CREDIT SUPPLEMENTAIRE URGENT 2010 10.009



Documents pareils
CREDIT SUPPLÉMENTAIRE URGENT

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

VENTE DE BIENS DU PATRIMOINE FINANCIER

Loi sur l'archivage (LArch)

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GENERAL

modifiant la loi sur la gestion administrative et financière de l Etat (LGAF) (D 1 05)

Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Section 1 La Spécialité. Section 4 L unité. Section 2 L Annualité. Section 5 L Universalité. Section 3 Le caractère limitatif des crédits

N 518 SÉNAT QUATRIÈME SESSION EXTRAORDINAIRE DE

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL

Caisse Nationale de l'assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL

Circulaire du 20 avril 2015 relative au délai de transmission des arrêts de maladie des fonctionnaires dans la fonction publique de l État

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Circulaire du 5 janvier 2012 Relative au Règlement intérieur type des comités techniques NOR : MFPF C

GUIDE PRATIQUE déplacements professionnels temporaires en France et à l étranger

AGENTS NON TITULAIRES et LA LOI DE RESORPTION DE L'EMPLOI PRECAIRE

RAPPORT DU CONSEIL COMMUNAL AU CONSEIL GÉNÉRAL

Loi d'application de la législation fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LA-LPPCi) 1)

CONTRÔLE CANTONAL DES FINANCES

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

REGLEMENT DES JEUX CHAT SMS 4040

RENOUVELLEMENT VÉHICULES ET MACHINES

Les assurances sociales et le travail à temps partiel

Préavis No au Conseil communal

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL. Séance du 29 décembre 2008


CONSOMMATION ÉVOLUTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION

Article L du code des assurances modifié par la loi n du 17 décembre 2007 elle même intervenue après la loi du 5 mars 2007

STATUTS DU SYNDICAT POUR. TITRE I. Constitution, siège, durée et but du syndicat

Loi N 1/018 du 19 décembre 2002 portant ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE AINSI QUE LA PROCEDURE APPLICABLE DEVANT ELLE

Loi organique relative à la Haute Cour

Préavis n 10/14 au Conseil communal

Projet de loi modifiant la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (L 1 30)

N 728 SESSION EXTRAORDINAIRE DE Enregistré à la Présidence du Sénat le 31 juillet 2012 PROPOSITION DE LOI

Assurance-maternité et adoption dans le canton de Genève

3. Un crédit à la consommation responsable

Statuts. de la Chambre de commerce, d industrie et des services de Genève

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4 et 125 (alinéa 2);

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales et structures

Réponse du Conseil d Etat à la question écrite de M. Renaud Gautier : Cartes de crédit et téléphones portables : règles et usages

Loi n 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants

All Boards Family Association loi 1901 Statuts

Secrétariat du Grand Conseil PL Projet de loi sur la vidéosurveillance

MISE EN CONFORMITÉ DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DU VILLAGE D'ENGOLLON

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Département de l'éducation, de la culture et des sports

Statuts Association Pro Senectute Genève

I - OUVERTURE DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS :

(LIPP-V), (D

le 25 juin 1985 SECONDE SESSION ORDINAIRE DE PROJET DE LOI MODIFIÉ PAR LE SÉNAT relatif à certaines activités d'économie sociale.

copyright CNCC NI V. COLLECTION NOTES D INFORMATION

Mission Provisions Note d analyse de l exécution budgétaire 2014

Communiqué de Presse

INFORMATIONS RELATIVES AUX AIDES À LA FORMATION BOURSES ET PRÊTS D ÉTUDES

I. Dénomination, siege social et objectifs. Article 1 (Dénomination et cadre légal)

MUNICIPALITE PREAVIS N 4/2005 AU CONSEIL COMMUNAL

Règlement du Certificate of Advanced Studies en Stratégie et management du système d information (CAS SMSI)

Association loi BP AUDINCOURT CEDEX //

SÉNAT 5 novembre 1985 PREMIÈRE SESSION ORDINAIRE DE

STATUTS Association Cantonale d Animation de la Combe de Savoie. Titre 1 : Constitution, objet, siège social, durée

ANNEXE A LA LOI DE FINANCES

Règlement sur les soins préhospitaliers et les transports de patients. Le Conseil d Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

Secrétariat du Grand Conseil PL 8601-A

modifiant la loi générale sur le logement et la protection des locataires (LGL) (I 4 05) (Pour favoriser la réalisation de logements)

MUNICIPALITÉ PREAVIS N AU CONSEIL COMMUNAL. Présidence : Groupe "Les Verts" Groupe Socialiste

