No : R-3503-2002 L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CONSOMMATEURS INDUSTRIELS D ÉLECTRICITÉ (CI-APRÈS «L AQCIE»)



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Transcription:

C A N A D A RÉGIE DE L'ÉNERGIE PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL No : R-3503-2002 L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CONSOMMATEURS INDUSTRIELS D ÉLECTRICITÉ (CI-APRÈS «L AQCIE») L ASSOCIATION DES INDUSTRIES FORESTIÈRES DU QUÉBEC (CI-APRÈS «L AIFQ») Requérantes HYDRO-QUÉBEC, Intimée, UNION DES CONSOMMATEURS (UC), FÉDÉRATION CANADIENNE DE L ENTREPRISE INDÉPENDANTE (FCEI), GAZODUC TRANSQUÉBEC ET MARITIMES INC. (Gazoduc TQM), OPTION CONSOMMATEURS (OC), REGROUPEMENT NATIONAL DES CONSEILS RÉGIONAUX DE L ENVIRONNEMENT DU QUÉBEC (RNCREQ), SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ MÉTROPOLITAIN (SCGM), STRATÉGIES ÉNERGÉTIQUES ET GROUPE STOP (S.É./STOP) Intervenantes

2 REQUÊTE EN RÉVISION DE LA DÉCISION D-2002-221 [Articles 37 52.2 de la Loi sur la Régie de l énergie) (L.R.Q., c. R-6.01)] AU SOUTIEN DE LEUR REQUÊTE, LES REQUÉRANTES, L ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES CONSOMMATEURS INDUSTRIELS D ÉLECTRICITÉ (CI-APRÈS «AQCIE») L ASSOCIATION DES INDUSTRIES FORESTIÈRES DU QUÉBEC (CI-APRÈS «AIFQ») SOUMETTENT RESPECTUEUSEMENT CE QUI SUIT : I. INTRODUCTION : 1. L'Association québécoise des consommateurs industriels d électricité (ci-après «l AQCIE») fondée en 1981, est un regroupement qui représente les intérêts de trente-trois (33) importants consommateurs d électricité établis au Québec qui, collectivement, consomment environ 36 TWh d énergie électrique par année correspondant à une valeur de plus d un (1) milliard de dollars. 2. La consommation des membres de l AQCIE, qui oeuvrent dans la quasi-totalité des secteurs d activités industrielle du Québec, représente près de 25% de la consommation totale d électricité facturée au Québec plus de 60% de la consommation de la grande industrie. 3. L électricité représente une part importante des coûts de production de la plupart des membres de l AQCIE, comme telle, influence leur capacité de demeurer compétitifs avec leurs concurrents ailleurs au Canada ou aux États-Unis. 4. L AIFQ est un regroupement d industries papières. 5. L AIFQ regroupe une trentaine d entreprises manufacturières représentant plus de 97 % de la production de pâtes papiers plus de la moitié de la production de bois de sciage au Québec. 6. L industriel papière occupe un rôle clé dans l économie québécoise. 7. Présentes dans toutes les régions, les papières créent plus de 34 000 emplois en usine quelques 10 000 emplois en forêt. De même, environ 120 000 emplois indirects sont liés aux activités de cte industrie. Année après année, cte dynamique entraîne des rombées économiques qui, dans chaque région, sont évaluées à des centaines de millions de dollars. 8. Les papières québécoises achètent environ 12 % de la production d Hydro-Québec. L électricité représente une part importante des coûts de production de la plupart des membres de l AIFQ comme tel, influence leur capacité de demeurer compétitifs avec les industries papières localisées ailleurs au Canada ou aux États-Unis.

