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MODIFICATIONS REGLEMENTAIRES 2015/2016 1 / 10

Synthèse CFR : Lors des phases finales se déroulant sur un week-end, il est prévu la désignation d un juge unique (procédure d extrême urgence) compétent pour traiter les réclamations. Validation du Comité Directeur des 03 et 04 juillet 2015 : présentation des textes Règlement procédure et traitement des réclamations I/ Formalités... 3 II/ Procédure normale... 5 III/ Procédure d urgence... 6 IV/ Procédure d extrême urgence... 7 2 / 10

Dans le cadre d une réclamation, il est nécessaire que : E 1. Le capitaine en jeu ou l entraîneur réclamant - doit déclarer la réclamation à l arbitre le plus proche au moment où le fait se produit : a) au premier ballon mort et chronomètre de jeu arrêté si le ballon est vivant au moment de la faute supposée commise ; b) immédiatement si le ballon est mort et le chronomètre de jeu arrêté. - doit dans un délai de vingt (20) minutes après la fin de la rencontre dicter son objet à l arbitre, dans le vestiaire, après lui avoir remis un chèque du montant fixé chaque année par le Comité Directeur Fédéral. Cette somme restera acquise à l organisme concerné. - doit signer la feuille de marque au verso et au recto, dans les cadres réservés à cet effet - doit adresser le premier jour ouvrable qui suit la rencontre, un rapport détaillé portant sur les points précis faisant l objet de la réclamation, en identifiant bien la rencontre. Si le capitaine en jeu réclamant a été disqualifié, le capitaine en titre ou l entraîneur procédera aux formalités ci-dessus. 2. Le capitaine en titre ou l entraîneur adverse - doit signer la feuille de marque dans le cadre réservé à cet effet. Le fait de signer la réclamation n engage nullement le capitaine adverse ou l entraîneur à reconnaître le bien-fondé de celle-ci mais seulement sa prise de connaissance. Le refus éventuel de signer du capitaine en jeu ou de l'entraineur adverse sera précisé par l arbitre ; 3. Le marqueur, au moment du dépôt de la réclamation - doit, sur les indications de l arbitre, mentionner sur la feuille de marque ou sur un papier libre lors de l utilisation de l e-marque, qu une réclamation a été déposée. - doit inscrire la marque, le temps affiché, la période, l équipe réclamante, le déclarant, le numéro du capitaine en jeu réclamant, le numéro du capitaine en jeu adverse. 4. L arbitre - après avoir reçu le chèque du montant fixé chaque année par le Comité Directeur de la FFBB pour enregistrer la réclamation (cf. dispositions financières) du capitaine ou de l entraîneur réclamant, doit inscrire sur la feuille de marque le texte de la réclamation à la fin de la rencontre, sous la dictée du capitaine en jeu réclamant ou de l entraîneur (sauf disqualification) et la signer ; - doit adresser le lendemain de la rencontre, un rapport circonstancié, personnalisé et détaillé portant sur les points précis faisant l objet de la réclamation (utiliser les imprimés prévus à cet effet) accompagné du chèque reçu et de l original de la feuille de marque (ou, le cas échéant, copie de l e-marque), ainsi que des rapports de l aide-arbitre et des officiels de table de marque ; - doit faire appliquer les instructions indiquées plus haut en ce qui concerne, entre autres, les signatures de la feuille de marque. 5. L aide-arbitre - doit signer la réclamation ; - doit rédiger un rapport circonstancié, personnalisé et détaillé, portant sur les points précis faisant l objet de la réclamation et le remettre immédiatement après la rencontre à l arbitre (utiliser l imprimé prévu à cet effet). 6. L Entraîneur réclamant : - doit adresser le premier jour ouvrable qui suit la rencontre, un rapport détaillé portant sur les points précis faisant l objet de la réclamation en identifiant bien la rencontre 7. Le Président ou le Secrétaire Général régulièrement licencié de l association réclamante, ou toute autre personne habilitée par le représentant légal de l association ou de la société 3 / 10