STATUTS DE L AROEVEN DE PARIS TITRE I BUT ET COMPOSITION

Articles-CODE DES ASSURANCES

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

Le Président du Centre de gestion

Amis du Chant Lyrique Associés en Europe. Association loi 1901

Modèle comptable harmonisé MCH2-light dans le Canton de Saint-Gall: la voie raisonnable

POLICE FRANÇAISE D'ASSURANCE DES PERTES FINANCIERES DU NAVIRE DE COMMERCE

Window Dressing des comptes consolidés : les écarts de consolidation positifs

STATUTS DE L'AGENCE DEPARTEMENTALE DE L ORNE

Décret n du 26 janvier version consolidée au 5 janvier 2007

LES DROITS DE LA PERSONNALITE

L INDIVISION. légal conventionnelle régime conventionnel

Objet : Application du dispositif d'aide à l'acquisition d'un contrat de couverture complémentaire santé.

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

Rapport concernant l'exercice 2014 de la Banque Cantonale du Valais

CONTRÔLES D'ACCÈS PHYSIQUE AUTOMATISÉS

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

Motion pour «L interdiction des affiches publicitaires pour le petit crédit»

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

L'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention (ECAP), son rôle, son fonctionnement

LOI LAGARDE DE REFORME DU CREDIT A LA

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP «

(articles L et L du code général des collectivités territoriales) VU le code général des collectivités territoriales ;

BILAN D OUVERTURE DE LA COMMUNE

LOLF. Les essentiels AMUE

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

Statuts I. BUT ET SIEGE II. SOCIETAIRES

Offres publiques d'emplois

REVISION TOTALE DE LA LOI SUR LES FINANCES

SÉNAT PROPOSITION DE LOI

L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,

Transcription:

CREDIT SUPPLEMENTAIRE URGENT 2010 10.009 Rapport du Conseil d'etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret portant octroi d un crédit supplémentaire urgent de 5.000.000 francs destiné à financer la reconduction de l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières de chômage (Du 20 janvier 2010) Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, RESUME Conformément aux dispositions de l article 25 et 26 de la loi sur les finances et de l arrêté du Conseil d Etat concernant l engagement des dépenses et les demandes de crédits supplémentaires et de crédits complémentaires du 29 mai 2007, le Conseil d Etat présente au Grand Conseil une demande de crédit supplémentaire supérieur à 400.000 francs pour l exercice 2010. La présente demande de crédit supplémentaire urgent porte sur un montant de 5.000.000 francs au titre de charges de fonctionnement. Ce crédit supplémentaire urgent est entièrement compensé. Il n en résulte, en conséquence, aucune charge nette supplémentaire de fonctionnement. Ce crédit suit la procédure d'urgence prévue par l'article 26 de la loi sur les finances. 1. RAPPEL DES PROCEDURES D OCTROI DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES URGENTS 1.1. Bases légales La loi sur les finances dispose, à son article 25, que le Conseil d Etat doit demander au Grand Conseil un crédit supplémentaire lorsqu il n est pas compétent pour l engager luimême et que le budget ne prévoit aucun crédit ou prévoit un crédit insuffisant pour une dépense qui doit être faite en cours d exercice. L'article 26 de la loi sur les finances prévoit que lorsque le Conseil d'etat n'est pas compétent pour engager une dépense, mais que celle-ci ne peut être ajournée, il peut alors l'engager avant l'ouverture d'un crédit supplémentaire, moyennant l'accord préalable de la commission de gestion et des finances du Grand Conseil. Le Conseil d'etat soumet ensuite les dépenses urgentes à la ratification du Grand Conseil au cours de la première session qui suit leur engagement et il expose dans un rapport les raisons pour lesquelles il a adopté cette procédure.

