Règlement pour la mise en œuvre du compte épargne temps à compter du 15 décembre 2010 Préambule : La mise en œuvre du compte épargne-temps correspond à l application de l article 1 er du décret 2004-878 du 26 août 2004 modifié par le décret du 23 mai 2010 instituant le compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale dans le prolongement du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Article 1 - L objectif du compte épargne-temps Permettre à l agent d accumuler des droits à congés rémunérés sur une période pluriannuelle par dérogation aux règles de droit commun applicables en matière de congés. L ouverture d un compte épargne-temps a un caractère facultatif et est laissée à la seule appréciation des agents qui doivent en faire la demande dès lors qu ils remplissent les conditions réglementaires pour formuler la demande. Article 2 - Les bénéficiaires du compte épargne-temps Selon l article 2 du décret cité en préambule, sont concernés pour bénéficier du compte épargne-temps : 1 - les agents titulaires et non titulaires à temps complet ou temps non complet qui exercent leurs fonctions au sein de la Commune de Meylan ou de son CCAS. 2 qui sont employés de façon continue 3 et qui ont accompli au moins une année de service Sont exclus de ce dispositif : 1 - les agents qu ils soient titulaires ou non titulaires, relevant d un régime d obligations de services mentionnés à l article 7 du décret du 12 juillet 2001, c'est-à-dire les agents relevant des cadres d emplois des professeurs d enseignement artistique, des assistants d enseignement artistique et des assistants spécialisés d enseignement artistique, 2 les fonctionnaires stagiaires ; ceux d entre eux qui ont par ailleurs déjà la qualité de fonctionnaire titulaire ou qui étaient antérieurement employés en qualité d agent non titulaire et qui ont acquis à ce titre des droits dans le cadre d un compte épargne-temps ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler de nouveaux pendant la période de stage. 1
3 les assistantes maternelles 4- Les agents ayant moins d un an d ancienneté Article 3 - Alimentation du compte épargne-temps Le compte épargne-temps peut être alimenté par différentes catégories de congés : a) - Les jours de réduction du temps de travail dit jours RTT, correspondant à la compensation d une durée hebdomadaire de travail fixée à 35 H. L année de référence est l année civile entre le 1 er janvier et le 31 décembre de l année. La règle de non report des jours RTT sur l année suivante est maintenue s ils n alimentent pas le compte épargne - temps. b) - Les jours de congés annuels à condition le nombre de jours de congés annuels tels que pris dans l année soient égal au supérieur à 20; l année de référence est l année civile du 1 er janvier au 31 décembre La règle de prise des congés telle que prévue dans le protocole ARTT n est pas modifiée. Les congés bonifiés ne peuvent pas alimenter le compte épargne-temps. c) - Les reports de jours de récupération ou de repos compensateurs acquis à compter de l entrée en vigueur du présent règlement au titre du décret du 12 juillet 2001 dans la limite de la moitié des heures supplémentaires réalisées et non indemnisées. L année de référence est l année civile du 1 er janvier au 31 décembre d) - Le compte épargne temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés. L ouverture du compte-épargne temps fixe la date permettant de déterminer l année civile au titre de laquelle le compte-épargne temps peut être alimenté. L unité d alimentation du compte-épargne temps est une journée entière soit 7 heures. Article 4 Ouverture du compte épargne-temps Les agents doivent faire la demande d ouverture d un compte épargne temps entre le 15 et le 31 décembre de l année et doivent faire connaître une fois le compte ouvert le nombre de jours et la nature des jours qu ils souhaitent inscrire à son compte au titre de l année civile. Cette demande enclenchera un entretien avec le chef de service de l agent afin d identifier si la demande d ouverture d un compte-épargne temps n a pas pour origine une difficulté pour l agent à prendre ses congés. Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps L agent ne peut utiliser les jours épargnés que sous forme de congés. Il n y a pas de minimum de jours à avoir accumulés pour l utilisation du compte épargne temps, ni de minimum de jours à prendre ni de délai de préavis pour que l agent utilise son compte-épargne temps sous forme de congé. 1 Nombre de jours maximum cumulés Le nombre maximum de jours cumulés est de 60 jours. Les jours épargnés sur le compte épargne temps au 31 décembre 2009 peuvent être maintenus, même s ils dépassent le 2
plafond de 60 jours. Mais, dans ce cas, de nouveaux jours ne pourront être épargnés que lorsque le solde du compte sera inférieur à 60 jours. 