Arrêt du 19 avril 2006, K 6/06 NOUVELLES REGLES D ACCES A LA PROFESSION D AVOCAT



Documents pareils
CONSIDÉRATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE DES DÉCISIONS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Conférence des Cours constitutionnelles européennes XIIème Congrès

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Questionnaire «B» Peuvent être nommées procureurs les personnes ayant le casier judiciaire vierge et ayant le droit de vote qui ont acquis :

LICENCE SNCF OPEN DATA

REGLEMENT INTERIEUR TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES ENTRE LE BARREAU DU QUÉBEC LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX

DÉCISION Nº217 du 15 mai 2003

LICENCE SNCF OPEN DATA

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Comité spécial sur les cotisations professionnelles. Étude

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N , , , , M. Olivier Yeznikian Rapporteur

Présenté par l Organisme d autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ)

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

dans la poursuite pénale dirigée contre

Règlement spécifique des examens des Diplômes Européens de Compétences Professionnelles (D.E.C.P.)

ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1

Politique de conformité relative à la lutte contre la corruption et la Loi sur les manœuvres frauduleuses étrangères

Droits et obligations des travailleurs et des employeurs

ARRANGEMENT EN VUE DE LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES DES ARCHITECTES ENTRE L'ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC

Politiques et lignes directrices

La pertinence du choix français de la question préjudicielle de constitutionnalité. Marie Pierre ROUSSEAU

La résolution des conflits entre Etat central et entités dotées du pouvoir législatif par la Cour constitutionnelle

PLAN VISION POUR L AVENIR

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Règlement grand-ducal du 18 décembre 2009 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Le Parlement jeunesse du Québec PARLEMENT JEUNESSE DU QUÉBEC 64 E LÉGISLATURE. Projet de loi n 1

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

ASSURANCE RC MANDATAIRES SOCIAUX Questions/Réponses. Questions relatives à l objet des garanties :

COURTIER EN ASSURANCE I. CONDITIONS REQUISES. A. Age et nationalité 23/07/2012

) Découvrez les métiers de la Justice. Informez-vous sur

Responsabilité des dirigeants d entreprise en société

Titre I Des fautes de Gestion

' '(!)('( ' #$%&'# ! '! " #$%&

Equivalences et dispenses de diplômes pour l accès à un concours

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Information Technology Credits (ITCredits)

- La mise en cause d une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

Le Rectorat de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale,

Table des matières. 1. Mesures législatives Loi sur la protection des personnes recevant des soins Généralités 3 Principaux éléments 3

ALLOCATIONS CHOMAGE. Effet au 01/07/2014

CHAPITRE 4. APPLICATION DE LA NOTION D ETABLISSEMENT STABLE

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

Office de réglementation des maisons de retraite. Conseil consultatif des parties prenantes Mandat

Décrets, arrêtés, circulaires

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

NORME 5 NORMES ET PROCÉDURE D AUTO-ACCRÉDITATION

DECRETS. Section 1 Recrutement et promotion. Section 2 Stage, titularisation et avancement. 12 Moharram janvier 2008

Numéro du rôle : Arrêt n 167/2014 du 13 novembre 2014 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

Le Diplôme d Etudes Supérieures Spécialisées de Droit Notarial de l Université Montesquieu-Bordeaux IV

Les articles modifiés par la loi Macron au 30 janvier 2015

Président : M. Blin, conseiller le plus ancien faisant fonction., président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Licence ODbL (Open Database Licence) - IdéesLibres.org

Sentence Tribunal Arbitral cause nr. 0001/2006. dans la cause opposant. IF (Adresse) contre

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

RÈGLEMENT DE CONSULTATION

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

FORMATION INITIALE - STAGE AVOCAT -

Le 12 avril Monsieur Robert Dutil Ministre du Revenu 3800, rue Marly Dépôt e étage Québec (Québec) G1X 4A5

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

MASTER DROIT, ECONOMIE, GESTION Mention DROIT PUBLIC

DESCRIPTION DU POUVOIR JUDICIAIRE

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t. T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

RAPPORT D ETAPE SUR LA REFORME DES VOIES D ACCES EXTRAORDINAIRES A LA PROFESSION D AVOCAT (articles 97 à 98 du décret du 27 novembre 1991)

Fiches d inscription. au barreau des Hauts-de-Seine

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Art. 2. Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du régime suivant :

Que pourrait-on donner comme exemples d organismes à but non lucratif? Est-il interdit aux organismes à but non lucratif de faire de l argent?

