L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES EN LITUANIE : PROCEDURE DE FAILLITE ET PROCEDURE PREVENTIVE DE RESTRUCTURATION 1 I. L OUVERTURE DES PROCEDURES... 3 A. LES CONDITIONS DE L'OUVERTURE... 3 1. Les conditions de fond... 3 2. Les conditions de forme... 5 B. LES EFFETS DE L OUVERTURE... 6 1. Effets non patrimoniaux... 6 2. Effets patrimoniaux... 8 II. LES ISSUES DES PROCEDURES... 10 A. LES ISSUES DE LA FAILLITE... 10 1. Le concordat de la faillite... 10 2. La liquidation... 11 B. L ISSUE DE LA RESTRUCTURATION... 12 1. Les propositions de plan... 13 2. L approbation du plan par les créanciers et son homologation par le tribunal... 13 3. L exécution du plan... 14 4. La procédure simplifiée... 14
En Lituanie, deux textes de 2001 régissent la faillite et la restructuration des entreprises : la loi n IX-216 relative à la faillite 1 et la loi n IX-218 relative à la restructuration 2. Elles ont déjà subi plusieurs modifications, dont la dernière est survenue le 2 novembre 2004. Ces lois succèdent à deux autres réglementations, datant de 1992 3 et 1997 4 qui avaient mis en place une procédure de faillite et une procédure dite d «assainissement». L actuelle procédure de faillite peut conduire à la conclusion d un concordat ou à la liquidation du débiteur. Il en existe deux variantes : une procédure à caractère judiciaire et une procédure à caractère extra-judiciaire. La procédure judiciaire peut elle-même être ordinaire ou simplifiée. Quant à la procédure de restructuration, elle a toujours un caractère judiciaire. Comme en matière de faillite, il existe une procédure ordinaire et une procédure simplifiée. La restructuration est une procédure a un caractère préventif. Elle est destinée aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières à caractère temporaire et qui souhaitent éviter la faillite. Le législateur lituanien affirme sa volonté d assurer la prépondérance de la restructuration sur la faillite et celle du concordat de la faillite sur la liquidation. Bien qu exprimé clairement par les deux lois, ce vœu ne semble cependant pas avoir trouvé d écho dans la pratique. Ainsi, depuis l entrée en vigueur de la loi en 2001 et jusqu au 1 er juillet 2004, les tribunaux ont ouvert seulement 22 procédures de restructuration, dont quatorze ont abouti. Dans la première moitié de l année 2004, une seule procédure de restructuration a été ouverte, alors que 355 procédures de liquidation l ont été pour la même période. De 1993 à 2004, 3377 procédures collectives ont été ouvertes, parmi lesquelles 2103 ont été conduites à bonne fin. Ces dernières ont abouti à 44 concordats, 12 «assainissements» (l ancienne procédure de réorganisation), 4 restructurations et 2043 liquidations 5. 1 La loi relative à la faillite des entreprises n IX-216 du 20 mars 2001, modifiée par la loi du 2 novembre 2004. 2 La loi relative à la restructuration des entreprises n IX-218 du 20 mars 2001, modifiée par la loi du 2 novembre 2004. 3 La loi relative à la faillite des entreprises n I-2880 de 1992. 4 La loi relative à la faillite des entreprises n VIII-270. 5 Statistics Lithuania. Bankruptcy of Enterprises. 1 st July 2004. At p. 7. 2
I. L OUVERTURE DES PROCEDURES A. LES CONDITIONS DE L'OUVERTURE 1. Les conditions de fond a. Conditions subjectives La procédure de faillite (art. 1 er, loi relative à la faillite, ci-dessous LF) s applique aux personnes morales commerçante de droit lituanien. Elle concerne également les entreprises publiques. En revanche, elle exclut expressément de son champ d application les personnes physiques, et ce, malgré l avis contraire de la doctrine. Ainsi, de nombreux commentateurs de la loi ont mis en évidence la nécessité d étendre son champ d application aux commerçants individuels, c est à dire aux personnes physiques qui exercent une activité commerciale. Il est également proposé de lege ferenda de généraliser la procédure à toutes les personnes physiques, commerçants ou non, dès lors qu elles ne peuvent plus faire face à leurs dettes. Des règles spécifiques existent en matière d insolvabilité des banques, des «unions de crédit», des sociétés d assurances, des sociétés d investissement, des sociétés de valeurs mobilières et des entreprises agricoles 6. La loi relative à la faillite (art. 1 er, alin. 3) s applique aux entreprises ci-dessus, mais sous réserve des dispositions spéciales. Elle prévoit que si les lois qui régissent ces activités comportent des dispositions relatives à l insolvabilité, ces dispositions spéciales prévalent sur le droit commun de l insolvabilité. Ainsi : - la procédure de faillite extra-judiciaire prévue par la loi relative à la faillite ne s applique pas aux institutions financières 7, ni aux sociétés de valeurs mobilières 8 ; 6 Le règlement du Conseil européen n 1346/2000 relatif aux procédures d insolvabilité exclut de son champ d application le domaine bancaire, les sociétés d assurance et d investissement. 