- doit, pour que la réclamation soit recevable, confirmer celle-ci, le premier jour ouvrable suivant la rencontre par pli recommandé adressé à l organisateur de la compétition, accompagnée obligatoirement d un chèque, de la preuve d'un virement ou d un mandat du montant complémentaire nécessaire à la recevabilité de la réclamation (cf. dispositions financières) qui restera acquise à l organisme concerné. Cette somme restera acquise à l organisme concerné. Si cette somme n est pas jointe, la réclamation est déclarée irrecevable. Un rapport détaillé portant sur les points précis faisant l objet de la réclamation devra être joint. En cas de plusieurs réclamations, chacune d elles entraînera le paiement de la somme susvisée. 8. Dans le cas où l arbitre refuserait d inscrire la réclamation (ce qui n est pas son devoir), le capitaine en titre ou l entraîneur doit adresser le premier jour ouvrable suivant la rencontre, par pli recommandé, le motif de la réclamation à l organisateur de la rencontre, accompagné obligatoirement d un chèque, de la preuve d'un virement ou d un mandat du montant global à verser accompagné du texte de réclamation (cf.art.i.1-2 tiret) rapports et de la confirmation de réclamation par le représentant de l'association (cf art.i.7). Cette somme restera acquise à l organisme concerné. Une enquête sera alors ouverte qui permettra d apprécier les motifs du refus de l arbitre et, selon ses conclusions, l instruction éventuelle de la réclamation pourra être faite. 9. Les marqueur, aide-marqueur, chronométreur et chronométreur des tirs - doivent remettre à l arbitre un rapport circonstancié, personnalisé et détaillé sur les points précis faisant l objet de la réclamation (utiliser l imprimé prévu à cet effet). 10. Instruction de la réclamation sur le fond Après avoir vérifié la recevabilité de la réclamation quant à la forme, la CFO ou le HNO sont compétents afin de statuer sur le fond ( ). L instruction d une réclamation ne peut se faire que par rapport à l'objet mentionné sur la feuille de marque. 4 / 10

1. Le présent règlement est applicable à l'instruction et au jugement des réclamations déposées au cours des compétitions organisées par la FFBB et la LNB. Le HNO est compétent pour statuer sur les réclamations déposées dans le cadre des compétitions PROA, PROB, NM1, LFB, et des Coupes Robert BUSNEL et Joe JAUNAY. La CFO est compétente pour toutes les autres compétitions. 2. La réclamation doit être confirmée dans les conditions prévues à l article I.3. 3. Sans attendre la confirmation éventuelle de la réclamation, les représentants des deux associations ou sociétés sportives, les capitaines et les entraîneurs des deux équipes devront envoyer, par courrier, courriel ou fax, à l organisme compétent, le 1 er jour ouvrable après la rencontre, leurs observations sur l incident qui a engendré la réclamation. 4. Dès réception de la confirmation régulière de la réclamation, Le Président de l organisme compétent fixe la date et l heure de la séance au cours de laquelle la réclamation sera examinée. Cette séance doit se tenir dans les 15 jours suivant la rencontre. Toutefois, l organisme compétent peut décider de renvoyer l affaire à une date ultérieure par décision motivée et notifiée aux associations ou sociétés sportives concernées. 5. L organisme compétent communique la date de la séance aux associations sportives qui peuvent lui adresser les documents qu ils souhaitent verser au dossier jusqu à la veille de la date prévue de la réunion, sous réserve du respect des règles prévues ci-dessous. 6. Les rapports des officiels sont, dès leur réception par l organisme compétent, communiqués par courriel ou fax aux associations ou sociétés sportives concernées. 7. De même, tous documents adressés à l organisme compétent, par l une des associations ou sociétés sportives concerné par la réclamation (même le courrier de confirmation et les premiers rapports), devront être également communiqués par courriel ou fax à l autre association ou société sportive. La méconnaissance de cette obligation par l une des associations ou sociétés sportives aura pour conséquence d exclure le document en question des débats. 8. Une association ou société sportive qui ne souhaite pas confirmer la réclamation doit en avertir l organisme compétent, ainsi que l association ou société sportive adverse, au plus tard le 2 ème jour ouvrable après la rencontre. 9. Les associations ou sociétés sportives souhaitant être entendues lors de la séance de l organisme compétent, devront informer cette dernière par écrit qui leur confirmera l heure et le lieu. Ils pourront se faire assister par tout avocat ou toute personne à qui Le Président aura donné un mandat écrit. 10. L organisme compétent notifiera aux deux associations ou sociétés sportives sa décision dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec avis de réception, par courriel avec accusé de réception ou par fax. 11. À compter de la notification de la décision, les deux associations ou sociétés sportives possèdent un délai de 10 jours ouvrables afin d interjeter appel auprès de la Chambre d Appel de la FFBB, dans le respect des modalités prévues aux articles 914 et suivants des Règlements Généraux. Le caractère contradictoire de la procédure instituée rend sans objet le recours en première instance prévu à l article 903 des Règlements Généraux auquel le présent règlement déroge expressément. 12. Dans le cadre du traitement d une réclamation, l organisme compétent pourra décider de : - Classer sans suite la réclamation ; - Confirmer le résultat acquis sur le terrain ; - Faire rejouer la rencontre. 5 / 10

