RÈGLEMENT VL-2014-575 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 01-4501 SUR LE ZONAGE, AFIN D AJOUTER DES DÉFINITIONS, D APPORTER DES CORRECTIFS À CERTAINES GRILLES D USAGES, D ABROGER DES NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES, ET ACTUALISER DIVERSES NORMES EN MATIÈRE DE STATIONNEMENT, DE MARGES, D ENSEIGNES, D AMÉNAGEMENT D AIRES DE JEUX, D UTILISATION DE GAZON SYNTHÉTIQUE ET DE HAUTEUR DES SÉPARATIONS VISUELLES DES TERRASSES COMMERCIALES (TOUS LES DISTRICTS) LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le Règlement 01-4501 sur le zonage est modifié par : 1 0 L ajout, à la suite du premier tableau de l'article 5.3.6, de ce qui suit : «Malgré les normes établies au tableau ci-dessus, la largeur minimale requise d une allée de circulation à sens unique ou à double sens peut être réduite à 3 mètres dans la section où il n y a pas de cases de stationnement lorsque l allée de circulation dessert une aire de stationnement de 5 cases de stationnement ou moins.» 2 0 L insertion, après l article 5.6.7, des articles suivants : «5.6.8 Utilisation de gazon synthétique pour tous terrains de soccer et de football Pour tous terrains de soccer et de football situé dans une zone dont l affectation principale est «Institution (P)», le gazon synthétique comme surface de recouvrement est autorisé. Toutefois, cette surface de recouvrement est uniquement autorisée pour le terrain de soccer ou de football, l espace résiduel doit être recouvert en gazon naturel. 5.6.9 Aménagement d une aire de jeux pour garderie Pour toute aire de jeux associée à l usage «service de garderie (6244)», les revêtements de sol suivants sont autorisés uniquement dans la portion de terrain délimitée par l aire de jeux : a) Gazon synthétique; b) Le caoutchouc coulé. Une aire de jeux doit : a) être clôturée selon les normes en vigueur au règlement; b) être située à au moins un mètre (1 m) d une limite de propriété longeant une voie de circulation; c) être dissimulée de la rue par un aménagement paysagé permanent sur toute l année;
2 VL-2014-575 d) être isolée par une bande gazonnée d au moins un mètre (1 m) de largeur lorsqu il s agit d une aire de jeux implantée dans un stationnement d un centre commercial et doit être délimité par une bordure de béton d une largeur et d'une hauteur minimale de 150 mm; e) avoir un parcours identifié (de la porte du bâtiment vers l aire de jeux). Toutefois, la bande paysagère prescrite au présent règlement s applique à cette aire de jeux et doit compter obligatoirement du gazon naturel.» 3 0 L ajout, à la suite du premier paragraphe de l'article 6.1.3.3, de ce qui suit : «Malgré les dispositions du paragraphe précédent, pour toute habitation multifamiliale, toute case de stationnement aménagé dans une marge avant et accessible directement par la voie publique ne nécessite pas la distance minimale de trois mètres (3 m) de toute limite de propriété avant.» 4 0 Le remplacement du point 19 du tableau de l article 6.2.1 par le point suivant : 19. Équipements de jeux Non Oui Oui Oui Oui Oui a) Normes d aménagement particulières Voir article 6.2.2.10 5 0 Le remplacement du point a) du deuxième paragraphe de l article 6.2.2.8.1 par le suivant : «a) toute terrasse commerciale doit être aménagée au niveau du sol sur un revêtement constitué de l une des surfaces suivantes : béton, dalles de béton ou pavés imbriqués. Une telle terrasse commerciale doit être isolée de la voie publique par un écran, une clôture, des bacs de plantations ou tout autre aménagement de même nature, d une hauteur minimale de virgule quatre-vingts mètres (0,80 m) et maximale d un mètre dix (1,10 m);» 6 0 L insertion, après l article 6.2.2.9, de l article suivant : «6.2.2.10 Aménagement d une aire de jeux sur un terrain d angle Malgré les dispositions de l article 6.2.1.19, les équipements de jeux d une garderie sont autorisés dans la marge avant d un terrain d angle aux conditions suivantes : a) Les équipements de jeux sont localisés dans la marge avant secondaire; b) Les équipements de jeux installés dans cette marge ne doivent pas dépasser la hauteur de la clôture; c) La clôture délimitant l aire de jeux doit être opaque.»
