L étendue du mandat des correspondants à la lumière du Règlement général. Françoise Dauphin Directrice du Bureau Central Français



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Transcription:

L étendue du mandat des correspondants à la lumière du Règlement général Françoise Dauphin Directrice du Bureau Central Français 1

Cas pratique no 1 Instructions Dans le cadre du règlement d un dossier impliquant des lésions corporelles graves et des prétentions importantes, le correspondant d un assureur étranger s adresse de la manière suivante à l avocat du lésé : «Nous avons informé notre mandante des prétentions que vous élevez à son encontre. Nous sommes, à l heure actuelle, toujours sans nouvelles de cette dernière. Nous reviendrons vers vous dès que sa décision nous aura été communiquée et vous informerons alors de la suite que nous pourrons donner à votre demande de réparation.» 2

Cas pratique no 1 Instructions Discussion: Quel est votre avis sur la manière de procéder de ce correspondant? Quelle serait, selon vous, la «best practice» dans la même situation (comment agir dans les meilleurs intérêts des parties impliquées)? Par quelles bases légales, réglementaires et contractuelles justifiezvous votre opinion? 3

Cas pratique no 1 Instructions Textes applicables: les art. 74 ss. LCR et les ordonnances d application de la LCR le Règlement des sinistres du BNA le Règlement Général du Conseil des Bureaux et les textes d application (commentaire, circulaires, charte des correspondants) le contrat qui lie le correspondant à l assureur étranger les règles de droit commun applicables au contrat de mandat 4

Cas pratique no 1 Instructions La Loi sur la circulation routière (LCR): art. 74 al. 2 let. a LCR: Le BNA couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules étrangers. art. 76b al. 1 LCR: Les lésés peuvent intenter action directement contre le BNA. art. 76b al. 4 LCR: Le BNA peut confier à ses membres ou à des tiers l exécution des tâches qui lui incombent. 5

Cas pratique no 1 Instructions Aucune disposition de la LCR ne mentionne l assureur étranger ou son correspondant en relation avec la gestion des sinistres causés par un véhicule étranger. 6

Cas pratique no 1 Instructions L Ordonnance sur l assurance des véhicules (OAV): art. 41 OAV: Le BNA délègue la tâche qui consiste à couvrir les dommages causés par les véhicules étrangers à une société membre, à un assureur apériteur ou à une entreprise de règlement des sinistres (al. 1). Le BNA désigne son délégué en tenant compte des conventions internationales de coopération (al. 2). La collaboration entre le BNA et le délégué doit être réglée contractuellement (al. 3). 7

Cas pratique no 1 Instructions Tout comme la LCR, l OAV ne fait aucune référence à l assureur étranger. Elle mentionne toutefois des «conventions internationales de coopération» dont le BNA doit tenir compte et prévoit une réglementation contractuelle des rapports entre ce dernier et ses représentants. 8

Cas pratique no 1 Instructions Le Règlement des sinistres BNA & FNG (RSin): Le RSin constitue la mise en œuvre de l art. 41 al. 3 OAV. Par l apposition de leur signature au «Swiss Interclaims Agreement», le BNA & FNG et ses représentants se sont engagés à appliquer le RSin, qui régit leurs rapports mutuels. 9

Cas pratique no 1 Instructions Dispositions déterminantes du RSin: art. 6 al. 3 RSin: Les rapports de droit entre BNA & FNG et leurs représentants sont soumis aux dispositions applicables au contrat de mandat (art. 394 ss. CO). art. 7 al. 1 RSin: Est autorisé à régler des sinistres au nom du BNA celui qui, dans la mesure prévue par le Règlement général, a été admis par le BNA en tant que correspondant sur demande d un bureau d assurance étranger au nom de l un des membres de ce dernier. 10

