CONCLUSIONS DE M. REISCHL AFFAIRE 133-73 CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL, PRÉSENTÉES LE 5 DÉCEMBRE 1973 1 Monsieur le Président, Messieurs les Juges, Dans le recours intenté par M. Bruns contre la Commission, l'objet de la procédure orale du 24 octobre a été limité à des questions de recevabilité de ce recours, conformément à la demande présentée par la Commission en application de l'article 91 du règlement de procédure. Dans nos conclusions, également, il ne nous faut donc aujourd'hui présenter des observations que sur ces problèmes de procédure. Qu'il nous soit permis de faire au préalable quelques remarques concernant les faits. M. Bruns est entré au service de la Commission en novembre 1958. Il a tout d'abord été chef de la division «Statut» à la direction générale du personnel et de l'administration. Depuis novembre 1962, il a assumé les fonctions de directeur, de grade A 2, à la direction générale «Marché intérieur». Le 25 août 1968, M. Bruns a demandé la cessation de ses fonctions à compter du 1er octobre 1969. La Commission a fait droit à cette demande. Sur ces entrefaites, il est devenu, depuis le 1er octobre 1969, président du Conseil d'administration d'une compagnie d'assurance en république fédérale d'allemagne. En ce qui concerne la liquidation des relations de service, il ne pouvait être question, selon le statut des fonctionnaires alors en vigueur ainsi qu'il résulte de son article 77 en liaison avec l'article 12 de l'annexe VIII, de verser une allocation de départ au lieu des droits futurs à pension, en raison de la longueur du temps de service accompli par M. Bruns. Mais, dans le cadre des négociations relatives à la révision du statut des fonctionnaires, le Conseil a décidé, le 26 juin 1969, d'admettre des dérogations au statut. Cette décision prévoyait, entre autres, qu'un fonctionnaire qui quitterait définitivement le service au plus tard un mois après l'entrée en vigueur du règlement relatif à la modification du statut et qui remplirait, avant le 1er juillet 1969, les conditions indiquées à l'article 12 a de l'annexe VIII (qui aurait donc accompli moins de 11 ans de service), pourrait exercer le droit d'option prévu dans cet article. Rendu attentif à ce texte par une communication intérieure de la Commission et parce qu'il remplissait manifestement les conditions que nous venons de citer, M. Bruns a demandé le paiement de l'allocation de départ par une lettre du 26 août 1969, adressée à la direction générale du personnel et de l'administration. L'administration a acquiescé. Un décompte définitif a été établi par lettre du 16 février 1970. Au cours de la procédure orale, il a été déclaré sans contredit que, dès l'année 1967, M. Bruns avait adressé des demandes à l'administration de la Commission concernant les droits à pension que le statut lui permettait de faire valoir, et cela en invoquant l'article 107 du statut des fonctionnaires ainsi que l'article 11 de l'annexe VIII à ce statut. A cet égard, il faut savoir que l'article 107 prévoit une bonification d'annuités pour le cas où le fonctionnaire a dû renoncer, du fait de son entrée au service des Communautés, à tout ou partie des droits à pension qu'il aurait acquis dans son pays d'origine. L'article 11, paragraphe 1, de l'annexe VIII au statut des fonctionnaires concerne le cas du transfert de l'équivalent actuariel des droits à pension d'ancienneté acquis dans la Communauté à la caisse de pension de l'administration 1 Traduit de l'allemand. 630
