ALERTE JURIDIQUE N 41 du 10 octobre 2014 Objet : Modifications apportées par les avenants n 148 et n 150 à la convention collective nationale de l animation relatifs au travail à temps partiel La loi n 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l emploi a créé l article L3123-14-1 du code du travail, disposant que la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixé à un minimum de 24 heures de travail hebdomadaire, et les articles L3123-14-2 à L3123-14-3-5 prévoyant des dérogations légales (cf. alerte n 27). L article L3123-14-3 du code du travail prévoit quant à lui qu une convention ou un accord de branche étendu peut fixer une durée de travail inférieure à 24h, à la condition de comporter «des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale 24h» (Cf. nos alertes précédentes) Les partenaires sociaux de la branche de l animation ont décidé de se saisir de cette possibilité et ont signé successivement le 23 juin puis le 25 juillet 2014 deux accords sur ce sujet : l avenant n 148 et l avenant n 150 à la CCN de l animation. Ces deux avenants prévoient également des dispositions relatives à l accomplissement des heures complémentaires et à la conclusion d avenants de complément d heures. Si ces avenants ne sont pas à ce jour opposables, puisque non-étendus, il convient de noter que la procédure d extension est en cours d instruction devant le Ministère du travail, ces deux avenants ayant fait l objet d avis relatifs à une future extension, publiés au Journal Officiel. L avenant n 148 a pour champ d application les salariés relevant de la «grille spécifique», c est-à-dire les emplois d animateurs techniciens et de professeurs, tels que définis par l article 1.4 de l annexe I. à la CCN de l animation (1). L avenant n 150 vise les salariés relevant de la grille générale, c est-à-dire l ensemble des salariés relevant de la branche professionnelle de l animation, à l'exception des professeurs et animateurs techniciens (2). Enfin, l avenant n 150 est également venu définir un certain nombre de règles liées à la durée du travail et à la rémunération des salariés cumulant des activités relevant de la «grille spécifique» et des activités relevant de la «grille générale». A toutes fins utiles et indépendamment de l extension future de ces avenants, il convient de rappeler que la dérogation à la durée minimale de 24 heures est et restera de droit pour les étudiants de moins de 26 ans. De même, le salarié peut et pourra toujours solliciter, par un écrit motivé, une dérogation individuelle soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée de 24 heures.
1. L avenant n 148 : le travail à temps partiel des animateurs techniciens et des professeurs Pour rappel, la catégorie des animateurs techniciens et professeurs est définie à l article 1.4 intitulé «grille spécifique» de l annexe 1 à la CCN de l animation. Cela regroupe les salariés qui exercent leur activité en ateliers, cours individuels ou collectifs, avec en règle générale un groupe identique pendant tout le cycle, ce cycle correspondant au calendrier scolaire de l année en cours. Il existe dans cette catégorie de salariés deux niveaux distincts : les animateurs techniciens (niveau 1) et les professeurs (niveau 2). L avenant n 148 fixe : Une durée minimale dérogatoire au 24 heures de travail Un régime conventionnel des heures complémentaires La possibilité de recourir au complément d heures 1.1 Un horaire minimal hebdomadaire dérogatoire Une des principales raisons d être de l avenant n 148 est la réduction de l horaire minimal hebdomadaire de travail pour les salariés à temps partiel. Il a ainsi été fixé un horaire minimal hebdomadaire de service (temps passé en face à face avec le public, aussi dénommé face à face pédagogique) de 2 heures. Le prorata au temps plein légal de ces heures de services devra figurer sur le bulletin de salaire, selon les modalités précisées à l article 1.4.3 de l annexe I à la CCN de l animation. L avenant n 148 précise ensuite que cette durée minimale a vocation à s appliquer aux contrats en cours à compter du 1 er octobre 2014. A notre sens et à compter de la future extension, cette disposition écarte la possibilité pour l employeur de se prévaloir du régime de transition légal selon lequel, pour les contrats en cours, une demande du salarié de relever sa durée contractuelle de travail peut être refusée par l employeur, et ce jusqu au 1 er janvier 2016, s il justifie d une impossibilité liée à l activité économique de l entreprise. Il convient d observer qu aux termes de l article L3123-14-3 du code du travail, l accord collectif portant dérogation à la durée minimale de 24 heures doit comporter «des garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale 24h». Dans l avenant présenté, il est simplement prévu que la répartition de l horaire de service des salariés concernés doit être organisée, dans la mesure du possible, de manière à regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. On peut donc se demander si les garanties prévues par cet accord permettront son extension. De même, le contrôle a posteriori des juges sera à surveiller.
