Ministère du Travail et des Organisations professionnelles -------------------------------------------------------------------- Direction Générale du Travail et de la Sécurité sociale.. Direction de la Protection sociale. Division des IPM ------------ LES INSTITUTIONS DE PREVOYANCE MALADIE (I.P.M.) Une garantie à moindre coût de la prise en charge de la santé des travailleurs et des membres de leurs familles Une assurance contre les risques financiers engendrés par la maladie Informations pratiques 1
Remerciements Sincères remerciements à : tous les agents du Ministère du travail et des Organisations professionnelles ; tous les agents de la Direction de la Protection sociale ; monsieur Cheikh Ibra FALL, Président de l Association des Gérants d IPM du Sénégal ; Monsieur Aboubacar WADE, Coordonnateur du PAMODEC/BIT ; Monsieur Alpha NDIAYE, Président de la COSRISS 2
Sommaire Cadre juridique et aspects techniques des IPM 4 Financement des IPM.5 Formalités à accomplir pour la création de l IPM 5 L affiliation à une IPM inter entreprise.6 Informations pratiques sur la composition des organes de l IPM 7 Obligations, contrôle et contentieux des IPM..8 Recouvrement.9 Quelques sanctions prévues 10 3
L IPM est une Institution de prévoyance sociale en charge de la couverture maladie des travailleurs et des membres de leur famille. La création d une IPM d entreprise ou l affiliation à une IPM interentreprises est une obligation qui pèse sur l employeur, au même titre de l obligation d affiliation à la Caisse de Sécurité Sociale et à l IPRES. Cadre juridique et aspects techniques des IPM Le système de l Assurance Maladie Obligatoire au Sénégal est encadré par un certain nombre d instruments juridiques notamment: La constitution du Sénégal du 22 janvier 2001 modifiée qui, en son article 8, consacre le droit à la santé pour chaque citoyen ; La convention n 102 de juin 1952 de l Organisation Internationale du Travail OIT, ratifiée par notre pays le 22 /10/1962, qui édicte 9 branches de sécurité sociale dont la maladie ; Le traité de la CIPRES du 22 septembre 1993 La loi cadre 75-50 du 3 avril 1975 qui constitue le cadre juridique commun à toutes les Institutions de prévoyance sociale existantes à savoir la Caisse de Sécurité Sociale, l IPRES et les IPM Le décret 75-895 du 14 aout 1975 qui rend obligatoire la création des IPM et qui organise leur fonctionnement ; Le décret 2006-1310 du 13 novembre 2006 qui permet à la femme salariée de prendre en charge son mari non salarié ; L arrêté 9174 du 31 juillet 1976 fixant la liste des fournitures qui ne donnent pas lieu à prise en charge par les IPM ; L arrêté 9176 du 31 juillet 1976 fixant les modèles types de statuts et de règlement intérieur des IPM, ainsi que le paquet de prestations prises en charge ; A la lecture de ces différents textes, il ressort que: La création d une IPM est obligatoire pour toute entreprise comportant au moins 100 travailleurs. Si cet effectif n est pas atteint, l obligation est faite d adhérer à une IPM déjà existante ou à une IPM interentreprises une fois créée, l IPM assure la prise en charge partielle des frais occasionnés par la maladie non professionnelle du travailleur et des membres de sa famille ; le financement de l IPM est essentiellement assuré par une cotisation mensuelle patronale et salariale de 6% appliquée sur une assiette de 60000f maximum ; l IPM sur la base d une liste de prestataires de soins (publics comme privés) agréés, assure une prise en charge au premier franc des soins curatifs engagés par ses membres bénéficiaires dans le cadre territoire national; la tarification des médecins privés est encadrée par un arrêté interministériel portant qui confère aux IPM un tarif hautement préférentiel ; 4