7 Art. 57, alin. 2, loi relative aux institutions financières n IX-1068 de 2002, dernièrement modifiée par une loi du 2 novembre 2004. 8 Art. 38, loi relative à l appel public à l épargne n IX-655, dernièrement modifiée par une loi du 27 avril 2004. 3
- l ouverture d une procédure de faillite à l égard d une banque 9, d une société de valeurs mobilières ou d une société d assurance 10 ne peut avoir lieu que sur le fondement d une déclaration d insolvabilité émanant de l autorité de contrôle compétente. La règle résulte de la transposition de la directive européenne n 2001/17/EC du Parlement et du Conseil du 19 mars 2001 relative à la réorganisation et à la liquidation des entreprises d assurance. La loi relative aux entreprises agricoles 11 est muette sur le sujet. La procédure de restructuration est elle aussi applicable aux entreprises commerciales. En revanche, à la différence de la loi relative à la faillite, elle ne concerne pas les banques, ni les unions de crédit, ni les assurances, ni les sociétés d investissement, ni les sociétés de valeurs mobilières. b. Conditions objectives Pour pouvoir faire l objet d une procédure de faillite, le débiteur doit être insolvable. L insolvabilité est constituée (art. 2, LF) : - par le non paiement des obligations échues depuis trois mois, lorsqu une date d échéance contractuelle ou légale a été prévue ou ; - par la situation négative du bilan. L insolvabilité est présumée dès lors que le débiteur a annoncé publiquement (ou informé de toute autre façon les créanciers) son incapacité de payer ses dettes. Une procédure de faillite extra-judiciaire peut être engagée seulement si aucune action en recouvrement de créance n a été introduite et si le non paiement ne concerne pas des créances de salaires ou autres obligations légales du débiteur (art. 12-1, LF). L ouverture d une procédure de restructuration peut intervenir lorsque l entreprise rencontre des difficultés financières de caractère temporaire et qu elle souhaite éviter la faillite. Selon la loi, ces difficultés temporaires doivent se 9 Art. 84, loi relative aux banques n IX-2085 de 2004. 10 Art. 129, loi relative à l assurance n IX-1737 de 2003 modifiée par une loi du 12 octobre 2004. 11 Loi relative aux entreprises agricoles n IX-330, modifiée par une loi du 4 novembre 2004. 4
manifester par le non paiement d une ou plusieurs dettes pendant trois mois à compter de la date d échéance ou de la mise en demeure de payer. La loi exige comme conditions supplémentaires que l activité de l entreprise ne se soit pas arrêtée et qu il n existe pas de procédure de faillite déjà ouverte à la date de l introduction de la demande d ouverture de la restructuration (art. 3, L. r.). 2. Les conditions de forme L ouverture d une procédure extra-judiciaire de faillite peut être sollicitée par le débiteur lui-même, par ses actionnaires ou associés, ainsi que par les créanciers détenant les 4/5 èmes du passif de l entreprise. Si cette opportunité n est pas saisie par le débiteur, ou si les créanciers s opposent à l ouverture d une procédure extrajudiciaire, ils peuvent solliciter l ouverture d une procédure judiciaire afin que leurs intérêts soient protégés. La demande d ouverture d une procédure judiciaire de faillite peut être formulée par le débiteur, par ses actionnaires et associés, par tout créancier (y compris les salariés, l Etat ou l organisme d assurance sociale) ainsi que par le liquidateur d une société en liquidation (art. 5 et 7, L.f.). Enfin, le droit de demander l ouverture d une procédure de restructuration est reconnu au représentant de l entreprise débitrice et aux créanciers (art. 5, L.r.). Pour pouvoir saisir le tribunal, les créanciers doivent avoir collectivement pris cette décision, à l occasion d une assemblée réunie à l initiative de l un d entre eux. La loi précise que cette saisine peut intervenir malgré l éventuelle opposition des dirigeants ou des propriétaires de l entreprise débitrice (art. 5, al. 5, L.r.). Une fois la demande d ouverture formulée, l ouverture elle même sera décidée par les créanciers dans la procédure extra-judiciaire et par le tribunal dans les deux procédures judiciaires. Dans la procédure extra-judiciaire de faillite, le débiteur incapable de faire face à ses dettes en informe ses créanciers par écrit, fixant en même temps une date pour la réunion des créanciers. Ce seront eux qui décideront d engager ou non cette procédure. 5