Introduction et sommaire

La mission et les résultats en chiffres pour

Conditions Générales d utilisation de l Application «Screen Mania Magazine»

TRAITE DE LISBONNE. Marie-Laure BASILIEN-GAINCHE* La Cour constitutionnelle fédérale d Allemagne a rendu, le 30 juin 2009, une décision fort

Loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise

Assemblée des États Parties

Algérie. Loi relative aux associations

Agrément des associations de protection de l environnement

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

LA REBELLION. a) il faut que l'agent ait agi dans l'exercice de ses fonctions.

Quel cadre juridique pour les mesures d investigation informatique?

Commentaire. Décision n QPC du 31 janvier 2014 Coopérative GIPHAR-SOGIPHAR et autre (Publicité en faveur des officines de pharmacie)

Le concours d ATSEM est ouvert dans trois voies de concours pour lesquelles les conditions d accès sont différentes :

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

LICENCE PROFESSIONNELLE ASSURANCE BANQUE - FINANCE

1 - Les conditions légales et réglementaires

Guide des bonnes pratiques. Les différentes manières dont on saisit la justice pénale

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Délibération n 407/CP du 23 mai 1995 relative aux bourses territoriales de formation professionnelles continue

DÉCISION DEC022/2015-A001/2015 du 1 er juillet 2015

Transcription:

Arrêt du 19 avril 2006, K 6/06 NOUVELLES REGLES D ACCES A LA PROFESSION D AVOCAT Type de procédure : contrôle abstrait Initiateur : Conseil supérieur des Avocats Corps statuant : plein Opinions dissidentes : 0 Objet du contrôle Repère du contrôle Loi du 30 juin 2005 modifiant la loi sur la profession d avocat et certaines autres lois Certaines dispositions de la Loi susmentionnée et Loi modifiée du 26 mai 1982 sur la profession d avocat, régissant l accès à l exercice de la profession d avocat et la prestation d aide juridique par les personnes n étant pas avocats Obligation du requérant, bénéficiant du droit d initiative législative, à présenter l impact financier suivant l entrée en vigueur de la loi Principe de trois lectures devant le Sejm Droit de présenter des amendements au projet de loi examiné par le Sejm [Constitution : article 118 alinéa 3 ; article 119 alinéas 1 et 2] Principe d Etat démocratique de droit Statut des organisations d autogestion professionnelles Principe d égalité [Constitution : article 2, article 17 alinéa 1, article 32 alinéa 1] Depuis un certain temps, l accès des diplômés des facultés de droit à l exercice des professions juridiques d exercice libéral, notamment des professions d avocat et de conseil juridique, fait l objet de maintes controverses politiques et de maintes querelles entre juristes. Les professions en question ne peuvent être exercées que par les membres des corporations formant une organisation d autogestion professionnelle. Principalement, seulement à quelques exceptions près, pour s inscrire sur les listes d avocats ou de conseils juridiques, il est obligatoire, après avoir effectué un stage, de passer un examen professionnel d aptitude. Les stages sont organisés par les représentations locales de la corporation professionnelle et, jusqu à récemment, l organisation de l examen d aptitude obéissait aux mêmes principes. Les adversaires de ce système, notamment de jeunes diplômés des facultés de droit, ont dénoncé le manque de critères précis en ce qui concerne l admission des candidats aux stages ainsi que la liberté excessive du pouvoir discrétionnaire, dont jouissent les organes de corporation professionnelle. Par conséquent, les adversaires du système ont attaqué les restrictions excessives de l accès à l exercice des deux professions juridiques. L arrêt du Tribunal constitutionnel du 18 février 2004, no de réf. P 21/02, était la première tentative d ouvrir plus largement l accès aux professions juridiques en faveurs de jeunes juristes. Cette décision du Tribunal a entraîné la nécessité de modifier les dispositions légales régissant l accès à l exercice de ces professions. La Loi du 30 juin 2005, modifiant les dispositions relatives aux professions

