CREDIT SUPPLEMENTAIRE URGENT 2009 09.033



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Transcription:

CREDIT SUPPLEMENTAIRE URGENT 2009 09.033 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret portant octroi d un crédit supplémentaire urgent de 1.500.000 francs destiné à financer la prolongation des indemnités journalières de chômage (Du 1 er juillet 2009) Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, RESUME Conformément aux dispositions des articles 25 et 26 de la loi sur les finances et de l arrêté du Conseil d Etat concernant l engagement des dépenses et les demandes de crédits supplémentaires et de crédits complémentaires du 29 mai 2007, le Conseil d Etat présente au Grand Conseil une demande de crédit supplémentaire supérieur à 400.000 francs pour l exercice 2009. La présente demande de crédit supplémentaire urgent porte sur un montant de 1.500.000 francs au titre de charges de fonctionnement. Ce crédit supplémentaire urgent est entièrement compensé. Il n en résulte, en conséquence, aucune charge nette supplémentaire de fonctionnement. Ce crédit a fait l'objet de la procédure d'urgence prévue par l'article 26 de la loi sur les finances. La commission de gestion et des finances a donné son accord préalable lors de sa séance du 23 juin 2009. Le Grand Conseil est appelé à ratifier cet accord préalable en adoptant le projet de décret annexé. 1. RAPPEL DES PROCEDURES D OCTROI DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES ET URGENTS 1.1. Bases légales La loi sur les finances stipule, à son article 25, que le Conseil d Etat doit demander au Grand Conseil un crédit supplémentaire lorsqu il n est pas compétent pour l engager luimême et que le budget ne prévoit aucun crédit ou prévoit un crédit insuffisant pour une dépense qui doit être faite en cours d exercice. L'article 26 de la loi sur les finances prévoit que lorsque le Conseil d'etat n'est pas compétent pour engager une dépense, mais que celle-ci ne peut être ajournée, il peut 1

alors l'engager avant l'ouverture d'un crédit supplémentaire, moyennant l'accord préalable de la commission de gestion et des finances du Grand Conseil. Le Conseil d'etat soumet ensuite les dépenses urgentes à la ratification du Grand Conseil au cours de la première session qui suit leur engagement et il expose dans un rapport les raisons pour lesquelles il a adopté cette procédure. De plus, l arrêté du Conseil d Etat concernant l engagement des dépenses et les demandes de crédits complémentaires du 29 mai 2007 fixe les règles de traitement des crédits supplémentaires. 1.2. Directives Afin de régler les questions d application des dispositions de la loi sur les finances concernant les demandes de crédits supplémentaires et de l arrêté du Conseil d Etat relatif à cet objet, le département de la justice, de la sécurité et des finances a promulgué les directives du 29 mai 2007 concernant l engagement des dépenses et les demandes de crédits supplémentaires et de crédits complémentaires. Ces directives précisent notamment le champ d application, les exceptions et les règles en matière de compensation. 1.3. Champ d application Un crédit supplémentaire doit être demandé pour toute dépense pour laquelle le budget de fonctionnement ou le budget des investissements ne prévoit aucun crédit ou prévoit un crédit insuffisant. 1.4. Compensation Les crédits supplémentaires doivent en principe être compensés au sein du service ou du département. Cette règle vaut pour les dépassements du budget de fonctionnement aussi bien que du budget des investissements. Sauf circonstance exceptionnelle dûment motivée, une compensation est dans tous les cas exigée pour tous les crédits supplémentaires ne dépassant pas 50.000 francs. Les demandes de crédits supplémentaires n offrant pas de compensation ou qu une compensation partielle ne pourront être acceptées que si les dépenses envisagées sont compatibles avec les contraintes du frein à l endettement et indispensables, dans le courant de l exercice, à l activité administrative ou à l accomplissement des tâches publiques. Ce principe est appliqué de manière restrictive. Ne sont notamment pas considérées comme indispensables les dépenses qui peuvent être abandonnées ou reportées sans entraîner de risques financiers évidents ou des risques importants pour le fonctionnement de l Etat, la sécurité et la santé publiques ou encore sans porter atteinte de manière significative à d autres intérêts ou tâches de l Etat. La compensation proposée est mentionnée dans la justification des crédits supplémentaires qui sont soumis au Grand Conseil. 2