De plus, l arrêté du Conseil d Etat concernant l engagement des dépenses et les demandes de crédits complémentaires du 29 mai 2007 fixe les règles de traitement des crédits supplémentaires. 1.2. Directives Afin de régler les questions d application des dispositions de la loi sur les finances concernant les demandes de crédits supplémentaires et de l arrêté du Conseil d Etat relatif à cet objet, le département de la justice, de la sécurité et des finances a promulgué les directives du 29 mai 2007 concernant l engagement des dépenses et les demandes de crédits supplémentaires et de crédits complémentaires. Ces directives précisent notamment le champ d application, les exceptions et les règles en matière de compensation. 1.3. Champ d application Un crédit supplémentaire doit être demandé pour toute dépense pour laquelle le budget de fonctionnement ou le budget des investissements ne prévoit aucun crédit ou prévoit un crédit insuffisant. 1.4. Compensation Les crédits supplémentaires doivent en principe être compensés au sein du service ou du département. Cette règle vaut pour les dépassements du budget de fonctionnement aussi bien que du budget des investissements. Sauf circonstance exceptionnelle dûment motivée, une compensation est dans tous les cas exigée pour tous les crédits supplémentaires ne dépassant pas 50.000 francs. Les demandes de crédits supplémentaires n offrant pas de compensation ou qu une compensation partielle ne pourront être acceptées que si les dépenses envisagées sont compatibles avec les contraintes du frein à l endettement et indispensables, dans le courant de l exercice, à l activité administrative ou à l accomplissement des tâches publiques. Ce principe est appliqué de manière restrictive. Ne sont notamment pas considérées comme indispensables les dépenses qui peuvent être abandonnées ou reportées sans entraîner de risques financiers évidents ou des risques importants pour le fonctionnement de l Etat, la sécurité et la santé publiques ou encore sans porter atteinte de manière significative à d autres intérêts ou tâches de l Etat. La compensation proposée est mentionnée dans la justification des crédits supplémentaires qui sont soumis au Grand Conseil. 1.5. Crédits urgents Conformément à l'article 26 de la loi sur les finances, dans les cas d'urgence, le Conseil d'etat peut autoriser une dépense allant au-delà de sa compétence financière avant l'ouverture du crédit supplémentaire par le Grand Conseil, moyennant l'accord préalable de la commission de gestion et des finances. Le Conseil d'etat soumet les crédits urgents à la commission de gestion et des finances lors de sa plus proche séance. Il les soumet à la ratification du Grand Conseil au cours de la première session qui suit leur ouverture. 2

Il est rappelé que les crédits supplémentaires doivent correspondre à la différence entre les dépenses probables pour 2010 et le montant prévu au budget 2010. 2. DEMANDE DE CREDIT URGENT La présente demande de crédit urgent porte sur un montant de 5.000.000 francs au titre de charges de fonctionnement, entièrement compensé. L'urgence de la demande est justifiée par la rapidité de la dégradation de la situation de l emploi dans le canton postérieurement au bouclement du budget 2010. 2.1. Fonds d intégration professionnelle Selon l article 27, alinéa 5 de la loi sur l'assurance chômage (LACI), Le Conseil fédéral peut augmenter temporairement de 120 jours les indemnités journalières et pendant six mois au plus dans les cantons touchés par un fort taux de chômage. De plus, l article 41c, alinéa 1 de l'ordonnance sur l'assurance chômage (OACI) précise que le taux de chômage du canton ou d une partie importante du canton doit avoir dépassé largement le taux de chômage national et atteint 5% au moins en moyenne pendant la période de référence. Cette période de référence commence à courir huit mois avant la date à partir de laquelle le canton propose que le nombre d indemnités journalières soit augmenté et elle s étend sur les six premiers mois de cette période. Le canton doit présenter sa demande à l organe de compensation au plus tard le 10 e jour de l avant-dernier mois précédant la date à partir de laquelle il propose que le nombre maximum d indemnités journalières soit augmenté. Depuis le 1 er septembre 2009, les districts de La Chaux-de-Fonds, du Locle et du Val-de- Travers bénéficient de l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières. Cette mesure a été étendue aux districts de Neuchâtel, Boudry et du Val-de-Ruz dès le 1 er janvier 2010. Elle arrivera à échéance le 28 février 2010. Dès lors, le 6 janvier 2010, le Conseil d Etat a demandé au Conseil fédéral la reconduction de l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières pour une durée de six mois, à compter du 1 er mars 2010, dans l'ensemble du canton. En application de l'article 27, alinéa 5 LACI, le canton participe à raison de 20% des coûts engendrés par le versement d indemnités supplémentaires. La charge supplémentaire y relative, qui émargera au compte 360.530 "Confédération, financement LACI" du fonds d intégration professionnelle, se monte à 5.000.000 francs en 2010. Compensation de 5.000.000 francs La somme de 5.000.000 francs trouve sa compensation dans la rubrique budgétaire du fonds d intégration professionnelle 366.533 intitulée "mesures chômeurs en fin de droit", grâce aux économies réalisées sur les coûts des programmes d emplois temporaires spécifiques. En effet, les personnes en fin de droit dont le placement aurait été financé par le fonds d'intégration professionnelle continueront à bénéficier des prestations de l'assurance-chômage en raison de l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières. 3

