sites isolés. Les communes et les établissements publics de coopération ainsi que, maintenant, départements et régions, sont également autorisés à mettre en place sur leur territoire, pour leur usage ou vente soumise aux clauses d'un contrat d'obligation d'achat, des installations de production d'électricité hydro-électriques, jusqu'à 8 000 kva, ou utilisant d'autres sources renouvelables, dont des déchets ménagers ou assimilés, ou de cogénération, ainsi que de récupération d'énergie (CGCT, art. L. 2224-32). 29. - Énergies renouvelables - Pour répondre aux objectifs visant l'indépendance énergétique et la lutte contre le réchauffement climatique et l'électricité pour tous, la loi impose, en application de directives européennes, une augmentation forte de l'électricité d'origine renouvelable. Des incitations y contribuent, avec notamment une obligation d'achat à tarifs attractifs selon les procédés (hydraulique, éoliennes, panneaux solaires, géothermie et combustion de bois et autre biomasse, déchets, etc.). Les particularités de certaines d'entre elles imposent des règles spéciales concernant la qualité du courant à prendre en compte

pour l'autorisation (V. Fasc. 132-05, Énergies renouvelables. - et Fasc. 236-10, Usines hydroélectriques et grands ouvrages sur cours d'eau). Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement au réseau (SRRRER. - V. supra n 19) sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable (C. énergie, art. L. 321-7). IV. - Organisation du transport et de la distribution A. - Organisation générale 30. - Fonctions et opérateurs - Le réseau de transport et de distribution d'électricité comporte les lignes électriques entre les lieux de production et les lieux de consommation et les équipements associés tels que transformateur, organes de connexion et de coupure, appareils de mesures, contrôle-commande, compensation de l'énergie réactive. Leurs gestionnaires ont à la fois des rôles techniques et commerciaux. Ils sont responsables de la conception, de la construction, de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau assurant l'exécution des contrats relatifs à l'accès des tiers à ces réseaux. On distingue notamment le "réseau public de transport" (V. infra n 31) et les "réseaux publics de distribution" (V. infra n 32 et 64 à 97). 31. - Réseau public de transport, RTE - Le "réseau public de transport" concerne la haute tension (50 000 V et plus). Sa gestion est concédée par l'état à Réseau de transport d'électricité (RTE, filiale de EDF), qui est ainsi le "gestionnaire du réseau public de transport" (GRT) (C. énergie, art. L. 111-40 à L. 111-46 et L. 321-1 à L. 321-19). Pour la création de lignes au-dessus de seuils de tension et de longueur définis, la commission du débat public doit être saisie (C. env., art. L. 121-8, I et II, et R. 121-1 et R. 121-2). B. - Propriétaires des réseaux publics de distribution, syndicats 32. - Consistance et propriété - Les réseaux publics de distribution (C énergie art. L.111-51 à L. 111-56 et L. 322-1 à L. 322-12) ont pour fonction de desservir le consommateur final et les producteurs, raccordés en basse tension (jusqu'à 20 kv) et moyenne tension (20 à 50 kv [kilovolts], dite aussi "haute tension A", HTA). Sous réserve de dérogations ponctuelles, il comporte les ouvrages électriques affectés à cette distribution situés sur le territoire concerné. Un tel réseau appartient en général à une commune ou à une autre collectivité territoriale, "maître d'ouvrage du réseau", souvent groupée dans un syndicat (V. infra n 33). Sauf cas particuliers, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à EDF, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à EDF est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite (C. énergie, art. L. 322-4). CGCT, art. L. 2224-31 33. - Syndicats de distribution d'électricité - Si la distribution n'est exercée ni par le département ni par un unique syndicat de communes ou syndicat mixte sur l'ensemble du département ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus ni par un groupement de collectivités territoriales dont la population est au moins égale à un million d'habitants, le ou les représentants de l'état dans le ou les départements ont dû engager depuis 2007 la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences à ces niveaux (CGCT, art. L. 2224-31, IV. - L. n 2006-1537, 7 déc. 2006, citée supra n 6).