Cas pratique no 1 Instructions Dispositions déterminantes du RSin: art. 9 al. 3 RSin: Conformément au Règlement général, le représentant remplit ses tâches de manière indépendante. Il est soumis exclusivement aux directives du BNA. Les tiers (p.ex. une société mère d un groupe d entreprises ou l assureur du véhicule responsable du dommage) n ont aucun pouvoir d instruction et aucun droit de ce genre ne peut leur être accordé contractuellement. 11

Cas pratique no 1 Instructions Contrairement à la LCR et à l OAV, le RSin mentionne expressément l assureur étranger et son correspondant. Le RSin nie toutefois tout pouvoir de l assureur étranger de donner des instructions à son correspondant. Un tel pouvoir n est accordé qu au BNA, en vertu du contrat de mandat qui le lie au correspondant de l assureur étranger. Le RSin renvoie au Règlement général pour ce qui concerne l étendue du mandat accordé au correspondant. 12

Cas pratique no 1 Instructions Dispositions déterminantes du Règlement général (RG): art. 1 RG: Le RG a pour objet de régir les relations entre les bureaux nationaux. Selon le commentaire du RG, les membres des bureaux ne peuvent faire valoir les droits qui leur sont dévolus le RG que par l intermédiaire des Bureaux. art. 3.2 RG: Lorsqu il reçoit une réclamation suite à un accident, le Bureau, si un correspondant de l assureur a été agréé, la lui transmet sans délai en vue de sa gestion et de son règlement. 13

Cas pratique no 1 Instructions Dispositions déterminantes du Règlement général (RG): art. 3.3 RG: Le Bureau peut régler à l amiable toute réclamation et recevoir signification de tout acte extrajudiciaire ou judiciaire. Selon le commentaire, ces pouvoirs vont de l indemnisation au refus de la réclamation. Ils sont limités à 2 niveaux : 1) les réclamations doivent être traitées«au mieux des intérêts de l assureur ou du Bureau concerné», et 2) dans «les limites applicables de la loi sur l assurance RC automobile en vigueur dans le pays de l accident». 14

Cas pratique no 1 Instructions Dispositions déterminantes du Règlement général (RG): art. 3.4 RG: Le Bureau est seul compétent pour toutes questions relatives à l interprétation de la loi applicable dans le pays de l accident (même si elle renvoie aux dispositions légales d un autre pays) et au règlement de la réclamation. Sous réserve de cette dernière disposition, le Bureau informe, sur demande expresse, l assureur ou le Bureau concerné avant de prendre une décision définitive. 15

Cas pratique no 1 Instructions Dispositions déterminantes du Règlement général (RG): art. 3.4 RG: Le commentaire confirme que cette disposition donne au Bureau pleine autonomie dans la gestion et le règlement des réclamations et que ce dernier n est pas tenu de demander des instructions à l assureur ou au Bureau garant. Le Bureau, ou le mandataire qu il a désigné, a cependant l obligation d agir «au mieux des intérêts» de l assureur ou du Bureau garant, ce qui implique notamment qu il informe de manière adéquate ces derniers. 16

Cas pratique no 1 Instructions Dispositions déterminantes du Règlement général (RG): art. 4.4 RG: Le correspondant traite, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables dans le pays de survenance de l accident, au nom du Bureau qui l a agréé et pour le compte de l assureur qui a demandé son agrément, les réclamations résultant d accidents y survenant et impliquant des véhicules assurés par l assureur qui a demandé son agrément. 17

Cas pratique no 1 Instructions Dispositions déterminantes du Règlement général (RG): art. 4.4 RG: Le commentaire précise que dans le cadre de la gestion et du règlement des réclamations, le correspondant agréé agit au nom du Bureau qui l a agréé offrant ainsi aux personnes lésées la garantie qu elles sont en droit d attendre de tout bureau national d assurance du pays de l accident. 18

Cas pratique no 1 Instructions Le RG ne dit pas expressément que le correspondant doit agir sans instructions. Toutefois, l art. 4.4 RG serait vidé de son sens si l on admettait un droit de l assureur étranger de donner des instructions à son correspondant. 19