Dans la procédure judiciaire de faillite, le tribunal saisi d une demande d ouverture doit statuer dans le mois qui suit son introduction (art. 9, alin. 4, L.f.). Le tribunal est maître de sa décision. Néanmoins, la loi prévoit que, pour déclarer l ouverture de la procédure, le tribunal doit avoir constaté soit que le débiteur ne paye plus ses dettes depuis trois mois minimum, soit qu il connaît une situation négative du bilan, soit qu il a annoncé publiquement ou informé de toute autre façon ses créanciers quant à son incapacité de payer ses dettes. Il en est de même pour la procédure de restructuration : le tribunal déclare l ouverture après avoir vérifié la réunion des conditions d ouverture (art. 7, L.r.). B. LES EFFETS DE L OUVERTURE 1. Effets non patrimoniaux Dans la procédure judiciaire de faillite, le représentant du débiteur, ses associés ou actionnaires ainsi que les créanciers ont le droit de proposer au tribunal qu une personne déterminée soit nommée administrateur. Toutefois, le tribunal reste entièrement libre dans le choix de la personne : il peut notamment rejeter tous les noms qui lui ont été proposés et nommer à ce poste la personne de son choix. En tout état de cause, la loi exige qu il s agisse d une personne autorisée à exercer ces fonctions (art. 1er, alin. 1er). Les liquidateurs sont tenus d un devoir d impartialité. Ainsi, celui qui est personnellement intéressée par une certaine issue de la procédure ne peut être nommé liquidateur (art. 11, alin. 4). Tel est le cas d un créancier, du propriétaire de l entreprise débitrice, de celui qui détient plus de 10% du capital de l entreprise ou de ses dirigeants. Le liquidateur est chargé de (art. 11, alin. 3) : - gérer l activité économique de l entreprise ; - représenter l entreprise face à ses créanciers ainsi qu en justice ; - conclure des contrats au nom de l entreprise, y compris des contrats de location des biens de l entreprise pour de courtes périodes ; 6
- collecter et fournir les informations nécessaires aux administrations et aux créanciers ; - vérifier les obligations assumées par l entreprise durant les 36 mois précédant l ouverture ; - introduire des actions en annulation des actes contraires aux intérêts de l entreprise et des créanciers ; - dresser la liste des créances et les vérifier. Le liquidateur peut déléguer certaines de ses fonctions. Les créanciers peuvent demander au tribunal d interdire au liquidateur de conclure certains actes juridiques sans l accord préalable du tribunal. Dans la procédure extra-judiciaire de faillite, un administrateur peut être nommé par l assemblée des créanciers. Dans la procédure de restructuration, le tribunal nomme un administrateur qui exercera ses fonctions à compter de l ouverture de la procédure et jusqu à l approbation du plan de restructuration par le tribunal. L administrateur doit être une personne qualifiée pour exercer ce type de fonctions. Il est soumis aux mêmes types d incompatibilités que l administrateur de la faillite. Il sera chargé de contrôler ou d organiser l élaboration du projet de plan, de recevoir les déclarations de créances et de convoquer l assemblée des créanciers. Sa mission est placée sous le contrôle de l assemblée des créanciers qui propose sa candidature ainsi que le montant de sa rémunération et peut solliciter du tribunal sa révocation. Par ailleurs, le président de l assemblée des créanciers ou du comité des créanciers 12 exerce d importantes fonctions. Il a le pouvoir d inspecter tous les livres et documents de l entreprise débitrice et participe à l élaboration du projet de plan de restructuration (art. 17, L.r.). En principe, il n y aura pas d administrateur dans la procédure simplifiée. 12 Lorsqu on comité des créanciers est instauré, le président de l assemblée des créanciers devient le président du comité art. 22, alin. 1 er, L. r. 7