Noter que, depuis peu, en matière de distribution d'électricité, un EPCI à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire (CGCT, art. L. 5211-61 créé par L. n 2009-967, 3 août 2009, citée supra n 1, art. 51) C. - Gestionnaires d'un réseau public de distribution (GRD). 34. - Cas général et cas particuliers - Le "gestionnaire de réseau public de distribution" (GRD) est en général ERDF, filiale d'edf depuis le 1er janvier 2008. Dans les autres cas, c'est une "entreprise locale de distribution" (ELD. - V. infra n 35) ou, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l'entreprise EDF ou, pour Mayotte, la société concessionnaire. Un GRD a le monopole du service des particuliers dans sa zone, chacun ayant sa zone de desserte exclusive. Un GRD doit garantir l'accès au réseau sans discrimination aux fournisseurs d'électricité. Il doit en général être indépendant de la production et de la fourniture (V. infra n 37). 35. - Entreprises locales de distribution (ELD) - Les "entreprises locales de distribution" sont "les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'état ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital, les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité, ainsi que les régies constituées par les collectivités locales, existant au 9 avril 1946 et dont l'autonomie a été maintenue après cette date. Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative"(c. énergie, art. L. 111-54). Les "entreprises locales de distribution" (ELD) sont les héritières des "distributeurs non nationalisés" (DNN). Il existe aujourd'hui quelques 160 ELD, sous la forme d'établissements d'économie mixte, de régies ou de sociétés d'intérêt collectif agricoles (SICAE, présentes dans dix-huit départements), qui assurent la distribution d'environ 5 % de l'énergie électrique à quelques 3,5 millions d'habitants dans près de 2 800 communes. Leur accord est requis pour leur intégration dans les processus de regroupement (V. supra n 33. - Rép. min. n 2688 : JO Sénat Q 17 juill. 2008, p. 1457). 36. - Rôle du gestionnaire - Un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est «notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies (C. énergie, art. L. 322-8 et L. 322-9) : 1 De définir et de mettre en oeuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ; 2 D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'oeuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ; 3 De conclure et de gérer les contrats de concession ; 4 D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ; 5 De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ; 6 D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ; 7 D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités.» Il veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite. 37. - Distinction des fonctions - La gestion d'un réseau de distribution d'électricité "desservant plus de 100 000 clients sur le territoire national métropolitain continental est assurée par des personnes morales

distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité"(c. énergie, art. L. 111-57). Noter l'obligation de faire évoluer les structures vers des tailles supérieures (V. supra n 33). D. - Modes et modalités de gestion 38. - Concession, régie - Un réseau public de distribution d'électricité (V. supra n 32) est en général concédé, à l'exception de quelques cas historiques de réseaux gérés en régie dans des ELD (C. énergie, art. L. 322-1 et L. 432-5. - CGCT, art. L. 2224-31). Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges (V. infra n 41) qui accompagne l'acte de concession (V. infra n 39), pour les concessions, ou un règlement de service pour les régies (V. infra n 41. - C. énergie, art. L. 322-2). La concession est une délégation de service public (V. Fasc. 112-20, Biens communaux. - et Fasc. 125-12, Délégation de services publics communaux). Dans ce cas, le contrat de concession (V. infra n 39) précise les rapports entre les collectivités et l'organisme de distribution. Dans le cas de la régie, les modalités de fonctionnement diffèrent selon qu'elle a été constituée avant ou après le 18 février 1930 (CGCT, art. R. 2224-33). 39. - Acte de concession - Par l'acte de concession, l'autorité concédante garantit au concessionnaire le droit exclusif d'exploiter le service public de distribution d'énergie électrique sur un territoire déterminé et, à cette fin, d'établir et d'entretenir les ouvrages nécessaires, sous réserve des droits de l'autorité concédante. L'acte de concession (V. FM Litec, Formulaire des maires, Fasc. 293-10) est conclu par le maire (ou le président du syndicat), après décision du conseil municipal ou du comité syndical. Il est accompagné d'un cahier des charges (V. infra n 41). Il prévoit une rémunération, par le tarif appliqué aux usagers du service (TURPE. - V. supra n 10), destinée à couvrir les coûts d'exploitation et le financement des investissements. Les investissements réalisés sont propriété de la collectivité concédante. CGCT, art. L. 2224-31 C. énergie, art. L. 322-1 à L. 322-3 40. - Liberté de négociation - En vertu de la loi de décentralisation (L. n 82-213, 2 mars 1982 : Journal Officiel 3 Mars 1982), les collectivités territoriales ont toute liberté pour négocier leur contrat. Cependant, certaines obligations de service public (V. supra n 6) s'imposent au distributeur et sont à prendre en compte dans le cahier des charges (V. infra n 41). 41. - Dispositions des cahiers des charges des concessions et des règlements de service des régies - Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité doivent tenir compte d'exigences qui concernent en particulier : - la qualité du courant (V. supra n 14 et infra n 58) ; - l'incitation aux économies d'électricité, aux fins de réduire les consommations en période de pointe (C. énergie, art. L. 341-4) ; - la prise en compte des contributions d'extension des réseaux (C. énergie, art. L. 342.5 à L. 342-8). Ils traitent également : - des travaux sur le réseau (utilisation des voies publiques, intégration des ouvrages dans l'environnement) ; - du service aux utilisateurs ; - de la tarification, tenant compte de la péréquation nationale et de l'encadrement règlementaire ; - des travaux d'extension et de renforcement.