Cas pratique no 1 Instructions Charte des Correspondants du CoB (commentaire): art. 2.4: Le Bureau ayant accordé l agrément peut déléguer au correspondant, en tant que son représentant, la faculté de décider de toute question liée à l interprétation de la loi applicable dans le pays de son ressort. art. 2.6: Le correspondant s abstient de demander l accord de la compagnie ayant demandé son agrément en matière d interprétation de la loi du pays l accident sur quelque point que ce soit. 20

Cas pratique no 1 Instructions Rappel RSin (cf. ci-dessus): art. 9 al. 3 RSin: Conformément au Règlement général, le représentant remplit ses tâches de manière indépendante. Il est soumis exclusivement aux directives du BNA. Les tiers (p.ex. une société mère d un groupe d entreprises ou l assureur du véhicule responsable du dommage) n ont aucun pouvoir d instruction et aucun droit de ce genre ne peut leur être accordé contractuellement. 21

Cas pratique no 1 Instructions Conclusions: Au sens du RG et de la réglementation suisse, il n est pas admissible qu un correspondant demande l accord de la compagnie ayant demandé son agrément lorsqu il s agit de se prononcer sur des questions de responsabilité ou de déterminer l étendue de l indemnisation et de faire une offre correspondante. 22

Cas pratique no 1 Instructions Conclusions: L indépendance du correspondant comporte toutefois les limites suivantes: Il se doit d informer l assureur étranger de manière adéquate (notamment afin que ce dernier puisse constituer des réserves suffisantes) Il doit gérer le cas dans les meilleurs intérêts de l assureur étranger 23

Cas pratique no 1 Instructions NB: indépendance décisionnelle absence d information! Au contraire, plus le flux d information entre le correspondant et l assureur étranger sera important, le mieux les intérêts de toutes les parties concernées, et avant tout de la victime, seront garantis. En pratique, on constate que les problèmes surgissent tout particulièrement dans les cas dans lesquels il y a un déficit d information. 24

Cas pratique no 1 Instructions C.f. également Martin Metzler dans Mélanges du BNA&FNG, NVB und NGF als Versicherungseinrichtungen, Bâle, 2000, p. 267 (texte et note de bas de page 103): Il n est pas admissible que le correspondant se soumette, directement ou indirectement, aux instructions de l assureur étranger. Cela n exclut pas l information mutuelle, ni un avis consensuel concernant la marche à suivre. Mais en aucun cas, la gestion indépendante du sinistre ne doit être mise en danger. 25

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Le 30.6.2011, le correspondant suisse d un assureur polonais indemnise un lésé pour un montant total de CHF 6 Mio. pour les suites d un accident survenu le 31.1.2001. Dès le départ, le correspondant avait obtenu les garanties usuelles de la part de l assureur étranger. Il lui avait par la suite recommandé de prévoir des réserves pour un montant de CHF 5 Mio. Il se voit finalement confronté au refus de l assureur étranger de régler la totalité de sa demande de remboursement, au motif qu il aurait dépassé les limites de son mandat. Les garanties contractuelles ne seraient données que jusqu à concurrence d un montant de CHF 2 Mio. 26

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Discussion: Le refus de l assureur de rembourser en totalité son correspondant estil justifié? Par quelles bases légales, réglementaires et contractuelles justifiezvous votre opinion? 27

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Textes applicables: le Règlement Général du Conseil des Bureaux et les textes d application les art. 74 ss. LCR et les ordonnances d application de la LCR les directives européennes sur l assurance automobile le contrat qui lie le correspondant à l assureur étranger 28

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie art. 3.4 RG: Chaque réclamation doit être traitée par le Bureau en toute autonomie et conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables dans le pays de survenance de l accident relatives à la responsabilité, l indemnisation des personnes lésées et l assurance automobile obligatoire, au mieux des intérêts de l assureur qui a délivré la carte verte ou la police d assurance ou, le cas échéant, du bureau concerné. 29