3 9. En plus d être de grands consommateurs d électricité, plusieurs des membres de l AIFQ détiennent des moyens de production d électricité. 10. L un des rôles importants de l AQCIE de l AIFQ est de représenter leurs membres auprès des gouvernements des organismes de réglementation pour toute matière pouvant affecter directement ou indirectement les tarifs ou autres conditions de fourniture, transport ou distribution d électricité. II. LA REQUÊTE D HYDRO-QUÉBEC : 11. Le 21 décembre 2001, Hydro-Québec a introduit à la Régie de l énergie (la «Régie»), dans le dossier R-3477-2001, une requête intitulée «Demande du Distributeur d électricité afin de déterminer par catégorie de consommateurs l allocation du coût de fourniture de l électricité patrimoniale pour les années 2001 2002», le tout tel qu il appert plus amplement de ladite requête R-3477-2001, dont copie est produite au soutien des présentes comme pièce R-1 pour valoir comme si tout au long récitée; 12. Les conclusions recherchées par Hydro-Québec dans ladite requête R-3477-2001, pièce R-1, étaient les suivantes : «TRAITER la présente demande sur dossier; RECONNAÎTRE ET ACCEPTER, entre autres, aux fins d établissement de tout tarif applicable par le Distributeur à un consommateur ou à une catégorie de consommateurs, la formule d allocation du coût de fourniture de l électricité patrimoniale par catégorie de consommateurs présentée par le Distributeur dans la pièce HQD-1, Document 1; PRENDRE ACTE de l application de la formule d allocation du coût de fourniture de l électricité patrimoniale par catégorie de consommateurs pour l année 2001 des coûts de fourniture de l électricité patrimoniale qui en résultent par catégorie de consommateurs en cents par kilowattheure tel que présenté à la section 4 de la pièce HQD-1, Document 1; APPROUVER les coûts de fourniture de l électricité patrimoniale par catégorie de consommateurs en cents par kilowattheure pour l année 2002 résultant de l application de la formule d allocation tel que présenté à la section 4 de la pièce HQD-1, Document 1.» 13. Ladite requête R-3477-2001 a été introduite en vertu de l article 52.2 de la Loi sur la Régie de l énergie qui se lit comme suit :

4 «52.2. Les coûts de fourniture d électricité visés à l article 52.1 sont établis par la Régie en additionnant le coût de fourniture de l électricité patrimoniale les coûts réels des contrats d approvisionnement conclus par le distributeur d électricité pour satisfaire les besoins des marchés québécois qui excèdent l électricité patrimoniale, ou les besoins qui seront satisfaits par un bloc d énergie déterminé par règlement du gouvernement en vertu du paragraphe 2.1 o du premier alinéa de l article 112. Ces coûts sont alloués entre les catégories de consommateurs selon leurs caractéristiques de consommation soit leurs facteurs d utilisation leurs pertes d électricité associées aux réseaux de transport de distribution. Aux fins du premier alinéa, le coût de fourniture de l électricité patrimoniale est établi par l addition des produits du volume de consommation patrimoniale de chaque catégorie de consommateurs par le coût alloué respectivement à ces catégories de consommateurs en considérant que : 1 o le volume de consommation patrimoniale annuelle correspond aux volumes de consommation des marchés québécois jusqu à concurrence de 165 térawattheures. Ce volume exclut les volumes découlant d un tarif de gestion de la consommation ou d énergie de secours, ceux alloués aux réseaux autonomes les volumes approvisionnés à partir de blocs d énergie déterminés par règlement du gouvernement; 2 o le coût alloué à chaque catégorie de consommateurs établi à partir d un coût moyen de fourniture de l électricité patrimoniale de 2,79 cents le kilowattheure correspond : i. pour l année 2000, à celui prévu à l annexe I; ii. pour les années subséquentes jusqu à ce que le volume de consommation patrimoniale atteigne 165 térawattheures, à celui déterminé par la Régie sur proposition du distributeur d électricité en se basant sur l annexe I, sur l évolution des catégories tarifaires sur les caractéristiques de consommation mentionnées au premier alinéa; iii. pour les années suivantes, à celui fixé par le gouvernement. Pour les contrats spéciaux conclus en vertu de la Loi sur Hydro- Québec (chapitre H-5), le coût de fourniture correspond au tarif prévu au contrat déduction faite des coûts de transport de distribution applicables selon leurs caractéristiques de consommation, celui-ci n affecte pas le coût de fourniture du distributeur d électricité