Un "modèle de cahier des charges de concession pour le service public de la distribution d'énergie électrique" a été élaboré par EDF et la FNCCR en juin 1992. Il a été publié avec une présentation générale et des commentaires par articles, aux Cahiers juridiques de l'électricité et du gaz (1993, n 484) et a fait l'objet d'une instruction en date du 27 juillet 1993 (Journal Officiel 11 Septembre 1993). Il est utilisé par toutes les autorités concédantes, sous réserve de quelques exceptions historiques. 42. - Durée de la concession. Contrôles. - Le contrat de concession est conclu pour une durée limitée, souvent vingt à trente ans, avec réexamen tous les cinq ans. Comme tout contrat, il est soumis au contrôle de légalité. L'autorité concédante peut à tout moment procéder aux vérifications qu'elle juge utiles concernant les obligations du concessionnaire et les circuits de distribution empruntant les voies publiques ; elle exerce le contrôle de bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges de ces concessions (CGCT, art. L. 2224-31). À cette fin, elle désigne un agent de contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution. Des fonctionnaires et agents chargés de ce contrôle sont habilités par le maire ou le président de l'organisme de coopération et assermentés. Ils encourent une amende s'ils révèlent les informations confidentielles qu'ils ont à connaître pour leurs contrôles (V. infra n 43). Le concessionnaire présente chaque année un rapport et les comptes de l'année, sur lesquels l'autorité concédante doit émettre un avis motivé qu'il doit adresser au conseil d'administration d'edf (CGCT, art. L. 2224-31 mod. par L. n 2010-1563, 16 déc. 2010 - art. 69) Ce compte-rendu d'activité comporte des indications sur les travaux neufs exécutés et sur le fonctionnement de l'exploitation. 43. - Confidentialité - Chaque gestionnaire de réseau public de distribution préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dans des conditions et avec des pénalités précises (C. énergie, art. L. 111-73, L. 111-81 et L. 111-83. - D. n 2001-630, 16 juill. 2001, mod. par D. n 2007-1674, 27 nov. 2007 : Journal Officiel 29 Novembre 2007). E. - Contraintes et rémunération 44. - Obligations d'achat et de transport - L'ouverture du marché impose aux gestionnaires de laisser divers fournisseurs d'énergie utiliser leur réseau et divers producteurs leur livrer du courant. Le tarif d'utilisation des réseaux est fixé : c'est le "tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité" (TURPE - V. supra n 10). Le distributeur a l'obligation de conclure un contrat d'achat de courant avec les producteurs qui en font la demande ; ceci se fait dans certains cas, notamment pour les énergies renouvelables, à des tarifs privilégiés de rachat destinés à encourager leur production. Les charges imputables à cette obligation comme aux autres missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées (C. énergie, art. L. 314-1 à L. 314-8, L. 121-6 et L. 314-3. - V. Fasc. 132-5, Énergies renouvelables), par une "contribution au service public de l'électricité" (CSPE. - V. supra n 7). 45. - Fonds de péréquation de l'électricité - Un fonds de péréquation de l'électricité a pour vocation de compenser en partie l'hétérogénéité des conditions d'exploitation résultant de la géographie et de la consommation face à l'homogénéité des tarifs. Les distributeurs ayant des charges trop fortes perçoivent, selon une clé de répartition, ce que versent les distributeurs mieux lotis. Le profil de charges repose sur une formule normative basée sur les caractéristiques du réseau (longueur de lignes et nombre de postes) et de la clientèle (nombre d'abonnements). Après avis d'un conseil de 12 membres, la valeur des paramètres est fixée chaque année par arrêté (D. n 2004-66, 14 janv. 2004). Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations. 46. - Pertes sur réseaux - Les pertes sur réseau représentent des charges non négligeables. L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH. - V. supra n 9) s'applique à ces pertes.

