Page 1 Document 10 de 11 Cour d'appel Paris Chambre 14, section A 2 Juillet 2008 N 08/04461 MANICOR / OPAC HLM VILLE DE DRANCY Classement :** Contentieux Judiciaire Résumé Numéro JurisData : 2008-369448 L'existence de recommandations de la Commission de surendettement sur la suspension d'exigibilité des créances du preneur et leur report à deux ans, n'interdit nullement à une juridiction de constater les effets d'une clause résolutoire ou de condamner le locataire au paiement de sa dette locative. Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 14ème Chambre - Section A ARRÊT DU 02 JUILLET 2008 (n, 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04461 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n 1207000889 APPELANT Monsieur Romuald Rudy M. (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle n 2008/015885 accordée par le BAJ de PARIS le 18/04/2008) représenté par Me ETEVENARD Frédérique Suppléante de Me HANINE, avoué à la Cour assisté de Me AMNACHE Yahia, avocat au barreau de PARIS, toque : K149 INTIME L'OFFICE MUNICIPAL D'HLM DE LA VILLE DE DRANCY
Page 2 dont le siège est en MAIRIE DE DRANCY agissant en la personne de son Président représenté par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie FEUGNET-DAVANZO, avocat au barreau de SEINE ST DENIS, toque : B 25 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller, chargé de faire un rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Marcel FOULON, président Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Michèle SAGUI ARRÊT : - Contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, président - signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Mlle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé. * Le 14 juin 2005, l'office municipal d'habitations à loyers modérés de la ville de Drancy ( plus loin 'L'OMHLM' ) a donné à bail à usage d'habitation à Monsieur M. et à Mademoiselle L. un logement situé [...]. Il a fait assigner Monsieur M. à raison d'impayés de loyers. Par ordonnance du 15 janvier 2008, le juge des référés du Tribunal d'instance de Bobigny a : - constaté l'acquisition des clauses résolutoires, - ordonné l'expulsion de Monsieur M. et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - dit qu'il serait procédé à l'égard du mobilier trouvé dans les lieux conformément aux dispositions des articles 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992, - condamné Monsieur R. à payer à l'omhlm à titre de provisions : - la somme de 3.972, 55 euro au titre des loyers et charges impayés au 5 octobre 2007, - une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers actualisés du 1er novembre 2007 jusqu'à libération parfaite des lieux par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise,
Page 3 - condamné Monsieur M. à payer à l'omhlm la somme de 400 euro au titre de l'article 700 du CPC, - condamné Monsieur M. aux dépens. Le 29 février 2008, Monsieur M. a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions en date du 23 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, Monsieur M. fait valoir qu'il a rencontré des difficultés financières, qu'un commandement de payer a été délivré à lui et à 'Madame M.', cette dernière n'existant pas, que la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint-Denis a constaté sa situation de surendettement et prononcé la recevabilité de son dossier, qu'elle a recommandé la suspension d'exigibilité des créances autres que certaines dettes et leur report à 24 mois, qu'il est proposé un moratoire de 24 mois concernant sa dette locative, que c'est à tort que le premier juge n'a pas pris en considération ce moratoire, que l'ordonnance entreprise doit, donc, être infirmée, que le commandement 'ne pourrait qu'être déclaré nul par la Cour' puisque le bail ayant été conclu au nom de Jennifer L. et lui, ce commandement a été délivré à 'Monsieur et Madame M.', que l'ordonnance entreprise ne peut, donc, être confirmée. Il demande à la Cour : - d'infirmer l'ordonnance entreprise, - de débouter l'omhlm de ses demandes, - de dire n'y avoir lieu à constatation de la clause résolutoire, - de dire n'y avoir lieu à expulsion, - de dire n'y avoir lieu à condamnation à paiement de provision, - de condamner l'omhlm aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître HANINE, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. Dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2008, auxquelles il convient de se reporter, l'omhlm fait valoir que Mademoiselle L., co-locataire, a quitté le logement loué avec son accord, qu'un commandement de payer a été adressé à Monsieur M., visant la clause résolutoire, que plus de deux mois se sont écoulés depuis cette délivrance sans qu'une régularisation soit intervenue, que