LOI DE FINANCES POUR 2016 MESURES PHARES



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ACTUALITES 2016 N 1 KPMG Algérie SPA Alger, le 06 janvier 2016 LOI DE FINANCES POUR 2016 MESURES PHARES Sommaire 1 Réduction de la part des bénéfices à réinvestir correspondant aux avantages accordés dans le cadre de soutien à l investissement 2 Majoration de la taxe foncière pour les terrains constructibles non exploités 3 Réaménagement de la Vignette automobile et exemption pour GNC 4 Définition des caractéristiques des engins roulants entrant dans le champ d application de la taxe 5 Ajustement du taux de TVA de 7% à 17% pour certains produits 6 Réaménagement de la taxe sur les produits pétroliers (TPP) 7 Assouplissement dans la procédure d octroi du régime des achats en franchise de TVA 8 Extinction d un supplémentaire fiscal postérieurement à une vérification de comptabilité 9 Assouplissement du dispositif des commissions de recours des impôts directs et de la TVA 10 Obligation de motivation des décisions contentieuses du Directeur des Grandes Entreprises 11 Élargissement du droit de communication exercé par l administration fiscale aux acteurs intervenant dans le rechargement de la téléphonie mobile 12 Assouplissement du régime de l admission temporaire 13 Aggravation de la peine privative de liberté pour l importation de marchandises prohibées et dangereuses 14 Relèvement du taux de droit de douanes aux couches pour incontinence adulte 15 Institution d une autorisation de mise à la consommation des équipements importés sous le régime de l admission temporaires 16 Réaménagement de la redevance de l usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour l exploitation commerciale des eaux minérales naturelles et des eaux de source 17 Institution d un régime fiscal et douanier préférentiel à titre de mesures de sauvegarde des productions relevant des filières industrielles naissantes 18 Mise en place du régime économique douanier de perfectionnement actif applicable aux produits pétroliers 19 Possibilité de recourir aux financements extérieurs après autorisation du gouvernement 20 Aménagement et gestion de zones industrielles par le secteur privé 21 Ouverture du capital social des entreprises publiques économiques faites en direction de l actionnariat local 22 Application de droits de douane à hauteur de 15% pour les matériels informatiques importés 23 Le mode de réalisation des investissements étrangers 24 Réduction du taux de TVA pour les matières premières entrant dans la fabrication du concentré minéral vitaminé (CMV) pour 2 ans 25 Mise en place des sociétés de gestion dans les activités de capital investissement

La présente note n a pas vocation à être une analyse exhaustive mais une simple présentation des principales mesures de la loi de finances (ici «LF») publiée au JO n 72 (loi n 15-18 du 30 décembre 2015 portant loi de finances pour 2016). DISPOSITIONS FISCALES 1. Réduction de la part des bénéfices à réinvestir correspondant aux avantages accordés dans le cadre de soutien à l investissement Articles 2 et 51 LF article 142 du code des impôts directs et taxes assimilées et article 57 de la loi de finance complémentaire pour 2009. Auparavant, les bénéficiaires d exonérations ou de réductions d impôts et taxes octroyées dans le cadre de l ordonnance n 01-03 devaient réinvestir la part y afférente dans un délai de quatre années (à compter de la date de la clôture de l exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel). Véhicules de transport des voyageurs Plus de 2,5 tonnes jusqu à 12.000 5.000 5,5 tonnes Plus de 5,5 tonnes 18. 000 8.000 Véhicules aménagés pour le transport des 5.000 personnes 3.000 moins de 9 siège Minibus de 9 à 27 sièges 8.000 4.000 Minibus de 28 à 61 sièges 12.000 6.000 Autobus de plus de 62 sièges. 18.000 Z 9.000 MONTANT DE LA VIGNETTE EN DINARS Suite à la modification introduite par l article 2 de la LF, il est dorénavant prévu que l obligation de réinvestissement portera sur trente pour cent (30%) desdits bénéfices, et non plus sur la totalité. 2. Majoration de la taxe foncière pour les terrains constructibles non exploités Véhicules de tourisme et aménagés en utilitaire d une puissance de : Véhicules de moins de 3 ans d âge Véhicule s entre 3 et 6 ans Véhicule s entre 6 et 10 ans Véhicule s de plus de 10 ans d âge Article 5 LF article 261-g du code des impôts directs et taxes assimilées. Dorénavant, les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou à urbaniser qui n ont pas fait l objet d un début de construction depuis trois (03) ans à compter de la date d obtention du permis de construire ou de l établissement du certificat de morcellement, les droits dus au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties seront quadruplés. 