2 d avocat, de conseil juridique et de notaire, était la tentative de combler le vide juridique provoqué par l arrêt du Tribunal constitutionnel susmentionné. Cette Loi a introduit aussi plusieurs éléments libéralisant les dispositions relatives aux professions en question. Dans la présente affaire, le Tribunal constitutionnel a examiné la requête du Conseil Supérieur des Avocats (NRA), déposée au nom de la corporation d avocats, concernant les affaires relatives à la profession d avocat. NRA a attaqué devant le Tribunal constitutionnel plusieurs modifications dont la plus importante est le transfert, en faveur des commissions auprès du ministre de la Justice, de la responsabilité d organiser les examens d accès aux stages et les examens d aptitude autorisant l exercice profession de la profession d avocat. Le ministre de la Justice devient ainsi un organe supérieur (organe de recours) par rapport aux commissions. Par conséquent, les organes de la corporation d avocats ont perdu leur influence sur la procédure d admission aux stages d une part et sur le déroulement de l examen d aptitude de l autre. En contrepartie, les corporations bénéficient seulement du droit de proposer les questions d examen et à déléguer leurs deux représentants au groupe de travail, composé de cinq membres, responsable pour la préparation des questions d examen. De plus, les corporations sont autorisées à déléguer leurs deux représentants à chaque commission d examen composée de sept membres. L autre modification attaquée par NRA est aussi l ouverture de l examen d aptitude, et par conséquent à la profession d avocat, pour les personnes qui, après avoir terminé des études juridiques, ont exercé une «activité juridique» pendant au moins cinq ans au cours de huit années précédant le dépôt de la requête d admission à l examen d aptitude pour les avocats. Cette «activité juridique» pouvait reposer soit sur le travail, en vertu d un contrat de travail, «sur les postes liés à l application ou bien à la création de la loi» (point no 2 de la disposition précitée), soit en prestation personnelle et continue «des services relatifs à l application ou bien à la création de la loi» (point no 3), ou bien encore à l exercice d une activité commerciale enregistrée dans le cadre de l aide juridique, identique, en vertu de la Loi, aux compétences d un avocat agréé (point no 4). La Loi traite de façon encore plus libérale les personnes qui, après avoir terminé les études juridiques, ont passé l examen d aptitude à la profession de juge, de procureur, de conseil juridique ou bien de notaire. En effet, même si ces personnes ne peuvent pas prouver le fait d avoir exercé une pratique professionnelle quelconque et même si elles ont passé leur examen beaucoup de temps avant, elles sont autorisées, en vertu de l article 66 alinéa 1 point 2 de la Loi modifiée sur la profession d avocat, de demander l aptitude à la profession d avocat. De plus, en vertu de son article 4 alinéa 1a, la Loi modifiée sur la profession d avocat admet aussi la prestation de services juridiques par les juristes n étant pas avocats. La disposition en question dispose que, en vertu de l alinéa 1 du même article, la définition des compétences des avocats en tant que prestataires d aide juridique, notamment en ce qui concerne les conseils et les opinions juridiques, la rédaction de projets d actes et la représentation devant les tribunaux, n empêche pas la prestation d une telle aide juridique par les personnes ayant terminés des études juridiques universitaires. Seul le cas de la «substitution processuelle» constitue une exception réservée aux avocats, à moins qu il ne s agisse pas d un mandat processuel en matière civile établi en faveur d une personne qui n est pas avocat mais qui est