V. - Tarifs et relations avec clients et fournisseurs A. - Tarifs 47. - Ouverture à la concurrence - L'éligibilité (possibilité de choisir son fournisseur d'électricité) a été appliquée progressivement (de 1999 à 2003. - V. supra n 5), d'abord aux entreprises fortement utilisatrices d'électricité puis, le 1er juillet 2004, aux "clients non résidentiels", personnes physiques ou morales qui achètent de l'électricité non destinée à l'usage domestique, enfin aux particuliers. Ainsi, depuis le 1er juillet 2007, tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité. Il peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur d'électricité de son choix installé sur le territoire d'un État membre de l'union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre État (C. énergie, art. L. 331-1). Cette possibilité est ouverte pour chaque site de consommation. (C. énergie, art. L. 331-2). Les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, toutefois ils sont règlementés pour (C. énergie, art. L. 337-1. - C. comm,. art. L. 410-2) : - les "tarifs réglementés" de vente d'électricité (V. infra n 48) ; - les tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution (V. supra n 35) ou aux entreprises issues de la séparation juridique des activités de ces entreprises ; - les plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients qui ont exercé leur droit d'éligibilité dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. 48. - Tarifs règlementés - Afin d'assurer la liberté de choix du fournisseur d'électricité tout en faisant bénéficier à la fois l'attractivité du territoire et l'ensemble des consommateurs de la compétitivité du parc électronucléaire français, un accès régulé et limité à l'électricité nucléaire historique produite par les centrales nucléaires est ouvert, jusque fin 2015, à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (C. énergie, art. L. 336-1). Ainsi, des "tarifs réglementés de vente d'électricité" particulièrement intéressants, fixés par le gouvernement, peuvent être accordés à certaines catégories d'attributaires (C. énergie, art. L. 337-4 à 337-9). Le tarif règlementé est fixé par le Gouvernement après avis de la commission de régulation de l'énergie jusqu'au 7 décembre 2015 puis sur sa proposition (D. 2009-975, 12 août 2009, A. 12 août 2010 et A. 28 juin 2011 : Journal Officiel 30 Juin 2011). D'ici fin 2015, ils prennent progressivement en compte l'addition du prix d'"accès régulé à l'électricité nucléaire historique" (ARENH. - V. supra n 9), le coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité (V. supra n 12), les coûts d'acheminement et de commercialisation et une rémunération normale. Peuvent bénéficier de ces tarifs les consommateurs finals domestiques et non domestiques : - pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères ou situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ; - et, jusqu'au 31 décembre 2015, pour un site autre pour lequel il n'a pas été fait usage, au 7 décembre 2010, de la faculté d'éligibilité (V. supra n 47). S'il a été fait usage de l'éligibilité après le 7 décembre 2010, ce tarif ne peut leur être accordé que plus d'un an après cette option et pour une durée minimale d'un an. Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation

d'ensemble est la plus élevée. Ces tarifs règlementés comportent des "tarifs bleus" pour les faibles consommations (tension inférieure à 50 kv pour une puissance souscrite inférieure ou égale à 36 kva : option de base indépendante de l'heure, heures creuses, tempo et EJP), des tarifs jaunes et verts pour les professionnels (moyenne et forte consommation) et un tarif de première nécessité (V. infra n 67) Comme il a été dit, ces tarifs jaunes et verts seront supprimés à compter du 1er janvier 2016. 