Actualité jurisprudentielle



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Newsletter Arbitrage n 2 - juillet 2012 Par l équipe de recherche en droit de l arbitrage de l'uvsq Actualité jurisprudentielle Décision du Conseil constitutionnel L arbitrage forcé institué par l article L. 7112-4 du Code du travail n est pas contraire à la Constitution (Cons. const., décision n 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012). L article L. 7112-4 du Code du travail prévoit, en cas de litige opposant un journaliste professionnel à une entreprise de presse, la compétence d une commission arbitrale pour évaluer l indemnité due à un journaliste d une ancienneté de quinze ans. Cette commission est également compétente pour réduire ou supprimer l indemnité dans tous les cas de faute grave ou de fautes répétées commises par le journaliste. Composée paritairement par des «arbitres» désignés par les organisations professionnelles d employeurs et de salariés, la commission arbitrale des journalistes est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité. Saisi d une QPC, le Conseil constitutionnel a considéré qu en confiant l évaluation de cette indemnité à cette juridiction spécialisée, composée majoritairement de membres désignés par des organisations professionnelles, le législateur a entendu prendre en compte la spécificité de cette profession pour l évaluation, lors de la rupture du contrat de travail, des sommes dues aux journalistes les plus anciens ou à qui il est reproché une faute grave ou des fautes répétées. A cet égard, le grief tiré de l atteinte à l égalité devant la justice doit être écarté. Le Conseil constitutionnel ajoute que si, par ailleurs, le dernier alinéa de l article L. 7112-4 du Code du travail dispose que la décision de la commission arbitrale ne peut être frappée d appel, le principe du double degré de juridiction n a pas en lui-même valeur constitutionnelle. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la décision de la commission arbitrale peut faire l objet devant la cour d appel d un recours en annulation formé selon les règles applicables en matière d arbitrage et par lequel sont appréciés notamment le respect des exigences d ordre public, la régularité de la procédure et le respect du principe du contradictoire, étant précisé que l arrêt de la Cour d appel peut, ensuite, faire l objet d un pourvoi en cassation. Eu égard à la compétence particulière de la commission arbitrale portant sur des questions de fait liées à l exécution et à la rupture du contrat de travail des journalistes, le Conseil constitutionnel a jugé que l article L. 7112-4 du Code de travail ne méconnaît ni le droit à un recours effectif, ni le principe d égalité devant la justice, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit.

Arrêts de la Cour de cassation La Cour de cassation révèle les limites de l étendue de l obligation de révélation incombant à l arbitre lors de sa déclaration d indépendance (Cass. 1 ère civ., 4 juillet 2012, n 11-19.624). L une des parties avait engagé la responsabilité de l arbitre pour fausse déclaration d indépendance, aux motifs qu il n avait pas indiqué avoir assisté en tant qu avocat, mais sans toutefois intervenir comme orateur, à un colloque auquel son adversaire avait également participé. La Cour de cassation a approuvé la Cour d appel de Versailles qui avait considéré que la présence occasionnelle de l arbitre, dans de telles circonstances, n était pas de nature à faire douter de son indépendance et de son impartialité, de sorte qu en ne la révélant pas lors de sa déclaration d indépendance, l arbitre n avait pas commis de faute. Précisions sur le rôle de la volonté des parties dans la délimitation de l objet du litige arbitral (Cass. 1 ère civ., 20 juin 2012, n 10-21.375). L arbitre doit se conformer à la mission qui lui a été confiée par les parties, au risque sinon de voir sa sentence annulée. A cet égard, précise la Cour de cassation, la mission de l arbitre, définie par la convention d arbitrage est délimitée principalement par l objet du litige, tel qu il est déterminé par les prétentions des parties, sans qu il y ait lieu de s attacher au seul énoncé des questions litigieuses dans l acte de mission. Ne