2 Délai d utilisation : Il n existe aucun délai de péremption pour l utilisation des jours inscrits sur le compte épargne temps 5 - Demande de congés au titre du compte épargne temps : Les jours accumulés sur le CET se consomment comme des jours de congés ordinaires pris dans les conditions mentionnées à l article 3 du décret du 26 novembre 1985 c est-à-dire que le calendrier des congés est défini par l'autorité territoriale, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. Cependant, la règle selon laquelle l absence du service au titre des congés annuels ne peut excéder 31 jours consécutifs n est pas applicable à une consommation du compte-épargne temps La demande de congés au titre du compte épargne temps se fait auprès du chef de service qui autorise le départ en fonction des nécessités de service comme pour les congés annuels. Tout refus opposé à une demande de congé au titre du compte épargne temps doit être motivé. L agent peut former un recours devant l autorité territoriale qui statuera après avoir saisi la CAP compétente. Le motif devra reposer sur un motif d incompatibilité avec les nécessités de service. Article 6 Règles de cumuls avec d autres congés L octroi de congé au titre du compte épargne-temps est de plein droit à l issue : d un congé de maternité d adoption ou de paternité, ou d un congé d accompagnement d une personne en fin de vie. Article 8 : Statut de l agent en congé au titre du compte épargne temps L article 8 du décret précise que les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d activité et sont rémunérés en tant que telle : traitement, indemnité de résidence, supplément familial, indemnité institués par un texte législatif ou réglementaire, maintien des droits à avancement et à retraite, Article 9 : Conservation des droits en cas de changement d employeur ou de position administrative 1 - Changement d employeur en cas de mutation ou de détachement auprès d une autre collectivité locale ou d un établissement public relevant du champ d application de la loi du 26 janvier 1984 : les droits acquis sont conservés et ouverts par la collectivité ou l établissement d accueil qui assume alors la gestion du compte épargne temps de l agent. 3
Le nouvel employeur ne peut s opposer au transfert des droits issus du compte épargne temps ouvert par l agent dans la collectivité d origine. Une convention de transfert des droits de congés cumulés sera établie entre les 2 collectivités ou avec l établissement afin de permettre une compensation financière de la charge que représentent pour le nouvel employeur les jours de congés acquis par l agent auprès de son précédent employeur si ceux-ci dépassent les 20 jours (140 H). 2 Le détachement : Détachement auprès d une collectivité locale, l agent conserve les droits acquis au titre du compte-épargne temps dans sa collectivité mais l alimentation et l utilisation se font en application des modalités en vigueur dans la collectivité d accueil. Détachement dans un corps ou un emploi de la fonction publique d état ou fonction publique hospitalière ou hors fonction publique: l agent conserve des droits acquis au titre du compteépargne temps dans sa collectivité mais l alimentation et l utilisation du compte sont suspendues pendant la durée du détachement. Toutefois, sur autorisation conjointe des administrations d origine et d accueil les droits acquis à la date du détachement peuvent être utilisés. 3 Mise à disposition de droit commun : L agent conserve les droits acquis au titre du compte-épargne temps acquis dans sa collectivité d origine mais l alimentation et l utilisation du compte sont en principe suspendus pendant la durée de la mise à disposition sauf autorisation conjointe des administrations d accueil et d origine. 4 Mise à disposition pour raison syndicale ou de décharge d activité de service pour raisons syndicales : les droits acquis sont conservés, et l alimentation et l utilisation du compte-épargne temps se poursuivent conformément aux modalités en vigueur. 5- Congé parental 6- Placement en position hors-cadres 7- Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle et dans la réserve sanitaire Article 10 : Remplacement des agents en congés au titre du compte-épargne temps Les agents ne seront remplacés que si le congé au titre du compte-épargne temps est supérieur à 20 jours ouvrables sauf en cas de nécessité de respecter des réglementations spécifiques d encadrement (crèche, encadrement d activité péri-scolaire..) ou besoins impératifs de service, sur proposition du chef de service et décision du directeur général des services. Article 11 : La cessation définitive des fonctions du titulaire d un compte-épargne temps Le compte épargne temps doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l agent non titulaire En cas de décès d un agent titulaire d un compte épargne temps, les droits acquis au titre de son compte-épargne temps donnent lieu à une indemnisation de ses ayants droit. Les montants, fixés forfaitairement, par jour accumulé, pour chaque catégorie statutaire, sont identiques à ceux mentionnés à l article 7 du décret du 23 mai 2010 4
Article 12 : Situation de l agent pendant l utilisation du compte épargne temps Les congés pris au titre du compte-épargne temps sont assimilés à une période normale d activité. Tous les droits et obligations afférents à la position d activité sont maintenus. Article 13 : Dispositions transitoires pour les jours épargnés au 31 décembre 2009 Seuls les agents ayant épargnés des jours sur le compte-épargne temps au 31 décembre 2009 sont concernés Ces dispositions ont pour but de maintenir les droits acquis. Les jours épargnés sur le compte-épargne temps au 31 décembre 2009 peuvent être maintenus en totalité même s ils dépassent le plafond des 60 jours. Par contre les nouveaux jours ne pourront être épargnés au titre de l année 2010 et des années suivantes que si le solde du compte redevient inférieur à 60. Article 14 : Information Chaque année l agent sera informé de la situation de son compte épargne temps. Article 15 : Mise en œuvre du présent règlement Le présent règlement est applicable à partir du 15 décembre 2010. Les agents pourront demander l ouverture d un compte épargne-temps à partir du 15 décembre 2010 comme prévu dans l article 4 du présent règlement. 5