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie art. 3.5 RG: Toutefois, lorsque le règlement envisagé excède les conditions ou les limites applicables en vertu de la loi sur l assurance RC automobile obligatoire en vigueur dans le pays de l accident, tout en étant couvertes par la police d assurance, il doit consulter l assureur pour ce qui concerne la partie de la réclamation qui excède ces conditions ou limites. L'accord de cet assureur n'est pas exigé si la loi applicable impose au Bureau l'obligation de tenir compte de garanties contractuelles excédant les conditions ou limites prévues par la loi sur l'assurance RC automobile obligatoire du pays de l'accident. 30

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Commentaire: Conditions ou les limites applicables en vertu de la loi sur l'assurance RC automobile obligatoire en vigueur dans le pays de l'accident: La formulation découle d un arrêt de la CJCE (64/83) interprétant l art. 2 al. 2 de la dir. 72/166/CEE (art. 2 a) de la dir. 2009/103/CE). Le Bureau de chaque État membre se porte garant pour les règlements des sinistres survenus sur son territoire et provoqués par la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un autre État membre, dans les conditions fixées par sa propre législation nationale relative à l'ass. obligatoire. 31

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Commentaire : La Cour a considéré que cette expression «doit être interprétée comme se référant aux conditions et limites de la responsabilité civile applicables à l assurance obligatoire, étant entendu que le conducteur du véhicule au moment de l accident est censé être couvert par une assurance valide conformément à cette législation». 32

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Commentaire: La Cour de justice confirme ainsi l un des principes fondamentaux du système carte verte selon lequel la garantie offerte par le certificat international d assurance doit correspondre aux exigences de la législation nationale relative à l assurance obligatoire du pays parcouru. Ce principe s applique également lorsque le Bureau du pays où l accident a eu lieu règle le sinistre sur base du stationnement habituel du véhicule sur le territoire d un autre État membre (cf. Section III RG). 33

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Commentaire: Toutefois, lorsque le règlement envisagé excède les conditions ou les limites applicables en vertu de la loi sur l assurance RC automobile obligatoire en vigueur dans le pays de l accident, tout en étant couvertes par la police d assurance, il doit consulter l assureur pour ce qui concerne la partie de la réclamation qui excède ces conditions ou limites. L'accord de cet assureur n'est pas exigé si la loi applicable impose au Bureau l'obligation de tenir compte de garanties contractuelles excédant les conditions ou limites prévues par la loi sur l'assurance RC automobile obligatoire du pays de l'accident. 34

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Commentaire: Le Bureau du pays dans lequel l accident a eu lieu est par conséquent tenu, dans le cadre du règlement d un sinistre, de respecter les dispositions définies par la législation sur l assurance obligatoire de son pays. Toutefois, ces dispositions constituent en même temps les limites dans lesquelles il doit envisager le règlement du sinistre même si la garantie offerte par le contrat d assurance souscrit dans le pays d origine du véhicule dépasse les limites et conditions de la législation du pays de l accident. 35

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Commentaire: Lorsque cette situation survient, le Bureau a l obligation de consulter l'assureur qui a délivré le contrat d assurance pour ce qui concerne la partie de la réclamation qui excède ces conditions ou limites. L'accord de cet assureur est exigé sauf si conformément à la loi applicable (c est-à-dire la législation nationale) le Bureau est obligé de tenir compte de garanties contractuelles excédant les conditions ou limites prévues par la loi sur l'assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile de son pays. 36

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Commentaire: En cas de non respect de cette obligation, le Bureau outrepasse les limites de son pouvoir décisionnel et court le risque d être confronté à un refus de remboursement par l assureur pour la partie de l indemnisation excédant les conditions et les limites qui auraient dû être respectées. Dans ce cas, il ne pourra pas bénéficier de la garantie prévue à l article 6.1 pour cette partie de l indemnisation. 37