3. Réaménagement des tarifs de la Vignette automobile et exemption pour les véhicules roulant au GNC Articles 9 et 11 LF articles 300, 302 et 309 du code du timbre. Les tarifs de la vignette automobile sont revus à la hausse comme suit : Désignation Véhicules < 5 ans d âge Véhicules > 5 ans d âge Jusqu à 6CV De 7 à 9 CV 2.000 1.500 1.000 500 4.000 3.000 2.000 1.500 De 10 CV et plus 10.000 6.000 4.000 3.000 L article 11 de la LF également modifie et complète l article 302 du code du timbre avec une exemption de la vignette pour les véhicules équipés d une carburation au GPL/C ou au Gaz Naturel Carburant (GNC). 4. Définition des caractéristiques des engins roulants entrant dans le champ d application de la taxe sur les transactions de véhicules automobiles et engins roulants Article 10 LF article 147 sexiès du code du timbre. Au vu des difficultés rencontrées par les services des douanes dans l application de la taxe sur les transactions de véhicules et d engins roulants, et de leurs répercussions sur le contribuable la LF entend éclaircir cet aspect. Véhicules utilitaires et d exploitation Jusqu à 2,5 tonnes sauf véhicules utilitaires 6. 000 3.000 En effet, pour éviter tout problème lors de l application de ladite mesure, un arrêté du Ministère des Finances viendra fixer les caractéristiques des engins roulants soumis à cette taxe.

5. Ajustement du taux de TVA de 7% à 17% pour certains produits Article 14 LF article 23 CTCA. Un taux plein de 17% est désormais applique aux produits, biens et services suivants : couches pour incontinence adultes gasoil ; consommation du gaz naturel dépassant 2500 thermies par trimestre ; consommation de l énergie électrique à basse tension dépassant 250 Kilowattheure (KWH) par trimestre. 6. Réaménagement de la taxe sur les produits pétroliers (TPP) Article 15 LF article 28 bis du Code des taxes sur le chiffre d affaires (CTCA). Le montant de la taxe sur les produits pétroliers ou assimilés, importés ou obtenus en Algérie notamment pour le gasoil et l essence, ont fait l objet d un réaménagement. 7. Assouplissement dans la procédure d octroi du régime des achats en franchise de TVA Article 16 LF article 43 CTCA. Afin de faciliter la procédure d octroi d agrément, il est désormais prévu que l agrément soit accordé par le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent au lieu du directeur régional. Afin d améliorer ce dispositif, une série de mesure est préconisée notamment : l institution de nouvelles commissions (wilaya, régionale et centrale) en supprimant la commission de daïra introduction de la professionnalisation au sein des commissions, Renforcement de la nature juridique des avis rendus par ces commissions (forme exécutoire). Ces nouvelles dispositions entreront en application le 1 er janvier 2017. 10. Obligation de motivation des décisions contentieuses du Directeur des Grandes Entreprises Article 34 LF article 172 du CPF. Dans une logique de renforcement des garanties des contribuables et harmonisation avec les dispositions déjà existantes la nouvelle rédaction de l article 172 du CPF met à la charge du Directeur des Grandes Entreprises : l obligation de motiver ses décisions, en indiquant les articles de loi sur lesquels elles sont fondées ; ainsi que l obligation de notifier la décision au contribuable contre accusé de réception. 11. Élargissement du droit de communication exercé par l administration fiscale aux acteurs intervenant dans le rechargement de la téléphonie mobile 8. l interdiction aux agents de l administration fiscale de procéder à un contrôle fiscal supplémentaire postérieurement à une vérification de comptabilité Articles 23 et 24 LF article 20-8 et 21-1 du code des procédures fiscales (CPF). La nouvelle rédaction exclue cette fois expressément tout contrôle supplémentaire, y compris un contrôle sur pièces postérieurement à une vérification de comptabilité ou vérification de situation fiscale d ensemble (VASFE) pour les personnes physiques. Il demeure entendu que dans les cas de manœuvres frauduleuses ou de fourniture de renseignements incomplets ou inexacts, l administration fiscale disposera de toute la faculté juridique pour revenir sur les périodes et les impôts et taxes déjà vérifiés. 