Avant-projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement des cours d'accueil et des classes d'accueil pour enfants nouvellement installés au pays. Base légale : Loi du 6 février 2009 portant organisation de l enseignement fondamental. Art. 34.- Les enfants qui intègrent l enseignement fondamental en cours de scolarité obligatoire sont inscrits, sur décision de l inspecteur d arrondissement, dans le cycle qui correspond à leur âge et à leur préparation antérieure. Ceux d entre eux qui sont inscrits dans le premier cycle et qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue luxembourgeoise ont droit à un cours d accueil. Ceux d'entre eux qui sont inscrits dans le deuxième, troisième ou quatrième cycle et qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue allemande ou la langue française pour pouvoir suivre l enseignement fondamental, ont droit à un cours d accueil. Celui-ci a pour objectif d assurer un apprentissage intensif soit de la langue allemande, soit de la langue française et, le cas échéant, un enseignement d initiation de la seconde de ces deux langues. Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement des cours d accueil au sein des cycles d apprentissage de l enseignement fondamental. Art. 37.- Pour des besoins exceptionnels dépassant le cadre communal, l État est autorisé à créer des classes spécialisées de l enseignement fondamental, à savoir : - des classes pour enfants hospitalisés; - des classes pour enfants nouvellement installés au Luxembourg. Le fonctionnement de ces classes est déterminé par règlement grand-ducal. Ces classes sont placées sous l autorité du ministre qui en assure le financement. L État peut conclure des conventions pour la mise à disposition d infrastructures adéquates avec des communes et des syndicats de communes. Exposé des motifs Au cours des dernières années, on assiste à un accroissement régulier du nombre d enfants et de jeunes nouvellement installés au pays. S'il est difficile d'organiser l orientation et l intégration scolaire des enfants nouveaux arrivants dans l enseignement fondamental de manière centralisée, une harmonisation des pratiques est nécessaire. En effet, il s'est avéré que certains enfants ne bénéficient pas de mesures spéciales du tout, d autres bénéficient de cours d appui ensemble avec des élèves à difficultés scolaires, d autres encore sont intégrés dans des classes d accueil. Par ailleurs, les enseignants se plaignent souvent du manque de directives pour ce qui est de l organisation de l'enseignement des langues à ces enfants et de la suite des langues à aborder dans le cadre de cet enseignement. L'accueil d'un élève primo-arrivant constitue un défi pour l'enseignant qui doit familiariser l enfant avec une ou plusieurs langues nouvelles, une culture scolaire différente, des programmes et modes d évaluation différents, tout en aidant le nouvel arrivant à trouver sa place dans un établissement scolaire nouveau. Le fait d accueillir tout au long de l année des élèves d origine et de niveau scolaire fort divers, demande une grande flexibilité à l enseignant. Une formation spécifique des titulaires des cours et classes d accueil s avère nécessaire, de même qu une information sur les aides mises à disposition par le ministère de l Éducation nationale, ainsi que sur les possibilités d orientation après le 4 e cycle. Lors de formations communes ou de journées d échanges, les enseignants ne manquent jamais de souligner à quel point ils ont tiré profit de l expérience de leurs collègues confrontés à des défis similaires.
