BLOC OPERATOIRE sécurité incendie Stephan SORIANO Chef de Service Sécurité Incendie Association des Chargés de Sécurité des Etablissements de Soins
REGLEMENT DE SECURITE CONTRE L INCENDIE Etablissements Recevant du Public Arrêté du 25 juin 1980 modifié : dispositions générales applicables aux établissements du 1 er groupe Arrêté du 22 juin 1990 : dispositions générales applicables aux établissements du 2 ème groupe Arrêté du 10 décembre 2004 : dispositions particulières aux établissements de soins
Spécificités du règlement incendie vis-à-vis du secteur opératoire L article R 123 4 (C.C.H) Principes fondamentaux de sécurité Les bâtiments ou les locaux où sont installés les E.R.P. doivent être construits de manière à permettre l évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants. L article U 8 le niveau de sécurité de l ensemble de l établissement repose sur le transfert horizontal des personnes ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens au début de l incendie, vers une zone contiguë suffisamment protégée. zones protégées zones de mise à l abri renforcement du cloisonnement intérieur réaction au feu des aménagements intérieurs large emploi de la détection automatique d incendie Formation du personnel Organisation du service de sécurité incendie
Spécificités du règlement incendie vis-à-vis du secteur opératoire L article U 10 : Cas particuliers d isolement Les niveaux intégrant le secteur opératoire doivent être aménagés en zone protégée. Les blocs opératoires (salles d opération, salles d anesthésie, salles de réveil et locaux annexes) doivent répondre à des conditions particulières d isolement : parois et planchers coupe-feu de degré 2 heures (EI ou REI 120) murs coupe-feu de degré 1 heure (EI ou REI 60) SAS comportant des blocs-portes pare-flamme équipés de ferme porte ou de fermeture automatique canalisations placées dans des gaines coupe-feu 2 heures (EI 120) Dispositions prises sécuriser le patient en cours d intervention Aucune canalisation étrangère au service des blocs opératoires ne doit les traverser, à l exception de celles placées dans une gaine coupe-feu 2 h ou EI 120 Les Blocs Opératoires doivent être recoupés, au minimum, tous les 1000 m² Les espaces nécessitant une surveillance particulière et permanente et ne pouvant être désenfumés pour des raisons d hygiène sanitaire ou thérapeutique sont recoupés, au minimum, tous les 600 m²
Spécificités du règlement incendie vis-à-vis du secteur opératoire L article U 26 (désenfumage) : les circulations, menant aux espaces ne pouvant être désenfumés, doivent être désenfumées L article U 27 (chauffage ventilation) : Lorsque des conduits de ventilation franchissent les parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage), des clapets coupe-feu sont mis en oeuvre les clapets coupe-feu doivent être conforme à la norme NF S 61-937 et être télécommandés à partir du CMSI Les installations de ventilation des blocs opératoires doivent être réalisées conformément aux articles CH 28 à CH 40 des dispositions générales du règlement de sécurité Les installations de confort des blocs opératoires doivent être indépendantes des autres installations de ventilation desservant les autres locaux de l établissement Le fonctionnement des installations desservant les blocs opératoires ne doit pas être interrompu par la commande d arrêt d urgence prévue pour les autres installations (dispositifs de sécurité) L article U 30 (installations électriques) : Les canalisations ne doivent pas traverser les blocs opératoires
Spécificités du règlement incendie vis-à-vis du secteur opératoire L article U 44 (Système de Sécurité Incendie) : Dans les établissements abritant des locaux à sommeil, l implantation de zones doit être réalisé zone d alarme zone de compartimentage Les zones de compartimentage concernant les blocs opératoires doivent être définies au cas par cas et proposées dans le cadre des articles GE 2 et MS 55 des dispositions générales du règlement de sécurité GE 2 : Dossiers de sécurité soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis MS 55 : conception des zones Il appartient au concepteur ou à l exploitant de proposer,à la commission de sécurité, la division de l établissement en zones de détection et en zones de mise en sécurité L implantation des zones de détection doit être étudiée en fonction de la configuration interne du bâtiment et des dégagements ainsi que de la division éventuelle en zones de mise en sécurité.
Spécificités du règlement incendie vis-à-vis du secteur opératoire L article U 45 (Equipement d alarme) : Tous les établissements abritant des locaux à sommeil doivent être équipés d un équipement d alarme de type 1 permettant la diffusion de l alarme générale sélective, dans tous les niveaux accueillant des locaux à sommeil La zone d alarme concernant les blocs opératoires doit être limitée à ce seul service Cette possibilité doit être proposée à la commission de sécurité