5 applicable aux autres catégories de consommateurs aux fins de l article 52.1. Le coût de fourniture de l électricité patrimoniale alloué à chaque catégorie de consommateurs ne peut être modifié que dans les conditions prévues à l article 24.1 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5). Le cas échéant, le coût de fourniture d électricité patrimoniale ainsi modifié est celui qui doit par la suite utiliser la Régie dans l application du présent article.» III. LE DÉROULEMENT DU DOSSIER R-3477-2001 : 14. Suite au dépôt de cte requête par Hydro-Québec, pièce R-1, la Régie a, le 29 janvier 2002 émis sa décision procédurale D-2002-21 annonçant qu elle entendait traiter du dossier en utilisant la procédure écrite uniquement (en réservant toutefois la possibilité de convoquer une audience publique), avant d entreprendre le traitement du dossier, invitant les intéressés à lui faire parvenir leur demande d intervention, le tout tel qu il appert plus amplement de ladite décision procédurale D-2002-21 dont copie est produite au soutien des présentes comme pièce R-2 pour valoir comme si tout au long récitée. 15. Le ou vers le 4 février 2002, l AQCIE l AIFQ ont fait parvenir à la Régie une demande d intervention annonçant que, devant l importance la complexité de ce dossier, elles avaient renu les services d un expert en méthodologie d allocation du coût de service (Monsieur Robert Knecht de la firme Industrial Economics de Boston) suggérant en conséquence que la Régie devrait tenir une audience publique en bonne due forme au cours de laquelle toutes les parties au dossier pourraient présenter leur point de vue, tant oralement que par écrit, d une manière suffisante pour la représentation adéquate de leurs intérêts respectifs, le tout tel qu il appert plus amplement de ladite demande d intervention dont copie est produite au soutien des présentes comme pièce R-3 pour valoir comme si tout au long récitée; 16. Le 1 er mars 2002, la Régie rendait sa décision D-2002-49 accordant le statut d intervenant à tous les intéressés qui l avaient requis, incluant l AQCIE l AIFQ, le tout tel qu il appert plus amplement de ladite décision D-2002-49 dont copie est produite au soutien des présentes comme pièce R-4 pour valoir comme si tout au long récitée; 17. Dans cte même décision procédurale D-2002-49, la Régie a toutefois décidé de maintenir le cadre procédural établi dans sa décision D-2002-21, soit de traiter du dossier sur la base de la preuve écrite, sans audience publique, ce malgré la suggestion formulée par l AQCIE l AIFQ à l eff contraire. 18. Les 7 8 mars 2002, la Régie les divers intervenants, dont l AQCIE l AIFQ, ont fait parvenir au Distributeur leurs demandes de renseignements ce dernier y répondit le 22 mars 2002;

