LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I. Mme la juge Elizabeth Odio Benito M. le juge René Blattmann



Documents pareils
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I. Mme la juge Elizabeth Odio Benito M. le juge René Blattmann

COUR PENALE INTERNATIONALE

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III

LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II. Mme la juge Fatoumata Dembele Diarra Mme la juge Christine Van den Wyngaert

CHAMBRE PRÉLIMINAIRE II SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

LA CHAMBRE PRELIMINAIRE III SITUATION EN REPUBLIQUE DE COTE DTVOIRE. AFFAIRE LE PROCUREUR c. LAURENT GBAGBO

CHAMBRE PRÉLIMINAIRE II. M. le juge Hans Peter Kaul M. le juge Cuno Tarfusser SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE AFFAIRE LE PROCUREUR.

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Les droits de la défense devant la Cour pénale internationale

RÈGLEMENT DE LA COUR

Décrets, arrêtés, circulaires

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

LA SOCIÉTÉ DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC (S.A.A.Q.) DÉCISION

Qu est-ce que je dois faire lorsque je reçois une assignation à comparaître?

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

5. Règlement de procédure et de preuve *+

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CERTIFICATS DE SÉCURITÉ Qu est-ce qu un certificat de sécurité?

NOTICE RELATIVE AU CHANGEMENT DE NOM

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Vous êtes victime. Ministère de la Justice

CLAIMS RESOLUTION TRIBUNAL

Cour de cassation de Belgique

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Pour permettre au greffe des affaires familiales de constituer votre dossier, il est indispensable :

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Sensibilisaton à la CPI en RDC : Sortir du «Profil Bas»

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR THE LAW OF THE SEA TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER

DIRECTIVE PRATIQUE RELATIVE À LA MISE EN OEUVRE DE L ARTICLE

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

LE PROCUREUR CONTRE JEAN-PAUL AKAYESU. Affaire N ICTR-96-4-T

La Cour pénale internationale Un jouet aux mains des pouvoirs politiques?

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE N Mme Dejana R M. Dzibrail R RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Le Manuel de la secrétaire juridique et du parajuriste Julie Tondreau TABLE DES MATIÈRES

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Questionnaire standard pour les nouveaux Etats adhérents Réponse de: [Etat] GUINEE Date de la réponse : [date] : Le 13 Février 2013

Au Bureau d'assistance judiciaire de la Cour de cassation, en application des articles 644 et suivants du Code judiciaire,

Comparaison de l expertise judiciaire au pénal et au civil

Famille et couple: questions pratiques en droit international privé. Renouveau et démocratie Conseil européen 27 septembre 2012

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

APPLICATION POUR FRANCHISÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Utilisation du nouveau webmail académique

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu l ordonnance n du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Comment se défendre devant le tribunal pénal

MINISTÈRE DE L ÉDUCATION DES ÉTATS-UNIS. Bureau des Droits Civiques (BDC) Formulaire de plainte pour discrimination

CONSTITUTION. Barreau de la Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale PRÉAMBULE. Liste des Conseils près la Cour Pénale Internationale

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

X X. Demandeurs. Entreprise DÉCISION DEMANDE D EXAMEN DE MÉSENTENTE EN MATIÈRE D ACCÈS.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES D AUVERGNE, STATUANT EN SECTION

dans la poursuite pénale dirigée contre comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu,

REPUBLIQUE FRANCAISE

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE n 102 (1 er avril au 30 juin 2006)

Les aides légales à la gestion du patrimoine et à la protection de la personne

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Cour des petites créances. GUIDE À L INTENTION des demandeurs, des défendeurs et des mis en cause

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

Questionnaire du projet Innocence

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

MÉMOIRE DE FRAIS. À jour le 26 mars 2014 I FORME :

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Que faire si on vous poursuit en justice? Guide pratique

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division générale Assurance-emploi

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

LABÉO Manche dont l adresse est sis avenue de Paris CS SAINT-LO Cedex. Ci-après dénommé «LABÉO Manche» D une part

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

MICT (3-1/439bis) Mécani sme pour les Tribunaux pénaux internationaux LE CABINET DU PRÉSIDENT. M.le Juge Vagn Joensen

Annexe au document intitulé Communication relative à certaines questions de politique concernant le Bureau de Procureur : renvois et communications

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Organisme d arbitrage autorisé par la Régie du bâtiment : Centre canadien d arbitrage commercial (CCAC)

ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE. Quelles procédures après un accident de la route? Informations pour les victimes de dommages corporels

Réparations devant la Cour Pénale Internationale: Enjeux et Défis

Thèmes et situations : La poste et la banque. Fiche pédagogique

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Atelier à l intention des intervenants, partie 1 : Documents déposés par écrit Projet d agrandissement du réseau de Trans Mountain