Les cours d accueil Plusieurs communes ont commencé à remplacer les classes d accueil, où tous les enfants nouvellement arrivés au pays sont regroupés et suivent en principe le même programme indépendamment de leur niveau scolaire et de leur origine linguistique, par des cours d accueil individuels ou en petits groupes, adaptés au profil des élèves individuels. Dans ces cas, l élève suit une partie des cours dans une «classe d attache», ensemble avec les enfants du même cycle. La proportion des cours suivis dans la classe d attache peut augmenter rapidement en fonction des progrès de l élève. C est aussi la voie que le législateur a prescrit comme règle générale à suivre dans le cadre de la loi portant organisation de l enseignement fondamental (article 34). Du point de vue intégration scolaire, cette façon de procéder peut s avérer très efficace sous réserve de l observation de quelques règles générales : - les enfants doivent être intégrés dans le cycle correspondant à leur âge. En vue d'épargner aux enfants une répétition de ce qu ils maîtrisent déjà et afin de leur permettre de se concentrer sur les nouveaux apprentissages, on évitera dans la mesure du possible la rétrogradation des élèves qui, d'ailleurs, est toujours mal ressentie par les enfants et les parents ; - les enfants ne sont pas capables de suivre des cours intensifs de langue pendant des heures d affilée. Au premier cycle, par exemple, de brèves unités journalières d enseignement du luxembourgeois porteront plus de fruits que des unités prolongées réparties sur deux journées hebdomadaires. Pour les autres cycles, on veillera à une alternance dans les apprentissages ; - le premier objectif est de permettre à l enfant de comprendre le plus rapidement possible une des langues de l'école ; - l objectif principal consiste à intégrer l élève progressivement dans sa classe d attache en fonction des compétences atteintes ; - le moment du début de l apprentissage de la 2 e langue est à organiser de manière flexible, en tenant compte du niveau de compétence global de l enfant et de ses progrès dans la première langue ; - à la fin de la scolarité obligatoire, chaque enfant doit être familiarisé avec le luxembourgeois. La classe d accueil Dans des cas exceptionnels, par exemple lors d une forte affluence de demandeurs de protection internationale, l État peut procéder à la création de classes spécialisées d accueil. Pour ce qui est de l enseignement des langues, ces classes fonctionneront selon les mêmes principes que les cours d accueil. En vue d éviter les effets nocifs d un isolement de ces enfants, le lien avec les classes régulières et l organisation d activités communes reste primordial. Par ailleurs, on évitera dans la mesure du possible de créer des classes avec des enfants d une même origine linguistique. En effet, les élèves sont plus motivés à apprendre une nouvelle langue du moment qu ils en ont besoin et veulent communiquer avec leurs camarades de la même classe ou d une autre classe. Le bénéfice de la procédure d urgence est demandé pour le présent règlement, afin de permettre aux autorités concernées d en tenir compte lors de l élaboration des organisations scolaires pour la rentrée 2009/2010. 2
Avant-projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement des cours d'accueil et des classes d'accueil pour enfants nouvellement installés au pays. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'état; Vu la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l'article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'état et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Chapitre I. Les cours d'accueil Art.1 er. L'élève qui intègre l enseignement fondamental en cours de scolarité et qui ne maîtrise pas suffisamment la langue luxembourgeoise (premier cycle) respectivement la langue allemande ou la langue française (deuxième, troisième ou quatrième cycles) pour pouvoir suivre l enseignement fondamental, désigné par la suite par le terme «élève», est inscrit sur décision de l'inspecteur dans une classe du cycle correspondant à son âge et suit un ou plusieurs cours d'accueil hebdomadaires en dehors de sa classe d'attache pour apprendre de manière intensive la ou les langues de l'école. Art. 2. Les matières qui peuvent être dispensées dans les cours d'accueil sont : - l'apprentissage intensif de l'allemand, suivi par une initiation à la langue française ; - l'apprentissage intensif du français, suivi par une initiation à la langue allemande ; - l'initiation à la langue luxembourgeoise ; - les mathématiques en langue française, pour des élèves qui n'ont pas de connaissances suffisantes en langue allemande. Art. 3. Le nombre de leçons du cours d'accueil dont bénéficie l'élève et les matières dispensées sont fixés en fonction du bilan scolaire et langagier de l'élève, établi en collaboration avec les personnes investies de l'autorité parentale, selon