le même jour, il a été délivré un second acte visant la clause résolutoire d'avoir à justifier de l'assurance habitation contractée par lui, que ce commandement est resté sans effet pendant plus d'un mois, aucun justificatif d'assurance n'étant fourni, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Monsieur M. et de tous occupants de son chef, que cette décision doit être réformée en ce qu'elle devra être autorisée dès à présent à séquestrer les objets et biens mobiliers trouvés dans les lieux, aux frais, risques et périls de Monsieur M., qu'elle doit être réformée en ce qu'il doit être tenu compte de règlements opérés par Monsieur M., dont la dette au 5 octobre 2007, était de 2.684, 63 euro, que cette somme comprend les frais de poursuite, conformément au code général des impôts, au Code de la construction et de l'habitation et aux règles de comptabilité publique, que l'ordonnance entreprise doit être réformée en ce que l'indemnité d'occupation est due à compter de la résiliation du bail et non du 1er novembre 2007, qu'il y a lieu d'actualiser sa créance, à concurrence de 1.839, 47 euro, du 6 octobre 2007 au 30 avril 2008. Il demande à la Cour : - de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, - de la réformer et de constater la résiliation du bail à compter du 14 juillet 2007,
Page 4 - de condamner par provision Monsieur M. à lui payer la somme de 2.684, 63 euro, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à la date du 5 octobre 2007, - 'de la confirmer en ce qu'elle a' : - ordonné l'expulsion immédiate de Monsieur M. et de tous occupants de son chef, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier, s'il y a lieu, - 'ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Monsieur M.', - condamné à titre provisionnel Monsieur M. au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au loyer actualisé jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, - 'de la réformer et' - fixer cette indemnité à compter de la résiliation du bail, Y ajoutant, - de condamner par provision Monsieur M. à lui payer la somme de 1.839, 47 euro, pour la période allant du 6 octobre 2007 au 30 avril 2008, - de condamner Monsieur M. à lui verser la somme de 1.500 euro au titre de l'article 700 du CPC, - de le condamner aux dépens, comprenant les commandements délivrés le 14 mai 2007, dont distraction au profit de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. SUR QUOI, LA COUR Considérant que l'omhlm a fait délivrer à Monsieur M. et à 'Madame Romuald M.', le 14 mai 2007, un commandement de payer et un commandement de justifier d'une assurance, tous deux visant la clause résolutoire figurant au bail ; Que nul ne plaidant pas procureur, Monsieur M. n'a pas qualité pour contester au nom de Mademoiselle L. ou de 'Madame M.' la validité des commandements susvisés en ce qu'ils ont été délivrés au nom de cette dernière ; que lesdits commandements, en ce qu'ils visent à demander au preneur de s'acquitter de ses obligations et ont été délivrés à Monsieur M., débiteur de ces obligations, sont réguliers ; Qu'il n'y a lieu, en conséquence, à annulation des commandements litigieux ou à infirmation de l'ordonnance entreprise, au motif que les commandements délivrés à Monsieur M. l'ont été également à 'Madame M.' ; Considérant que l'ordonnance entreprise a été rendue 'contradictoirement', mais mentionne que, cité à sa personne, Monsieur M. n'a pas comparu devant le premier juge, ce que l'appelant confirme ; qu'il y a lieu, d'office, de rectifier l'ordonnance entreprise, sur ce point, en mentionnant qu'elle est réputée contradictoire ; Considérant que, n'ayant pas comparu devant le premier juge, l'appelant ne saurait faire grief à ce dernier de n'avoir pas tenu compte d'éléments qu'il ne lui a pas exposés ; Que Monsieur M. justifie de ce que la commission de surendettement des particuliers de la Seine Saint-Denis a, le 15 octobre 2007, constaté sa situation de surendettement et prononcé la recevabilité de son dossier ; que cette commission a, le 13 février 2008, recommandé le paiement, par Monsieur M., de son