La notion de délégué dans les paragraphes ci-dessous s entend comme le délégué fédéral ou le commissaire pour les rencontres de LNB. 1. Il est institué une procédure d urgence. Cette procédure, rapide, conduit à une décision insusceptible d appel rendue par une instance spécifique. 2. La procédure d urgence s applique automatiquement : - aux trois dernières journées de la saison régulière ainsi qu aux rencontres de play-off des championnats organisés par la LNB ; - aux trois dernières journées de la première phase ainsi qu aux phases finales du championnat de Ligue Féminine ; - aux ¼ de finale NM1 et ¼ de finale NM2 ; - aux rencontres de Coupe de France Seniors à compter de l entrée des équipes de PRO B ou de Ligue Féminine. 3. Dans les rencontres pour lesquelles la procédure d urgence est applicable, la FFBB informera les équipes en présence de celle-ci, et veillera au respect des formalités. À défaut de délégué l arbitre assurera cette tâche. 4. Le réclamant, outre les formalités liées à la feuille de marque, devra confirmer immédiatement sa réclamation sur papier libre et le remettre à l arbitre, accompagné de la totalité du droit financier y afférent. 5. Dans ce cas, l association ou société sportive adverse, après avoir pris connaissance de l objet de la réclamation tel que mentionné sur la feuille de marque, devra remettre au délégué, ou à défaut à l arbitre, ses observations. 6. Par dérogation à l article 910 des Règlements Généraux, l affaire sera traitée par une commission d urgence constituée de trois personnes désignées par le Secrétaire Général à partir d une liste de personnes spécialement habilitées par le Bureau Fédéral. Le Secrétaire Général indiquera également la personne chargée de présider la commission. Deux membres, au moins, de la commission ne devront pas faire partie du Comité Directeur de la FFBB et/ou du bureau de la LNB. 7. Le Secrétaire Général (ou un représentant désigné par lui-elle) informera les associations ou sociétés sportives de la date, de l heure et du lieu de la séance au cours de laquelle la réclamation sera traitée. La séance ne pourra toutefois pas se dérouler dans les 12 heures suivant la rencontre. 8. Les associations ou sociétés sportives devront obligatoirement être présentes, ou se faire représenter, lors de la séance afin que le débat soit contradictoire. À défaut, ils s exposent à ce qu une décision soit rendue sans avoir pu présenter leurs arguments. Ils peuvent toutefois se satisfaire de produire des documents, sous réserve que l association ou société sportive adverse en ait également eu communication. 9. Lors de la séance, les associations ou sociétés sportives pourront se faire assister par tout avocat ou toute personne à qui leur président aura donné un mandat écrit. 10. À l issue de la séance, et après délibération, la décision sera prononcée oralement aux parties présentes. Elle sera également notifiée aux parties par télécopie et/ou lettre recommandée. Cette décision est définitive et est insusceptible de recours interne. 6 / 10