3 liée avec la partie par une relation constante par contrat, si l objet de l affaire relève de ce contrat ou bien lorsque cette personne administre les biens ou les intérêts de la partie. En attaquant les dispositions ci-dessus, NRA a évoqué en particulier le statut de la corporation d avocats basé sur l article 17 alinéa 1 de la Constitution qui charge les corporations professionnelles de la responsabilité de contrôler l exercice des professions de confiance publique en conformité à la loi. Pour certains aspects, l auteur de la saisine a évoqué, comme moyens de contrôle, le principe d égalité (article 32 alinéa 1 de la Constitution) ainsi que le principe de législation correcte prenant leurs sources dans le principe d Etat démocratique de droit (article 2 de la Constitution). En ce qui concerne l essence des dispositions attaquées, voir le compte rendu des points I.2 11 de la Décision ci-dessous. NRA a entrepris la tentative d attaquer la Loi du 30 juin 2005 dans son intégralité en dénonçant les irrégularités de la procédure législative instituant cet acte (voir le table ci-dessus et le point I.1 de la sentence). DÉCISION DU TRIBUNAL 1. La Loi du 30 juin 2005 sur la modification de la Loi sur la profession d avocat et de quelques autres lois est conforme à l article 118 alinéa 3 et à l article 119 alinéas 1 et 2 de la Constitution. 2. L article 1 point 5 lettre b de la Loi susmentionnée, modifiant le contenu de l article 58 point 12 lettre b de la Loi du 26 mai 1982 sur la profession d avocat (avant la modification : régissant les compétence de NRA à instaurer les règles des stages et des examens d aptitude, après la modification : régissant uniquement les règles des stages) dans sa partie privant la corporation d avocats d influence, de façon adéquat au contrôle exercé sur l exercice régulier de la profession d avocat, sur les règles de l examen d aptitude n est pas conforme à l article 17 alinéa 1 de la Constitution. 3. L article 5 de la Loi précitée modifiant la partie relative aux avocats apprentis (examen professionnel d aptitude en 2005 suivant les règles actuelles) est conforme à l article 32 alinéa 1 de la Constitution. 4. L article 4 alinéa 1a de la Loi sur la profession d avocat (autorisation de pratiquer l aide juridique relevant des compétences des avocats par d autres personnes ayant terminé des études juridiques universitaires, à l exception de la représentation juridictionnelle ) n est pas conforme contraire à l article 2 de la Constitution. 5. L article 66 alinéa 1 point 2 de la Loi sur la profession d avocat modifiée, dans sa partie autorisant l exercice de la profession d avocat, après avoir passé les examens indiqués par cet article (examen d aptitude pour les professions de juge, procureur, conseil, notaire), aux personnes ne pratiquant de façon requise aucune profession juridique, n est pas conforme à l article 17 alinéa 1 de la Constitution. 6. L article 66 alinéa 1a points 2 à 4 de la Loi sur la profession d avocat (ouvrant l accès à l examen d aptitude pour l exercice de la profession d avocat sans avoir passé le stage d avocat apprenti par les personnes qui, après avoir terminé les études juridiques, ont pratiqué une activité professionnelle définie par cet article) n est pas conforme à l article 2 et à l article 17 alinéa 1 de la Constitution.