1.2 La rémunération des heures complémentaires L avenant n 148 a créé un article 1.4.7 à l'annexe I de la convention collective de l'animation. Cet article est, de par son incorporation à l article 1.4 de l annexe I de la CCN de l animation, relatif aux salariés relevant de la grille spécifique. Ce nouvel article dispose que des heures complémentaires peuvent être accomplies par le salarié dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre ou dépasser la durée légale. Il prévoit également que le salarié peut refuser de les accomplir au-delà de 10 % de l'horaire contractuel. Il dispose également d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires, en deçà duquel il peut refuser d'accomplir toute heure complémentaire, sans s'exposer à des sanctions disciplinaires. L article 1.4.7 précité dispose également que les heures complémentaires sont majorées de 25% dès la première heure complémentaire effectuée. Ces heures complémentaires sont à distinguer des heures accomplies dans le cadre d un complément d heures, même si elles sont également majorées de 25% (cf. ci-dessous). 1.3 La possibilité de recourir à des compléments d heures temporaires Lorsqu un salarié à temps partiel effectue des heures en plus de celles prévues dans son contrat de travail, ces heures sont dites «complémentaires», et leur nombre est limité. En application des articles L3123-17 et L3123-18 du code du travail, un salarié à temps partiel ne peut dépasser le tiers de la durée inscrite à son contrat. Pour pallier à cette limite, les partenaires sociaux, en application de l article L3123-25 du code du travail, ont prévu la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d augmenter temporairement la durée prévue par le contrat. Cet avenant ne peut se conclure que dans les situations suivantes : - Pour les situations correspondant aux cas de recours au CDD prévus par le code du travail (saisonnier, usage, accroissement temporaire d activité), hormis le remplacement. 4 avenants maximum par an peuvent alors être conclus, avec pour chacun un plafond de deux semaines consécutives maximum. - Pour les cas de remplacement d un salarié absent, cette fois-ci sans limite. Toutes les heures effectuées dans le cadre de ce complément d heures seront majorées de 25%. Les heures travaillées au-delà d un temps plein sont récupérées ou rémunérées conformément à l article 5.4.1 de la CCN de l Animation.
A NOTER : l avenant de complément d heures devra comporter 8 mentions obligatoires : Les motifs de cet avenant (accroissement temporaire d activité, usage, saisonnier, remplacement d un salarié temporairement absent) ; En cas de remplacement, le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classification ; Si les fonctions exercées durant cette période relèvent d une classification supérieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prévoit l article 1.3 de l annexe 1 de la Convention Collective de l Animation ; La durée de l avenant ; L horaire du salarié durant cette période ; La répartition de l horaire durant cette période ; La rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses ; Le lieu d établissement de l activité.. 2. L avenant n 150 : le travail à temps partiel général L avenant n 150 à la CCN de l Animation crée entièrement un article 5.9 à la CCN de l animation. Il est donc applicable à l ensemble des salariés relevant de la CCN de l animation, à l exception de la catégorie des animateurs techniciens et professeurs. A l instar de l avenant n 148, l avenant n 150 fixe : - Une durée minimale dérogatoire de travail. - Un régime d heures complémentaires - La possibilité de recourir au complément d heures. 2.1 La durée minimale hebdomadaire 2.1.1 Les durées minimales de principe Les dérogations à la durée minimale de 35 heures sont distinctes selon l effectif de l «établissement de rattachement». Les partenaires sociaux ont défini la notion d établissement de rattachement par référence à la définition légale et jurisprudentielle retenue pour l obligation d organiser des élections de délégués du personnel (indépendamment ici des seuils d effectifs). Il semble ici que les partenaires sociaux ont souhaité faire référence à la notion d établissement distinct. Celui peut être reconnu, soit par accord collectif, soit sur reconnaissance de l administration lorsqu est caractérisé un regroupement de salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations (Cass. Soc. 29 janvier 2003 n 01-60.628 P+B+R+1)
