N 2196 ASSEMBLÉE NATIONALE



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Transcription:

N 2196 ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 QUATORZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l Assemblée nationale le 11 septembre 2014. TEXTE DE LA COMMISSION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ANNEXE AU RAPPORT PROPOSITION DE LOI relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur. (Deuxième lecture) Voir les numéros : Assemblée nationale : 1 ère lecture : 2046, 2063 et T.A. 378. 2 ème lecture : 2186. Sénat : 1 ère lecture : 720, 741, 742 et T.A. 170 (2013-2014).

3... Article 1 er ter (Non modifié) Dans un délai d un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l application de celleci. Ce rapport présente des éléments chiffrés, notamment la quantité d informations transmises au gestionnaire du registre durant l exécution du service en vertu de l article L. 3121-11-1 du code des transports. En outre, il étudie l évolution de l offre de taxis dans les métropoles et propose, le cas échéant, des pistes de réforme de la procédure de délivrance des autorisations de stationnement afin de tenir compte de la demande et de répondre aux besoins de mobilité de la population.... Article 7 (Non modifié) Le code des transports est ainsi modifié : 1 (Supprimé) 2 Le chapitre II du titre II du livre I er de la troisième partie est ainsi rédigé : «CHAPITRE II «Voitures de transport avec chauffeur «Art. L. 3122-1 à L. 3122-4. (Supprimés) «Art. L. 3122-5. Le présent chapitre s applique aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l avance entre les parties. Ces entreprises sont soit des exploitants de voitures de transport avec chauffeur, soit des intermédiaires qui mettent en relation des exploitants et des clients. «Les modalités d application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d État.

4 «Section 1 «Dispositions communes aux exploitants et aux intermédiaires «Art. L. 3122-6. Les conditions mentionnées à l article L. 3122-5 incluent le prix total de la prestation, qui est déterminé lors de la réservation préalable mentionnée au 1 du II de l article L. 3120-2. Toutefois, s il est calculé uniquement en fonction de la durée de la prestation, le prix peut être, en tout ou partie, déterminé après la réalisation de cette prestation, dans le respect de l article L. 113-3-1 du code de la consommation. «Section 2 «Dispositions relatives aux exploitants «Art. L. 3122-7. Les exploitants mentionnés à l article L. 3122-5 sont inscrits sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire. L inscription sur ce registre est effectuée dès que le dossier d inscription est complet et qu il en résulte que l exploitant remplit les conditions prévues à l article L. 3122-8. «Le registre mentionné au premier alinéa du présent article est public. «Cette inscription est renouvelable tous les cinq ans. Elle donne lieu à une mise à jour régulière des informations du dossier d inscription. «L inscription est subordonnée au paiement préalable, auprès du gestionnaire du registre mentionné au premier alinéa du présent article, de frais dont le montant est fixé par décret. Ces frais sont recouvrés par le gestionnaire du registre. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais est exclusivement affecté au financement de la gestion des registres. «Les modalités d application du présent article, notamment le contenu du dossier d inscription, sont définies par voie réglementaire. «Art. L. 3122-8. Les exploitants disposent d une ou de plusieurs voitures de transport avec chauffeur répondant à des conditions techniques et de confort définies par voie réglementaire et emploient un ou plusieurs conducteurs répondant aux conditions prévues à l article L. 3122-12. «Ils justifient de capacités financières définies par le décret en Conseil d État mentionné à l article L. 3122-5.

5 «Section 3 «Dispositions relatives aux intermédiaires «Art. L. 3122-9. Lorsqu un intermédiaire mentionné à l article L. 3122-5 fournit pour la première fois des prestations en France, il en informe préalablement le gestionnaire du registre mentionné à l article L. 3122-7 par une déclaration écrite, comprenant notamment les informations relatives à son assurance de responsabilité civile professionnelle. «Cette déclaration est renouvelée chaque année si le prestataire envisage d exercer cette activité au cours de l année concernée et lorsqu un changement intervient dans les éléments de la déclaration. «Art. L. 3122-10. Les intermédiaires mentionnés à l article L. 3122-5 s assurent annuellement que les exploitants qu ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité : «1 Le certificat d inscription sur le registre mentionné à l article L. 3122-7 ; «2 Les cartes professionnelles du ou des conducteurs ; «3 Un justificatif de l assurance de responsabilité civile professionnelle de l exploitant. «Section 4 «Dispositions relatives au conducteur «Art. L. 3122-11. Peuvent seules exercer l activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur les personnes qui justifient de conditions d aptitude professionnelle définies par décret. «Art. L. 3122-12. L exercice de l activité de conducteur de voiture de transport est subordonné à la délivrance d une carte professionnelle par l autorité administrative et est incompatible avec l exercice de l activité de conducteur de taxi. «Art. L. 3122-13. Dès l achèvement de la prestation commandée au moyen d une réservation préalable, le conducteur d une voiture de transport avec chauffeur dans l exercice de ses missions est tenu de retourner au lieu d établissement de l exploitant de cette voiture ou dans un