saurait donc prospérer le grief selon lequel l arbitre ne pouvait se prononcer sur un point litigieux soulevé dans les prétentions des parties mais nullement évoqué dans l acte de mission. La solution est classique. La Cour de cassation revient sur l articulation du principe d autonomie des parties et de l arbitre avec le principe du contradictoire (Cass. 1 ère civ., 20 juin 2012, n 10-21.375). Dans cette affaire, une sentence arbitrale était contestée sur le fondement de la violation du principe de la contradiction car l arbitre avait refusé de tenir compte d un mémoire déposé, trois semaines avant la clôture des débats, en réplique au mémoire final. Le grief fut rejeté aux motifs que les parties étaient convenues de ne déposer qu une seule écriture, qu aucune réplique aux mémoires finaux n était prévue par le calendrier prévisionnel, largement discuté et amendé à la demande des parties, et qu aucun accord n était intervenu entre elles sur une telle réplique. L arbitre, à qui il appartient de contrôler la procédure, n avait de ce fait, pas méconnu le principe de la contradiction en mettant fin aux débats qu il estimait complets. Une illustration de la confusion entre le principe du contradictoire et l exigence d égalité des parties dans l instance arbitrale (Cass. 1 ère civ., 6 juin 2012, n 11-18.252). Dans un arbitrage interne, un recours en annulation avait été formé à l encontre d une sentence sur le fondement d une violation du principe du contradictoire. Il était notamment relevé que les parties, auxquelles les arbitres avaient annoncé la tenue d une seconde audience, n avaient pas été informées de la date jusqu à laquelle elles pouvaient déposer des écritures et apporter des éléments de preuve pour étayer leur position. A ce grief, la Cour de cassation répond qu il n était pas établi que le tribunal arbitral ait prévu un calendrier de procédure, tandis que les parties assistées de leurs conseils lui avaient fait part des points de

contestation les opposant, de sorte qu elles avaient été traitées sur un pied d égalité. La Cour de cassation rappelle la force obligatoire des clauses compromissoires par référence (Cass. 1 ère civ., 11 mai 2012, n 10-25.620). La clause compromissoire par référence est celle contenue dans un document distinct et préexistant (conditions générales, contrat-type, conditions générales de vente) auquel renvoie le contrat conclu entre les parties. Dans l affaire ici rapportée, les juges du fond avaient refusé de donner effet à une clause d arbitrage figurant dans les conditions générales de vente dont l existence était mentionnée dans la confirmation d une commande passée auprès d une société, aux motifs qu il n était pas démontré que le cocontractant ait eu connaissance de l existence de cette clause au moment de la conclusion du contrat. La référence à cette clause était fondue dans des conditions générales séparées, rédigées en langue anglaise et en caractères à peine visibles, n apparaissant pas clairement au recto de la confirmation de la commande. L arrêt est censuré car, en l espèce, la confirmation de la commande comportait une référence aux conditions générales de vente stipulant la clause compromissoire ainsi portée à la connaissance du cocontractant qui a, fût-ce par son silence, accepté cette référence. Une affaire soumise à la Cour de cassation met en lumière les difficultés d interprétation d une clause procédurale pathologique traduite en plusieurs langues lors de la négociation et la conclusion de contrats (Cass. 1 ère civ., 28 mars 2012, n 11-10.347). Dans cette affaire, une clause compromissoire avait été stipulée dans un contrat conclu entre une société française et une société chinoise. Le contrat avait été rédigé en anglais et en chinois. La version anglaise du contrat énonçait que «les litiges ( ) entre les parties seront réglés par concertation amicale ; les litiges ne pouvant se régler de cette façon seront soumis (au China international economic and trade arbitration commission (CIETAC)) pour mener une médiation et un arbitrage ( ). S il s avère impossible de conclure un arrangement par les moyens cidessus, tous les litiges ( ) seront réglés de façon définitive selon les règles de conciliation et d arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitre(s) nommé(s) conformément aux dites règles». Le texte chinois, quant à lui, prévoyait que «les parties s efforceront de trouver une solution à l amiable ( ) à défaut, ce conflit doit être remis d abord au CIETAC» et «le lieu de l arbitrage sera Beijing ; si les deux parties sont consentantes, il pourra être tranché par la Chambre de commerce internationale». A la suite d un litige entre les deux parties, une sentence fut rendue par le CIETAC et déclarée exécutoire par le TGI de Paris. La société française forma un recours contre l ordonnance d exequatur, devant la Cour d appel de Paris. A l appui de ses prétentions, elle soutenait que la sentence était contraire à l ordre public international au motif que la demande d arbitrage devait être considérée comme irrecevable puisque la procédure de conciliation obligatoire n avait pas été préalablement mise en œuvre. Dans son arrêt en date du 28 mars 2012, la Cour de cassation a maintenu la décision des magistrats parisiens qui avaient considéré que ni la version anglaise, ni la version chinoise de la clause procédurale ne

prévoyait une phase de conciliation obligatoire dont la violation engendre, en droit français, une fin de non recevoir. La différence de fondement juridique entre deux demandes dont l objet est identique est insuffisante à écarter la fin de non recevoir tirée de l autorité de la chose jugée de la sentence (Cass. 1 ère civ., 12 avril 2012, n 11-14.123). A la suite d une rupture de contrats de partenariat et d approvisionnement, une série d actions avait été engagée entre un franchisé, un franchiseur et une société partenaire, devant des juridictions étatiques et arbitrales. Par une sentence, un tribunal arbitral avait déclaré fautive la rupture du contrat de partenariat initiée par le franchiseur et avait alloué à la société partenaire des dommagesintérêts en raison de cette rupture fautive. Une seconde action en justice avait été engagée entre les mêmes parties devant le tribunal de commerce en paiement de dommages-intérêts sur un fondement délictuel pour tierce complicité dans la résiliation d un contrat distinct de franchise. Saisie en appel, la Cour d appel de Paris déclara irrecevables ces demandes de dommages-intérêts en raison de l autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale. Saisie sur pourvoi, la Cour de cassation a rappelé qu il incombe au demandeur de présenter dès l instance relative à la première demande l ensemble des moyens qu il estime de nature à fonder celle-ci. En l espèce, ayant relevé d une part, que prétendant ne pas avoir obtenu du tribunal arbitral, statuant en amiable compositeur sur l indemnisation, l intégralité des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts, le franchiseur demandait devant les juridictions étatiques le complément de l indemnisation qui ne lui avait pas été alloué. Par ailleurs, cette société avait, devant le tribunal arbitral, mis en cause la responsabilité de la société partenaire pour avoir facilité ou organisé la rupture anticipée du contrat de franchise, ce qui correspondait aux faits de tierce complicité sur lesquels était fondée l action dont elle était saisie. Sur ces éléments, la Cour de cassation a relevé que les juges du fond en ont exactement déduit une identité d objet entre les demandes, dont la seule différence de fondement juridique, fût-elle avérée, est insuffisante à écarter la fin de non recevoir tirée de l autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale. La sentence arbitrale passée en force de chose jugée rend non sérieusement contestable les obligations qui en résultent (Cass. 1 ère civ., 14 mars 2012, n 10-19.114). Un tribunal arbitral avait condamné une société à payer la somme 371 947,54 euros au titre d une garantie de passif. Le recours en annulation formé contre la sentence fut ensuite rejeté. Au vu de cette sentence passée en force de chose jugée, la Cour de cassation a considéré que l obligation d une société tierce s étant portée caution solidaire du garant ainsi condamné, n était alors pas sérieusement contestable. C est donc à bon droit que la caution solidaire devait être condamnée à verser au créancier du garant une provision.