9. Assouplissement du dispositif des commissions de recours Articles 26,27 et 28LF article 81 du CPF. Les commissions de recours émettent un avis sur les demandes relatives à des contestations dont l administration fiscale a émis a avis de rejet après un recours préalable et dont le contribuable tendant à obtenir soit la réparation d erreurs commises dans l assiette ou le calcul de l impôt, soit le bénéficie d un droit en application de la législation et la réglementation en vigueur. Article 35 LF article 45 de la LF 2005. Dans le cadre du droit de communication exercé par l administration fiscale, les opérateurs et distributeurs ainsi que les grossistes de la téléphonie mobile devraient remettre à l administration fiscale chaque demande un état de leurs client. DISPOSITIONS DOUANIERES 12. Assouplissement du régime de l admission temporaire Articles 38 et 39 LF articles 182 et 182 bis du Code des douanes (loi 79-07 du 21 juillet 1979 modifiée et complétée). L article 38 de la LF modifie et complète l article 182 comme suit : Le dédouanement des marchandises importées dans le cadre de ladmission temporaire pour perfectionnement actif est soumis à une autorisation préalable de l administration des douanes. Les entreprises qui effectuent des opérations de perfectionnement actif régulières, bénéficient d une autorisation globale, couvrant ses opérations. L autorisation globale précise le délai nécessaire pour la régularisation de chaque opération d importation de marchandises, destinées à être placées sous ce régime. 2

Elle peut porter sur plusieurs marchandises destinées à la production dun même produit compensateur. Les modalités d application du présent article seront fixées par décision du Directeur Général des Douanes. Aussi dans un souci d assouplissement du régime douanier applicable aux intrants importés pour transformation en vue de réexportation, l article 182 bis vient déterminer les marchandises pouvant être placées sous ce régime : intrants importés directement de l étranger, qu elles soient la propriété du bénéficiaire du régime ou mises à sa disposition par le demandeur du produit compensateur ; intrants placés un autre régime douanier économique (entrepôt de douane, admission temporaire, ) 13. Aggravation de la peine privative de liberté pour l importation de marchandises prohibées et dangereuses Article 40 LF article 28 LF 2012 modifié par l article 44 de la LFC pour 2015. Les marchandises considérées comme prohibées et dangereuses citées dans la LF sont : Les articles pour feux d artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et similaires, pétards et autres articles de pyrotechnique. Stupéfiants Armes et munitions, leurs parties et accessoires Poudres, explosifs, parties et accessoires. Sont soustraits de la liste de 2015 les tabacs, les pneus et moyens roulants usagés. En cas d importation des dites marchandises il est prévu les sanctions suivantes : une peine privative de liberté fixée entre six (06) mois et cinq (05) ans (auparavant entre deux (02) mois et six (06) mois). Une amende égale à deux fois la valeur des marchandises confisquées. La confiscation des marchandises de fraude et celle ayant servi à masquer la fraude. Confiscation des autres marchandises déclarées sommairement par le contrevenant, et non enlevées à la date de constatation de l infraction. 14. Relèvement du taux de droit de douanes aux couches pour incontinence adulte Article 43 LF. Auparavant assujettis à la TVA à hauteur de 7% et exonérés de droits de douanes. Dans le but d encourager cette «industrie naissante», l importation de ces produits finis sera dorénavant soumise aux droits de douane aux taux de trente pour cent (30%). 15. Institution d une autorisation de mise à la consommation des équipements importés sous le régime de l admission temporaires Articles 44 LF. Suivant l article 50 de la LFC pour 2009, la mise à la consommation n est autorisée que pour les biens d équipements en l état neuf. L article 44 de la LF prévoit dorénavant que les marchandises importés dans le cadre de l article 181 du code des douanes (sous le régime de l admission temporaire), peuvent être cédées, au profit d entités de droit algérien, pour être mises à la consommation dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur. DISPOSITIONS DOMANIALES 16. Réaménagement de la redevance de l usage à titre onéreux du domaine public hydraulique pour l exploitation commerciale des eaux minérales naturelles et des eaux de source Articles 47 et 48LF. La redevance de l usage à titre onéreux du domaine public hydraulique est fixée comme suit : Eau thermales : 5% des recettes brutes provenant de l exploitation des structures de bains ; Eau de consommation humaine ou industrielle : 2% des recettes encaissées au titre des abonnements. Le tarif de la redevance est fixé à un(1) dinar le litre d eau expédié des ateliers d emballage. 17. Institution d un régime fiscal et douanier préférentiel pour sauvegarder les productions relevant des filières industrielles naissantes Article 52 LF. Les taux réduits en matière de droits de douanes applicables sur certains produits finis importés dans le cadre des accords internationaux rendent les produits similaires fabriqués localement plus chère et non compétitifs. L article 52 entend répondre à cette problématique par une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe intérieure de consommation selon les taux et les tarifs fixés par les lois de finances de certains produits listés (revue chaque année par le biais de la loi de finances). 3

