REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



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Cour Administrative d'appel de Nantes N 13NT00716 5ème chambre M. ISELIN, président M. Antoine DURUP de BALEINE, rapporteur Mme GRENIER, rapporteur public MINIER MAUGENDRE & ASSOCIEES, avocat lecture du vendredi 18 avril 2014 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu le recours, enregistré le 4 mars 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 1102770 du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes, saisi de la demande présentée par Mme C... A... épouse D..., a annulé la décision du 18 janvier 2011 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme A... ; il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de fait ; - les documents établis par Mme A... elle-même sont sans caractère probant ; - elle entretient des relations suivies avec l'ambassade de Chine ; - sa motivation pour devenir française ne s'explique que par des considérations et contingences pratiques ; - la décision contestée ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2013, présenté pour Mme A... épouse D...par Me Maugendre, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, qui demande à la cour : 1 ) de rejeter le recours du ministre de l'intérieur ; 2 ) d'ordonner au ministre de faire droit à sa demande de naturalisation ou, subsidiairement, de la réexaminer, dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous

astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3 ) de mettre à la charge de l'etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que : - le jugement est suffisamment motivé ; - la décision contestée procède d'une erreur de fait ; en effet, les déclarations qui lui sont prêtées sont erronées ; elle n'a pas été membre du parti communiste chinois de 1970 à 1991 ; la transcription de son procès-verbal d'audition est conforme à la réalité ; - elle n'a pas de contact direct avec des membres de l'ambassade de la République populaire de Chine à Paris ; elle ne lui adresse aucun rapport écrit ou oral ; - elle n'a pas de relations suivies avec cette ambassade étrangère en France ; en se fondant sur l'existence de telles relations, le ministre a commis une erreur de fait ; - il est inexact de prétendre qu'elle n'aurait pas de conviction personnelle à obtenir la nationalité française ; sur ce point également, le ministre a commis une erreur de fait ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 21-23 du code civil et de l'article 36 du décret du 30 décembre 1993 ; - le document dont se prévaut le ministre ne fait état d'aucune condamnation et il est peu circonstancié ; le procès-verbal de l'audition du 17 février 2010 n'est pas présenté ; - la décision contestée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son domicile de nationalité est en France ; elle vit en France depuis 22 ans et n'a pas conservé en Chine des liens étroits ; - sa conduite et sa loyauté envers la France ne sauraient être mises en cause ; elle ne souhaite pas devenir française par confort ou convenance matérielle ; Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2013, présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2014, présenté pour Mme A..., époused..., qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux

décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2014 : - le rapport de M. Durup de Baleine, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ; - et les observations de Me B..., substituant Me Maugendre, avocat de Mme A... ; 1. Considérant que Mme A... épouse D..., qui est née en 1959 et qui est ressortissante de la République populaire de Chine, vit en France depuis le mois de novembre 1991 ; qu'elle s'est mariée en 1996 en France avec un ressortissant français, dont elle a divorcé au mois de juillet 2012 ; qu'en 2009, elle a demandé à acquérir la nationalité française par décision de l'autorité publique ; que le ministre de l'intérieur relève appel du jugement du 28 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 18 janvier 2011 rejetant cette demande de naturalisation ; Sur le recours du ministre de l'intérieur : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993: " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du candidat ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme ; 3. Considérant que, pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A..., le ministre a estimé que les liens forts de la postulante avec son pays d'origine ne lui paraissent pas compatibles avec l'allégeance à la nationalité française ; qu'à l'appui de ce motif, il s'est fondé sur la circonstance que, lors de son audition le 17 février 2010 avec les services spécialisés de sécurité, elle a, d'une part, confirmé avoir des relations suivies avec des membres de l'ambassade de la République populaire de Chine en France et, d'autre part, indiqué ne pas souhaiter, par conviction personnelle vis-à-vis de la Chine, devenir française, mais que la nationalité française