2. Effets patrimoniaux a. Sur l entreprise débitrice Le législateur a autorisé la continuation de l entreprise durant la procédure de faillite (art. 10, alin. 5, 5, L.f.). La continuation peut être décidée par l administrateur lorsqu il apparaît qu elle peut permettre un meilleur remboursement des créanciers. L administrateur va assurer la direction de l entreprise pendant cette période. Lorsque l activité de l entreprise continue, l entreprise contracte de nouvelles dettes. Le législateur n a pas prévu de garanties spéciales pour les créanciers postérieurs. Seules les créances d impôt postérieures à l ouverture sont des créances de premier rang. C est dire que si la continuation de l entreprise est permise dans la procédure de faillite, elle n est pas encouragée. Les contrats de travail sont obligatoirement résiliés. Il reviendra à l assemblée des créanciers de décider du nombre de nouveaux contrats de travail qui seront conclu pour la période de continuation de l activité de l entreprise (art. 19, L.f.). Dans la procédure de réorganisation, la continuation de l activité de l entreprise est la condition préalable de l ouverture de la procédure et sa raison d être. b. Sur le patrimoine La révélation du passif (déclaration et vérification des créances) Les créances sont déclarées auprès de l administrateur de la faillite ou de la restructuration qui est également chargé de les vérifier. La décision qui déclare l ouverture d une procédure de faillite ou de restructuration fait mention du délai de déclaration de créances qui ne peut être inférieur à 30 jours, ni supérieur à 90 jours à compter de l ouverture. Les créances déclarées tardivement peuvent néanmoins être admises si les raisons du retard sont considérées comme légitimes. La liste des créances doit être ensuite approuvée par le tribunal. 8
La recomposition de l actif : la période suspecte La loi lituanienne désigne par l expression «d insolvabilité volontaire» les activités que les dirigeants de l entreprise mènent contrairement à son objet ou à ses intérêts. Lorsqu il en est ainsi, l administrateur a le devoir d agir en annulation de tous les contrats conclus par l entreprise débitrice, durant les cinq dernières années précédant l ouverture, et qui sont «contraires à ses intérêts, et/ou qui ont contribué à l instauration de son insolvabilité» (art. 20, L.f.). En pratique, les tribunaux retiennent très rarement l insolvabilité volontaire. 9
II. LES ISSUES DES PROCEDURES A. LES ISSUES DE LA FAILLITE En ce qui concerne la procédure extra-judiciaire, la loi prévoit simplement que le comité des créanciers exerce toutes les fonctions qui sont dévolues au tribunal dans une procédure judiciaire. L issue de la procédure sera par conséquent décidée par les créanciers. En pratique, il semblerait que les procédures extra-judiciaires conduisent aux mêmes issues que les procédures judiciaires. La procédure judiciaire de faillite peut prendre fin de trois façons : - les créanciers renoncent à leurs demandes et le tribunal accepte cette renonciation (art. 27, LF) ; - un concordat est conclu ; - l entreprise est liquidée. La loi encourage expressément l issue concordataire (art. 30, L.f.). La conclusion d un concordat doit être recherchée tant que la décision de liquider du tribunal n est pas devenue définitive. De plus, le tribunal n est pas autorisé à prononcer la liquidation avant que trois mois ne se soient écoulées depuis l admission des créances. Le délai de trois mois ne peut être prolongé qu à la demande de l assemblée des créanciers. Ainsi, le législateur encourage la conclusion d un concordat tout en mettant en place des garanties contre d éventuelles procédures dilatoires. 1. Le concordat de la faillite Sont autorisés à proposer un concordat les créanciers, l administrateur et le ou les propriétaires de l entreprise. Le concordat est adopté par le vote favorable des créanciers détenant des créances dont le montant est supérieur à la moitié du montant total du passif déclaré et approuvé. Il doit être signé par tous les créanciers détenant des créances impayées le jour de sa conclusion (art. 24 et 28, L.f.). Le concordat doit comporter quatre types de dispositions : 10