6 19. Le 11 avril 2002, la Régie adressa une deuxième demande de renseignements au Distributeur lui demandant, entre autres, de fournir, sous forme de fichier de tableur électronique (Excel 97, 95 ou 5.0), pour chacune des années 2000, 2001 2002, pour le Distributeur pour chaque catégorie de consommateurs, incluant la catégorie des clients assujtis aux contrats spéciaux, les 8 760 données horaires des profils prévisionnels, avant après l addition des pertes de transport de distribution, qui ont permis d établir l allocation du coût de fourniture de l électricité patrimoniale présentée à l Annexe I de la Loi, le tout tel qu il appert plus amplement de ladite demande de renseignements du 11 avril 2002 dont copie est produite au soutien des présentes comme pièce R-5 pour valoir comme si tout au long récitée; 20. Il convient de souligner que cte seconde demande de renseignements de la Régie, pièce R-5, était largement inspirée d une demande de renseignements supplémentaire essentiellement au même eff qui avait été préparée par l expert de l AQCIE de l AIFQ, Monsieur Robert D. Knecht, suite à la réception des réponses d Hydro-Québec à ses demandes de renseignements déposées le 7 mars 2002. Ainsi, l AQCIE l AIFQ produisent au soutien des présentes, comme pièce R-6, une ltre que les procureurs soussignés ont adressée à la Régie en date du 2 avril 2002 lui transmtant une ltre en date du 28 mars 2002 de leur expert, Monsieur Robert D. Knecht, demandant la fourniture de l information en question. 21. Le 19 avril 2002, invoquant le caractère confidentiel des données demandées par la Régie (à la suggestion de l AQCIE de l AIFQ), Hydro-Québec ne transmit l information en question qu à la Régie demanda à celle-ci de se prévaloir de l article 30 de la Loi à c égard, le tout tel qu il appert plus amplement de la ltre adressée à la Régie par les procureurs d Hydro- Québec en date du 19 avril 2002 dont copie est produite au soutien des présentes comme pièce R-7 pour valoir comme si tout au long récitée. 22. Hydro-Québec réitéra cte demande a diverses reprises par la suite un échange de correspondance a eu lieu entre le Distributeur certains intervenants à l occasion duquel le Distributeur accepta de leur fournir certaines informations additionnelles. 23. Le 24 mai 2002, la Régie fit parvenir à Hydro-Québec ainsi qu à tous les intervenants une ltre annonçant sa décision de traiter les données requises dans sa demande de renseignements #2 de manière confidentielle selon l article 30 de la Loi sur la Régie de l énergie, mais sans admission quant au caractère confidentiel des données fournies sur CD-ROM par le Distributeur, le tout tel qu il appert plus amplement de ladite ltre de la Régie du 24 mai 2002 dont copie est produite au soutien des présentes comme pièce R-8 pour valoir comme si tout au long récitée. 24. Dans cte même ltre du 24 mai 2002, pièce R-8, la Régie demanda au Distributeur de lui soumtre, au plus tard le 31 mai 2002, sous pli confidentiel, un nouveau CD-ROM contenant les données qu il avait déjà déposées mais, cte fois, en fournissant les données horaires correspondant à 22 profils prévisionnels par opposition aux données correspondant aux courbes de puissances classées. 25. Le 31 mai 2002, le Distributeur déposa un nouveau CD-ROM en réponse à cte demande de la Régie, toujours sous la même réserve de confidentialité.

7 26. Du 15 mai au 25 juill 2002, ont eu lieu successivement le dépôt des preuves des intervenants, des demandes de renseignements adressées à ces derniers de leurs réponses ainsi que le dépôt des observations finales des intervenants. Dans le cas particulier de l AQCIE de l AIFQ, la preuve documentaire était constituée essentiellement de ce qui suit : (a) Mémoire de l AQCIE de l AIFQ déposé en date du 15 mai 2002 dont copie est produite comme pièce R-9, au soutien de la présente requête; (b) Expertise de Monsieur Robert D. Knecht de la firme Industrial Economics Inc. déposée en date du 15 mai 2002 dont copie est produite comme pièce R-10, au soutien de la présente requête; (c) Réponses de l AQCIE de l AIFQ aux questions #1 #2 d Hydro-Québec déposée en date du 5 juill 2002 dont copies sont produites comme pièce R-11 au soutien de la présente requête; (d) Réponses de Monsieur Robert Knecht aux demandes de renseignements d Hydro-Québec de l Union des consommateurs déposée en date du 5 juill 2002 dont copies sont produites comme pièce R-12 au soutien de la présente requête; (e) Observations finales de l AQCIE de l AIFQ déposées en date du 19 juill 2002 dont copies sont produites comme pièce R-13 au soutien de la présente requête (incluant les commentaires de Monsieur Robert Knecht y annexés pour en faire partie intégrante). 27. Le 16 août 2002, le Distributeur déposa à la Régie ses observations finales le dossier fut alors pris en délibéré; IV. LA DÉCISION D-2002-221 DU 21 OCTOBRE 2002 : 28. Le 21 octobre 2002, la Régie a rendu sa décision D-2002-221 acceptant intégralement la formule proposée par le Distributeur pour l allocation du coût de fourniture de l électricité patrimoniale par catégorie de consommateurs pour les années 2001 2002. 29. Pour les motifs relatés plus en détails ci-après, l AQCIE l AIFQ soumtent respectueusement qu elles sont en droit d obtenir la révision de ladite décision en vertu de l article 37 de la Loi en ce que : (a) Celle-ci est fondée sur une interprétation erronée de l article 52.2 de la Loi sur la question de l inclusion des contrats spéciaux dans les calculs du Distributeur, laquelle constitue un vice de fond entachant la validité de la décision au sens du troisième alinéa de l article 37 de la Loi; (b) Ladite décision est fondée essentiellement sur des données fournies par le Distributeur sur un CD-ROM, sur une base confidentielle, sans audience publique à l égard desquelles les intervenants n ont pas été en mesure de se faire entendre, ce qui constitue une violation de