6 lieu, hors de la chaussée, où le stationnement est autorisé, sauf s il justifie d une réservation préalable ou d un contrat avec le client final.» ; 3 et 4 (Supprimés) Article 8 (Non modifié) Le livre I er de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié : 1 L article L. 3112-1 est ainsi rétabli : «Art. L. 3112-1. Les services occasionnels, lorsqu ils sont exécutés avec des véhicules de moins de dix places, sont soumis aux II et III de l article L. 3120-2 et à l article L. 3120-3. «Toutefois, le même article L. 3120-3 n est pas applicable aux services organisés par une autorité organisatrice de transport.» ; 2 La section 3 du chapitre IV du titre I er est complétée par un article L. 3114-4 ainsi rédigé : «Art. L. 3114-4. I. Est puni d un an d emprisonnement et de 15 000 d amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1 du II de l article L. 3120-2. «II. Les personnes physiques reconnues coupables de l infraction mentionnée au I du présent article encourent également les peines complémentaires suivantes : «1 La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ; «2 L immobilisation, pour une durée maximale d un an, du véhicule qui a servi à commettre l infraction ; «3 La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l infraction. «III. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l article 121-2 du code pénal, de l infraction prévue au I du présent article encourent, outre l amende suivant les

7 modalités prévues à l article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8 et 9 de l article 131-39 dudit code.» ; 3 Au début du titre II, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé : «CHAPITRE PRÉLIMINAIRE «Dispositions générales «Art. L. 3120-1. Le présent titre est applicable aux prestations de transport routier de personnes effectuées à titre onéreux avec des véhicules de moins de dix places, à l exclusion des transports publics collectifs mentionnés au titre I er de la présente partie et du transport privé routier de personnes mentionné au titre III. «Art. L. 3120-2. I. Les véhicules qui effectuent les prestations mentionnées à l article L. 3120-1 ne peuvent pas être loués à la place. «II. À moins de justifier de l autorisation de stationnement mentionnée à l article L. 3121-1, le conducteur d un véhicule mentionné au I du présent article ne peut : «1 Prendre en charge un client sur la voie ouverte à la circulation publique, sauf s il justifie d une réservation préalable ; «2 S arrêter, stationner ou circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clients ; «3 Stationner sur la voie ouverte à la circulation publique, à l abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l enceinte de celles-ci, au delà d une durée, fixée par décret, précédant la prise en charge de clients, sauf s il justifie d une réservation préalable ou d un contrat avec le client final. «III. Sont interdits aux personnes réalisant des prestations mentionnées à l article L. 3120-1 et aux intermédiaires auxquels elles ont recours : «1 Le fait d informer un client, avant la réservation mentionnée au 1 du II du présent article, quel que soit le moyen utilisé, à la fois de la localisation et de la disponibilité d un véhicule mentionné au I quand il est situé sur la voie ouverte à la circulation publique sans que son propriétaire ou son exploitant soit titulaire d une autorisation de stationnement mentionnée à l article L. 3121-1 ;

8 «2 Le démarchage d un client en vue de sa prise en charge dans les conditions mentionnées au 1 du II du présent article ; «3 Le fait de proposer à la vente ou de promouvoir une offre de prise en charge effectuée dans les conditions mentionnées au même 1. «Art L. 3120-3. Toute personne qui se livre ou apporte son concours à l organisation ou à la vente d une prestation mentionnée à l article L. 3120-1 est responsable de plein droit, à l égard du client, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. «Toutefois, la personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut s exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et insurmontable d un tiers étranger à la fourniture de la prestation prévue au contrat, soit à un cas de force majeure. «Art. L. 3120-4. Les personnes qui fournissent des prestations mentionnées à l article L. 3120-1 et celles qui les mettent en relation avec des clients, directement ou indirectement, doivent pouvoir justifier à tout moment de l existence d un contrat d assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. «Art. L. 3120-5. Les prestations de transport mentionnées à l article L. 3120-1 peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre.» ; 4 L article L. 3121-11 est ainsi rédigé : «Art. L. 3121-11. L autorisation de stationnement mentionnée à l article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans leur commune de rattachement, dans une commune faisant partie d un service commun de taxis comprenant leur commune de rattachement ou dans le ressort de l autorisation de stationnement délivrée dans les conditions prévues à l article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales ou à l article L. 5211-9-2 du même code. En dehors du ressort de l autorisation

9 de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l article L. 3120-2 du présent code, notamment s agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d une réservation préalable.» ; 5 L article L. 3123-2 est abrogé ; 6 (Supprimé)...