Arrêts de Cours d appel Le pouvoir des arbitres de compléter la sentence lorsqu ils ont omis de statuer sur un chef de demande ne confère pas à ceuxci le pouvoir de modifier la sentence (CA Paris, 29 mai 2012, RG n 11/10497 et 11/16755). Aux termes de l article 1485 du Code de procédure civile, la sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu elle tranche. Toutefois, à la demande d une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer des erreurs et omissions matérielles qui l affectent ou la compléter lorsqu il a omis de statuer sur un chef de demande. Il résulte de cette disposition que si le tribunal arbitral a le pouvoir de réparer les erreurs et omissions matérielles qui affectent la sentence ou de la compléter lorsqu il a omis de statuer sur un chef de demande, il n a pas celui de la rectifier s il s est prononcé sur des choses non demandées ou s il a accordé plus qu il n était demandé. En l espèce, à la suite de l ouverture d une procédure de sauvegarde à l égard des sociétés d un groupe partie à l instance arbitrale, l adversaire du groupe avait expressément substitué à ses demandes de condamnation pécuniaire, des demandes de fixation de ses différents chefs de créance. La Cour d appel de Paris a considéré qu en prononçant des condamnations à paiement dans une sentence rectificative d erreur matérielle, le tribunal arbitral avait statué au delà des demandes dont il était saisi. Le tribunal arbitral ayant épuisé sa saisine par la reddition de la sentence initiale, la sentence dite rectificative doit donc être annulée. La Cour d appel de Paris rappelle que le principe de la suspension des poursuites individuelles s impose aux arbitres (CA Paris, 29 mai 2012, RG n 11/10497). Les instances en cours à la date du jugement d ouverture d une procédure de sauvegarde sont suspendues jusqu à ce que le créancier ait déclaré sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, les mandataires judiciaires dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Dans cette affaire, le tribunal arbitral avait prononcé des condamnations pécuniaires contre l une des parties à l arbitrage, alors qu une procédure de sauvegarde avait été ouverte à son égard au cours de l instance arbitrale de sorte que la sentence avait méconnu le principe d ordre public de la suspension des poursuites individuelles. Sur ce chef, la sentence a été annulée. Des précisions supplémentaires sur l obligation de révélation de l arbitre (CA Reims, 31 janvier 2012, RG 10/03288, rendu sur renvoi de Cass. 1re civ., 20 oct. 2010 (Prodim), pourvoi n 09-68131 ; Bull. civ. I, n 204 ; JCP 2010.II.1306, note B. Lebars et J. Juvénal ; D. 2010.2938, obs. Th. Clay ;JCP 2010.I.1286 1er, obs. Ch. Seraglini ; PA 2011, n 36, p. 17, obs. M. Henry ; Rev. arb. 2011.669, obs. D. Cohen p. 611 ; Gaz. Pal. 6-8 févr. 2011, p. 18, obs. D. Bensaude ; Newsletter CMAP, janv. 2011, obs. I. Zakine). A l issue d une procédure d arbitrage ad hoc, il avait été découvert que l un des co-arbitres avait été désigné à trente-quatre reprises dans arbitrages antérieurs auquel étaient parties des sociétés appartenant au même groupe que l une des parties à l instance. Dans un arrêt riche d enseignements, la Cour d appel de Reims a apporté de nombreuses précisions en

la matière. Dans un premier temps, elle a relevé que la connaissance par le conseil de l une de parties à l arbitrage des autres interventions de l arbitre comme arbitre désigné par l adversaire dans des arbitrages antérieurs ne peut être assimilée à une connaissance de ces faits par les recourants, dès lors que les règles relatives au secret professionnel s opposent à la transparence des affaires traitées par leur conseil qui n avait pas à les informer des dossiers de ses autres clients. Débiteur de l obligation de révélation, l arbitre n est pas dispensé d une déclaration destinée à permettre aux parties concernées d apprécier elles-mêmes la situation. La Cour ajoute que l arbitrage professionnel est parfaitement licite et ne doit souffrir d aucune suspicion par rapport à l