Quoi de neuf sur la réglementation thermique RT 2012*?



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Transcription:

Thermique Service urbanisme opérationnel Unité pilotage, expertise, conseil, animation en ADS et publicité 01 60 32 13 34 Juillet 2015 Simplification Ajustement Quoi de neuf sur la réglementation thermique *? La, définie dans le cadre du Grenelle de l Environnement, impose aux constructions neuves d afficher des performances énergétiques. Cependant, dans un souci de simplification et de réduction des coûts de construction pour les bâtiments de petite surface, les exigences de performance énergétique sont partiellement redéfinies. L arrêté du 11 décembre 2014 permet d ajuster les exigences de performance énergétique pour les bâtiments neufs de petite surface pour prendre en compte leurs particularités. RAPPEL : jusqu au 31 décembre 2014 deux cas de figures existaient pour les extensions et les surélévations : soit la surélévation ou l extension présentait une surface de plancher hors oeuvre nette au sens de la RT ("SHON-RT") <150 m² et <30 % de la SHON-RT des locaux existants et était soumise aux exigences définies à l article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation (CCH) soit la surélévation ou l extension présentait une "SHON-RT" >150 m² ou >30 % de la "SHON-RT" des locaux existants et devait répondre aux exigences de la RT 2012. Le nouvel arrêté du 11 décembre 2014 (JO du 21 décembre 2014) : modifie la définition de la surface thermique ajuste les exigences de performance énergétique pour les bâtiments neufs de petite surface introduit des simplifications à la réglementation thermique applicable aux autres bâtiments, notamment aux bâtiments atypiques. Cet arrêté modifie ainsi : l arrêté du 26 octobre 2010 qui concerne les bâtiments d habitation, les bâtiments d enseignement et les bureaux l arrêté du 28 décembre 2012 qui concerne les autres usages l arrêté du 11 octobre 2011 pour adapter les attestations aux nouvelles exigences l arrêté du 30 avril 2013 pour améliorer la méthode de calcul. * Pour plus d'information sur la, se reporter au C' Permis n 1 - n 1-1 - n 1-2 1 Retrouvez cette fi che sur le site internet des services de l Etat, à la lettre T du glossaire http://www.seine-et-marne.gouv.fr/politiques-publiques/aménagement-et-developpement-des-territoires/urbanisme/ les-autorisations-d-urbanisme

Première notion importante : une nouvelle formulation de la surface thermique Le calcul de la surface s effectuait jusqu alors sur la "surface de plancher hors œuvre nette au sens de la RT" = "SHONRT". Maintenant, la surface de référence pour le calcul de la est reformulée en "surface thermique" au sens de la RT = SR-T dans tous les textes modifiés visés ci-dessus. Avant SHON RT Maintenant SR-T 1 La SHON au sens de la RT d un bâtiment ou d une partie de bâtiment à usage d habitation est égale à la surface hors œuvre brute de ce bâtiment au sens de l article R. 112-2 du CU après déduction : La surface thermique au sens de la RT d un bâtiment ou d une partie de bâtiment à usage d habitation est égale à la somme des surfaces de parois horizontales construites de chaque niveau de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment mesurées au nu extérieur des murs de pourtour, après déduction : a) des SHO des combles et des sous-sols non aménageables pour l habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial b) des SHO des toitures-terrasses, balcons, loggias ainsi que surfaces non closes en RDC c) des SHO des bâtiments ou parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules a) des surfaces de parois horizontales construites des combles et de sous-sols non aménageables ou non aménagés pour l habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial. Sont définis comme non aménageables pour l habitation, les locaux ou parties de locaux qui correspondent à des hauteurs sous toiture ou sous plafond < 1,80 m, les locaux techniques affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère, les caves b) des surfaces de parois horizontales construites des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, des vérandas non chauffées ainsi que des surfaces non closes situées au RDC ou à des niveaux supérieurs c) des surfaces de parois horizontales construites des bâtiments ou des parties de bâtiment, aménagés en vue du stationnement des véhicules. d) des exploitations agricoles. (1) : Les surfaces brutes de plancher issues d une isolation thermique par l extérieur d un bâtiment d habitation existant ne sont pas comptées dans le calcul de la SR-T Simplification du seuil d application de la pour les bâtiments neufs de petite surface, les extensions et surélévations de maisons individuelles et pour les surélévations et additions des autres bâtiments existants Les exigences de la sont re-proportionnées en fonction de la surface neuve et en extension/surélévation. Bâtiment neuf (habitation et tertiaire) Si la SR-T est inférieure à 50m² et dès lors que la surface de plancher du permis de construire est, elle aussi, inférieure à 50m², il peut ne respecter que les exigences définies par l arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants (RT-existant élément ) = plus besoin d attestation. Dans le cas des extensions, les exigences de la réglementation thermique 2012 sont proportionnées au type d extension dont il est question et à leur usage (maison individuelle ou autre bâtiment). 2