4 7. L article 75a de la Loi sur la profession d avocat (concours pour le stage d avocat apprenti organisé par le ministre de la Justice ainsi que l objet et la date de cet examen) est conforme à l article 2 et à l article 17 alinéa 1 de la Constitution. 8. Les articles 75b à 75j de la Loi sur la profession d avocat (règles spéciales régissant le déroulement de l examen précité) sont conformes à l article 2 et à l article 17 alinéa 1 de la Constitution. 9. L article 76b de la Loi sur la profession d avocat (paiement pour le stage d avocat apprenti, règles et mode de définition du montant de la redevance annuelle ainsi que les règles de dispense de la redevance), interprété comme s adressant aussi aux avocats stagiaires ayant commencé leur stage avant l entrée en vigueur de la Loi précitée n est pas conforme au principe de protection des intérêts en cours, prenant sa source à l article 2 de la Constitution. 10. L article 78 alinéas 1 et 6 de la Loi sur la profession d avocat (examen devant les commissions auprès du ministre de la Justice compétent pour organiser le concours pour le stage d avocat, la préparation des questions et des sujets d examen d aptitude par le ministre de la Justice) n est pas conforme à l article 17 alinéa 1 de la Constitution. 11. L article 78i alinéas 2 et 3 de la Loi sur la profession d avocat (droit de la personne passant l examen d aptitude au recours auprès du ministre de la Justice, en ce qui concerne le résultat de l examen, notification aux conseils d avocats régionaux des résultats des examens et publication de la liste des personnes ayant passé cet examen avec succès par le ministre de la Justice) n est pas conforme à l article 17 alinéa 1 de la Constitution. II Le Tribunal constitutionnel ajourne la perte de la force obligatoire des dispositions énumérées à la partie I, points 2, 4, 10 et 11 jusqu au 31 décembre 2006. En vertu de l article 39 alinéa 1 point 1 et alinéa 2 de la Loi sur le Tribunal constitutionnel, en raison de l inutilité de rendre un arrêt, le Tribunal constitutionnel décide de classer l affaire en ce qui concerne toute autre question. THESES PRINCIPALES DE LA MOTIVATION 1. La qualification de certaines professions, autorisée par l article 17 alinéa 1 de la Constitution, comme professions fondées sur la confiance publique en vertu d une loi, provoque certaines restrictions par rapport à la liberté constitutionnelle d accès et d exercice d une de ces professions (article 65 alinéa 1 de la Constitution). De plus, les personnes exerçant ces professions sont obligées, en vertu de ladite loi, à devenir membres d une des organisations d autogestion. 2. Les restrictions et les obligations susmentionnées ne sont pas introduites pour garantir des privilèges à un groupe professionnel particulier mais afin de servir l intérêt public en protégeant surtout les bénéficiaires des services offerts par les professionnels exerçant une profession de confiance publique. C est aussi la condition principale d inclure une profession à la catégorie de professions de confiance publique. 3. En vertu de l article 17 alinéa 1 de la Constitution, l attribution à une profession du statut de profession de confiance publique et la création des organisations d autogestion professionnelle dépend de la volonté du législateur. De même, le choix du mode de sélection des candidats aux professions juridiques dépend de la décision du législateur. La

5 Constitution ne s exprime pas de façon univoque sur le mode de formation théorique ni sur la formation pratique pour l exercice des professions juridiques réglementées. Pourtant, pour une bonne justice, objet de l intérêt général, ainsi que pour le bien des destinataires de l aide juridique, la formation en question devrait obéir aux règles de la plus haute qualité et crédibilité, associées à la notion de confiance publique. Les dispositions adoptées par le législateur sont supposées être cohérentes, traiter de façon égale toutes les personnes exerçant les professions juridiques ou en phase d apprentissage de leur exercice ainsi qu éviter les solutions encourageant à l irrespect de la loi et à l exposition des bénéficiaires des services juridiques, notamment ceux en difficulté, aux erreurs commises par les prestataires de ces services. 4. En examinant la teneur des dispositions mises en question dans la présente affaire, le Tribunal constitutionnel est obligé de prendre en considération aussi le modèle adopté par le législateur. En effet, le législateur a défini chaque profession juridique de confiance publique (avocat, conseil juridique, notaire) et a précisé les règles de leur exercice. De par la volonté du législateur, un système homogène de formation, mis en place dans maints systèmes juridiques de différents pays, à l exercice des professions juridiques n a pas été introduit. Or, la formation à l exercice de chacune des professions juridiques est assurée au cours des stages, chaque organisation d autogestion des professions juridiques en étant responsable. 5. L ouverture des professions juridiques et des possibilités d accès aux services juridiques est profitable mais elle doit s effectuer par la voie de solutions holistiques, formant clairement le nouveau modèle de la formation juridique et les nouvelles règles des relations entre ces professions. L autorisation aux personnes qui n exercent pas les professions de confiance publique d offrir une aide juridique dans les limites strictement définies par la loi et sans obligation de disposer de compétences particulières serait conforme à la Constitution. Pourtant, la modification profonde des normes légales serait indispensable en l occurrence, normes étant toujours en vigueur de par la volonté du législateur lui-même. 6. L emplacement de l article 4 alinéa 1a dans la Loi sur la profession d avocat à côté de l article 4 alinéa 1 (catégorie d activités propres au profession d avocat) ainsi que la référence de l article 4 alinéa 1a à l alinéa 1 de cet article trahissent une relation substantielle entre ces deux dispositions. Pourtant, il est incompréhensible pourquoi le législateur, pour définir les activités hors le cadre des compétences propres à la profession d avocat, énumère les activités typiques pour cette profession. Une telle approche engendre, auprès des bénéficiaires éventuels d aide juridique, la conviction erronée que l activité des personnes énumérées à l article 4 alinéa 1a, personnes ayant terminé des études juridiques universitaires, qui ne sont ni avocats ni conseillers juridiques, est similaire à l activité exercée par les avocats ou les conseillers juridiques offrant leurs services. En se taisant sur les modifications requises des normes légales concernant d autres professions juridiques, le législateur, insérant la norme mise en question dans le texte de la loi régissant le statut des avocats, provoque des difficultés d interprétation supplémentaires. Ainsi, il est possible de croire à tort que le législateur visait la «transposition» des services juridiques offerts sur le fondement de l article 4 alinéa 1a de la Loi sur la profession d avocat, de leur place parmi les services juridiques offerts en vertu de l activité commerciale enregistrée (suivant la Loi sur la liberté de l activité commerciale), plutôt vers l exercice de la profession d avocat à proprement dit. Puisque l article 4 alinéa 1a de la Loi sur la profession d avocat autorise l exercice des activités semblables (à l exception du représentation en justice) par les personnes par rapport à qui,