le paquet de soins inclut la médecine générale, les soins médicaux, les soins des médecins spécialistes, les analyses, radios et médicaments, les hospitalisations, interventions chirurgicales, les soins dentaires, l optique médicale etc. sous réserve de certaines exclusions. la liste des Fournitures et Services ne donnant pas lieu à la prise en charge est fixée par arrêté interministériel. Les taux de prise en charge appliqués varient dans une fourchette de 40 à 80% et peuvent être modulés suivant le résultat de l IPM Financement des IPM Les ressources de l'institution de prévoyance-maladie proviennent : - des cotisations versées par les membres adhérents et les membres participants au taux de 6% sur une assiette de 60.000 francs ; - des contributions et subventions accordées par les membres d'honneur; - des dons et legs - des produits des placements L assemblée générale constitutive Elle a principalement pour ordre du jour : Formalités pour la création de l IPM Création de l Institution Adoption des statuts et du règlement intérieur Election des membres du collège des représentants Par la suite, le collège des représentants se chargera de nommer les membres du conseil d administration qui à son tour procédera à l élection des membres du bureau exécutif (voire mise en place des organes dirigeants). Constitution du budget prévisionnel etc. La constitution du dossier de demande d agrément Le dossier doit comprendre : Une lettre de demande d agrément des statuts et du règlement intérieur adressée au Ministre chargé du Travail ; Le procès-verbal de l assemblé générale constitutive ; La ou les déclarations d établissement des entreprises concernées visées par l Inspection du Travail et de la sécurité sociale ; 5
L adresse précise de l IPM avec toutes les informations utiles pour sa localisation ; Trois exemplaires du projet de statuts ; Trois exemplaires du projet de règlement intérieur avec en annexe les structures agrées pour fournir les prestations ; La liste des membres des organes dirigeants (collège des représentants, conseil d administration, bureau exécutif) accompagnée des contrats de travail des membres participants de ces organes. Ce dossier doit être déposé auprès du Ministre du Travail qui vérifie la régularité des pièces fournies et leur conformité avec la réglementation des IPM avant d accorder l agrément. L IPM ne peut fonctionner valablement conformément à ses statuts et à son règlement intérieur qu après notification de son agrément qui lui confère sa personnalité juridique. Aussi, c est seulement après un délai de 2 mois de cotisations (période de stage) que les participants à l IPM peuvent prétendre aux prestations de cette Institution. L AFFILIATION A UNE IPM INTER ENTREPRISE Certaines entreprises n ont pas l effectif requis pour créer des IPM d entreprise, mais il n en reste pas moins que l affiliation à une IPM déjà existante ou la création d une IPM inter entreprise est obligatoire. A ce titre, l article 15 de la loi 75-50 du 3 avril 1975 précise que «l'autorité compétente peut aussi prescrire le regroupement des entreprises à faibles effectifs de salariés au sein d'une institution de prévoyance sociale interentreprises, ou l'adhésion de ces entreprises à une institution de prévoyance sociale déjà autorisée. Ainsi donc, s il s agit d une IPM inter entreprise, les formalités de la création sont les mêmes (voire pages précédentes). Pour ce qui concerne l affiliation, de certains travailleurs à une IPM déjà existante, l employeur qui rencontre des difficultés pour affilier ses travailleurs à une IPM inter entreprise peut saisir l autorité compétente afin qu il lui trouve une IPM d accueil. Une fois saisie du dossier, l autorité se chargera de localiser une IPM inter entreprise appropriée en lui adressant une note afin d intégrer les travailleurs de l employeur demandeur (article 15 loi 75-50). 6
INFOS PRATIQUES SUR LA COMPOSITION DES ORGANES de l ipm 1) le Collège des représentants CR = représentants des membres participants (travailleurs) + représentants des membres adhérents (employeurs) Représentants des membres participants Ils sont élus au scrutin secret par tous les membres participants de l'institution et en leur sein, sur la base des tranches de vote ci-après : - Première tranche : de 100 à 250 participants : il est élu pour cette première tranche 20 représentants; - Deuxième tranche : de 250 à 1.000 participants. Il est élu pour cette seconde tranche, en plus des 20 représentants de la première tranche, un représentant pour 50 participants : 1000-250 : 50= 15 participants ou nombre limite de participants 250 :50= n participants - Troisième tranche : au-delà de 1.000 participants Il est élu pour cette troisième tranche, en plus des représentants élus par les deux premières tranches, un représentant pour 1.000 participants. Nombre total de participants 1000 :1000= n participants La somme