1.5. Crédits urgents Conformément à l'article 26 de la loi sur les finances, dans les cas d'urgence, le Conseil d'etat peut autoriser une dépense allant au-delà de sa compétence financière avant l'ouverture du crédit supplémentaire par le Grand Conseil, moyennant l'accord préalable de la commission de gestion et des finances. Le Conseil d'etat soumet les crédits urgents à la commission de gestion et des finances lors de sa plus proche séance. Il les soumet à la ratification du Grand Conseil au cours de la première session qui suit leur ouverture. Il est rappelé que les crédits supplémentaires doivent correspondre à la différence entre les dépenses probables pour 2009 et le montant prévu au budget 2009. 2. DEMANDE DE CREDIT URGENT La présente demande de crédit urgent porte sur un montant de 1.500.000 francs au titre de charges de fonctionnement, entièrement compensé. Elle a été approuvée par la commission de gestion et des finances lors de sa séance du 23 juin 2009. L'urgence de la demande est justifiée par la rapidité de la dégradation de la situation de l emploi dans les districts de la Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Travers au cours des six derniers mois. 2.1. Fonds d intégration professionnelle Selon l article 27, alinéa 5 LACI, Le Conseil fédéral peut augmenter temporairement de 120 jours les indemnités journalières et pendant six mois au plus dans les cantons touchés par un fort taux de chômage. De plus, l article 41c, alinéa 1 OACI précise que le taux de chômage du canton ou d une partie importante du canton doit avoir dépassé largement le taux de chômage national et atteint 5% au mois en moyenne pendant la période de référence. Cette période de référence commence à courir huit mois avant la date à partir de laquelle le canton propose que le nombre d indemnités journalières soit augmenté et elle s étend sur les six premiers mois de cette période. Le canton doit présenter sa demande à l organe de compensation au plus tard le 10 e jour de l avant-dernier mois précédant la date à partir de laquelle il propose que le nombre maximum d indemnités journalières soit augmenté. Dès lors, le Conseil d Etat entend solliciter l extension pour les districts de la Chaux-de- Fonds et du Locle ainsi que celui du Val-de-Travers au plus vite. Il transmettra à cet effet une demande au Conseil fédéral d ici au 10 juillet 2009 pour une entrée en vigueur de la mesure au 1 er septembre 2009. La période de référence pour la prise en compte du chômage moyen s étend de janvier 2009 à juin 2009. En application de l'article 27, alinéa 5 LACI, le canton participe à raison de 20% des coûts engendrés par le versement d indemnités supplémentaires. La charge supplémentaire y relative, qui émargera au compte 360 530 «Confédération, financement LACI» du fonds d intégration professionnelle, se monte à 1.500.000 francs en 2009. 3