6 mis à part la condition de terminer des études juridiques, aucune obligation liée à l exercice de la profession d avocat, de conseiller juridique ou notaire n a été formulée, le sens d élever ces trois professions au rang de professions de confiance publique n est plus valable. 7. Le fait que la norme, dont il est question ci-dessus, ouvre la possibilité d offrir des services juridiques par les personnes n exerçant pas une profession de confiance publique et n appartenant pas à une organisation d autogestion professionnelle ne décide pas de son inconstitutionnalité. Pourtant, au regard de ses nombreux défauts, y compris ceux qui sont mentionnés à la thèse no 6, cette norme ne satisfait pas suffisamment aux exigences de précision de la loi ni au principe de législation correcte requis par l article 2 de la Constitution. 8. La disposition de l article 17 alinéa 1 de la Constitution ne constitue pas le fondement pour élargir la responsabilité des organisations d autogestion professionnelle des avocats pour qu elles veillent sur le bon exercice de cette profession sur les prestations de services juridiques prévue à l article 4 alinéa 1a de la Loi sur la profession d avocat. Le fait d offrir ce genre d aide juridique constitue en effet une forme d exercice de la liberté du commerce (voir la thèse no 6). 9. Le défaut d instauration d une obligation légale d effectuer un stage professionnel quelconque constitue la violation de l article 66 alinéa 1 point 2 de la Loi sur la profession d avocat (voir point I.5 de la Décision). Par conséquent, aucune période maximale, commençant à compter de l examen juridique autre que l examen d aptitude à la profession d avocat par la personne demandant l inscription sur la liste d aptitude (barreau), n a été précisée. Cette disposition entraîne le risque d un mauvais exercice de la profession d avocat et, en conséquence, elle est contraire à l article 17 alinéa 1 de la Constitution. 10. Les griefs relatifs au manque d indications particulières, à l article 66 alinéa 1a point 2 de la Loi sur le profession d avocat (voir point I.6 de la Décision), en ce qui concerne une période minimale par rapport aux personnes «employées sous un contrat de travail sur les postes liés à l application ou à la création de la loi», sont justifiables. Les expressions descriptives utilisées dans cette partie de la disposition ne précisent pas de façon exhaustive le genre d activités pouvant être exercées en l occurrence et les personnes aux compétences insuffisantes ne sont ainsi pas écartées de l exercice de la profession d avocat. 11. Les mêmes doutes apparaissent par rapport à l article 66 alinéa 1a point 4 de la Loi sur la profession d avocat où il est question de «l activité commerciale», lorsque son objet «comprend la prestation d aide juridique». Cette disposition n exige même pas que la personne effectuant une activité commerciale identique s occupe personnellement et de façon continue de la prestation de ce genre de services. De plus, la prestation d aide juridique pourrait être une activité déclarée et enregistrée sans être effectivement exercée. 12. De plus, l article 66 alinéa 1a point 3 de la Loi sur la profession d avocat, en ouvrant l accès à l examen d aptitude à la profession d avocat sans avoir passé le stage aux personnes exerçant «la prestation des services relatives à l application ou à la création de la loi», utilise une notion qui ne possède aucun fondement réel dans le système juridique en vigueur dans la République de Pologne. Or, la création et l application de la loi relève des compétences des pouvoirs publics.