totale de ces trois tranches constitue la représentation des membres participants dans le collège. Il est élu un représentant suppléant pour chaque représentant titulaire. Représentants des membres adhérents - deux représentants adhérents si l'institution couvre une seule entreprise, - un représentant par membre adhérent si l'institution couvre deux ou plusieurs entreprises. Exemple : déterminer le nombre de membres du collège des représentants de l IPM MIMA regroupant 5 entreprises avec un effectif total de 4000 participants. * Membres participants : -première tranche : 100 à 250 : 20 représentants -deuxième tranche : 250 à 1000 : 1000 250 :50= 15 participants -troisième tranche : 4000 1000 : 1000= 3 participants Total= 20 + 15 + 3 = 38 représentants participants *Membres adhérents : Quand l Institution couvre deux ou plusieurs entreprises, il y aura un représentant par membre adhérent. 5 entreprises = 5 représentants adhérents 7
Cela fait un collège des représentants de 43 membres. 2) le Conseil d administration Pour les participants : 8 membres participants au moins et de 28 au plus, nommés pour deux ans et rééligibles, appartenant à un titre quelconque à l'institution. Donc entre 8 et 28 membres. Pour les adhérents : - deux sièges lorsque l'institution ne couvre qu'une seule entreprise, - un siège par membre adhérent, employeur des membres participants, lorsque l'institution groupe deux ou plusieurs entreprises. Le président et le vice-président : Ils sont élus par le conseil d administration, en son sein, au scrutin secret et à la majorité simple. 3) le Bureau exécutif Le gérant: élu, par le CA, parmi ses membres, en dehors du président et du vice-président, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers. Il peut être engagé par contrat de travail en dehors des membres participants. Le secrétaire général : élu, par le CA, parmi ses membres, en dehors du président et du vice-président, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers. Le trésorier : élu, par le CA, parmi ses membres, en dehors du président et du vice-président, au scrutin secret et à la majorité des deux tiers. Il est choisi obligatoirement parmi les membres adhérents. Obligations, Contrôle et Contentieux des ipm * Dans le courant du premier semestre suivant la fin de chaque exercice, obligation de transmission du rapport annuel de l IPM (effectifs, cotisations, prestations, bilan ) par le PCA au Ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale. * litige au sein du Conseil d'administration : Un droit de recours à l'arbitrage par le Directeur du Travail, est reconnu à tout membre du Conseil d'administration en cas de contentieux portant notamment sur -la nature des prestations; -les modifications du taux des cotisations, de celui des remboursements, des forfaits; -la désignation des personnes chargées du fonctionnement de l'institution; - l'exclusion des membres. * communication à tout moment des livres, registres, procès-verbaux et pièces comptables de toute nature, à l'inspection du Travail et de la Sécurité Sociale. 8
* en cas de refus par le bureau exécutif de l'ipm de prendre en charge des prestations que le membre participant estime être dues, le différend pourra être porté devant le Conseil d'administration de l'institution, sans préjudice du droit de saisir le Tribunal du Travail du siège de l'institution. Recouvrement Le recouvrement des sommes dues, tant par les employeurs que par les travailleurs, aux institutions de prévoyance sociale qui ont été autorisées dans les conditions de l'article 3 de la présente loi, s'opère, en faveur desdites institutions, conformément aux dispositions des articles 149 à 156 du Code de la sécurité sociale. Toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations, et autres sommes dues de même nature est obligatoirement précédée d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de l IPM, invitant l'employeur à régulariser sa situation dans un délai compris entre 15 jours et 3 mois. Si la mise en demeure reste sans effet, l IPM peut exercer l'action civile en délivrant une contrainte visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président du tribunal de travail compétent. Cette contrainte fait l'objet d'une signification par voie d'huissier. L'employeur peut former opposition à la contrainte auprès du greffe du tribunal du travail dans les quinze jours à compter de la date de la signification prévue à l'alinéa précédent, sous peine d'irrecevabilité. En cas de recevabilité de l'opposition, le président du tribunal procède à une tentative de conciliation. Les articles 214, 216 alinéa 2, 219 alinéas 2 et 3 et 220 du code du travail sont applicables. En cas de non conciliation, le tribunal statue en chambre du conseil et sa décision n'est pas susceptible d'opposition. Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. Le secrétaire du tribunal du travail notifie, dans la huitaine, la décision à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen. L'appel des décisions du président du tribunal du travail de Dakar peut être interjeté par chacune des parties intéressées dans les 15 jours de la notification. L'action civile en recouvrement des cotisations et autres sommes dues par l'employeur, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par 5 ans, à dater de l'expiration du délai suivant la mise en demeure. Le paiement des cotisations est garanti pendant cinq ans à dater dé leur exigibilité par un privilège sur les biens meubles du débiteur, en quelque lieu qu'ils se trouvent et par une hypothèque légale sur les biens immeubles dudit débiteur. 9
Les amendes sont appliquées autant de fois qu'il y a de travailleurs pour lesquels les versements n'ont pas été ou n'ont été que partiellement effectués, sans que le montant des amendes infligées à un même contrevenant puisse excéder 50 fois le taux maxima des amendes prévues; NB : Le contrôle de l'application de la présente loi est assuré par les Inspecteurs du Travail et de la Sécurité Sociale conformément au code du travail. Quelques sanctions prévues Non respect de l obligation de créer ou de s affilier à une IPM -Décret 75-895 du 14 aout 1975 portant organisation et fonctionnement des IPM Article 39 : Le contentieux tant civil que pénal des institutions de prévoyance-maladie est réglé par les articles 24 et suivants de la loi n 75-50 du 3 avril 1975 Loi 75 50 du 03 avril 1975 relative aux institutions de prévoyance sociale Article 24 : Est étendu aux institutions de prévoyance sociale obligatoires ou autorisées, pour ce qui les concerne, le bénéfice des dispositions prévues au profit de la caisse de sécurité sociale, en matière de contentieux civil et en matière de contentieux pénal, respectivement par les articles 149 à 157 et 169 à 176 du Code de la sécurité sociale. Sera notamment puni des peines prévues à l'article 169 du Code de la sécurité sociale, tout employeur qui, dans un délai de deux mois à compter du premier embauchage du travailleur, n'aura pas adhéré à une institution de prévoyance sociale rendue obligatoire, ou n'y aura pas affilié le travailleur en qualité de membre-participant. Les pénalités sont encourues autant de fois qu'il est constaté, à la charge de l'employeur, de non adhésion ou de non affiliation. Code de la sécurité sociale Article 169 : Sera puni d'une amende de 3.000 à 20.000 F et en cas de récidive d'une amende de20.000 à 75.000 F et d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois ou de l'une de ces deux peines seulement tout employeur qui dans un délai de 2 mois à compter du premier embauchage du travailleur, ne sera pas affilié à la Caisse de sécurité sociale. * retard dans le versement des cotisations par l employeur : majoration de retard par mois ou fraction de mois de retard de 10 % des sommes dues (article 25 loi 75-50). * retenue de la cotisation prélevée sur le salaire d'un travailleur sans reversement à l IPM : peines prévues à l'article 383 du Code pénal (article 27 loi 75-50). * fraude ou fausses déclarations : peines prévues à l'article 379 du Code pénal (article 28 loi 75-50). * détournement de fonds par les administrateurs, dirigeants ou tout autre agent de l Institution : sanctions prévues aux articles 135, 136 et 152 à 155 du Code pénal (article 29 loi 75-50). 10
NB : ces infractions sont constatées par les officiers de police judiciaire ou par les Inspecteurs du Travail et de la Sécurité Sociale, selon procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire. * Nullité des statuts ou juste motif : possibilité de dissolution de l IPM par décision du tribunal de première instance du ressort (article 20 de la loi 75-50). 11