Une réévaluation à la hausse de la durée minimale hebdomadaire est en outre prévue à compter du 1er janvier 2016, puis de nouveau à compter du 1er janvier 2018. Ces durées minimales hebdomadaires sont les suivantes : Seuils d effectifs ETP par établissement de rattachement Périodes Du 01.10.2014 au 31.12.2015 Périodes Du 01.01.2016 au 31.12.2017 Périodes A partir du 01.01.2018 Moins de 6 ETP 4 heures 6 heures 10 heures De 6 à 10 ETP 6 heures 8 heures 10 heures De plus de 10 à 49 ETP 8 heures 10 heures 14 heures De plus de 49 à 299 ETP 10 heures 12 heures (10 heures pour les emplois dérogatoires) 17.5 heures (incertitudes pour les emplois dérogatoires) Plus de 299 ETP 17.5 heures 24 heures Concernant les seuils d'effectif ETP décrits dans le tableau, ceux-ci sont déterminés au 31 décembre de chaque année et seront applicables au 1er janvier de l'année n+1. Autrement dit, le franchissement de l'un des seuils impliquera, un an après, le respect d'une durée minimale hebdomadaire supérieure. Pour les salariés présents dans l'entreprise avant la signature du présent accord et dont la durée du travail est inférieure aux minimas décrits dans le tableau, l'avenant n 150 prévoit que l'employeur peut, jusqu'au 1er janvier 2016, refuser une demande de passer à la durée minimale s'il justifie de l'impossibilité d'y faire droit en le motivant par l'activité économique de l'entreprise. 2.1.2. Les durées minimales dérogatoires. A titre dérogatoire, pour les entreprises dont l'effectif est compris entre plus de 10 et moins de 300 ETP, les emplois de personnel d'entretien, personnel de maintenance et personnel de restauration et de cuisine, la durée minimale hebdomadaire de travail sera de 10 heures et, ce même après le 1er janvier 2016. Une interrogation demeure sur la durée minimale applicable à compter du 1er janvier 2018.
2.1.3. Les obligations en matière d'aménagement des horaires de travail. Le nouvel article 5.9.3 dispose que les horaires de travail des salariés à temps partiel doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes, une demi-journée correspondant à un temps de travail de 2 heures continues minimum. Une incertitude juridique demeure sur la validité des garanties fixées par les partenaires sociaux au regard des exigences de l article L.3123-14-3 du code du travail (cf. supra). A NOTER : reprenant intégralement les dispositions de l article L3123-14 du code du travail, le nouvel article 5.9.1 de la CCN de l animation dispose que le contrat de travail devra comporter les mentions suivantes : La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification. Il est précisé qu une telle modification ne pourra être imposée sans le respect d un délai de prévenance de 7 jours ; Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié; Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. L article 5.9.1 ajoute que le lieu de travail doit également figurer dans le contrat de travail. Il convient ici d être prudent dans la rédaction de la mention du lieu de travail, afin de ne pas la contractualiser. 2.2. La rémunération des heures complémentaires L'article 5.4.7 actuel de la CCNA est supprimé, compte tenu de la signature de cet avenant n 150. Le nouvel article 5.9.4 dispose que des heures complémentaires peuvent être accomplies par le salarié dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel, sans pouvoir dépasser la durée légale. Toutefois, le salarié peut refuser de les accomplir au-delà de 10 % de l'horaire contractuel. Il bénéficie également d'un délai de prévenance de 3 jours, en deçà duquel il peut refuser d'accomplir toute heure complémentaire, sans s'exposer à des sanctions disciplinaires. Toute heure complémentaire donne lieu à une majoration de rémunération de 25 %.