Les produits importés émargeant au système des licences et au contingentement sont exceptionnellement intégrés à cette liste, à titre de mesures de sauvegarde, et font l objet d une imposition à des taux variant de 5% à 30%. Le taux applicable à chaque produit est fixé par voie réglementaire. 18. Mise en place du régime économique douanier de perfectionnement passif applicable aux produits pétroliers Article 54 LF. A l effet d alléger le coût financier de SONATRACH, il est proposé d accorder l exonération en matière de droits de douane à la réimportation de l essence et du gasoil, sous le régime douanier du perfectionnement passif. 19. Possibilité de recourir aux financements extérieurs dans la réalisation des investissements stratégiques après autorisation du gouvernement Article 55 LF. L article 55 prévoit que le recours aux financements extérieurs indispensables à la réalisation des investissements stratégiques par des entreprises de droit algérien sera désormais autorisé, au cas par cas, par le gouvernement. Les modalités d application de cette disposition, sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. Pou rappel dans la LFC pour 2009 le financement des investissements a été limité au financement local. d achat des actions détenues par l entreprise publique économique. En cas d approbation par le conseil, la cession est réalisée au prix préalablement convenu dans le pacte d actionnaires ou au prix fixé par le conseil. Les modalités d application du présent article seront précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. 22. Application de droits de douane à hauteur de 15% pour les matériels informatiques importés Article 63 LF. Dans un but de soutien à l investissement et de l industrie locale, les matériels informatiques importés sont soumis aux taux de quinze pour cent (15%) de droits de douanes. 23. Le mode de réalisation des investissements étrangers (règle 49-51) Article 66 LF. confirmation de la règle de partenariat dite 49-51 prévus déjà par l ordonnance 01-03 relative à l investissement pour tout projet d investissement dans les activités de production de biens, de services et d importation par des étrangers. 24. Réduction du taux de TVA pour les matières premières entrant dans la fabrication du concentré minéral vitaminé (CMV) pour 2 ans 20. Aménagement et gestion de zones industrielles par le secteur privé Article 58 LF. L article 58 de la LF prévoit la possibilité d aménager et de gérer des zones d activités ou des zones industrielles par le secteur privé. La gestion est soumise à un cahier de change élaboré par le ministère chargé de l investissement. 21. Ouverture du capital social des entreprises publiques économiques faite en direction de l actionnariat local Article 62 LF. L ouverture du capital social des entreprises publiques est prévue comme suit dans la rédaction de l article 62 : «Les entreprises publiques économiques qui réalisent des opérations d ouverture du capital social en direction de l actionnariat national résident doivent conserver au moins 34% du total des actions ou des parts sociales. A l expiration de la période de cinq (05) années et après constatation dûment établie du respect de tous les engagements souscrits, l actionnaire national peut lever, auprès du conseil des participations de l Etat une option Article 68 LF. Afin d encourager la production locale, les droits de douane sur le produit fini importés sont relevés et le taux de la TVA est réduit à 7% pour les matières premières entrant dans la fabrication locale du concentré minéral vitaminé CMV et ce jusqu au 31 décembre 2017. 25. Mise en place des sociétés de gestion dans les activités de capital investissement Article 70 LF article 1er de la loi n 06-11. Les sociétés de gestion de fonds d investissement peuvent exercer l activité de capital d investissement, par mandat des sociétés de capital investissement. Les modalités de constitution, de gestion et d exercice des sociétés de gestion de fonds d investissement sont précisées par voie réglementaire. Entrée en vigueur Les dispositions de la loi de finances entrent en vigueur un jour franc après sa publication. 4

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