arbitrage occasionnel. En l espèce, si l arbitre ne pouvait révéler un nombre d arbitrages inconnu au moment de sa désignation, il devait en revanche révéler l existence d un courant d affaires dès cette époque avec les défenderesses. L importance d un courant d affaire n est pas lié à l importance du revenu perçu par l arbitre, mais à la régularité de ce revenu constitué par un grand nombre d arbitrages, même pour des honoraires peu importants. A l argument selon lequel l article 1452 ancien CPC applicable à l époque de la constitution du tribunal arbitral n obligeait pas l arbitre à donner une information complète et spontanée, la Cour répond que si, en tout état de cause, nul ne peut se prévaloir du droit à une jurisprudence figée, l exigence d indépendance de l arbitre est demeurée la même, l existence d un courant d affaires n étant qu une application parmi d autres de la règle d indépendance. L obligation d information de l arbitre s impose à l égard des parties et non seulement à l égard de la partie qui le désigne. La Cour précise en outre que le principe de confidentialité est fait pour la protection des parties à l arbitrage et non pour permettre une atteinte à la règle d indépendance des arbitres. Il n était donc pas exigé de l arbitre de révéler le nom des parties ou des affaires dans lesquelles il agissait à la demande du défendeur ou des sociétés de son groupe, mais seulement d indiquer le nombre d arbitrages dans lesquels il avait été désigné à l initiative de ces derniers. L indépendance de l arbitre ne pouvant être mesurée à l aune des diverses sentences rendues par ce dernier ayant donné tort aux sociétés du groupe, la question n était pas de savoir si l arbitre a été impartial mais s il existe des éléments qui permettent de créer un doute raisonnable aux yeux des parties sur cette impartialité. Confirmation d un devoir de précision dans l accomplissement par l arbitre de son obligation de révélation (CA Reims, 31 janvier 2012, RG n 11/00939 rendu renvoi après Cass. 1re civ., 20 oct. 2010 (Somoclest), pourvoi n 09-68997 ; Bull. civ. I, n 204 ; D. 2010.2938, obs. Th. Clay ; JCP 2010.I.1286 1er, obs. Ch. Seraglini ; D. 2010.Act.2589, obs. X. Delpech ; JCP 2010.II.1306, note B. Lebars et J. Juvénal ; PA 2011, n 36, p. 17, obs. M. Henry ; Rev. arb. 2011.671, obs. D. Cohen p. 611 ; Gaz. Pal. 6-8 févr. 2011, p. 18, obs. D. Besaude ; Newsletter CMAP, janv. 2011, obs. I. Zakine). Dans le cadre d un arbitrage ad hoc, l arbitre unique avait indiqué lors de sa désignation avoir été régulièrement désigné pour régler des différends opposant, en matière de sous-traitance, des sous-traitants à diverses sociétés du groupe auquel appartenait l une des parties à l arbitrage. Son adversaire n avait sollicité aucune explication complémentaire, ni

émis aucune réserve au cours de l arbitrage. Postérieurement à la reddition de la sentence, elle apprit que l arbitre était en réalité intervenu dans une cinquantaine de litiges impliquant le groupe. La Cour d appel de Reims a considéré au regard de ces éléments que cette omission d informer l adversaire sur le caractère répétitif de ces désignations, leur fréquence et leur régularité sur une longue période ont créé les conditions d un courant d affaires entre l arbitre et les sociétés du groupe. Cette omission, rapprochée des termes de la clause d arbitrage selon laquelle l arbitre unique constituant le tribunal arbitral est désigné par le demandeur à l arbitrage parmi une liste pré-établie de quatre arbitres (l arbitre ne pouvant ignorer que son nom était pré-imprimé dans la clause d arbitrage), sont de nature à faire raisonnablement douter de son indépendance et de son impartialité. L obligation d information pèse sur l arbitre, tenu d un devoir de transparence à l égard des parties, et non sur la partie qui le désigne. Le demandeur au recours en annulation n ayant pu renoncer en connaissance de cause à l indépendance de l arbitre puisqu il n a pas été en mesure d accepter la situation de l arbitre unique qui ne lui avait pas été