LES FRAIS D HEBERGEMENT POUR PERSONNES HANDICAPEES



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Transcription:

LES FRAIS D HEBERGEMENT POUR PERSONNES HANDICAPEES DEFINITION Les frais de placement d une personne adulte handicapée dans un établissement correspondant à son état peuvent être pris en charge par l aide sociale à savoir : art. L344-5 CASF. Les foyers d hébergement des établissements et Service d aide par le travail (ESAT) pour les personnes handicapées travaillant en établissement de travail protégé ou accueillies en service d activités de jour, Les foyers occupationnels accueillent de façon permanente des personnes adultes dont le handicap ne permet pas ou plus d exercer une activité professionnelle. Les foyers d accueil médicalisés (FAM) accueillent des adultes handicapés mentaux ou physiques dont la dépendance les rend inaptes à toute activité à caractère professionnel, et rend nécessaire l assistance d une tierce personne pour les actes essentiels de la vie courante ainsi qu une surveillance médicale. Le placement des jeunes adultes maintenus en institut médico éducatif au-delà de 20 ans et qui faute de place ne peuvent être admis en structure pour adultes handicapés (Amendement CRETON article L 242-4 CASF). Les résidences et services pour personnes handicapées vieillissantes, ayant pour vocation de répondre à la problématique du vieillissement en créant un lieu sécurisant pour les résidents. CONDITIONS GENERALES Personnes adultes à partir de 20 ans - art. R 344-6 du CASF, reconnues handicapées par la CDA : taux d incapacité au moins égal à 80 % ou au moins 50 % avec inaptitude au travail ; toutefois les établissements peuvent accueillir des personnes handicapées dont l âge est compris entre 16 et 20 ans, dans cas, la CDAPH siège en formation plénière. Décision d orientation par la Commission des Droits et le l Autonomie des Personnes handicapées désignant le type d établissement d accueil - art. L 241-6 du CASF. L établissement de placement doit être public ou privé habilité à recevoir des bénéficiaires de l aide sociale - art. R344-7 CASF

PROCEDURE D INSTRUCTION La demande d aide sociale peut être sollicitée par la personne handicapée ou son représentant légal, ou par l établissement puis déposée auprès de la mairie de la commune du demandeur. La demande doit être présentée dans un délai qui ne peut excéder deux mois, calculé à compter du jour d entrée dans l établissement. (Art. R 131-2 du CASF). Ce délai peut être prolongé une fois dans la limite de quatre mois par le Président du Conseil général. CONSTIUTION DU DOSSIER : art. L131-1 du CASF Dossier sur lequel sont notés tous les renseignements sur le demandeur : Décision Commission des Droits à l Autonomie de placement. Fiche familiale d état civil. Imprimé de demande Aide Sociale CERFA 61.2118. Justificatifs des ressources du demandeur et des revenus des placements financiers mentionnées à la partie «généralités» du présent règlement. Jugement de tutelle( s il y a lieu). Conséquence à l admission à l aide sociale, le dossier complété est transmis dans le mois du dépôt de la demande au Président du Conseil général pour instruction. ETUDE ADMINISTRATIVE L aide sociale permet la prise en charge par le Département des frais d hébergement en établissement des personnes handicapées non couverts par leurs ressources. L obligation alimentaire n est pas prise en considération. Le devoir de secours d assistance entre époux s applique. La MDPH est informée par l établissement de l entrée du bénéficiaire, la décision d orientation est ainsi complétée. Le Président du Conseil général décide de la prise en charge au regard de la décision de la Commission des Droits à l Autonomie et après appréciation des ressources. La décision est notifiée à l intéressé ou à son représentant légal, au Maire de la commune et à l établissement. Un recours contentieux peut être fait comme précisé dans la partie «généralités» du présent règlement.

PAIEMENT DES FRAIS D HEBERGEMENT Les prises en charge peuvent s effectuer soit en internat complet, soit en internat de semaine, soit en externat (demi-pension). Le Département règle les frais d hébergement à l appui d un état de présence établi par l établissement chaque mois ou trimestre. Particularités : accueil d une personne handicapée dans un établissement pour personnes handicapée en Belgique. Les personnes handicapées dont le domicile de secours se situe dans le département de la Corrèze peuvent bénéficier, sur décision du Président du Conseil général, d une prise en charge aide sociale pour un placement dans un établissement situé en Belgique sous réserve : Aucune solution d accueil répond aux besoins de la personne handicapée en France. Orientation de la CDAPH vers le type d établissement. Établissement agrée et autorisé à recevoir des personnes handicapées. Convention établie entre Département et établissement. ABSENCE ET HOSPITALISATION Art. L 314-10 du CASF Les personnes qui s absentent temporairement de façon occasionnelle ou périodique de l établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d acquitter tout ou partie de leurs frais d hébergement. Les absences s entendent pour des journées hors de l établissement. Les jours de départ et de retour sont facturés quelle que soit l heure de sortie et de rentrée si deux repas au moins sont pris dans l établissement. La participation du bénéficiaire est calculée en fonction du nombre de jours facturés au département. RECOUVREMENT DES RESSOURCES DES BENEFICIAIRES Toute personne handicapée qui est accueillie de façon permanente ou temporaire, à la charge de l Aide sociale, dans tout établissement d hébergement pour personnes handicapées doit s acquitter d une contribution, (art. R344-29 du CASF) égale à la différence entre les ressources nettes et le minimum légal laissé au bénéficiaire. L allocation de logement est affectée dans son intégralité au remboursement des frais d hébergement quel que soit le type d accueil de l établissement (art. L 132-3 du CASF). Les revenus des placements financiers sont récupérés à hauteur de 90%.

