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Transcription:

MOD. 3RC Loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur Demande d'inscription d'une personne physique pratiquant le recouvrement amiable 1. à remplir en caractère d'imprimerie. 2. à envoyer au : S.P.F. ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES & ENERGIE Direction Générale de la Réglementation économique Service Crédit - Endettement Rue du Progrès 50 1210 BRUXELLES A. Je soussigné (e) Nom :... Prénoms :... N d entreprise 0314.595.348 Lieu et date de naissance Domicilié à:...... Rue : N d entreprise Tél. :... Adresse e-mail:... sollicite mon inscription aux fins d'exercer une activité de recouvrement amiable de dettes. Ronald Botte Direction Générale de la Réglementation économique Service Crédit & Endettement Chaque jour ouvrable de 9 à 16 heures. Rue du Progrès 50 1210 Bruxelles T F +32 2 277 83 74 +32 2 277 52 55 ronald.botte@economie.fgov.be http://economie.fgov.be/

B. A la présente demande, je joins : 1) mon numéro d immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises ; 2) l'attestation de la compagnie d'assurances (document original) faisant preuve de ma souscription à l'assurance en responsabilité professionnelle visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 17 février 2005 réglementant l'inscription des personnes qui exercent une activité de recouvrement amiable de dettes et les garanties dont ces personnes doivent disposer, où il est expressément mentionné que le contrat d'assurances satisfait aux conditions énumérées dans ce même arrêté et que la prime a bien été payée. 3) un certificat récent (max. 2mois) de bonnes vie et mœurs, destiné à une administration publique. C. Je m'engage : - à opérer exclusivement, dans le cadre d'un recouvrement amiable pour compte d'autrui, à l aide d un compte de tiers où les fonds reçus ou versés qui me sont confiés dans le cadre de mon activité professionnelle, sont clairement distincts de mon patrimoine; - à fournir, à la demande des agents compétents du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes & Energie, la preuve que les primes et contributions à verser par les personnes visées dans cet article ont été payées, et à produire tous les documents requis à cet effet. D. Je déclare : - qu'il n'a pas été prononcé à ma charge de jugement ou d'arrêt déclaratif de faillite non suivi de réhabilitation; - que je n'ai pas encouru de peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec sursis, pour une infraction prévue à l'arrêté royal n 22 du 24 octobre 1934, non suiv ie d'une réhabilitation; je m'engage à transmettre un certificat de bonnes conduite vie et mœurs si l'administration en fait la demande; (voir annexe I) - que je n'ai pas encouru de peine d'emprisonnement d'au moins un mois, même avec un sursis, dans les cinq ans qui précèdent ma demande, à une des dispositions financières ou économiques citées dans l'article 78, 2, 1, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, non suivie d'une réhabilitation (voir annexe II). Fait à... le... (signature)

ANNEXE I Sont notamment visées : "Les personnes condamnées à une peine privative de liberté d'un mois au moins, même conditionnelle, comme auteur ou complice d'une des infractions ou d'une tentative de l'une des infractions suivantes : a) fausse monnaie; b) contrefaçon ou falsification des effets publics, des actions, des obligations, coupons d'intérêts et des billets de banque autorisés par la loi; c) contrefaçon ou falsification des sceaux, timbres, poinçons et marques; d) faux et usage de faux en écritures; e) corruption de fonctionnaires publics ou concussion; f) vol, extorsion, détournement ou abus de confiance, escroquerie ou recel; g) banqueroute simple ou frauduleuse, circulation fictive d'effets de commerce ou infraction aux dispositions sur la provision des chèques ou autres titres à un paiement au comptant et à vue sur fonds disponibles". h) Contravention aux interdictions prévues aux articles 182, 183 ou 184 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers; i) infraction aux dispositions pénales prévues par le chapitre XXIV de la loi générale sur les douanes et accises, le chapitre XII du code des droits d enregistrement, d hypothèque et de greffe, les articles 133 à 133 octies du code des droits de succession, les articles 66 à 67 octies du code des droits de timbre, les articles 207 à 207 octies du code des taxes assimilées au timbre, les articles 449 à 453 du code des impôts sur les revenus, l article 2 alinéa 3 du code des taxes assimilées aux impôt, les articles 73 à 73 octies du code de la taxe sur la valeur ajoutée et les articles 395 à 398 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l Etat.

ANNEXE II Liste des infractions mentionnées à l article 494 du Code pénal et à l'article 78, 2, 1 de la loi d u 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation : a) titres V et IX du livre I er du Code de commerce; b) arrêté royal n 41 du 15 décembre 1934 protégean t l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament des valeurs à lots; c) arrêté royal n 43 du 15 décembre 1934 relatif a u contrôle des sociétés de capitalisation; d) arrêté royal n 185 du 9 juillet 1935 sur le con trôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs; e) arrêté royal n 225 du 7 janvier 1936 réglementa nt les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, (abrogé et remplacé par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire); f) arrêté royal n 71 du 30 novembre 1939 relatif a u colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées; g) arrêté royal n 72 du 30 novembre 1939 réglement ant les bourses et les marchés à terme sur marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu; h) loi du 22 janvier 1945 sur la réglementation économique et les prix; i) loi du 27 mars 1957 relative aux fonds communs de placement; j) loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement, (abrogée et remplacée par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation); k) loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne; l) arrêté royal du 23 juin 1967 portant coordination des dispositions relatives au contrôle des caisses d'épargne privées; m) arrêté royal n 64 du 10 novembre 1967 organisan t le statut des sociétés à portefeuille; n) loi du 14 juillet 1971 sur les pratiques du commerce (abrogée et remplacée par la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur); o) loi du 30 juin 1975 relative au statut des banques, des caisses d'épargne privées et de certains autres intermédiaires financiers; p) loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances; q) loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises; r) loi du 13 août 1986 relative à l'exercice des activités ambulantes, (abrogée et remplacée par la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics);

s) loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition; t) loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers; u) loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur; v) loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; w) loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire; x) loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux; y) loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; z) loi du 25 juin 1993 sur l'exercice d'activités ambulantes et l'organisation des marchés publics; aa) loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances; bb) loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire; cc) loi du 8 août 1997 sur les faillites.