Extension ou surélévation de maisons individuelles SR-T inférieure à 50 m², elle est uniquement soumise aux exigences de moyen définies par l arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants SR-T comprise strictement entre 50 m² et 100 m², elle est seulement soumise à l exigence définie à l article 7 du titre 1 er (2 ) du présent arrêté et aux exigences définies aux articles 20, 22 et 24 du titre III du présent arrêté pour les autres types d extension les exigences à appliquer sont celles de la telles que décrites dans l arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l arrêté du 11 décembre 2014 Taille de l'extension < 50M 2 > 50M 2 ET < 100m 2 > 100M 2 Respect du Bbio max * Respect des articles 20, 22 et 24 de l arrêté du 26/10/2010 * Exigence d'efficacité énergétique du bâti : le besoin biomatique "Bbiomax" Exigence de limitation simultanée du besoin en énergie pour les composants liés au bâti (chauffage, refroidissement et éclairage). Surélévation et addition de bâtiment existants si la surélévation ou l addition a une SR-T inférieure soit à 50 m², soit à 150m² et à 30 % de la SRT des locaux existants, elle est uniquement soumise aux exigences de moyen définies ies par l arrêté du 3 mai 2007 susvisé, qui liste l ensemble des travaux visés et donne les exigences associées. pour les autres types d extension, les exigences à appliquer sont celles de la telles que décrites, en fonction du type de bâtiment, dans l arrêté du 26 octobre 2010 ou de l arrêté du 28 décembre 2012 mentionnés ci-dessus et modifiés par l arrêté du 11 décembre 2014. Taille de l'extension < 50M 2 > 100M 2 < 150M 2 30 % de la SR-T des locaux existants >30 % de la SR-T des locaux existants SYNTHESE La ne s'applique plus pour les petits batiments tertiaires, d'habitation collective et les petites extensions et surélévation de maisons individuelles. Les extensions et surélévations de taille plus importante restent pleinement soumises à la. Le système des attestations lors des dépôts de demande de permis de construire et des déclarations de conformité et d achèvement des travaux (DAACT) est réajusté en conséquence. (tableaux en annexe) 3