BRUNS / COMMISSION au service de laquelle un fonctionnaire est entré après avoir cessé ses fonctions, et l'article 11, paragraphe 2, réglemente le cas inverse du transfert aux Communautés de l'équivalent actuariel des droits à pension acquis avant la cessation des fonctions auprès d'une administration nationale. Au sujet de ces dispositions, la Commission a adopté, le 2 juillet 1969, des mesures d'application qui ont été publiées dans le Courrier du personnel du 29 juillet 1969, et sur lesquelles l'attention a été attirée de nouveau dans le Courrier du personnel du 16 octobre 1969, parce que la première publication avait eu lieu pendant la période de congé. Dans ce texte, nous lisons également que : «les demandes d'application concernant en particulier l'article 11, paragraphes 1 et 2, de l'annexe VIII ne préjugent en rien la décision finale que les intéressés auront à prendre au moment où le résultat d'ensemble de leur dossier sera établi.» M. Bruns prétend n'en avoir eu connaissance qu'après avoir cessé ses fonctions. En tout cas, il s'est adressé à la Commission par une lettre du 14 août 1971, dans laquelle il déclarait qu'il maintenait ses demandes anciennes au titre de l'article 107 du statut des fonctionnaires et de l'article 11 de l'annexe VIII. Il demandait, en outre, la communication du résultat de l'examen de son dossier et tenait l'indemnité de départ qu'il avait reçue à la disposition de la Commission. La direction générale du personnel et de l'administration a répondu par une lettre du 14 septembre 1971. Elle confirmait qu'elle possédait les demandes de M. Bruns et elle lui envoyait en même temps de nouveaux formulaires à remplir, afin de renouveler ces demandes. Après les avoir remises, M. Bruns a reçu, dans une lettre du directeur général du personnel et de l'administration, du 21 février 1972, des observations détaillées concernant les dispositions du statut déjà mentionnées et ses demandes. En outre, l'administration lui faisait savoir de quelle manière le taux de retraite qu'il avait acquis à la Communauté et au sujet duquel des explications lui avaient déjà été données, devrait être corrigé. En se fondant sur cette communication et après avoir reçu, par lettre du 5 avril 1972, en réponse à sa demande du 20 mars 1972, des renseignements complémentaires au sujet du taux de pension, du traitement de base qui servirait de fondement pour le calcul de la retraite et d'éventuelles indemnités, M. Bruns a déclaré dans une lettre du 9 avril 1972 qu'il se décidait pour la pension de retraite au lieu de l'allocation de départ et il demandait la communication du montant de cette allocation qu'il rembourserait. N'ayant plus reçu de nouvelles de la Commission, après un certain temps, il a rappelé ses demandes dans une lettre du 1er septembre 1972. Cette lettre étant également demeurée sans réponse, M. Bruns a adressé à la Commission, le 16 octobre 1972, en application de l'article 90 du statut des fonctionnaires, une demande formelle, visant à ce qu'elle décide qu'il aurait un droit à pension en fonction du temps de service, à l'âge de 60 ans accomplis, et que le montant perçu indûment, à titre d'indemnité de départ, devrait être restitué. A la fin de l'année 1972, M. Bruns remboursa de lui-même l'allocation de départ à la Commission ; de ce fait, comme il l'a déclaré dans une lettre du 20 janvier 1973, le dernier alinéa de sa demande du 16 octobre 1972 était devenu sans objet. Par des lettres de la direction générale du personnel et de l'administration des 5 et 13 février 1973, il apprit ensuite qu'il n'existait pas d'obligation de rembourser l'allocation de départ. En outre, à propos de la lettre de la direction générale du personnel et de l'administration, du 21 février 1972, l'administration a déclaré qu'elle avait simplement fourni des informations au sujet des formulaires remplis, mais qu'elle n'avait donné aucune option. M. Bruns n'ayant reçu aucune décision formelle, à la suite de sa demande du 16 octobre 1972 ce qui, selon l'article 90 du statut des fonctionnaires, équivaut à un rejet de la demande, il a adressé à 631