8 la règle audi alteram partem justifiant la révision de la décision au sens du second alinéa de l article 37 de la Loi. V. L INTERPRÉTATION ERRONÉE DE L ARTICLE 52.2 DE LA LOI RELATIVEMENT À L INCLUSION DES CONTRATS SPÉCIAUX DANS LES CALCULS DU DISTRIBUTEUR : 30. Dans leur mémoire, pièce R-9 déposé en date du 15 mai 2002, l AQCIE l AIFQ ont présenté une argumentation juridique détaillée à l eff que les contrats spéciaux devraient être exclus des calculs du Distributeur aux fins de la détermination du coût de fourniture de l électricité patrimoniale pour les années 2001-2002 (aux pages 2 3 ) : «Par ailleurs, l AQCIE l AIFQ ont pris bonne note du constat de leur expert à l eff que l inclusion des contrats spéciaux parmi les catégories devant produire la moyenne de 2,79 /kwh a pour eff d accroître le tarif de fourniture proposé pour toutes les autres catégories. L AQCIE l AIFQ soumtent respectueusement que l inclusion des contrats spéciaux dans les calculs d Hydro-Québec est non seulement injuste envers les autres catégories mais qu elle est aussi contraire à la Loi. En eff, l article 52.2 de la Loi prévoit bien que l allocation des coûts de fourniture par la Régie est effectuée «sur proposition du Distributeur d électricité en se basant sur l Annexe 1». Or, si on consulte l Annexe 1 de la Loi, on peut constater que les contrats spéciaux n y sont nullement indiqués parmi les catégories de consommateurs faisant l obj du calcul des coûts de fourniture en fonction de la moyenne de 2,79 /kwh prévue dans la Loi. Bien au contraire, le tarif de fourniture applicable aux contrats spéciaux fait l obj d un calcul distinct qui n a rien à voir avec la moyenne de 2,79 /kwh prévue pour les autres catégories. Ce mode de calcul distinct est prévu à l avant dernier paragraphe de l article 52.2 qui prévoit ce qui suit : «Pour les contrats spéciaux conclus en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), le coût de fourniture correspond au tarif prévu au contrat déduction faite des coûts de transport de distribution applicables selon leurs caractéristiques de consommation, celui-ci n affecte pas le coût de fourniture du distributeur d électricité applicable aux autres catégories de consommateurs aux fins de l article 52.1.» Qui plus est, la formulation employée dans ce paragraphe indique bien que l intention du législateur était à l eff que le coût de fourniture applicable aux contrats spéciaux ne doit pas affecter le coût de fourniture applicable aux autres catégories de consommateurs aux fins de l article 52.1. Or, en incluant les contrats spéciaux dans le calcul sous-jacent à la moyenne de 2,79 /kwh applicable aux autres catégories, c est précisément l inverse que propose Hydro-Québec : l inclusion des contrats spéciaux dans les calculs de l Annexe 1 a