Annexes Réglementation Thermique 2012 (Bâtiments neufs) - TABLEAU DE SYNTHESE - MAISON INDIVIDUELLE Champ d application et attestations à joindre Projet RT applicable à joindre au dépôt - art. R.431-16 i) CU (arrêté du 11 oct 2011) à joindre à l achèvement arts. R.462-4-1 et R.462-4-2 CU (arrêté du 11 oct 2011) supérieure à 50m² S RT Oui Non Oui Non (seulement inférieure à 50m² S (3) exigences de la RT RT réhabilitation) DP construction nouvelle Non Non Non Non PC extension ou surélévation inférieure à 50m² S RT (seulement (1) exigences de la RT réhabilitation) PC extension ou surélévation comprise entre 50m² et 100m² de S RT (Exigences adaptées) (2) Oui Non Non Oui PC extension ou surélévation supérieure à Oui Non Oui Non 100m² S RT DP extension ou surélévation (seulement (1) exigences de la Rt réhabilitation) Non Non Non Non (1) en application de l art. R.111-20 II CCH et, selon le type de bâtiments, de l art. 52 de l arrêté du 26 octobre 2010 ou de l art. 35 de l arrêté du 28 décembre 2012. (2) en application de l art. R.111-20 II CCH et de l art. 52 de l arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l arrêté du 11 décembre 2014, l extension ou la surélévation est soumise à l exigence définie au 2 de l article 7 du titre I er de l arrêté du 26 octobre 2010 (Bbio max) et aux exigences définies aux articles 20, 22 et 24 du titre III du même arrêté. (3) en application de l art. R.111-20 II CCH et de l art. 1 de l arrêté du 26 octobre 2010 et de l arrêté du 28 décembre 2012 modifiés par l arrêté du 11 décembre 2014

Réglementation Thermique 2012 (Bâtiments neuf) - TABLEAU DE SYNTHESE AUTRES USAGES Champ d application et attestations à joindre Projets RT applicable à joindre au dépôt art. R.431-16 i) CU (arrêté du 11 octobre 2011) à joindre à l achèvement arts. R.462-4-1 et R.462-4-2 CU (arrêté du 11 octobre 2011) supérieure à 50m² S RT Oui Non Oui Non (seulement inférieure à 50m² S (3) exigences de RT DP construction nouvelle Non Non Non Non inférieure à 50m² inférieure à 150 m² S RT et 30% d existant supérieure à 50m² S RT et 30% d existant supérieure à 150m² de S RT DP extension ou surélévation Mise à jour 1 er janvier 2015 (seulement (1) exigences de (seulement (1) exigences de (seulement (1) exigences de Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non Non Non Non Non (1) en application de l art. R.111-20 II CCH et, selon le type de bâtiments, de l art. 52 de l arrêté du 26 octobre 2010 ou de l art. 35 de l arrêté du 28 décembre 2012. (2) en application de l art. R.111-20 II CCH et de l art. 52 de l arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l arrêté du 11 décembre 2014, l extension ou la surélévation est soumise à l exigence définie au 2 de l article 7 du titre I er de l arrêté du 26 octobre 2010 (Bbio max) et aux exigences définies aux articles 20, 22 et 24 du titre III du même arrêté. (3) en application de l art. R.111-20 II CCH et de l art. 1 de l arrêté du 26 octobre 2010 et de l arrêté du 28 décembre 2012 modifiés par l arrêté du 11 décembre 2014

Constructions nouvelles et extensions/surélévations concernées : Les constructions et extensions/surélévations concernées sont celles des bâtiments prévus à l art. R.111-20-6 CCH : les bâtiments à usage d habitation (immeubles collectifs ou maisons individuelles) le bordereau des pièces jointes du formulaire du PCMI a été mis à jour pour prendre en compte l attestation prévue à l art R.431-16 i) CU - pièce PCMI 16-1. A cette occasion le n de version de l imprimé a été modifié et est devenu, cerfa n 13406*03. Cette nouvelle numérotation ne nécessite pas la parution d un arrêté spécifique les bureaux les établissements d accueil de la petite enfance (crèches ), les bâtiments d enseignement primaire et secondaire (collèges, lycées ) et les bâtiments universitaires d enseignement et de recherche les hôtels et les restaurants les commerces les gymnases et salles de sport (y compris vestiaires) les établissements de santé (hôpitaux, cliniques ) les établissements d hébergement pour personnes âgées ou personnes âgées dépendantes les aérogares les tribunaux et palais de justice les bâtiments à usage industriel et artisanal l art. R.111-20 IV du CCH dispense du respect de la toute construction provisoire de moins de 2 ans ainsi que les bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d utilisation est inférieure ou égale à 12 C