CONCLUSIONS DE M. REISCHL AFFAIRE 133-73 la Commission, le 19 février 1973, une réclamation, en application de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires, dans laquelle il lui demandait de confirmer, qu'en raison de ses services auprès de cette institution, il aurait droit, à l'âge de 60 ans accomplis, à une retraite calculée en fonction de son temps de service. Finalement, il reçut une lettre datée du 19 mars 1973 et signée par un membre de la Commission, dans laquelle il lui était dit que celle-ci avait, à bon droit, versé l'allocation de départ et qu'en conséquence, il ne pouvait plus faire valoir aucun droit à retraite. Il n'était plus possible non plus de révoquer la demande du 26 août 1969 pour erreur. A propos de la lettre du 16 octobre 1972, l'administration remarquait encore que cette lettre n'avait pas pu conserver le délai de recours, mais que M. Bruns aurait dû au contraire se défendre au plus tard trois mois après le versement de l'allocation de départ ou après la notification du décompte définitif relatif à cette allocation. Cela a incité M. Bruns à saisir la Cour de justice le 16 mai 1973. Dans sa requête, il demandait qu'il plaise à la Cour : annuler la décision du 19 mars 1973 ; dire qu'il a droit, à l'âge de 60 ans accomplis, à une pension d'ancienneté calculée selon la durée de ses fonctions auprès de la Commission et qu'il est tenu de rembourser les indemnités qu'il a perçues au lieu de la pension ; dire que la Commission est tenue de communiquer le montant exact des sommes à rembourser. En revanche, la Commission persiste dans sa thèse selon laquelle M. Bruns ne pourrait plus poursuivre cette demande par voie d'action devant la Cour. Elle a donc introduit la demande déjà mentionnée au début, visant à obtenir que la Cour statue préalablement sur la recevabilité du recours et constate son irrecevabilité. En motivant sa demande, au cours de la procédure écrite, la Commission a surtout développé la thèse selon laquelle le fait qu'il a été donné suite à la demande de versement d'une allocation de départ introduite par le requérant en 1969, plus exactement qu'une indemnité a été versée, ou du moins que le décompte définitif a eu lieu en février 1970, constituait également une décision définitive en ce sens que le requérant n'avait aucun droit à pension, et cela aurait constitué une mesure faisant grief au sens du statut des fonctionnaires. Un recours aurait donc pu être introduit à l'époque. Comme tel n'a pas été le cas, le requérant n'aurait plus la possibilité d'introduire, encore en 1972, un recours visant à faire constater des droits à pension. Au cours de la procédure orale, une thèse subsidiaire a encore été développée à ce sujet. En partant de l'hypothèse affirme la Commission selon laquelle la communication faite au printemps de 1972, du résultat de l'examen des demandes présentées par le requérant en vertu de l'article 107 du statut des fonctionnaires et de l'article 11 de l'annexe VIII à ce statut était juridiquement importante (en réalité, la Commission estime par principe que cette communication n'a aucune importance), la lettre du requérant du 9 avril 1972 devrait être considérée comme une demande au sens du statut des fonctionnaires. C'est, à tout le moins, à partir de cette demande que les délais déterminants devraient être calculés. Mais, étant donné qu'à cette époque-là, les délais de l'ancien statut du personnel étaient encore en vigueur et que le requérant n'avait pas reçu de réponse à sa demande, cela aboutirait à ce qu'une décision implicite de rejet serait intervenue le 9 juin 1972. Ou bien cette décision aurait dû être attaquée immédiatement dans un délai de deux mois, ou bien une réclamation administrative aurait dû, à tout le moins, être introduite avant l'expiration de ce délai. Le requérant n'a fait ni l'un ni l'autre. Au contraire, une réclamation administrative n'est intervenue que le 16 octobre 632
BRUNS / COMMISSION 1972, ou si l'on considère la lettre de rappel déjà mentionnée du requérant le 1er septembre 1972, donc après l'expiration du délai déterminant. Même dans cette hypothèse, il serait donc clair que le recours a été introduit avec retard. Un premier problème important consiste à savoir si la demande d'allocation de départ introduite par le requérant et la décision adoptée à ce sujet ont en réalité un caractère définitif, même au sens d'un refus de droits à pension. A notre avis, cependant, des doutes justifiés apparaissent à cet égard. Ils reposent sur le fait qu'à cette époque, des demandes du requérant concernant le règlement de sa pension et