Toutefois, un minimum doit être laissé à la personne handicapée (art. L 344-5 du CASF). Il varie en fonction du type d hébergement, de la qualité de travailleur handicapé ou de non travailleur ainsi que des charges de famille éventuelles. Lorsque l établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : - s il ne travaille pas, de 10 % de l ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l allocation aux adultes handicapés. - S il travaille, s il bénéficie d une aide aux travailleurs privés d emploi, s il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du tiers des ressources garanties résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 50 % du montant mensuel de l allocation aux adultes handicapés (art. D344-35 du CASF). Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l extérieur de l établissement au moins cinq des principaux repas au cours d une semaine, 20 % du montant mensuel de l allocation aux adultes handicapés s ajoutent aux pourcentages mentionnés précédemment. La même majoration est accordée lorsque l établissement fonctionne comme internat de semaine. (art. D344-36 du CASF). Le pensionnaire d un foyer-logement pour personnes handicapées doit pouvoir disposer librement chaque mois pour son entretien : -S il ne travaille pas, de ressources au moins égales au montant de l allocation aux adultes handicapés. - S il travaille, s il bénéficie d une aide aux travailleurs privés d emploi, s il effectue un stage de formation professionnelle ou de rééducation professionnelle, du minimum fixé au 2 de l article D 344-35 majoré de 75 % du montant mensuel de l allocation aux adultes handicapés (art. D344-37 du CASF). Lorsque le pensionnaire doit assumer la responsabilité de l entretien d une famille pendant la durée de son séjour dans l établissement, il doit pouvoir disposer librement, chaque mois, en plus du minimum de ressources personnelles calculé. - de 35 % du montant mensuel de l allocation aux adultes handicapés s il est marié, sans enfant et si son conjoint ne travaille pas. - de 30 % du montant mensuel de l allocation aux adultes handicapés par enfant ou par ascendant à charge. (art. D344-38 du CASF). Le bénéficiaire est exonéré de la participation dans la limite de 5 semaines par an. Chaque semaine représentant 3/13 e de la contribution mensuelle (art. R 344-30 du CASF). Participations : ACCUEIL TEMPORAIRE et ACCUEIL DE JOUR : art. R314-194 du CASF. Les participations des bénéficiaires de l accueil temporaire dans les établissements pour adultes ne peuvent pas excéder le montant du forfait journalier hospitalier prévu à l art. L 174-4 du code de la sécurité sociale pour un accueil avec hébergement et les deux tiers de ce montant pour un accueil de jour.

AUTORISATION DE PRELEVEMENTS SUR LES RESSOURCES Frais de Mutuelle pour les placements dans les foyers occupationnels, foyers d accueil médicalisés lorsque de le bénéficiaire de l aide sociale dispose d un capital inférieur à 4 000. Frais de tutelle et certificat médical pour une mesure judiciaire. L autorisation d un prélèvement d une dépense exceptionnelle doit être sollicitée auprès de la direction de l autonomie pour une prise de décision du Président du Conseil général. RENOUVELLEMENT DU DOSSIER Le renouvellement est fait auprès de la commune de résidence du bénéficiaire (6 mois avant la date de fin de prise en charge par l aide sociale). Aucun paiement à l établissement n est effectué après la date de fin d effet. DECES DU BENEFICIAIRE : art. R131-6 du CASF. Le Service «Accueil- Instruction «doit être prévenu du décès des bénéficiaires de l Aide sociale par le maire de la commune de résidence dans un délai de 10 jours à compter soit du décès, soit de la date à laquelle celui-ci est porté à sa connaissance en application de l article 80 du Code Civil. L obligation incombe au directeur de l établissement lorsque le décès se produit dans un établissement de santé ou d hébergement social ou médico-social. RECUPERATION : art. L 344-5-1 du CASF. Les sommes versées pour les placements en Foyer d Hébergement, Foyer Occupationnel, FAM, EHPAD Personnes Handicapées, ne donnent pas lieu à recouvrement à l encontre du bénéficiaire en cas de retour à meilleure fortune, ni à récupération sur légataire et donataire. Toutefois la récupération demeure possible sur la succession de la personne handicapée sauf lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants, ses parents, ou toute personne qui a assumé la charge effective et constante.