le modèle en annexe 1, et de son projet individualisé de formation élaboré au moment de l'inscription par le titulaire de la classe en collaboration avec l'instituteur en charge des cours d'accueil et l équipe pédagogique. Art. 4. Le nombre de leçons de cours d'accueil dont bénéficie l élève concerné est progressivement diminué au cours du cycle, en fonction des progrès réalisés par celui-ci lors d'apprentissages langagiers. En contrepartie, l'élève suit plus de cours dans la classe d attache. La répartition des matières à enseigner dans les différents cycles, en fonction des connaissances antérieures en langues de l élève, est fixée dans le tableau en annexe 2. Art. 5. Au 1 er cycle de l'enseignement fondamental l'élève reçoit une initiation à la langue luxembourgeoise à raison d une ou de plusieurs leçons hebdomadaires qui peuvent être fractionnées. 3
Art. 6. Au 2 e cycle de l'enseignement fondamental l'élève qui n'est pas encore alphabétisé et qui ne connaît langue de l'école, tout comme l élève qui connaît la langue française, apprend la langue allemande de manière intensive; une initiation à la langue luxembourgeoise peut avoir lieu, lorsque des progrès significatifs ont été constatés en allemand. L'élève qui est déjà alphabétisé et qui ne connaît soit langue de l'école, soit la langue française, fréquente la 2 e année du 2 e cycle d apprentissage. Il apprend la langue allemande de manière intensive. Le cas échéant, il commence l apprentissage du français dans sa classe d attache. Une initiation à la langue luxembourgeoise peut avoir lieu, lorsque des progrès significatifs ont été constatés en allemand. Art. 7. Au 3 e cycle de l'enseignement fondamental l'élève qui ne connaît langue de l'école, tout comme l élève qui connaît la langue française, apprend la langue allemande de manière intensive. Ensuite, pour l'élève qui ne connaît pas la langue française, une initiation à la langue française est débutée lorsque des progrès significatifs ont été constatés en langue allemande. L'élève qui connaît la langue allemande apprend la langue française de manière intensive. Une initiation à la langue luxembourgeoise peut débuter, lorsque des progrès significatifs ont été constatés soit en allemand, soit en français. Art. 8. Au 4 e cycle de l'enseignement fondamental l'élève qui ne connaît langue de l'école apprend la langue française de manière intensive. L'élève qui connaît la langue allemande apprend la langue française de manière intensive. L'élève qui connaît le français apprend la langue allemande de manière intensive. Une initiation à la langue luxembourgeoise peut débuter, lorsque des progrès significatifs ont été constatés soit en français, soit en allemand. Art. 9. Dans les deuxième, troisième ou quatrième cycles de l enseignement fondamental une partie des apprentissages de l élève dans des domaines de développement et d apprentissage non langagiers, prévus à l article 7 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l enseignement fondamental, notamment dans le domaine des mathématiques, peut se faire en langue française. Art. 10. À la fin du 2 e respectivement du 3 e cycle, dans la mesure où l'élève a atteint les éléments essentiels des socles de compétences correspondants, il est complètement intégré dans une classe régulière de l enseignement fondamental et y suit l'enseignement au 3 e respectivement au 4 e cycle. À la fin du 4 e cycle de l'enseignement fondamental, l'élève est soumis à la procédure d'orientation qui règle le passage de l'enseignement fondamental vers l'enseignement postprimaire. Art. 11. Dans la mesure du possible, l'instituteur qui dispense les cours d'accueil participe à la concertation de l'équipe pédagogique de la classe d'attache de l'élève pour toutes les questions qui concernent la scolarisation de l'élève. Art. 12. L'élève reçoit à la fin de chaque trimestre scolaire un bilan qui documente la progression de ses apprentissages, et complète, le cas échéant, le bilan intermédiaire. Art. 13. Dans le cadre de l organisation de l enseignement fondamental, les leçons dispensées dans le cadre des cours d'accueil sont mises à la disposition du conseil communal ou du comité du syndicat scolaire en dehors du contingent des leçons attribuées par le ministre. L inspecteur signale au ministère de l Éducation nationale le nombre de postes nécessaires pour assurer les cours d accueil identifiés en collaboration avec les communes et les comités d école. 4