7 13. Vu les raisons expliquées aux thèses no 10 à 12, les dispositions de la Loi sur la profession d avocat indiquées au point I.6 de la Décision ne sont pas conformes aux exigences d une législation correcte, dérivée du principe d Etat démocratique de droit (article 2 de la Constitution). Elles rendent même impossible la définition d un noyau de personnes qui, par le fait de passer un examen d aptitude à la profession d avocat, aspirent à l exercice de la profession d avocat. De plus, ces dispositions ouvrent l accès à cet examen aux personnes dont les qualifications professionnelles ne sont pas vérifiées en passant outre le stage. Vu les défauts expliqués ci-dessus, les dispositions en question limitent la possibilité de contrôler le bon exercice de ces professions par les organisations d autogestion des avocats, en vertu de l article 17 alinéa 1 de la Constitution. 14. La procédure d admission au stage pour les futurs avocat (idem pour le stage de conseiller juridique), procédure qui ne concerne pas les personnes exerçant les activités professionnelles d avocat, reste en dehors des limites du «contrôle du bon exercice de la profession» dont les organisations d autogestion des avocats sont responsables en vertu de l article 17 alinéa 1 de la Constitution (voir les points I.7 et I.8 de la Décision). 15. Au regard des règles actuelles, comprises aux articles 78 à 78i de la Loi sur le profession d avocat, l examen d aptitude au profession d avocat, malgré les modifications introduites par le législateur, n a pas perdu son caractère d examen professionnel et la résolution de la commission d examen sur son résultat positif constitue la base pour la résolution de l organisation d autogestion des avocats sur l inscription à la liste d avocats autorisant l exercice de ce profession. Ainsi, les circonstances susmentionnées, ainsi que le fait que le groupe principal des personnes passant l examen d aptitude est constitué par les stagiaires, justifient la nécessité d harmoniser le mode d examen des aptitudes avec la mission constitutionnelle des organisations d autogestion des professions de confiance publique (article 17 alinéa 1 de la Constitution). Tant que le caractère actuel de l examen d aptitude et le système de formation professionnelle des avocats seront maintenus, l octroi des garanties suivantes aux organisations d autogestion des avocats est indispensable : la participation à la définition des règles de l examen d aptitude, la participation adéquate de l organisation d autogestion à la commission d examen ainsi que la participation de ses représentants à la procédure de recours après l examen d aptitude. Les dispositions légales énoncées aux points I.2, I.10 et I.11 de la Décision ne sont pas conformes à ces exigences. 16. Le grief que l article 5 de la Loi d amendement, prévoyant la possibilité pour une partie des stagiaires de passer l examen d aptitude suivant les règles antérieures à l entrée en vigueur de cette loi et pour l autre partie suivant les règles définies par cette loi (voir point I.3 de la Décision), porte atteinte au principe d égalité (article 32 alinéa 1 de la Constitution) n est pas fondé. Le législateur dispose du droit de définir la date d entrée en vigueur d une loi d amendement et le moment à partir duquel elle est appliquée. L ensemble des stagiaires, pour lequel la date d examen tombe en 2005, peut être distingué de l ensemble des stagiaires passant cet examen après le 31 décembre 2005. 17. Le défaut de dispositions transitoires, traitant la question de la rémunération du stage d avocat en ce qui concerne les stagiaires ayant entamé leur stage avant l entrée en vigueur de la loi d amendement, constitue un défaut important de la norme exprimée à l article 76b de la Loi sur la profession d avocat (voir point I.9 de la Décision). Ce défaut fonde le grief relatif à l atteinte portée à l article 2 de la Constitution pour non respect des exigences de la législation correcte et protection insuffisante des intérêts en cours.