2.3. La possibilite de recourir a des compléments d'heures Le nouvel article 5.9.5 de la CCNA dispose qu'il est possible de recourir, par avenant, à des compléments d'heures : lorsque l'horaire demandé dépasse le tiers de la durée inscrite au contrat. lorsque l'horaire demandé inscrit au contrat dépasse de plus de 2 heures, lors de 12 semaines sur l'amplitude des 15 dernières semaines. Un complément d'heures peut ainsi être conclu, dans la limite de 5 avenants par an et de 13 semaines sur l'année dans les cas : d'un accroissement temporaire d'activité, d'une activité saisonnière (tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif) d'un usage constant conformément a l'article D.1242-1 du code du travail (sont notamment listés par le décret les activités culturelles ainsi que les centres de loisirs et de vacances). Dans ces trois cas, les heures effectuées en sus de la durée contractuelle sont majorées de 15 %. Un complément d'heures peut également être conclu, sans limite d'avenant ni de nombre de semaines maximales pour faire face au remplacement d'un salarié temporairement absent. Dans cette situation, les employeurs sont invités à donner priorité au salarié à temps partiel. Le salarié ayant conclu l'avenant bénéficiera chaque mois d'une prime égale â 10% de son salaire de base. Dans toutes ces situations, si des heures sont accomplies en plus du volume d heures temporaires prévues par l avenant de complément, celles-ci seront qualifiées d heures complémentaires donnant lieu à une majoration de 25%. A NOTER : l avenant de complément d heures proposé au salarié devra comporter : les motivations de cet avenant, obligatoirement lié à l un des cas de recours légaux au CDD (accroissement temporaire d activité, activité saisonnière, usage constant conformément à l article D.1242-1 du Code du travail, remplacement d un salarié temporairement) ; en cas de remplacement d un salarié temporairement absent, le nom de la personne remplacée ainsi que son poste et sa classification ; si les fonctions exercées durant cette période relèvent d une classification supérieure aux fonctions habituelles, indiquer la prime tel que le prévoit l article 1.3 de l annexe 1 de la convention collective de l animation ; la durée de l avenant, obligatoirement à terme précis. Le renouvellement sera possible dans les limites du présent article 5.9.5 (un renouvellement valant un avenant) ; l horaire du salarié durant cette période ; la répartition de l horaire durant cette période ; la rémunération durant cette période, toutes primes et majorations incluses ; le lieu de travail s il est différent de celui précisé dans le contrat de travail.
3. Le cumul d'activités grille générale / grille spécifique Outre les dispositions relatives au travail à temps partiel, l avenant n 150 crée un article 1.4.10 dans l annexe 1 de la Convention Collective de l animation. Cet article a trait aux salariés qui cumulent, dans le cadre d un même contrat de travail, des activités relevant de la grille spécifique (animateurs-techniciens et professeurs) et de la grille générale. Pour ces salariés, le contrat de travail devra indiquer avec précision les fonctions occupées par le salarié en détaillant : les activités qui relèvent de la grille spécifique (c est-à-dire celles de professeurs ou d animateurstechniciens. Le niveau 1 (animateurs-techniciens) ou 2 (professeurs) doit être précisé. les activités qui relèvent de la grille générale, avec mention du groupe auquel elles sont rattachées. Un calcul spécifique de l horaire contractuel et de la rémunération est ainsi créé, ces salariés étant mensualisés en vertu de l article 1.4.10.1 de l annexe 1 de la CCN de l animation. 3.1 Détermination d un horaire mensuel contractuel : La durée du travail des salariés concernés par l article 1.4.10 précité est calculée sur une base mensuelle. Elle est appelée «horaire mensuel contractuel». Cet «horaire mensuel contractuel» est déterminé en prenant en compte simultanément les heures de face-àface pédagogique résultant de l activité de la grille spécifique (autrement appelé «horaire de service») et les heures de travail résultant de l activité de la grille générale (autrement appelé «horaire hebdomadaire»). La formule retenue est la suivante : 1 ère hypothèse : le salarié relève du niveau 1 (animateur technicien) : Horaire mensuel contractuel = [(Horaire de service / 26) x 151.67] + [(horaire hebdomadaire x 36 x 1.1) / 12] 2 ème hypothèse : le salarié relève du niveau 2 (professeur) : Horaire mensuel contractuel = [(Horaire de service / 24) x 151.67] + [(horaire hebdomadaire x 36 x 1.1) / 12] L horaire de service (durant les semaines de fonctionnement), l horaire hebdomadaire (activité de la grille générale) et l horaire de travail mensuel, incluant les heures de travail consacrées à la préparation et les heures relevant de l activité de la grille générale, doivent figurer dans le contrat de travail. Il convient d y ajouter leur répartition au cours de la semaine.
3.2 Détermination de la rémunération Le salaire de base des salariés cumulant des activités de la grille générale et de la grille spécifique doit être calculé de la manière suivante : 1 ère hypothèse : le salarié relève du niveau 1 (animateur technicien) : Rémunération mensuelle = 245 x Valeur du point x Horaire mensuel contractuel / 151.67 2 ème hypothèse : le salarié relève du niveau 2 (professeur) Rémunération mensuelle = 255 x Valeur du point x Horaire mensuel contractuel / 151.67 En outre, lorsque l indice de l activité relevant de la grille générale est supérieur à l indice de la grille spécifique (245 ou 255), une prime de fonction sera calculée de la manière suivante : Prime de fonction = Horaire hebdomadaire x 36 x 1.1 / 12) x différence des deux indices x valeur du point ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 151.67 Cette prime d ancienneté devra être déterminée au prorata de l horaire mensuel contractuel