E E Lors des phases finales de compétition nécessitant que des rencontres se succèdent à très peu de temps d intervalle (1/2 finale - finale sur le week-end), le Secrétaire Général de la FFBB désignera une personne chargée de trancher tous les litiges pouvant survenir, comme juge unique en premier et dernier ressort. Le juge unique ne pourra pas intervenir sur les rencontres de la dernière journée. ATTENTION! Tableau à insérer dans les dispositions financières. Enregistrement Confirmation TOTAL HNO PROA/PROB 800 200 1 000 HNO NM1/LFB 400 100 500 CFO autres divisions 75 100 175 7 / 10

Synthèse CFR : Validation du Comité Directeur des 03 et 04 juillet 2015 : présentation des textes Insertion de la compétence de la CFDC à l art 901 des RG pour application de son règlement Art 901 des RG : ( ) Commission Fédérale Démarche Clubs : - Application des dispositions de l article 5 du règlement spécifique applicable aux CTC Modification du règlement sur les CTC Intégration des articles 335 à 337 et 341 dans un règlement spécifique aux CTC (cf. ci-après). Article 335 Dispositions règlementaires spécifiques aux CTC Licences AS Tout joueur licencié d un des clubs signataires de la CTC pourra bénéficier d une licence nommée AS, lui permettant d évoluer avec : - Les équipes de son club principal (= club où il est titulaire de la licence JC, JC1 ou JC2) ; - Une seule inter-équipe d un seul des clubs d accueil, membre de la même CTC (= club, pour lequel il bénéficie d une licence AS). Article 336 Niveau d engagement des équipes et Licences AS Les compétitions dans lesquelles les équipes pourront aligner des licences AS sont les suivantes : - Équipe de jeunes : toutes les compétitions (de départementale à nationale) ; - Équipe senior : compétitions départementales et régionales et championnat de France jusqu en NF3/ NM3. Article 337 : Obligations sportives et mutualisation des officiels Les obligations sportives d un club d une CTC peuvent être remplies en faisant appel aux équipes des autres clubs de la CTC, sous réserve qu une équipe ne couvre qu une seule autre équipe. Un club de la CTC peut répondre aux obligations de la charte d arbitrage d un autre club de la CTC dès lors qu il remplit les siens; un officiel ou l école d arbitrage ne peut couvrir qu un seul autre officiel ou école d arbitrage. Article 341: Sanctions en cas de manquements aux obligations imposées Sanction: pénalité financière (cf. dispositions financières) infligées à chacun des clubs de la CTC, par la Commission Fédérale Démarche Clubs, en cas de manquements à l une ou l autre des obligations suivantes: - Défaut d école de Mini Basket dans un ou plusieurs clubs de la CTC; - Absence d école d arbitrage dans un club de la CTC. Règlement spécifique applicable aux CTC (annexe aux RSP). Article 336 des RG devient article 1 de ce règlement : Article 1 - Article 336 Niveau d engagement des interéquipes et Licences AS Les compétitions dans lesquelles les équipes pourront aligner des licences AS sont les suivantes : - Équipe de jeunes : toutes les compétitions (de départementale à nationale) ; 8 / 10