fondées sur l'article 107 du statut des fonctionnaires et sur l'article 11 de l'annexe VIII à ce statut existaient également et qu'en outre, à propos de ces demandes, la Commission a déclaré, dans une communication générale, que les intéressés ne devraient prendre une décision définitive que lorsque le résultat de l'examen des demandes aurait été établi. Il est également difficile d'approuver la thèse selon laquelle ces demandes auraient été pratiquement sans importance pour le requérant. A tout le moins le transfert de l'équivalent actuariel de ses droits à pension d'ancienneté à l'égard des Communautés à l'administration au service de laquelle le requérant est entré après avoir quitté la Communauté, c'est-à-dire l'application de l'article 11 de l'annexe VIII, pouvait-elle entrer en ligne de compte. En réalité, il n'est toutefois pas nécessaire d'élucider définitivement ce point dans le cadre de l'examen de la recevabilité. Le fait déterminant est plutôt que le chef de la direction générale du personnel et de l'administration partageait ce point de vue. Cela résulte de la lettre déjà mentionnée du directeur général du personnel et de l'administration, du 14 septembre 1971, dans laquelle nous lisons : «Au reste, j'estime comme vous que la question du choix entre le droit à une pension d'ancienneté, l'indemnité de départ et le transfert de l'équivalent actuariel de ces droits à pension à une caisse de prévoyance extérieure ne pourrait être définitivement tranchée que lorsque la clarté aura été faite sur les différentes possibilités et sur le résultat final. Après réception des formulaires ci-joints, l'administration énoncera les constatations qui s'y rapportent et vous les communiquera». Une clarification en ce sens a été donnée une fois de plus lors de la communication du résultat de l'examen, dans la lettre du directeur général du personnel et de l'administration du 21 février 1972. Nous y lisons, à propos de l'article 11, paragraphe 1, de l'annexe VIII, que «le déclenchement de cette procédure exigerait avant toute chose le remboursement aux Communautés de l'allocation de départ qui a déjà été ordonnancée en son temps». La lettre déclare en outre : «Cependant, la réalisation de votre droit à une pension en fonction de votre temps de service supposerait aussi le remboursement aux Communautés de l'allocation de départ ordonnancée en son temps... Vous devriez en outre déclarer expressément que vous retirez votre demande de transfert de vos droits à votre nouvel organisme de prévoyance en application de l'article 11, paragraphe 1, de l'annexe VIII au statut». Enfin, la dernière phrase de cette lettre est, elle aussi, intéressante ; elle déclare : «j'espère vous avoir bien exposé les diverses possibilités pour vous permettre d'opter entre le remboursement de l'indemnité de départ et la pension en fonction de la durée de vos services, le remboursement de l'indemnité de départ et la transfert de vos droits à votre caisse de prévoyance actuelle ou, enfin, le maintien de l'indemnité de départ qui vous a été versée à l'époque.» En réalité, il faut en conclure que l'administration de la Commission soutenait, elle-même, la thèse selon laquelle une option restait ouverte au requérant. Puisque, en outre, cette thèse ne parait pas manifestement erronée et puisque, à la rigueur, une correction (si on la considère comme permise) à été effectuée dans la lettre du 13 février 1973, c'est-à-dire ainsi que nous allons le montrer 633