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur

Décrets, arrêtés, circulaires

Autorisation du soignant

Transcription:

ICC-01/04-01/06-2307 23-11-2011 1/6 FB T ICC-01/04-01/06-2307-Conf 19-02-2010 1/6 RH T Original : français N : ICC 01/04 01/06 Date : 19 février 2010 LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I Composée comme suit : M. le juge Adrian Fulford, Président Mme la juge Elizabeth Odio Benito M. le juge René Blattmann SITUATION EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO AFFAIRE LE PROCUREUR C. THOMAS LUBANGA DYILO Confidentiel avec Annexe I confidentielle Requête de la Défense aux fins de la comparution du témoin DRC OTP WWWW 0297 en qualité de témoin de la Cour Origine : Équipe de la Défense de Monsieur Thomas Lubanga No. ICC 01/04 01/06 1/6

ICC-01/04-01/06-2307 23-11-2011 2/6 FB T ICC-01/04-01/06-2307-Conf 19-02-2010 2/6 RH T Document à notifier conformément à la norme 31 du Règlement de la Cour aux destinataires suivants : Le Bureau du Procureur M. Luis Moreno Ocampo Mme Fatou Bensouda Les représentants légaux des victimes M. Luc Walleyn M. Franck Mulenda Mme Carine Bapita Buyangandu M. Jean Chrysostome Mulamba Nsokoloni M. Paul Kabongo Tshibangu Mme Paolina Massidda Me Hervé Diakiese Me Joseph Keta Orwinyo Les victimes non représentées Le conseil de la Défense Me Catherine Mabille Me Jean Marie Biju Duval Me Marc Desalliers Me Caroline Buteau Les représentants légaux des demandeurs Les demandeurs non représentés (participation/réparation) Le Bureau du conseil public pour les victimes Le Bureau du conseil public pour la Défense Les représentants des États L amicus curiae GREFFE Le Greffier Mme Silvana Arbia L Unité d aide aux victimes et aux témoins La Section de la participation des victimes et des réparations La Section d appui à la Défense La Section de la détention Autres No. ICC 01/04 01/06 2/6

ICC-01/04-01/06-2307 23-11-2011 3/6 FB T ICC-01/04-01/06-2307-Conf 19-02-2010 3/6 RH T CONTEXTE 1. Le 8 avril 2009, le Bureau du Procureur informait la Chambre qu il souhaitait retirer le témoin DRC OTP WWWW 0297 (le «témoin 0297») de sa liste de témoins pour des raisons médicales 1. Ce témoin figurait sur la liste des témoins du Procureur depuis le 11 décembre 2007 2. 2. Les 3 et 4 décembre 2009, la Défense rencontrait le témoin 0297. Les transcriptions de cet entretien sont jointes à l Annexe I 3. 3. Le 16 février 2010, la Défense informait la Chambre de son intention de présenter une requête écrite afin que le témoin 0297 soit entendu comme témoin de la Cour 4. OBSERVATIONS 1 Sur le statut sous lequel le témoin 0297 doit être appelé à comparaître 4. Lors de son audition par la Défense, le témoin 0297 a indiqué que sa mère est vivante 5. Cette affirmation contredit les allégations antérieures du témoin selon lesquelles sa mère aurait été tuée lors d une attaque 6. Cette contradiction appuie la thèse de la Défense selon laquelle certains témoins de l Accusation cités en qualité d anciens enfants soldats ont allégué mensongèrement le décès de leurs 1 ICC 01/04 01/06 T 167 FRA ET, p. 19, ligne 7. 2 Le pseudonyme du témoin apparait sur la liste du Procureur divulgué le 11 décembre 2007. Sa déposition écrite datée de novembre et décembre 2007 porte l ERN DRC OTP 0180 0128. La déposition enregistrée sur vidéo en mars 2008 porte les ERN DRC OTP 0190 0103 (transcription DRC OTP 0192 0196), DRC OTP 0190 0104 (transcription DRC OTP 0192 0229), DRC OTP 0190 0105 (transcription DRC OTP 0192 0258) et DRC OTP 0190 0106 (transcription DRC OTP 0192 0292). 3 Transcriptions non officielles d un enregistrement audio de l entretien entre la Défense et le témoin 0297 datées de décembre 2009, portant les ERN DRC D01 0003 2536, DRC D01 0003 2548, DRC D01 0003 2558, DRC D01 0003 2566 et DRC D01 0003 2582. 4 Correspondance du 16 février 2010, 12:50, intitulée «Témoin du Procureur DRC OTP WWWW 0297». 5 Voir par exemple, Transcription non officielle d un enregistrement audio de l entretien entre la Défense et le témoin 0297 datée de décembre 2009, portant l ERN DRC D01 0003 2536, page DRC D01 0003 2543, lignes 4 à 15. 6 Déposition écrite datée de novembre et décembre 2007 portant l ERN DRC OTP 0180 0128, par. 20. Transcription de la déposition enregistrée sur vidéo, ERN DRC OTP 0192 0292, page DRC-OTP-0192-0302, ligne 335. No. ICC 01/04 01/06 3/6