- Équipe senior : compétitions départementales et régionales et championnat de France jusqu en NF3/ NM3. NF1/NM2. Les équipes d un centre de formation agréé ou d un centre d entraînement labellisé doivent obligatoirement être engagée en nom propre. Article 2 Équipes engagées Un club membre d une CTC peut engager ses équipes en nom propre dans le respect des règlements FFBB. Un club membre d une CTC peut engager une interéquipe en championnat de France ou qualificatif, si aucun des autres clubs membres de la CTC n engage d équipe dans la même division. Si deux clubs (ou plus) membres d une même CTC engagent des équipes dans la même division de championnat de France ou qualificatif, ces équipes devront obligatoirement être engagées en nom propre. Pour les autres divisions (régionales non qualificatives et départementales), les règles d engagement des équipes sont de la compétence de l organisateur de la compétition. Conformément aux dispositions de l article 434 des Règlements Généraux FFBB, un club membre d une CTC ne peut engager que 2 équipes masculines et/ou féminines en championnat de France, que ces équipes soient des interéquipes ou des équipes engagées en nom propre. Article 335 des RG devient article 3 de ce règlement : Article 3 Licence et règles de participation Article 335 Dispositions règlementaires spécifiques aux CTC Licences AS Tout joueur licencié d un des clubs signataires de la CTC pourra bénéficier d une licence AS, lui permettant d évoluer avec : - Les équipes de son club principal (= club où il est titulaire de la licence JC, JC1 ou JC2) ; - Une seule interéquipe d un seul des clubs d accueil, membre de la même CTC (= club pour lequel il bénéficie d une licence AS). Règles de participation spécifiques aux interéquipes : 1. Pour les joueurs titulaires d une licence AS : C est la licence délivrée auprès de leur club principal qui sera prise en compte pour contrôler les règles de participation. A titre d exemple : a. Un joueur titulaire d une licence C1 auprès de son club principal (et bénéficiant d une licence AS pour évoluer au sein de l interéquipe) sera comptabilisé dans la limite des licences C1, C2 ou T de la division dans laquelle évolue l interéquipe b. Un joueur titulaire d une licence C2 auprès de son club principal ne pourra bénéficier d une licence AS pour évoluer dans une interéquipe engagée dans une division où la licence C2 n est pas autorisée c. 2. Une interéquipe devra inscrire sur chaque feuille de marque des rencontres auxquelles elle participe : a. Un minimum de 5 joueurs titulaires d une licence C, C1, C2 ou T délivrée auprès du club qui a engagé l interéquipe. Ces joueurs devront être présents lors de la rencontre ; b. Un maximum de 5 joueurs titulaires d une licence AS délivrée pour évoluer dans cette interéquipe ; 3. Lorsqu une liste de joueurs brulés est prévue par les règlements, les joueurs brulés d une interéquipe doivent obligatoirement être titulaires d une licence C, C1, C2 ou T délivrée auprès du club qui a engagé l interéquipe ; 4. Les licenciés, d un club membre d une CTC qui dispose d une équipe en PROA/PROB/LFB et dont l équipe réserve est engagée en championnat de France senior, ne peuvent évoluer au sein d une inter-équipe participant au championnat de France senior et portée par un autre club membre de la CTC ; 9 / 10

5. Par dérogation à l article 2.1 des Règlements Sportifs Généraux, un joueur titulaire d une licence AS peut représenter deux clubs dans les diverses compétitions nationales au cours de la même saison. (= retirer les AS des RSP sauf AS HN et AS U20). Article 337 des RG devient article 4 et 5 de ce règlement : Article 4 Obligations sportives Article 337 : Obligations sportives et mutualisation des officiels Les obligations sportives d un club d une CTC peuvent être remplies en faisant appel aux équipes des autres clubs de la CTC, sous réserve qu une équipe ne couvre qu une seule autre équipe. Article 5 Charte des Officiels Un club de la CTC peut répondre aux obligations de la charte d arbitrage d un autre club de la CTC dès lors qu il remplit les siens; un officiel ou l école d arbitrage ne peut couvrir qu un seul autre officiel ou école d arbitrage. Pour l application et le contrôle de la Charte des Officiels, l ensemble des clubs membres d une CTC sera considéré comme un même club. La convention de CTC devra prévoir la répartition des pénalités ou Points Passion Club entre ces clubs membres. Article 341 des RG devient article 5 de ce règlement : Article 341 6 - Sanctions en cas de manquements aux obligations imposées Sanction: pénalité financière (cf. dispositions financières) infligées à chacun des clubs de la CTC, par la Commission Fédérale Démarche Clubs, en cas de manquements à l une ou l autre des obligations suivantes: - Défaut d école de Mini Basket dans un ou plusieurs clubs de la CTC; - Absence d école d arbitrage dans un club de la CTC. 10 / 10