Décision du 17 octobre 2012 Cour des plaintes



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B u n d e s s t r a f g e r i c h t T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l Numéro de dossier: BB.2012.159 (Procédure secondaire: BP.2012.66) Décision du 17 octobre 2012 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia Parties A. AG, recourante contre MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé Objet Gestion d'un compte sous séquestre (art. 263 ss CPP); effet suspensif (art. 387 CPP)

- 2 - Vu: - la procédure pénale SV.09.0135-FAL menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) à l'encontre de B. et consorts, - le séquestre du compte dont est titulaire la société C. Ltd auprès de la banque D. & Cie à Genève ordonné par le MPC dans le cadre de ladite procédure en date du 15 mai 2011, - la demande adressée par A. AG à la banque précitée s'agissant de la vente de 65'000 actions E. vraisemblablement détenues sur le compte susmentionné (act. 1.1), - l'écrit adressé par le MPC à A. AG le 8 octobre 2012 par lequel cette autorité indiquait qu'il n'appartenait pas à celle-ci d'anticiper les décisions du MPC concernant la gestion d'avoirs séquestrés comme elle l'avait fait par courriel du 4 octobre 2012, adressé à la banque D. & Cie, dans lequel elle affirmait que le MPC avait approuvé la vente des titres alors que tel n'était pas le cas (act. 1.1), - le courrier de A. AG du 15 octobre 2012 intitulé: «Neue Beschwerde mit aufschiebender Wirkung gegen beilegende Verfuegung vom 8.10.2012 der Bundesanwaltschaft Lausanne betreffend pauschaler widerrechtlichen Weigerung der Bewilligung von Wertschriftenverkaeufen bei vorsorglich blockierten Konti, im konkreten Fall ist der C. Ltd. durch die vorsätzliche Verzörgerung der Erteilung der Bewilligung des Verkaufs von 65'000 Aktien E. gemäss dem beilegendem Kursverlauf ein Opportunitätsverlust von CAD 32'500 entstanden, d.h. Kursdifferenz zum Zeitpunkt der Auftragserteilung und dem Kurs am 8.10.2012» (act. 1), - les conclusions dudit courrier selon lesquelles: «Wir bitten Sie höflich, unsere Beschwerde um weiteren Schaden abzuwenden mit Kostenfolge zulasten der BA umgehend gutzuheissen und die Bundesanwaltschaft anzuweisen, weitere Retorsionsmassnahmen gegen unbeteiligte Dritte zu unterlassen» (act. 1),

- 3 - Et considérant: qu'en tant qu autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n o 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], n o 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, n o 1512); que les décisions du MPC peuvent faire l objet d un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l art. 19 al. 1 du règlement sur l organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]); que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d un intérêt juridiquement protégé à l annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP); que, s agissant d une mesure de séquestre d un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée); qu il doit en aller de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1); qu'en l'occurrence le recours a été interjeté par A. AG, société qui n'est point titulaire du compte concerné; que le recours devrait, pour cette raison déjà, être déclaré irrecevable; qu'il ressort toutefois d'une procédure antérieure connexe (BB.2011.61, act. 1.1) que le signataire du recours est également administrateur de C. Ltd, société titulaire du compte, de sorte que l'on pourrait admettre que ce dernier aurait pu engager cette dernière entité; que le fait de déclarer le recours irrecevable à ce titre pourrait ainsi être constitutif d'un formalisme excessif; que cette question peut néanmoins demeurer ouverte, le recours étant en tout état de cause irrecevable compte tenu de l'absence d'intérêt juridiquement protégé tant de l'une que de l'autre des personnes morales susmentionnées;

- 4 - qu'en effet, pour qu'un tel intérêt soit donné, le recourant doit avoir subi une lésion, c'est-à-dire un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd., Genève, Zurich, Bâle 2011, p. 632, n 1911); qu'en l'occurrence, il n'existe tout simplement pas de décision et, par conséquent, pas d'atteinte; qu'en effet le courrier annexé par la recourante, contre lequel elle indique interjeter recours, ne peut être considéré comme une décision, le MPC se limitant dans cet écrit à relever le caractère inapproprié de la démarche de la recourante sans toutefois prononcer de mesures à son encontre; que faute de décision, il ne peut y avoir de voie de recours; que le recours est dès lors manifestement irrecevable; qu'il sied au demeurant de préciser que la Cour de céans n'est aucunement compétente pour traiter de la prétendue perte subie suite au retard allégué dans la vente des actions concernées, cette problématique ne ressortant nullement des tâches conférées à celle-ci par les art. 393 ss CPP et la LOAP; que compte tenu de l'issue du recours, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP); que la conclusion susmentionnée prive d'objet la requête d'effet suspensif; que vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l'espèce la forme d'un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 700.--.

- 5 - Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requête d'effet suspensif est sans objet. 3. Un émolument de CHF 700.-- est mis à la charge de la recourante. Bellinzone, le 17 octobre 2012 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière: Distribution - A. AG - Ministère public de la Confédération, (avec copie du recours du 15 octobre 2012) Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire à l'encontre de la présente décision.