9 nécessairement pour conséquence de gonfler artificiellement les coûts de fourniture applicables à toutes les autres catégories. En conséquence de ce qui précède, l AQCIE l AIFQ soumtent respectueusement que la Régie devrait exclure les contrats spéciaux du calcul du coût de fourniture applicable aux autres catégories que celui-ci devrait être déterminé sur la base des calculs proposés, sans les contrats spéciaux, au tableau 1 (page 4) de l expertise de Monsieur Knecht.» 31. Or, dans les motifs relatés aux pages 11 suivantes de sa décision, la Régie ne se prononce aucunement sur les arguments mis de l avant par l AQCIE l AIFQ se contente d indiquer que, selon son analyse des données confidentielles déposées par le Distributeur sur CD-ROM, on peut conclure que les contrats spéciaux étaient inclus dans les calculs de l Annexe I pour l an 2000 (aux pages 13-14) : «La Loi stipule que l allocation du coût de fourniture de l électricité patrimoniale doit être faite sur proposition du Distributeur en se basant sur l annexe I de la Loi. La Régie note que les résultats de l annexe I de la Loi sont obtenus en tenant compte des contrats spéciaux dans le calcul d allocation du coût de fourniture entre les différentes catégories. La Régie, à la suite de la validation des résultats à l aide des données fournies su CD-ROM, constate que l allocation du coût de fourniture proposée par le Distributeur pour les années 2001 2002 est effectivement une mise à jour de l allocation de coût présentée à l annexe I. Le Distributeur alloue le coût moyen de 2,79 /kwh entre les mêmes catégories de consommateurs, en y ajoutant une nouvelle catégorie, soit les clients assujtis au tarif H prend en compte le coût ce fourniture des contrats spéciaux.» 32. Dans la conclusion relatée à la page 15 de sa décision, la Régie reprend essentiellement le même motif pour accepter la proposition du Distributeur : «Après la validation des résultats selon les données fournies par le Distributeur, la Régie est satisfaite de l adéquation entre les résultats obtenus par la méthode proposée les résultats apparaissant à l annexe I.» 33. L AQCIE l AIFQ soumtent respectueusement que cte conclusion repose sur une interprétation erronée de l article 52.2 de la Loi en ce que : (a) Nulle part dans l Annexe I de la Loi peut-on rrouver les clients assujtis au tarif H ou ceux desservis par des contrats spéciaux parmi les catégories de consommateurs faisant l obj du calcul des coûts de fourniture en fonction de la moyenne de 2,79 /kwh prévue dans la Loi pour l an 2000; (b) La Régie ignore l avant-dernier paragraphe de l article 52.2 qui prévoit, pour le tarif de fourniture applicable aux contrats spéciaux, un mode de calcul distinct qui n a rien à voir avec la moyenne de 2,79 /kwh prévue à l Annexe I pour les autres catégories :

10 «Pour les contrats spéciaux conclus en vertu de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5), le coût de fourniture correspond au tarif prévu au contrat déduction faite des coûts de transport de distribution applicables selon leurs caractéristiques de consommation, celui-ci n affecte pas le coût de fourniture du distributeur d électricité applicable aux autres catégories de consommateurs aux fins de l article 52.1.» 34. L AQCIE l AIFQ soumtent respectueusement que, sans cte interprétation erronée de la Loi, la Régie en serait arrivée à un résultat tout à fait différent qui aurait abouti à des coûts de fourniture sensiblement inférieurs pour l ensemble des autres catégories de clients. 35. L AQCIE l AIFQ soumtent que cte erreur d interprétation de la Loi constitue un important vice de fond justifiant la révision de la décision D-2002-221 au sens du troisième alinéa de l article 37 de la Loi. 36. Par ailleurs, il est manifeste que cte interprétation erronée de la Loi repose, dans une large mesure sur la validation des résultats selon des données confidentielles fournies par le Distributeur sur CD-ROM à l égard desquelles les intervenants n ont pas été en mesure de se faire entendre, ce qui constitue une violation de la règle audi alteram partem justifiant la révision de la décision au sens du second alinéa de l article 37 de la Loi. VI. L EXCLUSION INJUSTIFIÉE DES FORMULES D ALLOCATION PROPOSÉES PAR L EXPERT DE L AQCIE ET DE L AIFQ : 37. Comme partie intégrante de leur preuve, l AQCIE l AIFQ ont déposé l expertise de Monsieur Robert Knecht, pièce R-10, démontrant que les facteurs d allocation proposés par le Distributeur ne reflétaient pas fidèlement l évolution des catégories tarifaires pour 2001 2002 non plus que les caractérisques de consommation mentionnées au premier alinéa de la Loi, soit : «... leurs facteurs d utilisation leur perte d électricité associés au réseau de transport de distribution.» 38. À la page 14 de sa décision, la Régie, se basant encore une fois sur les données confidentielles déposées par le Distributeur sur CD-ROM, a écarté du revers de la main ces propositions de l AQCIE de l AIFQ : «La Régie constate que certains intervenants contestent la méthode du Distributeur pour déterminer la contribution de chaque catégorie de consommateurs à la pointe ou encore pour établir le niveau des pertes attribuables à chacune des catégories. Selon la Régie, leurs recommandations, représentant les intérêts de différentes clientèles, ne peuvent être préférées à la méthode proposée par le Distributeur, car elles ne permtent pas de reproduire les résultats de l année 2000 à l annexe I telle qu adoptée par le législateur.