En cas de besoin, des postes pour assurer des cours d accueil peuvent être créés en cours d année scolaire. Art. 14. Les instituteurs chargés de cours d'accueil qui enseignent dans plusieurs communes ont droit au remboursement de leurs frais de route conformément aux dispositions réglementaires sur les frais de route des fonctionnaires et employés de l'état. Art. 15. Les instituteurs chargés de cours d'accueil restent affectés à leur commune et bénéficient d'une décharge équivalente au nombre de leçons d'accueil dispensées dans une ou plusieurs autres communes. Art. 16. Une formation continue est offerte aux instituteurs chargés des cours d'accueil. Chapitre II. Les classes spécialisées d accueil pour enfants nouvellement installés au pays Art. 17. En cas de besoins exceptionnels dépassant le cadre communal, une ou plusieurs classes spécialisées d accueil, désignées ci-après par le terme «classes d accueil» peuvent être créées par l État. Art. 18. Les élèves y reçoivent un enseignement de la ou des langues de l'école tel que décrit aux articles 2 à 9 du présent règlement grand-ducal, ainsi qu'un enseignement dans les domaines de développement et d apprentissage tel que prévu à l article 7 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l enseignement fondamental. Art. 19. En principe, les élèves ne restent pas plus d une année dans une classe d accueil. En cas de besoin, ils bénéficient de cours d accueil ou d appui l année scolaire subséquente. Art. 20. À la fin du 2 e respectivement du 3 e cycle de l'enseignement fondamental, dans la mesure où les élèves ont atteint les éléments essentiels des socles de compétences correspondants, les élèves sont inscrits dans une classe régulière du cycle et suivent l'enseignement au 3 e respectivement au 4 e cycle. À la fin du 4 e cycle les élèves sont soumis à la procédure d'orientation qui règle le passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement postprimaire. Art. 21. À la fin de chaque trimestre scolaire, les élèves reçoivent un bilan qui documente la progression de leurs apprentissages. Art. 22. Le ministre affecte aux postes des classes d accueil des instituteurs en tenant compte d'une éventuelle formation spécialisée des candidats. Art. 23. Une formation continue est offerte au personnel qui occupe les postes en question. Art. 24. Les frais de fonctionnement des classes d'accueil sont à charge du budget de l'état. Le cas échéant, ils font l'objet d'une convention à conclure entre le ministre et la commune qui met à disposition les locaux. Art. 25. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l année scolaire 2009/2010. Art. 26. Notre Ministre de l'éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 5
Annexe 1 A. BILAN SCOLAIRE ET LANGAGIER Veuillez donner aux parents la «lettre pour parents» (disponible en français et en portugais, recto/verso), qui explique l importance de la connaissance de la scolarité antérieure de l enfant en vue de documenter ses compétences atteintes et de l'aider à progresser au mieux dans sa nouvelle école. Date actuelle 1. Scolarité antérieure (au pays d'origine ou dans un pays autre que le Luxembourg): Pays :.. École : Classe :.. (dernière classe fréquentée) Pays 1 :.. École : Classe :.. (dernière classe fréquentée) 2. Début de la scolarité au pays d origine : Cycle 1 (préscolaire) : année mois Cycles 2, 3 et 4 (Enseignement primaire) : année mois 3. Progression scolaire : Education préscolaire Enseign. primaire (veuillez inscrire les classes 2 ) 4. Langues comprises par les parents, les frères et les soeurs: (Ces données sont destinées à faciliter la communication avec la famille) Langue luxembour maternelle, -geois spécifier Langue(s) comprise(s) par: allemand français anglais Autre, spécifier Autre, spécifier La mère Le père Frères et soeurs Autre personne de contact (spécifier) 5. Remarques éventuelles : 1 2 Pour les enfants scolarisés dans plusieurs pays. Exemple : 1 2 3 3 4, si l élève est resté plus longtemps dans un cycle. 6
6. Connaissances scolaires au moment de l inscription en classe: 3 6.1. Connaissance de l alphabet : latin cyrillique autre (à spécifier) : 6.2. Connaissances en langues (mettre une croix dans la case correspondante) Langue maternelle français allemand Autre, spécifier :. Autre, spécifier :. avancée avancée avancée avancée avancée Oral : compréhension Oral : expression Lecture : compréhension Lecture : maîtrise Écrit : expression Écrit : maîtrise 6.3. Niveau scolaire atteint en mathématiques: Nombres et opérations Mesures Géométrie Problèmes 6.4. Autres compétences (sports, musique, etc.) 7. Aides pédagogiques spécifiques éventuelles dont l enfant a bénéficié : (appui, logopédie, etc.) 8. Problèmes éventuels de santé (allergies, médicaments à prendre) 3 Attention : la signification des notes peut varier d un pays à un autre (ex. Portugal, note 5 = meilleure note) 7
B. PROJET INDIVIDUALISÉ DE FORMATION... C. AVIS DE L INSPECTEUR D ARRONDISSEMENT D. CONTACTS UTILES AU MINISTERE DE L ÉDUCATION NATIONALE CASNA (Cellule d accueil scolaire pour élèves nouveaux arrivants) : Mme Elisabeth Dinis Pereira Tél. 247-85277 casna@men.lu Permanence en langue portugaise les mardis et jeudis Médiateurs interculturels : tél. 247-85136 mediateurs@men.lu (langues : albanais, cap-verdien, chinois, portugais, serbo-croate, russe autres langues sur demande) Signature des parents ou tuteurs :.. Signature des enseignants : Téléphone et mail de l enseignant du cours d accueil : 8