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Art. 74 al. 2 let. a LCR: Le BNA couvre la responsabilité civile pour les dommages causés en Suisse par des véhicules automobiles ou des remorques étrangers, dans la mesure où il existe une obligation d assurance prévue par la présente loi. 38

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie art. 3 OAV: 1) L assurance couvrira les droits des lésés au moins jusqu à concurrence du montant de 5 millions de francs par événement, pour l ensemble des dommages corporels et matériels. 2) Pour les voitures automobiles et les trains routiers transportant des personnes, la couverture minimale prévue par événement est portée à 10 millions de francs si le véhicule est aménagé pour 10 à 50 personnes et à 20 millions de francs s il l est pour plus de 50 personnes. 39

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie art. 3 OAV: 1.1.1987: CHF 3 Mio. 1.1.2005: CHF 5 Mio. 40

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie art. 40 al. 3 OAV (en vigueur depuis le 1.2.2003): Une prétention supérieure à la couverture minimale de réparation allouée en Suisse est satisfaite (par le BNA): a. lorsque le véhicule ayant causé un dommage provient d un Etat qui prescrit une couverture légale minimale plus élevée; ou b. lorsque la police d assurance prévoit une couverture supérieure pour le véhicule ayant causé un dommage et qu un engagement correspondant de l étranger existe pour la réparation des dommages. 41

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie art. 40 al. 3 OAV (en vigueur depuis le 1.2.2003): Interprétation de l alinéa 3: Que signifie une couverture légale minimale plus élevée? La couverture légale minimale applicable en Ukraine (illimitée par accident, mais limitée à EUR 4 600.00 par personne pour les lésions corporelles) doit-elle être considérée comme étant plus élevée que la couverture applicable en Suisse (limitée à CHF 5 mio. par accident)? 42

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Solution du cas: En 2001, la somme minimale de l assurance RC automobile s élevait à CHF 3 mio. Le mandat du correspondant en vertu de la loi et du RG n allait que jusqu à CHF 3 mio. On peut se poser la question si l assureur étranger n avait pas implicitement étendu le mandat, puisqu il était au courant des réserves. 43

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Solution du cas: Dans tous les cas, l assureur doit payer CHF 3 mio., dans la mesure où mis-à-part la question du dépassement du mandat, on puisse admettre que le correspondant ait géré le cas dans les meilleurs intérêts de celui-ci. 44

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Solution du cas: L assureur ne peut limiter son obligation à CHF 2 mio. (limite contractuelle): En vertu de l art. 3 par. 3 de la directive 2009/103/CE, chaque État membre prend toutes les mesures appropriées pour que le contrat d assurance couvre également les dommages causés sur le territoire des autres États membres selon les législations en vigueur dans ces États. 45

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Solution du cas: Pour le montant dépassant CHF 3 mio., le RG ne sera pas applicable. Le litige entre le correspondant devra être réglé selon les règles de droit commun du DIP. Du point de vue du droit suisse (LCR), on considérera également que le correspondant a outrepassé son mandat pour ce qui concerne le montant dépassant CHF 3 mio. 46

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Solution du cas: Il n est pas impossible que le contrat conclu entre l assureur étranger et le correspondant suisse contienne des dispositions régissant le contenu et l étendue du mandat pour les sommes dépassant le minimum légal de garantie. Il faut donc également vérifier les termes exacts de ce contrat. 47

Cas pratique no 2 Les sommes minimales de garantie Conclusion: Le BNA n a de légitimation passive que jusqu à la somme minimale de couverture légale. Le mandat de son représentant, le correspondant, ne va pas au-delà de cette somme. Pour le solde qui dépasse le montant de l art. 3 OAV, l action doit être introduite contre l assureur étranger. Attention aux cas particuliers: D éventuels intérêts moratoires peuvent être dus au-delà de la somme minimale (contrairement aux intérêts compensatoires), cf. ATF 4C.143/2005. 48