- la liste des créances et les concessions faites par les créanciers en faveur de l entreprise ; - la liste des obligations que l entreprise assume envers ses créanciers ; - les moyens et les délais de paiement des créances ; - la responsabilité de l entreprise en cas d inexécution du concordat. Le concordat ainsi conclu doit par la suite être approuvé par le tribunal, dans la procédure judiciaire et par un notaire public, dans la procédure extra-judiciaire (art. 29, alin. 2 et 6, L.f.). Le concordat est soumis à l approbation du tribunal qui est tenu de le rejeter lorsqu il est contraire à la loi ou à des intérêts légitimes (art. 29, alin. 3, L.f.). L administrateur doit en informer chaque créancier individuellement et faire paraître, au journal officiel, une annonce relative à la décision d homologation du concordat. 2. La liquidation En tant qu issue de la procédure de faillite, la liquidation s ouvre en raison d une décision du tribunal, prise au plus tôt trois mois après l ouverture de la procédure de faillite. Lorsque la décision de liquider est prise, l administrateur nommé à l ouverture de la procédure de faillite devient liquidateur. Le liquidateur doit, dans les cinq jours suivant le prononcé de la décision de liquidation, en informer le Registre du commerce, les propriétaires de l entreprise, le représentant de l entreprise d Etat, les établissements bancaires, le fisc et l organisme d assurance maladie, le Ministère des finances (si l entreprise a bénéficié d un prêt de la part de l Etat ou si l Etat s est porté garant pour un prêt qu elle a contracté), le Centre de l emploi et la Commission de valeurs mobilières si l entreprise débitrice relève du domaine de compétence de cette Commission. Les créances sont payées sur les fonds issus de la vente des actifs de l entreprise (art. 33, L.f.). Lorsque les fonds de l entreprise ne suffisent pas pour payer l ensemble des créanciers, ils seront payés, par catégorie de créanciers. Les créanciers de rang inférieur ne seront payés qu après le paiement intégral des créanciers de rang supérieur. Lorsque les fonds sont insuffisants pour payer 11
intégralement les créanciers d une catégorie donnée, ils seront payés au prorata du montant de leurs créances. L ordre de paiement des créances est le suivant : - les frais de justice et le coût de l administration de la procédure ; - les créances assorties de sûretés réelles spéciales ; - créances des salariés de l entreprise débitrice ; - créances d impôts et autres créances de l Etat ; - les autres créances. Cet ordre concerne le capital des créances. Les créances d intérêts, qu ils soient légaux, contractuels ou moratoires, sont satisfaites en dernier. B. L ISSUE DE LA RESTRUCTURATION Les lois de 1992 et 1997 régissaient une procédure dite d assainissement qui avait été définie en 1992 comme étant «une combinaison de mesures administratives, économiques et financières, de garanties financières fournies par l Etat et des tierces personnes tendant à la prévention de la liquidation de l entreprise» et en 1997 comme «une combinaison de certaines mesures telles que des changements dans l activité économique de l entreprise, des mesures à caractère technique et économique, la vente des actifs ou des mesures tendant à la réorganisation de la gestion, dans le but de restaurer la solvabilité de l entreprise concernée». Le droit lituanien relatif à la sauvegarde des entreprises en difficultés avait ainsi marqué une évolution vers des dispositions plus élaborées, comportant une énumération détaillée des mesures de réorganisation, ainsi qu une définition plus claire du but de la procédure. En 2001, la loi relative à la restructuration des entreprises a aboli le terme d assainissement et a largement ouvert la procédure à la prévention de la faillite. Pour la première fois, la Lituanie s est doté d un système cohérent et complet de traitement de l insolvabilité. 12
La restructuration est destinée aux entreprises qui éprouvent des difficultés financières temporaires, mais qui souhaitent éviter la faillite (art. 1 er, al. 1 er, loi relative à la restructuration). Le but de la loi est d aider ces entreprises à poursuivre leur activité commerciale, tout en payant leurs dettes, en restaurant leur solvabilité et en évitant la faillite. La restructuration de l entreprise s effectue en vertu d un plan soumis à l approbation des créanciers et à l homologation du tribunal. 