Page 5 loyer courant et la suspension d'exigibilité des créances et leur report à 24 mois ; Que l'existence de telles recommandations n'interdit nullement à une juridiction de constater les effets d'une clause résolutoire ou de condamner un preneur au paiement de sa dette locative ; que Monsieur M. ne sollicite pas, fut-ce subsidiairement, de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire figurant au bail ; Considérant que le bail liant les parties prévoit, pour le preneur, une obligation de s'assurer contre les risques locatifs, le risque recours des voisins, l'assurance du mobilier et une assurance responsabilité civile ; que ce bail comporte une clause résolutoire en vertu de laquelle à défaut de paiement des sommes dues deux mois après un commandement resté infructueux et, à défaut de produire la police d'assurance et l'attestation de paiement des primes, un mois après un commandement resté infructueux, le bail pourra être résilié de plein droit ; Considérant que Monsieur M. n'a pas, dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement de justifier d'une assurance, satisfait à cette obligation du bail ; que la production, par lui, d'une attestation d'assurance établie le 28 mai 2008, pour la période du 26 juillet 2007 au 26 juillet 2008, est sans effet sur cette circonstance ; que les effets de la clause résolutoire ont, donc, été acquis, de ce chef ; Que Monsieur M., qui ne le conteste pas, n'a pas, non plus, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de payer, payé l'intégralité des causes de ce commandement ; que, le 15 juillet 2007, à 0h, les effets de la clause résolutoire étaient acquis, de ce chef ; Considérant que, de l'examen du bordereau de situation de compte de Monsieur M. produit par l'omhlm, il résulte qu'au 5 octobre 2007, ce dernier était redevable, déduction faite de ses règlements, de la somme de 2.684, 63 euro ; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de ce chef ; Que l'omhlm justifie de ce que, pour la période du 6 octobre 2007 au 30 avril 2008, la dette locative de l'appelant est de 1.839, 47 euro ; qu'il y a lieu d'actualiser l'ordonnance entreprise, de ce chef ; Considérant que le premier juge a dit 'qu'il serait procédé à l'égard du mobilier trouvé dans les lieux conformément aux dispositions des articles 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992" ; qu'il y a lieu d'infirmer cette décision en disant qu'il sera procédé, s'agissant des meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992, la mesure requise, sur ce point, par l'omhlm n'étant pas conforme à la loi ; Considérant que l'indemnité d'occupation est due par Monsieur M. à compter du 15 juillet 2007, à 0h, date de résiliation du bail ; qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, de ce chef ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'omhlm les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ; Qu'il y a lieu d'ajouter à la décision entreprise que les dépens de première instance comprennent le coût de commandements délivrés à Monsieur M. ; Que Monsieur M., qui succombe, devra supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ; PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire,
Page 6 - ordonné l'expulsion de Monsieur M. et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - condamné Monsieur M. à payer à l'omhlm la somme de 400 euro au titre de l'article 700 du CPC, - condamné Monsieur M. aux dépens, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que les effets de la clause résolutoire ont été acquis à la date du 15 juillet 2008, à 0h, Dit qu'il sera procédé, s'agissant des meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux conformément aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 et suivants du décret du 31 juillet 1992, Condamne Monsieur M. à payer à l'office Municipal d'hlm de la Ville de Drancy une provision de 2.684, 63 euro, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 5 octobre 2007, Condamne, à titre provisionnel, Monsieur M. au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant au loyer actualisé jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, cette indemnité étant due à compter du 15 juillet 2007, à 0h, date de résiliation du bail, Actualisant l'ordonnance entreprise, Condamne Monsieur M. à payer à l'office Municipal d'hlm de la Ville de Drancy une provision de 1.839, 47 euro, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus par lui pour la période du 6 octobre 2007 au 30 avril 2008, Y ajoutant, Rejette les demandes de Monsieur M., Condamne Monsieur M. à payer à l'office Municipal d'hlm de la Ville de Drancy la somme de 600 euro au titre de l'article 700 du CPC, Dit que les dépens de première instance comprennent le coût des commandements délivrés à Monsieur M., Condamne Monsieur M. aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Décision Antérieure Tribunal d'instance Bobigny du 15 janvier 2008 n 1207000889
Page 7 Abstract Bail d'habitation, résiliation du bail (oui), application de la clause résolutoire, défaut de paiement des loyers et charges, défaut de souscription d'une police d'assurance contre les risques locatifs, mise en-demeure infructueuse, surendettement du preneur, commission de surendettement ayant constaté l'insolvabilité du preneur, recommandation de la commission de surendettement d'un paiement échelonné des dettes du preneur, confirmation. LexisNexis SA