8 18. La perte de la force obligatoire des normes indiquées à la seconde partie de la Décision entraîne la nécessité d adopter de nouvelles normes légales. Dans le cas contraire, les examens d aptitude et les stages d avocats risquent d être bloqués, ce qui porterait atteinte aux intérêts en cours de ceux qui en seraient concernés. Par conséquent, en vertu de l article 190 alinéa 3 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel ajourne la perte de la force obligatoire des dispositions en question. De plus, le Tribunal constitutionnel prend en considération le rythme des travaux législatifs au Sejm et au Sénat, la nécessité éventuelle de préciser les règles de l examen d aptitude, la nécessité de composer une nouvelle commission d examen avec la participation plus importante des représentants de l organisation d autogestion des avocats ainsi que la date où commence l année fiscale. 19. Jusqu à l entrée en vigueur de la nouvelle loi, toute procédure relative aux examens d aptitude devrait être effectuée suivant les dispositions d avant la modification de la loi. 20. En vertu de l article 118 alinéa 3 de la Constitution en relation avec l article 34 alinéa 2 point 5 du Règlement du Sejm, la motivation du projet d une loi présenté au Sejm peut passer outre sur les impacts budgétaires suivant l entrée en vigueur éventuelle de la loi votée, uniquement si les impacts financiers sont minimaux, particulièrement du point de vue du budget de l Etat ou bien des budgets des collectivités territoriales (voir le point I.1 de la Décision). 21. L analyse des travaux de la commission parlementaire dans la présente affaire ne confirme pas la justesse du grief relatif à l atteinte portée à l article 119 alinéa 1 de la Constitution (principe de trois lectures du projet d une loi) ni à l article 119 alinéa 2 de la Constitution (droit du l auteur du projet, des députés ou bien du Conseil de ministres à amender le projet d une loi au cours de son examen effectué par le Sejm). En particulier, le fait que le projet gouvernemental, examiné en seconde lecture devant le plenum et adressé avec le projet parlementaire à la commission, n ait pas fait l objet d une troisième lecture vu l adoption par le Sejm d une requête minoritaire basée sur le projet parlementaire, ne porte pas atteinte au principe de trois lectures. Constitution Les dispositions de la Constitution et de la loi sur le Tribunal constitutionnel Art. 2. La République de Pologne est un Etat démocratique de droit mettant en oeuvre les principes de la justice sociale. Art. 17. 1. Peuvent être créées en vertu de la loi des organisations d'autogestion professionnelle représentant les personnes qui exercent des professions fondées sur la confiance du public et veillant au bon exercice de ces professions dans les limites de l'intérêt public et en vue de protéger celui-ci. Art. 32. 1. Tous sont égaux devant la loi. Tous ont droit à un traitement égal par les pouvoirs publics. Art. 65. 1. Toute personne a droit à la liberté de choisir et d'exercer une profession et de choisir son lieu de travail. Les exceptions sont prévues par la loi. Art. 118. [ ] 3. Les auteurs du projet de loi soumis au Sejm exposent les conséquences financières de l'application de la loi. Art. 119. 1. Le Sejm examine le projet de loi en trois lectures. 2. Le droit de présenter des amendements au projet de loi lors de son examen par le Sejm appartient à l'auteur du projet, aux députés et au Conseil des ministres. Art. 190. [ ] 3. La décision du Tribunal constitutionnel prend effet le jour de sa publication, toutefois le Tribunal peut fixer une autre date de la perte de la force obligatoire de l'acte normatif. Ce délai ne peut dépasser dix-huit mois pour une loi et douze mois pour les autres actes normatifs. Dans le cas de décisions entraînant des charges financières non prévues par la loi budgétaire, le Tribunal constitutionnel fixe la date de la perte de force obligatoire de l'acte après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil des ministres. Loi sur le Tribunal constitutionnel Art. 39. 1. Le Tribunal classe en chambre du conseil la procédure:

1) s il est superflu ou inadmissible de rendre un arrêt, 2) par suite du retrait de la requête, de la question juridique ou de la plainte constitutionnelle, 3) si l acte normatif dans la mesure où il est contesté a cessé d être en vigueur avant que le Tribunal ait rendu son arrêt. 2. Si les circonstances dont il est question à l al. 1 sont révélées à l audience, le Tribunal classe la procédure. 9