49. - Passage vers le régime réglementé ou inverse - Indépendamment des limitations apportées à la possibilité de tels changements (V. supra n 48), il convient de noter que, lorsqu'un consommateur final exerce le droit de faire appel à un fournisseur autre que le gestionnaire du réseau de distribution pour un site donné, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit, ceci sans aucune indemnité. Toutefois, lorsque cette résiliation intervient dans le délai d'un an après une modification des puissances souscrites, à l'initiative du consommateur, le gestionnaire du réseau de distribution a droit à une indemnité correspondant au montant des primes fixes dues pour l'électricité effectivement consommée. Lorsqu'un consommateur ayant déjà exercé ce droit change à nouveau de fournisseur, il est seul redevable des coûts générés par ce changement, notamment au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé. C. énergie, art. L. 331-3 50. - Tarif règlementé transitoire d'ajustement du marché (TaRTAM) - Pour remédier aux difficultés des entreprises grosses consommatrices qui avaient quitté le tarif règlementé, a été créé un "tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché". Il était nécessaire pour en bénéficier d'en faire la demande écrite à son fournisseur avant le 1er juillet 2010. Le bénéfice de ce tarif est accordé jusqu'à la date de mise en place effective du dispositif d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH. - V. supra n 9) pour la consommation finale de sites pour lesquels a été versé la CSPE (V. supra n 7). Ce tarif s'applique obligatoirement jusqu'à cette date. Il ne peut être supérieur de plus de 25 % au tarif réglementé de vente hors taxes applicable à un site de consommation présentant les mêmes caractéristiques. L. n 2004-803, 9 août 2004, art. 30-1 mod. par L. n 2010-1488, 7 déc. 2010, citée supra n 1, art. 19, dite loi NOME A. 31 août 2010 : Journal Officiel 16 Septembre 2010 51. - Tarification spéciale "produit de première nécessité" - La tarification spéciale "produit de première nécessité" est instaurée par l'article 4 de la loi n 2000-108 du 10 février 2000 modifiée (citée supra n 1) pour les usagers à revenus faibles (C. énergie, art. L. 337-3. - D. n 2004-325, 8 avr. 2004, mod. par D. n 2006-924, 26 juill. 2006 et par A. 23 déc. 2010 : Journal Officiel 31 Décembre 2010, art. 1er. - V. Fasc. 101-10, Valeurs et taux. - et Fasc. 135-25, Exclusion sociale). Comme pour les autres missions de service public assignées aux opérateurs électriques, cette charge est intégralement compensée par une "contribution au service public de l'électricité" (CSPE) payée par tous les consommateurs quels que soient leurs fournisseurs (V. supra n 7). Note de la rédaction - Mise à jour du 02/04/2012 51. - Tarification spéciale "produit de première nécessité" Ajouter à la fin du paragraphe :

La procédure est modifiée afin que ces tarifs soient accordés aux ayants droit, sauf opposition de leur part, sans que ceux-ci aient à renseigner un formulaire. En outre, afin de prévenir les ruptures de droits, principalement pour les personnes qui auraient omis de faire reconduire leurs droits à la CMU complémentaire qui conditionnent l'octroi des tarifs sociaux de l'électricité et du gaz, les droits à ces tarifs sont automatiquement prolongés de six mois, les intéressés étant parallèlement informés de la nécessité de faire reconduire leurs droits à la CMU complémentaire. D. n 2012-309, 6 mars 2012 : Journal Officiel 7 Mars 2012 B. - Facturation 52. - Mentions obligatoires et tarifs de prestations annexes - Diverses mentions doivent obligatoirement figurer sur la facture (C. consom., art. L. 121-91 mod. par L. n 2010-1488, 7 déc. 2010 art. 18 et R. 121-14 à 121-21. - A. 2 juill. 2007 : Journal Officiel 14 Aout 2007). Les manquements sont sanctionnés (C. consom., art. R. 121-14 à R. 121-21. - D. n 2007-1230, 20 août 2007 : Journal Officiel 22 Aout 2007). Les tarifs des prestations annexes (mise en service, résiliation, impayés, etc.) sont approuvés par le Gouvernement (Déc. 19 juill. 2007 : Journal Officiel 3 Aout 2007). C. - Impayés, pauvreté, précarité, solidarité 53. - Impayés et conditions de maintien de l'approvisionnement - Lorsqu'un consommateur est en situation d'impayé, son fournisseur d'électricité l'informe qu'à défaut de règlement dans un délai de quinze jours, sa fourniture d'électricité pourra être réduite. Le fournisseur d'électricité l'informe également de la possibilité de saisir le fonds de solidarité pour le logement (FSL) (V. infra n 54) qui statue sur sa situation réelle de précarité (D. n 2008-780, 13 août 2008 : Journal Officiel 14 Aout 20087. - V. Fasc. 135-25, Exclusion sociale). Lorsque le fonds est saisi, il en informe les services sociaux et le fournisseur