11 Quant aux remarques des intervenants des partages différents entre l énergie la puissance, considérant que le partage est un résultat de l application de la formule d allocation qui perm de traduire l évolution du volume de consommation des catégories de consommateurs, la Régie ne peut considérer ces remarques.» 39. L AQCIE l AIFQ soumtent respectueusement que ces motifs fort sommaires affectent la validité de la décision en ce qu ils sont fondés sur une preuve confidentielle déposée par le Distributeur, sans audience, qui n a pu faire l obj d un contre-interrogatoire ou d une contre-expertise de la part des intervenants. 40. Au surplus, l AQCIE l AIFQ considèrent que ces motifs reposent sur une simple validation mathématique des résultats de l Annexe I de la Loi pour l an 2000 tout en faisant abstraction du texte de l intention du législateur sous-jacente à l article 52.2 de la Loi. 41. Pour ces motifs, l AQCIE l AIFQ soumtent qu elles sont bien fondées en faits en droit de demander la révision de ce second aspect de la décision au sens des second troisième alinéas de l article 37 de la Loi. VII. CONCLUSION : 42. L AQCIE l AIFQ sont bien fondées en faits en droit de demander la révision de la décision D-2002-221 de substituer à celle-ci une décision écartant les propositions du Distributeur pour l allocation du coût de fourniture de l électricité patrimoniale pour les années 2001-2002 renant plutôt les calculs proposés au tableau 1 (page 4) de l expertise de Monsieur Knecht du 15 mai 2002, pièce R-10. 43. Le 18 novembre 2002, les procureurs soussignés ont fait parvenir une ltre à la Régie annonçant l intention de l AQCIE de l AIFQ de se pourvoir en révision de la décision D- 2002-221 réservant expressément les droits de l AQCIE de l AIFQ en regard du délai approximatif de trente (30) jours qui est parfois exigé des tribunaux pour la présentation d une demande en révision au sens de l article 37 de la Loi, le tout tel qu il appert plus amplement de ladite ltre dont copie est produite au soutien des présentes comme pièce R-14 pour valoir comme si tout au long récitée. 44. Pour les motifs énoncés dans ladite ltre du 18 novembre 2002, pièce R-14, l AQCIE l AIFQ soumtent que la présente requête a été présentée à l intérieur d un délai raisonnable suivant la décision D-2002-221 rendue en date du 21 octobre 2002. 45. La présente requête est bien fondée en faits en droit. PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA RÉGIE : ACCUEILLIR la présente requête;

12 CASSER ANNULER la décision D-2002-221 du 21 octobre 2002; SUBSTITUER à la décision D-2002-221 une nouvelle décision écartant les propositions du Distributeur pour l allocation du coût de fourniture de l électricité patrimoniale pour les années 2001 2002 substituant à celle-ci les calculs proposés au tableau 1 (page 4) de l expertise de Monsieur Knecht, produite comme pièce R-10, au soutien de la présente requête; Le tout respectueusement soumis. Montréal, le 3 décembre 2002 (s) Heenan Blaikie SRL HEENAN BLAIKIE SRL Procureurs des requérantes, l Association québécoise des consommateurs industriels d électricité (AQCIE) L Association des industries forestières du Québec (AIFQ) COPIE CONFORME HEENAN BLAIKIE SRL Procureurs des requérantes, l Association québécoise des consommateurs industriels d électricité (AQCIE) L Association des industries forestières du Québec (AIFQ) U:\SARAULTG\AQCIE\0024\Procedures\Req.enrevision.doc