Cas pratique no 3 Les intérêts en jeu Un correspondant ayant géré un cas pour un assureur étranger et qui a entièrement indemnisé la victime envoie sa demande de remboursement à cet assureur. Ce dernier lui répond de la manière suivante: «Nous accusons réception de votre demande de remboursement. Il ressort des pièces justificatives que le lésé était également votre client, étant au bénéfice auprès de votre compagnie d une police d assurance casco couvrant le véhicule endommagé et d un assurance RC privée. Vous ne nous en avez pas informé. Conformément au RG, nous allons par conséquent réduire de 50% le remboursement de votre créance.» 49

Cas pratique no 3 Les intérêts en jeu Discussion: Estimez-vous que dans le cas présent, l on est en présence d un cas de conflit d intérêts? La réduction de moitié de la créance de remboursement par le correspondant est-elle justifiée? Par quelles bases légales, réglementaires et contractuelles justifiezvous votre opinion? 50

Cas pratique no 3 Les intérêts en jeu Définition de Wikipedia: «Un conflit d'intérêts apparaît quand un individu ou une organisation est impliquée dans de multiples intérêts, l'un d'eux pouvant corrompre la motivation à agir sur les autres.» «Même s'il n'y a aucune preuve d'actes préjudiciables, un conflit d'intérêts peut créer une apparence d'indélicatesse susceptible de miner la confiance en la capacité de cette personne à assumer sa responsabilité.» 51

Cas pratique no 3 Les intérêts en jeu Définition du CoB: Un conflit d intérêts peut exister dans des circonstances autres que celles où un mandataire agit en qualité d assureur RC d un autre véhicule impliqué dans le même accident. Un conflit d intérêts peut aussi exister lorsque d autres produits d assurance peuvent être invoqués en couverture du sinistre, par exemple, une assurance habitation couvrant une maison privée endommagée par un véhicule automobile (Commentaire de l art. 3.6 du RG). 52

Cas pratique no 3 Les intérêts en jeu Le Règlement des sinistres BNA & FNG ne contient, quant à lui, aucune définition du cas de conflits d intérêts. A l art. 8 al. 2, il mentionne les cas dans lesquels l assureur apériteur se retrouve pris dans un conflit d intérêts. 53

Cas pratique no 3 Les intérêts en jeu L OAV: L art. 41 al. 4 let. a OAV prévoit que le Bureau national d assurance désigne un autre délégué (terme qui englobe le correspondant) dans les 30 jours lorsqu une collision d intérêts se produit entre le délégué désigné en premier et la personne lésée, à moins que l assureur étranger accepte que le délégué nommé en premier gère le sinistre. 54

Cas pratique no 3 Les intérêts en jeu L OAV: L art. 43 al. 2 let. a OAV prévoit que le délégué doit restituer le cas au Bureau national d assurance si une collision d intérêts se produit entre ses intérêts et ceux de la personne lésée. 55

Cas pratique no 3 Les intérêts en jeu L OAV: L OAV ne règle donc pas le cas du conflit d intérêts qui «nuirait» à l assureur étranger. 56

Cas pratique no 3 Les intérêts en jeu Compte tenu des définitions précitées, le cas d espèce décrit bien un cas potentiel de conflit d intérêts. Il reste à vérifier si l assureur étranger est en droit de refuser le remboursement de la moitié de la créance de son corespondant. 57

Cas pratique no 3 Les intérêts en jeu art. 3.6 du Règlement général: Le Bureau ne peut pas, de son propre chef, sans l accord écrit de l assureur ou du bureau concerné, confier la gestion d une réclamation à un mandataire qui, par suite d obligations contractuelles, est financièrement intéressé à cette réclamation. S il agit ainsi sans un tel consentement, le droit à remboursement est réduit à la moitié des sommes qu'il aurait pu normalement recouvrer. 58