Compensation de 1.500.000 francs La somme de 1.500.000 francs trouve sa compensation dans les rubriques budgétaires du fonds d intégration professionnelle suivantes: le compte 366 533 intitulé "mesures des chômeurs fin de droit" et le compte 365 560 intitulé "intégration en entreprise". Une baisse de 750.000 francs sur la rubrique 366 533 est réalisée essentiellement sur le coût des programmes d emplois temporaires spécifiques. Une baisse de 750.000 francs sur la rubrique 365 560 est réalisée sur les dépenses liées aux allocations de formation et de réinsertion. 3. INCIDENCES SUR LES EFFECTIFS La présente demande de crédit n a aucune incidence sur les effectifs. 4. INCIDENCES SUR LES COMMUNES L article 63 de la loi cantonale sur l emploi et l'assurance-chômage du 25 mai 2004 stipule que la participation financière du canton prévue par la LACI à l exécution, aux mesures et, cas échéant, aux indemnités de l assurance-chômage, ainsi que les dépenses entraînées par les mesures cantonales d intégration professionnelle sont supportées à raison de 50% par l Etat et 50% par les communes. La présente demande de crédit étant intégralement compensée dans le cadre des charges réparties entre l Etat et les communes, celle-ci n a aucune incidence sur les communes. 5. INCIDENCES FINANCIERES L extension de 120 jours d indemnités de chômage permet de juguler la forte augmentation du nombre de personnes en fin de droit aux indemnités de chômage bénéficiant des mesures d intégration professionnelle. A titre de rappel, l extension des indemnités de chômage est prise en charge à 80% par la Confédération. Dès lors, le canton et les communes assument 20% des coûts totaux, soit une charge estimée à 1.500.000 francs pour une extension de 120 jours (équivalant à six mois) des indemnités journalières LACI. Cette somme permet de prendre en charge l extension pour les districts de la Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Travers. En comparaison, pour une période de six mois et sur la base des chiffres actuels de chômage, le coût à la charge du canton et des communes pour la prise en charge des chômeurs en fin de droit après 400 indemnités (situation actuelle) se monterait à 2.900.000 francs pour les mêmes districts que cités ci-dessus. 4

Ainsi, la prolongation de 120 jours des indemnités de chômage permet à l Etat de Neuchâtel, respectivement aux communes (collectivement) une économie de 700.000 francs chacun en 2009. 6. VOTE DU GRAND CONSEIL Ce crédit a fait l objet de la procédure d urgence prévue par l article 26 de la loi sur les finances. La commission de gestion et des finances a donné son accord préalable lors de sa séance du 23 juin 2009. Le Grand Conseil est appelé à ratifier cet accord en adoptant le projet de décret annexé. Le projet de décret ne portant pas sur des dépenses nouvelles mais sur des dépenses liées dont le principe et l étendue sont fixés dans des lois ou décrets, son adoption ne requiert pas la majorité qualifiée de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil (art. 4, al. 2, de la loi sur les finances, du 21 octobre 1980). 7. CONCLUSIONS Cette demande de crédit supplémentaire permet d ajuster les dotations budgétaires en fonction des dépenses prévisibles pour l année 2009. Le Conseil d Etat relève que la maîtrise des charges implique le respect des dotations budgétaires adoptées par le Grand Conseil et l octroi de crédits supplémentaires urgents uniquement quand ils sont liés à des dépenses extraordinaires non récurrentes ou n ont pas d effet sur le résultat car ils sont compensés. Veuillez agréer, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. Neuchâtel, le 1 er juillet 2009 Au nom du Conseil d'etat: Le président, La chancelière, J. STUDER M. ENGHEBEN 5

Décret portant octroi d un crédit supplémentaire urgent de 1.500.000 francs destiné à financer la prolongation des indemnités journalières de chômage Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, Vu l'article 57 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000; sur la proposition du Conseil d'etat, du 1 er juillet 2009, décrète: Article premier 1 Un crédit supplémentaire urgent de 1.500.000 francs est accordé au Conseil d Etat afin de financer la prolongation des indemnités journalières de 120 jours dans le cadre de l assurance chômage, pour les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de-Travers. 2 Ce crédit figurera dans les comptes 2009 du Fonds d intégration professionnelle, sous la rubrique 9500 360530 «Confédération, financement LACI». Art. 2 Ce crédit sera intégralement compensé par une diminution de charges de 750.000 francs dans la rubrique 9500 366533 «mesures chômeurs fin de droit» et de 750.000 francs dans la rubrique 9500 365560 «intégration en entreprise». Art. 3 1 Le présent décret n est pas soumis au référendum facultatif. 2 Le Conseil d Etat pourvoit à sa promulgation et à son exécution. Neuchâtel, le Au nom du Grand Conseil: La présidente, Les secrétaires, 6