révélée, la sentence doit donc être annulée. Ordonnance du Président du Tribunal de grande instance de Paris Des précisions sur les modalités et les motifs d admission de la demande de récusation introduite devant le juge d appui (TGI Paris, 4 mai 2012, RG n 12/53139). Lorsqu une demande de récusation d un arbitre est formée devant le juge d appui, aucun texte n impose aux parties de diriger l assignation contre l arbitre dont la récusation est demandée, mais seulement contre l autre partie à l arbitrage, sans qu il puisse être invoqué utilement un manquement au respect des droits de la défense. Il n appartient pas en effet à l arbitre de se justifier, le juge d appui pouvant seulement, s il l estime nécessaire, lui demander ses observations orales. Aucun texte n impose également que l arbitre désigné par une partie soit accepté par l autre partie. Il appartient aux seuls arbitres désignés par chaque partie de choisir le tiers arbitre, sans que les parties aient l obligation d être interrogées sur le choix qui est fait par ceux-ci, même si dans la pratique leur avis peut être sollicité. Chaque arbitre doit être indépendant à l égard de chacune des parties et de leurs conseils. Dans le cadre d une demande en récusation, il appartient au juge d appui de vérifier si les faits qui ont été révélés sont susceptibles de porter atteinte à l indépendance de l arbitre. En l espèce, le fait que l avocat de l une des parties à l arbitrage, d une part, et l un des arbitres, d autre part, jouent alternativement le rôle de conseil ou le rôle d arbitre dans des affaires successives doit conduire le juge à se demander si l arbitre ne devient pas intéressé d une manière quelconque au résultat de l arbitrage, et par là, si son indépendance d esprit est ou non préservée. Dès lors, le fait que concomitamment au présent arbitrage, se déroule un autre arbitrage dans lequel l un des arbitres est avocat, et l un des avocats, arbitre, constitue bien une circonstance de nature à affecter le jugement de l arbitre dans l arbitrage en cause, et à provoquer dans l esprit de l autre partie, un doute raisonnable sur les qualités qui sont de l essence de la fonction juridictionnelle de l arbitre, ce qui constitue une présomption suffisante du défaut d indépendance allégué.

Manifestations, colloques, formations Organisation de la dixième conférence annuelle de Miami sur l arbitrage international (Miami (Floride USA) 9-11 septembre 2012). Cette conférence est organisée conjointement par l International Center for Dispute Resolution (ICDR) et l International Bar Association (IBA). Pour plus d informations, contacter Jason Cabrera à l adresse aaauniversity@adr.org Le prochain congrès YIAG sur l arbitrage international se tiendra en Angleterre le 14 septembre prochain (Tylney Hall (Hampshire) 14 septembre 2012). L YIAG (Young International Arbitration Group) est une association de jeunes praticiens de l arbitrage. Son prochain congrès, suivi d un dîner, se déroulera le 14 septembre au Tylney Hall (Hampshire). Le formulaire d inscription est accessible sur le site YIAGevents@lcia.org La CCI organise une formation PIDA sur l arbitrage international : étude d un cas pratique sur le règlement d arbitrage 2012 d ICC (Paris, 24-27 septembre 2012). Cette formation donne aux participants une première expérience et appréhension de la procédure arbitrale de la CCI dans le cadre de sessions pratiques et interactives. Les participants étudieront ainsi les différents aspects d une procédure arbitrale par la simulation d un cas pratique. Les objectifs de cette formation sont les suivants : comprendre le règlement d arbitrage de la CCI et la pratique de l arbitrage commercial international, préparer et rédiger la demande d arbitrage et la réponse à la demande soumise au tribunal arbitral (en petits groupes de travail d une dizaine de participants), identifier le rôle du secrétariat de la Cour internationale de la CCI tout au long de la procédure arbitrale, sélectionner et désigner des arbitres appropriés. Pour plus de renseignements, contacter