Cas pratique no 3 Les intérêts en jeu Commentaire de l art. 3.6 du Règlement général: Un mandataire dans une autre qualité que celle de correspondant peut se voir confier la gestion d une réclamation par le Bureau compétent à condition qu il ne soit pas financièrement intéressé au règlement de cette réclamation. Deux exceptions sont prévues (1) la législation n offre pas d autre option, (2) le Bureau a reçu l accord écrit de l assureur ou du Bureau garant concerné autorisant l abandon de la gestion et du règlement de la réclamation à un organisme qui pourrait y avoir un intérêt financier. 59

Cas pratique no 3 Les intérêts en jeu Commentaire de l art. 3.6 du Règlement général: La sanction pour tout manquement à remplir cette obligation est assez lourde car elle réduit le droit à remboursement à 50% du montant pouvant être recouvré. Lorsque les Bureaux ont la possibilité de vérifier la situation avant l événement, ils doivent toujours le faire. Lorsque les Bureaux sont, pour des raisons valables, empêchés de procéder à cette vérification, on recommande qu ils enjoignent aux mandataires désignés d effectuer euxmêmes cette vérification et, en cas de conflit d intérêts, de remettre le dossier entre les mains du Bureau. 60

Cas pratique no 3 Les intérêts en jeu Commentaire de l art. 1 du Règlement Général L objet de ce Règlement général est de régir les relations entre Bureaux nationaux d assurance ( ). De par son appellation REGLEMENT GENERAL ce document tel que défini par son objet ne s adresse qu aux Bureaux. Seuls les Bureaux ont donc le droit de se prévaloir directement de ce Règlement général. En particulier, les membres (v. définition à l article 2.3) ou les correspondants (v. définition à l article 2.4) ne peuvent faire valoir les droits qui leur sont dévolus par ce Règlement général que par l intermédiaire des Bureaux.» 61

Cas pratique no 3 Les intérêts en jeu Bien que l on soit en présence d un cas avéré de conflit d intérêts, l assureur étranger ne peut pas réduire le montant de la créance de remboursement du correspondant en se fondant directement sur le RG. Il faut chercher la solution dans le contrat conclu entre l assureur étranger et le correspondant. A défaut, il faudra chercher la solution dans le droit commun (droit applicable?). Il est probable que dans la plupart des cas, l assureur étranger supportera la charge de la preuve du dommage qu il a subi du fait du conflit d intérêts. Le système du RG ne lui sera d aucun secours. 62

Cas pratique no 3 Les intérêts en jeu En revanche, dans les cas dans lesquels les mandataires omettent de vérifier ou d informer l assureur étranger de l existence d un conflit d intérêts, il risquent de voir leur créance de remboursement satisfaite à 50% uniquement (cf. art. 3.6 RG). 63

Cas pratique no 3 Les intérêts en jeu Conclusion: Il est toujours recommandé de vérifier l existence d un conflit d intérêts. En effet, même si les règles du RG et du RSin ne concernent que les bureaux et leur mandataires, cela ne signifie pas que le correspondant ne puisse pas se faire reprocher un comportement fautif par l assureur étranger selon les règles du droit commun. En revanche, celui qui gère le sinistre en tant que mandataire doit toujours vérifier dès le départ l existence d un conflits d intérêts et, le cas échéant, d en informer le bureau étranger. 64

Cas pratique no 4 L attente des fonds Le correspondant d un assureur étranger envoie le courrier suivant à la victime: «Nous vous remercions de nous avoir retourné la convention d indemnisation. Nous procéderons au virement du montant convenu sur le compte que vous nous avez indiqué dès que l assureur étranger nous aura fait parvenir les fonds nécessaires.» 65

Cas pratique no 4 L attente des fonds Discussion: Quel est votre avis sur le courrier envoyé par le correspondant au lésé? Quels sont les délais dans lesquels le correspondant doit rembourser le lésé? Par quelles bases légales, réglementaires et contractuelles justifiezvous votre opinion? 66