VL-2014-575 3 7 0 Le remplacement du point 18 du tableau de l article 6.4.1 par le point suivant : 18. Équipements de jeux Non Oui Oui Oui Oui Oui a) Normes d aménagement particulières Voir article 6.4.2.10 8 0 L insertion, après l article 6.4.2.9, de l article suivant : «6.4.2.10 Aménagement d une aire de jeux sur un terrain d angle Malgré les dispositions de l article 6.4.1.18, les équipements de jeux d une garderie sont autorisés dans la marge avant d un terrain d angle aux conditions suivantes : a) Les équipements de jeux sont localisés dans la marge avant secondaire; b) Les équipements de jeux installés dans cette marge ne doivent pas dépasser la hauteur de la clôture; c) La clôture délimitant l aire de jeux doit être opaque.» 9 0 Le remplacement de l article 9.1.3.3.2 par le suivant : «9.1.3.3.2 Architecture L architecture d un bâtiment à rénover ou à insérer parmi un ensemble de bâtiments existants doit refléter leur style architectural, leur gabarit et leur couleur, notamment par l incorporation d éléments architecturaux, tels matériaux, ouvertures, ornementation, volumétrie. Le traitement de la façade ou d un ensemble de façades successives de bâtiments doit rencontrer les critères et objectifs suivants : a) modulation des plans verticaux pour éviter la monotonie par l utilisation d avancés, de retraits, de superposition et d alternance de plans ou de changement d angles; b) articulation de la façade afin de marquer les accès piétonniers et véhiculaires. La composition architecturale d un bâtiment ou d un ensemble de bâtiments doit rencontrer les critères et objectifs suivants : a) assurer la perception de chacun des bâtiments dans un ensemble de bâtiments contigus ou adjacents par l alternance de variantes dans la composition architecturale; b) utilisation de l ornementation pour la mise en valeur des composantes structurales du bâtiment. Marquise, linteau, arche, couronnement, bandeau et autres éléments d ornementation doivent souligner la trame structurale du bâtiment;
4 VL-2014-575 c) favoriser l utilisation de matériaux assurant une durabilité des éléments architecturaux. Dans les zones dont l affectation principale est «Commerce (C)», favoriser l animation au niveau de la rue en maximisant les surfaces ouvertes ou vitrées.» 10 0 Le remplacement de l article 10.13.2.4 par le suivant : «10.13.2.4 Enseigne d identification pour un bâtiment de six (6) étages et plus Dans le cas d un bâtiment de six (6) étages et plus, une enseigne d identification de bâtiment est autorisée en plus des enseignes déjà autorisées, pourvu que : a) la superficie de cette enseigne n excède pas virgule soixante mètre carré (0,60 m 2 ) par mètre linéaire de longueur de la façade sur lequel l enseigne est apposée; b) la hauteur de cette enseigne n excède pas la hauteur de la façade sur laquelle elle est apposée et l enseigne doit être située au-dessus du plus bas niveau de la fenestration la plus haute de la façade concernée; c) cette enseigne soit une enseigne murale.» 11 0 Le remplacement de l article 11.4.14.1 par le suivant : «11.4.14.1 Disposition applicable à l ensemble de la zone Malgré toute disposition contraire ailleurs dans ce règlement, pour l usage «service de garderie (6244)» les équipements de jeux peuvent être implantés en marge avant selon les conditions suivantes : a) L aire de jeux doit être située sur un terrain d angle; b) L aire de jeux lorsqu elle est située dans la marge avant doit être dissimulée de la voie publique par une haie de conifères.» 12 0 L abrogation des articles 11.5.10, 11.5.10.1, 11.5.11 et 11.5.11.1. 13 0 L ajout, au chapitre 13 : index terminologique, des définitions suivantes: «Équipement de jeux : Équipement accessoire servant à amuser, récréer et divertir les enfants, comprenant les balançoires, les modules de jeux, carré de sable, les maisonnettes d enfants, etc. Façade : Mur extérieur ou ensemble de murs extérieurs représentant un côté d un bâtiment.» 14 0 Le remplacement, dans l annexe B, des grilles des usages et normes des zones C21-073, H22-239 et H24-281 par celles jointes au présent règlement comme annexe I.
VL-2014-575 5 2. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. La secrétaire du conseil d arrondissement, La présidente du conseil d arrondissement, Veronica Mollica France Dubé Avis de motion : VL-140204-11 Premier projet : VL-140204-12 Second projet : VL-140311-8 Adoption : VL-140408-8 Entrée en vigueur : 2014-05-06 SYL/amp
6 VL-2014-575 ANNEXE I
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