madame Katharine Bernet, ICC Training and conferences, events@iccwbo.org. Le neuvième séminaire annuel sur l arbitrage international organisé par le Washington College of Law se tiendra du 2 au 4 octobre à Washington DC (USA). Organisé par le Washington College of Law, sous les auspices de l ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), ce séminaire de trois jours intensifs est établi à partir de situations pratiques et d expériences critiques dans l arbitrage. A partir d allocutions interactives et de cas pratiques, les participants auront l opportunité de travailler en petits groupes avec des experts internationaux. Les renseignements et les modalités d inscription sont accessibles à l adresse arbitration@wcl.american.edu. Nouvelle session d entraînement sur le nouveau règlement d arbitrage de la CCI (Paris, 8-9 octobre 2012). Après le succès de sa première session d entraînement sur le nouveau règlement d arbitrage de la CCI, entré en vigueur le 1 er janvier 2012, la CCI propose une seconde session destinée aux arbitres, praticiens, avocats, souhaitant mieux connaître les règles contenues dans le nouveau règlement et se perfectionner en la matière. Pour plus d informations, veuillez vous adresser à events@iccwbo.org.

La LCIA India et l Association of International Petroleum Negotiators (AIPN) organisent une conférence sur le règlement des litiges dans le commerce international du gaz et du pétrole (New Delhi, 12-13 octobre 2012). Cette conférence aura lieu à l ITC Maurya Hotel à New Delhi (Inde) et se déroulera les 12 et 13 octobre prochains. Elle permettra notamment d aborder plusieurs thèmes comme la négociation et la rédaction des clauses de règlement des litiges dans le commerce international du gaz et du pétrole, le règlement des litiges dans ce type de commerce en Asie et dans le Moyen-Orient, ou le règlement des litiges dans le cadre du traité bilatéral d investissement (BITS). Pour plus d informations, veuillez vous adresser à events@lcia-india.org Annonce de la sixième édition de la Conférence annuelle Med-Mid (Nice, 13 octobre 2012). Le Centre européen de médiation et d arbitrage et l Ecole internationale d arbitrage et de médiation de Méditerranée et du Moyen-Orient organisent, avec la coopération de la Faculté de droit de Nice et son Centre d étude et de recherche en droit privé, le Med-Mid VI qui se tiendra le samedi 13 octobre 2012 à Nice dans les locaux de la Faculté de droit, de 9h à 13h. Les intervenants s exprimeront en anglais ou en français, avec traduction simultanée. Maîtres Patrick Green et Jalal El Ahdab interviendront sur le thème «Coaching or no coaching of witnesses?», tandis que les Professeurs Jean-Baptiste Racine et Thomas Clay aborderont la question : «Neutral or partisan role of party appointed arbitrators (when to provide for that?)». Un dîner est également organisé pour les participants à la conférence, le vendredi 12 octobre. Masterclass de la CCI sur les Incoterms 2010 (Paris, 18-19 octobre 2012). D une durée de deux jours, cet entraînement entend permettre aux participants de mieux connaître et de mieux comprendre les nouvelles règles des Incoterms 2010. L entraînement s effectuera en petits groupes, où les participants seront soumis à des scénarios inspirés d expériences réelles. Pour plus d informations, veuillez vous adresser à events@iccwbo.org Septième allocution annuelle du Washington College of law sur l arbitrage commercial international (Washington DC, 22 octobre 2012). L allocution annuelle du Washington College of law est présentée chaque année par une figure éminente de l arbitrage international, au cours de laquelle elle peut exposer ses idées sur l actualité et les nouvelles tendances de l arbitrage international. Cette septième allocution sera présentée par V.V. Veeder. Pour recueillir davantage d informations, veuillez contacter Susana Castiglione à l adresse arbitration@wcl.american.ed Cette newsletter peut accueillir les informations que l on voudra bien lui communiquer à l adresse arbitrage@uvsq.fr