CONCLUSIONS DE M. REISCHL AFFAIRE 133-73 trop tard pour les faits qui sont actuellement déterminants, nous ne pouvons donc que faire la constatation suivante, à titre de premier résultat : il ne saurait être question d'admettre qu'une décision définitive, attaquable, relative aux droits à pension du requérant existait en 1969 ou en 1970. Selon les déclarations de l'autorité administrative elle-même, auxquelles un fonctionnaire peut faire confiance selon le principe de la bonne foi, une option définitive n'a, au contraire, été exigible pour le requérant qu'au printemps 1972. Telle est donc la date dont il faut partir, lorsque l'on examine la recevabilité du recours. Si l'on procède ainsi, la question qui se pose ensuite et nous en venons ainsi à la thèse subsidiaire de la Commission est de savoir s'il est juste de voir dans la lettre du requérant du 9 avril 1972 une demande ayant déclenché des délais, au sens du statut des fonctionnaires, Sur ce point, également, nous avons cependant des scrupules considérables à suivre l'argumentation de la Commission. A cet égard, le fait que le requérant devait déclarer une option au printemps 1972 est, pour nous, essentiel. Selon une opinion exacte, cela constitue une décision unilatérale. Sur la base de la communication précédente à l'administration, le rapport juridique entre le requérant et la Commission était établi, dès que le requérant avait pris sa décision, ou si l'on veut il s'était concrétisé. En faveur de l'exactitude de cette thèse, on peut comme le requérant l'a fait faire état de la communication de la Commission publiée dans le courrier du personnel d'octobre 1969, c'est-à-dire du fait qu'il y est question d'une «décision définitive» de «l'intéressé». Le fait que, dans la lettre du 9 avril 1972, le requérant ait demandé de lui «communiquer en francs belges le montant de l'indemnité de départ à rembourser» ne va pas à l'encontre de cette thèse. Le requérant aurait pu tout aussi bien ne pas faire cette demande, car tout ce qui devait se produire après sa déclaration unilatérale du 9 avril 1972 était de pure exécution administrative. Mais si, comme nous l'avons montré, la lettre du 9 avril 1972 ne doit pas être considérée comme une demande au sens de l'article 90 du statut des fonctionnaires, aucun délai n'a commencé à courir à partir de cette date sur la base de la disposition citée. Au contraire, après s'être aperçu que l'administration ne respectait pas sa décision et n'en tirait pas les conséquences nécessaires, le requérant pouvait ultérieurement et, en tout temps, insister pour obtenir une clarification de la situation juridique, au moyen d'une simple demande de constatation. Il l'a fait, comme nous le savons, par une demande introduite le 16 octobre 1972, conformément à l'article 90 du statut des fonctionnaires. C'est donc à cette date que les discussions formelles avec l'administration en vue d'élucider le problème litigieux ont commencé. Le recours est par conséquent recevable s'il a été introduit en temps utile à partir de ce moment. Selon le nouveau statut des fonctionnaires, déjà en vigueur à ce moment-là (voir article 87 du règlement du Conseil du 30 juin 1972), un délai de quatre mois, à la fin duquel il est admis en cas d'inactivité de l'administration que celleci a statué négativement, courait à compter de la présentation de la demande. Une décision implicite de rejet existait donc le 16 février 1973. Une réclamation formelle pouvait être introduite contre cette décision dans un délai de trois mois, ce qui a été fait par une demande du requérant du 19 février 1973. La Commission a alors expressément réagi par la décision du 19 mars 1973 et, contre cette dernière, M. Bruns s'est de nouveau défendu en temps opportun, c'està-dire avant l'expiration de trois mois, par le recours introduit le 16 mai 1973. Il ne saurait donc être question d'une introduction tardive de la procédure judiciaire. Puisque, au reste, nous ne voyons aucune objection en ce qui concerne la formulation des conclusions que nous avons citées au début, nous devons constater que le recours est recevable. 634
BRUNS / COMMISSION En conclusion, nous vous proposons donc de rejeter l'exception de la Commission et de déclarer expressément que le recours est recevable. Étant donné que cette décision ne met pas fin à la procédure, mais que le président doit fixer de nouveaux délais pour sa poursuite, aucune décision sur les dépens n'est nécessaire actuellement. Cette décision doit être réservée pour l'arrêt final, à supposer que l'on en arrive là et que l'affaire ne soit pas réglée par l'accord des parties, après la clarification des questions de recevabilité. 635