Cas pratique no 4 L attente des fonds Le RG ne contient pas de disposition expresse concernant le versement des indemnités à la victime et l origine des fonds. On peut toutefois estimer que l art. 4.4 RG règle implicitement la question. C est la raison pour laquelle la Charte des Correspondants du CoB a la teneur suivante: art. 2.6.1 de la Charte des Correspondants du CoB: Il n est pas permis au correspondant de conditionner le paiement de l indemnisation à la réception des fonds en provenance de l assureur étranger. 67

Cas pratique no 4 L attente des fonds Commentaire de l art. 2.6.1 de la Charte des Correspondants du CoB: «L assureur et le correspondant doivent convenir de conditions de paiement et de remboursement permettant au correspondant d indemniser les victimes sans retard. Pour être en mesure de respecter cette mission, le correspondant et l assureur ayant demandé son agrément doivent porter une attention particulière aux cas spéciaux pour lesquels il est probable que d importants montants devront être versés à la partie lésée. L assureur doit être régulièrement informé de l estimation des sinistres ou de l évolution des accords avec la partie lésée ou de l action en justice.» 68

Cas pratique no 4 L attente des fonds Art. 9 al. 1 du Règlement des sinistres BNA & FNG: BNA & FNG sont des institutions érigées dans un but d intérêt public et financées par des contributions. Ceci les astreint à traiter les prétentions des personnes lésées de manière correcte, diligente et avec obligeance, tout en respectant sans réserve les exigences légales. Celui qui règle des sinistres au nom de BNA & FNG est tenu de respecter ces principes. Le Comité de direction de BNA & FNG peut concrétiser ces principes au moyen d une annexe au présent règlement. 69

Cas pratique no 4 L attente des fonds Annexe II du Règlement des sinistres BNA & FNG Conditions pour l accord de l agrément initial d un organe de règlement en tant que correspondant d un assureur étranger 2. Garanties financières: L organisme candidat doit prouver qu il en mesure de donner suite en tout temps aux prétentions justifiées qui lui sont adressées. Il doit être en mesure de déclencher des versements même conséquents au nom de compagnies étrangères, sans devoir attendre leur accord explicite par rapport au sinistre concerné. 70

Cas pratique no 4 L attente des fonds Code des obligations: Art. 75 C. Epoque de l exécution I. Obligations sans terme A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l affaire, l obligation peut être exécutée et l exécution peut en être exigée immédiatement. 71

Cas pratique no 4 L attente des fonds Aux termes du CO, les montants sur lesquels portent une convention d indemnisation sont, sauf convention contraire, dus sans délai. 72

Cas pratique no 4 L attente des fonds Art 79c LCR: 1 ( ) le BNA et le FNG doivent réagir dans les trois mois aux demandes d indemnisation faites par les lésés: a. soit en présentant une offre d indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n est pas contestée et où le dommage a été quantifié; b. soit en donnant une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, dans le cas où la responsabilité est rejetée ou n a pas été clairement établie ou lorsque le dommage n a pas été entièrement quantifié. 73

Cas pratique no 4 L attente des fonds Règlement Général: Art. 4.7 Tout correspondant ne pouvant obtenir remboursement de l assureur qui a demandé sa désignation peut demander ce remboursement au Bureau qui l'a agréé dans un délai maximum d un an à compter du dernier paiement effectué en faveur d'une personne lésée. Le RG prévoit une solution pour le correspondant non remboursé par l assureur étranger (cf. ég. Circulaire BNA & FNG 2/2009) 74

Cas pratique no 4 L attente des fonds Conclusion: Si les fonds ne sont pas versés immédiatement, le BNA (et non le correspondant ou l assureur étranger) risque de se voir mis en poursuite ou de se voir opposer une demande selon l art. 79c LCR. L inaction de l assureur étranger ou du correspondant peuvent donc avoir un effet direct non seulement sur la victime (qui n est pas payée), mais également sur le BNA, qui se retrouvera engagé dans une procédure de poursuite ou qui devra se justifier des raisons pour lesquelles il n a pas réagi dans les 3 mois aux termes de l art. 79c LCR. 75

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