lui permettrait toutefois de faciliter ses déplacements à l'étranger ; 4. Considérant que le ministre se prévaut d'une note du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques en date du 25 mai 2010 ; que, selon ce document, l'intéressée est connue des services depuis 1998 en sa qualité de salariée de l'école des Roches et du fait des relations régulières qu'elle entretient avec l'ambassade de la République populaire de Chine en France ; que cette note indique que la postulante a ajouté avoir été membre du parti communiste chinois de 1970 à 1991, date à laquelle elle a perdu ce " statut " en raison de son départ de Chine ; qu'elle précise que l'intéressée a confirmé avoir des relations avec des membres de l'ambassade de la République populaire de Chine à Paris, et plus particulièrement avec un conseiller culturel, afin de finaliser des dossiers, conseiller auquel elle adresse un rapport écrit ou oral, une fois par an, sur ses prospections, mais que, après vérification, ce conseiller n'apparaît pas dans la liste du personnel diplomatique en poste à Paris ; que la note du 25 mai 2010 indique que, de surcroît, Mme A... a expliqué que, par conviction personnelle vis-à-vis de la Chine, elle ne souhaitait pas devenir française, mais a néanmoins fourni une explication sur sa démarche, explication selon laquelle " la nationalité française lui permettrait de faciliter ses déplacements à l'étranger " ; 5. Considérant que la seule circonstance qu'un postulant à la nationalité française ait conservé des liens, même importants, avec son pays d'origine, ne permet pas, en elle-même, d'en déduire un défaut de loyalisme propre à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, le rejet d'une demande de naturalisation ; qu'un tel défaut de loyalisme, pouvant justifier un tel rejet sans une telle erreur, peut en revanche résulter de la nature des liens conservés avec le pays d'origine, notamment lorsque sont en cause des liens particuliers entretenus par le postulant avec un Etat ou des autorités publiques étrangères, dont des représentations diplomatiques ou consulaires en France du pays d'origine ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments de fait précis et circonstanciés dont fait état Mme A..., qu'avant son arrivée en France au mois de novembre 1991, l'intéressée a appris, étudié et enseigné la langue française à l'institut des langues étrangères de Dalian ainsi qu'à l'université de finance et d'économie de Dongbei, à Dalian ; qu'en outre et pendant l'année 1987/1988, elle a, dans le cadre d'un jumelage entre la ville de Dalian et celle du Havre, obtenu un diplôme d'études universitaires générales mention " administration économique et sociale " de l'université du Havre ; que, depuis 1998, Mme A... a intégré, en qualité de salariée, l'école des Roches de Verneuil-sur-Avre (Eure), qui est un établissement d'enseignement secondaire privé sous contrat d'association, comportant un internat international accueillant des élèves de très nombreuses nationalités ainsi qu'un département de " français langue étrangère " ; qu'à la date de la décision en litige, elle exerçait, en qualité de cadre, les fonctions de directrice commerciale de la section " Chine " de ce département ; qu'à ce titre et en Chine, elle participe à des salons sur l'éducation et à des conférences dans des établissements d'éducation chinois ; qu'en France, elle assure la promotion de l'école des Roches auprès du public chinois ; qu'elle assure également l'accueil dans cette école des élèves en provenance de République populaire de Chine et, le cas échéant, reçoit leurs familles ; qu'à ce titre, elle est amenée à avoir des contacts avec des personnels de l'ambassade de la République populaire de Chine à Paris ainsi qu'à transmettre à cette ambassade des rapports établis par des élèves chinois de l'école des Roches sur leur scolarité en France ; que, toutefois, elle n'exerce aucune fonction au sein ou pour le compte d'une représentation diplomatique ou consulaire chinoise en France et le ministre ne soutient pas qu'il existerait une subordination particulière entre la postulante et des représentants en France de l'etat dont elle est une ressortissante ; qu'il ne ressort pas du dossier que cet Etat, une telle

représentation ou une institution publique chinoise lui verserait une quelconque rémunération ; que, dans ces conditions, les relations que, dans le cadre et pour les besoins de l'exercice de ses fonctions à l'école des Roches, Mme A... peut être amenée à avoir et entretenir avec des personnels de cette ambassade à Paris ne constituent pas des liens d'une nature particulière avec son Etat d'origine, propres à caractériser un défaut de loyalisme justifiant, sans erreur manifeste d'appréciation, le rejet de la demande de naturalisation ; qu'il en résulte qu'en estimant que des liens forts de la postulante avec son pays d'origine ne lui paraissent pas compatibles avec l'allégeance à la nationalité française, le ministre a, dans les circonstances de l'espèce, commis une telle erreur ; 7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 18 janvier 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Considérant que l'annulation de la décision du 18 janvier 2011 n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit à la demande de naturalisation présentée par Mme A... ; qu'il y a lieu d'ordonner au ministre de procéder à un nouvel examen de cette demande et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'etat le versement de la somme de 1 500 euros que Mme A... demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation présentée par Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... A...