Annexe 2 Cycle 1 2 élève non alphabétisé 2 élève alphabétisé 3 4 Connaissances des langues de l école allemand intensif allemand initiation Langues à enseigner français intensif français initiation luxemb. initiation math en franç. x allemand x français x x x allemand x français x x x x x x allemand x français x x x x x x allemand x x français x x x x x x x allemand x x français x x x 9
Commentaire des articles Art. 1 er. Cet article précise les conditions dans lesquelles un élève bénéficie de cours d'accueil. Art. 2. Les matières que peuvent comprendre les cours d'accueil sont précisées. Art. 3. Les critères à la base du volume hebdomadaire des cours d'accueil sont définis dans cet article; il s'agit d'un côté du bilan des connaissances linguistiques déjà acquises par l'élève et, de l'autre, de son projet individualisé de formation. Art. 4. Cet article définit les modalités de l'apprentissage des langues à aborder par l'élève dans les différents cycles d'apprentissage en fonction du début de sa scolarité au Luxembourg. Art. 5. Au premier cycle de l'enseignement fondamental les cours d'accueil accordent la priorité à l'apprentissage du luxembourgeois. Art. 6., 7., 8. et 9. Ces articles règlent les priorités respectives pour les apprentissages langagiers des élèves bénéficiant de cours d'accueil en fonction de leurs acquis langagiers antérieurs respectivement de leur âge au moment de leur intégration au système scolaire luxembourgeois. Aux deuxième et troisième cycles, lorsque l élève ne connaît langue de l école, la priorité est donnée à l apprentissage de la langue allemande. Au quatrième cycle cependant, la priorité est donnée à l apprentissage de la langue française. Art. 10. Cet article précise les conditions de l'intégration complète dans une classe régulière de l'élève ayant bénéficié de cours d'accueil. Il fournit en même temps la ligne de conduite à suivre lors du passage à l'enseignement postprimaire de l'élève. Art. 11. L'instituteur qui dispense des cours d'accueil participe dans la mesure du possible aux réunions de l'équipe pédagogique du cycle de la classe d'attache ou des classes d'attache des élèves qui bénéficient de cours d'accueil qu'il dispense. L'article 11 fixe les modalités pratiques de cette concertation. Art. 12. Cet article règle les détails de l'évaluation trimestrielle de la progression scolaire accomplie par l'élève. Art. 13. Les leçons mises à disposition pour les cours d'accueil ne comptent pas pour le contingent des leçons attribuées annuellement par le ministre aux communes dans le cadre des organisations communales. Afin de parer à des besoins urgents et imprévisibles, la possibilité de créer des postes en cours d'année s'avère nécessaire. 10
Art. 14., 15. et 16. Ces articles règlent la situation des instituteurs chargés de cours d'accueil qui restent affectés à leur commune et peuvent bénéficier d'une formation continue. Art. 17. L'État peut créer des classes d'accueil lors de besoins exceptionnels, par exemple lors d'une affluence concentrée d'enfants de demandeurs de protection internationale. Art. 18. L'enseignement dans les classes d'accueil correspond à celui dispensé dans les cours d'accueil. Il comprend en outre l'enseignement dans les autres domaines de développement et d'apprentissage prévus par la loi du 6 février 2009 portant organisation de l enseignement fondamental. Art. 19. Le séjour dans une classe d'accueil est limité, afin de favoriser une intégration aussi rapide que possible dans une classe régulière et d'éviter une trop grande concentration d'élèves récemment arrivés au pays. Art. 20. Cet article précise les conditions de l'intégration des élèves des classes d'accueil dans une classe régulière. Il fournit en même temps la ligne de conduite à suivre lors du passage à l'enseignement postprimaire de l'élève. Art. 21. Cet article règle l'évaluation trimestrielle de la progression scolaire accomplie par l'élève. Art. 22. Lors de l'affectation des instituteurs à des classes d'accueil le ministre tient compte de leur(s) formation(s) les préparant à cette tâche spécifique. Art. 23. Les titulaires des classes d'accueil peuvent bénéficier d'une formation continue spécifique. Art. 24. L'État doit subvenir aux frais en relation avec les classes d'accueil. Art. 25 et 26. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire. Fiche financière Il y a lieu de remarquer que des classes d'accueil actuelles seront remplacées en leur très grande majorité par des cours d'accueil. Par ailleurs la création d'un certain nombre de postes sera nécessaire pour assurer les cours d'accueil prévus par la loi. Nombre de postes nouveaux à créer: 20 postes Estimation du coût sur une année: 20 X 293 (grade de début de carrière) X27,9642 (v.a. indice 100) X 7,0229 = 1150844.- 11