1. Les propositions de plan Dans la procédure ordinaire de restructuration, le tribunal nomme un administrateur chargé d élaborer le plan. Dans la procédure simplifiée, au moment où le tribunal est saisi de la demande d ouverture, un projet de plan préalablement rédigé et approuvé par les créanciers est joint à la demande. Par conséquent, cette procédure est plus rapide que la procédure ordinaire. Tous les créanciers, y compris l Etat pour ses créances d impôts et les organismes d assurances sociales pour leurs créances de cotisations, sont autorisés et encouragés à accorder des remises de dettes, des délais de paiement ou à accepter la conversion des créances en parts ou actions de la société débitrice (art. 9, 6, L. r.). Le plan doit prévoir les mesures nécessaires pour assurer, à long terme, la solvabilité de l entreprise. Il prévoit, de façon détaillée, les actifs à conserver par l entreprise et ceux dont elle devra se séparer, les contrats nécessaires à la restructuration et ceux auxquels il sera mis fin, les crédits nécessaires et la façon de garantir leur remboursement. Le plan peut également apporter des restrictions à la compétence des organes de direction de l entreprise débitrice (art. 13, L.r. ; ci-dessous 3). La durée d exécution du plan ne peut excéder une période de quatre ans, éventuellement prolongée par le tribunal d une année supplémentaire. 2. L approbation du plan par les créanciers et son homologation par le tribunal Le plan est approuvé par le vote favorable des créanciers détenant les 3/4 du montant total des créances. L assemblée des créanciers peut également décider que l approbation du plan se fera à travers un vote par groupes de créanciers. Il faudra alors que le plan soit accepté par chacun des cinq groupes prévus par loi à une 13
majorité de 2/3 du montant total des créances. Les cinq groupes de créanciers sont fixés par la loi : créanciers titulaires de sûretés réelles, créanciers de salaires, créanciers d impôts et de cotisations d assurances sociales, créanciers ayant accordé un prêt à long terme non garanti par une sûreté réelle, autres créanciers. Une fois approuvé par les créanciers, le plan est soumis à l homologation du tribunal, obligatoirement dans les quatre mois qui suivent la date de l ouverture de la procédure. Ce délai ne peut être allongé que d un mois, par décision du tribunal (art. 15, L. r.). 3. L exécution du plan Les dirigeants de l entreprise débitrice sont responsables de la bonne exécution du plan (art. 15, 9, L. r.). Leur activité est placée sous le contrôle du président de l assemblée des créanciers (ou du comité des créanciers). Ce dernier peut demander aux dirigeants de modifier leur mode de gestion afin d assurer l exécution du plan. Lorsqu il n obtient pas satisfaction, il saisit l assemblée des créanciers qui peut prendre la décision de demander au tribunal de suspendre les dirigeants de leurs fonctions et de pourvoir à leur remplacement. (L assemblée des créanciers peut proposer au tribunal des personnes pouvant accomplir ces fonctions - art. 16, 5 à 9, L.r.). Lorsque la procédure de restructuration a été lancée par les créanciers et que la direction de l entreprise débitrice n a pas donné son accord à cette procédure, le ou les créanciers doivent fournir une sûreté réelle garantissant l exécution du plan (art. 13, al. 1 er, 19, L. r.). 4. La procédure simplifiée Une procédure simplifiée est applicable lorsque la demande d ouverture d une procédure de restructuration est accompagnée du plan de restructuration, préalablement approuvé par tous les créanciers et accompagné d un rapport relatif à la faisabilité du plan, établi par un expert indépendant. La rémunération de l expert est à la charge de l entreprise débitrice. Le tribunal se prononce dans un délai de 15 jours sur l ouverture de la procédure et l approbation du plan ainsi proposé (art. 11, L.r.). 14
SOMMAIRE 1 I. L OUVERTURE DES PROCEDURES... 3 A. LES CONDITIONS DE L'OUVERTURE... 3 1. Les conditions de fond... 3 a. Conditions subjectives... 3 b. Conditions objectives... 4 2. Les conditions de forme... 5 B. LES EFFETS DE L OUVERTURE... 6 1. Effets non patrimoniaux... 6 2. Effets patrimoniaux... 8 a. Sur l entreprise débitrice... 8 b. Sur le patrimoine... 8 La révélation du passif (déclaration et vérification des créances)... 8 La recomposition de l actif : la période suspecte... 9 II. LES ISSUES DES PROCEDURES... 10 A. LES ISSUES DE LA FAILLITE... 10 1. Le concordat de la faillite... 10 2. La liquidation... 11 B. L ISSUE DE LA RESTRUCTURATION... 12 1. Les propositions de plan... 13 2. L approbation du plan par les créanciers et son homologation par le tribunal... 13 3. L exécution du plan... 14 4. La procédure simplifiée... 14 ANNEXE 1 : Loi lituanienne n IX-216 du 20 mars 2001 relative à la faillite des entreprises ANNEXE 2 : Loi lituanienne n IX-218 du 20 mars 2001 relative à la restructuration des entreprises 15
ANNEXE 1 Loi lituanienne n IX-216 du 20 mars 2001 relative à la faillite des entreprises 16
ANNEXE 2 Loi lituanienne n IX-218 du 20 mars 2001 relative à la restructuration des entreprises 17