s'ils ne le sont déjà. À compter du dépôt du dossier de demande d'aide, le consommateur bénéficie du maintien de sa fourniture d'électricité. La décision du FSL d'accorder ou de refuser l'aide financière est transmise au fournisseur. En l'absence de réponse ou en cas de réponse négative du FSL dans un délai de deux mois, le fournisseur peut procéder à la réduction ou à la coupure de l'énergie et de l'eau. Il en informe le consommateur par courrier au moins vingt jours à l'avance (C. action soc. et fam., art. 115-3 mod. par L. n 2007-290, 5 mars 2007 : Journal Officiel 6 Mars 2007). La responsabilité de la coupure et les charges qui touchent au recouvrement des sommes dues par les personnes concernées ne relèvent pas des collectivités mais reviennent au seul gestionnaire de réseau (Rép. min. n 99646 : JOAN Q 12 sept. 2006, p. 9609. - CAA Paris, 11 juill. 2007, n 05PA01942, cne Mitry-Mory : JurisData n 2007-344736). Attention : Un maire n'a pas compétence pour interdire les coupures d'abonnés sur sa commune. Les collectivités peuvent, particulièrement en ce cas, utiliser leur droit de mener des actions visant à diminuer le besoin en électricité, tels qu'isolation ou régulation (V. infra n 56. - CGCT, art. L. 2224-34 mod. par L. n 2010-788, 12 juill. 2010, art. 76. - V. aussi supra n 51, tarification spéciale "produit de première nécessité").

54. - Fonds de solidarité départemental - Le fonds de solidarité départemental pour le logement peut intervenir en cas d'impayés de factures d'énergie. Il est financé par le département et éventuellement d'autres collectivités territoriales (L. n 90-449, 31 mai 1990, art. 6 mod. par L. n 2004-809, 13 août 2004. - V. Fasc. 135-25, Exclusion sociale). 55. - Coopération "décentralisée", aide d'urgence et solidarité internationale - La possibilité pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, de mener avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans le cadre de conventions précises, des actions de coopération, d'aide d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que de solidarité internationale, a été étendue aux services de distribution d'électricité et de gaz (CGCT, art. L. 1115-1-1). Ceci est possible dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services. Ceci peut être combiné avec des projets d'eau potable ou d'assainissement, premiers concernés par cette mesure, par exemple pour du pompage par énergie solaire. (V. Fasc. 125-90, Eau - Eau potable). La collectivité territoriale peut confier la maîtrise d'une telle action à une association privée qu'elle subventionne, mais elle doit alors veiller à ne pas se trouver en situation de gestion de fait. C'est notamment le cas lorsque : - un élu est en position de responsabilité (présidence, trésorerie, secrétariat) au sein de l'association ; - les élus composent la majorité de l'association. Il convient aussi d'être particulièrement attentif à l'emploi des sommes et aux effets réels à attendre des travaux ou actions menées. Attention : Il s'agit de fonds publics et le conseil municipal est responsable de leur bonne utilisation, même à l'étranger. D. - Travaux visant à réduire la consommation d'énergie des abonnés 56. - Intervention des collectivités - Les collectivités peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser ou faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergie des réseaux quand cela peut éviter ou différer l'extension ou le renforcement des réseaux (CGCT, art. L. 2224-34). Cela s'applique en particulier aux abonnés concernés par le programme "pauvreté-précarité" (V. supra n 53. - V. aussi FACE, infra n 82). E. - Sécurité d'approvisionnement, qualité du courant 57. - Sécurité d'approvisionnement - Ce point qui est évidemment prioritaire fait maintenant l'objet de dispositions formalisées dans les contrats entre fournisseurs, transporteurs et distributeurs (V. supra n 12 et 13). 58. - Qualité du courant, coupures - Parmi ses composantes (V. supra n 14), l'abonné est particulièrement sensible aux coupures. Les collectivités peuvent désormais demander au gestionnaire d'analyser des cas précis puis d'y porter remède (Rép. min. n 5635 : JO Sénat Q 18 déc. 2008, p. 2545). Un service prioritaire en cas de délestage est défini par arrêté (A. 5 juill. 1990, art. 2).