3. INCIDENCES SUR LES EFFECTIFS La présente demande de crédit n a aucune incidence sur les effectifs. 4. INCIDENCES SUR LES COMMUNES L article 63 de la loi cantonale sur l emploi et l'assurance-chômage du 25 mai 2004 stipule que la participation financière du canton prévue par la LACI à l exécution, aux mesures et, cas échéant, aux indemnités de l assurance-chômage, ainsi que les dépenses entraînées par les mesures cantonales d intégration professionnelle sont supportées à raison de 50% par l Etat et 50% par les communes. La présente demande de crédit étant intégralement compensée dans le cadre des charges réparties entre l Etat et les communes, celle-ci n a aucune incidence sur les communes. 5. INCIDENCES FINANCIERES Le renouvellement de l'extension à 120 jours du nombre maximum d indemnités journalières de chômage permet de juguler la forte augmentation du nombre de personnes en fin de droit bénéficiant des mesures d intégration professionnelle. Pour rappel, l'augmentation du nombre d'indemnités journalières est prise en charge à 80% par la Confédération. Dès lors que le canton et les communes assument 20% des coûts totauxde l'extension de 120 jours (équivalant à six mois) des indemnités journalières LACI, le crédit supplémentaire urgent de 5.000.000 francs demandé permettra de prendre en charge l augmentation pour l'ensemble des districts du canton. Ainsi, le renouvellement de la prolongation de 120 jours des indemnités de chômage permettra à l Etat, d'une part, et aux communes (collectivement), d'autre part, de réaliser des économie en 2010. Le montant de ces économies variera entre 760.000 et 3.320.000 francs selon la proportion de chômeurs en fin de droit qui, sans augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières, pourraient bénéficier des mesures d'intégration cantonales (entre 30% et 60%; base de calcul: nombre de personnes inscrites dans les ORP au 11 janvier 2010). 6. VOTE DU GRAND CONSEIL Ce crédit suit la procédure d urgence prévue par l article 26 de la loi sur les finances. Le projet de décret ne portant pas sur des dépenses nouvelles mais sur des dépenses liées dont le principe et l étendue sont fixés dans des lois ou décrets, son adoption ne requiert pas la majorité qualifiée de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil (art. 4, al. 2, de la loi sur les finances, du 21 octobre 1980). 7. CONCLUSIONS Cette demande de crédit supplémentaire permet d ajuster les dotations budgétaires en fonction des dépenses prévisibles pour l année 2010. 4

Le Conseil d Etat relève que la maîtrise des charges implique le respect des dotations budgétaires adoptées par le Grand Conseil et l octroi de crédits supplémentaires urgents uniquement quand ils sont liés à des dépenses extraordinaires non récurrentes ou n ont pas d effet sur le résultat car ils sont compensés. Veuillez agréer, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. Neuchâtel, le 20 janvier 2010 Au nom du Conseil d'etat: Le président, La chancelière, J. STUDER M. ENGHEBEN 5

Décret portant octroi d un crédit supplémentaire urgent de 5.000.000 francs destiné à financer la reconduction de l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières de chômage Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, Vu l'article 57 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel, du 24 septembre 2000; sur la proposition du Conseil d'etat, du 20 janvier 2010, décrète: Article premier 1 Un crédit supplémentaire urgent de 5.000.000 francs est accordé au Conseil d Etat afin de financer la reconduction de l'augmentation du nombre maximum d'indemnités journalières de l assurance chômage dans l'ensemble du canton à compter du 1 er mars 2010. 2 Ce crédit figurera dans les comptes 2010 du Fonds d intégration professionnelle, sous la rubrique 9500 360530 «Confédération, financement LACI». Art. 2 Ce crédit sera intégralement compensé par une diminution de charges de 5.000.000 francs dans la rubrique 9500 366533 «mesures chômeurs en fin de droit». Art. 3 1 Le présent décret n est pas soumis au référendum facultatif. 2 Le Conseil d Etat pourvoit à sa promulgation et à son exécution. Neuchâtel, le Au nom du Grand Conseil: La présidente, Les secrétaires, 6

TABLE DES MATIERE Pages RESUME... 1 1. RAPPEL DES PROCEDURES D OCTROI DE CREDITS SUPPLEMENTAIRES URGENTS... 1 1.1. Bases légales... 1 1.2. Directives... 2 1.3. Champ d application... 2 1.4. Compensation... 2 1.5. Crédits urgents... 2 2. DEMANDE DE CREDIT URGENT... 3 2.1. Fonds d intégration professionnelle... 3 3. INCIDENCES SUR LES EFFECTIFS... 4 4. INCIDENCES SUR LES COMMUNES... 4 5. INCIDENCES FINANCIERES... 4 6. VOTE DU GRAND CONSEIL... 4 7. CONCLUSIONS... 4 7