ICC-01/04-01/06-2307 23-11-2011 4/6 FB T ICC-01/04-01/06-2307-Conf 19-02-2010 4/6 RH T parents dans le but, entre autres, de dissuader de mener des investigations complémentaires auprès de ceux ci. 5. De la même manière, lors de son audition par la Défense, le témoin 0297 a précisément indiqué son cursus scolaire 7. Ces précisions contredisent ses précédentes déclarations 8 sur ce sujet et appuient la thèse de la Défense selon laquelle certains témoins de l Accusation ont délibérément menti sur leur scolarité dans le but de rendre impossible toutes vérifications à leur égard. 6. Mais surtout, lors de son audition par la Défense, le témoin 0297 reconnait expressément qu il a été incité par l intermédiaire du Bureau du Procureur DRC OTP WWWW 0321 à prétendre mensongèrement qu il aurait été enrôlé de force par les militaires de l UPC 9. Le témoin ajoute que cet intermédiaire lui aurait dit que s il allait témoigner contre l accusé et que ce dernier était reconnu coupable, il recevrait de l argent 10. Ces affirmations appuient la thèse de la Défense selon laquelle certains collaborateurs du Bureau du Procureur ont incité des témoins du Procureur à faire de faux témoignages devant la Cour. 7. Ainsi, le témoin 0297 est susceptible de fournir un témoignage devant la Cour appuyant la thèse de la Défense sur des points essentiels. 8. Au surplus, le témoin 0297 est directement concerné par le témoignage des témoins D01 0003 et D01 0004. 9. C est pourquoi la Défense sollicite la comparution de ce témoin. 7 0297 datée de décembre 2009, portant l ERN DRC D01 0003 2566, page DRC D01 0003 2568, ligne 20 à la page 2570, ligne 6. 8 Déposition écrite datée de novembre et décembre 2007 portant l ERN DRC OTP 0180 0128, par. 9. 9 0297 datée de décembre 2009, portant l ERN DRC D01 0003 2582, page DRC D01 0003 2578, lignes 7 17. 10 0297 datée de décembre 2009, portant l ERN DRC D01 0003 2582, page DRC D01 0003 2585, lignes 10 11. No. ICC 01/04 01/06 4/6

ICC-01/04-01/06-2307 23-11-2011 5/6 FB T ICC-01/04-01/06-2307-Conf 19-02-2010 5/6 RH T 10. Cependant, en l état actuel de ses déclarations, le témoin 0297 maintient à titre principal avoir été, avant l âge de 15 ans, militaire dans l armée de l UPC. Or la Défense conteste cette affirmation. À ce titre, son témoignage potentiel doit être regardé essentiellement comme un témoignage à charge. 11. Compte tenu de cette spécificité, la Défense estime qu elle doit pouvoir disposer de la possibilité de contre interroger le témoin. 12. C est pourquoi la Défense sollicite que le témoin 0297 soit appelé à comparaître en qualité de témoin de la Cour. 2 Sur la communication des éléments médicaux concernant le témoin 0297 13. Lors de son audition par la Défense, a clairement indiqué qu il était disposé à comparaître devant les juges 11. 14. Cette comparution rend nécessaire la divulgation aux Parties de tous éléments pertinents relatifs au témoin, et en particulier tous rapports concernant sa capacité à témoigner. 15. La Défense s en rapporte sur ce point à ses observations du 22 octobre 2009 12. PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE I : ORDONNER la comparution du témoin 0297 en qualité de témoin de la Cour. ORDONNER au Procureur de divulguer à la Défense tous les éléments en sa possession relatifs au témoin 0297. ORDONNER la divulgation aux Parties des éléments médicaux pertinents relatifs au témoin 0297. 11 0297 datée de décembre 2009, portant l ERN DRC D01 0003 2548, page DRC D01 0003 2556, lignes 13 18, et page DRC D01 0003 2557, ligne 1 12. 12 ICC 01/04 01/06 2170. No. ICC 01/04 01/06 5/6

ICC-01/04-01/06-2307 23-11-2011 6/6 FB T ICC-01/04-01/06-2307-Conf 19-02-2010 6/6 RH T Mme Catherine Mabille, Avocate à la Cour Fait le 19 février 2010, à La Haye, Pays Bas No. ICC 01/04 01/06 6/6